Version classiqueVersion mobile

Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière entre collectivités publiques infra-étatiques

 | 
Nicolas Levrat

Annexes

Annexe III. Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales

Texte intégral

1Le gouvernement du Royaume de Belgique,

2Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

3Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

4Conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière tels qu’ils sont définis dans la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales conclue à Madrid le 21 mai 1980,

5Constatant avec satisfaction que les collectivités ou autorités territoriales collaborent déjà souvent entre elles de part et d’autre des frontières intra-Benelux sur base du droit privé,

6Souhaitant créer pour celles-ci la possibilité de coopérer également sur la base du droit public,

7Considérant que cette coopération répond aux objectifs du Traité instituant l’Union économique Benelux signe à La Haye le 3 février 1958,

8Considérant que les chefs de gouvernements et les Ministres des Affaires étrangères des pays du Benelux réunis à La Haye le 10 novembre 1982 ont décidé d’examiner la possibilité d’élaborer au niveau Benelux une Convention-cadre relative à la coopération entre les collectivités ou autorités territoriales, de part et d’autre des frontières.

9Vu l’avis émis le 7 juin 1986 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux,

10Ont décidé de conclure une Convention et sont convenus de ce qui suit :

11Article 1er

121. La présente convention s’applique aux collectivités ou autorités territoriales citées ci-dessous :

13— en Belgique : provinces, communes, associations de communes, Centres publics d’Aide Sociale, polders et wateringues ;

14— au Luxembourg : communes et syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ;

15— aux Pays-Bas : provinces, communes, wateringues et organismes publics visés dans la Loi concernant les réglementations communautaires (Stb. 1984, 669) pour autant que ladite réglementation les déclare, conformément à la loi précitée, compétents en la matière.

162. Chaque partie contractante peut, après concertation avec les pays partenaires et conformément aux règles du droit interne qui lui est propre, désigner de nouvelles collectivités ou autorités territoriales auxquelles s’applique la présente convention.

17Article 2

181. Sans préjudice des possibilités de collaboration issues du droit privé, les collectivités ou autorités territoriales des parties contractantes, mentionnées dans l’article 1er, peuvent, dans les limites des compétences que leur attribue le droit interne de leur pays, coopérer sur base de la présente convention en vue de défendre des intérêts communs. Les dispositions essentielles du droit interne de chaque partie contractante valable en la matière sont reprises à l’annexe à la présente convention.

192. Les autorités visées à l’article 1er peuvent, pour la concrétisation de la coopération, conclure des accords administratifs, ainsi que créer des organes communs ou des organismes publics.

203. Les règles de contrôle et de tutelle auxquelles sont soumises les collectivités et autorités territoriales en vertu du droit interne des parties contractantes, s’appliquent aux décisions prises par les collectivités ou autorités territoriales visées à l’article 1er en vue de collaborer sur base de la présente convention, ainsi qu’aux décisions d’adhésion et de retrait.

211. Si les collectivités ou autorités territoriales mentionnées à l’article 1er décident de créer un organisme public, celles-ci peuvent lui attribuer des compétences de réglementation et d’administration.

222. L’organisme public a la personnalité juridique. La capacité juridique attribuée aux personnes morales nationales ne lui est reconnue sur le territoire de chaque partie contractante, que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses buts.

233. Les rapports de droit entre l’organisme public et les personnes physiques et morales qui en relèvent, sont régis par le droit qui aurait été applicable si les collectivités ou autorités territoriales mentionnées à l’article 1er avaient exercé elles-mêmes les compétences de réglementation et d’administration attribuées à l’organisme public.

244. Sauf exception prévue dans les statuts de l’organisme public, le droit du lieu d’établissement du siège social de cet organisme est applicable en ce qui concerne le statut de son personnel.

255. Les statuts de l’organisme public ne peuvent pas être en contradiction avec le droit interne des pays concernés et prévoient en tout cas une réglementation pour les points suivants :

26— le nom, le siège et l’objet social ;

27— les tâches, les compétences et le mode de fonctionnement ;

28— le mode de désignation des membres des organes de gestion et de direction et du président de ceux-ci ;

29— la portée des obligations envers l’organisme public ;

30— les modalités d’organisation des réunions et de prise de décisions ;

31— le caractère public de ses délibérations ;

32— les règles applicables en matière de budget et comptes ;

33— les modalités de financement des activités ;

34— les modalités d’entrée en vigueur, de modification et d’expiration de l’accord ;

35— les modalités d’adhésion de nouveaux membres et de retrait des membres.

36Article 4

371. Les règles de contrôle et de tutelle prévues dans le droit interne des Hautes Parties contractantes s’appliquent par analogie aux décisions prises par les organismes publics en tenant compte de l’article 3, alinéa 4.

382. Chaque partie contractante peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er, prévoir la fonction d’un ou de plusieurs commissaire (s) spécial (aux) en matière de coopération transfrontalière dont la mission consiste à sauvegarder les droits du pays dont il(s) relève(nt) et de s’opposer à toute décision prise par les directions des organismes publics visés à l’article 3 qu’il (s) jugerai(en)t de nature à porter atteinte à ces droits ou qui, à son (leur) avis, est en contradiction avec les dispositions légales ou réglementaires. Son (leur) opposition aura pour effet de suspendre l’exécution de la décision prise.

393. Une suspension sur base du premier ou du deuxième alinéa n’est décrétée qu’après concertation avec le(s) commissaire (s) concerné (s) de l’autre pays ou au moins après notification a celui (ceux)-ci.

404. La décision suspendue est soumise par le commissaire aux autorités compétentes de son pays qui proposent une solution ou soumettent le problème à la Commission spéciale visée à l’article 6.

41Article 5

421. Les parties contractantes et les provinces ont le droit de désigner séparément ou en commun un fonctionnaire pour les contacts frontaliers.

432. Les problèmes se posant dans le cadre de la coopération transfrontalière peuvent être soumis audit fonctionnaire.

443. Ce fonctionnaire est habilité à proposer des solutions aux problèmes ou à les soumettre aux organismes ou autorités territoriales et commissaires concernés ou à la Commission visée à l’article 6.

454. Ce fonctionnaire est par ailleurs compétent pour recueillir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

46Article 6

471. En vue de l’exécution de la présente convention, il est institué une Commission spéciale conformément à l’article 31 du Traité d’Union.

482. Cette commission a pour mission :

49a) de stimuler et de coordonner les activités concernant la collaboration transfrontalière et d’informer les intéressés sur les aspects légaux et autres des projets relatifs à la coopération ;

50b) de rechercher des solutions aux problèmes qui lui sont soumis et portent sur la collaboration transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, objet de la présente convention ;

51c) d’examiner les différends et les litiges qui surviennent, en vue de les résoudre par voie de conciliation ou de les soumettre au Comité de Ministres ;

52d) de faire annuellement rapport au Comité de Ministres sur l’état de la collaboration réalisée sur base de la présente convention ;

53e) d’accomplir toute autre tâche qui lui sera confiée par le Comité de Ministres dans le cadre de la présente convention.

54Article 7

55Le Comité de Ministres statue sur les affaires visées à l’article 6, alinéa 2.c. qui lui sont soumises par la Commission spéciale.

56Article 8

57Le Comité de Ministres peut, par décision prise conformément à l’article 19 a. du Traité d’Union, formuler des règles complémentaires pour les modalités d’exécution de la présente convention.

58Article 9

591. Chaque partie contractante notifie au Secrétaire général de l’Union économique Benelux les modifications survenant dans les dispositions de droit interne indiquées à l’annexe. Le Secrétaire général informe sans délai les autres parties contractantes de telles modifications.

602. Les collectivités ou autorités territoriales visées à l’article 1er notifient au Secrétaire général de l’Union économique Benelux toutes les formes de coopération conclues sur base de la présente convention. Celles-ci sont mentionnées dans le Bulletin Benelux.

61Article 10

62En exécution de l’article 1er, alinéa 2 du Traité relatif à l’Institution et au Statut d’une Cour de Justice Benelux, les dispositions de la présente convention, ainsi que des décisions du Comité de Ministres prises en exécution de celle-ci, sont désignées comme règles juridiques communes pour l’application des chapitres III et IV dudit Traité.

63Article 11

64En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente convention ne s’applique qu’au territoire en Europe.

65Article 12

661. La présente convention entre en vigueur le premier jour dix deuxième mois suivant la date à laquelle les trois parties contractantes auront notifié au Secrétaire général de l’Union économique Benelux qu’il a été satisfait aux exigences constitutionnelles.

672. Elle reste en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l’Union économique Benelux.

68Article 13

691. Chaque partie contractante peut dénoncer la présente convention, après consultation des autres parties contractantes, par une notification envoyée à cet effet au Secrétaire général de l’Union économique Benelux. Le Secrétaire général informe sans délai les autres parties contractantes de cette notification.

702. La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception par le Secrétaire général de la notification visée au paragraphe 1.

713. Cette dénonciation ne porte pas atteinte aux formes de coopération déjà réalisées sur la base de la présente convention, ni à l’effet des dispositions de la présente convention qui sont directement applicables à ces formes de coopération, à moins que les parties contractantes en conviennent autrement. Dans ce cas, elles déterminent les conséquences juridiques de la cessation de la collaboration.

72EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés a cet effet, ont signé la présente convention.

73Fait a Bruxelles, le 12.9.1986 en triple exemplaire, en langues néerlandaise et française, les deux textes étant authentiques.

74Pour le gouvernement du Royaume de Belgique, L. TINDEMANS

75Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, R. GOEBBELS

76Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, W.D. van den BERG

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search