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Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière entre collectivités publiques infra-étatiques

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Nicolas Levrat

Annexes

Annexe IV. Convention sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales et autres organismes publics, conclue entre la république fédérale d’Allemagne, le Land de Basse-Saxe, le Land de Rhénanie-Westphalie et le Royaume des Pays-Bas

Texte intégral

1La République fédérale d’Allemagne, le Land de Basse-Saxe,

2Le Land de Nordrhein-Westphalen et le Royaume des Pays-Bas,

3conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière tels qu’ils sont définis dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales conclue à Madrid, le 21 mai 1980,

4souhaitant donner aux collectivités et autres organismes publics la possibilité de coopérer sur la base du droit public,

5sont convenus des dispositions suivantes :

6Article 1

7Champ d’application

8(1) La présente Convention est applicable :

91. au Royaume des Pays-Bas, aux “provincies” et aux “gemeen-ten”,

102. dans le Land de Basse-Saxe, aux “Gemeinden”, “Samtgemeinden” et “Landkreise”,

113. dans le Land de Rhenanie-Westphalie, aux “Gemeinden”, “Kreise”, “Landschaftsverbände” et à la “Kommunalverband Ruhrgebiet”.

12(2) Les “openbare lichamen” au sens de l’article 8 de la loi “wet gemeenschappelijke regelingen” du 20 décembre 1984, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 décembre 1990, et les “Zweckverbände” (syndicats intercommunaux) peuvent participer à la coopération transfrontalière si leurs statuts de droit interne les y autorisent.

13(3) Tout État contractant peut, en accord avec les autres Parties, désigner d’autres collectivités intercommunales auxquelles s’appliqueront les dispositions de la présente Convention.

14(4) Le paragraphe 3 s’applique également, mutatis mutandis, à d’autres personnes morales de droit public lorsque le droit interne autorise leur participation et quo des collectivités communales de droit interne participent aussi aux formes de coopération transfrontalière dont il s’agit. Dans ces conditions, et à l’exclusion de la coopération décrite à l’article 6, la participation de personnes de droit privé est également autorisée.

15(5) La présente Convention ne s’applique pas aux formes de coopération auxquelles ne participent que des organismes publics allemands ou des organismes publics néerlandais.

16(6) On entend par “organismes publics”, au sens de la présente Convention, les personnes énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que celles visées au paragraphe 4.

17Article 2

18Objectif et formes de coopération

19(1) Des organismes publics peuvent coopérer sur la base de la présente Convention, dans les limites des compétences que leur reconnaît le droit interne, afin de favoriser un accomplissement économique et rationnel de leur mission grâce à la coopération transfrontalière.

20(2) La coopération peut, sans préjudice des possibilités offertes par le droit civil, revêtir les formes suivantes :

211. syndicats intercommunaux,

222. accords de droit public

233. groupements de travail intercommunaux.

24Article 3

25Syndicat intercommunal

26(1) Des organismes publics peuvent créer un syndicat intercommunal pour accomplir ensemble les fonctions qui, selon le droit interne qui leur est applicable, peuvent être exercées par une association de droit public.

27(2) Le syndicat intercommunal est une collectivité de droit public. Il a la capacité juridique.

28(3) Les dispositions légales de l’État contractant dans lequel le syndicat intercommunal a son siège lui sont applicables, sauf dispositions contraires de la présente Convention.

29Article 4

30Dispositions statutaires et structure interne du syndicat intercommunal

31(1) Les organismes publics participant à la création du syndicat intercommunal arrêtent ses statuts.

32(2) Les organes du syndicat sont l’assemblée et le comité de direction. Les statuts peuvent prévoir l’institution d’autres organes dans le respect du droit interne applicable.

33(3) Les statuts doivent comporter des dispositions concernant :

341. les membres du syndicat,

352. ses fonctions et ses attributions,

363. son nom et son siège,

374. les compétences de ses organes et le nombre de représentants des organismes publics dans les organes,

385. la procédure de convocation,

396. les majorités requises pour l’adoption des décisions,

407. la publicité des séances,

418. la forme des procès-verbaux de séance et la langue utilisée,

429. la manière dont les représentants des organismes publics à l’assemblée communiquent des informations aux organes de l’organisme public qui les a mandatés,

4310. la mesure dans laquelle le représentant d’un organisme public à l’assemblée peut être amené à devoir rendre des comptes à l’organisme qui l’a mandaté, concernant sa participation à l’assemblée,

4411. les modalités de communication de l’information par l’assemblée aux organismes publics qui ont arrêté les statuts du syndicat,

4512. le mode de gestion comptable,

4613. la détermination des contributions des membres du syndicat,

4714. l’adhésion et le retrait des membres du syndicat,

4815. la dissolution du syndicat et

4916. sa liquidation après dissolution.

50Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions.

51(4) Les modifications des statuts sont adoptées à la majorité des deux tiers au moins du nombre des représentants des organismes publics à l’assemblée. Les statuts peuvent imposer des conditions supplémentaires.

52(5) Les règles du droit interne de l’État concerne s’appliquent au mandat des représentants des organismes publics à l’assemblée.

53Il en est de même pour les droits et les obligations de ces représentants à l’égard des organismes qui les ont mandatés, sauf dispositions contraires de la présente Convention.

54Article 5

55Compétences du syndicat intercommunal à l’égard des tiers

56(1) Le syndicat intercommunal n’a pas le droit d’imposer des obligations à des tiers, que ce soit par une règle de droit ou un acte administratif.

57(2) Les membres du syndicat ont l’obligation à son égard d’adopter, dans le cadre de leurs compétences de droit interne, les mesures qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

58Article 6

59Accord de droit public

60(1) Des organismes publics peuvent conclure un accord de droit public, pour autant que leur droit interne les y autorise. L’accord doit être écrit.

61(2) Un accord de droit public peut notamment spécifier qu’un organisme public exercera certaines fonctions d’un autre organisme, au nom et selon les instructions de ce dernier, en observant le droit interne dont relève cet organisme. L’accord ne pourrait pas prévoir l’exercice des fonctions d’un autre organisme public en son nom propre.

62(3) L’accord doit prévoir si, dans leur relation, les organismes publics intéressés pourront être exonérés en tout ou en partie de leur responsabilité à l’égard des tiers.

63(4) L’accord doit prévoir les conditions auxquelles il peut être mis fin à la coopération.

64(5) Sauf dispositions contraires de la présente Convention, le droit applicable est celui de l’État contractant sur le territoire duquel l’obligation découlant de l’accord doit être exécutée.

65Article 7

66Groupement de travail intercommunal

67(1) Des organismes publics peuvent, par un accord écrit, créer un groupement de travail intercommunal. Il connaîtra, conformément a l’accord, des questions qui intéressent l’ensemble de ses membres.

68(2) Un groupement de travail intercommunal ne peut pas prendre de décisions obligatoires pour ses membres non plus que pour des tiers.

69(3) L’accord doit contenir des dispositions concernant :

701. la sphère d’activité du groupement de travail au niveau communal,

712. sa mise en place,

723. son siège.

73(47) Sauf dispositions contraires de la présente Convention, le droit applicable est le droit de l’État contractant dans lequel le groupement de travail a son siège.

74Article 8

75Mesures de coopération transfrontalière — conditions de validité

76(1) Les formes de coopération prévues à l’article 2 paragraphe 2 ne peuvent être valablement convenues et modifiées que si les dispositions de droit interne des organismes publics intéressés, relatives

771. à la compétence et à la prise de décision des organ des organismes publics,

782. aux conditions de forme,

793. aux autorisations,

804. et aux publications,

81sont respectées.

82(2) Les organismes publics au sens de l’article 1er doivent informer des conditions requises au paragraphe 1 les organismes dont le siège est situé dans d’autres États.

83Article 9

84Contrôle de tutelle

85(1) Lorsque le droit interne le prévoit, les organismes publics concernés informent leurs autorités de tutelle de la création, de la modification et de la cessation des formes de coopération visées à l’article 2 paragraphe 2 auxquelles ils participent.

86(2) Les pouvoirs de contrôle des autorités des États contractants à l’égard des organismes publics soumis à leur tutelle ne sont pas modifiés.

87(3) Le contrôle des syndicats intercommunaux et des groupements de travail intercommunaux créés en vertu de la présente Convention relève, selon le droit interne considéré, de la compétence des autorités de tutelle de l’État contractant dans lequel ils ont leur siège. Elles veillent au respect des intérêts de tous les organismes publics des autres États contractants qui font partie du syndicat ou du groupement de travail.

88(4) Les autorités de tutelle compétentes en vertu du paragraphe 3 et les autorités de tutelle des autres États contractants qui sont compétentes pour le contrôle des organismes publics concernés se communiquent toute information sollicitée et s’informent mutuellement des mesures essentielles et des résultats de leur activité qui peuvent avoir des conséquences pour la coopération. A moins que leur mise en œuvre ne souffre aucun retard, les mesures de contrôle qui concernent les syndicats intercommunaux ou les groupements de travail intercommunaux doivent être prises en accord avec les autorités de tutelle compétentes des autres États contractants.

89(5) Avant de prendre une mesure se rapportant à la forme de coopération définie à l’article 6, l’autorité de tutelle de l’État contractant considéré en informe l’autorité compétente de l’autre État contractant, dans le but d’assurer une coordination, à moins que sa mise en œuvre ne souffre aucun retard.

90Article 10

91Voies de recours et droits des tiers

92(1) Les tiers conservent, à l’égard de l’organisme public en faveur duquel ou au nom duquel une syndicat intercommunal ou un autre organisme public exerce des fonctions, tous les droits qui leur seraient reconnus si ces fonctions n’étaient pas exercées dans le cadre de la coopération transfrontalière. Le droit qui régit les voies de recours est celui de l’État contractant dont dépend l’organisme public dont les fonctions ont été exécutées.

93(2) Parallèlement à la responsabilité de l’organisme public visé au paragraphe 1, la responsabilité du syndicat ou de l’organisme public qui exerce les fonctions est également engagée. Le droit de l’État contractant dans lequel ces derniers ont leur siège s’applique aux droits de recours des tiers.

94(3) Lorsqu’un tiers fait valoir un droit en vertu du paragraphe 1 contre un organisme public en faveur duquel un syndicat intercommunal a agi, ce syndicat a l’obligation, vis-à-vis de l’organisme public, de l’exonérer de sa responsabilité à l’égard des tiers.

95Lorsque le droit est exercé contre un organisme public qui a agi sur la base d’un accord conclu en vertu de l’article 6, la part de responsabilité de chacun des organismes publics est déterminée par les règles de l’accord fixées conformément à l’article 6 paragraphe 3.

96Article 11

97Voies de recours en cas de litiges entre organismes publics

98(1) Les voies de recours en cas de litiges de droit public entre organismes publics, syndicats intercommunaux ou groupements de travail intercommunaux dans le cadre de la coopération transfrontalière sont celles de l’État contractant dans lequel le défendeur a son siège.

99(2) Les organismes publics concernés peuvent conclure une convention d’arbitrage.

100Article 12

101Champ d’application territorial

102En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s’applique qu’à la partie de son territoire située en Europe.

103Article 13

104Entrée en vigueur

105La présente Convention entre en vigueur le deuxième mois qui suit le jour où le dernier État signataire communique aux autres États que les conditions internes requises pour l’entrée en vigueur de la Convention sont remplies.

106Article 14

107Durée de validité et dénonciation

108(1) La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

109(2) Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention en informant les autres États par écrit, et moyennant l’observation d’un délai de préavis de deux ans venant à expiration à la fin d’une année civile.

110(3) En cas de dénonciation émanant du Land de Basse-Saxe ou du Land de Rhénanie-Westphalie, la Convention garde sa validité à l’égard des autres États contractants. En cas de dénonciation émanant d’un de ces Länder, l’autre Land a la faculté, dans les trois mois qui en suivent la notification, de déclarer qu’il dénonce à son tour la Convention.

111(4) Lorsque la Convention a été dénoncée, les mesures de coopération entrées en vigueur, ainsi que les dispositions de la Convention qui concernent directement les diverses formes de coopération, ne sont pas modifiées par la dénonciation avant l’expiration de la validité de la présente Convention.

112Lors de la signature de la Convention sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales et autres organismes publics, conclue le 23 mai 1991 à Isselburg entre la République fédérale d’Allemagne, le Land de Basse-Saxe, le Land de Rhénanie-Westphalie et le Royaume des Pays-Bas, les Parties contractantes ont remis le texte de la déclaration suivante :

113Les Parties contractantes s’efforceront d’assurer une interprétation uniforme de la présente Convention dans le cadre de son champ d’application. La réalisation de cet objectif sera facilitée par l’exposé des motifs de la Convention que les Parties contractantes ont élaboré ensemble et qu’elles joindront en annexe à la Convention dans le cadre de la procédure d’approbation interne. Si une Partie contractante estime qu’il est nécessaire de tenir des consultations sur l’interprétation ou l’application de la Convention, les Parties contractantes se rencontreront dans ce but, au niveau des ministères compétents.

114En foi de quoi, les plénipotentiaires désignés à cet effet ont signé la présente Convention.

115Fait à..............................., le...........................

116en quatre exemplaires, en allemand et en néerlandais, les deux textes faisant également foi.

117Pour la République fédérale d’Allemagne

118Pour le Land de Basse-Saxe

119Pour le Land de Rhénanie-Westphalie

120Pour le Royaume des Pays-Bas.

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