2. De la finalité du système interaméricain : la protection de la personne humaine
Texte intégral
2.1. Du rôle précurseur de la fonction consultative de la Cour
Article 64 de la Convention américaine des droits de l’homme1
1. Les États membres de l’Organisation pourront consulter
la Cour à propos de l’interprétation de la présente Convention
ou de tout autre traité concernant la protection des droits
de l’homme dans les États américains. De même les organes
énumérés au Chapitre X de la Charte de l’Organisation des
États Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires,
pourront consulter la Cour au sujet de questions relevant
de leur compétence particulière.
2. Sur la demande de tout État membre de l’Organisation, la Cour
pourra émettre un avis sur la compatibilité de l’une quelconque
des lois dudit État avec les instruments internationaux précités.
1Avant même de nous attarder sur la jurisprudence contentieuse de la Cour interaméricaine, laquelle est à même de nous éclairer sur la façon dont la Cour aborde et interprète les droits et libertés inscrits dans son instrument constitutif, il importe de s’arrêter dans un premier temps sur l’exercice de sa compétence consultative.2 Et ce, pour plusieurs raisons. Peut-être dans un premier temps, par souci chronologique, puisque la Cour s’est d’abord exprimée à travers le prisme de l’avis consultatif3, mais également – et surtout – parce que la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur un ensemble varié de questions juridiques qui ne lui sont par ailleurs pas nécessairement soumises sur le plan contentieux.4 Elle a ainsi pu, d’une part, définir son propre rôle à l’intérieur même du système de l’Organisation des États américains. Elle a, d’autre part, composé, façonné, martelé et assis sa conception propre du droit international des droits de l’homme. La fonction consultative, dont certains avis « revêtent une véritable valeur constitutionnelle »5, apparaît donc comme le vecteur d’intégration du droit interaméricain.6
2.1.1. Positionnement de la Cour en tant qu’organe judiciaire de l’Organisation des États américains
2Aux termes de l’article 53 de la Charte constitutive de l’Organisation des États américains, il est prévu que les organes susceptibles d’en réaliser les buts sont notamment l’Assemblée générale7, la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures8, le Secrétariat général9 et la Commission interaméricaine des droits de l’homme10. La Cour interaméricaine des droits de l’homme n’y figure pas ; elle est, au contraire, instituée en tant qu’organe de contrôle de la Convention américaine des droits de l’homme11 qui lui confie la mission de « connaître des questions relatives à l’exécution des engagements contractés par les États parties à la présente convention ».12 Son statut l’érige néanmoins en véritable institution judiciaire autonome investie de la personnalité juridique internationale.13 Il appert, d’une part, que la Cour n’est pas formellement intégrée à la structure de l’OEA. Son statut, d’autre part, semble hésitant. Est-elle une instance intégrée à une structure organisationnelle globale, seule titulaire de la personnalité juridique internationale ? Jouit-elle plutôt d’une autonomie propre à une institution judiciaire indépendante ?14
3Une lecture attentive de son premier avis consultatif permet d’affirmer que la Cour a su s’ériger en véritable institution judiciaire de l’Organisation des États américains. En effet, à l’occasion de son premier prononcé, la Cour interaméricaine est invitée à définir, à la demande du Pérou, ce que l’article 64 de la CADH relatif à sa compétence consultative entend par « tout autre traité concernant la protection des droits de l’homme dans les États américains. » Le Pérou demandait plus particulièrement à la Cour de déterminer si cette expression ne concernait que les traités ratifiés par l’ensemble des États américains dans le cadre de l’organisation régionale.15 Il s’agissait pour la Cour de déterminer le cadre de sa compétence consultative et d’en poser les limites.16
4Partant d’une interprétation littérale de l’article 64 de la CADH et de ses travaux préparatoires17, la Cour constate dans un premier temps que cet article est, par essence, « permissif »18 et qu’il lui confère une compétence consultative plus extensive que celle conférée aux autres tribunaux internationaux.19 Elle ajoute de ce fait que l’objectif premier de sa compétence consultative, en tant qu’organe judiciaire autonome20 du système interaméricain des droits de l’homme, consiste à :
[…] assist the American States in fulfilling their international human rights obligations and to assist the different organs of the inter-American system to carry out the functions assigned to them in this field.21
5S’appuyant à la fois sur la lettre, certes large et libérale, de l’article 64 et sur une interprétation logique et fonctionnelle de sa compétence, la Cour conclut que :
The Court notes, in this connection, that it is precisely its advisory jurisdiction which gives the Court a special place not only within the framework of the Convention but also within the system as a whole. This conclusion finds support, ratione materiae, in the fact that the Convention confers on the Court jurisdiction to render advisory opinions interpreting international treaties other than the Convention itself and, ratione personae, in the further fact that the right to seek an opinion extends not only to all organs mentioned in Chapter X of the OAS Charter, but also to all OAS Member States, whether or not they are Parties to the Convention.22
6C’est donc à titre d’institution judiciaire de tout le système interaméricain qu’elle se reconnaît ultérieurement compétente pour interpréter, dans les « limites de sa compétence »23, et quand cela s’avère « nécessaire »24, la Déclaration américaine des droits de l’homme, qui énonce certains droits fondamentaux auxquels se réfèrent la Charte de l’OEA.25 Elle affirme de nouveau sa qualité statutaire lorsqu’elle se déclare habilitée à trancher un litige opposant un État membre du système interaméricain à la Commission interaméricaine des droits de l’homme.26 Par ailleurs, notant l’absurdité de laisser un État adopter une loi qui violerait les droits de l’homme avant de pouvoir répondre à une demande d’avis consultatif, la Cour élargit la notion de « loi » au sens de l’alinéa 2 de l’article 64 de la CADH afin de pouvoir se prononcer sur la conformité d’un projet de loi à cette dernière. La fonction consultative revêt ainsi un rôle préventif apte à guider les États dans la mise en œuvre de leurs obligations internationales en matière de droit de l’homme.27
7L’article 64 crée en ce sens un « mode judiciaire alternatif de caractère consultatif »28, susceptible d’aiguiller les États membres de l’OEA dans la mise en œuvre de leurs obligations régionales et internationales en matière de droits de l’homme, tout en évitant le formalisme du processus contentieux.29
Likewise, the latter [the use of examples] allow the Court to show that its advisory opinion is not mere academic speculation and is justified by its potential benefit for the international protection of human rights and for strengthening the universal juridical conscience. When tackling the respective issue, the Court acts as a human rights tribunal, guided by the international instruments that regulate its advisory competence and makes a strictly juridical analysis of the questions submitted to it. 30
8C’est donc à travers sa fonction consultative que la Cour parvient à s’imposer comme véritable organe de surveillance des obligations des États membres du système interaméricain.31 La force et la centralité d’un tel positionnement institutionnel permettront à la Cour d’élargir, au fil de ses décisions, le champ d’application matérielle et personnelle de sa compétence, aussi bien sur le plan consultatif que contentieux.
2.1.2. L’extension matérielle et personnelle de la compétence de la Cour
9L’article 33 de la CADH ainsi que les articles 1 et 2 du Statut de la Cour habilitent la Cour à livrer une interprétation autorisée de la convention elle-même. Néanmoins, dès son premier avis, la Cour constate “[a] certain tendency to integrate the regional and universal systems for the protection of human rights”32 opérée par la Convention américaine.33
10Par le truchement d’une technique d’interprétation « intégrative » et d’une minimisation des exigences formelles du texte34, la Cour développe une vision substantielle de sa fonction consultative capable de connaître toute demande d’interprétation “[of] any treaty as long as it is directly related to the protection of human rights in a Member State of the inter-American system.”35 Ni le sens ordinaire des termes de l’article 64, ni les buts et objectifs de la CADH ne fournissent de “compelling reasons” pour restreindre, a priori, et de manière dogmatique, l’exercice de sa compétence consultative aux seuls traités ratifiés sous les auspices de l’Organisation des États américains. Une interprétation téléologique classique basée sur les termes du corps du traité, de son préambule36 et de ses objectifs, par ailleurs autorisée par la convention de Vienne sur le droit des traités37, permet à la Cour de conclure que :
In fact, the only restriction to the Court’s jurisdiction to be found in Article 64 is that it speaks of international agreements concerning the protection of human rights in the American States. The provisions of Article 64 do not require that the agreements be treaties between American States, nor that they be regional in character, nor that they have been adopted within the framework of the inter-American system. Since a restrictive purpose was not expressly articulated, it cannot be presumed to exist.38
11La Cour pose de ce fait en termes généraux les principes et bases de sa compétence consultative, dont la mission est de déterminer « the meaning, purpose and reason of international human rights norms. »39 De la même manière, elle en définit les limites, à savoir (1) qu’elle n’est compétente que pour interpréter les traités relatifs à la protection des droits de l’homme, (2) qui imposent des obligations à un État membre du système interaméricain.40 Face à un tel élargissement potentiel du champ matériel de sa compétence consultative, la Cour prend soin de rappeler, selon l’approche classique de l’ancienne Cour permanente de Justice internationale, devenue entre-temps, la Cour internationale de Justice41, qu’elle jouit du pouvoir discrétionnaire de refuser de répondre à une demande d’avis.42
12Une telle conception large et libérale de sa fonction consultative amène la Cour à se déclarer compétente pour entendre la demande d’avis formulée par le Mexique relative à l’interprétation de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires, convention par ailleurs de nature interétatique. Se prévalant d’une interprétation fonctionnelle de la convention de Vienne, la Cour juge qu’en dépit de l’objet principal du traité, son article 36 « concerne » la protection effective43 des droits de l’homme et tombe de ce fait, sous le couvert de sa compétence consultative.44 La Cour pousse le raisonnement encore plus loin dans son Avis consultatif relatif au statut juridique de la Déclaration américaine des droits de l’homme en distinguant le negotium de son instrumentum.45 Ainsi, selon la Cour, le contenu de la Déclaration a acquis une valeur juridique indépendante de son instrument constitutif, c’est-à-dire la Déclaration elle-même de nature non contraignante. Ce negotium peut donc faire l’objet d’une demande d’avis consultatif à la Cour et ce, en dépit de la lettre de l’instrument qui l’institue.46
13Ce faisant, la Cour refuse de restreindre sa compétence aux seuls traités relatifs aux droits de l’homme qui ne seraient en vigueur que sur le continent américain ; elle opte plutôt pour une approche « généralisante »47 qui lui permet de faire entrer diverses branches du droit international public48 dans sa sphère de compétence, tout en privilégiant « l’obligatoriété juridique »49 de la disposition conventionnelle aux dépens de sa lettre constitutive.
14L’extension potentiellement illimitée du champ d’application matérielle de la compétence consultative de la Cour s’explique par la nature particulière des traités relatifs à la protection des droits de l’homme, dont la mise en œuvre n’est plus animée par la réciprocité classique des droits et obligations que les États ont voulu se conférer, sinon par la protection de la personne humaine.50 Ce constat est renforcé par les conclusions de l’Avis consultatif relatif aux « autres traités » qui limitent l’exercice de la compétence consultative de la Cour dans l’éventualité où un tel exercice entraînerait un affaiblissement de la protection accordée par la convention.51 C’est ainsi que la Cour a refusé de se saisir d’une demande d’avis consultatif qui aurait pu miner “the contentious jurisdiction in a manner that might impair the human rights of the claimants in the cases pending before the Commission.”52
15« L’unité inhérente à l’être humain postule celle du régime de protection de ses droits fondamentaux. »53 Elle appelle de ce fait à l’universalisme des droits de l’homme et témoigne de la perception que la Cour a d’elle-même, à savoir un organe au service du corpus universel des droits de l’homme. Cette perception lui permet donc de se positionner à la fois en « interprète »54 des obligations des États américains en matière de droits de l’homme et en juge international habilité à interpréter des questions de droit international public pur.55
16Une conséquence logique et directe du positionnement de la Cour à titre d’institution judiciaire de l’Organisation des États américains, « auto-habilitée » à interpréter non seulement la CADH, mais également la Charte de l’OEA et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme56, vise l’élargissement de sa compétence personnelle.57 En effet,
[…] if the opinion only encompassed those OAS Member States that are parties to the American Convention, the Court would be providing its advisory services to a limited number of American States, which would not be in the general interest of the request. 58
17Si la Cour est consciente du fait qu’elle ne peut répondre à une demande d’avis qui aurait pour conséquence de trancher dans les faits un différend existant59, elle n’en utilise pas moins la voie consultative pour répondre à des questions de droit ayant toute l’apparence d’un litige entre États, dont un n’a pas autrement accepté la compétence contentieuse de la Cour. À cet égard, il y a lieu de se référer aux deux avis consultatifs60 demandés par le Mexique qui, avec la « bienveillance de la Cour »61, tranchent de véritables contentieux entre ce dernier et les États-Unis, non partie à la CADH.62
3.2. Du procès en responsabilité de l’État
18La jurisprudence consultative n’est pas restée longtemps isolée : ses principes se sont imposés sur le plan contentieux qui a tôt fait d’affirmer la spécificité des droits de l’homme. En effet,
[I]nternational settlement of human rights cases (entrusted to tribunals like the Inter-American and European Courts of Human Rights) cannot be compared to the peaceful settlement of international disputes involving purely interstate litigation (entrusted to a tribunal like the International Court of Justice) ; since, as it is widely accepted, the contexts are fundamentally different, States cannot expect to have the same amount of discretion in the former as they have traditionally had in the latter.63
19En ce sens, les traités relatifs aux droits de l’homme, au nombre desquels figure la Convention américaine des droits de l’homme, établissent un réseau d’obligations objectives, étrangères à toute idée de réciprocité, dont les bénéficiaires sont les personnes humaines sous la juridiction64 de l’État concerné.
20L’article 1 (1) de la CADH, qui constitue la pierre angulaire du mécanisme de supervision établi par cette convention, prévoit que les États s’engagent à « respecter les droits et libertés reconnus dans la présente convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale. » L’effectivité de l’intégralité du système conventionnel interaméricain dépend du respect de cette obligation générale65, combinée à l’obligation de l’article 2 relative à l’harmonisation des lois nationales aux normes interaméricaines.66 Quant à cette dernière obligation, la Cour est très claire à cet égard, le pouvoir judiciaire, et malgré son obligation de se confirmer au droit national en vertu duquel il détient son pouvoir, a l’obligation d’exercer un contrôle judiciaire ex officio de la législation nationale afin de s’assurer de sa conformité aux dispositions de la CADH :
Il incombe au pouvoir judiciaire d’exercer un « contrôle de conventionnalité » ex officio des normes internes avec la Convention américaine, dans le cadre de ses compétences respectives et du règlement de procédure correspondant. Dans cette tâche, le Pouvoir judiciaire doit non seulement prendre en compte le texte du traité, mais également l’interprétation que la Cour interaméricaine en a faite, en ce que cette dernière est l’ultime interprète de la convention.
21La violation des articles 1 et 2, par ailleurs imputable à l’État, entraîne la responsabilité internationale de ce dernier :
Article 1 (1) is essential in determining whether a violation of the human rights recognized by the Convention can be imputed to a State Party. In effect, that article charges the States Parties with the fundamental duty to respect and guarantee the rights recognized in the Convention. Any impairment of those rights which can be attributed under the rules of international law to the action or omission of any public authority constitutes an act imputable to the State, which assumes responsibility in the terms provided by the Convention.67
22
23Il en résulte une double obligation, immédiate68 et inconditionnelle69, qui incombe à l’État ; il doit, d’une part, assurer le respect des droits et libertés prévus dans la convention et, d’autre part, en garantir le plein et libre exercice. L’obligation de respecter engendre la limitation70 de l’exercice des prérogatives de la puissance, en ce que l’État et ses agents71 doivent s’abstenir, directement ou indirectement, de violer les droits de la convention. Cette limitation se déduit de la nature des droits protégés qui constituent les attributs inhérents à la dignité de la personne humaine et sont, par conséquent, supérieurs au pouvoir étatique.72
24L’obligation de garantir, quant à elle, impose à l’État d’organiser sa structure et l’exercice de ses prérogatives publiques de manière à assurer juridiquement la pleine réalisation des droits et libertés de la convention.73 L’idéal du bien-être général (“general welfare”) de la société vise le renforcement des institutions démocratiques de façon à assurer le développement de l’individu.74 Pour ce faire, la Cour impose à l’État l’obligation de prendre les mesures raisonnables75 et nécessaires aux fins d’en assurer une protection réelle et effective76. Ces mesures prennent la forme d’obligations positives, telles que les obligations de prévention, d’enquête, de sanction et de réparation77 des violations des droits de l’homme indépendamment de leurs auteurs.78 Ainsi, à travers le prisme d’une interprétation fondée sur le principe de l’effet utile, la Cour a développé un réseau d’obligations positives dictant le comportement de l’État et qui participe de la lutte contre l’impunité.
25La mise en œuvre des obligations de l’article 1 (1) de la convention n’est cependant pas autonome, sinon subordonnée à la violation d’un droit principal qui établit le lien d’imputation nécessaire à l’engagement de la responsabilité internationale de l’État.79 Cette double obligation est par ailleurs de nature erga omnes, en ce qu’elle « s’impose à tous les États au bénéfice de tous les êtres humains qui se trouvent sous leur juridiction »80, sans égard à la ratification des traités pertinents par l’État interpellé. La Cour fait ainsi la distinction entre l’obligation générale de respecter les droits de l’homme susceptible d’engager la responsabilité internationale de l’État en cas de violation et la possibilité pour ces mêmes États de voir leur responsabilité mise en œuvre en cas de violation. Seuls ceux ayant effectivement ratifié la Convention américaine pourront voir leur responsabilité mise en œuvre au sein du contentieux interaméricain81 ; il n’en demeure pas moins que la protection de la personne humaine concerne tous les États, jalonne l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et leur impose des obligations positives. La Cour expose ainsi sa philosophie des droits de l’homme, laquelle tend à écarter le volontarisme étatique classique au profit d’une humanisation du droit international en général.82 À cet égard, il est intéressant de noter que dans l’Affaire Olmedo Bustios, la Cour fait référence à l’opinion d’un expert selon laquelle la responsabilité de l’État pour les actes de ses agents constitue désormais un principe de droit coutumier relevant du jus cogens.83
26La reconnaissance du caractère objectif et collectif des obligations contractées par les États aux termes de la CADH entraine inéluctablement la Cour à ancrer son interprétation dans un corpus de droit international résolument ouvert ainsi que dans la reconnaissance du caractère nécessairement dynamique de la convention. Il importe de bien comprendre ces techniques d’interprétation utilisées par la Cour afin de mieux saisir le raisonnement de cette dernière dans son maniement des normes substantielles de jus cogens.
3.2.1. L’universalité des droits de la Convention américaine
27Le positionnement de la Cour en tant qu’institution judiciaire autonome de l’OEA, combinée en cela à une appréciation large de sa compétence consultative, l’ont amenée à remettre « en cause l’idée même de “spécialité” du droit interaméricain pour l’ancrer dans un contexte juridique international extrêmement ouvert. »84
28Ainsi, la Cour prend soin de jalonner son raisonnement et combler les lacunes de son propre instrument en puisant, notamment, à même la convention de Vienne sur le droit des traités, les principes généraux de droit85, les règles de compétence86 et de preuve87, le droit des réserves88, les circonstances d’engagement de la responsabilité étatique et les règles de réparation89. La Cour se fonde sur l’interprétation de l’ensemble de ces règles dégagées par la Cour internationale de Justice et son ancêtre.
29Mais si la Cour s’appuie sur des règles de droit international public pour régler des questions de procédure ou de fond qui ne seraient pas autrement réglées par son instrument constitutif, il n’en demeure pas moins qu’elle puise également au sein d’un corpus élargi des droits de l’homme les normes et les principes les plus protecteurs de la personne humaine. Elle affirme de ce fait l’unité matérielle des instruments de protection des droits de l’homme. Confirmant le bien-fondé de son premier avis consultatif, la Cour interaméricaine s’autorise une telle démarche interprétative sur la base de l’article 29 (b) de la CADH90 selon lequel aucune interprétation des droits de la CADH ne peut restreindre la jouissance ou l’exercice de tout autre droit ou liberté autrement conféré à l’individu.91 La Cour tire ainsi toutes les conséquences de cet article en reconnaissant le mécanisme de la clause la plus favorable92 qui justifierait, notamment, la méthode d’interprétation du référencement externe.93 La Cour prend néanmoins soin de circonscrire les limites de sa compétence à la seule sanction des violations des droits contenus au sein de la CADH ou de tout autre instrument qui reconnaît expressément sa compétence.94 Elle se juge néanmoins libre d’observer, lorsque les circonstances s’y prêtent, que le comportement de l’État incriminé n’est pas conforme à certains instruments relatifs aux droits de l’homme.95
30C’est ainsi que la juridiction interaméricaine se fonde sur la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant pour interpréter le terme « enfant » figurant à l’article 19 de la CADH.96 Elle fait de même, entre autres, avec le pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, la déclaration des Nations Unies sur la protection des personnes contre les disparitions forcées97, la convention des Nations contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants98, la convention no 169 de l’Organisation internationale du travail99, les conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels100 ainsi que le statut de la Cour pénale internationale. 101 La Cour examine les obligations des États parties, non seulement au regard des conventions universelles, sinon également à l’aune des instruments régionaux, tels que la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes et même la Convention européenne des droits de l’homme. Ce faisant, la haute juridiction de San José juge qu’elle exerce, selon une technique d’interprétation systématique102, “its responsibility to protect human rights by applying the pertinent norms of international treaty law and general international law.”103
31La jurisprudence interaméricaine trouve par ailleurs un appui dans la jurisprudence d’autres contentieux internationaux, notamment celle de la Cour internationale de Justice, de la Cour européenne des droits de l’homme, du Comité des droits de l’homme et des tribunaux pénaux. La Cour semble s’appuyer presque instinctivement sur les solutions élaborées par sa consœur européenne afin d’en étayer les siennes104 ; elle le fait même lorsqu’elle a été la pionnière dans l’élaboration d’une solution judiciaire dont la Cour européenne s’est successivement inspirée.105 Il importe de souligner néanmoins que les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme se font plus rares dans les arrêts récents de la Cour interaméricaine, ce qui atteste certainement de sa plus grande maturité.106
32L’usage quasi systématique de la technique du référencement croisé permet à la Cour de renforcer sa crédibilité et sa légitimité alors qu’elle se fait un devoir de démontrer la convergence matérielle des systèmes régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme.107 En effet, si d’une part, la Cour interaméricaine profite et bénéficie de l’autorité incontestée de sa consœur européenne, elle bénéficie également de l’ascendant que le système des Nations Unies exerce sur les pays membres de la CADH.108 La Cour utilise de ce fait cette technique d’interprétation comme un argument d’autorité.
33Cette même technique permet également d’ancrer au sein de la jurisprudence contentieuse interaméricaine une conception véritablement unitaire des droits de l’homme. Une telle « perméabilité aux autres systèmes, voire même cette absorption jurisprudentielle, dépasse le cadre strict de la méthode d’interprétation et trouve son fondement dans la philosophie particulière du droit interaméricain des droits de l’homme qui tend à considérer que le droit international des droits de l’homme forme un ensemble homogène et cohérent, un véritable corpus juris de droit international des droits de l’homme. »109
34Le recours presque systématique au référencement externe peut néanmoins, en certaines occasions, donner l’impression que la Cour s’adonne à la pratique du “cherry-picking”110 aux dépens d’une construction prétorienne logique et convaincante des droits de la CADH. En effet, comment expliquer sur la base du seul article 29 que la Cour puisse écarter, peut-être arbitrairement, certaines règles, jugées par elle-même moins « bienveillantes », au profit d’autres règles plus favorables à la protection de la personne humaine ? Une telle pratique jurisprudentielle est susceptible de discréditer la jurisprudence de la Cour qui ne brosserait pas un portrait objectif de l’état actuel de ce fameux corpus juris du droit international des droits de l’homme.
35Il importe toutefois de garder en tête le contexte sociopolitique – sur lequel nous reviendrons – des violations massives des droits de l’homme, souvent orchestrées de manière systématique par les États mis en cause, dans lequel la Cour exerce ses fonctions prétoriennes. Il est à cet égard peu surprenant que la Cour ait eu tendance à affirmer avec fermeté l’unité d’un corpus international des droits de l’homme dont la finalité vise la protection de la personne humaine. Par ailleurs, il semble que la Cour affiche ouvertement son biais en faveur de la protection de l’être humain ; elle ne prétend pas, en ce sens, à l’objectivité.111
36Or, malgré une interprétation convergente des systèmes régionaux et international des droits de l’homme, la Cour n’en affirme pas moins son autonomie à travers le prisme d’une interprétation dynamique de ses dispositions, s’autorisant d’une originalité et d’une audace dont ne peut se targuer sa très respectée consœur.
3.2.2. Le dynamisme des droits de la Convention américaine
37La Cour interaméricaine des droits de l’homme n’hésite pas à reconnaître le caractère profondément dynamique des droits et libertés contenus au sein de son instrument constitutif tout en rappelant le fondement, universellement reconnu, de sa méthode d’interprétation, incarnée par l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités112 qui prévoit « qu’[u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. »
38La Cour insiste à cet égard sur le fait que la seule clarté, même apparente, des termes d’un traité ne suffit pas pour donner tout son sens à une disposition ; il importe de replacer cette dernière dans son contexte plus large, tout particulièrement dicté par l’objet et les buts de la convention.113 De cette façon seulement, l’intégrité du système interaméricain des droits de l’homme est préservée puisque l’interprétation de la Cour ne résulte pas “in a deterioration in the protection system embodied in the Convention.”114 La Cour fonde un tel raisonnement sur l’Affaire de l’Anglo-Iranian Oil Company de la Cour internationale de Justice selon laquelle “[i]t cannot base its arguments on a strictly grammatical interpretation of the text. [The Court] shall seek an interpretation that is in harmony with the natural and reasonable way in which the text is read.”115 Poursuivant sur cette lancée, la Cour invoque l’Avis consultatif sur la Namibie116 qui prévoit que « tout instrument international doit être interprété et appliqué dans le cadre de l’ensemble du système juridique en vigueur au moment où l’interprétation a lieu. »117 Or, une lecture attentive des arrêts de la Cour mondiale nous démontre, au contraire, que cette dernière s’emploie à rattacher cette technique d’interprétation évolutive à la nature générique ou d’essence évolutive des termes mêmes du traité.118 Loin de postuler un recours systématique et prioritaire à la technique d’interprétation évolutive, la C.I.J. s’attache plutôt à démontrer les raisons pour lesquelles il lui semble opportun, en certaines occasions exceptionnelles, de s’éloigner de l’intention originelle des parties au traité, tout en rattachant le caractère évolutif du traité à cette même intention originelle.119 Ainsi, en quête de crédibilité, la Cour interaméricaine en vient peut-être à dénaturer la jurisprudence de la Cour internationale de Justice ; elle donne à tout le moins raison à la critique dite du “cherry-picking”. Le recours aux décisions de la CEDH, laquelle fait de son instrument constitutif un “living instrument” contraint de s’adapter aux changements “over the time and present-day conditions”120, semble en ce sens présenter un argument de persuasion plus cohérent, en raison de la nature de l’organe judiciaire et de sa « jurisprudence constante ».121
39La Cour s’en remet néanmoins au seul texte du traité pour analyser les restrictions intrinsèques au droit prévu par la CADH. Elle adopte de ce fait, et conformément au principe de la clause la plus favorable, une approche réellement protectrice de l’individu aux dépens de l’État, qui voit sa marge de manœuvre encore réduite :
It is true, of course, that it is frequently useful, – and the Court has just done it – to compare the American Convention with the provisions of other international instruments in order to stress certain aspects concerning the manner in which a certain right has been formulated, but that approach should never be used to read into the Convention restrictions that are not grounded in its text. This is true even if these restrictions exist in another international treaty. 122
40À l’inverse, la Cour peut s’autoriser d’une interprétation de la CADH à la lumière d’une disposition plus favorable appartenant à un autre instrument des droits de l’homme. Cette approche a l’avantage d’offrir une solution aux conflits potentiels entre les divers instruments relatifs aux droits de l’homme. La Cour pousse par ailleurs le raisonnement plus loin en admettant que l’exercice des droits de la CADH peut être encadré, voire restreint, en certaines occasions en raison des impératifs d’ordre public dont l’État se porte garant. Or, la réalisation de ces impératifs vise notamment à permettre aux « members of society to reach the highest level of personal development. »123 Par conséquent, les impératifs d’ordre public, généralement du domaine réservé de l’État, se trouvent définis en fonction de l’être humain, qui se retrouve ainsi au sommet de la pyramide.
41La Cour met ainsi l’accent sur un ensemble de valeurs supérieures, universellement reconnues, axées sur la protection de la personne humaine, et guidées en cela par la conscience du genre humain124, qui confère aux instruments relatifs aux droits de l’homme leur « nature spéciale ».125 Ces valeurs sont exprimées dans le préambule de la Convention américaine qui reconnaît les impératifs de « liberté individuelle », de « justice sociale », de primauté des droits fondamentaux en raison des « attributs de la personne humaine » et de « l’idéal de l’homme libre ». Ces concepts, porteurs d’un dynamisme inhérent, appellent “a suprapositive, moral authority independent of or prior to their embodiement in positive law”.126
42Or, la Cour a su en tirer toutes les conséquences juridiques et peut-être même métajuridiques. En effet, puisqu’il est inhérent à tout traité de produire un effet utile127, le déploiement effectif128 de ces valeurs, dont se réclame toute société démocratique129, donne à la Cour une grande liberté dans le choix de ses méthodes d’interprétation. Les normes de la CADH “should […] be interpreted based on a value-based model that the Inter-American System seeks to safeguard from the perspective of the ‘best approach’ for the protection of the individual.”130 Ce critère de la “best approah” permet à la Cour d’apporter au différend la solution susceptible de servir au mieux « les intérêts de la justice ».131 Il s’agit, pour le Juge Cançado Trindade, d’une lutte ultime et définitive pour la “conquest of civilization”.132
43La haute juridiction opte ainsi pour une interprétation téléologique qui se déploie à plusieurs niveaux, partant de l’analyse des valeurs étayées par la disposition en jeu, de leur interaction avec celles de la CADH, puis du système interaméricain en général et enfin du système universel.133 Cette interprétation à « multiples paliers » exige un renouvellement du contenu des dispositions de la CADH à la lumière, notamment, de la “growing demand for the protection of fundamental rights and freedom”134, “the context of the evolution of the fundamental rights of the human person in contemporary international law”135 et “the evolving times and current living conditions”136. En d’autres termes, la protection de la personne humaine justifie une interprétation évolutive des dispositions de la CADH, en raison des buts et objectifs de cette dernière, du développement des systèmes juridique régionaux et internationaux ainsi que des avancées structurelles des sociétés nationales et internationales.137 Il y a toutefois lieu de se questionner sur l’opportunité d’attribuer un contenu, par principe et a priori, si résolument large aux droits de l’homme :
Making a human right more “effective” does not necessarily mean giving the right a broader meaning. It means making the enjoyment of the right more of a reality, and that may require defining the positive content of the right in a manner that facilitates its implementation at a particular historical moment within the particular region.138
44Le traitement indifférencié des processus interne et externe de création et d’évolution des droits de la CADH entraine l’effacement graduel du consentement de l’État. Ce faisant, la Cour “undervalue [s] the consent of the relevant community of States as a factor in the interpretation of human rights treaty.”139 Bien qu’elle ait rappelé que son pouvoir de sanction ne s’étendait pas au-delà des dispositions de la Convention américaine, la Cour n’en a pas moins écarté le facteur d’interprétation bien connu de l’intention des parties, alors même que sa compétence, quoique obligatoire, est d’abord consensuelle. Il en résulte que “[t]his generous notion of ‘evolution’ bypasses the consensual aspect of human rights without necessarily ensuring that the resulting interpretation is justified in institutional terms.”140 L’objectif institutionnel avoué de la Cour de coordonner et d’assister les États dans la mise en œuvre de leurs obligations141 pourrait être compromis par une interprétation qui irait au-delà de ce que les États sont eux-mêmes prêts à accepter. La Cour doit prendre soin de jauger l’acceptabilité sociale de sa décision142 au risque de perdre sa légitimité auprès de ses sociétaires.
45En conclusion, la Haute juridiction interaméricaine se perçoit comme l’interprète de la destinée de l’humanité ; elle s’estime, par conséquent, investie d’un pouvoir d’interprétation large et audacieux dont les techniques assurent un impératif d’effectivité, écartent tout affaiblissement des droits et libertés de la CADH et agissent comme vecteur d’intégration à la fois matérielle et structurelle des droits de l’homme. La Cour interaméricaine pose d’emblée le principe d’un droit global, à l’affût des avancées normatives et sociétales, en constant renouvellement et dont l’interprétation évolutive constitue la norme et non l’exception. Car si d’une part, les avancées juridiques et sociales de nature nationale, régionale et internationale sont capables d’influencer le contenu des dispositions de la Convention américaine, son interprétation avant-gardiste contribue également à l’avancement « du droit international des droits de l’homme [lequel] exerce [à son tour] un impact positif sur le droit international général. »143
* * *
46Il appert d’une revue jurisprudentielle, sûrement trop brève, que la Cour a su développer et exposer sa propre philosophie des droits de l’homme, dont les buts et principes directeurs se rejoignent tant dans sa jurisprudence consultative que contentieuse. Ces compétences contentieuse et consultative de la Cour apparaissent donc comme deux facettes d’un même mécanisme judiciaire de protection résolument tourné vers la protection de la personne humaine. Guidée par cet impératif, la Cour a pu se positionner en véritable « juge international et universel »144, affirmant de ce fait sa fonction centrale au sein de l’OEA ainsi que l’unité matérielle de « son droit » dont le déploiement doit nécessairement se faire à travers le prisme de l’universalisme et du dynamisme. « La Cour recentre le droit interaméricain autour d’un sujet : l’être humain »145; elle opère une humanisation du droit international des droits de l’homme dont les répercussions entrainent une reconnaissance judiciaire des normes de jus cogens et leur élargissement graduel.
Notes de bas de page
1 Convention américaine relative aux droits de l’homme, Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l’homme, adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, Série sur les traités, OEA, nº 36, (entrée en vigueur le 18 juillet 1978) [CADH].
2 Notre propos n’est pas d’analyser en détail le rôle et la procédure de la fonction consultative de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, mais d’en cibler les éléments qui contribuent à la révélation des normes de jus cogens. Pour une analyse en profondeur de la fonction consultative, voir Hélène Tigroudja, « La fonction consultative de la Cour interaméricaine des droits de l’homme » in Alain Ondoua et David Szymczak (eds), La fonction consultative des juridictions internationales, (Paris : Pedone, 2009) : 67-85, Marie-Clothilde Runavot, « La fonction consultative de la Cour interaméricaine des droits de l’homme : splendeurs et misères de l’avis du juge interaméricain » in Ludovic Hennebel et Hélène Trigrouja (eds), Le particularisme interaméricain des droits de l’homme (Paris : Pedone, 2009) : 121-149, Ludovic Hennebel, La Convention américaine des droits de l’homme : mécanisme de protection et étendue des droits et libertés (Bruxelles : Bruylan, 2007), p. 313 et s, Hélène Tigroudja et Ioannis K. Panoussis, La Cour interaméricaine des droits de l’homme – Analyse de la jurisprudence consultative et contentieuse (Bruxelles : Bruylant, 2003), p. 21 et s.
3 Tigroudja et Panoussis, La Cour interaméricaine des droits de l’homme, p. 22 : « Il faut d’ailleurs noter que, dans les premières années de son existence, la Cour ne remplissait en pratique qu’une fonction consultative, puisque, avant de rendre son premier arrêt dans l’affaire Velasquez Rodriguez, elle s’était déjà prononcée sur sept demandes d’avis consultatifs. », Runavot, Splendeurs et misères de l’avis du juge interaméricain, p. 124, Tigroudja, La fonction consultative, p. 68.
4 Tigroudja, La fonction consultative, p. 69.
5 Ibid., p. 74.
6 Runavot, Splendeurs et misères de l’avis du juge interaméricain, p. 124.
7 Art. 53 (a), Charte OEA.
8 Art. 53 (b), Charte OEA.
9 Art. 53 (f), Charte OEA.
10 Art. 53 (e), Charte OEA.
11 La Cour interaméricaine est devenue opérationnelle en 1979, elle exerce sa fonction contentieuse à l’égard de 22 États qui l’ont expressément acceptée. Les États-Unis, le Canada et la plupart des États anglophones caribéens n’ont pas ratifié la convention. La Cour interaméricaine apparaît comme un organe essentiellement latino-américain.
12 Art. 33, CADH : « Sont compétents pour connaître des questions relatives à l’exécution des engagements contractés par les États parties à la présente convention : a. La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, dénommée ci-après la Commission, et b. la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, dénommée ci-après la Cour. »
13 Art. 1, Convenio de Sede para la Corte interamericana de Derechos Humanos, OEA, Assemblée générale, 7e sess., Doc. Off. OEA/Ser.P/AG/Doc.372 (VII-0/78) (1978) : “La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una entidad judicial autónoma del Sistema Interamericano constituida en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que goza de personalidad jurídica internacional y de todos los derechos, atribuciones y potestades correspondientes de conformidad con la mencionada Convención, el Estatuto de la propia Corte y sus reglamentos.”
14 Runavot, Splendeurs et misères de l’avis du juge interaméricain, p. 126.
15 I/A Court H.R., « Other treaties » subject to the advisory jurisdiction of the Court (Art. 64 American Convention on Human Rights), advisory opinion OC-1/82 of September 24, 1982, series A no 1, para. 8.
16 Advisory opinion n° 1, para. 10. “[…] In analyzing and answering the question presented, the Court will have to determine which international treaties concerning the protection of human rights it has the power to interpret under Article 64 (1), put more precisely, it will have to establish which of the human rights treaties must, a priori, be deemed to be excluded from the Court’s advisory jurisdiction.”
17 Ibid., para. 14-18.
18 Ibid., para. 28.
19 Advisory opinion no 1, I/A Court H.R., Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants, advisory opinion OC-18 of September 17, 2003, series A no. 18, para. 64. Pour une critique de ce constat, voir Runavot, Splendeurs et misères de l’avis du juge interaméricain, p. 123.
20 Advisory opinion n° 1, para. 22.
21 Ibid., para. 25.
22 Ibid., para. 19 (nos italiques).
23 I/A Court H.R., Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of Man within the Framework of Article 64 of the American Convention on Human Rights, advisory opinion OC-10/89 of July 14, 1989, series A no 10, para. 44.
24 Ibid., para. 44
25 Ibid., para. 43 : “Hence it may be said that by means of an authoritative interpretation, the member states of the Organization have signaled their agreement that the Declaration contains and defines the fundamental human rights referred to in the Charter. Thus the Charter of the Organization cannot be interpreted and applied as far as human rights are concerned without relating its norms, consistent with the practice of the organs of the OAS, to the corresponding provisions of the Declaration.”
26 I/A Court H.R., Restrictions to the Death Penalty (Arts. 4(2) and 4(4) American Convention on Human Rights), advisory opinion OC-3/83 of September 8, 1983, series A no 3, para. 38 et 43 : “Here it is relevant merely to emphasize that the Convention, by permitting Member States and OAS organs to seek advisory opinions, creates a parallel system to that provided for under Article 62 and offers an alternate judicial method of a consultative nature, which is designed to assist states and organs to comply with and to apply human rights treaties without subjecting them to the formalism and the sanctions associated with the contentious judicial process.”
27 I/A Court H.R., Proposed Amendments of the Naturalization Provisions of the Constitution of Costa Rica, advisory opinion OC-4/84 of January 19, 1984, series A no 4, para. 26. Voir également I/A Court H.R., Compatibility of Draft Legislation with Article 8(2)(h) of the American Convention on Human Rights, advisory opinion OC-12/91 of December 6, 1991, series A no 12, para. 15.
28 Ludovic Hennebel, « Les références croisées entre les jrudictions internationales des droits de l’homme » in Julie Allard, Benoît Frydman et Ludovic Hennebel (eds), Le dialogue des juges : Colloque Les Cahiers de l’Institut d’études sur la justice (Bruxelles : Bruylant, 2007) : 31-76, p. 56.
29 Advisory opinion n° 3, para. 43.
30 Advisory opinion n° 18, para. 65.
31 Hennebel, Références croisées, p. 55-56.
32 Advisory opinion n° 1, para. 41.
33 Pour la filiation entre la Convention américaine et la Déclaration universelle des droits de l’homme, voir Hennebel et Tigroudja, Une filiation retrouvée.
34 Runavot, Splendeurs et misères de l’avis du juge interaméricain, p. 130.
35 Advisory opinion n° 1, para. 21.
36 Advisory opinion n° 1, para. 41 : “The Preamble recognizes that the principles on which the treaty is based are also proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and that ‘they have been reaffirmed and refined in other international instruments, worldwide as well as regional in scope.’ Several provisions of the Convention likewise refer to other international treaties or to international law, without speaking of any regional restrictions.”
37 Advisory opinion n° 1, para. 33, Advisory opinion n° 3, para. 49 et 59.
38 Ibid., para. 37 (nos italiques).
39 Advisory opinion n° 18, para. 63.
40 Advisory opinion n° 1, para. 31.
41 Voir notamment Certaines dépenses des Nations Unies, avis consultatif du 20 juillet 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 155, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif du 21 juin 1971, C.I.J. Recueil 1971, para. 41, Sahara Occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975, C.I.J. Recueil 1975, para. 23, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, para. 14.
42 Advisory opinion n° 1, para. 28.
43 I/A Court H.R., The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the due Process of Law, advisory opinion OC-16/99 of October 1, 1999, series A no 16, para.103 : “The legislative history of that article reveals that inclusion of the obligation to inform a detained foreign national of his rights under that article ‘without delay’, was proposed by the United Kingdom and had the support of the vast majority of the States participating in the Conference as a means to help ensure that the detained person was made duly aware of his right to request that the consular officer be advised of his arrest for purposes of consular assistance. It is clear that these are the appropriate effects (effet utile) of the rights recognized in Article 36.”
44 Ibid., para. 76.
45 Tigroudja et Panousssi, La Cour interaméricaine des droits de l’homme, p. 36.
46 Advisory opinion n° 10, para. 35 : “The mere fact that the Declaration is not a treaty does not necessarily compel the conclusion that the Court lacks the power to render an advisory opinion containing an interpretation of the American Declaration.”
47 Runavot, Splendeurs et misères de l’avis du juge interaméricain, p. 131.
48 Voir également Advisory opinion n° 10 : la Cour s’appuie sur la convention de Vienne sur le droit des traités pour définir le terme traité. La Cour utilise également une technique d’interprétation extensive aux fins d’élargir sa faculté consultative aux projets de loi domestiques : I/A Court H.R., Proposed Amendments of the Naturalization Provisions of the Constitution of Costa Rica, advisory opinion OC-4/84 of January 19, 1984, series A no 4, para. 26.
49 Runavot, Splendeurs et misères de l’avis du juge interaméricain, p. 133.
50 Les avancées procédurales en matière consultative, et notamment l’introduction prétorienne de la pratique de l’amicus curiae, témoignent de cette finalité protectrice. Runavot, Splendeurs et misères de l’avis du juge interaméricain, p. 141, Voir également les plaidoyers du Juge Cançado Trindande en faveur de l’introduction du mécanisme de plainte individuelle, Antônio A. Cançado Trindade, « Co-Existence and Co-Ordination of Mecahnisms of International Protection of Human Rights » RCADI, 1987, p. 190 et s. et Antônio A. Cançado Trindade, « Une ère d’avancées jurisprudentielles et institutionnelles : souvenirs de la Cour interaméricaine des droits de l’homme » in Ludovic Hennebel et Hélène Tigroudja (eds), Le particularisme interaméricain des droits de l’homme (Paris : Pedone, 2009) : 7-74.
51 Advisory opinion n° 1, para. 32.
52 Advisory opinion n° 12, para. 30.
53 Runavot, Splendeurs et misères de l’avis du juge interaméricain, p. 139. Voir également en ce sens Hennebel, Références croisées, supra note, p. 68.
54 Tigroudja, La fonction consultative, p. 75.
55 Les avis consultatifs no 16 et 18 sont à cet égard parlants. Nous y reviendrons.
56 Advisory opinion n° 18, para. 58 : “The purpose of the advisory proceeding, which, as has been mentioned, is designed […] to enable OAS Member States and OAS organs to obtain a judicial interpretation of a provision embodied in the Convention or other human rights treaties in the American States.” Voir également Advisory opinion n° 3, para. 22 et Advisory opinion n° 16, para. 36 et 40.
57 Il y a lieu de noter que contrairement à la Cour internationale de Justice, les États parties à la Convention américaine peuvent demander un avis consultatif. Sur cette question, voir Tigroudja, La fonction consultative, p. 68. Un retrait de la demande d’avis par l’État l’ayant introduite ne suffit pas pour que la Cour ne se prononce pas sur la demande : I/A Court H.R., Reports of the Inter-American Commission on Human Rights (Art. 51 American Convention on Human Rights), advisory opinion OC-15/97 of November 14 1997, series A no 15.
58 Advisory opinion n° 18, para. 59.
59 Advisory opinion n° 1, para. 31, Advisory opinion n° 15, para. 40.
60 Advisory opinion n° 16, Advisory opinion n° 18.
61 Tigroudja, La fonction consultative, p. 77.
62 Ibid., p. 78.
63 I/A Court H.R., Case of Ivcher-Bronstein v. Peru, competence, judgment of September 24, 1999, series C no 54, para. 48. Voir aussi I/A Court H.R., The Effect of Reservations on the Entry into Force of the American Convention on Human Rights (Arts. 74 and 75), advisory opinion OC-2/82 of September 24, 1982, series A no 2, para. 29.
64 Il est par ailleurs intéressant de noter que la Cour interaméricaine ne définit pas avec précision ce qu’elle entend par juridiction, laissant la question ouverte. Voir Hennebel, La Convention américaine des droits de l’homme, p. 146 et s.
65 I/A Court H.R., Case of Velásquez-Rodríguez v. Honduras, merits, judgment of July 29, 1988, series C no 4, para. 162 : “Each claim alleging that one of those rights has been infringed necessarily implies that Article 1 (1) of the Convention has also been violated.” Tigroudja et Panoussis, La Cour interaméricaine des droits de l’homme, p. 169 : « Il s’appliquera, indistinctement, aussi bien en rapport avec les clauses matérielles que procédurales de la Convention dans le but de rendre leur application effective. »
66 Art. 2, CADH : « Si l’exercice des droits et libertés visés à l’article 1 n’est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les États parties s’engagent à adopter en accord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour effet aux dits droits et libertés. »
67 Case of Velásquez-Rodríguez v. Honduras, para. 164.
68 Cette double obligation résulte de la ratification de la CADH et ne dépend pas de l’adoption de mesures internes. Hennebel, La Convention américaine des droits de l’homme, p. 359.
69 Cette double obligation est indépendante de la situation politique d’un État, de l’existence d’un conflit armé ou d’acte de terrorisme sur le territoire de l’État. Voir sur cette question Hennebel, La Convention américaine des droits de l’homme, p. 359 et s.
70 Tigroudja et Pannoussis parlent d’un devoir d’autolimitation, La Cour interaméricaine des droits de l’homme, p. 165. Voir I/A Court H.R., Case of González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico, preliminary objection, merits, reparations and costs, judgment of November 16, 2009, series C no 205, para. 235, I/A Court H.R., The Word “Laws” in Article 30 of the American Convention on Human Rights, advisory opinion OC-6/86 of May 9, 1986, series A no 6, para. 21, Advisory opinion n° 18, para. 73.
71 I/A Court H.R., Case of « The Last Temptation of Christ » (Olmedo-Bustos et al.) v. Chile, merits, reparations and costs, judgment of February 5, 2001, series C no 73, para. 72 : “This Court understands that the international responsibility of the State may be engaged by acts or omissions of any power or organ of the State, whatsoever its rank, that violate the American Convention. That is, any act or omission that may be attributed to the State, in violation of the norms of international human rights law engages the international responsibility of the State.”
72 Case of Velásquez-Rodríguez v. Honduras, para. 165, Advisory opinion n° 18, para. 73.
73 Case of González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico, para. 236.
74 Advisory opinion n° 5, para. 66 : “In that sense, it is possible to conceive of the organization of society in a manner that strengthens the functioning of democratic institutions and preserves and promotes the full realization of the rights of the individual as an imperative of the general welfare.”
75 Il s’agit d’obligations de moyens et non de résultats. Voir la dicussion de Hennebel, La Convention américaine des droits de l’homme, p. 347 et s.
76 Case of Velásquez-Rodríguez v. Honduras, para. 167.
77 Pour une discussion plus élaborée sur les obligations de prévention, d’enquête, de sanction et de réparation, voir Hennebel, La Convention américaine des droits de l’homme, op. 349-358.
78 Il importe peu que les violations aient été commises par les agents de l’État ou des personnes privées, voir I/A Court H.R., Case of the “White Van” (Paniagua-Morales et al.) v. Guatemala, merits, judgment of March 8, 1998, series C no 37, para. 173-174, I/A Court H.R., Case of Loayza-Tamayo v. Peru, reparations and costs, judgment of November 27, 1998, series C no 42, para. 170, I/A Court H.R., Case of Castillo-Páez v. Peru, reparations and costs, judgment of November 27, 1998, series C no 43, para. 107, I/A Court H.R., Case of Blake v. Guatemala, reparations and costs, judgment of January 22, 1999, series C no 48, para. 64, I/A Court H.R., Case of the “Street Children” (Villagrán-Morales et al.) v. Guatemala, reparations and costs, judgment of May 26, 2001, series C no 77, para. 100, I/A Court H.R., Case of Juan Humberto Sánchez v. Honduras, preliminary objection, merits, reparations and costs, judgment of June 7, 2003, series C no 99, para. 143, I/A Court H.R., Case of Bulacio v. Argentina, merits, reparations and costs, judgment of September 18, 2003, series C no 100, para. 120.
79 L’absence d’autonomie de l’article 1 (1) a été fortement critiquée par le juge Cançado Trindade, lequel considère que la preuve d’une pratique systématique de disparitions forcées suffit à engager la responsabilité internationale de l’État, en l’absence même de la démonstration d’une violation concrète d’un droit protégé. Separate opinion of Judge Cançado Trindade, I/A Court H.R., Case of the Mapiripán Massacre v. Colombia, merits, reparations and costs, judgment of September 15, 2005, series C no 134, para. 6, voir également Tigroudja et Panoussis, La Cour interaméricaine des droits de l’homme, p. 157.
80 Hennebel, La Convention américaine des droits de l’homme, p. 360.
81 I/A Court H.R., Case of Las Palmeras v. Colombia, preliminary objections, judgment of February 4, 2000, series C no 67, para. 32-33.
82 Voir Hennebel, Références croisées, p. 65.
83 Case of “The Last Temptation of Christ” (Olmedo-Bustos et al.) v. Chile, para. 61 f.
84 Hélène Tigroudja, « L’autonomie du droit applicable par la Cour interaméricaine des droits de l’homme : en marge d’arrêts et avis consultatifs récent » Rev. trim. dr. h. (2002) : 69-110, p. 71.
85 I/A Court H.R., Case of Baena-Ricardo et al. v. Panama, merits, reparations and costs, judgment of February 2, 2001, series C no 72, para. 107 à propos du principe de légalité et de non rétroactivité. Voir également l’article très intéressant publié par Lucius Caflisch et Antônio A. Cançado Trindade, « Les conventions américaine et européenne des droits de l’homme et le droit international général » RGDIP 108 (2004) : 5-62.
86 Case of Ivcher-Bronstein v. Peru, compétence et I/A Court H.R., Case of Hilaire v. Trinidad and Tobago, preliminary objections, judgment of September 1, 2001, series C no 80, para. 78.
87 I/A Court H.R., Case of Castillo-Páez v. Peru, merits, judgment of November 3, 1997, series C no 34, para. 38.
88 Voir en général Case of Ivcher-Bronstein v. Peru, compétence.
89 Voir sur cette question Tigroudja, L’autonomie du droit applicable, p. 74-76.
90 Art. 29 (b), CADH : « Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme : b. restreignant la jouissance et l’exercice de tout droit ou de toute liberté reconnus par la législation d’un État partie ou dans une convention à laquelle cet État est partie ».
91 Advisory opinion n° 1, para. 41, I/A Court H.R., Juridical Condition and Human Rights of the Child, advisory opinion OC-17/02 of August 28, 2002, series A no 17, para. 21, I/A Court H.R., Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, merits, reparations and costs, judgment of August 31, 2001, series C no 79, para. 147, Case of the Mapiripán Massacre v. Colombia, para. 106.
92 Case of the Mapiripán Massacre v. Colombia, para. 106, I/A Court H.R., Case of Ricardo Canese v. Paraguay, merits, reparations and costs, judgment of August 31, 2004, series C no 111, para. 181, I/A Court H.R., Case of Herrera-Ulloa v. Costa Rica, preliminary objections, merits, reparations and costs, judgment of July 2, 2004, series C no 107, para. 184, Case of Baena-Ricardo et al. v. Panama, para. 52.
93 Ludovic Hennebel, « La Cour interaméricaine des droits de l’homme : entre particularisme et universalime » in Ludovic Hennebel et Hélène Tigroudja (eds), Le particularisme interaméricain des droits de l’homme (Paris : Pedone, 2009) : 75-119, p. 117.
94 Case of Las Palmeras v. Colombia, preliminary objections, para. 32-33, Case of the Mapiripán Massacre v. Colombia, para. 101, Case of Baena-Ricardo et al. v. Panama, para. 95.
95 I/A Court H.R., Case of Bámaca-Velásquez v. Guatemala, merits, judgment of November 25, 2000, series C no 70, para. 208.
96 I/A Court H.R., Case of the “Street Children” (Villagrán-Morales et al.) v. Guatemala, merits, judgment of November 19, 1999, series C no 63, para. 194, I/A Court H.R., Case of the Gómez-Paquiyauri Brothers v. Peru, merits, reparations and costs, judgment of July 8, 2004, series C no 110, para. 166, I/A Court H.R., Case of the “Las Dos Erres” Massacre v. Guatemala, preliminary objection, merits, reparations and costs, judgment of November 24, 2009, series C no 211, para. 201 et s.
97 I/A Court H.R., Case of Blake v. Guatemala, merits, judgment of January 24, 1998, series C no 36, 62-64.
98 I/A Court H.R., Case of Maritza Urrutia v. Guatemala, merits, reparations and costs, judgment of November 27, 2003, series C no 103, para. 90.
99 I/A Court H.R., Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, merits, reparations and costs, judgment of March 29, 2006, series C no 146, para. 116-140.
100 I/A Court H.R., Case of the Ituango Massacres v. Colombia, preliminary objection, merits, reparations and costs, judgment of July 1, 2006, series C no 148, para. 208-209, Case of Bámaca-Velásquez v. Guatemala, para. 207, Case of the Mapiripán Massacre v. Colombia, para. 114.
101 I/A Court H.R., Case of the Miguel Castro-Castro Prison v. Peru, merits, reparations and costs, judgment of November 25, 2006, series C no 160, para. 276, I/A Court H.R., Case of Almonacid-Arellano et al. v. Chile, preliminary objections, merits, reparations and costs, judgment of September 26, 2006, series C no 154, I/A Court H.R., Case of Goiburú et al. v. Paraguay, merits, reparations and costs, judgment of September 22, 2006, series C no 153.
102 Case of González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico, para. 43.
103 Case of Maritza Urrutia v. Guatemala, para. 44.
104 En ce qui a trait à la définition des traitements cruels, inhumains ou dégradants, voir notamment I/A Court H.R., Case of Caesar v. Trinidad and Tobago, merits, reparations and costs, judgment of March 11, 2005, series C no 123, para. 58, I/A Court H.R., Case of Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago, merits, reparations and costs, judgment of June 21, 2002, series C no 94, para. 166-167, I/A Court H.R., Case of Suárez-Rosero v. Ecuador, merits, judgment of November 12, 1997, series C no 35, para. 90-92, Case of Maritza Urrutia v. Guatemala, para. 104, I/A Court H.R., Case of Tibi v. Ecuador, preliminary objections, merits, reparations and costs, judgment of September 7, 2004, series C no 114, para. 146.
105 Voir Hennebel, Références croisées, p. 71, Tigroudja, L’autonomie du droit applicable, p. 85.
106 Hélène Tigroudja, « La Cour interaméricaine des droits de l’homme au service de “l’humanisation du droit international public” » AFDI 52 (2006) : 617-640, p. 618.
107 Hennebel parle d’un argument de persuasion, d’autorité et de légitimité, Références croisées, p. 68.
108 Hennebel, Références croisées, p. 68.
109 Ibid., p. 65. Dans le même sens, Tigroudja, Humanisation du droit international public, p. 619.
110 Hennebel, Entre particularisme et universalisme, p. 117.
111 Voir à cet égard, Hennebel, Entre particularisme et universalisme, p. 78 et s. où il explique que la Cour s’emploie à protéger la partie faible et vulnérable contre le puissant, souvent incarné par l’État.
112 Une fois de plus, la Cour affirme l’unité matérielle du droit international public en puisant dans les règles générales de droit international public pour justifier sa méthode d’interprétation : Advisory opinion n° 16, para. 114, Advisory opinion n° 17, para. 21, Case of the Mapiripán Massacre v. Colombia, para. 106, Case of the “Street Children” (Villagrán-Morales et al.) v. Guatemala, para. 192.
113 Case of González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico para. 42 : “Nevertheless, although the text appears literally clear, it must be analyzed applying all the elements that comprise the rule of interpretation of Article 31 of the Vienna Convention” Voir également I/A Court H.R., Case of Radilla-Pacheco v. Mexico, preliminary objections, merits, reparations, and costs, judgment of November 23, 2009, series C no 209, para. 30, I/A Court H.R., Case of Bueno-Alves v. Argentina, merits, reparations and costs, judgment of May 11, 2007, series C no 164, para. 78, Advisory opinion n° 16, para. 113, I/A Court H.R., Article 55 of the American Convention on Human Rights, advisory opinion OC-20 of September 29, 2009, series A no 20, para. 26.
114 Case of González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico, para. 42.
115 Affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co, (Royaume-Uni c. Iran), arrêt du 22 juillet 1952, C. I. J. Recueil 1952, p. 104.
116 Advisory opinion n° 16, para. 114, Advisory opinion n° 10, para. 37.
117 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, para. 53.
118 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, para. 53, Affaire du différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt du 13 juillet 2009, C.I.J. Receuil 2009, para. 66.
119 Affaire du différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), para. 64 : « l’intention des parties au moment même de la conclusion du traité a été, ou peut être présumée avoir été, de conférer aux termes employés ou à certains d’entre eux un sens ou un contenu évolutif et non pas intangible, pour tenir compte notamment de l’évolution du droit international. » Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, para. 53 : « la Cour doit tenir compte de ce que les notions consacrées par l’article 22 du Pacte – 11 les conditions particulièrement difficiles du monde moderne et “le bien-être et le développement” des peuples intéressés – n’étaient pas statiques mais par définition évolutives et qu’il en allait de même par suite de la notion de “mission sacrée de civilisation”. On doit donc admettre que les parties au Pacte les ont acceptées comme telles. »
120 Advisory opinion n° 16, para. 114.
121 Cançado Trindade, Co-Existence and Co-Ordindation, p. 91 et s., Hennebel, La Convention américaine des droits de l’homme, p. 40 et s. Voir en général, Dinah Shelton, Regional Protection of Human Rights (Oxford : Oxford University Press, 2008).
122 I/A Court H.R., Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (Arts. 13 and 29 American Convention on Human Rights), advisory opinion OC-5/85 of November 13, 1985, series A no 5, para. 51.
123 Advisory opinion n° 5, para. 66
124 Advisory opinion n° 1, para. 40.
125 Case of the Mapiripán Massacre v. Colombia, para. 104, Case of Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago, para. 94.
126 Gerald L. Neuman, « Import, Export, and Regioinal Consent in the Inter-American Court of Human Rights » EJIL 19, no. 1 (2008) : 101-123, p. 111.
127 Case of González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico, para. 65. I/A Court H.R., Case of Zambrano-Vélez et al. v. Ecuador, merits, reparations and costs, judgment of July 4, 2007, series C no 166, para. 79, I/A Court H.R., Case of Baldeón-García v. Peru, merits, reparations and costs, judgment of April 06, 2006, series C no 147, para. 83, I/A Court H.R., Case of Montero-Aranguren et al. (Detention Center of Catia) v. Venezuela, preliminary objection, merits, reparations and costs, judgment of July 5, 2006, series C no 150, para. 64, Case of the Ituango Massacres v. Colombia, para. 129.
128 La Cour parle d’effet utile : Case of the Mapiripán Massacre v. Colombia, para. 105.
129 I/A Court H.R., Case of Cantoral-Benavides v. Peru, para. 163, Case of Castillo-Páez v. Peru, para. 99, Advisory opinion n° 5, para. 66.
130 Case of González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico, para. 33.
131 Advisory opinion n° 16, para. 66.
132 Concurring opinion of Judge juge Cançado Trindade, Case of Maritza Urrutia v. Guatemala, para. 6.
133 Case of González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico, para. 59
134 Case of Cantoral-Benavides v. Peru, para. 99.
135 Advisory opinion n° 16, para. 115. Voir également, I/A Court H.R., Case of the Gómez-Paquiyauri Brothers v. Peru, merits, reparations and costs, judgment of July 8, 2004, series C no 110, para. 166, Case of the “Street Children” (Villagrán-Morales et al.) v. Guatemala, para. 193.
136 Case of the Mapiripán Massacre v. Colombia, para. 106 Voir également I/A Court H.R., Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, merits, reparations and costs, judgment of June 17, 2005, series C no 125, para. 125, Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, para. 146.
137 Case of the Mapiripán Massacre v. Colombia, para. 107.
138 Neuman, Import, Export, and Regioinal Consent, p. 115.
139 Ibid., p. 102.
140 Ibid., p. 114.
141 Voir la discussion de la section II.1.1. de la présente étude.
142 Mohammed Bedjaoui, « L’opportunité dans les décisions de la Cour internationale de Justice » in Laurence Boisson de Chazournes et Vera Gollwand-Debbas (eds), The International Legal System in Quest of Equity and Universality – L’Ordre juridique international, un système en quête d’équité et d’universalité (The Hague/London/Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2001) : 591-602, p. 566. Voir également Andrea Bianchi, « L’immunité des États et les violations graves des droits de l’homme : la fonction de l’interprète dans la détermination du droit international » RGDIP 1 (2004) : 63-98, p. 95 et s.
143 Hennebel, Références croisées, p. 67. Voir à cet égard les décisions Case of the Ituango Massacres v. Colombia, para. 157, Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, para. 67, Advisory opinion n° 18, para. 120.
144 Runavot, Splendeurs et misères de l’avis du juge interaméricain, p. 124.
145 Hennebel, Entre particularisme et universalisme, p. 79.
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