Conclusion générale
p. 685-688
Texte intégral
1Aristote écrivait dans sa Métaphysique que la philosophie commence par l’admiration650. Il n’en est pas autrement pour la bonne foi. Tous les plus grands internationalistes lui ont payé le tribut des plus grands éloges. En considérant les diverses fonctions de la bonne foi en tant que principe on se persuade du bien-fondé de ces éloges.
2Sur le plan positif, le principe de bonne foi fournit d’abord une mesure pour déterminer l’étendue de droits et d’obligations. Il fournit le complément substantiel nécessaire à la mise en œuvre d’une série de règles de caractère formel (par exemple pacta sunt servanda). La bonne foi renforce ensuite les obligations imparfaites, fréquentes dans une société internationale marquée par le sceau du relativisme juridique et des divergences politiques. De même, la bonne foi étend l’empire du droit à des espaces où aucune règle juridique ferme ne peut s’établir. Elle y forme une tête de pont du droit, garantissant un regard minimal des exigences de justice et de stabilité. On peut citer à cet effet l’exemple du soft law. Enfin, la bonne foi a un rôle modérateur. Elle arrondit les angles excessifs des normes ou des prétentions pour ouvrir le droit international aux exigences de la coopération. Cet aspect s’accuse dans toute entreprise commune comme celle des organisations internationales. Il se manifeste aussi dans la société générale à travers la doctrine de la relativité des droits (abus de droit). La bonne foi apparaît comme une condition normative de l’ancienne idée de la civitas maxima.
3Sur un plan constitutionnel, le principe de bonne foi est un facteur dynamique et progressif dans l’ordre juridique international. Il comble des lacunes. Il est essentiel dans de nombreux domaines nouveaux ou en pleine mutation. Jusqu’à une réglementation conventionnelle ou l’émergence d’une coutume, il s’y affronte souvent une prétention de liberté anti-sociale avec les exigences d’ordre ressenties par la société internationale. Dans ces contextes, la bonne foi peut fournir une première assise à l’obligation juridique et promouvoir ainsi l’intérêt commun. Le principe de bonne foi renforce aussi l’aspect normatif, le devoir être, en droit international, menacé par des visées parfois excessives de l’effectivité ou de la pratique. La bonne foi maintient l’idée du devoir par-delà des expressions parfois contradictoires, parfois insuffisantes, de la pratique. Elle est un axiome juridique pouvant se prêter à des déductions normatives là où des besoins sociaux pressants se font sentir. Le principe de bonne foi a aussi une fonction axiologique. Il renvoie aux valeurs, il construit un pont entre l’éthique sociale et le droit. Il contribue ainsi à l’adéquation entre le droit et ce qu’à un moment donné la société perçoit comme règle de justice ou comme règle socialement nécessaire. Enfin, le principe de bonne loi est un l’acteur qui contribue à la cohérence et à l’unité de l’ordre juridique et même du phénomène juridique en général. Il tisse entre les diverses branches du droit des liens souvent invisibles mais très profonds. C’est autour de tels pôles ordonnateurs que le droit se constitue comme système et non seulement comme expédient pratique.
4Au niveau le plus général, philosophique, il faut dire que le principe de bonne foi est une notion solidariste. Son rôle fondamental est de tempérer la portée juridique de la volonté, longtemps et encore si prépondérante en droit international. En poussant les choses à leur point extrême, on peut dire que la bonne foi c’est l’anti-volontarisme. Tout cela demande toutefois à être bien compris. La bonne foi et la volonté forment un couple antithétique en lutte de réajustements permanents. La volonté est dans son rôle quand elle garantit l’autonomie privée (ou la souveraineté) qui doit reposer sur une expression de volonté individuelle. Elle excède sa place quand elle cherche seule à jouer un rôle constitutif dans la création et la modification de situations juridiques. Elle aboutit alors à la paralysie du droit par un privilège anti-social à l’intérêt individuel. La règle voluntas quia voluntas facit ius (volontarisme) repose sur la seule notion de puissance. Elle aboutit aux excès de la raison d’Etat, négatrice d’un bien commun et même d’un droit international. Celui-ci s’archipélise sous le poids d’innombrables lacunes que les expressions ponctuelles de volonté laissent ouvertes en les désignant à l’entreprise incontrôlée des Etats individuels. C’est ces excès que la bonne foi est appelée à corriger. Face aux prétentions menaçantes de la volonté toute puissante, elle dresse l’idée d’un droit objectif et d’un bien dépassant les unités uti singuli en lui assignant un espace juridique. Elle cherche ainsi à faire place à des exigences de justice internationale et aux besoins de régulation sur ces vastes espaces qu’entre les îlots de l’archipel la volonté voue aux flots. Le droit international ne peut vivre que d’une juste synthèse entre la volonté et la bonne foi : entre l’autonomie et la solidarité, les deux forces essentielles de tout droit. Le combat de la bonne foi s’accuse par moments dramatiquement dans cette société internationale traditionnellement si réfractaire à l’idée du droit et de communauté, et où la volonté, appuyée sur le bastion de la souveraineté, s’arrogeait une place de dictateur aux pleins pouvoirs. C’est ces excès, non la volonté en tant que telle dans le droit, qui sont condamnables. Il faut se souvenir que l’introduction d’éléments subjectifs dans le droit (intentio, animus) a constitué jadis un facteur de progrès et de raffinement considérable. Ce fut le cas du droit romain dont on vante à juste titre la supériorité sur les droits germaniques du premier Moyen Age, droits orientés exclusivement à l’effet extérieur des actes et voués de ce fait à un formalisme outrancier.
5Le rôle de la bonne foi est d’ordonner la volonté aux exigences incompressibles du droit ; d’en faire une notion juridique ; c’est-à-dire de rendre la notion de droit antérieure à celle de la volonté. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce seuil n’a pas encore été franchement franchi en droit international. La volonté ne doit plus s’opposer, en prolongeant les ambitions de la souveraineté absolue, à l’existence d’un ordre juridique international autonome, fondé sur la double idée d’un système cohérent (i.e. potentiellement complet) et d’un minimum communautaire. C’est en ce sens, mais seulement en ce sens, qu’on peut dire que le couple volonté/souveraineté est soumis au couple nécessaire droit/communauté. Le vecteur juridique de cette soumission, c’est la bonne foi.
6Considérée sous cet angle, la bonne foi marque autant qu’elle témoigne d’une évolution structurelle du droit international. Le positivisme qui prédominait jusqu’à la première partie du xxe siècle et réduisait le phénomène juridique international à une systématisation de ses sources formelles tenues pour seul critère de sa validité, s’expliquait par la relative stabilité des rapports politiques et sociaux et par une communauté de l’héritage culturel propre aux nations de civilisation européenne dominant les rapports internationaux651. Les bouleversements d’ampleur exceptionnelle du xxe siècle ont eu raison de ces représentations. Avec les questions cruciales de l’Organisation politique internationale posée dès 1919, la limitation de la souveraineté dans l’intérêt commun et, au fond, la remise en cause de l’état de distribution du pouvoir dans les relations internationales, les internationalistes s’écartèrent progressivement du formalisme pour apprécier le fondement et le contenu de la règle de droit au regard de sa capacité de servir les buts ainsi définis. Le droit international a structurellement évolué d’un système causal, plaçant l’accent sur ses sources formelles comme procédures d’élaboration et étalons de validité exclusifs du droit, vers un système final, ajoutant à l’exigence de positivité formelle celle de l’adéquation de son contenu aux besoins sociaux et politiques variables selon les moments de l’histoire.
7Il reste un dernier aspect. Au fil de notre long périple à travers les divers continents du droit international nous avons rencontré tant de phénomènes juridiques différents que l’on peut se demander si l’unité sous la bannière de la bonne foi n’est pas plus une vue de l’esprit qu’une réalité.
8A cela il ne faut pas hésiter de répondre que l’unité est toujours une vue de l’esprit, car elle est une donnée transcendante. Imaginons que la force dont parle Plotin dans une très belle métaphore est la bonne foi. Voici ce que nous dit Plotin :
« La main peut tenir un corps tout entier, un morceau de plusieurs coudées, et d’autres corps en même temps ; sa force s’étend alors à tous ces corps ; et pourtant cette force ne se divise pas, dans la main, en parties égales aux corps qu’elle tient ; et, bien que cette force s’étende jusqu’aux limites de ces corps, la main reste elle-même dans les limites de sa propre étendue, et ne s’étend point dans les corps qu’elle tient levés. Si l’on ajoute d’ailleurs à ces corps un autre corps, et si elle est capable de porter le tout, sa force s’étend à ce corps nouveau, sans se diviser en autant de parties que le corps en a. Et si l’on supposait supprimée la masse corporelle de la main, en laissant subsister la force qui soutient tous ces corps et qui soutient d’abord la main elle-même (…), est-ce qu’une seule et même force indivisible ne serait pas dans cet ensemble de corps et ne serait pas de la même façon dans chaque partie ? »652
Notes de bas de page

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