Annexe II. Projet de protocole additionnel à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
p. 422-426
Texte intégral
1tel qu’amendé lors de la réunion du 11 juin 1992
2par le Comité restreint d’experts
3sur la coopération transfrontalière
4Les États membres du Conseil de l’Europe signataires du présent Protocole additionnel,
5Affirmant l’importance de la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales,
6Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales,
7Désireux de faciliter et de développer la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales,
8Reconnaissant la nécessité d’adapter la Convention-cadre à la réalité européenne,
9Considérant qu’il est opportun de compléter la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière en vue de renforcer la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales,
10Rappelant la Charte européenne de l’Autonomie Locale,
11Ayant à l’esprit la Déclaration du Comité des Ministres sur la coopération transfrontalière en Europe à l’occasion du 40ème anniversaire du Conseil de l’Europe qui encourageait, entre autres, à poursuivre l’action tendant à lever progressivement les obstacles de tous ordres - administratifs, juridiques, politiques, psychologiques qui pourraient freiner le développement des projets transfrontaliers,
12Sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes :
13Article 1
14Toute Partie contractante reconnait et garantit le droit des collectivités ou autorités territoriales soumises à sa juridiction et visées aux articles 1 et 2 de la Convention-cadre, de conclure, dans les domaines de leurs compétences et selon les procédures prévues par leurs statuts, le respect des engagements internationaux pris par la partie en question, des accords de coopération transfrontalière avec les collectivités ou autorités territoriales d’autres États.
15Article 2
16Les actes accomplis par les collectivités ou autorités territoriales en vertu d’un accord de coopération transfrontalière ont, dans leur ordre juridique, la même valeur juridique et les mêmes effets que ceux que ces mêmes actes entraîneraient dans un ordre juridique national.
17Article 3
181. Les collectivités ou autorités territoriales peuvent, par un accord de coopération transfrontalière, créer un organisme de coopération permanent. L’accord indiquera, en respectant la législation nationale, si l’organisme, compte tenu des tâches qui lui sont attribuées, doit être considéré, dans l’ordre juridique dont relèvent les membres de l’accord, comme un organisme de droit public ou de droit privé. La personnalité juridique lui sera reconnue en fonction d’une telle qualification.
192. Les décisions prises par l’organisme ont valeur juridique obligatoire pour les collectivités ou autorités membres de l’accord. Quant à leur exécution :
20a) si l’organisme a la nature de droit public, ses actes ont, dans l’ordre juridique de chacune des parties contractantes, la même valeur juridique et les mêmes effets que s’ils avaient été pris dans cet ordre juridique par les collectivités ou autorités membres de l’accord. Toutefois, l’accord peut prévoir que l’exécution des actes incombe aux collectivités ou autorités membres de l’accord, spécialement lorsque ces actes sont susceptibles d’affecter les droits, libertés et intérêts des individus
21b) si l’organisme a la nature de droit privé, il prendra tous les actes sauf ceux qui, par leur nature de droit public, doivent être pris par les collectivités ou autorités membres de l’accord.
223. Le fonctionnement de l’organisme de coopération ainsi que les relations internes à l’organisme sont régis par les règles contenues dans son statut ou par le droit indiqué par celui-ci.
23Article 4
24Les collectivités ou autorités territoriales concluant un accord de coopération transfrontalière prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires dans leur ordre juridique interne pour mettre en œuvre ledit accord ainsi que tout acte qui en découle.
25Article 5
26Les actes pris par les collectivités et autorités territoriales en vertu de l’accord de coopération transfrontalière ainsi que les actes pris par les organismes de coopération éventuellement créés en vertu d’un tel accord et ayant la nature de droit public, sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales membres de l’accord.
27Article 6
28Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole additionnel.
29Article 7
301. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États signataires de la Convention-cadre qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
31a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
32b) signature, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
332. Un État membre du Conseil de l’Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation s’il n’a pas déjà déposé ou s’il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention-cadre.
343. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
35Article 8
361. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle quatre États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 7.
372. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
38Article 9
391. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout État qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.
402. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
41Article 10
421. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
432. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
44Article 11
45Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré au présent Protocole :
46a) toute signature ;
47b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
48c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 8 et 9 ;
49d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
50En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
51Fait à .............., le.........................., en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et à tout État invité à adhérer au présent Protocole.

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