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Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière entre collectivités publiques infra-étatiques

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Nicolas Levrat

Annexes

Annexe V. Avant-projet de convention sur la coopération interterritoriale des collectivités ou autorités territoriales

Résolution 248 (1993) de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et Régionaux de l’Europe

Texte intégral

Préambule

1Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

2Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;

3Considérant que, dans une Europe qui s’achemine rapidement vers l’intégration et dans un monde en pleine mutation, les collectivités ou autorités territoriales ont un rôle important à jouer non seulement pour représenter les intérêts de leurs administrés mais également pour apporter leur contribution à la construction de l’Europe ;

4Considérant que pour l’accomplissement efficace de leurs fonctions, les collectivités ou autorités territoriales sont de plus en plus appelées à collaborer non seulement avec les collectivités voisines d’autres États (coopération transfrontalière) mais aussi avec celles d’États éloignés qui présentent une communauté d’intérêts (coopération interterritoriale) et ceci non seulement dans le cadre d’organismes de coopération transfrontalière et d’associations de collectivités ou autorités territoriales mais aussi sur le plan bilatéral ;

5Relevant que dans le domaine de la coopération interterritoriale il n’existe pas d’instrument comparable à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales ;

6Convaincus de la nécessité de renforcer le rôle des collectivités ou autorités territoriales dans l’exercice des relations extérieures, c’est-à-dire dans l’exercice de celles de leurs compétences qui nécessitent des contacts soit avec les collectivités ou autorités d’autres États soit avec des organisations internationales ;

7Considérant qu’il convient d’établir à l’intérieur des États, des mécanismes qui permettent une consultation ou une association satisfaisantes des collectivités ou autorités territoriales lors de la conclusion des traités internationaux ou lors de l’adoption des actes communautaires lorsque l’application interne de ces textes relève de la responsabilité des collectivités ou autorités territoriales ;

8Sont convenus de ce qui suit :

9Article 1

10Au sens de la présente Convention :

11a. on entend par “coopération interterritoriale” toute concertation visant à établir des rapports entre collectivités ou autorités territoriales de deux ou plusieurs Parties, autres que les rapports de coopération transfrontaliers, y inclus la conclusion d’accords entre lesdites collectivités au autorités ;

12b. l’expression “collectivités ou autorités territoriales” désigne les collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions locales et régionales et considérées comme telles dans le droit interne de chaque État.

13Article 2

141. Les parties reconnaissent aux collectivités ou autorités territoriales, dans le cadre de leurs compétences et de la mise en œuvre de celles-ci, le droit d’entretenir des rapports de coopération interterritoriale et, en particulier, de conclure des accords de coopération pouvant entraîner des obligations pour ces collectivités ou autorités.

152. Les collectivités ou autorités territoriales concluant un accord de coopération interterritoriale prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires dans l’ordre juridique interne pour mettre en œuvre ledit accord ainsi que tout acte qui en découle.

16Article 3

171. Le pouvoir de toute collectivité ou autorité territoriale de conclure un accord de coopération interterritoriale est subordonné au respect des conditions suivantes :

18a. l’accord a été conclu dans le cadre de ses compétences et dans le respect de ses procédures internes ;

19b. l’État a été informé du projet d’accord avant qu’il ne soit finalisé, si le droit interne requiert cette information.

202. Aucune forme de coopération interterritoriale ne doit être incompatible avec les engagements internationaux de l’État.

21Article 4

22Les actes accomplis par les collectivités ou autorités territoriales en vertu d’un accord de coopération conforme aux conditions prévues dans la présente Convention ont, dans le droit interne, la même valeur juridique et les mêmes effets que s’ils ne produisaient ces effets que dans le cadre de l’ordre juridique interne.

23Article 5

241. Les collectivités ou autorités territoriales peuvent, par un accord de coopération interterritoriale, créer un organisme de coopération permanent auquel elles peuvent notamment déléguer la tâche de prendre les décisions prévues par ledit accord et d’en assurer le suivi.

252. Cet organisme jouit, dans le droit interne de chaque Partie, de la personnalité juridique.

263. Les actes pris par ledit organisme ont, dans le droit interne de chaque Partie, la même valeur juridique et les mêmes effets qu’ils auraient s’ils avaient été pris dans le cadre de cet ordre juridique par la collectivité ou autorité territoriale membre de l’accord. Il en est de même des recours que toute personne pourrait exercer à leur égard, à l’exception des relations internes de l’organisme qui sont régies par le droit désigné dans son statut.

274. Le fonctionnement de l’organisme de coopération est régi par l’accord qui le constitue.

28Article 6

29La conclusion de l’accord de coopération interterritoriale et toutes ses modifications éventuelles, de même que les actes pris par les collectivités ou autorités territoriales en vertu de l’accord, ainsi que les actes pris par les organismes de coopération éventuellement créés en vertu d’un tel accord, sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit interne de chaque Partie dont les collectivités ou autorités territoriales membres de l’accord relèvent.

30Article 7

311. La violation de l’accord de coopération par une collectivité ou autorité territoriale entraîne sa propre responsabilité et non celle de l’État.

322. Les collectivités ou autorités territoriales qui sont membres d’un organisme de coopération interterritoriale sont subsidiairement responsables pour les actes de cet organisme.

33Article 8

34La présente Convention ne s’applique pas aux traités conclus par une collectivité ou autorité territoriale qui sont régis par le droit international.

35Article 9

36Les différends entre collectivités ou autorités territoriales relatifs à l’interprétation ou à l’exécution d’un accord de coopération interterritoriale ainsi que tout différend entre l’organisme de coopération interterritoriale et les collectivités ou autorités territoriales qui en sont membres, s’ils n’ont pu être réglés par voie de négociations entre les Parties, sont soumis à arbitrage selon les modalités prévues dans l’Annexe à la présente Convention.

37Article 10

38Les Parties mettent en œuvre, lorsqu’elles négocient la conclusion d’un traité ou l’adoption de tout autre acte dans le cadre d’une organisation internationale affectant les compétences ou les intérêts fondamentaux des collectivités ou autorités territoriales, des mécanismes de consultation et, le cas échéant, de participation appropriés permettant à ces collectivités ou autorités de faire valoir leurs intérêts et points de vue.

39Article 11

40Les Parties reconnaissent aux collectivités ou autorités territoriales le droit de créer, soit collectivement avec d’autres collectivités ou autorités territoriales, soit individuellement, des bureaux de liaison auprès d’autres collectivités ou autorités ou auprès d’organisations internationales actives dans leur domaine de compétence, afin de promouvoir ou de défendre leurs intérêts fondamentaux.

41Article 12

42La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

43Article 13

441. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suite l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle quatre États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l’article 12.

452. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

46Article 14

471. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État européen non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

482. Pour tout État adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

49Article 15

501. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à toutes les collectivités ou autorités territoriales existant sur le territoire de chaque Partie. Toutefois, chaque État contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner les catégories de collectivités ou autorités territoriales auxquelles il entend limiter le champ d’application de la Convention.

512. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre le champ d’application de la Convention à d’autres collectivités ou autorités territoriales. La déclaration sera réputée partie intégrante de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion et portera les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suite l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

52Article 16

531. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

542. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

553. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

56Article 17

57Aucune réserve n’est admise aux dispositions des articles 1 à 9 de la présente Convention.

58Article 18

591. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

602. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

61Article 19

62Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention :

63a. toute signature ;

64b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

65c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 13, 14 et 16 ;

66d. toute désignation reçue en application des dispositions de l’article 15 ;

67e. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 18 ;

68f. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

69En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

70Fait à Strasbourg, le............., en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.

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