Introduction à la deuxième partie. L’analyse de la cooperation transfrontière en tant que phénomène juridique
p. 133-138
Texte intégral
“Le Symposium, conscient des problèmes juridiques posés par la mise en oeuvre de la coopération transfrontalière, constate qu’ils sont d’une ampleur moins importante que celle qui est souvent avancée. Il estime que ces problèmes peuvent recevoir des solutions techniques appropriées et compatibles avec le droit international positif ainsi qu’avec les droits internes concernés.”
Déclaration de Jaca1
1Après avoir dans la première partie analysé les faits, dans cette seconde partie nous allons identifier et étudier les mécanismes, concevoir un modèle d’analyse pour le droit applicable à ces relations. Ensuite le dernier stade devrait déjà pouvoir être la conclusion, de simples déductions devant permettre de trouver la solution à l’équation que nous avons posée. Hélas, nous ne connaîtrons jamais les joies simples mais intenses des sciences dites exactes, dans lesquelles une telle rigueur de méthode produit un résultat certain, et il nous faut à nouveau recourir à un raisonnement inductif afin d’identifier les différentes solutions possibles. Ce ne sera qu’alors que nous pourrons proposer, dans un chapitre final, une palette de solutions juridiques applicables au phénomène de la coopération transfrontière.
2Ainsi donc avant de parvenir à ce dernier stade, la seconde partie de cette étude se divise principalement en trois chapitres. Le premier, par un examen critique et détaillé des différentes terminologies employées et des multiples mécanismes juridiques impliqués, permettra de clairement définir et circonscrire les questions soulevées par le phénomène. Le deuxième cherchera à déterminer, sur la base des paramètres identifiés dans le premier chapitre, dans quelle mesure et à quelles conditions des CPIEs peuvent entreprendre des relations transfrontières juridiquement valides, parmi la panoplie de solutions que la logique juridique nous autorise à envisager. Le troisième enfin examinera les diverses solutions envisageables d’un point de vue juridique pour régir les multiples relations transfrontières entres CPIEs telles qu’elles découlent de la pratique ou selon les descriptions fournies par la doctrine ; nous nous baserons pour ce faire sur un modèle d’analyse qui découle des principes développés au cours des réflexions de notre premier chapitre2. Enfin seulement pourra être présentée dans un chapitre final, la synthèse de notre réflexion, qui proposera un modèle juridique apte, selon nous, à régir en l’état actuel des développements existants et prévisibles, les accords de coopération transfrontière.
3L’auteur s’est à ce point, lors de la rédaction, heurté à une difficulté structurelle de taille ; en effet, si le premier chapitre trouve naturellement sa place en tête de cette seconde partie, il n’existe par contre aucun ordonnancement logique nécessaire entre les deux composantes de la réflexion juridique sur le droit applicable aux accords de coopération. D’une part, le droit qu’il sera possible d’envisager afin de régir les accords transnationaux entre CPIEs peut être pour une grande part déduit des compétences qui sont accordées à celles-ci. Mais dans le même temps, l’étendue des compétences que les CPIEs doivent posséder pour participer à des relations juridiques transnationales dépend grandement du droit auquel l’accord qu’elles vont conclure sera soumis3. Les deux aspects se trouvent donc placés dans un rapport dialectique et l’examen d’un des problèmes en priorité4 procède d’un choix qui ne permet pas d’éviter des formes rédactionnelles parfois peu élégantes.
4La raison de ces difficultés logiques découle du fait que les CPIEs ne sont pas — à moins de postuler l’existence d’un ordre juridique sui generis5 — les sujets originaires de l’ordre juridique censé régir les relations transfrontières qu’elles entretiennent avec d’autres CPIEs. Ainsi, il n’est pas possible de résoudre simultanément la question de l’existence même des sujets et celle du droit chargé de régir les relations juridiques de ceux-ci6. En effet, considérant que les CPIEs sont des sujets dérivés, c’est-à-dire créés selon les règles d’un ou de plusieurs ordres juridiques donnés, il faut admettre qu’elles n’auront pas une compétence “universelle” — qui revient dans un ordre juridique particulier aux sujets originaires de celui-ci7 — mais plus vraisemblablement une compétence spécialisée ou fonctionnelle qui limitera de fait leur capacité à devenir titulaires de droits et d’obligations8.
5Une telle capacité devra nécessairement être identifiée en relation avec l’ordre juridique qui confère son existence à chaque CPIE. Et la définition même d’une CPIE place nécessairement son fondement juridique dans un ordre juridique national, puisqu’il s’agit d’une entité infra-étatique : elle se définit donc par rapport à l’Etat. Ceci n’implique néanmoins pas nécessairement que la compétence découle du droit interne9, comme nous le verrons ci-après.
6Les paramètres de l’alternative rédactionnelle étant ainsi exposés, il ne nous reste qu’à procéder au choix. Il paraît logique de procéder à l’examen préalable des compétences fondant l’action des collectivités infra-étatiques, l’existence de celles-ci devant chronologiquement précéder les relations qu’elles permettront aux CPIEs de nouer. Mais l’observation de la pratique fait apparaître que les acteurs de la coopération transfrontière eux-mêmes n’ont que rarement suivi cette voie, et que cette coopération procède plutôt d’un développement sauvage des relations, qui n’a pas été subordonné à la nécessité de trouver une base ferme sur laquelle poser l’édifice. Nous pensons néanmoins qu’un travail qui se veut scientifique dans son analyse du phénomène doit faire preuve d’une plus grande rigueur méthodologique, et nous nous livrerons donc préalablement à quelques réflexions théoriques sur la nature juridique de l’objet de notre étude, puis nous examinerons le droit qui fonde la validité des relations transfrontières (Chapitre II) avant de nous pencher sur les diverses hypothèses concernant le droit applicable aux accords transfrontières des CPIEs (Chapitre III). Nous serons ainsi en mesure de conclure cette étude par un chapitre final dans lequel nous proposerons un système juridique apte, selon nous, à régir au mieux des développements du droit, les relations transfrontières des CPIEs.
Notes de bas de page
1 § III., p. 8.
2 Voir la présentation de ce modèle au début du chapitre 3 de cette partie.
3 Ainsi par exemple Beyerlin insiste sur la nécessité de trouver un fondement constitutionnel à l’exercice d’un “pouvoir en matière de relations extérieures” (Beyerlin1, p. 470). Mais cette exigence est liée à l’hypothèse que ces relations extérieures seront placées sous l’empire du droit international, C’est pourquoi quelques lignes plus loin, le même auteur peut constater l’existence de “conventions transfrontalières à l’échelon local” (id.) qui ont été conclues en l’absence d’une base légale constitutionnelle, sans pour autant les considérer comme invalides à cause d’un défaut de base légale. Il en admet la validité, en considérant néanmoins qu’elles ne peuvent être soumises au droit international. Il apparaît ainsi qu’en fonction du droit auquel sera soumis une relation, l’étendue et l’origine des compétences nécessaires a son exercice peut varier.
4 Un texte écrit étant par nature linéaire.
5 Voir pour cette hypothèse, infra chapitre 3, Section II.
6 Verhoeven parvient au même constat en ce qui concerne le droit international et il en conclut que ce dernier définit son sujet originaire, l’État, comme un présupposé logique nécessaire : “L’image d’une société et d’un droit international ainsi, plus ou moins inconsciemment, construite, réserve à l’Etat un rôle fondamental qui répond moins à des réalités qu’à des exigences logiques ; l’Etat a en effet offert au droit des gens le sujet dont il importait de discipliner les relations, en dehors desquelles le droit est vide de sens. Sa personnalité esl à ce titre, d’abord un présupposé logique : ayant pour objet de régulariser des relations, le droit devait présupposer des sujets entrant en relations et l’Etat lui a paru l’entité adéquate à cette tin, son identification originelle au souverain actualisant en quelque sorte la personnalisation de ses rapports, C’est ce qu’exprime collet correctement une terminologie usuelle qui assigne à l’Etal la qualité de sujet “primaire” ou “originaire” du droit des gens, par opposition à des sujets “dérivés” que constituent toutes les personnalités construites et non plus présupposées par le droit, et au premier chef les organisations internationales.” op. cit., p. 752.
7 Ainsi en est-il pour les individus dans les ordres juridiques internes, ou des États par rapport au droit international.
8 Dans le même sens, par rapport aux sujets non-originaires du droit international, Mosler relève : “En ce qui concerne les entités non-étatiques, il faut donc conclure de leurs fonctions dans la vie internationale à leur personnalité, la voie inverse étant exclue. Il n’est en effet pas possible de conclure d’un statut général donné à certaines positions subjectives dans l’ordre juridique international.” op. cit., p. 241”.
9 La norme produite dans un ordre juridique particulier peut s’appliquer dans un autre ordre juridique. Ainsi un exemple connu et celui des normes de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui sont a l’évidence d’origine internationale, puisqu’elles trouvent leur origine dans un traité international. Elles produisent néanmoins des effets dans les ordres juridiques internes des États parties, puisque des individus peinent s’en prévaloir devant des juridictions de droit interne. Nous n’entrerons pas ici dans le débat théorique - lié à la conception même de la notion d’ordre juridique - de savoir si ce sont les normes “étrangères” en tant que telles qui prennent effet, ou si c’est l’ordre juridique récepteur, qui par l’intermédiaire de ses propres normes, transforme la norme étrangère en une norme interne.
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