La justice internationale à l'épreuve du terrorisme
|2. Le Tribunal spécial pour le Liban
Texte intégral
2.1. Introduction : un tribunal unique en son genre
- 1 Lettre datée du 13 décembre 2005, adressée au Secrétaire général par le chargé d’affaires par intér (...)
- 2 Résolution 1644 du conseil de sécurité (15 décembre 2005), OP. 6.
1Le 13 décembre 2005, le lendemain de la remise du deuxième rapport de la commission, Fouad Siniora, premier ministre libanais, envoyait une lettre1 au Secrétaire général et au conseil de sécurité pour demander l’établissement d’un tribunal à caractère international. Sous l’impulsion de la France et des Etats-Unis, le conseil adoptait la résolution 1644 qui priait le Secrétaire général « d’aider le gouvernement libanais à déterminer la nature et l’étendue de l’assistance internationale nécessaire à cet égard2 », marquant ainsi le début d’un intense processus de négociation visant à définir les contours de la future juridiction.
- 3 Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 6 de la résolution 1644, UN d (...)
- 4 Résolution 1664 du conseil de sécurité (29 mars 2006), OP. 1.
2Les premières consultations visant à déterminer la nature et l’étendue de l’assistance internationale nécessaire à l’établissement d’un tel tribunal eurent lieu au niveau des experts entre le Liban et l’OLA. Sous la direction du Conseiller juridique, les experts de l’OLA ont d’abord rencontré des membres du gouvernement libanais les 26 et 27 janvier 2006 à Beyrouth, puis des juges libanais au siège des Nations Unies du 24 au 28 février. En mars, le Secrétaire général était en mesure d’informer le conseil que le modèle d’un tribunal établi par traité avait été privilégié3. Le rapport du Secrétaire général fut suivi de la résolution 1664 qui le chargeait expressément de négocier avec le gouvernement libanais un accord sur la création d’un tribunal international4. Par la suite, les délégations de l’ONU et du Liban se rencontrèrent entre le 31 mai et le 1er juin au siège de l’ONU, puis du 3 au 7 juillet 2006 à La Haye. Le Conseiller juridique se rendit encore une fois à Beyrouth du 6 au 9 septembre pour y présenter un projet d’accord et de statut au gouvernement libanais. Celui-ci fut certes consulté durant l’élaboration du statut, mais les décisions importantes furent évidemment prises à New-York par le conseil de sécurité, conformément à la résolution 1664 qui invitait le secrétariat à prendre en compte les recommandations et opinions des membres du conseil.
- 5 Rapport du Secrétaire général sur l’établissement du Tribunal Spécial pour le Liban daté du 15 nove (...)
- 6 Lettre datée du 21 novembre 2006 adressée au Secrétaire général par le président du conseil de sécu (...)
- 7 Addendum au Rapport du Secrétaire général sur l’établissement du Tribunal spécial pour le Liban, Dé (...)
- 8 On rappellera qu’en 1934, la Société des Nations s’était déjà saisie de cette question. Deux conven (...)
- 9 C’est différent pour les actes terroristes commis en temps de guerre, qui sont couverts à la fois p (...)
- 10 En fait, les autres juridictions « hybrides » telles le TSSL, les Chambres spéciales pour les crime (...)
3Le 15 novembre 2006, le Secrétaire général était en mesure de présenter un statut pour le tribunal5, que le conseil allait approuver la semaine suivante6 à la suite d’un nouveau rapport du Conseiller juridique7. Après le « Tribunal spécial pour la Sierra Leone » (ci-après : TSSL) en 2002, un nouveau « Tribunal spécial » pour le Liban allait donc voir le jour. Mais si les noms semblent similaires, des différences fondamentales existent entre les deux juridictions. En particulier, le crime pour lequel ce nouveau tribunal a été établi est différent : le tribunal pour le Liban est le premier tribunal à caractère international chargé de juger un « acte terroriste8 » commis en temps de paix9. En l’absence de règles internationales pertinentes en matière de criminalisation du terrorisme, le TSL se trouve être aussi le premier tribunal de ce genre à appliquer – en principe – uniquement la loi nationale10. L’articulation entre les deux niveaux de lois, celles qui régissent le tribunal et celles qu’il applique, n’est pas le moindre des intérêts que présente le tribunal pour le Liban.
4Mais d’autres aspects moins évidents méritent également de l’attention. Le tribunal pour le Liban est aussi unique en ce qu’il prévoit, par rapport aux précédentes juridictions, davantage d’éléments tirés du droit civil – loi libanaise oblige – que de la common law dans la conduite du procès, dont notamment, et pour la première fois, des dispositions concernant la conduite du procès même en cas d’absence de l’accusé. Les différents types de responsabilité pénale, l’absence de dispositions sur la coopération des Etats ou sur les immunités, les questions relatives au financement, à l’organisation ou à la composition du tribunal, enfin, les liens sans précédents avec l’UNIIIC sont autant d’éléments qui détermineront les activités du tribunal et qui, au-delà, pourraient exercer une influence sur le développement de la criminalisation du terrorisme en droit international.
- 11 Constatant l’impasse au parlement, le premier ministre libanais écrivit au conseil pour le pousser (...)
- 12 Le conseil de sécurité a adopté la résolution 1757 par 10 voix en faveur (Belgique, Congo, France, (...)
5Mais avant d’examiner ces différents aspects, il convient de considérer la base juridique du tribunal pour le Liban. La ratification du traité entre l’ONU et le Liban par celui-ci semblant durablement compromise11, le conseil a en effet adopté le 30 mai 2007 la résolution 175712 qui institue le TSL nonobstant l’absence de ratification du traité par le Liban. Outre qu’elle ajoute à la confusion entourant la création de cette nouvelle juridiction, une telle mesure, unique dans les annales du conseil, devrait également exercer une influence déterminante sur plusieurs aspects du tribunal.
2.2. La mise en œuvre du Tribunal spécial pour le Liban
2.2.1. La résolution 1757 : le « péché originel » du Tribunal spécial pour le Liban ?
- 13 Voir Lopez Laura, « Uncivil Wars : The Challenge of Applying International Humanitarian Law to Inte (...)
- 14 Le conseil de sécurité ne mentionne généralement pas l’article sur lequel il se base lorsqu’il pren (...)
6Même si une partie de la doctrine avait déjà proposé que le conseil de sécurité force certains Etats à devenir parties à des traités13, la résolution 1757 marque une véritable révolution. Alors que le Tribunal spécial pour le Liban devait être établi sur la base d’un accord entre l’ONU et le Liban, le recours au chapitre vii de la charte pour imposer l’entrée en vigueur de cet accord pose d’abord la question de la base juridique de ce tribunal14. Deux théories ont notamment été avancées, qui mettent l’accent respectivement sur la résolution contraignante du conseil de sécurité ou sur le traité négocié entre le Liban et l’ONU que la résolution 1757 aurait fait rentrer en vigueur. La question n’est pas sans intérêt ; la réponse entraîne des conséquences importantes pour le fonctionnement du Tribunal spécial pour le Liban.
- 15 Fassbender Bardo, « Reflections on the International Legality of the Special Tribunal for Lebanon » (...)
- 16 Fassbender Bardo, op. cit., p. 1100 : “Accordingly, it is suggested that the council did not substi (...)
- 17 Szasz Paul C., « The Security Council Starts Legislating », in The American Journal of Internationa (...)
- 18 Talmon S., « The Security Council as World Legislature », in The American Journal of International (...)
- 19 Si le Tribunal pour le Liban devait être établi sur la base du chapitre vii, cela entraînerait plus (...)
7La thèse du tribunal établi sur la base du chapitre vii de la charte a été avancée par Bardo Fassbender15, qui soutenait que le conseil de sécurité avait choisi d’incorporer dans la résolution 1757 l’ensemble de « l’Accord » avec le Liban qui devait établir le Tribunal spécial afin d’en rendre les dispositions contraignantes sur la base du chapitre vii16. Cette théorie doit être rejetée. Il est certes admis que le conseil peut adopter des décisions contraignantes pour les Etats, mais en principe seulement par rapport à une situation ou face à un différent particulier, comme lorsqu’il met en place un régime de sanctions. Avec la résolution 1373 adoptée dans le contexte des attentats du 11 septembre, le conseil avait bien rendu obligatoire pour tous les Etats, et pour la première fois, des dispositions déjà contenues dans un traité sur le terrorisme et formulées de manière « générale » et « abstraite », mais outre la virulence du débat qui a suivi et qui révèle que la question des pouvoirs législatifs du conseil reste très disputée17, la mise en œuvre de ces mesures restait du ressort des Etats. Si l’on accepte la théorie de « l’incorporation » du contenu du traité dans la résolution 1757, non seulement le conseil imposerait au Liban l’ensemble d’un traité – ce qu’il ne peut pas faire et n’a d’ailleurs pas fait dans le cas de la résolution 137318 – mais il lui imposerait également un mode spécifique de mise en œuvre ; un mode de mise en œuvre extrêmement coûteux pour le Liban qui plus est, puisque celui-ci serait tenu de payer 49 % des frais de fonctionnement du Tribunal spécial, alors qu’il a lui-même été victime de l’acte terroriste en question. En recourant au chapitre vii, le conseil peut très bien adopter une résolution exigeant que les responsables de l’attentat contre Rafic Hariri soient traduits devant la justice, mais s’il entend mettre cela en œuvre par lui-même au moyen d’un tribunal, alors il doit en assumer les coûts et les conséquences19. On remarquera enfin qu’au moment de l’adoption de la résolution 1757, aucun Etat n’a fait de commentaires allant dans le sens de cette théorie ; si certains Etats ont bien fait part de leur scepticisme, c’était au contraire à propos de la façon dont le conseil passait outre le consentement du Liban pour faire rentrer le traité en vigueur en tant que traité.
- 20 Ces réserves ont été exprimées avant l’adoption de la résolution par les représentants de l’Indonés (...)
- 21 Ces préoccupations ont été exprimées notamment par les délégations de l’Afrique du Sud, de Chine et (...)
- 22 Article 19.1 de « l’Accord » : « Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour où le go (...)
- 23 Fassbender Bardo, op. cit., p. 1096.
- 24 Certes, la souveraineté des Etats peut-être limitée dans une certaine mesure par l’emploi du chapit (...)
- 25 Voir Fassbender Bardo, op. cit., p. 1098-1099. Le conseil de sécurité ne peut pas faire rentrer un (...)
- 26 La situation s’est présentée lors de la négociation des résolutions 1422 et 1487 sur la CPI. L’arti (...)
- 27 En effet, le paragraphe 1.b de la résolution 1757 ajoute, par rapport à l’article 8.1 de « l’Accord (...)
- 28 Le paragraphe 1.c de la résolution 1757 ajoute en effet, par rapport à l’article 5 de « l’Accord », (...)
8Aussi douteuse d’un point de vue juridique mais avec des implications concrètes moins complexes, la deuxième théorie soutient l’idée selon laquelle la décision du conseil sous le chapitre vii se serait substituée à la ratification manquante du Liban, faisant simplement rentrer le traité entre l’ONU et le Liban en vigueur. C’est sur cette question-là20 et sur le précédent dangereux21 que constituerait une telle décision que portaient les réserves exprimées par certains Etats au moment de l’adoption de la résolution. Le langage de la résolution – qui est celui des traités – et la référence qui est faite à l’article 19.1 du prétendu « Accord » entre le Liban et l’ONU22 semblent aussi confirmer cette interprétation23. Mais les problèmes juridiques sont là aussi nombreux. La plupart des Etats qui se sont abstenus lors du vote ont vu dans l’action du conseil une ingérence illégale et injustifiée dans les affaires internes d’un Etat, garanties par les articles 2.1 et 2.7 de la charte24. Les traités sont d’autre part l’un des modes principaux d’élaboration du droit international et le conseil – qui tient lui-même son pouvoir d’un traité – n’est pas pas habilité à remettre ce système en cause25. Le fait que le conseil puisse amender ou abroger un traité existant est également très contestable et contesté26, l’art 103 de la charte – en vertu duquel les obligations de la charte prévalent sur les autres obligations de nature conventionnelle – n’étant pas une prérogative donnée au conseil de modifier des traités légalement conclus par d’autres sujets du droit international. Or, la résolution du conseil a de toute évidence eu pour effet d’amender de facto ce fameux article 19.1. Mais ce n’est pas tout : avec la résolution 1757, le conseil a également amendé l’article 8 de « l’Accord » concernant la conclusion d’un accord de siège pour le Tribunal spécial27 ainsi que l’article 5 concernant son financement28. En comparant soigneusement la résolution 1757 avec le statut du tribunal adopté par le conseil en novembre 2007 ou même avec le projet de résolution daté du 29 mai 2007, on observe que le conseil a aussi rajouté un paragraphe à l’article 16 sur les droits de l’accusé. Le paragraphe 5 mentionnant que « tout accusé peut, à tout stade de la procédure, faire à l’audience une déclaration concernant la cause. Les Chambres décident de la valeur probante à accorder à cette déclaration » est en effet une nouveauté ajoutée à la dernière minute. En d’autres termes, le conseil n’a pas seulement contourné le mode d’entrée en vigueur de l’accord avec le Liban, il a aussi touché à la substance même du statut du tribunal.
- 29 Voir par exemple le Deuxième rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution (...)
- 30 Voir par exemple le Deuxième rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., §1 (...)
- 31 Le Tribunal spécial pour le Liban n’étant pas un organe de l’ONU, la convention de 1946 sur les pri (...)
- 32 Rapport du Secrétaire général sur l’établissement du Tribunal Spécial pour le Liban daté du 15 nove (...)
9Malgré les problèmes légaux qu’elle pose, c’est cette deuxième théorie qui doit être retenue, même si un certain flou demeure au niveau des termes employés dans les documents onusiens. Par exemple, les deux derniers rapports du Secrétaire général ne dissipent pas la confusion dans la mesure où ils font référence aux « dispositions du document figurant dans l’annexe de la résolution [1757] concernant la création du Tribunal spécial, y compris le statut qui y est joint29 » plutôt qu’à un « accord » ; bien qu’il soit rappelé à maintes reprises que les caractéristiques du Tribunal spécial pour le Liban sont semblables à celles du Tribunal spécial pour la Sierra Leone30, lui-même établi par traité. Le financement du tribunal ne passera ainsi pas par le budget régulier de l’ONU et ses collaborateurs ne disposeront pas des immunités et des privilèges des fonctionnaires des Nations Unies31. En fait, le conseil s’est servi de ses pouvoirs contraignants uniquement pour faire rentrer « l’Accord » en vigueur, et le tribunal pour le Liban fonctionnera comme prévu initialement, c’est-à-dire comme s’il avait été établi normalement par traité, conformément aux intentions du conseil32 et du Liban. En faisant cela, le conseil pourrait cependant avoir outrepassé ses pouvoirs.
2.2.2. Un acte illégal aux conséquences juridiques importantes
- 33 UN Doc. S/2007/286, Annexe.
- 34 La question des limites aux pouvoirs du conseil s’est imposée dès le début des années 1990 à la sui (...)
- 35 L’article 39 de la charte représente déjà en soi une limite « structurale » aux pouvoirs du conseil (...)
- 36 Les limites « substantives » aux pouvoirs du conseil de sécurité sont applicables une fois que celu (...)
- 37 En vertu de l’article 24.2 de la charte des Nations Unies, le conseil se doit de respecter les buts (...)
- 38 Il s’agit en particulier des normes impératives de droit international (ius cogens). Apparu pour la (...)
10Le conseil aurait-il agi de manière ultra vires en adoptant la résolution 1757 ? C’est en tout cas ce que le président du Liban33 ainsi que certains membres du conseil de sécurité ont suggéré. Car le conseil, s’il dispose d’une large discrétion dans la détermination des mesures à prendre pour assurer la paix et la sécurité internationales, n’est pas habilité pour autant à prendre n’importe quelle mesure34 dès lors qu’il a qualifié une situation sous l’article 39 de la charte35. Des limites substantives36 à l’action du conseil sont fixées tant par la charte des Nations Unies37 que par le système juridique international38. Mais la charte n’établit pas de procédures pour la vérification ou le contrôle des actions des différents organes de l’Organisation, et tous sont responsables pour l’interprétation de leurs propres compétences. La Cour Internationale de Justice (ci-après : CIJ) n’est pas non plus habilitée à effectuer un contrôle judiciaire des actions du conseil. Pour un Etat qui voudrait faire reconnaître l’illégalité d’une résolution, certains mécanismes donnant à la CIJ l’occasion de s’exprimer sur la légalité des actes d’autres organes onusiens existent mais sont relativement difficiles à activer. La Cour a déjà eu l’occasion de s’exprimer indirectement sur la validité des résolutions du conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale tant lors de procédures consultatives que de procédures contentieuses.
- 39 Gowlland-Debbas Vera, « UN Sanctions and International Law : an Overview », op. cit., p. 14.
- 40 La Cour a par exemple déjà exercé cette forme de contrôle des actes d’autres organes de l’ONU, nota (...)
- 41 De Wet Erika, op. cit., p. 70.
11Dans le cadre d’une demande d’avis consultatif, la Cour peut se trouver de manière « incidentelle39 » en position d’exercer un certain contrôle judiciaire des résolutions adoptées par d’autres organes de l’ONU, y compris par conseil de sécurité, lorsqu’elle considère nécessaire de s’exprimer préalablement là-dessus pour toucher ensuite au fond de l’affaire40. Mais les Etats n’ont pas accès à cette fonction et le conseil est lui-même peu enclin à demander un avis consultatif sur ses propres résolutions – surtout si la Cour pourrait rende un avis défavorable. La Cour peut aussi exercer un certain contrôle judiciaire de manière « incidentelle » dans le cadre d’une procédure contentieuse41, mais le Liban n’a jamais fait la déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour et celle-ci n’est pas ouverte aux organisations internationales.
- 42 Voir notamment Alvarez José, « Judging the Security Council », in AJIL, vol. 90/1, 1996, p. 11.
- 43 Alors que la chambre de première instance avait contourné l’argument en considérant qu’elle n’était (...)
- 44 TPIY, Affaire Tadic, IT-94-1, jugement de la Chambre d’appel, 2 octobre 1995, § 36.
12Si les chances de voir la Cour Internationale de Justice examiner même indirectement la légalité de la résolution 1757 sont inexistantes, il existe encore d’autres possibilités de (dé)légitimation des résolutions du conseil42, dont les tribunaux internationaux eux-mêmes. Dans la célèbre affaire Tadic, les juges de la Chambre d’appel ont en effet trouvé qu’ils étaient habilités à s’exprimer sur la validité de la création du tribunal en vertu de la « compétence de la compétence » qui leur revenait43. Tout en reconnaissant que les pouvoirs du conseil ne sont pas illimités, la Chambre d’appel avait trouvé que le TPIY avait été établi en toute légalité sur la base de l’article 41 du chapitre vii de la charte44. Cette décision pourrait représenter un précédent important pour le Tribunal spécial pour le Liban. Les premières affaires verront le ou les personnes inculpées contester la légalité et la légitimité de cette juridiction sur la base de son mode d’entrée en vigueur. Amenés à se prononcer sur la légalité de la résolution 1757, les juges ne scieront assurément pas la branche sur laquelle ils sont assis.
- 45 Lauterpacht Elihu, “The Legal Effect of Illegal Acts of International Organizations”, in Cambridge (...)
- 46 Pellet Alain, « Conclusions », in Stern Brigitte (éd), Les aspects juridiques de la crise et de la (...)
13S’interroger sur les possibilités de contrôle judiciaire des résolutions du conseil peut sembler un exercice purement académique, les règles concernant les conséquences de la détermination de l’illégalité d’une action d’une organisation internationale n’étant pas plus claires aujourd’hui qu’à l’époque de l’article de Elihu Lauterpacht sur la question45. Malgré les efforts déployés par une partie de la doctrine pour encadrer l’action du conseil, il faut se résoudre à reconnaître que “for better or for worse, what the council says is the law46” : même illégales, les résolutions du conseil sous le chapitre vii déploient des effets légaux et s’imposent aux Etats. Bien qu’elle soit probablement ultra vires, la résolution 1757 aura donc comme premier effet d’établir le Tribunal spécial pour le Liban. Selon certains, elle pourrait également avoir des effets sur la coopération avec les Etats tiers ou sur la question des immunités.
2.2.3. La coopération des Etats tiers : une obligation à la discrétion du conseil de sécurité
- 47 Article 15 de « l’Accord ».
- 48 Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 7.
- 49 Sans résolution spécifique du conseil, l’obligation d’un Etat de coopérer contre le terrorisme déri (...)
- 50 Article 4.1 du statut du TSL : « Le Tribunal spécial et les juridictions libanaises sont concurremm (...)
- 51 Swart B., « Cooperation Challenges for the Special Tribunal for Lebanon », in Journal of Internatio (...)
14Si le gouvernement libanais est obligé de coopérer avec le Tribunal spécial47, la coopération des Etats tiers et en particulier de la Syrie pourrait s’avérer problématique. En effet, alors que le Secrétaire général a expressément reconnu qu’il s’agissait là d’un élément nécessaire à la réussite des travaux du tribunal48, rien n’a été prévu dans le statut sur cette question, de sorte qu’il n’y a pas d’obligations juridiques de coopérer avec le tribunal49 pour les Etats autres que le Liban. Dans la mesure où le Tribunal spécial devait être établi sur la base d’un traité bilatéral entre l’ONU et le Liban, cette absence de disposition est compréhensible. Reste que l’expérience du Tribunal spécial pour la Sierra Leone témoigne suffisamment des difficultés qu’un tribunal établi par traité peut rencontrer sans la collaboration d’autres Etats. Le fait que le tribunal pour le Liban ait une priorité de juridiction sur les tribunaux libanais dans le cadre de sa compétence50 pourrait même avoir paradoxalement pour effet de réduire les possibilités de coopération internationale sur les actes terroristes en question51.
- 52 Voir Swart B., op. cit., p. 1154-1155, ainsi que Jurdi N.N., « The Subject-Matter Jurisdiction of t (...)
- 53 La résolution 1757 ne prévoit rien concernant la coopération des Etats tiers avec le tribunal. A l’ (...)
- 54 En l’absence de réels mécanismes de contrôle judiciaire, le test « ultime » de légitimité des résol (...)
15Dans ce contexte, la résolution 1757 est apparue à certains comme un moyen de contourner ces difficultés. Le recours au chapitre vii pourrait, est-il dit, recouvrir l’ensemble de l’accord entre l’ONU et le Liban de pouvoirs contraignants et faciliter les questions de coopération52. Mais cette interprétation est sujette à caution ; la résolution ne précise rien quant à une quelconque obligation de coopération des Etats tiers, et en l’absence d’une disposition pourtant incluse dans les autres résolutions sur la question libanaise53, il semble difficile d’attribuer au Tribunal spécial pour le Liban des pouvoirs que le conseil lui a implicitement refusé. Il est d’autre part à craindre que les Etats tiers concernés ne profitent du caractère controversé de la résolution 1757 pour exercer leur propre « pouvoir » de contrôle de légalité des actes du conseil54 et refuser de faciliter les questions de coopération sur cette seule base.
- 55 Voir les résolutions 748, 1044, 1192 (Lockerbie), 1267, 1333 et 1638. Voir Swart B., op. cit., p. 1 (...)
- 56 Résolution 1688 du conseil de sécurité (16 juin 2006).
- 57 Aptel C., « Some Innovations in the Statute of the Special Tribunal for Lebanon », in JICJ, vol. 5, (...)
16Le tribunal a bien sûr la possibilité de conclure des traités avec d’autres Etats pour régler les questions d’extradition. Si un Etat devait se montrer réticent à coopérer – la Syrie a déjà annoncé qu’elle ne coopérerait pas avec le tribunal –, l’option la plus vraisemblable verrait le tribunal recourir au conseil pour lui demander d’adopter une résolution contraignante le forçant à coopérer. Une telle mesure ne serait pas une nouveauté pour le conseil, qui a déjà demandé l’extradition de personnes à plusieurs reprises55, notamment pour le Tribunal spécial pour la Sierra Leone concernant Charles Taylor56. Certes, obtenir l’accord du conseil dans ces cas-là n’est jamais une sinécure57, mais le conseil a déjà imposé à l’ensemble des Etats – et en particulier à la Syrie – de coopérer avec la commission sur les mêmes questions et il pourrait décider de même au cas par cas vis-à-vis du Tribunal spécial pour le Liban.
2.2.4. L’absence de disposition concernant les immunités : une porte ouverte à l’impunité
17Un autre problème pourrait se poser si l’enquête démontrait que des officiels de haut rang disposant d’immunités sont également impliqués dans l’attentat du 14 février 2005. Alors que la volonté de ne pas laisser le crime contre Rafic Hariri impuni ressort clairement de certaines dispositions, l’absence d’une disposition concernant la levée d’immunités dans de telles circonstances est quelque peu étonnante.
- 58 Article 6 du statut du TSL : « L’amnistie accordée à une personne pour tout crime relevant de la co (...)
- 59 Article 5.2 du statut du TSL : « Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale ne pourra (...)
18En fait, le statut du Tribunal spécial pour le Liban prévoit par exemple qu’aucune amnistie ne sera accordée pour un crime tombant sous la juridiction du tribunal58, ce qui est étonnant dans la mesure où les actes dont il s’agit ne sont criminalisés que sous le droit national libanais et qu’il revient aux autorités libanaises compétentes de déterminer si oui ou non elles veulent accorder une amnistie. Autre preuve que les rédacteurs du statut voulaient lutter contre l’impunité, l’article 5.2 du statut du tribunal prévoit aussi une entorse au principe de non bis in idem : une personne qui aurait déjà été jugée par les autorités nationales pourrait être rejugée par le Tribunal spécial pour le Liban dans un certain nombre de cas où l’indépendance et l’impartialité de ces autorités nationales ne seraient pas garanties59.
- 60 Jurdi N.N., « The Subject-Matter Jurisdiction of the Special Tribunal for Lebanon », in Journal of (...)
- 61 CIJ, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), jugement du 14 (...)
- 62 TSSL, Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor (ci-après : Affaire Taylor), Decision on immunity from j (...)
19A l’encontre de ces dispositions révélant l’importance du crime de terrorisme, le statut du tribunal pour le Liban ne prévoit pas la levée de l’immunité de ministres ou de hauts officiels qui auraient participé d’une manière ou d’une autre à l’attentat contre Rafic Hariri. Cette question aurait été réglée si la qualification de crime contre l’humanité avait été retenue60, mais il n’en est rien. Dans ces circonstances, il est à craindre que cette omission ne restreigne encore davantage le champ du procureur puisque des officiels de haut rang pourraient être mis hors de sa portée. Les juges pourraient être tentés de se reposer sur la jurisprudence surprenante de la CIJ dans l’Affaire Yérodia61 ainsi que sur celle du Tribunal spécial pour la Sierra Leone dans l’Affaire Taylor62 pour contourner cet obstacle, mais ce ne sera pas sans difficultés.
- 63 CIJ, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, jugement du 14 février 2002, § 58.
- 64 CIJ, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, op. cit., § 61 : « un ministre des affaires étrangères ou un (...)
- 65 Voir le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 7. Selon ce r (...)
20Dans l’Affaire Yérodia, la CIJ avait trouvé qu’il n’y avait pas d’exception coutumière à la règle consacrant l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité des ministres lorsque ceux-ci étaient soupçonnés d’avoir commis des crimes internationaux classiques63. Mais la Cour faisait alors référence à des juridictions nationales ; elle a laissé la porte ouverte en ce qui concerne des « juridictions internationales64 ». Est-ce le cas du Tribunal spécial pour le Liban ? La réponse aurait été évidente si celui-ci avait été établi sous le chapitre vii de la charte. En l’occurrence, on relèvera que le nom du tribunal ne contient pas l’adjectif « international » et que la version française et anglaise de la résolution 1757 présentent une différence intéressante à cet égard, la première mentionnant un « tribunal international » et la seconde parlant seulement d’un “tribunal of a international character”. Les arguments péniblement avancés par le Secrétaire général pour justifier l’aspect « international » du tribunal peinent également à convaincre65.
- 66 TSSL, Affaire Taylor, op. cit., § 38 : “It is to be observed that in carrying out its duties under (...)
21Pour définir le Tribunal spécial pour le Liban comme un tribunal international au sens de l’Affaire Yérodia, les juges pourraient se tourner vers le jugement rendu dans l’Affaire Taylor. Amenée à se prononcer sur la nature « internationale » du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, la Chambre d’appel avait considéré d’une part que “the absence of the so-called chapter vii powers does not by itself define the legal status of the Special Court” et d’autre part que l’accord entre la Sierra Leone et l’ONU était en fait un accord entre la Sierra Leone et la communauté internationale dans son ensemble66. En d’autres termes, un tribunal établi par traité était considéré comme une juridiction internationale au même titre qu’un tribunal établi par le conseil de sécurité.
- 67 CIJ, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, op. cit., § 61.
- 68 Article 7.2 du statut du TPIY, art. 6.2 du statut du TPIR et art. 6.2 du statut du TSSL. Même le st (...)
- 69 TSSL, Affaire Taylor, op. cit., § 43 à 59.
- 70 A titre de comparaison, c’est en se basant notamment sur l’article 6.2 du statut du TSSL que la Cha (...)
- 71 En effet, la résolution 1664 du conseil de sécurité précise seulement dans son préambule que le con (...)
- 72 Aptel C., op. cit., p. 1111. Voir par exemple l’amici curiae du Professeur Philippe Sand dans le ca (...)
22L’argumentation de la Chambre d’appel surprend ; on peut s’étonner en particulier de la façon dont elle met les tribunaux établis par le conseil sur la base du chapitre vii et ceux établis par traité entre un Etat et le Secrétaire général mandaté par une simple résolution du conseil dans le même panier. Mais aussi critiquable qu’il soit, ce raisonnement pourrait suffire à qualifier le tribunal pour le Liban comme un tribunal international. Quant à savoir s’il pourrait suffire à justifier la levée de l’immunité d’un chef d’Etat, c’est une autre question. D’une part, le jugement Yérodia précise qu’un ministre peut faire l’objet de poursuites pénales devant certaines juridictions internationales « dès lors que celles-ci sont compétentes67 ». Alors que les statuts du TPIY, du TPIR, du TSSL et de la CPI prévoient expressément des dispositions sur les immunités68 – qui furent prises en considération par la Chambre d’appel dans son jugement69 – le statut du tribunal pour le Liban reste muet sur cette question, ce qui jette un doute sur la compétence du tribunal par rapport aux personnes disposant d’immunités70. Pour fonder cette compétence, les juges pourraient éventuellement s’appuyer sur le texte de la résolution 1664 et sur l’article 1 du statut du tribunal qui restent relativement vagues quant à la compétence ratione personae du tribunal71. L’autre problème tient au fait que le jugement Yérodia envisage la possibilité de lever l’immunité d’un officiel devant une juridiction internationale uniquement en cas de crime international72, ce que le terrorisme n’est pas.
- 73 La pratique des Etats illustre d’ailleurs ces réticences vis-à-vis de la criminalisation du terrori (...)
23Pour les juges, fonder la compétence du Tribunal spécial pour le Liban et justifier pour la première fois la levée d’une immunité pour un acte de terrorisme serait émettre un signal fort dans le sens de la « criminalisation » du terrorisme au niveau international, un signal sans doute même trop fort par rapport aux attentes des Etats. Il sera intéressant de voir ce que les juges disent à ce propos ; mais en l’absence d’une telle décision, l’option la plus vraisemblable serait une nouvelle fois d’en référer au conseil de sécurité sur une base ad hoc. Le procureur du tribunal pour le Liban pourrait demander la levée de l’immunité d’un suspect, ce qui serait dans les cordes du conseil. En pratique, il pourrait cependant s’avérer difficile d’obtenir l’accord du conseil de sécurité sur une question qui mêle deux sujets aussi sensibles que les immunités et le terrorisme73.
2.3. Compétence du Tribunal spécial pour le Liban et droit applicable
2.3.1. Une compétence à géométrie variable
- 74 Article 1 du statut du TSL : « Le Tribunal spécial a compétence à l’égard des personnes responsable (...)
24Le Tribunal spécial pour le Liban innove considérablement par rapport aux précédentes juridictions internationales. Il s’agit en effet du premier tribunal international à juger un acte de terrorisme commis en temps de paix, et peut-être du premier tribunal à tenir un seul procès. Mais sous certaines conditions, le tribunal pour le Liban pourrait également être compétent pour juger d’autres crimes que celui de Rafic Hariri74. Cette question de la compétence du tribunal a bien sûr fait l’objet d’âpres négociations au sein du conseil, car les conséquences pour le tribunal – pour sa légitimité politique, pour sa raison d’être dans le contexte libanais autant que pour des facteurs plus concrets comme son financement ou sa durée d’activité – pourraient être importantes. A l’heure actuelle, seule la question de la compétence ratione loci est claire : le tribunal est compétent pour des actes commis au Liban. Les compétences ratione personae, ratione materiae et ratione temporis demeurent elles entourées d’un certain flou.
- 75 Résolution 1664 du conseil de sécurité (29 mars 2006), § 6.
- 76 Résolution 1595 du conseil de sécurité (7 avril 2005), § 1-2.
- 77 UN Doc. S/2005/783.
- 78 Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 12.
- 79 Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 6 de la résolution 1644, op. (...)
- 80 Résolution 1644 du conseil de sécurité (15 décembre 2005), OP 6 : le conseil de sécurité « prend ac (...)
- 81 Résolution 1664 du conseil de sécurité (29 mars 2006), préambule : Le conseil de sécurité « conscie (...)
- 82 En effet, il est seulement précisé dans le préambule que le conseil de sécurité « réaffirme sa ferm (...)
25La résolution 1664 prévoyait la possibilité de poursuites pour les personnes mises en cause dans l’attentat contre Rafic Hariri75, conformément au mandat donné initialement à l’UNIIIC76 et à la requête du premier ministre libanais77. Calquées sur ce mandat, les compétences du Tribunal spécial auraient été clairement définies. Mais sur demande des autorités libanaises, le mandat de la commission fut étendu à d’autres attentats commis avant et après le 14 février 2005. Au cours des négociations, la question s’est posée de savoir si les compétences ratione materiae, ratione personae et ratione temporis du futur tribunal devaient également être étendues à ces autres actes terroristes. Dans son rapport, le Secrétaire général justifiait cette extension possible des compétences du tribunal par l’extension du mandat de l’UNIIIC, par le fait qu’il existerait des liens entre les divers attentats et par la nécessité d’éviter une « justice sélective78 ». La perspective d’une extension de la compétence du tribunal à d’autres actes avait cependant suscité des réticences du côté du Liban79 ainsi que l’opposition de certains membres du conseil de sécurité – dont la Russie – qui jugeaient que les autres crimes devaient être laissés aux autorités libanaises. Reste que la base juridique de cette éventuelle extension de la compétence du tribunal est incertaine : les résolutions 164480 et 166481 ne mentionnent la création d’un tribunal que par rapport à l’assassinat de Rafic Hariri et la résolution 1757 est à cet égard assez floue82. Compréhensible dans une certaine mesure dans le contexte du Liban, cette possibilité d’extension de la compétence du tribunal n’en est pas moins problématique ; si sa compétence devait effectivement être étendue, on pourrait alors passer de la répression d’un seul crime commis sur la personne d’un chef d’Etat à une stratégie de lutte – pour laquelle cette nouvelle juridiction n’est pas l’outil qui convient – contre l’ensemble d’un vague mouvement qualifié de terroriste.
- 83 Article 1 du TSL. Il y a une certaine ambiguïté sur la façon dont le conseil de sécurité devrait ex (...)
26Au niveau de la compétence ratione materiae, le tribunal applique le droit libanais, mais uniquement en ce qui concerne le terrorisme et les autres types de crimes prévus dans l’article 2 du statut. Il est en principe compétent uniquement pour l’attentat terroriste qui a coûté la vie à Rafic Hariri, mais cette compétence pourrait être étendue à d’autres actes terroristes commis au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 si le tribunal considère que ces crimes présentent un lien de connexité avec l’attentat du 14 février et qu’ils sont de nature et de gravité similaires – ce qui reste assez vague. Plus étonnant : la compétence du tribunal pourrait même être étendue à des crimes au-delà du 12 décembre 2005 – aucune date limite n’est spécifiée – pour autant que les parties en décident ainsi et, surtout, que le conseil y consente83.
- 84 Voir le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 11.
- 85 Voir notamment les résolutions 1503 et 1534 par lesquelles le conseil de sécurité endosse la straté (...)
27Limitée pour le moment à l’événement survenu le 14 février 2005, la compétence ratione temporis du tribunal pourrait donc théoriquement s’étendre à n’importe quelle date ultérieure, mais il s’agirait là, selon l’ONU, moins d’une extension de la compétence ratione temporis que d’une extension de la compétence ratione materiae84. Quant à la compétence ratione personae du tribunal, elle n’est pas non plus clairement précisée dans la résolution 1664. L’article 1 du statut du tribunal pour le Liban précise seulement que celui-ci a compétence « à l’égard des personnes responsables » de l’attentat du 14 février 2005, voire également, en cas d’extension de la compétence du tribunal, « à l’égard des personnes qui en [seraient] responsables ». A la différence des tribunaux internationaux précédents dont la juridiction personnelle a été d’emblée ou progressivement limitée aux principaux responsables85, le Tribunal spécial pour le Liban pourrait avoir compétence sur l’ensemble des personnes liées à un acte terroriste pour lequel le tribunal est compétent et dont la responsabilité pénale individuelle pourrait être invoquée en fonction des modes de criminalité fixés à l’article 3 du statut. Cette juridiction élargie s’explique à priori par le crime d’envergure limitée dont il est question.
- 86 Voir Côté Luc, op. cit., p. 141-143.
28En fin de compte, la compétence de la Cour pourrait s’étendre suffisamment pour recouvrir n’importe quel crime commis sur le territoire libanais après la date du 1er octobre 2004, pour autant que le conseil y consente. Cette interférence dans le champ d’activité du tribunal lui permet de garder un certain contrôle sur les développements au Liban et d’y agir sur une base sélective. Elle est aussi de nature à porter atteinte à l’indépendance du procureur, en encadrant l’exercice discrétionnaire de ses pouvoirs. Mais ce procédé n’est pas nouveau : les statuts du TSSL et de la CPI prévoyaient déjà certaines limites à l’action éminemment politique d’un procureur international86.
2.3.2. Le droit applicable par le Tribunal spécial pour le Liban
- 87 Telle qu’établie par la jurisprudence du TPIY, du TPIR et par l’article 7 de la CPI, la catégorie d (...)
- 88 Voir Cassese Antonio, « The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law », in JI (...)
- 89 Voir le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 24.
- 90 Milanovic M., « An Odd Couple: Domestic Crimes and International Responsibility in the Special Trib (...)
- 91 Les problèmes que poserait une telle extension de la définition de « crime contre l’humanité » sont (...)
- 92 Voir Jurdi N.N., op. cit., p. 1128. A cet égard, il est intéressant de noter que le statut du tribu (...)
29Au début des négociations, il fut question de qualifier l’attentat contre Rafic Hariri de « crime contre l’humanité87 ». Certes, le « terrorisme » n’est pas considéré aujourd’hui comme un crime international, mais les actes terroristes peuvent être qualifiés comme tels s’ils remplissent les critères relatifs aux crimes internationaux qui ont été établis par les précédents tribunaux internationaux88. L’OLA avait ainsi estimé que replacé dans le contexte plus général du Liban, l’attentat contre Rafic Hariri ainsi qu’un certain nombre d’autres attentats commis avant et après le 14 février 2005 remplissaient prima facie les critères relatifs à un crime contre l’humanité tels qu’établis par la jurisprudence du TPIY, TPIR et l’article 7 de la CPI89, une proposition acceptée semble-t-il par plusieurs commentateurs90. L’OLA comptait sur les travaux de l’UNIIIC, qui s’était mise à rechercher des éléments de connexité entre les différents attentats. S’il est vrai que la qualification de « crime contre l’humanité » aurait permis d’éviter pas mal de complications pour le fonctionnement du tribunal et lui aurait permis de s’appuyer sur une jurisprudence conséquente, le fait de forcer le lien entre l’attentat du 14 février et ce concept de droit pénal international n’allait pas sans difficultés91. C’est pourtant pour des raisons politiques que la proposition n’obtint pas le support nécessaire au sein du conseil. La Russie en particulier s’est fermement opposée à ce que des actes terroristes soient considérés comme des crimes contre l’humanité92.
- 93 Article 2.a. du statut du TSL. Les articles concernés dans le code pénal libanais (CPL) sont les su (...)
- 94 Article 2.b du statut du TSL.
- 95 Il est précisé à l’article 2 que les règles contenues dans cet article ne sont applicables à la pou (...)
30Le statut du Tribunal spécial pour le Liban ne fait donc aucune mention des crimes contre l’humanité et les juges ne pourront appliquer que la loi libanaise – ou plus précisément certaines dispositions du Code pénal libanais (CPL) relatives à la poursuite et à la répression des actes de terrorisme, des crimes et délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes, des associations illicites et de la non-révélation de crime et délits93 – ainsi que les articles 6 et 7 de la loi libanaise du 11 janvier 1958 renforçant les peines relatives à la sédition, à la guerre civile et à la lutte confessionnelle94. L’application du droit national libanais par un tribunal international censé appliquer les standards de justice internationale les plus élevés pourrait cependant poser des conflits de lois, raison pour laquelle l’article 2 prévoit la supériorité du statut du tribunal pour le Liban sur la loi libanaise95. On peut s’interroger aussi sur les particularités de la définition libanaise du terrorisme contenue à l’article 314 du CPL et qui sera bientôt développée par les juges d’un tribunal à caractère international ; certains aspects pourraient donner lieu à des développements intéressants dans le cadre la criminalisation du terrorisme en droit international.
- 96 Nurdi N.N., op. cit., p. 1133-1134.
- 97 En effet, la liste de moyens comprise dans l’article 314 n’est là qu’à titre exemplatif.
- 98 Nurdi, op. cit., p. 1132.
- 99 Voir par exemple l’article 547 de la LPC qui criminalise l’homicide, l’article 548 qui prévoit des (...)
- 100 Voir notamment l’article 270 de la LPC qui définit une « conspiration » comme un crime contre la sé (...)
- 101 Article 6 de la loi de 1958 : « Toute acte de terrorisme sera puni des travaux forcés à perpétuité. (...)
- 102 Article 7 de la loi de 1958 : « L’auteur de ces complots, dont le but est de commettre l’un des cri (...)
- 103 Conformément à l’article 24 du statut du TSL, la prison à perpétuité est la peine la plus grave que (...)
31L’article 314 définit comme actes de terrorisme « tous faits dont le but est de créer un état d’alarme, qui auront été commis par des moyens susceptibles de produire un danger commun, tels que engins explosifs, matières inflammables, produits toxiques ou corrosifs, agents infectieux ou microbiens ». L’article 314 ne précise pas la nature des actes susceptibles d’être qualifiés de terroristes, donc tout type d’actes pourrait être qualifié comme tel s’il répond à certains autres critères. L’acte en question doit avoir pour but de « créer un état d’alarme » ; c’est là le mens rea du crime de terrorisme sous la loi libanaise. Il doit y avoir à la fois une intention générale qui se caractérise par la connaissance et la volonté de commettre de tels actes ainsi qu’une intention spéciale qui consiste à vouloir créer un état d’alarme ou instiller la peur dans la population96. Il faut ensuite que cet acte ait été commis par des « moyens susceptibles de produire un danger commun », l’éventail de moyens susceptibles de correspondre à la définition étant relativement étendu97. De même, il n’existe pas dans le droit libanais de définition de ce qu’est un « danger commun » et l’appréciation du juge se fait au cas par cas98. Les autres dispositions du droit libanais auxquelles il est fait référence à l’article 2.a du statut concernent notamment la criminalisation de l’homicide et différentes autres formes d’atteintes à la vie99 ainsi que les cas de conspiration100. Quant aux articles 6 et 7 de la loi de 1958, ils ne font que prévoir des peines plus sévères en cas d’actes terroristes101 ou de complot102. Mais ces dispositions sont largement vidées de leur contenu puisque, pour une question de respect des droits de l’homme, le tribunal n’applique pas la peine de mort ni ne condamne aux travaux à perpétuité103.
- 104 Cassese Antonio, « Terrorism as an International Crime », in Bianchi Andrea (éd.), Enforcing Intern (...)
- 105 En fait, selon Cassese, le « but ultime » du terrorisme est toujours de forcer une autorité (gouver (...)
- 106 Cassese Antonio, op. cit., p. 224.
32Si on compare la définition libanaise du terrorisme avec les éléments qui pourraient constituer le « noyau dur » d’une définition internationale du terrorisme, il semble que le Tribunal spécial pour le Liban puisse effectivement contribuer à en préciser certains aspects. Selon Antonio Cassese, une véritable définition du terrorisme existerait en droit international coutumier104 dont les caractéristiques seraient les suivantes : (1) l’acte qualifié de terroriste doit être criminalisé dans la plupart des systèmes légaux, (2) il doit avoir pour but de répandre la terreur par des moyens violents ou par des menaces contre l’Etat, la population ou des groupes de personnes105, (3) il doit être motivé par des considérations politiques, religieuses ou idéologiques et (4) il doit y avoir une « intention spéciale » : répandre la terreur parmi la population106. La définition libanaise du terrorisme touche à ces différents aspects et le tribunal pourrait effectivement être amené à s’exprimer sur des questions telles que la nature des actes « terroristes », les moyens employés ou l’intention spéciale. Il sera notamment intéressant de voir comment le tribunal traite la question des « motifs », absente de la définition libanaise mais à laquelle la commission a consacré une partie de son investigation.
- 107 Jurdi, op. cit., p. 1132.
- 108 Jurdi, op. cit., p. 1136-1138.
33La définition libanaise du terrorisme pourrait cependant être trop vague pour encadrer vraiment les débats du Tribunal spécial pour le Liban. Comme la jurisprudence libanaise n’est pas dense107, les juges du TSL devraient disposer d’une large marge de manœuvre dans leur interprétation du droit. La jurisprudence du tribunal dépendra aussi de sa compétence : si celle-ci est étendue à d’autres crimes, le tribunal sera amené à couvrir davantage d’aspects. Sans aller jusqu’à dire, comme certains, que la définition libanaise du terrorisme pourrait être « internationalisée » et pourrait contribuer à l’émergence d’une définition internationale du terrorisme108, on peut imaginer que la jurisprudence du tribunal contribue effectivement à éclairer – quoique de manière lacunaire – certains aspects liés à la définition du terrorisme au niveau international.
2.3.3. Le paradoxe entre un acte criminalisé sous le droit national et des formes de responsabilité pénale internationale
- 109 Dans ses rapports, la commission avait distingué entre trois catégories de participants à l’attenta (...)
- 110 La confusion pourrait entraîner des cas de violation du principe nullum crime sine lege. Voir à ce (...)
34Mais alors que l’article 2 prévoit l’application de la loi libanaise, l’article 3 introduit des formes de responsabilité pénale individuelle propres aux crimes internationaux, à savoir une « responsabilité de commandement » (“Command Responsibility”) et une « responsabilité pour entreprise criminelle commune » (“Joint Criminal Enterprise” – JCE). L’introduction de telles dispositions trouve son origine dans les travaux de la commission, qui avait distingué trois catégories de participants à l’attentat de Rafic Hariri109. Mais l’amalgame pose problème : certaines personnes pourraient être condamnées pour un comportement qui n’était pas criminalisé au moment de la commission110.
- 111 Article 3.1.a du TSL : « Quiconque a commis le crime visé à l’article 2 du présent Statut, y a part (...)
- 112 Voir notamment l’Affaire Tadic, TPIY, TI-94-1, Chambre d’appel, 15 Juillet 1999, § 185 et ss.
- 113 Affaire Tadic, op. cit., § 178-237.
35L’article 3.1.b du statut du tribunal pour le Liban qui articule le principe de responsabilité pour entreprise criminelle commune prévoit qu’une personne pourrait engager sa responsabilité pénale si elle a contribué d’une manière autre que celle spécifiée à l’art. 3.1.a111 à « la commission du crime visé à l’article 2 du présent statut par un groupe de personnes agissant de concert, soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre le crime visé ». Développée d’abord par la jurisprudence des tribunaux internationaux112 avant d’être reflétée dans l’article 25.3 du statut de Rome de la CPI, cette forme de responsabilité permet d’élargir la responsabilité individuelle à d’autres cercles d’individus que ceux qui ont effectivement commis le crime, éventuellement sur la seule base de leur appartenance à un groupe. Le degré de connivence criminalisé à travers le principe d’entreprise criminelle commune peut varier ; dans sa forme la plus « large » et la plus polémique appelée « JCE III »113, une personne peut être condamnée alors qu’elle n’avait pas connaissance de ce qui se préparait : il suffit qu’elle ait participé au projet criminel global et que l’acte en question ait été en quelque manière « prévisible ».
- 114 Article 25.3.d.i du statut de Rome. Voir aussi l’Affaire Tadic, op. cit., § 227 où la Cour précise (...)
- 115 Comme l’a expliqué Marko Milanovic, si la condition de compétence du tribunal sur le crime en quest (...)
36Plus précisément, on remarquera que l’article 3.b diffère de manière significative de l’article 25.3.d du statut de Rome qui articule le même principe de responsabilité pour entreprise criminelle commune. A la différence du statut de Rome, le texte du statut du tribunal pour le Liban ne précise en effet pas qu’une personne peut engager sa responsabilité pénale seulement si sa contribution vise à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe et que « cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour114 ». D’autre part, l’article 3 du statut du Tribunal spécial précise que cette contribution ne doit pas forcément viser à faciliter l’activité criminelle générale du groupe mais qu’elle peut aussi simplement viser à « en servir les buts » – ce qui est beaucoup plus vague. Cette confusion a pour effet d’élargir de manière importante la définition de l’entreprise criminelle commune sur laquelle le procureur pourrait s’appuyer115, ce qui pourrait s’avérer particulièrement utile pour lui si la compétence du tribunal était étendue à d’autres crimes que celui de Rafic Hariri.
- 116 Article 3.2 du statut du TSL : « En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et s (...)
- 117 La CPI (article 28) fait une distinction entre un type de responsabilité pour militaires (article 2 (...)
37Développée également par la jurisprudence des tribunaux ainsi que par l’article 28.b du statut de Rome, la responsabilité de commandement diffère de la responsabilité pour entreprise criminelle commune en ce qu’elle implique une relation verticale plutôt qu’horizontale entre ceux qui commettent le crime et ceux qui engagent leur responsabilité. Sur la base de ce principe prévu à l’article 3.2 du statut du TSL116, un supérieur qui exerce un contrôle ou une autorité effective sur ses subordonnés peut être poursuivi pour les actes commis par ceux-ci même s’ils n’ont pas agi sur ses instructions, et ce pour avoir manqué à son devoir de prévenir ou de punir le crime en question. L’article 3.2 prévoit ainsi trois cas de figure : si le supérieur « savait » ou s’il a « délibérément méconnu » des informations qui indiquaient clairement qu’un tel crime allait être commis ; si le crime concerne des activités qui tombaient sous sa responsabilité de supérieur ; s’il a manqué à ses devoirs de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir ou punir le crime ou le renvoyer aux autorités compétentes dans ce but. Ces critères sont relativement stricts : considérés à lumière de l’article 28.b du statut de Rome, ils correspondent aux critères établis par la CPI pour juger de la responsabilité de commandement pour des actes accomplis dans le cadre d’une organisation non militaire117.
38Le tribunal devrait appliquer la seule loi nationale libanaise, y compris en ce qui concerne les différentes formes de responsabilité individuelle. L’introduction de mode de responsabilité pénale internationale tels que la responsabilité de commandement et la responsabilité pour entreprise criminelle commune est à cet égard problématique. Certes, ces dispositions ont été introduites dans le statut du tribunal pour le Liban pour élargir le principe de responsabilité par rapport au droit pénal libanais et elles présentent pour un procureur l’avantage non négligeable de permettre des poursuites contre davantage de personnes, dont certaines auraient été sinon intouchables. En vertu de l’article 11.1 du statut du Tribunal spécial, le procureur est d’ailleurs habilité à décider s’il veut mener des procès communs, c’est-à-dire à « mettre en accusation ensemble des personnes accusées d’une même infraction ou d’infractions différentes commises à l’occasion de la même entreprise criminelle », et selon l’interprétation de « l’entreprise criminelle commune » qu’il pourrait adopter, le tribunal pour le Liban pourrait être aussi, en théorie, le premier tribunal international à mener un seul grand procès.
- 118 Pour éviter ce type de situations, l’article 6.5 du statut du tribunal spécial pour la Sierra Leone (...)
39Mais en essayant d’appliquer ces formes de responsabilité, les juges du Tribunal spécial pour le Liban pourraient se trouver en situation de porte-à-faux entre d’une part le respect du principe de légalité et du principe de nullum crime sine lege, et d’autre part la volonté exprimée par le conseil de sécurité de criminaliser ce type de comportement. En fait, on se trouve là au cœur du paradoxe de ce tribunal particulier, dans ces contradictions entre le caractère international du TSL et le fait qu’il ne devrait en principe appliquer que du droit national118. Si la question des dispositions controversées de l’article 3 devait se poser, il sera là aussi intéressant de voir comment les juges sauront négocier cette difficulté.
2.3.4. Le respect des droits de l’homme et des standards internationaux les plus élevés en matière de procédure judiciaire : réalité ou vœu pieux ?
- 119 Rapport du Secrétaire général, S’unir contre le terrorisme : recommandations pour une stratégie ant (...)
40Dans un contexte de critiques toujours plus virulentes contre certaines mesures antiterroristes portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, le Secrétaire général de l’ONU a présenté en avril 2006 un rapport qui plaçait le respect des droits de l’homme et la consolidation de l’état de droit au cœur d’une stratégie globale de lutte contre le terrorisme119. L’efficacité de la lutte antiterroriste et la protection des droits de l’homme, était-il dit, sont « interdépendantes et complémentaires ». Le Tribunal spécial pour le Liban étant l’une des mesures judiciaires les plus importantes prises par le conseil de sécurité contre le terrorisme, des garanties concernant la défense des droits de l’homme et le respect des standards internationaux en matière d’administration de la justice devaient donc être données, ce d’autant plus que la commission d’enquête n’avait pas été exempte de reproches à ce niveau-là.
- 120 La question des droits des suspects durant l’investigation était laissée pour le règlement de procé (...)
- 121 Article 4.2 du statut du TSL : « Dès l’entrée en fonction du procureur nommé par le Secrétaire géné (...)
41Les articles 15 et 16 du statut sont consacrés respectivement aux droits du suspect durant l’enquête et aux droits de l’accusé. Par rapport aux précédents tribunaux qui ne prévoyaient dans leur statut respectif que des droits pour les accusés120, la réaffirmation des droits des suspects dans le statut du Tribunal spécial pour le Liban est importante, en particulier dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme où les distinctions sont rarement faites et où un simple suspect est déjà trop souvent considéré comme un coupable. L’article 15 prévoit donc un ensemble de garanties concernant les personnes considérées comme suspectes, dont notamment le droit d’être informé qu’il y a des raisons de croire qu’il a commis un crime relevant de la compétence du tribunal, le droit de garder le silence, le droit d’être assisté d’un conseil de son choix, le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète et le droit d’être interrogé en présence de son conseil. Ces dispositions pourraient s’avérer utiles par rapport aux personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête de l’UNIIIC, qui n’ont pas encore été formellement accusées et dont les droits en tant que suspects ont été largement bafoués. Conformément à l’article 4 du statut, ces personnes devaient être déférées au tribunal au plus tard deux mois après l’entrée en fonction du procureur121.
- 122 Articles 21 du TPIY, 20 du TPIR et 17 du TSSL.
- 123 Article 16.5 du statut du TSL : « Tout accusé peut, à tout stade de la procédure, faire à l’audienc (...)
42Quant à l’article 16 du statut concernant le droit des accusés, il est conforme aux droits de l’homme en la matière puisqu’il reprend l’essentiel de l’article 14 du pacte sur les droits civils et politiques. Par rapport aux dispositions pertinentes des précédentes juridictions internationales122, l’article 16 du statut du Tribunal spécial pour le Liban précise également qu’il incombe au procureur de prouver la culpabilité de l’accusé et que la chambre saisie doit, pour condamner l’accusé, être convaincue de sa culpabilité « au-delà de tout doute raisonnable ». Une autre disposition a été ajoutée qui donne à l’accusé le droit d’examiner tous les éléments de preuve à charge qui seront présentés au procès « conformément au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal » – cette mesure s’inscrivant dans une évolution visant à garantir des droits égaux entre les deux parties. D’autre part, une lecture comparée du document présenté au conseil par le Secrétaire général en novembre 2006, du projet de résolution 1757 et de la résolution 1757 révèle que celle-ci comprend une disposition ajoutée au dernier moment des négociations. L’article 16.5 qui prévoit que tout accusé peut, à tout stade de la procédure, faire à l’audience une déclaration « concernant la cause123 » n’apparaît en effet dans aucun des documents précédents.
43Si toutes ces dispositions vont dans le bon sens, on peut cependant regretter l’absence dans le statut du tribunal pour le Liban de garanties semblables à celles prévues à l’article 9.3 et 9.4 du pacte sur les droits civils et politiques, qui prévoient respectivement que toute personne arrêtée sera libérée si elle n’est pas jugée dans un délai raisonnable ou qu’elle a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention, et ordonne le cas échant sa libération. Complémentaire aux dispositions prévues à l’article 15 du statut, une telle disposition aurait également pu s’appliquer aux personnes arrêtées au début de l’enquête de l’UNIIIC, transférées au tribunal et contre lesquelles le procureur peine à rassembler des preuves.
- 124 Article 22.1. du statut du TSL.
- 125 Voir notamment les affaires Krombach v. France, ECHR, Application n° 29731/96, 13 février 2001, et (...)
- 126 Voir article 22.2.b, 22.2.c et 22.3 du statut du TSL.
44On relèvera en outre que le tribunal pour le Liban prévoit, pour la première fois, la possibilité d’un procès en l’absence de l’accusé si celui-ci a renoncé expressément et par écrit à son droit d’être présent, s’il n’a pas été remis au tribunal par un autre Etat où s’il est introuvable et que tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution devant le tribunal124. En incluant cette possibilité d’un jugement in absentia déjà prévue dans la loi libanaise et dans nombre de systèmes de droit civil, le statut a pris en compte la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en la matière125. L’article 22 prévoit ainsi que l’accusé doit avoir désigné un conseil pour assurer sa défense, sinon le bureau de la défense du tribunal en désignera un chargé de défendre scrupuleusement ses intérêts et ses droits. Si l’accusé n’a pas désigné un conseil de son choix et qu’il est condamné par défaut, alors il a le droit à ce que sa cause soit rejugée en sa présence, à moins qu’il n’accepte le verdict126.
- 127 Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 32.b.
- 128 Voir Zacklin Ralph, « Some Major Problems in the Drafting of the ICTY Statute », in JICJ 2 (2004), (...)
45La possibilité de tenir un procès in absentia est-elle une bonne chose ? Il est permis d’en douter. Introduite aujourd’hui sur demande du gouvernement libanais et dans le but avoué de ne pas perdre de temps dans la conduite des procès127, cette idée avait été expressément rejetée à l’époque de la rédaction du statut du TPIY comme n’étant pas conforme aux développements en matière de droits de l’homme128.
- 129 Rapport du Secrétaire général, S’unir contre le terrorisme : recommandations pour une stratégie ant (...)
- 130 Il n’y a là rien de vraiment nouveau par rapport au TPIY. Le statut du TPIY ne contenait pas de dis (...)
- 131 En fait, l’article 25 reflète les dispositions en la matière prévues aux article 106 du règlement d (...)
46Enfin, le statut du Tribunal spécial pour le Liban contient certaines dispositions concernant les droits des victimes, conformément à l’esprit d’un rapport du Secrétaire général qui mentionnait cet aspect129. Sans pour autant leur permettre de se porter partie civile, l’article 17 protège le droit des victimes qui ont des intérêts personnels dans l’affaire à exprimer, à travers leurs représentants légaux, leurs vues et préoccupations à différents stades de la procédure. Absente des autres tribunaux, une telle disposition tire son origine dans l’article 68.3 du statut de Rome qui avait introduit cette innovation importante pour la CPI. L’article 25 traite quant à lui de l’indemnisation des victimes des actes terroristes pour lesquels le tribunal serait compétent. Si l’introduction de cette disposition peut être saluée sur le principe, on peut regretter la prudence avec laquelle les rédacteurs du statut ont empoigné cette question. L’article 25 ne prévoit en effet rien de neuf : pour obtenir une éventuelle réparation quant aux préjudices subis, les victimes n’auront d’autres choix que de se tourner vers les juridictions domestiques de l’Etat « conformément à la législation nationale applicable130 ». En d’autres termes, il n’y a pas de véritable obligation ni de mécanisme qui garantirait l’indemnisation des victimes131 ; tout est laissé aux tribunaux de l’Etat concerné.
2.3.5. Des règles de procédure et de preuve au carrefour des cultures juridiques
- 132 Article 15 du statut du TPIY. A l’époque, il a semblé inapproprié qu’un organe politique comme le c (...)
- 133 Article 14 du statut du TPIR.
- 134 Article 14.1 du statut du TSSL.
- 135 Article 28.1 du statut du TSL.
- 136 Article 28.2 du statut du TSL.
47Lorsque le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie fut établi en 1993, les juges furent chargés d’en adopter les règles de procédure et de preuve132. Celles-ci furent ensuite reprises par le Tribunal pénal international pour le Rwanda sous réserve des modifications nécessaires133, et les règles du tribunal pour le Rwanda furent elles-mêmes déclarées applicables en 2002 pour le Tribunal spécial pour la Sierra Leone134. Plutôt que de reprendre ce legs, le statut du tribunal pour le Liban prévoit à son tour que ce seront les juges eux-mêmes qui adopteront le règlement de procédure et de preuve du tribunal135. Pour ce faire, il leur est demandé de s’inspirer du code de procédure pénal libanais ou de tout autre texte consacrant les règles de procédure pénale les plus élevées136.
48Pourquoi faire fi des règles applicables dans les autres tribunaux et qui ont déjà « fait leurs preuves » ? Le terrorisme étant différent des crimes internationaux classiques, les rédacteurs du statut ont jugé nécessaire d’établir des règles de procédure et de preuve propres à ce crime qui soient le plus proche possible de la procédure pénale libanaise. Or, les règles en vigueur jusqu’ici dans les tribunaux internationaux – à l’exception des chambres extraordinaires pour le Cambodge – relevaient davantage de la common law que de du droit civil applicable au Liban.
- 137 Voir Meron Theodor, « Procedural Evolution in the ICTY », in JICJ 2, 2004, p. 520-525.
- 138 Article 21.3 du statut du TSL. Sur cette question, voir Kay Steven, « The Move from Oral Evidence t (...)
- 139 Les juges du TSL ont en effet un pouvoir qui dépasse celui attribué à leurs homologues officiant da (...)
- 140 Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 32.
49Déjà perceptible à travers les multiples amendements des règles de procédure et de preuve du TPIY137, l’importance croissante de la procédure du droit civil est évidente dans plusieurs aspects de la procédure du Tribunal spécial pour le Liban, comme dans le fait qu’une chambre puisse recevoir la déposition d’un témoin par écrit si l’intérêt de la justice le commande138, dans la possibilité de mener un procès in absentia ou dans les pouvoirs particulièrement importants donnés aux juges dans la conduite de la procédure judiciaire139. D’autres aspects caractéristiques d’un système inquisitorial – comme le juge d’instruction ou la participation des victimes en tant que « parties civiles » – sont néanmoins absents140.
- 141 Les règles de procédure et de preuve ont été adoptées le 20 mars 2009 et sont désormais disponibles (...)
- 142 Article 23 du statut du TSL.
50Pour élaborer les règles de procédure et de preuve, les juges devaient être appelés ponctuellement avant leur entrée en fonction. La première séance plénière du tribunal devait être consacrée en particulier à l’adoption d’un calendrier d’élaboration du règlement de procédure et de preuve ainsi que des autres documents et directives nécessaires. L’élaboration de ces règles devrait éclaircir plusieurs aspects déterminants pour les poursuites futures de terroristes devant une juridiction internationale141. Si les juges s’appuient essentiellement sur le code de procédure pénale libanais, les règles de procédure et de preuve pourraient différer sensiblement de celles en vigueur dans les autres tribunaux, et une question à considérer alors serait celle de la conformité de ces règles vis-à-vis de la procédure internationale classique. Mais dans la mesure où les décisions sont dans les mains des juges internationaux142, les règles de procédure et de preuve pourraient être proches des règles en la matière prévues dans le cadre du TPIY ou de la CPI. Dans un tel cas de figure, il sera intéressant de voir comment s’articulerait une procédure pénale internationale avec une loi substantive nationale.
2.4. Organisation et financement du Tribunal spécial pour le Liban
2.4.1. Le modèle du “split seat”
- 143 Voir résolution 1688 du conseil de sécurité (16 juin 2006) qui autorise le transfert de Charles Tay (...)
- 144 Voir l’article 8 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
- 145 Le texte de « l’Accord » prévoit d’ailleurs expressément que le gouvernement libanais doit veiller (...)
- 146 Le choix du Secrétaire général s’est en effet porté sur les Pays-Bas et sur la ville de La Haye, qu (...)
- 147 Même situé à La Haye, le tribunal pourrait devenir la cible de manœuvres visant à en perturber les (...)
51Moins commentées, les questions touchant à l’organisation du Tribunal spécial pour le Liban sont aussi importantes à considérer en ce qu’elles sont en partie déterminées par les spécificités du phénomène dont il s’agit – le terrorisme – et/ou qu’elles pourraient avoir une influence déterminante sur ses activités. Le choix du siège pour le tribunal en est un exemple. Fruit d’un accord entre le gouvernement de la Sierra Leone et l’ONU, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone fut établi à Freetown, capitale du pays, et seul le procès de Charles Taylor a été « exporté » aux Pays-Bas pour des raisons de sécurité143. Dans le cas présent, le siège du tribunal est d’emblée fixé hors du Liban144, ce qui s’explique là aussi par des considérations de sécurité : après la vague d’attentats ciblés qui a secoué le pays, non seulement les juges, le personnel du tribunal, les témoins et leurs conseillers145 ainsi que les accusés, mais aussi leurs familles pourraient être menacés. Cette délocalisation du siège du Tribunal spécial pour le Liban à La Haye146 est révélatrice de l’environnement politique difficile dans lequel le tribunal a été établi147.
- 148 Article 8.3 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
- 149 En effet, le siège du TPIR se trouve à Arusha, Tanzanie, mais le procureur dispose également d’un b (...)
- 150 Ces deux éléments font partie d’une stratégie visant à ce que le processus judiciaire soit perçu co (...)
- 151 Article 14 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
- 152 Article 8.3 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
52Afin de permettre au procureur de mener les enquêtes nécessaires au Liban, un « Bureau du Tribunal spécial » devait cependant être ouvert à Beyrouth148, sur le modèle du “split seat” du tribunal pour le Rwanda149. Un arrangement dans ce but devant être conclu avec le gouvernement libanais, il se pourrait que l’accord sur la présence de la commission d’enquête international au Liban soit appliqué mutatis mutandis à la présence au Liban d’un bureau pour le procureur. Selon le Secrétaire général, ce siège au Liban devrait être accompagné d’une « stratégie de communication efficace » afin si possible de « gagner les cœurs150 » – un pari aujourd’hui loin d’être gagné. Pour ces personnes qui travaillent sur place, le document annexé à la résolution 1757 prévoit expressément que le gouvernement devra prendre toutes mesures efficaces et suffisantes pour garantir leur sécurité sur le territoire libanais151. La possibilité existe enfin que le tribunal siège hors de son siège s’il l’estime nécessaire pour exercer efficacement ses fonctions152.
2.4.2. Organes et composition du Tribunal spécial pour le Liban : des garanties bienvenues mais insuffisantes
- 153 Le greffier est chargé d’assurer l’administration et les services du tribunal ainsi que la section (...)
53L’organisation du tribunal telle que prévue notamment aux articles 7 à 14 du statut du Tribunal spécial pour le Liban est un autre aspect déterminant. L’article 7 prévoit que le tribunal sera composé d’un juge de la mise en état, d’une chambre de première instance et d’une Chambre d’appel, d’un procureur, d’un greffe153 et d’un bureau de la défense.
- 154 Voir article 18 du statut du TSL. L’introduction d’un juge de la mise en état indépendant des chamb (...)
- 155 Article 8.1 du statut du TSL. Conformément à l’article 2.5.b de l’Accord, les juges internationaux (...)
- 156 Article 23 du statut du TSL.
54En ce qui concerne les juges, on relèvera la composition des chambres, qui fait la part belle aux juges internationaux, ainsi que les modalités de leur sélection. En effet, le statut prévoit que le juge de la mise en état154 ainsi que deux juges sur trois de la chambre de première instance et trois juges sur cinq dans la Chambre d’appel seront des juges internationaux nommés par le Secrétaire général155. Puisque les juges adoptent eux-mêmes les règles de procédure et de preuve du tribunal et dans la mesure où les décisions se prennent à la majorité dans les deux chambres156, cette surreprésentation des juges internationaux apparaît comme une garantie que les standards internationaux en matière de justice devraient être appliqués.
- 157 L’article 12 du statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone prévoit également que deux juges su (...)
- 158 Article 2.5.a. du document annexé à la résolution 1757. Les noms des juges n’ont pas encore été ren (...)
- 159 En vertu de l’article 8.2 du statut du TSL, le président de la Chambre d’appel – qui sera élu par l (...)
- 160 Rapport du Secrétaire général intitulé « Rétablissement de l’état de droit et administration de la (...)
55Mais c’est le processus de sélection des juges libanais qui pose question : à la différence de ce qui se fait au Tribunal spécial pour la Sierra Leone157, c’est le Secrétaire général lui-même qui les nommera sur une liste de douze noms présentée par le gouvernement libanais sur proposition du conseil supérieur de la magistrature158. En d’autres termes, c’est le Secrétaire général lui-même qui nomme tous les juges du tribunal, et si cela est compréhensible dans le cas des juges internationaux, on peut se demander pourquoi et selon quels critères il pourrait choisir les juges libanais. Conformément à l’article 17.b de « l’Accord », les juges prendront leurs fonctions à une date ultérieure fixée par le Secrétaire général en consultation avec le président du tribunal159. A titre de nouveauté, on relèvera encore l’article 2 de « l’Accord » qui vise à faciliter la réinsertion dans leurs propres systèmes nationaux de juges ayant officié dans des juridictions internationales. Une telle mesure avait été recommandée par le Secrétaire général dans un rapport récent sur le rétablissement de l’état de droit et l’administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit160.
- 161 Article 3 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
- 162 Article 16.3.b. du statut du TSL.
- 163 Article 11 du statut du TSL.
- 164 Article 11.2 du statut du TSL.
- 165 Plus précisément, le 14 novembre 2007, le Secrétaire général a d’abord désigné Daniel Bellamare com (...)
56L’article 11 du statut concerne le procureur du tribunal pour le Liban, nommé également par le Secrétaire général en consultation avec le gouvernement libanais et sur recommandation d’un jury de sélection identique à celui des juges161. Chargé spécifiquement de prouver la culpabilité de l’accusé162, le procureur dirige les enquêtes, interroge suspects, victimes et témoins, recueille les éléments de preuve et exerce les poursuites contre les personnes responsables des crimes relevant de la compétence du tribunal163. En fait, ses pouvoirs d’investigation sont largement similaires aux pouvoirs de quasi-procureur du chef de la commission d’enquête, ce qui pose la question de l’articulation entre les deux organes. La question a été résolue d’une manière qui pouvait susciter quelques inquiétudes quant à l’indépendance du procureur164 : le 14 novembre 2007, le Secrétaire général a désigné Daniel Bellamare, qui fut également nommé le même jour chef de la commission d’enquête165. Si les deux organes avaient fonctionné simultanément, ce qui était un temps envisagé, cette double casquette aurait été problématique d’un point de vue judiciaire, dans la mesure où le procureur du tribunal pour le Liban aurait été dans le même temps un fonctionnaire des Nations Unies qui rend compte de ses activités au conseil. Mais ce ne sera pas le cas : la fin du mandat de la commission coïncidait avec l’entrée en fonction du tribunal.
- 166 Voir article 11.4 du statut du TSL et article 3.3 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
57Il est également prévu que le procureur soit assisté d’un procureur adjoint libanais, élu en principe par le gouvernement libanais, mais en fait seulement après consultation avec le Secrétaire général et le procureur166. Le choix du personnel libanais apparaît donc là aussi bien encadré.
- 167 Article 13 du statut du TSL.
- 168 En mars 2009, François Roux (France) a été désigné pour prendre la tête du bureau de la défense du (...)
- 169 En effet, les statut du TPIY et du TPIR ne prévoient rien concernant la défense, excepté qu’une per (...)
58L’article 7 du statut prévoit enfin la création d’un bureau de la défense, dont le rôle est de protéger les droits de la défense et d’apporter soutien et assistance aux conseils de la défense et aux autres personnes ayant droit à une aide juridique dans le cadre du tribunal167. Le responsable de ce bureau, qui doit être une personnalité indépendante, a été nommé par le Secrétaire général en consultation avec le président du tribunal168. La création d’un tel organe pour protéger les droits des personnes amenées à comparaître devant les juges n’a pas toujours été la norme dans la pratique des tribunaux internationaux169, mais c’est quelque chose qui est aujourd’hui jugé nécessaire pour assurer une certaine « égalité des armes » entre le procureur et le défendant. Alors que le procureur dispose des moyens extrêmement importants du tribunal, le défendant est souvent seul ; il a droit le plus souvent à un avocat mais à ses frais, sauf s’il n’en a pas les moyens. Etant donné la longueur des procès, les sommes en jeu sont considérables.
59La création d’un bureau de la défense comme organe indépendant au sein du tribunal ajoute indubitablement à sa légitimité. Dans le cadre plus général de la lutte contre le terrorisme où la défense des suspects est inexistante ou réduite au minimum, on ne peut que se féliciter de la création d’un tel organe qui pourrait contribuer à équilibrer les débats. Reste que l’efficacité de ce bureau dépendra évidemment des moyens qui lui seront attribués.
2.4.3. Le financement du Tribunal spécial pour le Liban : le perpétuel dilemme entre viabilité financière ou indépendance
- 170 En 2004, le budget combiné des TPIY et TPIR dépassait les 250 millions de dollars par an et représe (...)
- 171 Voir le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 44-51.
- 172 La première proposition visait à financer le TSL à travers les contributions obligatoires des Etats (...)
- 173 Cette deuxième option prévoyait que le financement du tribunal serait couvert à hauteur de 51 % par (...)
- 174 La troisième option consistait en une combinaison de contributions obligatoires et de contributions (...)
- 175 Lettre datée du 21 novembre 2006 adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécu (...)
60L’argent, dit-on, est le « nerf de la guerre » ; cela est vrai bien sûr aussi pour un tribunal international, dont les coûts – l’expérience le montre – peuvent être exorbitants170. Dans son rapport de novembre 2006171, le Secrétaire général avait proposé au conseil trois mécanismes de financement différents : un financement par les contributions obligatoires, en tout ou en partie172, par les contributions volontaires173 ou par un système mixte de contributions obligatoires et de contributions volontaires174. Malgré l’avis du bureau des affaires juridiques de l’ONU qui favorisait le recours aux contributions obligatoires, le conseil s’est exprimé en faveur de la deuxième option175 : le tribunal sera financé à hauteur de 51 % par des contributions volontaires et à 49 % par le Liban – qui était même disposé à payer davantage. A titre d’exemple, le tribunal pour la Sierra Leone est en principe entièrement financé par des contributions volontaires.
- 176 L’article 17 de la charte donne pouvoir à l’Assemblée générale d’examiner et d’approuver le budget, (...)
- 177 Voir le Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leon (...)
61Pour le conseil de sécurité, le choix de ce mécanisme de financement a pour effet d’évincer complètement l’Assemblée générale, dont le contrôle du budget est l’un des seuls pouvoirs176. Cela assure aussi une certaine indépendance au tribunal, car passer par les contributions obligatoires aurait transformé dans la pratique le tribunal pour le Liban en organe de l’ONU régi dans ses activités financières et administratives par les règlements pertinents de l’organisation, ce dont il n’était pas question. Mais le système des contributions volontaires pose un gros problème en terme de viabilité financière. Les conséquences dans le cas où les contributions seraient insuffisantes pourraient être dommageables pour le tribunal et pour l’ONU, comme l’avait souligné le Secrétaire général lors des discussions sur l’établissement du Tribunal spécial pour la Sierra Leone177.
- 178 Troisième rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1757 (2007) du Con (...)
- 179 Le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL estimait le montant total des r (...)
- 180 Quatrième rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1757 (2007) du Con (...)
62Conformément à l’article 5.2 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban, la création du tribunal ne pouvait se faire qu’une fois que le Secrétaire général aurait reçu suffisamment de contributions pour financer la création du tribunal et 12 mois d’activité de celui-ci, et qu’il aurait en outre reçu des annonces de contributions correspondant aux dépenses prévues pour les 24 mois d’activité suivants. Dans son rapport de novembre 2008, le Secrétaire général estimait que le montant du budget nécessaire pour le Tribunal spécial pour le Liban s’élevait à 51 millions de dollars pour la première année, et à 65 millions de dollars pour chacune des deux années suivantes178, ce qui est bien supérieur au budget envisagé un an auparavant179. En décembre 2008, le Secrétaire général annonçait l’ouverture du Tribunal spécial pour le 1er mars 2009, le montant des contributions reçues au 17 décembre 2008 étant suffisant pour assurer le démarrage et la première année de fonctionnement du tribunal180. Le Secrétaire général et son conseiller juridique s’employaient encore à obtenir des promesses de contribution pour deux autres années de fonctionnement.
- 181 A cet égard, on notera que la résolution 1757 prévoit le cas de figure où le gouvernement libanais (...)
63Mais il y a de fortes chances, au vu des difficultés de l’enquête, en fonction de l’extension potentielle de la compétence du tribunal et compte tenu des divers problèmes juridiques qui entourent sa création, que les activités du tribunal se prolongent bien au-delà de ces trois premières années, ce qui pose aussi la question de sa viabilité financière sur le plus long terme. Enfin, on peut se demander, au vu des événements au Liban, quel est le sens, pour la communauté internationale venue en principe à l’aide d’un pays en difficulté, de laisser le Liban assumer seul la moitié du financement du tribunal alors que le pays sort d’une guerre, que d’importants investissements sont nécessaires pour reconstruire les infrastructures et alors même que l’on sait qu’un tribunal de ce type est un véritable gouffre financier181.
- 182 Article 21.1 du statut du TSL : « Le tribunal limite strictement le procès, l’appel et la révision (...)
- 183 En effet, le financement du Tribunal spécial pour la Sierra Leone passe en principe entièrement par (...)
64De manière significative, le statut du tribunal comprend plusieurs dispositions visant, sinon à accélérer les choses, du moins à éviter qu’elles ne s’éternisent, comme l’article 21 qui prévoit que le tribunal peut prendre « des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié182 », comme la possibilité de mener un procès in absentia ou encore la possibilité, pour le procureur, de mener des procès communs – ce qui s’est déjà fait dans les autres tribunaux pour accélérer la procédure. Comme l’a montré le débat autour des problèmes financiers du tribunal pour la Sierra Leone183, ces contraintes sont de nature à hypothéquer la crédibilité du tribunal, à tirer vers le bas le niveau d’administration de la justice et à relancer les accusations contre le conseil, à qui l’on reproche depuis longtemps de promouvoir une « justice au rabais ».
2.4.4. L’institutionnalisation des rapports avec l’UNIIIC
- 184 Article 19 du statut du TSL : « les éléments de preuve concernant les affaires dont le Tribunal spé (...)
65Etant donné l’importance de l’UNIIIC dans l’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri, la question des relations entre la commission et le Tribunal spécial pour le Liban pourrait s’avérer cruciale pour le fonctionnement et la réussite du tribunal. Dédaignée dans le cas des précédentes commissions en Yougoslavie, au Rwanda et au Darfour, cette question a heureusement été prise davantage au sérieux dans le cas du Liban. Mais un certain flou a longtemps entouré la question des modalités de transition entre les activités de l’UNIIIC et le futur tribunal. L’article 19 du statut du TSL qui concerne les « éléments de preuve réunis avant la création du tribunal184 » posait en effet plus de difficultés qu’il n’apportait de réponses. On peut ainsi se demander, d’une part, ce qu’il se passera vis-à-vis des éléments de preuve réunis après la création du tribunal, et s’interroger d’autre part sur la date exacte de la création du tribunal.
- 185 Article 19.2 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban : « Le Tribunal spécial commencera ses travaux (...)
- 186 Communiqué de presse de l’ONU, « Following Security Council Resolution, Secretary General announces (...)
66A quand exactement remonte « la création » du Tribunal spécial pour le Liban ? Les rédacteurs du statut n’avaient certainement pas imaginé les multiples rebondissements dans la genèse du tribunal, d’où la difficulté posée par cet article 19. Plusieurs dates pourraient être prises en considération, comme la date du 10 juin 2007 qui marque l’entrée en vigueur de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban. Les deux premiers rapports du Secrétaire général présentés en application de la résolution 1757 détaillaient le processus de mise en place du tribunal, mais aucun ne parlait spécifiquement de la « création » du tribunal. Considérant le fait que les travaux de l’UNIIIC ont été prolongés bien au-delà de ce qui avait été imaginé au départ, la date la plus arrangeante en ce qui concerne la réception des éléments de preuve réunis par la commission pourrait être la date où le tribunal « commencera ses travaux » conformément à l’article 19.2 de « l’Accord », qui prévoit justement qu’il sera tenu compte de l’avancement des travaux de l’UNIIIC185. En décembre 2008, le Secrétaire général a décidé que le Tribunal spécial pour le Liban ouvrirait ses portes le 1er mars 2009186.
67Partant de cette hypothèse, tous les éléments de preuve réunis par la commission d’enquête jusqu’à ce moment seraient reçus par le tribunal. La question qui se pose alors est de savoir ce qu’il adviendra des éléments de preuve recueillis après cette date. Une autre question est de savoir par qui ces éléments seront recueillis. Selon les termes de l’article 19 du statut, ces éléments de preuve ne seront pas reçus automatiquement par le tribunal s’ils sont réunis par la commission d’enquête. On sait aujourd’hui que ce ne sera pas le cas, l’UNIIIC ayant mis un terme à ses travaux le 28 février 2009. Mais durant un temps, la possibilité que la commission d’enquête internationale continue ses travaux parallèlement au Tribunal spécial était sérieusement envisagée. Dans ce cas de figure, l’UNIIIC aurait recouvert l’ensemble des activités d’enquête du procureur, ce qui présentait non seulement l’avantage de la continuité, de l’expérience et du savoir-faire, mais offrait également une solution au problème du manque de coopération des Etats tiers. En effet, si le tribunal lui-même n’a pas de pouvoirs contraignants, les Etats seraient demeurés dans l’obligation de coopérer avec l’UNIIIC en vertu des différentes résolutions adoptées par le conseil sous le chapitre vii.
- 187 Voir le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 20.
- 188 Deuxième Rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 30-31.
68En réalité, il fut décidé que le bureau du procureur reprendrait l’enquête de la commission dès la fin des travaux de celle-ci. S’il lui faudra bien entendu s’appuyer largement sur les travaux menés par l’UNIIIC, c’est au procureur seulement qu’il reviendra d’achever l’enquête, puis de préparer et soumettre un acte d’accusation187. Un certain nombre de mesures ont d’ailleurs été prises par le secrétariat de l’ONU et la commission en vue de garantir une transition coordonnée des travaux ; il était notamment envisagé de transférer les effectifs de la commission d’enquête au bureau du procureur, en vue de préserver la mémoire institutionnelle et l’expérience acquise par le personnel188. A considérer que la date de « création » du tribunal soit bien celle qui a été identifiée plus haut et qu’elle corresponde au passage de témoin entre la commission et le bureau du procureur, ce cas de figure règlerait le problème posé par l’article 19 du statut en ce qui concerne la recevabilité des éléments de preuve par le tribunal. Quant à la question du transfert d’information entre le chef de la commission et le procureur du tribunal pour le Liban qui devrait en principe diriger personnellement les enquêtes, elle a bien sûr été réglée par la nomination à ces deux postes de Daniel Bellamare.
69Il faut préciser, enfin, que l’article 19 du statut fait une distinction entre la « recevabilité » des éléments de preuve réunis par l’UNIIIC et leur « admissibilité » par les chambres. Selon les termes de l’article, ce sont les chambres elles-mêmes qui décideront de l’admissibilité des éléments de preuve en application des normes internationales relatives au rassemblement des éléments de preuve. Il appartient ensuite au juge de la mise en état ou aux chambres de décider du poids à leur accorder.
2.5. Synthèse : des éclaircies dans le mauvais temps
70Le Tribunal spécial pour le Liban a finalement ouvert ses portes le 1er mars 2009, au terme de près de quatre ans de négociation. Mais l’incertitude qui a longtemps entouré la date où le tribunal commencerait à fonctionner, date qui n’a été annoncée qu’en décembre 2008, était révélatrice du flou qui entourait la création de cette nouvelle juridiction. En fait, plutôt qu’un signal fort sur la détermination du conseil de sécurité à lutter contre le terrorisme, le tribunal spécial pour le Liban pourrait mettre en évidence une fois de plus les difficultés de la communauté internationale face au terrorisme. En effet, à ce stade, le tribunal a clairement échoué dans ce que l’on pourrait appeler sa « fonction politique », c’est-à-dire dans la réalisation des objectifs politiques que le conseil de sécurité poursuivait à travers la création du tribunal. Dans sa fonction juridique, la seule qu’il faudrait considérer pour un tribunal selon certains, les perspectives sont mitigées.
- 189 Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 6 de la résolution 1644, UN d (...)
- 190 Deuxième rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 39.
- 191 Quatrième Rapport de l’UNIIIC, op. cit., § 92.
- 192 Voir notamment le Sixième rapport de l’UNIIIC (UN doc. S/2006/962, 12 décembre 2006), § 3, ainsi qu (...)
- 193 Voir Caron David D., « Framing Political Theory of International Courts and Tribunals: Reflections (...)
71Le tribunal, était-il dit, devrait contribuer à restaurer la stabilité dans le pays et à établir les conditions d’une paix durable au Liban189, à y restaurer la justice et l’état de droit190 ou à y renforcer le pouvoir des autorités judiciaires191. A ce stade, force est de constater que c’est l’inverse qui s’est produit. Etabli malgré l’absence de consentement du Liban et nonobstant les divisions politiques, le tribunal s’est révélé être en réalité l’un des facteurs principaux de la radicalisation des divisions au sein de la société libanaise – ce que les rapports de l’UNIIIC mentionnent à plusieurs reprises192. Responsable en partie de la situation, l’adoption de la résolution 1757 pourrait s’avérer une initiative désastreuse, révélatrice de la dérive autoritaire maladroite du conseil dans sa façon de se saisir de la question du terrorisme depuis les attentats du 11 septembre 2001. En effet, alors que les premiers tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda avaient été imposés par le conseil dans une logique qui, en terme de « politique internationale de la justice », correspond à ce que l’on pourrait appeler la logique du “rule through law” – l’idée que la création de juridictions représente un mécanisme de contrôle social par le souverain plutôt qu’un mécanisme de résolution de disputes193 –, la pratique subséquente en matière d’établissement de tribunaux internationaux relevait depuis davantage d’une impulsion de type “bottom up” que de type “top-down” : en Sierra Leone, au Timor Leste au Cambodge ou même dans le cas de la CPI, les tribunaux internationaux étaient nés d’un appel de la société pour obtenir davantage de justice et le respect du “rule of law”. Le Tribunal spécial pour le Liban aurait dû être établi dans ces mêmes conditions, mais il révèle au contraire un retour brusque vers l’ancienne logique : plutôt qu’être l’expression de la volonté d’un Etat, le tribunal pour le Liban est devenu, avec la résolution 1757, une victime de la précipitation du conseil à imposer ses règles du jeu en l’absence de la volonté de cet Etat. En fait, dans la situation du Liban, il aurait peut-être mieux valu que le tribunal soit établi sur la base du chapitre vii et qu’il se soit ainsi vu donner les moyens de fonctionner véritablement. Au lieu de cela, la résolution 1757 porte atteinte au peu de légitimité qu’avait le tribunal et pose d’innombrables difficultés juridiques plutôt qu’elle ne facilite l’administration de la justice.
72Du point de vue juridique, l’influence du tribunal pour le Liban sur le droit international relatif à la criminalisation du terrorisme peut s’exercer à deux niveaux. Sur le droit substantif en matière de terrorisme, bien sûr, mais aussi sur le cadre procédural associé à la criminalisation du terrorisme. Souvent négligé, cet aspect d’un tribunal international peut s’avérer déterminant en fixant des normes dans un contexte de répression pénale du terrorisme toujours plus important, illustré notamment par l’activité des tribunaux militaires américains établis pour juger les prisonniers de Guantanamo. Dans le cas présent, certains aspects du tribunal tels que les garanties prévues dans le statut vis-à-vis des suspects, les droits accordés à l’accusé, l’institutionnalisation d’un bureau de la défense ou la protection des intérêts des victimes lors de la procédure sont des mesures appréciables, même si elles ne vont pas assez loin à bien des égards. Les règles de procédure et de preuve qui doivent encore être adoptées par les juges du tribunal pourraient aller davantage encore dans le bon sens, et on peut espérer que la majorité de juges internationaux au sein des chambres pousse à l’adoption d’un règlement de procédure et de preuve réellement conformes aux plus hauts standards en matière de justice.
73Tout comme les précédents tribunaux, le Tribunal spécial pour le Liban pourrait aussi exercer une certaine influence sur le développement du droit pénal international en matière de terrorisme, mais celle-ci devrait être assez limitée et fragmentaire. En revanche, à plus long terme, la création du tribunal par la communauté internationale pourrait contribuer au développement d’une règle coutumière criminalisant le terrorisme, comme preuve de la pratique et de l’opinio iuris des Etats. Une telle règle existe déjà selon une partie de la doctrine ; la création du tribunal pour le Liban irait dans ce sens. Mais le conseil de sécurité ne s’est pas engagé dans la voie de la criminalisation du terrorisme au niveau international sans s’assurer un certain contrôle formel et informel de l’activité du tribunal, afin de limiter les conséquences imprévues. Les travaux du tribunal dépendront donc en partie de la marge de manœuvre que le conseil voudra bien lui laisser.
74D’autre part, si l’enquête de l’UNIIIC n’aboutit pas aux résultats escomptés, les seules personnes à comparaître devant la Cour pourraient être quelques seconds couteaux inculpés sur la base peu solide de l’article 3 du statut du tribunal. Quelles qu’elles soient, ces personnes soulèveront d’emblée des objections pertinentes concernant peut-être les conditions de leur détention, ou du moins la légalité douteuse du tribunal par rapport à la résolution 1757. Lorsque les juges auront contourné ces objections à leur manière, d’autres problèmes pourraient encore se poser, concernant notamment la coopération des Etats tiers ou les immunités. Au vu de ces difficultés juridiques et politiques, le risque existe que le tribunal pour le Liban n’ouvre ses portes que pour s’empêtrer ensuite durant de longues et coûteuses années dans le procès d’une poignée de personnes qui n’ont pas même joué un rôle de premier plan dans la mort de Rafic Hariri. Si ce devait être le cas, le Tribunal spécial pour le Liban pourrait finalement se révéler un fiasco pour le conseil.
75Mais tout cela n’est jamais que de la musique d’avenir. Malgré les critiques qui avaient fait feu de tout bois au moment de sa création, l’expérience du TPIY s’est révélée au final concluante. Jugé alors qu’il vient juste de commencer ses activités, le tribunal pour le Liban pourrait aussi déjouer les prédictions les plus pessimistes et réserver les mêmes bonnes surprises. En matière de justice criminelle, la moindre des choses est de lui accorder le bénéfice du doute.
Notes
1 Lettre datée du 13 décembre 2005, adressée au Secrétaire général par le chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Liban auprès de l’organisation des Nations Unies, UN doc. S/2005/783.
2 Résolution 1644 du conseil de sécurité (15 décembre 2005), OP. 6.
3 Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 6 de la résolution 1644, UN doc. S/2006/176, 22 mars 2006. Le principe d’un tribunal mixte créé sur la base d’un accord entre l’ONU et le Liban – sur le modèle du Tribunal spécial pour la Sierra Leone – avait semblé la meilleure solution, car la plus à même d’associer la participation du Liban et la participation internationale.
4 Résolution 1664 du conseil de sécurité (29 mars 2006), OP. 1.
5 Rapport du Secrétaire général sur l’établissement du Tribunal Spécial pour le Liban daté du 15 novembre 2006, UN doc. S/2006/893.
6 Lettre datée du 21 novembre 2006 adressée au Secrétaire général par le président du conseil de sécurité, UN doc. S/2006/911.
7 Addendum au Rapport du Secrétaire général sur l’établissement du Tribunal spécial pour le Liban, Déclaration du Secrétaire général adjoint pour les affaires juridiques lors des consultations informelles du conseil de sécurité le 20 novembre 2006, UN doc. S/2006/893.Add.1, 21 novembre 2006.
8 On rappellera qu’en 1934, la Société des Nations s’était déjà saisie de cette question. Deux conventions avaient été adoptées le 16 novembre 1937, l’une sur la prévention et la répression du terrorisme et l’autre sur la création d’une Cour pénale internationale. Un Etat partie à la convention avait la possibilité de transférer à la Cour quelqu’un suspecté d’activités terroristes. Mais la première convention n’a été ratifiée que par l’Inde ; la seconde par aucun Etat. Voir Gross Leo, « International Terrorism and International Criminal Jurisdiction », in AJIL, vol. 6, n°3, juillet 1973, p. 508-511. Le 14 septembre 1970, le Secrétaire général de l’ONU U. Thant avait également proposé la création d’un tribunal spécial international pour juger les pirates de l’air, mais la proposition n’avait pas eu de suite. Voir Tanner Henry, « Hijacking Court Urged By Thant », in The New York Times, 15 septembre 1970.
9 C’est différent pour les actes terroristes commis en temps de guerre, qui sont couverts à la fois par le droit international humanitaire (art. 33 (1) de la convention IV, art. 51 (2) du protocole I, art. 4 (2) et 13 (2) du protocole II). Voir notamment l’Affaire Galic (TPIY, IT 98-29-T, chambre de première instance, 5 décembre 2003, paragraphe 113-129), où la Cour jugeait qu’en 1992 déjà, une violation grave de l’interdiction de terroriser la population civile entraînait, en tout cas sur la base des traités, la responsabilité criminelle internationale des individus.
10 En fait, les autres juridictions « hybrides » telles le TSSL, les Chambres spéciales pour les crimes graves au Timor Leste, les chambres pour les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine et les chambres extraordinaires chargées de la poursuite des crimes commis par les Khmers rouges au Cambodge incluaient déjà, à côté de la compétence de juger des crimes internationaux, certaines dispositions donnant compétence au tribunal pour juger de crimes sous le droit interne.
11 Constatant l’impasse au parlement, le premier ministre libanais écrivit au conseil pour le pousser à « faire en sorte que le tribunal pour le Liban devienne un réalité » (voir la Lettre datée du 14 mai 2007, adressée au Secrétaire général par le Premier Ministre libanais, UN doc. S/2007/281, annexe). C’est notamment sur la base de cette demande que le conseil s’est senti légitimé à agir. Ce que l’on sait moins, c’est qu’Emile Lahoud, le président libanais, a également écrit au conseil de sécurité après avoir eu vent « par les médias » du courrier de Fouad Siniora, pour lui rappeler qu’une telle procédure serait non seulement contraire à la constitution libanaise mais également illégale du point de vue du droit international (voir la Lettre datée du 15 mai 2007, adressée au Secrétaire général par le président du Liban, UN doc. S/2007/286, annexe).
12 Le conseil de sécurité a adopté la résolution 1757 par 10 voix en faveur (Belgique, Congo, France, Ghana, Italie, Panama, Pérou, Slovaquie, Afrique du Sud, Royaume-Uni) et 5 abstentions, dont deux membres permanents du conseil (Chine, Indonésie, Qatar, Fédération de Russie et Afrique du Sud).
13 Voir Lopez Laura, « Uncivil Wars : The Challenge of Applying International Humanitarian Law to Internal Armed Conflicts », 69, in Law Review, NYU, 1994 (par rapport aux conventions de Genève) ainsi que Szasz Paul C., « The Security Council Starts Legislating » in AJIL 96, 2002 (par rapport au terrorisme). Mais le conseil s’était jusqu’ici contenté de recommander aux Etats de rejoindre certains traités, comme dans la résolution 1373, où le conseil appellait les Etats à « devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ».
14 Le conseil de sécurité ne mentionne généralement pas l’article sur lequel il se base lorsqu’il prend des mesures au titre du chapitre vii. La qualification de la situation comme « menace contre la paix » lui permet de prendre des mesures sur la base des articles 40, 41 et 42 de la charte ; dans le cas présent, il ne peut avoir agi ni sur la base de l’article 40 (mesure provisoire) – ni sur celle de l’article 42 (mesures de caractère militaire). Le conseil a donc agi sur la base de l’article 41 pour maintenir et rétablir la paix et la sécurité internationales.
15 Fassbender Bardo, « Reflections on the International Legality of the Special Tribunal for Lebanon », in JICJ 5, 2007, p. 1091-1105.
16 Fassbender Bardo, op. cit., p. 1100 : “Accordingly, it is suggested that the council did not substitute a decision made under chapter vii of the UN charter for the missing ratification of the Agreement by Lebanon, but instead established the STL by making the provisions of the agreement negotiated with Lebanon an integral part of a resolution adopted under chapter vii”.
17 Szasz Paul C., « The Security Council Starts Legislating », in The American Journal of International Law, vol. 96, n°4, octobre 2002, p. 903.
18 Talmon S., « The Security Council as World Legislature », in The American Journal of International Law, vol. 99, n°1, 2005, p. 188.
19 Si le Tribunal pour le Liban devait être établi sur la base du chapitre vii, cela entraînerait plusieurs conséquences au niveau de son fonctionnement puisqu’il deviendrait un organe du conseil de sécurité comme le TPIY ou le TPIR. Cela signifierait notamment que le budget du tribunal serait assuré par les contributions obligatoires, que le personnel du tribunal serait considéré comme du personnel onusien ou que le tribunal jouirait des privilèges et immunités de l’ONU.
20 Ces réserves ont été exprimées avant l’adoption de la résolution par les représentants de l’Indonésie, de l’Afrique du Sud et de la Russie. Voir UN doc. S/PV/5685.
21 Ces préoccupations ont été exprimées notamment par les délégations de l’Afrique du Sud, de Chine et du Pérou, ce dernier ayant voté en faveur de la résolution.
22 Article 19.1 de « l’Accord » : « Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour où le gouvernement aura notifié par écrit à l’organisation des Nations Unies qu’il a accompli les formalités requises à cet effet. »
23 Fassbender Bardo, op. cit., p. 1096.
24 Certes, la souveraineté des Etats peut-être limitée dans une certaine mesure par l’emploi du chapitre vii de la charte par le conseil, mais le principe de souveraineté demeure aujourd’hui encore au centre du système des Nations Unies et des relations internationales en général. Le conseil est dans l’obligation de respecter certains éléments de base de cette souveraineté – dont de toute évidence le pouvoir de ratification des traités.
25 Voir Fassbender Bardo, op. cit., p. 1098-1099. Le conseil de sécurité ne peut pas faire rentrer un traité en vigueur sur la base d’une décision unilatérale, le consentement de ceux qui en seront parties étant par définition nécessaire. Voir par exemple, à titre de reflet du droit coutumier, la Convention de Vienne sur le Droit des Traités (CVDT) de 1961, article 1.
26 La situation s’est présentée lors de la négociation des résolutions 1422 et 1487 sur la CPI. L’article 16 du statut de la CPI prévoyait que le conseil agissant sous le chapitre vii pouvait repousser les investigations et le début des poursuites dans certains cas spécifiques ; le conseil voulait lui introduire une exemption permanente, ce qui revenait selon certains Etats à amender le traité. Mais plusieurs Etats ont réfuté cette idée, dont le Canada, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud, la France, le Costa Rica (au nom des 19 pays du groupe de Rio), l’Irlande, le Liechtenstein, le Brésil, la Suisse, le Mexique, le Venezuela. Voir UN doc. S/PV/4568, 10 juillet 2002. Certains pays ont également mentionné que si la résolution devait être acceptée, les Etats membres devraient remettre sa légitimité en question et refuser de s’y conformer.
27 En effet, le paragraphe 1.b de la résolution 1757 ajoute, par rapport à l’article 8.1 de « l’Accord », que « si le Secrétaire général fait savoir que l’Accord de siège n’a pas été conclu comme prévu à l’article 8 du document figurant en annexe, le siège du tribunal sera choisi en consultation avec le gouvernement libanais, sous réserve de la conclusion d’un Accord de siège entre l’organisation des Nations Unies et l’Etat hôte du tribunal. »
28 Le paragraphe 1.c de la résolution 1757 ajoute en effet, par rapport à l’article 5 de « l’Accord », que « si [le Secrétaire général] indique que les contributions du gouvernement libanais ne suffisent pas à couvrir les dépenses visées à l’alinéa b) de l’article 5 du document figurant en annexe, le Secrétaire général pourra accepter ou utiliser des contributions volontaires fournies par des Etats pour couvrir tout déficit ».
29 Voir par exemple le Deuxième rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1757 du Conseil de Sécurité en date du 30 mai 2007 (ci-après : Deuxième rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL), UN doc., S/2008/173, 12 mars 2008, § 2.
30 Voir par exemple le Deuxième rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., §18.
31 Le Tribunal spécial pour le Liban n’étant pas un organe de l’ONU, la convention de 1946 sur les privilèges et immunités de l’ONU n’est pas applicable. Des dispositions concernant les privilèges et immunités du tribunal et de ses collaborateurs sont donc prévues aux articles 9 à 12 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
32 Rapport du Secrétaire général sur l’établissement du Tribunal Spécial pour le Liban daté du 15 novembre 2006 (ci après : Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL), UN doc. S/2006/893, 15 novembre 2006, § 6.
33 UN Doc. S/2007/286, Annexe.
34 La question des limites aux pouvoirs du conseil s’est imposée dès le début des années 1990 à la suite des sanctions adoptées contre l’Irak. Pour certains, citant Hans Kelsen, les pouvoirs du conseil dans sa fonction de gardien de la paix et de la sécurité internationales seraient illimités, la charte reconnaissant la prédominance du politique sur le juridique. Cette représentation d’un conseil omnipotent n’est plus admise aujourd’hui : tant la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice que la doctrine ont établi un ensemble de limites aux pouvoirs du conseil de sécurité.
35 L’article 39 de la charte représente déjà en soi une limite « structurale » aux pouvoirs du conseil de sécurité. Chargé spécifiquement de la « responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » (Charte des Nations Unies, art. 24.1), le conseil ne devrait pouvoir recourir à la qualification d’une situation selon l’article 39 de la charte que par rapport à des situations qui ont le potentiel de dégénérer à plus ou moins long terme en conflit armé international, faute de quoi il pourrait être accusé d’agir de manière ultra vires. Pour plus de détails, voir De Wet Erika, op. cit., p. 132-177. Mais le cas du terrorisme est encore différent : depuis le 11 septembre 2001, le conseil considère le terrorisme de manière générale comme une menace contre la paix et la sécurité internationales, ce qui lui permet de recourir au chapitre vii dans un large éventail de situations dès lors qu’il fait référence au terrorisme. Voir Bianchi Andrea, op. cit., p. 887.
36 Les limites « substantives » aux pouvoirs du conseil de sécurité sont applicables une fois que celui-ci s’est ouvert la porte du chapitre vii et qu’il cherche à prendre des mesures sur la base des articles 40 à 42 de la charte. Elles s’opposent aux limites « procédurales » fixées dans l’article 27 de la charte.
37 En vertu de l’article 24.2 de la charte des Nations Unies, le conseil se doit de respecter les buts et principes de l’ONU (énoncés aux articles 1 et 2 de la charte). Voir notamment De Wet Erika, op. cit., p. 194 ; Gowlland-Debbas Vera, « UN Sanctions and International Law : an Overview », op. cit., p. 14.
38 Il s’agit en particulier des normes impératives de droit international (ius cogens). Apparu pour la première fois dans le cadre du doit des traités (article 53 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1961), le concept de “ius cogens” fait aujourd’hui référence à un ensemble de règles particulièrement importantes pour la communauté internationale et auxquelles aucune dérogation n’est permise, pas même par le conseil de sécurité agissant sous le chapitre vii. Voir Erika De Wet, op.cit., p. 187-191 ; Gowlland-Debbas Vera, « UN Sanctions and International Law : an Overview », op. cit., p. 14 ; Bassiouni Cherif, « International Crimes : Jus Cogens and Obligation Erga Omnes », op. cit., p. 67-72.
39 Gowlland-Debbas Vera, « UN Sanctions and International Law : an Overview », op. cit., p. 14.
40 La Cour a par exemple déjà exercé cette forme de contrôle des actes d’autres organes de l’ONU, notamment dans l’avis consultatif rendu par la CIJ sur Certaines dépenses des Nations Unis (20 juillet 1962).
41 De Wet Erika, op. cit., p. 70.
42 Voir notamment Alvarez José, « Judging the Security Council », in AJIL, vol. 90/1, 1996, p. 11.
43 Alors que la chambre de première instance avait contourné l’argument en considérant qu’elle n’était pas habilitée à examiner la légalité de la création du tribunal (TPIY, Le Procureur contre Dusko Tadic alias « Dule », IT-94-1-T, Chambre de première instance, Décision relative à l’exception préjudicielle d’incompétence soulevée par la défense, 10 août 1995, § 1-40), la chambre d’appel avait quant à elle considéré que la « compétence de la compétence » était un élément majeur de la compétence incidente ou implicite de tout tribunal judiciaire, et qu’en vertu de ce principe elle-même était habilitée à examiner la légalité de sa création par le conseil de sécurité aux seules fins de déterminer sa propre compétence dans l’affaire en question. (TPIY, Le Procureur contre Dusko Tadic alias « Dule », IT-94-1, Chambre d’appel, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, § 14).
44 TPIY, Affaire Tadic, IT-94-1, jugement de la Chambre d’appel, 2 octobre 1995, § 36.
45 Lauterpacht Elihu, “The Legal Effect of Illegal Acts of International Organizations”, in Cambridge Essays in International Law. Essays in honour of Lord McNair, Stevens & Sons, 1965, p. 88-121.
46 Pellet Alain, « Conclusions », in Stern Brigitte (éd), Les aspects juridiques de la crise et de la guerre du Golfe, 1991, p. 490.
47 Article 15 de « l’Accord ».
48 Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 7.
49 Sans résolution spécifique du conseil, l’obligation d’un Etat de coopérer contre le terrorisme dérive soit de traités en la matière auxquels il est partie, soit des résolutions du conseil adoptées sous le chapitre vii de la charte (en particulier les résolutions 1373, 1566 et 1624). Cependant, ces traités et résolutions ne créent d’obligation de coopération que pour des Etats vis-à-vis d’autres Etats, ce qui les rend non avenues par rapport au Tribunal spécial pour le Liban. Rappelant que le conseil avait reconnu l’importance de doter l’UNIIIC de pouvoirs contraignants, le Secrétaire général a précisé dans son premier rapport sur le Tribunal spécial pour le Liban, que « le conseil de sécurité peut souhaiter, le moment venu et selon que de besoin, envisager des mesures similaires pour permettre au Tribunal spécial de poursuivre plus efficacement les responsables de l’attentat commis contre Rafic Hariri et des autres attentats relevant de la compétence du tribunal. » Voir le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL , op. cit., § 53.
50 Article 4.1 du statut du TSL : « Le Tribunal spécial et les juridictions libanaises sont concurremment compétentes, le Tribunal spécial ayant, dans les limites de sa compétence, la primauté sur les juridictions libanaises. »
51 Swart B., « Cooperation Challenges for the Special Tribunal for Lebanon », in Journal of International Criminal Justice, vol. 5, n°5, novembre 2007, p. 1159. Si le Tribunal spécial pour le Liban décide de se charger d’une affaire, les juridictions nationales en seront automatiquement dessaisies. En conséquence, elles ne pourront plus recourir aux obligations de coopération établies par les traités ou les résolutions du conseil de sécurité.
52 Voir Swart B., op. cit., p. 1154-1155, ainsi que Jurdi N.N., « The Subject-Matter Jurisdiction of the Special Tribunal for Lebanon », in JICJ, vol. 5, n° 5, novembre 2007, p. 1138.
53 La résolution 1757 ne prévoit rien concernant la coopération des Etats tiers avec le tribunal. A l’inverse, les résolutions 1595 et 1636 rappelaient aux États leur devoir de coopérer en matière de lutte contre le terrorisme.
54 En l’absence de réels mécanismes de contrôle judiciaire, le test « ultime » de légitimité des résolutions du conseil de sécurité est la façon dont les États s’y conforment. Voir Bianchi Andrea, op. cit., p. 887.
55 Voir les résolutions 748, 1044, 1192 (Lockerbie), 1267, 1333 et 1638. Voir Swart B., op. cit., p. 1160.
56 Résolution 1688 du conseil de sécurité (16 juin 2006).
57 Aptel C., « Some Innovations in the Statute of the Special Tribunal for Lebanon », in JICJ, vol. 5, n° 5, novembre 2007, p. 1115.
58 Article 6 du statut du TSL : « L’amnistie accordée à une personne pour tout crime relevant de la compétence du Tribunal spécial ne fait pas obstacle à l’exercice de poursuites contre elle ». L’article 16 de « l’Accord » va même plus loin puisqu’il prévoit que, pas seulement en amont mais aussi en aval du jugement, « le gouvernement s’engage à n’amnistier aucune personne de l’un quelconque des crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial. »
59 Article 5.2 du statut du TSL : « Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale ne pourra l’être que par la suite devant le Tribunal spécial que si la juridiction nationale n’a pas statué en toute impartialité ou indépendance, si la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence du tribunal, ou si les poursuites n’ont pas été exercées en toute diligence. »
60 Jurdi N.N., « The Subject-Matter Jurisdiction of the Special Tribunal for Lebanon », in Journal of International Criminal Justice, vol. 5, n° 5, novembre 2007, p. 1128.
61 CIJ, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), jugement du 14 février 2002. L’affaire concernait un mandat d’arrêt international délivré par la Belgique contre celui qui était alors ministre des Affaires Etrangères de la RDC, accusé de crimes contre l’humanité. La RDC affirmait que la délivrance du mandat d’arrêt violait les règles de droit international concernant les immunités.
62 TSSL, Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor (ci-après : Affaire Taylor), Decision on immunity from jurisdiction, Chambre d’appel, SCSL-2003-01-I, 31 mai 2004.
63 CIJ, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, jugement du 14 février 2002, § 58.
64 CIJ, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, op. cit., § 61 : « un ministre des affaires étrangères ou un ancien ministre des affaires étrangères peut faire l’objet de poursuites pénales devant certaines juridictions pénales internationales dès lors que celles-ci sont compétentes. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, établis par des résolutions du conseil de sécurité adoptées en application du chapitre vii de la charte des Nations Unies, ainsi que la future Cour pénale internationale instituée par la convention de Rome de 1998, en sont des exemples. »
65 Voir le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 7. Selon ce rapport, le tribunal pour le Liban est un tribunal international en ce que sa base légale est un accord entre l’ONU et un Etat-membre, sa composition est mixte avec une large présence internationale, les standards de justice sont ceux applicables dans les autres juridictions internationales et les règles de procédure et de preuve devraient être inspirées de celles des autres tribunaux.
66 TSSL, Affaire Taylor, op. cit., § 38 : “It is to be observed that in carrying out its duties under its responsibility for the maintenance of international peace and security, the Security Council acts on behalf of the members of the United Nations. The Agreement between the United Nations and Sierra Leone is thus an agreement between all members of the United Nations and Sierra Leone. This fact makes the Agreement an expression of the will of the international community. The Special Court established in such circumstances is truly international.”
67 CIJ, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, op. cit., § 61.
68 Article 7.2 du statut du TPIY, art. 6.2 du statut du TPIR et art. 6.2 du statut du TSSL. Même le statut de la CPI contient une telle disposition à son art. 27. Voir Tunks Michael A., « Diplomats or Defendants? Defining the Future of Head-of-State Immunity », in Duke Law Journal, vol. 52, n° 3, décembre 2002, p. 651-682.
69 TSSL, Affaire Taylor, op. cit., § 43 à 59.
70 A titre de comparaison, c’est en se basant notamment sur l’article 6.2 du statut du TSSL que la Chambre d’appel a déterminé que l’immunité de Charles Taylor ne constituait pas un obstacle à sa poursuite devant le Tribunal. Voir l’Affaire Taylor, op. cit., § 44-46.
71 En effet, la résolution 1664 du conseil de sécurité précise seulement dans son préambule que le conseil est conscient que le peuple libanais « exige que toutes les personnes responsables de l’attentat terroriste » qui a tué l’ancien premier ministre libanais soient identifiées et poursuivies en justice. Quant à l’article 1 du statut du tribunal, il indique que celui-ci « a compétence à l’égard des personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005 » et éventuellement aussi « à l’égard des personnes » qui sont responsables des autres actes terroristes commis au Liban. En fait, l’extension possible du mandat du Tribunal spécial serait simplement calquée sur le mandat de la commission d’enquête.
72 Aptel C., op. cit., p. 1111. Voir par exemple l’amici curiae du Professeur Philippe Sand dans le cadre de l’Affaire Taylor. Selon lui, la juridiction d’un tribunal international peut s’exercer vis-à-vis d’un chef d’État par rapport à des crimes internationaux uniquement. Voir l’Affaire Taylor, op. cit., § 17.
73 La pratique des Etats illustre d’ailleurs ces réticences vis-à-vis de la criminalisation du terrorisme au niveau international. A cet égard, on cite souvent le jugement rendu par la Cour de Cassation française en 2001 dans l’affaire Kadhafi : « en l’état du droit international, le crime dénoncé [faits de terrorisme], qu’elle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridictions des chefs d’Etats étrangers en exercice ». Cour de Cassation française, arrêt n° 1414, 13 mars 2001.
74 Article 1 du statut du TSL : « Le Tribunal spécial a compétence à l’égard des personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ancien premier ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes, et causé des blessures à d’autres personnes. S’il estime que d’autres attentats terroristes survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 ou à toute autre date ultérieure décidée par les parties avec l’assentiment du conseil de sécurité ont, conformément aux principes de la justice pénale, un lien de connexité avec l’attentat du 14 février 2005 et sont de nature et de gravité similaires, le tribunal aura également compétence à l’égard des personnes qui en sont responsables. Ce lien de connexité peut, sans s’y limiter, être constitué des éléments suivants : l’intention criminelle (le mobile), le but recherché, la qualité des personnes visées, le mode opératoire et les auteurs. »
75 Résolution 1664 du conseil de sécurité (29 mars 2006), § 6.
76 Résolution 1595 du conseil de sécurité (7 avril 2005), § 1-2.
77 UN Doc. S/2005/783.
78 Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 12.
79 Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 6 de la résolution 1644, op. cit., § 7.
80 Résolution 1644 du conseil de sécurité (15 décembre 2005), OP 6 : le conseil de sécurité « prend acte de la demande du gouvernement libanais tendant à ce que les personnes qui seraient mises en cause dans cet attentat terroriste soient jugées par un tribunal international, prie le Secrétaire général d’aider le gouvernement libanais à déterminer la nature et l’étendue de l’assistance international nécessaire à cet égard, et le prie également de lui rendre promptement compte sur la question ».
81 Résolution 1664 du conseil de sécurité (29 mars 2006), préambule : Le conseil de sécurité « conscient que le peuple libanais exige que toutes les personnes responsables de l’attentat terroriste à l’explosif qui a tué l’ancien premier ministre libanais, Rafic Hariri, et d’autres personnes, soient identifiées et poursuivies en justice [...] ».
82 En effet, il est seulement précisé dans le préambule que le conseil de sécurité « réaffirme sa ferme volonté de soutenir ce pays dans les efforts qu’il déploie pour traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de cet assassinat et d’autres » [nous soulignons], mais en même temps seul l’acte terroriste qui a coûté la vie à Rafic Hariri y est qualifié de menace contre la paix et la sécurité internationales.
83 Article 1 du TSL. Il y a une certaine ambiguïté sur la façon dont le conseil de sécurité devrait exprimer son consentement, par exemple à travers l’adoption d’une nouvelle résolution. Voir Aptel C., op. cit., p. 1110.
84 Voir le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 11.
85 Voir notamment les résolutions 1503 et 1534 par lesquelles le conseil de sécurité endosse la stratégie d’achèvement des travaux du TPIY et du TPIR et demande à ce que leurs actions se concentrent sur la poursuite et le jugement des dirigeants portant la plus lourde responsabilité dans les crimes commis. Voir aussi l’article 1 du statut du TSSL qui précise que le tribunal est chargé de poursuivre « les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde » dans les crimes commis sur le territoire de la Sierra Leone.
86 Voir Côté Luc, op. cit., p. 141-143.
87 Telle qu’établie par la jurisprudence du TPIY, du TPIR et par l’article 7 de la CPI, la catégorie des « crimes contre l’humanité » recouvre un certain nombre d’actes (meurtres, exterminations, déportation, torture…) commis en temps de guerre ou de paix dans le cadre d’une attaque générale ou systématique contre la population civile et en connaissance de cette attaque (mens rea). Encore présente dans le statut du TPIY, la référence à un conflit armé n’apparaît plus dans le statut de la CPI. Voir May Larry, Crimes Against Humanity, A Normative Account, Cambridge University Press, United Kingdom, 2005, p. 119 ; Bensoussi Cherif, « Crimes Against humanity », in Bensoussi Cherif, International Criminal Law, Transnational Publishers, New York, 1990, p. 521-588 ; Robinson Darryl, « Defining “Crimes Against Humanity” at the Rome Conference », in AJIL, vol. 93, n° 1, janvier 1999, p. 43-57.
88 Voir Cassese Antonio, « The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law », in JICJ 4, 2006, p. 948.
89 Voir le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 24.
90 Milanovic M., « An Odd Couple: Domestic Crimes and International Responsibility in the Special Tribunal for Lebanon », in JICJ, vol. 5, n° 5, novembre 2007, p. 1128.
91 Les problèmes que poserait une telle extension de la définition de « crime contre l’humanité » sont multiples. A partir de quel seuil faut-il considérer un ensemble d’attentats comme une attaque « générale » ou « systématique » contre la population civile ? Sans compter que les conséquences d’un tel précédent seraient certainement importantes, en ce qu’elles pourraient permettre de considérer désormais comme des crimes internationaux – et donc potentiellement les soustraire à la juridiction des Etats – un grand nombre de situations.
92 Voir Jurdi N.N., op. cit., p. 1128. A cet égard, il est intéressant de noter que le statut du tribunal pour le Liban n’a pas été adopté par le conseil à la suite du rapport du Secrétaire général daté du 15 novembre 2006 mais à la suite du rapport du Conseiller juridique une semaine après. Or, ce rapport publié à titre exceptionnel précise que “the text of the Statute, the language of the report, the preparatory work and the background of the negotiations clearly demonstrate that the Tribunal will not be competent to qualify the attacks as crimes against humanity”. Voir le Addendum au Rapport du Secrétaire général sur l’établissement du Tribunal spécial pour le Liban, op. cit., p. 2. Selon un collaborateur du bureau des affaires juridiques travaillant sur le tribunal, cette précision serait une concession accordée à la Russie, qui voulait être sûre que les juges ne se référeront pas aux travaux préparatoires pour créer un nouveau lien entre actes terroristes et crimes contre l’humanité.
93 Article 2.a. du statut du TSL. Les articles concernés dans le code pénal libanais (CPL) sont les suivants : les articles 212 à 222, 314 à 316, 335 à 339, 398 à 400. Les articles sont disponibles à l’adresse http://cldh-tribunal-liban.blogspot.com/2008/07/lorient-le-jour-ibrahim-najjar-no.html.
94 Article 2.b du statut du TSL.
95 Il est précisé à l’article 2 que les règles contenues dans cet article ne sont applicables à la poursuite et à la répression des infractions visées à l’article premier que « sous réserve des dispositions du présent Statut ».
96 Nurdi N.N., op. cit., p. 1133-1134.
97 En effet, la liste de moyens comprise dans l’article 314 n’est là qu’à titre exemplatif.
98 Nurdi, op. cit., p. 1132.
99 Voir par exemple l’article 547 de la LPC qui criminalise l’homicide, l’article 548 qui prévoit des peines sévères contre certaines atteintes à la vie et l’article 549 qui criminalise le meurtre intentionnel sous plusieurs formes. Voir N. Nurdi, op. cit., p. 1135.
100 Voir notamment l’article 270 de la LPC qui définit une « conspiration » comme un crime contre la sécurité de l’Etat.
101 Article 6 de la loi de 1958 : « Toute acte de terrorisme sera puni des travaux forcés à perpétuité. La peine capitale sera encourue s’il y a eu mort d’homme ou si un bâtiment a été détruit en tout ou en partie au moment où s’y trouvait une personne, ou si l’acte a eu pour effet la destruction, même partielle d’un édifice public, d’un établissement industriel, d’un navire ou de toute autres construction ou la détérioration des voies de transmission de communication ou de transport ».
102 Article 7 de la loi de 1958 : « L’auteur de ces complots, dont le but est de commettre l’un des crimes mentionnés aux articles précédents, sera puni des travaux forcés à perpétuité. »
103 Conformément à l’article 24 du statut du TSL, la prison à perpétuité est la peine la plus grave que les juges puissent prononcer.
104 Cassese Antonio, « Terrorism as an International Crime », in Bianchi Andrea (éd.), Enforcing International Law Norms Against Terrorism, Hart Publishing, Oxford, 2004 p. 214. Selon lui, une définition du terrorisme existe mais les Etats n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les exceptions, à savoir les “freedoms fighters”.
105 En fait, selon Cassese, le « but ultime » du terrorisme est toujours de forcer une autorité (gouvernement, organisation internationale ou compagnie privée) à adopter un certain comportement. Le fait de chercher à créer un état de terreur parmi la population est en fait un moyen d’atteindre cet objectif. Voir Cassese Antonio, « The multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law », in JICJ, vol. 4, 2006, p. 933-958.
106 Cassese Antonio, op. cit., p. 224.
107 Jurdi, op. cit., p. 1132.
108 Jurdi, op. cit., p. 1136-1138.
109 Dans ses rapports, la commission avait distingué entre trois catégories de participants à l’attentat contre Rafic Hariri : (1) les auteurs du crime, (2) les personnes qui avaient connaissance de l’opération ou des préparatifs et (3) ceux qui l’ont commandité. Voir le Quatrième rapport de l’UNIIIC, UN doc. S/2006/375, 10 juin 2006, § 38-40.
110 La confusion pourrait entraîner des cas de violation du principe nullum crime sine lege. Voir à ce sujet Milanovic Marko, op. cit., p. 1139, ainsi que Ambos Kai, « Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility », in JICJ 5, 2007, p. 159-183.
111 Article 3.1.a du TSL : « Quiconque a commis le crime visé à l’article 2 du présent Statut, y a participé en tant que complice, l’a organisé ou a ordonné à d’autres personnes de le commettre. »
112 Voir notamment l’Affaire Tadic, TPIY, TI-94-1, Chambre d’appel, 15 Juillet 1999, § 185 et ss.
113 Affaire Tadic, op. cit., § 178-237.
114 Article 25.3.d.i du statut de Rome. Voir aussi l’Affaire Tadic, op. cit., § 227 où la Cour précise cette condition.
115 Comme l’a expliqué Marko Milanovic, si la condition de compétence du tribunal sur le crime en question était requise, la marge de manœuvre du procureur du TSL dans la définition de l’entreprise criminelle commune serait en fait extrêmement réduite. Par exemple, « maintenir l’influence syrienne sur le Liban » n’est pas un crime du ressort du tribunal et ne pourrait pas être retenu. Le procureur pourrait invoquer l’idée de « maintenir l’influence de la Syrie en assassinant Rafic Hariri », mais le bénéfice de l’invocation du principe d’entreprise criminelle commune serait alors quasiment nul. Voir Milanovic Marko, op. cit., p. 1148.
116 Article 3.2 du statut du TSL : « En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable de tout crime visé à l’article 2 du présent Statut commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, faute d’avoir exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dès lors : (a) Qu’il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément méconnu des informations qui l’indiquaient clairement ; (b) Que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et (c) Qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. »
117 La CPI (article 28) fait une distinction entre un type de responsabilité pour militaires (article 28.a) et civils (article 28.b), pour qui les critères sont plus stricts. La distinction repose sur le fait qu’un système de commandement militaire est en principe beaucoup plus hiérarchique que dans l’administration civile. Dans un contexte de conflit, cette disposition permet d’attribuer aux supérieurs hiérarchiques une responsabilité s’ils manquent d’exercer le contrôle sur leurs subordonnés. Dans le cas du TSL, l’article 3.2 du statut reprend mot pour mot l’article 28.b du statut de Rome, ce qui revient à attribuer aux actes terroristes une responsabilité de commandement avec les critères associés au domaine civil.
118 Pour éviter ce type de situations, l’article 6.5 du statut du tribunal spécial pour la Sierra Leone prévoyait par exemple que la responsabilité pénale individuelle pour les crimes visés à l’article 5 du statut – des crimes sous le droit sierra-leonais – serait établie « conformément à la législation pertinente de la Sierra Leone. »
119 Rapport du Secrétaire général, S’unir contre le terrorisme : recommandations pour une stratégie anti-terroriste mondiale, UN doc. A/60/825, 27 avril 2006.
120 La question des droits des suspects durant l’investigation était laissée pour le règlement de procédure et de preuve, à l’article 42 des RPP du TPIY, du TPIR et du TSSL.
121 Article 4.2 du statut du TSL : « Dès l’entrée en fonction du procureur nommé par le Secrétaire général, et deux mois au plus tard après celle-ci, le Tribunal spécial demande à la juridiction libanaise saisie de l’affaire de l’attentat contre le premier ministre Rafic Hariri et d’autres personnes de se dessaisir en sa faveur. La juridiction libanaise transmet au tribunal les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant. Les personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête sont déférées au tribunal. »
122 Articles 21 du TPIY, 20 du TPIR et 17 du TSSL.
123 Article 16.5 du statut du TSL : « Tout accusé peut, à tout stade de la procédure, faire à l’audience une déclaration concernant la cause. Les chambres décident de la valeur probante à accorder à cette déclaration. »
124 Article 22.1. du statut du TSL.
125 Voir notamment les affaires Krombach v. France, ECHR, Application n° 29731/96, 13 février 2001, et Sejdovic v. Italy, ECHR, Application n° 56581/00, 1er mars 2006. Sur cette question, voir le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 33.
126 Voir article 22.2.b, 22.2.c et 22.3 du statut du TSL.
127 Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 32.b.
128 Voir Zacklin Ralph, « Some Major Problems in the Drafting of the ICTY Statute », in JICJ 2 (2004), Oxford University Press, p 361-367.
129 Rapport du Secrétaire général, S’unir contre le terrorisme : recommandations pour une stratégie anti-terroriste mondiale, op. cit., § 6, 13-14.
130 Il n’y a là rien de vraiment nouveau par rapport au TPIY. Le statut du TPIY ne contenait pas de dispositions concernant l’indemnisation des victimes ; la résolution 827 précisait seulement que « la tâche du tribunal sera accomplie sans préjudice du droit des victimes de demander réparation par les voies appropriées pour les dommages résultant de violations du droit humanitaire international. »
131 En fait, l’article 25 reflète les dispositions en la matière prévues aux article 106 du règlement de procédure et de preuve du TPIY et du TPIR et 105 du règlement du TSSL. Dans le cadre du TPIY, les juges avaient suggéré que soit créé au sein de l’ONU un mécanisme assurant la compensation des victimes, mais rien ne fut fait à cet égard. Voir Zacklin Ralph, « The Failings of Ad Hoc International Tribunals », in JICJ 2, 2004, p. 544. Jusqu’à présent, seule la CPI a mis en place un véritable régime de compensation pour les victimes (article 75 du statut de Rome).
132 Article 15 du statut du TPIY. A l’époque, il a semblé inapproprié qu’un organe politique comme le conseil de sécurité puisse être impliqué dans la rédaction ou dans l’adoption de ces règles, raison pour laquelle la responsabilité d’établir les règles de procédure et de preuve fut laissée aux juges du tribunal. Voir Johnson Larry D., « Ten Years later : Reflections on the Drafting », in JICJ 2 (2004), p. 374-375.
133 Article 14 du statut du TPIR.
134 Article 14.1 du statut du TSSL.
135 Article 28.1 du statut du TSL.
136 Article 28.2 du statut du TSL.
137 Voir Meron Theodor, « Procedural Evolution in the ICTY », in JICJ 2, 2004, p. 520-525.
138 Article 21.3 du statut du TSL. Sur cette question, voir Kay Steven, « The Move from Oral Evidence to Written Evidence », in JICJ 2 (2004), p. 495-502.
139 Les juges du TSL ont en effet un pouvoir qui dépasse celui attribué à leurs homologues officiant dans les autres juridictions internationales. L’article 20.2 du statut prévoit ainsi que, sauf exception, c’est d’abord le président de la chambre et les autres juges qui interrogent les témoins puis ensuite seulement le procureur et la défense. L’article 20.3 ajoute que la chambre de première instance est également habilitée à appeler des témoins supplémentaires ou à ordonner la production d’éléments de preuve supplémentaires à toute étape du procès.
140 Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 32.
141 Les règles de procédure et de preuve ont été adoptées le 20 mars 2009 et sont désormais disponibles (en anglais) à l’adresse suivante : http://www.stl-tsl.org/sid/51.
142 Article 23 du statut du TSL.
143 Voir résolution 1688 du conseil de sécurité (16 juin 2006) qui autorise le transfert de Charles Taylor à La Haye pour des raisons de sécurité.
144 Voir l’article 8 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
145 Le texte de « l’Accord » prévoit d’ailleurs expressément que le gouvernement libanais doit veiller à ce que le conseiller reconnu par le tribunal d’un suspect ou d’un accusé ne soit soumis à aucune mesure susceptible de nuire à la liberté ou à son indépendance dans l’exercice de ses fonctions. L’article 13.2 prévoit en outre un ensemble d’immunités visant à garantir l’activité d’un conseiller.
146 Le choix du Secrétaire général s’est en effet porté sur les Pays-Bas et sur la ville de La Haye, qui a déjà une solide expérience en matière d’accueil de juridictions internationales. Alors que l’article 8 de « l’Accord » prévoit qu’un accord de siège devrait être conclu sur une base tripartite entre le Liban, l’ONU et l’Etat d’accueil du tribunal, le paragraphe 1.b de la résolution 1757 prévoit qu’en cas de difficulté, l’accord de siège pourrait être conclu sur une base bilatérale seulement entre l’Etat d’accueil et l’ONU, en consultation avec le gouvernement libanais. C’est sur cette base qu’a finalement été conclu, le 21 décembre 2007, l’accord relatif au siège du TSL, qui a ensuite été soumis par le gouvernement libanais à l’approbation du parlement. Voir le Deuxième rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 4-6.
147 Même situé à La Haye, le tribunal pourrait devenir la cible de manœuvres visant à en perturber les travaux. Voir Al-Hajj Elie, « Le Tribunal spécial suscite peur et espoir », in Courrier International, 2 mars 2009.
148 Article 8.3 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
149 En effet, le siège du TPIR se trouve à Arusha, Tanzanie, mais le procureur dispose également d’un bureau à Kigali, au Rwanda.
150 Ces deux éléments font partie d’une stratégie visant à ce que le processus judiciaire soit perçu comme transparent, équitable et ouvert. Cette préoccupation trouve son origine dans l’expérience du TPIY, qui depuis son siège de La Haye avait échoué à faire connaître et apprécier son travail en ex-Yougoslavie.
151 Article 14 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
152 Article 8.3 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
153 Le greffier est chargé d’assurer l’administration et les services du tribunal ainsi que la section d’aide aux victimes et aux témoins (articles 12.1 et 12.4 du statut du TSL). Le 10 mars 2008, le Secrétaire général a désigné M. Robin Vincent au poste de greffier du tribunal pour une période de 3 ans.
154 Voir article 18 du statut du TSL. L’introduction d’un juge de la mise en état indépendant des chambres s’inscrit dans une évolution de la procédure criminelle internationale. Les statuts du TPIY et du TPIR ne prévoyaient pas de juge de la mise en état indépendant ; celui-ci était désigné par le président de la chambre parmi les juges de la chambre. Des dispositions concernant une procédure de mise en état furent incluses progressivement dès 1998 (règles 65 bis et 65 ter du règlement de procédure et de preuve du TPIY, règle 65 bis pour le TPIR, règle 47 pour le TSSL). En mars 2009, Daniel Fransen (Belgique) a été désigné comme juge de la mise en état.
155 Article 8.1 du statut du TSL. Conformément à l’article 2.5.b de l’Accord, les juges internationaux sont nommés par le Secrétaire général parmi des candidats présentés par les Etats-membres ainsi que par des personnes compétentes. L’article 2.5.c prévoit en outre que le gouvernement libanais et le Secrétaire général doivent se consulter sur la nomination des juges. Enfin, l’article 2.5.b prévoit que le Secrétaire général nomme les juges sur recommandation d’un jury de sélection composé de deux juges siégeant ou ayant siégé dans un tribunal international ainsi que du représentant du Secrétaire général. Établi en octobre 2007, ce jury de sélection était composé du juge Egyptien Mohamed Amin El Mahdi, ancien juge du TPIY, du juge Norvégien Erik Mose, actuellement juge au TPIR, ainsi que du Conseiller juridique. Le Secrétaire général a accepté les candidats proposés par le jury de sélection le 4 décembre 2007 mais il n’a pas encore communiqué leurs noms. Voir le Deuxième rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 8-11.
156 Article 23 du statut du TSL.
157 L’article 12 du statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone prévoit également que deux juges sur trois pour la chambre de première instance et trois juges sur cinq de la Chambre d’appel doivent être des juges internationaux. Cependant, seuls les juges internationaux sont nommés par le Secrétaire général ; les juges sierra léonais sont nommés quant à eux par le gouvernement de la Sierra Leone.
158 Article 2.5.a. du document annexé à la résolution 1757. Les noms des juges n’ont pas encore été rendus publics pour des raisons de sécurité.
159 En vertu de l’article 8.2 du statut du TSL, le président de la Chambre d’appel – qui sera élu par les juges de la Chambre d’appel – sera également le président du TSL. Le 24 mars 2009, Antonio Cassese, ancien président du TPIY, a été officiellement désigné comme le président du Tribunal spécial pour le Liban.
160 Rapport du Secrétaire général intitulé « Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit », UN doc. S/2004/616, § 45.
161 Article 3 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
162 Article 16.3.b. du statut du TSL.
163 Article 11 du statut du TSL.
164 Article 11.2 du statut du TSL.
165 Plus précisément, le 14 novembre 2007, le Secrétaire général a d’abord désigné Daniel Bellamare comme futur procureur du TSL, et ce n’est qu’ensuite qu’il l’a également nommé à la tête de la commission d’enquête pour succéder à Serge Brammertz. Voir le Deuxième rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 12-14.
166 Voir article 11.4 du statut du TSL et article 3.3 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban.
167 Article 13 du statut du TSL.
168 En mars 2009, François Roux (France) a été désigné pour prendre la tête du bureau de la défense du TSL.
169 En effet, les statut du TPIY et du TPIR ne prévoient rien concernant la défense, excepté qu’une personne contre qui une accusation est portée à droit à l’assistance d’un défenseur de son choix où à s’en voir un attribué d’office sans frais si elle n’a pas les moyens de le rémunérer (article 21 du statut du TPIY et 20 du TPIR). C’est au greffier qu’il incombe donc de prendre les dispositions concernant la défense. Voir notamment Bertodano Sylvia, « What Price Defence ? Resourcing the Defence at the ICTY », in IJCJ 2, 2004, p. 503-508. C’est dans le cadre du tribunal pour la Sierra Leone que fut créé pour la première fois en février 2003 un « quatrième pilier » du tribunal sous la forme d’un bureau de la défense.
170 En 2004, le budget combiné des TPIY et TPIR dépassait les 250 millions de dollars par an et représentait plus de 10 % du budget annuel régulier de l’ONU. Voir Zacklin Ralph, « The Failings of Ad Hoc International Tribunals », op. cit., p. 543.
171 Voir le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 44-51.
172 La première proposition visait à financer le TSL à travers les contributions obligatoires des Etats membres, soit en totalité, soit à hauteur de 51 % en laissant les autres 49 % des dépenses – qui seraient alors consacrées exclusivement à des activités non essentielles – à la charge du Liban.
173 Cette deuxième option prévoyait que le financement du tribunal serait couvert à hauteur de 51 % par des contributions volontaires des Etats membres et à hauteur de 49 % par le Liban lui-même.
174 La troisième option consistait en une combinaison de contributions obligatoires et de contributions volontaires, où les dépenses relatives aux investigations seraient financées par l’ONU – dans la continuité du travail de la commission – alors que les dépenses du tribunal lui-même seraient financées à 51 % par des contributions volontaires et à 49 % par le Liban.
175 Lettre datée du 21 novembre 2006 adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité, UN doc. S/2006/911.
176 L’article 17 de la charte donne pouvoir à l’Assemblée générale d’examiner et d’approuver le budget, de se prononcer sur la source de financement ainsi que sur les arrangements administratifs et budgétaires à mettre en place. Si le système des contributions obligatoires avait été choisi, le financement du tribunal aurait été considéré comme une dépense de l’organisation sous l’article 17 de la charte et l’Assemblée générale aurait eu le dernier mot sur tous les aspects budgétaires. Le règlement financier et les règles de gestion financière de l’ONU auraient alors été applicables.
177 Voir le Rapport du Secrétaire général sur l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, UN doc. S/2009/915, 4 octobre 2000, § 70 : « Un mécanisme financier reposant entièrement sur des contributions volontaires ne constituera pas la source de financement sûre et continue dont on aura besoin pour désigner les juges, le procureur et le greffier, pour contracter les services de tout le personnel d’administration et d’appui et pour acheter le matériel requis. Les risques associés à la mise en place d’une opération de cette nature avec des fonds insuffisants ou sans assurance à long terme que des fonds seront constamment disponibles, sont très élevés, en termes de responsabilité morale et de perte de crédibilité de l’organisation mais aussi de responsabilité juridique […]. Un tribunal spécial financé par des contributions volontaires ne serait pas viable à long terme ».
178 Troisième rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1757 (2007) du Conseil de sécurité, UN doc. S/2008/734, 26 novembre 2008, § 15.
179 Le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL estimait le montant total des ressources nécessaires pour le fonctionnement du tribunal à 35 millions de dollars pour les 12 premiers mois, à 45 millions de dollars pour les 12 mois suivants et à 40 millions de dollars pour la troisième période de 12 mois (§18-24).
180 Quatrième rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1757 (2007) du Conseil de sécurité, 24 février 2009, UN doc. S/2009/106, § 20-21.
181 A cet égard, on notera que la résolution 1757 prévoit le cas de figure où le gouvernement libanais ne serait pas en mesure de contribuer comme convenu aux dépenses du tribunal. Le paragraphe 1.c de la résolution prévoit en effet que dans un tel cas de figure, le Secrétaire général « pourra accepter ou utiliser des contributions volontaires fournies par des Etats pour couvrir tout déficit. »
182 Article 21.1 du statut du TSL : « Le tribunal limite strictement le procès, l’appel et la révision à un examen rapide des questions soulevées par les charges, des moyens d’appel ou des moyens de révision. Il prend des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié. »
183 En effet, le financement du Tribunal spécial pour la Sierra Leone passe en principe entièrement par les contributions volontaires des Etats membres, malgré les avertissements du Secrétaire général. Mais les contributions volontaires effectivement versées se sont montrées bien inférieures aux attentes pour 2004 et l’Assemblée générale avait dû autoriser des dépenses au titre du budget de l’ONU pour compléter les contributions volontaires.
184 Article 19 du statut du TSL : « les éléments de preuve concernant les affaires dont le Tribunal spécial est saisi et réunis avant la création du tribunal par les autorités libanaises ou par la commission d’enquête internationale indépendante conformément à son mandat tel que défini par la résolution 1595 (2005) du conseil de sécurité et des résolutions ultérieures, seront reçus par le tribunal. Les chambres décideront de leur admissibilité en application des normes internationales relatives au rassemblement des éléments de preuve. Il appartient au juge de la mise en état ou aux chambres concernées de décider du poids à accorder à ces éléments de preuve. »
185 Article 19.2 de « l’Accord » entre l’ONU et le Liban : « Le Tribunal spécial commencera ses travaux à une date qui sera fixée par le Secrétaire général en consultation avec le gouvernement, compte tenu de l’avancement des travaux de la commission d’enquête internationale indépendante. »
186 Communiqué de presse de l’ONU, « Following Security Council Resolution, Secretary General announces 1 March 2009 start date for Special Lebanon Tribunal on Hariri Assassination », UN doc. SG/SM/12015-L/3133, 17 décembre 2008.
187 Voir le Premier rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 20.
188 Deuxième Rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 30-31.
189 Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 6 de la résolution 1644, UN doc. S/2006/176, 22 mars, § 13.
190 Deuxième rapport du Secrétaire général sur l’établissement du TSL, op. cit., § 39.
191 Quatrième Rapport de l’UNIIIC, op. cit., § 92.
192 Voir notamment le Sixième rapport de l’UNIIIC (UN doc. S/2006/962, 12 décembre 2006), § 3, ainsi que le Septième rapport de l’UNIIIC (UN doc. S/1007/150, 15 mars 2007), § 3.
193 Voir Caron David D., « Framing Political Theory of International Courts and Tribunals: Reflections at the Centennial » et Van den Wyngaert, « International Criminal Courts as Fact (and Truth) Finders in Post-Conflict Societies: Can Disparities with Ordinary International Courts be Avoided? », conférences données dans le cadre de l’American Society of International Law Proceedings, 2006.
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.