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Introduction

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Texte intégral

11. Rares sont les auteurs qui n’accordent pas à la bonne foi une place parmi les plus fondamentales dans l’ordre juridique international1. En sens inverse les prises de position abondent. Leur caractéristique commune réside dans le dépouillement un peu fruste mais non moins élogieux que l’on s’accorde volontiers en matière de choses paraissant trop évidentes. S’il a pu souvent être dit que la philosophie commence avec l’admiration, la considération de la bonne foi commence incontestablement avec l’adoration.

2Quelques auteurs de l’Antiquité avaient déjà insisté sur l’importance de la bonne foi dans les relations entre communautés politiquement organisées ; tel est le cas, entre autres, de Cicéron2 et Tite Live3. Pour les auteurs modernes, l’empire de la bonne foi est des plus étendus. B. Cheng4 affirme qu’il s’agit d’un « essential principle of law in the international legal order ». Cavaré5 nous dit que la bonne foi est « sous-jacente à toutes les règles du droit international, comme du droit tout entier ». Cot6 nous apprend que la bonne foi « est un principe fondamental, incontesté du droit international public », qu’elle est « un postulai nécessaire au fonctionnement correct d’un ordre juridique ». Lachs7 pense qu’il s’agit d’une « underlying presumption of international relations ». Verdross8 dit qu’elle domine le droit international tout entier. Von der Heydtk9 surenchérit qu’elle est le fondement même du droit international : « Die bona fides ist das Fundament des Völkerrechts ». Schwarzenberger10, malgré son scepticisme connu11, n’hésite pas à qualifier la bonne foi de « fundamental principle of international law » et de « principle of international public order ». Dahm12 nous assure que nous avons affaire à un principe constitutionnel de la communauté internationale : un « Verfassungsgrundsatz der Völkerrechtsgemeinschaft ». Scheuner13 écrit que la bonne foi est une des « idée[s] générale[s] du droit qui sont immanentes à tout ordre juridique ». Pour Yasseen14 la bonne foi est « l’un des principes généraux de droit [qui] domine l’ensemble du droit international et gouverne tous les rapports réciproques des Etats membres de la Communauté internationale ». Houben15 le formule ainsi : « The principle of good faith (…) is generally recognized as expressing a fundamental concept underlying the entire structure of the international public order ». Ghebali16 s’exprime comme suit : « [La bonne foi], clé de voûte non seulement de tout ordre juridique, mais aussi de tout système cohérent de relations internationales ». Carreau17 estime que le principe de la bonne foi « est inhérent à tout système de droit (…). Sans doute cette notion (…) domine-t-elle l’ensemble du droit international ». Delbez18 croit que « le principe de la bonne foi ne domine pas seulement les rapports conventionnels des Etats, mais le droit international tout entier, y compris le droit coutumier et les principes généraux du droit au sens de l’article 38 du Statut ». La dernière édition de l’Oppenheim19, éditée par Jennings et Watts, porte que : « A principle which (…) is of overriding importance is that of good faith (…). The significance of this principle touches every aspect of international law ».

3D’innombrables autres auteurs se pressent avec ferveur au porche de la bonne foi. L’on peut citer entre tant d’autres Strupp20, Ehrlich21, Basdevant22, Brierly23, Fitzmaurice24, O’Connell25, Kaufmann26, Reuter27, Truyol y Serra28, Diez de Velasco29, De Olivart30, Raton31, Kimminich32, De Louter33, Mössner34, Parry/Grant/Watts35, Dolzer36, De Magyary37, Pfluger38, Jenks39, Maresca40, Fischer41, Hossain/ Chowdhuri42, Hold-Ferneck43, Mosler44, Meng45, Paul46, White47, Jovanovic48, Markovic49, O’Connor50 ou Marek51. La pratique des Etats et des autres sujets internationaux ainsi que la jurisprudence consacrent cette importance en faisant très fréquemment référence au principe de la bonne foi. Ce n’est pas le lieu d’entrer ici dans une matière qui sera l’objet de plusieurs centaines de pages. Il suffira d’effleurer la sentence de la Cour permanente d’arbitrage, statuant le 22 février 1904 en l’affaire du traitement préférentiel des créanciers du Venezuela. La Cour a estimé devoir rappeler l’importance de la bonne foi en affirmant qu’elle « doit régir les relations internationales »52. Dans l’affaire Megalidis (1928), le tribunal arbitral mixte gréco-turc déclare que la bonne foi « est la base de toute loi et de toute convention »53. La Cour internationale de justice a consacré d’importants développements au principe dans les affaires des Essais nucléaires (1974)54. Lors des débats du Comité spécial sur les principes du droit international en 1967, le délégué britannique, Sir lan Sinclair, commentait comme suit un texte soumis par sa délégation : « The principle of good faith [is] a general principle of law which [is] embedded in all legal systems whatever their origin or historical background »55.

42. Comment se fait-il, a-t-on droit de se demander, que la bonne foi soit censée jouer un rôle si important dans le droit des relations internationales ? Comment s’expliquer qu’un principe imprégné de morale et de justice soit crédité de tant d’importance dans le domaine des relations internationales, qu’on se complaît si souvent à déclarer sous l’empire de la seule puissance ? Cassese a formulé cette question comme suit : « We should now ask ourselves why it is that the international community – which appears to reflect the Hobbesian pattern on the “state of nature” (homo homini lupus) in the extreme, and which at any rate is made up of States steadfastly clinging to the Machiavellian view of the relationships between morality and politics (with law as its appendix) – upholds and legally sanctions an essentially ethical postulate such as “good faith” »56.

5L’interrogation permet de préciser davantage la nature du rôle fondamental attribué à la bonne foi par l’opinion commune. L’essentiel consiste en une communauté de destin entre la bonne foi et le droit international. Le scepticisme affiché à propos de la bonne foi dans les rapports interétatiques porte en réalité en même temps et avant tout sur une couche plus profonde qui est l’existence et l’efficacité du droit international en tant que tel. Derrière la bonne foi s’abrite en contre-jour tout l’édifice du droit international. Il se dégage ainsi une caractéristique essentielle de la bonne foi : elle est indissolublement liée aux fondements de l’ordre juridique international.

6Le sens exact de ce qui vient d’être dit s’accuse tant sur un plan plus empirique que sur un plan analytique. Sur le plan plus empirique, les violations du droit international sont au cœur des réflexions. La distribution anarchique et très inégale du pouvoir entre les entités composant la société internationale a pour conséquence une précarité du droit qui se manifeste dans la faiblesse des réponses juridiques à la violation de la légalité. Tout au plus, la réaction à l’illicite tendra elle-même à l’anarchie des représailles. De ces tares structurelles, de la propension permanente de subordonner le droit aux intérêts de la haute politique (d’ailleurs souvent exagérée), on infère une prédominance marquée de la force sur le droit pour laquelle on a vite fait de trouver de parlantes illustrations. D’où l’impasse de tout ce qui est devoir international, morale, honnêteté, respect de la parole donnée, bonne foi, notions qui supposent par rapport au fait politique une autonomie les inscrivant sur un plan prédéterminé, soustrait aux contingences ou aux intérêts momentanés. La réflexion plus analytique sur le rôle de la bonne foi renverse le point de départ tout en prolongeant ces considérations. Si l’on admet l’existence d’un droit objectif régissant la société internationale malgré la structure anarchique de la distribution du pouvoir qui en est la marque décisive – c’est là la nouvelle prémisse – la bonne foi ne fait que décrire une condition d’existence nécessaire et minimale de ce droit. La négation de la bonne foi, loin de n’être qu’un aspect adventice, affecte profondément la vie et le fonctionnement du droit international : sans bonne foi pas d’ordre juridique international digne de ce nom. La doctrine a eu l’intuition de ce lien dès les débuts de la société internationale moderne. En 1737, un juriste néerlandais fortement porté sur l’étude de la pratique, écrivait que si la bonne foi venait à faire défaut, le droit international tout entier s’écroulerait57. Vient-on à réduire l’importance de la bonne foi, qu’immédiatement le poids du droit dans les relations internationales s’affaiblit. Ainsi E. Zoller s’interdit de reconnaître une importance réelle au principe de la bonne foi pour mieux subordonner le droit international aux irrépressibles besoins de la puissance étatique largement inconditionnée58.

7Toute réflexion sur la bonne foi vit de ce paradoxe initial. A un niveau plus bas, celui du fait, sa faiblesse dans un ordre juridique précaire et dans une société régie par la politique de puissance ; à un niveau plus haut, celui des nécessités de la pensée cohérente, son importance accrue, constitutive de l’existence même d’un ordre juridique dans une société de ce genre. Vision politique d’un côté, vision juridique de l’autre. Vision de fait de l’un, vision normative de l’autre. En tout état de cause, le paradoxe se résorbe dans la notion supérieure du droit international et de la structure que celui-ci a acquis à un moment donné de l’histoire. Il en est ainsi parce que tant dans la conception favorable au droit que dans celle déférente à la puissance, la bonne foi reste indissolublement liée au concept de droit international comme son plus fidèle vassal ou comme indicateur du sort qu’on lui réserve. Dans ce sens la bonne foi est toujours une notion vitale du droit international. Elle en est une de ces idées premières qui permettent une lecture d’ensemble, une « Wesensschau ». Elle est un axiome, une arche au sens aristotélicien59. Pour traiter de la bonne foi, il ne suffira donc pas de traquer ses différentes applications ponctuelles à l’intérieur du corps du droit international. La bonne foi nous obligera à une réflexion sur l’essence de ce droit.

8Dans un premier livre, il sera question des principes généraux de droit, de leur nature et de leur fonction en droit international, ainsi que de la bonne foi dans ses généralités. Il s’agira de la définir, de décrire son champ d’application, de la délimiter vers l’extérieur des notions voisines et vers l’intérieur dans ses diverses acceptions ; d’apprécier le rôle qu’elle peut jouer eu égard à la structure de l’ordre juridique international ; de considérer sa nature juridique.

9Dans un deuxième livre consacré à la pratique, il sera démontré comment la bonne foi opère à travers les divers domaines où elle est régulièrement invoquée. Les différents concepts, principes et normes qui se présentent comme concrétisations de la bonne foi seront tour à tour analysés et systématisés.

Notes de bas de page

1 Voir en ce sens : E. Zoller, La bonne foi en droit international publie, Paris, 1977, parie, p. 335ss. E. Zoller, « La bonne foi en droit international public », dans : Travaux de l’Association H Capitant, La bonne foi, vol. 43, Paris, 1994, p. 569ss. P. Cahier, « Cours général de droit international public : Changements et continuité du droit international », RCADI 1985-VI (195), p. 84ss. J. Combacau, « La question du transfert du bureau régional de l’OMS devant la Cour internationale de justice, Avis consultatif du 20 décembre 1980 », AFDI 1980 (26), p. 243-4 : « Il n’existe probablement pas d’obligation autonome de bonne foi (…) ; précisant les obligations et limitant les pouvoirs et les droits créés à la charge ou au profit des sujets internationaux, elle peut être virtuellement intégrée à n’importe quelle règle, à laquelle elle n’ajoute rien… ». A.P. sereni, Diritto internazionale, t. I, Milan, 1956. p. 117-8 : « Non ha invece carattere di principio costituzionale del diritto internazionale il preteso principio della buona fede » (p. 117) ; « deve ritenersi quindi che i principi della buona fede e dell’abuso di diritto in realtà non siano riconosciuti dall’ordinamento internazionale » (p. 118) ; « ci si riferisce sopratutto per l’adempimento di obbligazioni pattizie, ma vuole allora dire soltanto di adempiere e nulla di più » (p. 117).

2 De officiis, I, III, 22 et suivants ; ibid., I, VII, 23.

3 Ab urbe eondila libri, lib. IX, cap. IX.

4 B. Cheng, General Principles of Law - As Applied by International Courts and Tribunals, Londres, 1953, p. 105.

5 L. Cavaré, La notion de bonne foi et quelques-unes de ses applications en droit international public, Cours de l’Institut de Hautes Etudes Internationales de Paris, 1963/4, p. l.

6 J.P. Cot, La bonne foi en droit international public, Cours de l’Institut de Hautes Etudes Internationales de Paris, 1968/9, p. 3 et 9.

7 M. Lachs, « Some Thoughts on the Role of Good Faith in International Relations », Mélanges B.V.A. Röling, Leyden, 1977, p. 50.

8 A. Verdross, « Die bona fides als Grundlage des Völkerrechts », Mélanges R. Laun, Hambourg, 1953, p. 29 : « Die bona fides ist das Fundament des Völkerrechts ». Cfr. aussi A. Verdross, « Règles générales du droit de la paix », RCADI 1929-V (30), p. 427 : « Le principe fondamental des rapports internationaux est celui de la bonne foi » ; et p. 443. A. Verdross, « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence internationale », RCADI 1935-11 (52). p. 243 : « [Le droit des gens positif] suppose comme principe fondamental le principe suprapositif de la bonne foi. Tout droit positif n’est donc valable que dans le cadre du principe de la bonne foi ». A. Verdross, « Bona fides », dans : K. Strupp/H.J. Schlochauer, Wörterbuch des Völkerrechts, t. I, Berlin, 1960, p. 223-4. A. Verdross, « Die systematische Verknüpfung von Recht und Moral », dans : H. Kkecatsky/R. Marcic/H. Schambeck (éds), Die Wiener rechtstheoretische Schule, Vienne, 1908, p. 517-8, citant Bynkershoek. A. Verdross/B. Simma, Universelles Völkerrecht, 3.éd., Berlin, 1984, p. 46ss.

9 F.A. Von der Heydte, « Die bona fides und die einzelne Rechtsnorm », Oesterreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, 1961(11), p. 365. Pour cet auteur la bonne foi confère à tout le système juridique un signe mathématique positif (ibid., p. 370).

10 G. Schwarzenberger, « The Fundamental Principles of International Law », RCADI 1955-I (87), p. 324-5. Voir aussi: G. Schwarzenbercer, A Manual of International Law, 5.éd., Londres, 1967, p. 147 : « International transactions of a legal character are regulated primarily by the rules governing three of the fundamental principles of international law: good faith, consent and international responsibility. (…). In an increasingly organised international society, the rules governing the principle of good faith tend to pervade all international transactions, both voluntary and involuntary ».

11 Pour une caractérisation brève de sa doctrine, voir R.-J. Dupuy, « Communauté internationale et disparités de développement », RCADI 1979-IV (165), p. 36-7.

12 G. Dahm, Völkeirecht, t. I, Stuttgart, 1958, p. 192.

13 U. Scheuner. « L’influence du droit interne sur la formation du droit international », RCADI 1939-11 (68), p. 165.

14 M. K. Yasseen, « L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le droit des traités », RCADI 1976-III (151), p. 20.

15 P. Houben, « Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States », AJIL 1967 (61), p. 725.

16 V-y. Ghebali, « L’acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et les Nations Unies », AFDI 1975 (21), p. 102.

17 D. Carreau, Droit international, 3. éd., Paris, 1991, p. 138.

18 L. Delbez, Les principes généraux du droit international public, 3. éd., Paris, 1964, p. 43.

19 L. Oppenheim (éd. par R.Y. Jennings et A. Watts), International Law, vol. I, 9. éd., Londres, 1992, p. 39.

20 K. strupp, « Les régies générales du droit de la paix », RCADI 1934-1 (47), p. 3.33 : « … la plus importante [des normes du droit des gens] et méritant d’être spécialement soulignée, la bonne foi, norme applicable, indépendante et souveraine, là où toute autre norme fait bien souvent défaut ».

21 L. Ehrlich, « L’interprétation des traités », RCADI 192H-IV (24), p. 80 : « Le principe de la bonne foi est à la base du droit international ».

22 J. Basdevant, « Règles générales du droit de la paix », RCADI 1936-IV (58), p. 521-2 : « Le principe de bonne foi est vraiment un principe qui domine l’ensemble du droit international et qui doit être retenu lorsqu’on s’occupe de dégager ou de mettre en œuvre une règle quelconque du droit des gens ».

23 J.L. Brierly, cité sans référence par Cavaré (n.5), p. 10 : « C’est un truisme de dire qu’il n’y a rien de plus vital que l’observation de la bonne foi entre Etats ».

24 G.G. Fitzmaurice, « The Law and Procedure of the International Court of Justice (1954-1959): General Principles and Sources of International Law », BYIL 1959 (35), p. 207ss, partic. p. 208 : « There are certainly reasons (…) for thinking that it is precisely in the international field, and as a part of international law, that the principle of good faith should find its most important application ».

25 D.P. O’Connell, International Law, 2. éd. vol. I. Londres, 1970. p. 222 : « Good faith in the context of international law is more than good form »: l’auteur s’appuie sur G. Schwarzenberger.

26 E. Kaufmann, « Règles générales du droit de la paix », RCADI 1935-IV (54). p. 510 : « Un des principes que nous retrouvons dans toutes les branches du droit est le principe de la bonne foi ».

27 P. Reuter, « Principes de droit international public », RCADI 1961-11 (103), p. 442 : « Tous les rapports entre Etats sont soumis au principe de la bonne foi (…). A dire vrai on ne conçoit guère qu’un système juridique puisse s’édifier à partir du principe contraire ». P. Reuter, Droit international public, Collection Thémis, 6. éd., Paris, 1983, p. 23 : « Comme tous les systèmes juridiques le droit international proclame le principe de la bonne foi ». L’auteur attribue une place importante au principe en cela qu’il limite ce qu’il est coutume d’appeler le relativisme du droit international, c’est-à-dire le rôle de la souveraineté et de l’auto-appréciation des droits et obligations.

28 A. Truyol y Serra, « Cours général de droit international public : Théorie du droit international public », RCADI 1981-FV (173), p. 86 : « [La bonne foi] est à proprement parler un principe de tout droit ». L’auteur se fonde notamment sur Verdross dont il a traduit divers ouvrages en espagnol.

29 M. Diez de Velasco, Instituciones de Derecho International Público, 9.éd., t. I, Madrid, 1991, p. 160 : « El principio de la buena fe es básico en el derecho internacional en general (…). Se trata de un principio fundamental en cualquier ordenamiento jurìdico (…). En suma el principio de la buena fe solo puede ser excluido del Derecho Internacional al costoso precio de destruir a este ultimo como Ordenamiento jurìdico ». L’auteur se réfère aussi à Carrillo Salcedo.

30 M. De Olivart, El Derecho International Publico en los últimos veinticinco años, t. I, Madrid, 1927, p. 501 : « La buena fe debe regir en todos las relaciones internacionales ». L’auteur cite à cet effet la sentence en l’affaire relative au traitement préférentiel des créanciers du Venezuela (1904), sentence qu’il soumet par ailleurs à analyse critique (ibid., p. 505, note 5).

31 O. Raton, « Travaux de la Commission juridique de l’Assemblée générale des Nations Unies (XXIe session) », AFDI 1966 (12), p. 316 : « Le principe de la bonne foi (…) constitue une obligation morale et un postulat juridique indispensable au fonctionnement de tout ordre juridique ».

32 O. Kimminich, Einführung in das Völkerrecht, 3.éd., Munich, 1987, p. 318 : « In der Völkerrechtslehre ist das Bild von zwei Säulen gebräuchlich, die das Völkerrecht tragen. Die eine ist der Grundsatz der bona fides… ».

33 J. De Louter, Le droit international public positif, t. I, Oxford, 1920, p. 470-1. L’auteur consacre au principe de la bonne foi un long passage.

34 J.M. Mössner, Einführung in das Völkerrecht, Munich, 1977, p. 26 : « Das Prinzip der bona fides, d.h. der Verlässlichkeit vertrauensvoller Beziehungen, gilt (…) im gesamten Völkerrecht… ».

35 C. Parry/J.P. Grant/A. Watts, Encyclopaedic Dictionary of International Law, New York, 1986, p. 47 : « [The principle of good faith] which may well be one operating in relation to all aspects of the relation of States ».

36 R. Dolzer, Eigentum, Enteignung und Entschädigung im geltenden Völkerrecht, BaöRV, vol. 88, Berlin, 1985, p. 288: Le principe de la bonne foi « durchdringt die gesamte völkerrechtliche Ordnung ».

37 G. de Magyary, La juridiction de la Cour permanente de justice internationale, Paris, 1931, p. 288 : « La bonne foi gouverne le domaine entier du droit ».

38 F. Pfluger, Die einseiligen Rechtsgeschäfte im Völkerrecht, Zurich, 1936, p. 61 : « An der Spitze all’ jener objektiven Normen, die den Verkehr der Staaten untereinander regeln, steht der allgemeine Rechtsgrundsatz des Handelns nach Treu und Glauben ».

39 C.W. Jenks, Space Law, Londres, 1965, p. 205 : « The overriding and all-pervasive principle of good faith… ».

40 A. Maresca, Il diritto dei trattati, Milan, 1971, p. 403 : « [La buona fedel, aspetto spirituale di ogni tipo e di ogni momento delle relazioni internazionali ».

41 P. Fischer, Die internationale Konzession, Vienne/New York, 1974, p. 134, selon qui la bonne foi a une importance centrale (« zentrale Bedeutung ») dans l’édifice du droit international public.

42 K. Hossain/S.R. Chowdhuri (éds), Permanent Sovereignty Over Natural Resources in International Law, New York, 1984, p. 100.

43 A. Hold-Ferneck, Lehrbuch des Völkerrechts, t. I, Vienne, 1930, p. 200 : La bonne foi « ist der Lebensnerv jedes gedeihlichen Verkehrs » ; ibid., t. II, Vienne, 1932, p. 5 : La bonne foi domine tous les rapports entre Etats.

44 H. Mosler, « The International Society as a Legal Community », RCADI 1974-IV (140), p. 145: « [Good faith] applies (…) to any conduct to which legal significance could reasonably be attached by other subjects of international law ». Voir aussi H. Mosler, « Völkerrecht als Rechtsordnung », ZaöRV 1976 (36), p. 44-5.

45 W. Meng, Extraterritoriale Jurisdiktion im öffentlichen Wirtschaftsrecht, BaöRV, vol. 119, Berlin, 1994, p. 587: « Der Grundsatz von Treu und Glauben ist (…) ein (…) anerkannter allgemeiner Rechtsgrundsatz des Völkerrechts, er gehört darüber hinaus zu den Grundsätzen einer Rechtsordnung schlechthin ».

46 V. Paul, « The Abuse of Rights and Bona Fides in International Law », OZöRV 1977 (28), p. 121 : « [Good faith] has become one of the most fundamental principles of international law ».

47 G. White, « The Principle of Good Faith », Mélanges M. Akehurst, Londres/New York, 1994, p. 250 : [Good faith is] a basic postulate of the international legal order ». Elle cite dans ce contexte M. Virally.

48 S. Jovanovic, Restriction des compétences discrétionnaires des Etats en droit international, Paris, 1988, p. 203 : La bonne foi est une norme « fondamentale, évidente et indispensable ».

49 M. Markovic, « Fulfilment in Good Faith of Obligations Assumed in Accordance with the Charter », dans : M. Sahovic (éd.), Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation, New York, 1972, p. 376-7.

50 J.F. O’Connor, Good Faith in International Law, Aldershot, 1991, p. 119, 124.

51 K. Marek, « Le problème des sources du droit international dans l’arrêt sur le plateau continental de la mer du Nord », RBDI 1970 (6), p. 69.

52 RSA, vol. IX, p. 110. Texte français dans RGDIP 1906 (13), Documents, p. 3.

53 Recueil des tribunaux arbitraux mixtes institués par les traités de paix, t. VIII, p. 395.

54 De nombreuses plaidoiries ou opinions individuelles délivrés dans diverses affaires soumises à la Cour témoignent du rôle fondamental accordé à la bonne foi. Voir par exemple l’Exposé Steglich-Petersen (Réplique du Danemark), affaire relative au statut juridique du Groënland oriental, sér. C, no 66, p. 2737, 2745 ; cf. aussi sér. C, no 63, p. 880-1. Discours de M. Krno (Tchécoslovaquie), affaire de la Jaworzina, sér. C, no 78, p. 367-8. Contre-mémoire péruvien, affaire du droit d’asile, CIJ, Mémoires, Plaidoiries et Documents, 1950, vol. I, p. 143. Plaidoirie de M. Poignard (France), affaire de certains emprunts norvégiens, CIJ, Mémoires, Plaidoiries et Documents, 1957, vol. II, p. 51. Mémoire d’Israël, affaire relative à l’incident aérien du 27 juillet 1955, CIJ, Mémoires, Plaidoiries et Documents, 1959, p. 98-9. Réplique du Honduras, affaire relative à la sentence arbitrale rendue par le Roi d’Espagne le 23 décembre 1906, CIJ, Mémoires, Plaidoiries et Documents, 1960, vol. I, p. 512. Op. diss. Fernandes, affaire relative au Droit de passage sur territoire indien (fond), CIJ., Rec, 1960, p. 139.

55 Cfr. E. Lauterpacht (éd.), British Practice in International Law, 1967, Londres, 1971, p. 2.

56 A. Cassese, International Law in a Divided World, Oxford, 1986, p. 153.

57 C. Van Bynkershoek, Quaestiones iuris publici, libri duo, (1737), lib. II, cap. X.

58 Zoller, La bonne foi, p. 572.

59 Aristote, Métaphysique, I. 983b, 11 : les principes, les archaí, sont pour Aristote les éléments premiers et non composés auxquels tout est réductible. Il s’agit soit de données générales supérieures servant de fondement à une déduction, soit de particules infinitésimales desquelles tout se compose.

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