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Enjeux

Principes régissant l’utilisation par les États de satellites artificiels de la terre aux fins de la télévision directe internationale

Texte intégral

Buts et objectifs

11. Les activités menées dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite devraient l’être d’une manière compatible avec les droits souverains des Etats, y compris le principe de la non-ingérence, et avec le droit de toute personne de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées proclamés dans les instruments pertinents des Nations Unies.

22. Ces activités devraient favoriser la libre diffusion et l’échange d’informations et de connaissances dans les domaines culturel et scientifique, contribuer au développement de l’éducation et au progrès social et économique, en particulier dans les pays en développement, améliorer la qualité de la vie de tous les peuples et procurer une distraction, dans le respect dû à l’intégrité politique et culturelle des Etats.

33. Ces activités devraient, en conséquence, être menées d’une manière compatible avec le développement de la compréhension mutuelle et le renforcement des relations amicales et de la coopération entre tous les Etats et tous les peuples dans l’intérêt du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Applicabilité du droit international

4Les activités dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite devraient être menées conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies, le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967, et les dispositions pertinentes de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement des radiocommunications qui la complète et des instruments internationaux relatifs aux relations amicales et à la coopération entre les Etats et aux droits de l’homme.

Droits et avantages

5Tout Etat a un droit égal à mener des activités dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite et à autoriser que de telles activités soient entreprises par des personnes physiques ou morales relevant de sa juridiction. Tous les Etats et tous les peuples sont en droit de bénéficier, et devraient bénéficier, desdites activités. L’accès à la technique dans ce domaine devrait être ouvert à tous les Etats sans discrimination, à des conditions arrêtées d’un commun accord par tous les intéressés.

Coopération internationale

6Les activités dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite devraient être fondées sur la coopération internationale et l’encourager. Cette coopération devrait faire l’objet d’arrangements appropriés. Il faudrait tenir spécialement compte du besoin que les pays en développement ont d’utiliser la télévision directe internationale par satellite pour accélérer leur développement national.

Règlement pacifique des différends

7Tout différend international qui pourrait naître d’activités relevant des présents principes devrait être réglé selon les procédures établies pour le règlement pacifique des différends dont les parties au différend seraient convenues conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Responsabilité des Etats

81. Les Etats devraient assumer la responsabilité internationale des activités menées par eux ou sous leur juridiction dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite ainsi que de la conformité de ces activités avec les principes énoncés dans le présent document.

92. Lorsque la diffusion de la télévision directe internationale par satellite est assurée par une organisation internationale intergouvernementale, la responsabilité visée au paragraphe précédent devrait incomber à la fois à cette organisation et aux Etats qui en font partie.

Obligation et droit d’engager les consultations

10Tout Etat émetteur ou récepteur participant à un service de télévision directe internationale par satellite établi entre Etats devrait, à la demande de tout autre Etat émetteur ou récepteur, participant au même service, engager promptement des consultations avec l’Etat demandeur au sujet des activités qu’il mène dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite, sans préjudice des autres consultations que ces Etats peuvent engager avec tout autre Etat sur ce sujet.

Droits d’auteur et droits analogues

11Sans préjudice des dispositions pertinentes du droit international, les Etats devraient coopérer pour assurer la protection des droits d’auteur et des droits analogues sur une base bilatérale et multilatérale au moyen d’accords appropriés entre les Etats intéressés ou les personnes morales compétentes agissant sous leur juridiction. Dans le cadre de cette coopération, ils devraient tenir spécialement compte de l’intérêt que les pays en développement ont à utiliser la télévision directe pour accélérer leur développement national.

Notification à l’Organisation des Nations Unies

12Afin de favoriser la coopération internationale dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique, les Etats menant ou autorisant des activités dans le domaine de la télévision directe internationale par satellite devraient informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dans toute la mesure du possible, de la nature de ces activités. A la réception desdits renseignements, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies devrait les diffuser immédiatement et de façon efficace aux institutions spécialisées intéressées des Nations Unies, ainsi qu’au grand public et à la communauté scientifique internationale.

Consultations et accords entre Etats

131. Tout Etat qui se propose d’établir un service de télévision directe internationale par satellite ou d’en autoriser l’établissement doit notifier immédiatement son intention à l’Etat récepteur et entrer rapidement en consultation avec cet Etat si celui-ci en fait la demande.

142. Un service de télévision directe internationale par satellite ne sera établi que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus auront été satisfaites et sur la base d’accords et/ou d’arrangements, ainsi que le requièrent les instruments pertinents de l’Union internationale des télécommunications et conformément à ces principes.

153. En ce qui concerne le débordement inévitable du rayonnement du signal provenant du satellite, les instruments pertinents de l’Union internationale des télécommunications sont exclusivement applicables.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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