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Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière entre collectivités publiques infra-étatiques

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Nicolas Levrat

Annexes

Annexe VI. Arbitrage

Texte intégral

11. Toute requête d’arbitrage est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Elle indique le nom de l’autre partie au différend et l’objet du différend. Le Secrétaire Général communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.

22. Le tribunal arbitral est composé de trois membres : chacune des parties au différend nomme un arbitre ; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant d’un des États auxquels appartiennent les parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’un de ces États, ni se trouver au service de l’une des parties au différend, ni s’être déjà occupé de l’affaire à un autre titre.

33. Si, dans un délai d’un mois à compter de la communication de la requête par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, l’une des parties n’a pas nommé un arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme procède, à la demande de l’autre partie, à sa nomination dans un nouveau délai d’un mois. Si le Président de la Cour est empêché ou est ressortissant de l’un des États auxquels appartiennent les parties au différend, cette nomination incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui est disponible et qui n’est pas ressortissant de l’un de ces États. La même procédure s’applique si, dans un délai d’un mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’est pas désigné.

44. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent, selon le cas, pour pourvoir à tout siège vacant.

55. Lorsque deux parties ou plus s’entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement un arbitre.

66. Les parties au différend fournissent au tribunal arbitral toutes les facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.

77. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. Sa sentence est définitive et obligatoire.

88. La sentence du tribunal arbitral est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui la communique à toutes les Parties à la Convention.

99. Chaque partie au différend supporte les frais de l’arbitre qu’elle a nommé ; ces parties supportent, à parts égales, les frais de l’autre arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l’arbitrage.

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