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Le village piégé

 | 
Antoine Brawand
, 
Mireille Calame
, 
Christine Dabat
, 
et al.

Repères historiques

Chapitre III. L’Indépendance et les nouvelles tendances de la propriété foncière en Afrique noire

Guy Adjété Kouassigan

Volltext

1La colonisation qui, pour se justifier devant l’histoire, se présentait comme une initiative historique de culture des hommes en vue de leur revalorisation était aussi culture des terres en vue de leur rentabilité, Elle reprochait donc aux structures agraires traditionnelles d’entretenir des droits obscurs, dangereux pour le crédit et incompatibles avec le développement dont l’Occident colonisateur offrait l’archétype.

  • 86 Schumpeter J., Théorie de l’évolution économique, Paris, 1935. p. 225 et ss.
  • 87 Sur l’analyse de la théorie de Schumpeter, cf Freyssinet J., Le concept du sous-développement, Pari (...)

2Puisque selon l’Occident colonisateur l’initiative prométhéenne est le moteur de l’histoire et donc du progrès, la colonisation avait introduit en Afrique Noire des innovations tendant à provoquer l’affirmation de l’individu aux dépens de toutes formes d’organisations collectives ou communautaires. Dans la perspective de la mise en valeur des terres, ces innovations devraient conduire à l’individualisation des droits fonciers et à l’avènement de l’entrepreneur de Schumpeter86 capable d’innovation, car l’innovation est le moteur essentiel du progrès économique87. Cette individualisation des droits fonciers devait se réaliser par le recours à l’immatriculation inspirée de l’Acte Torrens qui, dans la doctrine coloniale britannique, fut l’instrument juridique essentiel de la mise en valeur des terres australiennes.

3L’objectif essentiel de l’immatriculation était de substituer la conception romaine et individualiste de la propriété à tous autres rapports entre l’homme et la terre.

4Dans cette perspective un décret du 24 juillet 1906 modifié par un décret du 26 juillet 1932 institua un Livre foncier sur lequel devaient désormais être inscrits les droits portant sur la terre.

  • 88 Cf Pamela R. La procédure d’immatriculation foncière en Afrique, Thèse, Faculté de droit, Paris, 19 (...)

5La procédure d’immatriculation était introduite par une requête dont les énonciations essentielles étaient relatives à l’identification du requérant et du terrain dont l’immatriculation était requise88. Le conservateur de la propriété foncière qui était saisi de cette requête la soumettait à publicité pendant un délai par voie d’affichage et d’insertion au Journal officiel. Pour des peuples majoritairement analphabètes ! Ceux qui avaient des droits à faire valoir contre cette réquisition parce qu’ils contestaient soit les droits allégués par le requérant soit les limites du terrain, pouvaient y faire opposition. Cette opposition avait pour effet nécessaire de saisir le tribunal du litige qui opposait le requérant et l’opposant. De jurisprudence constante, le tribunal était juge de l’opposition et non de l’immatriculation qui relevait du pouvoir d’appréciation du conservateur de la propriété foncière.

6S’il était procédé à l’immatriculation, celle-ci produisait des effets dont deux méritent pour notre étude d’être soulignés.

  • 89 Cf Decottignies R., « Personnalité morale en Afrique Noire », in Annales africaines, 1958, p. 11 et (...)

7D’une part le titre foncier ainsi créé, dont une copie était remise au requérant, constituant ainsi son titre de propriété valable et opposable à tout le monde, était définitif et inattaquable. Même s’il se révélait plus tard que l’immatriculation avait été obtenue en fraude aux droits d’autres personnes, le titre n’encourait pas pour autant l’annulation. Les droits ainsi créés ou consolidés au profit du requérant étant définitifs, ceux dont les droits étaient lésés par cette immatriculation n’avaient qu’un recours : l’action en dommages et intérêts pour obtenir réparation du préjudice résultant pour eux de cette immatriculation. A leurs droits légitimes anéantis par l’immatriculation était donc substituée une créance en somme d’argent dont le montant était fixé par les instances judiciaires. Une sorte de brèche pratiquée dans l’édifice coutumier, qui consacrait le recul des droits collectifs au profit des droits individuels. Certes, l’immatriculation pouvait être requise au nom des communautés. Il fallait pour cela qu’elles aient la qualité de sujet de droit, donc la personnalité morale qui leur eût donné une vie juridique propre distincte de celle des membres qui les composaient. Le but évident de l’immatriculation étant l’individualisation des droits portant sur la terre, la jurisprudence s’était opposée à la reconnaissance de cette personnalité morale aux communautés89.

8D’autre part, les terres immatriculées étaient soustraites à l’empire des droits coutumiers pour être régies par les dispositions du code civil, l’immatriculation ayant eu pour effet de les transformer en objet de droit de propriété selon la conception européenne. Toutes les transactions qui portaient sur une terre immatriculée, et qui devaient être inscrites aussi bien dans le Livre foncier que sur le titre remis au propriétaire, étaient régies en la forme et au fond par le droit d’origine européenne.

  • 90 Gasse V., op. cit., p. 35.
  • 91 Le législateur colonial, sur le tard, a dû reconnaître la force des traditions et organiser une pro (...)

9Il s’agissait donc d’une véritable « révolution » dans le statut de la terre. Elle ne pouvait réussir sans une révolution correspondante des mentalités et surtout de l’idée que les hommes se faisaient de leurs rapports à la terre. Cette révolution ne semble pas avoir eu lieu. Selon V. Gasse, à la veille de l’indépendance, les terres immatriculées représentaient 1 % de la superficie utile au Sénégal et au Cameroun90. Ce fut donc un échec91.

10Alors l’indépendance vint avec ses espoirs mais aussi ses maladies infantiles. La construction nationale ne va pas sans l’affirmation préalable de la souveraineté. Et cette affirmation de soi a des débordements souvent inattendus. Pour la formation des hommes, des universités se créent partout sans une maîtrise préalable de l’enseignement primaire, ni en son contenu ni en la manière de le donner dans la perspective du développement. Pour l’affirmation de soi sur le plan international des compagnies de transport aérien se forment pendant que des routes attendent d’être construites pour la mise en contact des régions. Tout cela au mépris du coût social et économique de l’aventure. Pour la mise en valeur des terres, on proclame la nécessité de réformes agraires souvent dans l’ignorance de ce que l’on entreprend de réformer.

  • 92 Pour une vue d’ensemble des mesures prises depuis l’Indépendance, cf les divers rapports présentés (...)

11Les options prises dans cette perspective sont diverses92. Il arrive que le génie créateur ou novateur se traduise par la reprise pure et simple des textes coloniaux. C’est le cas du Dahomey aujourd’hui République Populaire du Bénin qui par une loi du 14 août 1965 portant réforme de la propriété foncière a repris avec une remarquable fidélité le décret colonial du 26 juillet 1932. L’innovation se trouvait dans le changement des signataires ! Il se peut que ce génie se double de hardiesse et se propose de relever le colonisateur de son échec. C’est le cas du Gabon qui, n’ayant tiré aucune leçon de l’échec de l’immatriculation facultative, à l’époque coloniale, l’a rendue obligatoire par une loi du 8 mai 1963.

12Dans tous les cas les innovations qui interviennent organisent le régime juridique de la terre en fonction de sa mise en valeur.

13Leur examen laisse apparaître deux tendances majeures : la tendance à la socialisation qui sera illustrée par l’exemple sénégalais, la tendance à l’individualisation contrôlée au service de la libre entreprise, telle que la laisse apparaître les orientations de la politique foncière ivoirienne.

La socialisation de la propriété foncière : l’expérience sénégalaise

14La philosophie fondamentale de cette nouvelle expérience en matière foncière est indiquée par le Président Senghor dans un discours prononcé le 1er mai 1964 : « Il s’agit très simplement de revenir du droit romain au droit négro-africain, de la conception bourgeoise de la propriété foncière à la conception socialiste qui est celle de l’Afrique Noire traditionnelle.

15Les conceptions négro-africaines ont été contaminées par le droit écrit qui a introduit la notion romaine de la propriété individuelle, caractérisée par le droit d’usage et plus encore par la possibilité d’aliénation. Une mentalité de propriétaire, de riche s’est peu à peu développée chez les exploitants comme chez certains « maîtres du sol » qui ont pris l’initiative de la mise en valeur.

16A la campagne, le schéma du système traditionnel interdit toute opération de remembrement, par là, la mise en valeur des terres, le développement socialiste de la production rurale par les coopératives en est compromis ».

  • 93 Pour en savoir davantage sur cette voie africaine au socialisme, cf Senghor L. S., Nation et voie a (...)
  • 94 Cf Chabas J., « Le domaine national du Sénégal, réforme foncière et réforme agraire », in Annales a (...)

17Voilà donc la terre engagée dans la voie africaine du socialisme93. Une loi du 17 juin 1964 devait confirmer cette option et en définir les grandes lignes94. Elle crée un domaine national dont elle détermine les objectifs, indique la consistance et fixe les modalités de gestion.

  • 95 Sur les origines et le rôle du maître de la terre selon les coutumes, cf notre ouvrage L’homme et l (...)

18En ce qui concerne les objectifs, l’article 2 les définit ainsi : « L’Etat détient les terres du domaine national en vue d’assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelles, conformément aux plans de développement et aux programmes d’aménagement » .11 s’agit donc avant tout de rendre l’Etat maître de l’exploitation des terres, de le substituer au maître traditionnel de la terre qui était une institution régulatrice et coordinatrice des rapports portant sur la terre. La réforme nous paraît s’imposer à la suite de toutes les déformations subies par cette institution traditionnelle et qui l’ont manifestement détournée de ses missions et fonctions originaires95 à la faveur de la substitution progressive de l’économie marchande à l’économie de subsistance, de la désagrégation des structures sociales coutumières et du recul des croyances traditionnelles. Les maîtres de la terre, mettant à profit leurs fonctions coutumières de gardiens du patrimoine foncier collectif, se sont peu à peu transformés en seigneurs titulaires du domaine éminent en percevant des redevances telles que « l’assakal » qui dans sa déformation rappelle la censive du Moyen Age européen. S’il est donc éminemment salutaire que l’Etat soit lui-même transformé en maître de la terre, il reste cependant à savoir quel genre de transformation il subira à son tour à travers les hommes qui agiront en son nom !

  • 96 Au Cameroun, les terres faisant l’objet de tenures coutumières — collectives ou individuelles — ne (...)

19Pour sa consistance, le domaine national comprend de plein droit toutes les terres qui ne sont pas classées dans le domaine public, toutes les terres non immatriculées ou dont la propriété n’est pas transcrite à la conservation des hypothèques à la date de l’entrée en vigueur de la loi96. Les terres faisant ainsi partie du domaine national ne peuvent être immatriculées qu’au nom de l’Etat. Personne d’autre que l’Etat ne peut désormais se créer un titre de propriété sur une parcelle du domaine national. L’ensemble des prérogatives son transférées à l’Etat.

20Cependant ceux qui occupaient des terres faisant partie du domaine national avant l’entrée en vigueur de la loi pouvaient en requérir l’immatriculation à condition qu’ils y aient réalisé une mise en valeur suffisante et à caractère permanent. Le décret d’application du 30 juillet 1964 définit les critères d’appréciation de cette mise en valeur. Pour les terres rurales il s’agit surtout d’une part de la proportion entre la superficie du terrain et la supercifie cultivée, d’autre part de la densité de culture à l’hectare.

21Compte tenu de la diversité des vocations des terres, celles qui rentrent dans le domaine national sont classées en quatre catégories :

  • les zones urbaines qui sont constituées par les terres situées dans le périmètre des communes ou des secteurs réservés à la politique d’urbanisation. Elles sont régies par les textes qui organisent et règlementent cette politique.

  • Les zones classées sont constituées par les zones à vocation forestière ou par les zones de protection qui sont régies par les textes qui définissent les attributions du service des Eaux et Forêts.

  • Les zones des terroirs comprennent les terres régulièrement exploitées par l’habitat rural, la culture ou l’élevage.

  • Enfin les zones pionnières regroupent toutes les terres qui ne rentrent dans aucune des catégories précédentes. Selon l’article 11 elles seront mises en valeur selon les indications des plans de développement et des programmes d’aménagement.

22Dans la perspective du développement agricole, les zones des terroirs sont de loin les plus importantes. Aussi la loi en a-t-elle minutieusement organisé la gestion.

23Selon l’article 8 les terres des zones de terroirs sont affectées aux membres des communautés rurales qui assurent leur mise en valeur et les exploitent sous le contrôle de l’Etat. Ainsi le terroir se présente comme une unité socio-économique constituée par des terres du domaine national dont la mise en valeur ne relève pas, quant à ses inspirations, de l’initiative individuelle, mais d’un plan de développement défini par l’Etat agissant par l’intermédiaire des communautés rurales.

24A notre avis la plus grande originalité de l’expérience sénégalaise réside en la création de communautés rurales appelées à jouer, dans le processus de développement agricole, le rôle qui était dévolu aux collectivités coutumières dans l’économie traditionnelle.

25Chaque terroir en tant qu’unité de production est affecté à une communauté rurale et comprend un ensemble de terres nécessaires aux diverses activités agricoles des populations qui y sont implantées. Aussi l’article 2 du décret d’application du 30 juillet 1964 dispose-t-il que le terroir doit comprendre, lorsque cela est possible, des terres de culture, de jachère, de pâturage et de parcours, des terres en friche nécessaires à son extension. C’est à cette même fin que l’article 3 du même texte précise que le ressort territorial d’un terroir doit être tel qu’il permette le fonctionnement correct d’une coopérative répondant aux deux critères de rentabilité et d’autogestion optimale.

26La communauté rurale fait partie des unités administratives. Selon l’article premier de la loi du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale, le Sénégal est divisé en sept régions, chaque région, sauf celle du Cap Vert, est divisée en départements, chaque département en communes d’une part et en arrondissements d’autre part. Chaque arrondissement est divisé en communautés rurales. La communauté rurale comprend un certain nombre de villages appartenant au même terroir et constitue l’échelon de participation administrative des populations. Le village en tant que cellule administrative de base est constitué par la réunion de plusieurs familles.

27Le mérite essentiel d’une telle organisation est qu’elle traduit en langage juridique moderne l’agencement des structures sociales traditionnelles à la base desquelles le village en tant que réseau de solidarité entre plusieurs familles est l’unité politique sociale et économique en laquelle chaque individu se sent directement et immédiatement concerné. Envisagée dans le contexte de la modernisation du droit, la communauté rurale est dotée de la personnalité morale par l’article 11 de la même loi ; ce qui lui donne une existence juridique propre et en fait une entité vivante, tout comme dans l’ordre politico-social traditionnel, ayant ses problèmes et les moyens de les résoudre ou de tenter de les résoudre et qui ne se confondent par nécessairement avec ceux des individus qui la composent.

  • 97 Cf Pelissier P., Les paysans du Sénégal, les civilisations agraires du Cayor à la Casamance, Imprim (...)

28Si la loi du 1er février 1972 pose le principe de la création des communautés rurales, cette création a été l’œuvre de la loi du 19 avril 1972 dont certaines dispositions essentielles témoignent de la fidélité de l’institution à la conception traditionnelle des unités de solidarité et de production. Les limites de cette étude ne nous permettant pas de faire d’une manière exhaustive la part de la tradition et de la modernité dans cette loi, rappelons simplement que c’est de la tradition qu’il s’agit lorsque son article premier dispose que « La communauté rurale est constituée par un certain nombre de villages appartenant au même terroir, unis par une solidarité résultant notamment du voisinage, possédant des intérêts communs et capables de trouver les ressources nécessaires à leur développement ». Il nous paraît regrettable cependant que le législateur n’ait pas mentionné la parenté comme un élément de cette solidarité entre les groupements de villages alors que la solidarité lignagère demeure particulièrement vivante en Afrique Noire, non pas seulement comme mode de production, mais aussi comme facteur déterminant dans l’établissement de l’habitat humain et partant de la création et du regroupement des entités villageoises97. C’est encore de la tradition qu’il s’agit lorsque définissant les attributions du conseil rural, organe représentatif élu de la communauté rurale, la loi lui assigne la mission de déterminer les modalités d’exercice de tout droit d’usage pouvant s’exercer à l’intérieur du terroir (art. 24), de veiller au développement et à la promotion des activités, des services et établissements qui concourent directement à la satisfaction des besoins de la collectivité.

29A grands traits voilà quelques éléments qui soulignent la tentative du Sénégal d’engager le processus du développement à partir de certaines données de la tradition qui font encore preuve d’un dynamisme suffisant pour motiver les hommes dans le sens des efforts qu’exigent les mutations nécessaires au développement.

  • 98 Cf Amin Samir, Le monde des affaires sénégalais, Paris, Ed. de Minuit, 1969.

30Mais les communautés traditionnelles devaient leur cohésion à leur unité de pensée et de direction. Cette unité n’excluait pas les antagonismes mais ceux-ci trouvaient leur issue dans la commune volonté des hommes de sauver la cohésion du groupe pour la survie de chacun. C’est pourquoi l’Afrique traditionnelle était la terre des compromis. Cette unité de pensée pourra-t-elle triompher des divergences d’opinion et d’option dans un Sénégal moderne qui tente l’expérience de la démocratie pluripartisane ? N’y a-t-il pas lieu de craindre que les communautés rurales ne deviennent les cadres privilégiés de ces divergences politiciennes ? L’option en faveur du parti unique n’est pas contraire aux traditions négro-africaines. Et rien ne le souligne mieux que la devise « un peuple, un but, une foi ». Ce qui est contraire à ces traditions c’est d’instituer le parti unique sans accepter le contrepoids qu’elles ont établi pour prévenir l’absolutisme et l’arbitraire ; c’est de considérer qu’un chef est maître du pouvoir alors qu’il devrait en être le serviteur. Seul l’avenir nous indiquera la positivité pratique de ces communautés rurales une fois qu’elles auront été investies par la politique et ses effets négateurs à l’égard du discours et de l’action. Ne faudrait-il pas enfin compter avec les hommes d’affaires sénégalais que rien ne semble situer dans la voie officielle98 ?

  • 99 In Bulletin de l’Association pour l’étude des problèmes d’outre mer, No 223-224, Déc. 1966.
  • 100 Cf Amin Samir, Le développement du capitalisme en Côte d’Ivoire, Paris, Ed. de Minuit, 1967.

31Si le Sénégal, sur le terrain de la pensée, tente de construire son économie par une voie originale qui met en symbiose certaines données de la tradition avec les exigences de la modernité, l’option de la Côte d’Ivoire est tout autre. « Parmi les nombreux pays africains qui ont choisi la doctrine d’un socialisme africain, l’expérience de la Côte d’Ivoire démontre le succès du système capitaliste et de la libre entreprise ». Ces propos sont de Konan Bedie, à l’époque ministre des Finances et des affaires économique de Côte d’Ivoire99. Mais quel est ce capitalisme ? Il a préoccupé des économistes qui ont tenté de le découvrir100.

L’individualisme « contrôlé » et la libre entreprise : l’expérience ivoirienne

32Pour connaître la doctrine économique de la Côte d’Ivoire en fonction de laquelle doit se définir le nouveau statut juridique de la terre, entendons plutôt la voix la plus autorisée. Le 3 janvier 1961, dans son message à la nation, le Président Houphouët Boigny déclara : « La politique économique que nous avons jusqu’ici suivie, qui fait appel à toutes les initiatives privées ou publiques dans un régime de libre entreprise, a permis de tirer le meilleur parti de tous les efforts sans en exclure aucun ».

33Quel pourrait être, en Côte d’Ivoire, le nouveau statut juridique de la terre, au service d’une conception de la libre entreprise qui, pour son efficacité éprouve de la sympathie pour tout le monde ?

34L’analyse de la loi du 20 mars 1963 portant code domanial permet de dégager les lignes de force de la nouvelle orientation de la Côte d’Ivoire en matière foncière. Cette loi, quoique non promulguée, n’en donne pas moins d’utiles indications sur la manière dont la Côte d’Ivoire conçoit le statut juridique de la terre dans la perspective de sa politique du développement. Cette conception est perceptible à travers les modes de désignation des titulaires du droit de propriété, les conditions d’attribution et du maintien de ce droit, les prérogatives réservées à l’Etat.

  • 101 « Conservation foncière et ordinateur », in Revue juridique et Politique, Indépendance et coopérati (...)

35Tout d’abord, le système de l’immatriculation institué à l’époque coloniale est maintenu ; ce qui a pour effet de soustraire les terres immatriculées à l’empire des droits coutumiers pour les soumettre aux dispositions du code civil. Ce système est même renforcé puisqu’un décret du 16 avril 1964 interdit de passer des actes sous seings privés pour constater les transactions immobilières. La prolifération des réquisitions d’immatriculation a justifié le recours à l’ordinateur. Selon M. A. Ley, « Pour la seule réalisation du complexe Kossou (aménagement de la vallée du Bandama), il sera nécessaire, pour organiser réglementairement la réinstallation des populations qui auront dû évacuer les zones inondées, de créer dans la région du Sud-Ouest 30.000 titres fonciers »101.

36Si la mise en valeur demeure le critère déterminant dans la désignation des titulaires de droits portant sur la terre, l’ensemble de la réglementation fait appel à des notions juridiques qui révoquent l’autorité des coutumes pour soumettre la terre à un statut qui s’inspire plutôt de la conception européenne de la propriété. C’est ainsi que l’article 37 de la loi du 20 mars 1963 dispose que « l’auteur de la mise en valeur, à l’exclusion de tous autres détenteurs de droits coutumiers sur le sol peut requérir l’immatriculation ». Ainsi par la volonté du législateur l’exploitant se transforme en propriétaire avec de nouvelles prérogatives telles que celles-ci sont définies par le code civil français. Les autres membres de la collectivité dont les droits sont lésés par cette immatriculation ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation conformément à l’article 39. Leurs droits réels portant sur la terre se transforment en un simple droit de créance.

37A propos de cette indemnisation, la loi introduit une véritable révolution juridique dans le régime de la terre en y introduisant la notion de prescription. En effet, aux termes de l’article 30, cette indemnité réparatrice du préjudice résultant de l’immatriculation n’est pas due si les droits coutumiers dont pourraient se prévaloir les autres membres de la collectivité lésés ont été prescrits par le non-usage durant une période supérieure à dix années quelle que soit la date du commencement du non-usage. Il s’agit là de la prescription extinctive. Cette disposition de la loi pose un important problème juridique. Les droits coutumiers ignorent la prescription acquisitive ou extinctive. Il s’agit d’une notion de droit français ou européen. Comment peut-on faire jouer la règle de la prescription extinctive dans des rapports juridiques qui, jusqu’à l’immatriculation du terrain étaient plutôt régis par les coutumes des parties ? Même au regard du droit français la mesure ainsi édictée est à la fois curieuse et injustifiable dans la mesure où elle fait rétroagir la loi à l’égard des rapports antérieurs ayant existé entre les parties alors que ces rapports, jusqu’à l’avènement de la nouvelle loi, étaient plutôt régis par les coutumes.

38Lorsque l’indemnité est due, son montant est fixé à l’amiable par les parties. A défaut d’un accord, l’article 41 prévoit que les instances judiciaires doivent fixer ce montant de telle façon que le débiteur puisse se libérer de sa dette en cinq années au plus. Autrement dit, le maximum de l’indemnité doit être égal à cinq fois les revenus annuels de l’immeuble. Dans tous les cas, l’immatriculation a pour effet d’éteindre les droits coutumiers portant sur le terrain. Dans le cas où le débiteur ne paierait pas l’indemnité, l’immeuble serait incorporé au domaine de l’Etat qui, selon l’article 42, se substituerait à l’ancien propriétaire tant pour le paiement de l’indemnité que pour les prérogatives résultant de l’immatriculation.

39Cependant l’individualisation de la propriété foncière par le biais de l’immatriculation n’exclut pas l’avènement de la propriété collective. C’est le but de la constitution des zones de culture villageoise prévue par l’article 43.

40Les terres exploitées par les collectivités traditionnelles leur sont attribuées. Et la mise en valeur est également le critère déterminant en ce qui concerne la reconnaissance ou la confirmation des droits collectifs. Le problème préalable est celui de la délimitation territoriale des zones de cultures. A cet effet, la loi prévoit qu’en cas de contestation, les terres litigieuses pourront être immatriculées au nom de l’Etat. La gestion des zones de culture villageoise est confiée à un conseil de village qui déterminera les terres à usage collectif et répartira le reste entre les habitants. Dans ce cas aussi, les anciens détenteurs de droits coutumiers seront dédommagés.

41Enfin en ce qui concerne l’Etat lui même, la loi prévoit que les terres non immatriculées seront sa propriété. C’est le retour, par voie détournée, à la notion de terres vacantes et sans maîtres à laquelle la colonisation eut recours sans grand succès et que la commission de réforme domaniale et foncière justifie en ces termes, dans son rapport du 16 août 1961 : « Le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire peut prendre au bénéfice de la nation qu’il incarne, des mesures qui étaient interdites à la puissance publique sous le régime colonial ». Aussi l’article 16 de la loi du 20 mars 1963 dispose-t-il que les terres et forêts non mises en valeur à la date du 15 janvier 1962 seront immatriculées au nom de l’Etat.

42Mais le nouveau droit régalien de l’Etat ne s’étend pas seulement aux terres non immatriculées, il peut s’exercer aussi à l’égard des terres immatriculées mais non mises en valeur. Ici, les critères d’appréciation de l’absence de mise en valeur sont plus précis. Alors que pour les terres non immatriculées, donc faisant l’objet de tenures coutumières, la seule constatation de l’absence de mise en valeur à la date du 16 janvier 1962 était suffisante pour justifier leur immatriculation au nom de l’Etat, pour les terres immatriculées il faut que cette absence de mise en valeur ait duré au moins cinq années. L’article 213 définit l’absence de mise en valeur comme l’absence de culture ou le mauvais état de production. Lorsque ces conditions sont réunies les terres immatriculées mais non exploitées peuvent faire l’objet d’une procédure d’expropriation.

43Ainsi selon l’économie de la loi, si la mise en valeur est le critère déterminant pour l’attribution des droits portant sur la terre, l’immatriculation est le mode de constatation et de confirmation de ces droits. Il s’agit d’une véritable révolution au regard des mentalités et des conceptions d’un peuple de terriens. Est-ce peut-être la raison qui justifie ce long délai de réflexion que les autorités ivoiriennes s’accordent pour la promulgation de la loi ?

44Que d’aventures entre l’homme et la terre ! Tantôt amoureuses, tantôt agressives, elles portent la marque de tant d’inconnues qu’il y a dans le silence de la terre. Déesse silencieuse, elle orienterait certainement les hommes si elle leur disait ce qu’elle était en réalité.

45Instrument de production ? Oui ! En tous temps et en tous lieux pour les hommes. Mais la production c’est l’économie. Celle-ci a, elle aussi, ses inconnues que les spécialistes compliquent à souhait en croyant la simplifier en la réduisant en formules et en graphiques. Le fait économique est aussi un fait social parce qu’il ne se réalise pas sans répercussion sur la société globale ; parce qu’il a des significations autres qu’économiques. De là les difficultés d’une typologie des systèmes économiques et aussi d’une typologie de la propriété surtout au regard des moyens de production.

46Les conflits d’idées et d’idéologies que provoque, de nos jours, la notion de propriété surtout entre ses formes individuelle et collective prouvent combien les théories évolutionnistes ont escamoté un débat toujours ouvert. La forme collective de la propriété que l’on prétend être celle des sociétés primitives prend sa revanche même dans les économies libérales et individualistes. Si l’on répugne à parler de collectivisme, on insiste cependant sur la fonction sociale de la propriété. Le grand débat sur la propriété en appelle même à la religion. Pendant que les Dominicains se demandent si la propriété n’est pas un péché, les hautes instances de l’Eglise font « une ouverture à gauche » en proclamant la vocation sociale de la propriété.

47A propos de l’Afrique, quelle aventure que celle qui conduit les « capitalistes ivoiriens » et les « socialistes sénégalais » à avoir tant de points communs qui par le parallélisme convergent de leurs voies laissent prévoir le même résultat : l’Etat propriétaire foncier. Au Sénégal, l’Etat se déclare propriétaire des terres à charge de les mettre à la disposition de ceux qui veulent les mettre en valeur ; en Côte d’Ivoire l’Etat confirme les droits existants sur les terres à charge de les retirer à ceux qui ne les mettent pas en valeur. Dans un cas comme dans l’autre, les droits existants sur les terres immatriculées, donc comportant un titre de propriété, sont, autant que possible, sauvegardés, introduisant ainsi une sorte d’inégalité entre les propriétaires à partir des règles qui régissent leurs droits ; car ce qui est condamné, ce n’est pas tant la propriété elle-même que les tenures coutumières.

48C’est peut-être un signe de notre temps que la propriété foncière soit une réalité à visages multiples.

Anmerkungen

86 Schumpeter J., Théorie de l’évolution économique, Paris, 1935. p. 225 et ss.

87 Sur l’analyse de la théorie de Schumpeter, cf Freyssinet J., Le concept du sous-développement, Paris, Mouton, 1966, p. 56 et ss.

88 Cf Pamela R. La procédure d’immatriculation foncière en Afrique, Thèse, Faculté de droit, Paris, 1955 ; Gasse V., L’immatriculation foncière et la jurisprudence in Revue juridique et publique de l’Union française, 1953, p. 157 et ss. ; Id., Les régimes fonciers africains et malgaches, Paris, LGDJ, 1971 ; Chabas J., « De la transformation des droits fonciers coutumiers en droit de propriété » in Annales africaines ; 1959 ; Ley A., Le régime domanial et foncier et le développement de la Côte d’Ivoire, Paris, LGDJ, 1972, surtout la première partie.

89 Cf Decottignies R., « Personnalité morale en Afrique Noire », in Annales africaines, 1958, p. 11 et ss. ; Kouassigan G. A., L’homme et la terre, op. cit., p. 95 et ss.

90 Gasse V., op. cit., p. 35.

91 Le législateur colonial, sur le tard, a dû reconnaître la force des traditions et organiser une procédure de constatation et d’inscription des droits fonciers coutumiers, ce fut l’objet d’un décret du 20 mai 1955. Il existait un texte antérieur, le décret du 8 octobre 1925 qui permettrait la constatation des droits coutumiers. Mais intervenant dans la perspective de l’individualisation des droits, il n’organisait donc pas la constatation des tenures coutumières collectives. Il connut l’oubli !

92 Pour une vue d’ensemble des mesures prises depuis l’Indépendance, cf les divers rapports présentés au congrès de l’IDEF à Libreville (16-28 octobre 1970) sur le thème « Le régime du sol » ; Blanc P., Nouvelles tendances du droit foncier africain et malgache, Penant 1970, p. 97 et ss. ; Sur l’évolution en général, cf Verdier R., Les modalités du passage de la propriété communautaire à l’appropriation privée en Afrique, Paris, Cujas, 1962 ; Bachelet M., Systèmes fonciers et réformes agraires en Afrique Noire, Paris, LGDJ, 1968 ; Kouassigan G. A., L’homme et la terre, op. cit., p. 181 et ss.

93 Pour en savoir davantage sur cette voie africaine au socialisme, cf Senghor L. S., Nation et voie africaine du socialisme, Paris, Seuil, 1971 ; Sur les idéologies, cf Thomas L. V., Le socialisme et l’Afrique, Paris, Le livre africain, 1960 (2 vol. ) ; id., L’idéologie socialiste et les voies africaines du développement ; Benoit Y., Idéologies des indépendances africaines, Paris, Maspéro, 1969, notamment p. 191 et ss. dans un sens critique.

94 Cf Chabas J., « Le domaine national du Sénégal, réforme foncière et réforme agraire », in Annales africaines, 1965, p. 33 à 70 ; B.A.C., « Quelques considérations sur la loi relative au domaine national au Sénégal », in Revue sénégalaise de droit, No 3, 1968, p. 56 à 63.

95 Sur les origines et le rôle du maître de la terre selon les coutumes, cf notre ouvrage L’homme et la terre, op. cit., p. 121 à 128.

96 Au Cameroun, les terres faisant l’objet de tenures coutumières — collectives ou individuelles — ne sont pas incorporées au domaine collectif national, puisque, selon l’article 3 du décret-loi du 9 janvier 1963, sont considérées comme en la possession des individus ou des collectivités : les superficies effectivement occupées, celles qui sont nécessaires à la pratique de la jachère et des pâturages, celles qui sont jugées indispensables à une extension ultérieure des cultures. Au Togo, selon l’article 4 de l’ordonnance du 6 février 1974, toutes les terres incultes font partie du domaine foncier national. Mais ceux qui auraient des droits à faire valoir sur ces terres disposent d’un délai de cinq ans pour les mettre en valeur. Il s’agit des terres aussi bien immatriculées que non immatriculées.

97 Cf Pelissier P., Les paysans du Sénégal, les civilisations agraires du Cayor à la Casamance, Imprimerie Fabrègue, 1966 ; Thomas L. V., « Les Diola, essai d’analyse fonctionnelle sur une population de Basse Casamance », Mémoires de l’IFAN, Dakar, 1959 ; id., « Esquisse sur les mouvements de population et les contacts socio-culturels en pays diola », Bulletin de l’IFAN, série B, juillet-octobre 1960, p. 486-508.

98 Cf Amin Samir, Le monde des affaires sénégalais, Paris, Ed. de Minuit, 1969.

99 In Bulletin de l’Association pour l’étude des problèmes d’outre mer, No 223-224, Déc. 1966.

100 Cf Amin Samir, Le développement du capitalisme en Côte d’Ivoire, Paris, Ed. de Minuit, 1967.

101 « Conservation foncière et ordinateur », in Revue juridique et Politique, Indépendance et coopération, No, 4, 1970, p. 721.

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