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La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

 | 
Fatsah Ouguergouz

Annexe II. Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

Full text

1Texte adopté le 13 février 1988

2La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples,
Vu la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
Agissant en vertu de l'article 42.2 de la Charte,
Arrête le présent règlement :

PREMIERE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES : ORGANISATION DE LA COMMISSION

CHAPITRE PREMIER. — SESSIONS

Article permier. — Nombre de sessions

3La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Commission ») tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions, conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte »).

Article 2. — Date d'ouverture

4La Commission tient normalement deux sessions ordinaires par an (chacune de deux semaines).

5La session ordinaire de la Commission est convoquée à la date fixée par la Commission sur proposition de son Président et en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine (ci-après dénommé « le Secrétaire général »).

6Dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétaire général peut modifier la date d'ouverture d'une session en consultation avec le Président de la Commission.

Article 3. — Sessions extraordinaires

71. Des sessions extraordinaires de la Commission sont convoquées sur la décision de la Commission lorsque la Commission n'est pas en session. Le Président peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les membres de la Commission. Le Président de la Commission convoque également des sessions extraordinaires :

  1. Sur la demande de la majorité des membres de la Commission ;
  2. Sur la demande du Président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine.

82. Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le Président en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres de la Commission.

Article 4. — Lieu de réunion

9Les sessions se tiennent normalement au siège de la Commission. La Commission peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu.

Article 5. — Notification de la date d'ouverture des sessions

10Le Secrétaire général fait connaître aux membres de la Commission la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d'une session ordinaire, huit (8) semaines au moins à l'avance et, dans le cas d'une session extraordinaire, trois (3) semaines au moins à l'avance si possible.

CHAPITRE II. — ORDRE DU JOUR

Article 6. — Etablissement de l'ordre du jour provisoire

111. L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président de la Commission, conformément au règlement intérieur de la Commission.

122. L'ordre du jour provisoire comporte, si nécessaire, des titres pour : « Communications émanant des Etats » et « Autres communications ». Conformément aux dispositions de l'article 55 de la Charte, il ne doit contenir aucune information relative à de telles communications.

133. Sauf ce qui a été spécifié plus haut concernant les communications, l'ordre du jour provisoire comprend toutes les questions prévues par le présent règlement ainsi que les questions proposées :

  1. Par la Commission, lors d'une session précédente ;
  2. Par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement (ou le Conseil des ministres de l'Organisation de l'unité africaine) ;
  3. Par un Etat partie à la Charte ;
  4. Par le Président de la Commission ou un autre membre de la Commission ;
  5. Par le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine pour toute question qui se rapporte aux fonctions que lui confie la Charte ;
  6. Par un mouvement de libération nationale ou une organisation non gouvernementale reconnus par l'Organisation de l'unité africaine ;
  7. Par une institution spécialisée à laquelle sont membres les Etats parties à la Charte.

144. Les questions dont l'inscription à l'ordre du jour provisoire est proposée aux alinéas b, c, f et g du paragraphe 3 doivent être communiquées au Secrétaire général, accompagnées des documents essentiels, au plus tard huit (8) semaines avant la première séance de chaque session.

155. a) Tout mouvement de libération nationale ou toute organisation non gouvernementale qui désire proposer l'inscription d'une question à l'ordre du jour provisoire doit en informer le Secrétaire général au moins dix (10) semaines avant l'ouverture de la réunion. Avant de proposer formellement l'inscription d'une question à l'ordre du jour provisoire, il doit être tenu dûment compte des observations que peut formuler le Secrétaire général.

16b) La proposition, accompagnée des documents essentiels, doit être présentée formellement au plus tard huit (8) semaines avant l'ouverture de la session.

17Toute proposition faite conformément aux dispositions du présent paragraphe est inscrite à l'ordre du jour provisoire de la Commission si les deux tiers (2/3) au moins des membres présents et votants en décident ainsi.

186. L'ordre du jour provisoire d'une session extraordinaire de la Commission comporte seulement la ou les questions qu'il est proposé d'examiner à cette session extraordinaire.

Article 7. — Communication et distribution de l'ordre du jour provisoire

191. L'ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui-ci sont distribués aux membres de la Commission par le Secrétaire général qui s'efforce de les communiquer aux membres au moins six (6) semaines avant l'ouverture de la session.

202. Six (6) semaines au plus tard avant l'ouverture d'une session de la Commission, le Secrétaire général communique l'ordre du jour provisoire de cette session et fait distribuer les documents essentiels relatifs à chaque point de l'ordre du jour, aux Etats parties à la Charte et au Président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine.

213. L'ordre du jour provisoire est également envoyé aux mouvements de libération nationale, aux institutions spécialisées et aux organisations non gouvernementales intéressées par l'ordre du jour provisoire.

224. Dans des cas exceptionnels, le Secrétaire général peut, en exposant ses raisons par écrit, faire distribuer les documents essentiels relatifs à certains points de l'ordre du jour provisoire, au plus tard quatre (4) semaines avant l'ouverture de la session.

Article 8. — Adoption de l'ordre du jour provisoire

23Au début de chaque session, après l'élection du Bureau, le cas échéant, conformément à l'article 18 du présent règlement, la Commission arrête l'ordre du jour de la session en se fondant sur l'ordre du jour provisoire mentionné à l'article 6.

Article 9. — Révision de l'ordre du jour

24Au cours de la session, la Commission peut réviser l'ordre du jour et, s'il y a lieu, ajourner, supprimer ou modifier des points. En cours de session, il ne peut être ajouté à l'ordre du jour que des questions urgentes et importantes.

Article 10. — Projet d'ordre du jour provisoire pour la session suivante

25A chaque session de la Commission, le Secrétaire général présente un projet d'ordre du jour provisoire pour la session suivante de la Commission en indiquant, à propos de chaque question, les documents qui seront soumis au titre de cette question et la décision de l'organe délibérant qui a autorisé leur préparation, afin de permettre à la Commission d'examiner ces documents du point de vue de la contribution qu'ils apportent à ses travaux, ainsi que de l'urgence et de la pertinence qu'ils présentent eu égard à la situation existante.

CHAPITRE III. — MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 11. — Composition de la Commission

26La Commission se compose de onze (11) membres élus par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement (ci-après dénommée « La Conférence »), conformément aux dispositions pertinentes de la Charte.

Article 12. — Qualité de membre

271. Les membres de la Commission sont les onze (11) personnalités désignées, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants de la Charte.

282. Chaque membre de la Commission siège à titre personnel. Aucun membre ne peut se faire représenter.

Article 13. — Durée du mandat des membres

291. La durée du mandat des membres de la Commission élus le 29 juillet 1987 est comptée à partir de cette date. Le mandat des membres de la Commission élus lors des élections ultérieures prendra effet le jour suivant la date d'expiration du mandat des membres de la Commission qu'ils remplaceront.

302. Toutefois, si un membre est réélu à l'expiration de son mandat, ou élu en remplacement d'un membre dont le mandat est expiré ou va expirer, la durée de son mandat est comptée à partir de cette expiration.

313. Conformément à l'article 39.3 de la Charte, le membre élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur, sauf si la portion du mandat restant à courir est inférieure à six (6). Dans ce dernier cas, il n'est procédé à aucun remplacement.

Article 14. — Cessation de fonctions

321. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine qui déclare alors le siège vacant.

332. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. Le membre de la Commission qui démissionne adresse notification écrite de sa démission directement au Président ou au Secrétaire général, et il n'est pris de dispositions pour déclarer son siège vacant qu'après réception de ladite notification. La démission emporte vacance du siège.

Article 15. — Siège vacant

34Tout siège déclaré vacant conformément à l'article 15 du présent règlement intérieur sera pourvu conformément à l'article 39 de la Charte.

Article 16. — Serment

35Tout membre de la Commission doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel ci-après : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions en toute impartialité. »

CHAPITRE IV. — BUREAU

Article 17. — Election du Bureau

361. La Commission élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président.

372. Les élections visées au présent article ont lieu au scrutin secret. Seuls y participent les membres présents. Le membre qui obtient la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents et votants de la Commission est élu.

383. Si aucun membre ne réunit cette majorité des deux tiers (2/3), il est procédé à un deuxième tour de scrutin, à un troisième et à un quatrième tour. Le membre ayant le plus grand nombre de voix au cinquième tour des scrutins est élu.

394. Les membres du Bureau de la Commission sont élus pour une période de deux (2) ans. Ils sont rééligibles. Aucun d'eux ne peut, toutefois, exercer ses fonctions s'il cesse d'être membre de la Commission.

Article 18. — Pouvoirs du Président

40Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par la Charte, le règlement intérieur et les décisions de la Commission. Dans l'exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l'autorité de la Commission.

Article 19. — Empêchement du Président

41Si pendant une session le Président est empêché d'assister à tout ou partie d'une séance, le Vice-président le remplace.

Article 20. — Ponctions de Vice-Président

42Le Vice-Président, agissant en qualité de président, a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président.

Article 21. — Cessation de fonctions d'un membre du Bureau

43Si l'un des membres du Bureau cesse d'exercer ou déclare qu'il n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de membre de la Commission, ou n'est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

CHAPITRE V. — SECRÉTARIAT

Article 22. — Fonctions du Secrétaire général

441. Le Secrétaire général ou son représentant peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole. Il peut faire des exposés écrits ou oraux aux séances de la Commission.

452. Il désigne en consultation avec le Président de la Commission un Secrétaire de la Commission.

463. Il fournit à la Commission en consultation avec le Président le personnel, les moyens matériels et les services qui lui sont nécessaires pour s'acquitter effectivement et efficacement des fonctions et missions qui lui sont confiées en vertu de la Charte.

474. Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions de la Commission.

485. Le Secrétaire général est chargé de porter sans délai à la connaissance des membres de la Commission toutes les questions dont celle-ci serait saisie aux fins d'examen.

Article 23. — Prévisions de dépenses

49Avant que la Commission n'approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres de la Commission un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président d'appeler l'attention des membres sur cet état estimatif pour qu'ils le discutent lorsque la proposition est examinée par la Commission.

Article 24. — Règlement financier

50Un règlement financier pris en application des dispositions des articles 41 et 44 de la Charte est annexé au présent règlement intérieur.

Article 25. — Pouvoirs du Secrétaire de la Commission

51Le Secrétaire de la Commission (ci-après dénommé « Secrétaire ») est responsable de l'activité du Secrétariat, sous la direction générale du Président, et, en particulier :

  1. Il assiste la Commission et ses membres dans l'exercice de leurs fonctions ;
  2. Il sert d'intermédiaire pour toutes les communications concernant la Commission ;
  3. Il a la garde des archives de la Commission.

Article 26. — Registre des affaires

52Il est tenu au Secrétariat un registre spécial coté et paraphé sur lequel sont inscrites la date de l'enregistrement de chaque requête et communication et celle de la clôture de la procédure y relative devant la Commission.

Article 27. — Prise en charge financière

53L'Organisation de l'unité africaine prend à sa charge le coût du personnel et des moyens et services mis à la disposition de la Commission pour exercer ses fonctions.

CHAPITRE VI. — ORGANES SUBSIDIAIRES

Article 28. — Création de comités et de groupes de travail

541. Au cours d'une session, la Commission peut, compte tenu des dispositions de la Charte, et en consultation avec le Secrétaire général, créer, si elle le juge nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, des comités ou des groupes de travail composés de membres de la Commission et leur renvoyer, pour étude et rapport, tout point de l'ordre du jour.

552. Avec l'accord préalable du Secrétaire général, ces comités ou groupes de travail peuvent être autorisés à siéger pendant que la Commission n'est pas en session.

563. Les membres des comités ou groupes de travail de la Commission sont désignés par le Président, sous réserve de l'approbation de la majorité absolue des autres membres de la Commission.

Article 29. — Création de sous-commissions

571. La Commission peut créer des sous-commissions d'experts après l'approbation préalable de la Conférence.

582. A moins que la Conférence n'en décide autrement, la Commission arrête les attributions et la composition de chaque sous-commission.

Article 30. — Bureau de l'organe subsidiaire

59A moins que la Commission n'en décide autrement, les organes subsidiaires de la Commission élisent les membres de leurs propres bureaux.

Article 31. — Règlement intérieur

60Le règlement intérieur de la Commission s'applique dans toute la mesure possible aux travaux de ses organes subsidiaires.

CHAPITRE VII. — SÉANCES PUBLIQUES ET SÉANCES PRIVÉES

Article 32. — Principe général

61Les séances de la Commission et de ses organes subsidiaires sont privées. Elles se déroulent à huis clos, à moins que la Commission ou l'organe subsidiaire n'en décide autrement.

Article 33. — Publicité des travaux

62A l'issue de chaque séance privée, la Commission ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué par l'intermédiaire du Secrétaire général.

CHAPITRE VIII. — LANGUES

Article 34. — Langues de travail

63Les langues officielles de la Commission sont celles de l'Organisation de l'unité africaine.

Article 35. — Interprétation

641. Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail.

652. Toute personne prenant la parole devant la Commission dans une langue autre que l'une des langues de travail assure en principe l'interprétation dans une des langues de travail. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues de travail celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.

Article 36. — Langues à utiliser dans les comptes rendus

66Les comptes rendus analytiques des séances de la Commission sont établis dans les langues de travail.

Article 37. — Langues à utiliser pour les résolutions et autres décisions officielles

67Toutes les décisions officielles de la Commission sont communiquées dans les langues de travail. Il en est de même de tous les autres documents officiels de la Commission.

CHAPITRE IX. — COMPTES RENDUS ET RAPPORTS

Article 38. — Enregistrements sonores des séances

68Le Secrétariat établit et conserve les enregistrements sonores des séances de la Commission. Il peut également établir et conserver les enregistrements sonores des séances des comités, groupes de travail et sous-commissions si la Commission le décide.

Article 39. — Comptes rendus analytiques des séances

691. Le Secrétariat établit le compte rendu analytique des séances privées et publiques de la Commission et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible, sous forme provisoire, aux membres de la Commission et à tous les autres participants de la séance. Tous ces participants peuvent, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception du compte rendu provisoire de la séance, soumettre des rectifications au Secrétariat. Dans des circonstances spéciales, le Président peut, en consultation avec le Secrétaire général, prolonger le délai de présentation des rectifications.

702. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le Président de la Commission ou le Président de l'organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord après avoir consulté, si nécessaire, l'enregistrement sonore des débats. Si le désaccord persiste, la Commission ou l'organe subsidiaire décide. Les rectifications sont publiées dans un fascicule distinct après la clôture de la session.

Article 40. — Distribution des comptes rendus des séances privées ou publiques

711. Les comptes rendus analytiques des séances publiques de la Commission, sous leur forme définitive, sont des documents de distribution générale, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission en décide autrement.

722. Les comptes rendus des séances privées de la Commission sont distribués sans délai à tous les membres de la Commission et à tous autres participants à ces séances.

Article 41. — Rapports à soumettre à l'issue de chaque session

73La Commission soumet au Président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine un rapport sur les travaux de chaque session. Ce rapport est un résumé concis des recommandations et un énoncé des questions sur lesquelles la Commission souhaite attirer l'attention du Président en exercice et des Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine.

Article 42. — Communication des décisions et rapports officiels

74Le texte des décisions et rapports officiellement adoptés par la Commission est distribué aussitôt que possible à tous les membres de la Commission.

CHAPITRE X. — CONDUITE DES DÉBATS

Article 43. — Quorum

75Le quorum est constitué par sept (7) membres de la Commission ainsi qu'il est précisé à l'article 42.3 de la Charte.

Article 44. — Pouvoirs généraux du Président

76En plus des pouvoirs qui lui sont confiés en vertu d'autres dispositions du présent règlement, le Président a charge de prononcer l'ouverture et la clôture de chaque séance de la Commission ; il dirige les débats, assure l'application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président règle les débats de la Commission et assure le maintien de l'ordre au cours des séances. Le Président peut, au cours de la discussion d'un point de l'ordre du jour, proposer à la Commission de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question et de clore la liste des orateurs. Il statue sur les motions d'ordre. Il a aussi le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d'une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisie la Commission, et le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

Article 45. — Motions d'ordre

771. Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d'ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une désicion conformément au règlement. S'il en est appelé de la décision du Président, l'appel est immédiatement mis aux voix, et la décision du Président, si elle n'est pas annulée par la majorité simple des membres présents, est maintenue.

782. Un membre qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

Article 46. — Ajournement du débat

79Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l'ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l'auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l'un en faveur de la motion et l'autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Article 47. — Limitation du temps de parole

80La Commission peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu'un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle immédiatement à l'ordre.

Article 48. — Clôture de la liste des orateurs

81Au cours d'un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l'assentiment de la Commission, déclarer cette liste close. Lorsqu'il n'y a plus d'orateurs, le Président, avec l'assentiment de la Commission, prononce la clôture du débat. Cette clôture a le même effet qu'une clôture décidée par la Commission.

Article 49. — Clôture du débat

82A tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d'autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Article 50. — Suspension ou levée de la séance

83Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l'objet d'un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.

Article 51. — Ordre des motions

84Sous réserve des dispositions de l'article 45 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l'ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions aux motions présentées :

  1. Suspension de la séance ;
  2. Levée de la séance ;
  3. Ajournement du débat sur le point en discussion ;
  4. Clôture du débat sur le point en discussion.

Article 52. — Présentation des propositions et des amendements de fond

85A moins que la Commission n'en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au Secrétariat ; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.

Article 53. — Décisions sur la compétence

86Sous réserve des dispositions de l'article 45 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que la Commission décide si elle est compétente pour adopter une proposition dont elle est saisie est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.

Article 54. — Retrait d'une proposition ou d'une motion

87L'auteur d'une motion ou d'une proposition peut toujours la retirer avant qu'elle n'ait été mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une motion ou une proposition qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.

Article 55. — Nouvel examen des propositions

88Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire de la Commission. L'autorisation de prendre la parole à l'occasion d'une motion tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à un orateur favorable à la motion et à un orateur opposé à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.

Article 56. — Interventions

891. Nul ne peut prendre la parole à la Commission sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Président. Sous réserve des articles 50, 49, 45 et 48, le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont demandée.

902. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisie la Commission, et le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

913. Le Président peut limiter le temps de parole des orateurs et le nombre des interventions que le représentant de chaque membre peut faire sur une même question, conformément à l'article 44 du présent règlement.

92L'autorisation de prendre la parole au sujet d'une motion tendant à fixer de telles limites n'est accordée qu'à deux représentants favorables à l'imposition de telles limites et à deux représentants qui y sont opposés, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Pour les questions de procédure, le temps de parole de chaque orateur ne dépasse pas cinq minutes, à moins que le Président n'en décide autrement. Lorsque les débats sont limités et qu'un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le Président le rappelle immédiatement à l'ordre.

Article 57. — Droit de réponse

93Le droit de réponse est accordé par le Président à tout membre qui le demande. Le membre devrait s'efforcer, lorsqu'il exerce ce droit, d'être aussi bref que possible et d'intervenir de préférence à la fin de la séance à laquelle ce droit est demandé.

Article 58. — Félicitations

94Les félicitations adressées aux membres nouvellement élus à la Commission ne sont présentées que par le Président ou un membre désigné par lui. Celles qui sont adressées aux membres nouvellement élus du Bureau ne sont présentées que par le Président sortant ou un membre désigné par lui.

Article 59. — Condoléances

95Les condoléances sont présentées exclusivement par le Président au nom de l'ensemble des membres. Le Président peut, avec l'assentiment de la Commission, envoyer un message au nom de l'ensemble des membres de la Commission.

CHAPITRE XI. — VOTE ET ÉLECTIONS

Article 60. — Droit de vote

96Chaque membre de la Commission dispose d'une voix. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.

Article 61. — Demande de vote

97Une proposition ou une motion soumise à la décision de la Commission est mise aux voix si un membre le demande. Si aucun membre ne demande un vote, la Commission peut adopter une proposition ou une motion sans vote.

Article 62. — Majorité requise

981. Sauf dans les cas où la Charte ou d'autres articles du présent règlement en disposent autrement, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votants.

992. Aux fins du présent règlement, l'expression « membres présents et votants » s'entend des membres votant pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

1003. Cependant, les décisions peuvent être prises par voie de consensus avant de recourir au vote, sous réserve que les dispositions de la Charte et du règlement intérieur soient respectées et que la recherche de ce consensus n'ait pas pour effet de retarder indûment les travaux de la Commission.

Article 63. — Mode de votation

1011. Sous réserve des dispositions de l'article 68, à moins que la Commission n'en décide autrement, la Commission vote normalement à main levée, mais tout membre peut demander le vote par appel nominal, lequel a lieu dans l'ordre alphabétique des noms des membres de la Commission, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président. Dans tous les votes par appel nominal, chaque membre répond « oui », « non » ou « abstention ». Sur décision de la Commission, le vote peut se faire au scrutin secret.

1022. En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.

Article 64. — Explications de vote

103Les membres peuvent faire de brèves déclarations, à seule fin d'expliquer leur vote, avant le début du vote ou une fois le vote terminé. Le membre qui est l'auteur d'une proposition ou d'une motion ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition ou cette motion, sauf si elle a été modifiée.

Article 65. — Règles à observer pendant le vote

104Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d'ordre relative à la manière dont s'effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres d'intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.

Article 66. — Division des propositions et des amendements

105La division des propositions et des amendements est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition ou de l'amendement qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc ; si toutes les parties du dispositif d'une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.

Article 67. — Amendement

106Un amendement est une proposition qui comporte simplement une addition ou une suppression intéressant une autre proposition ou une modification portant sur une partie de ladite proposition.

Article 68. — Ordre de vote sur les amendements

107Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou de plusieurs amendements, il est d'abord procédé au vote sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il est ensuite procédé au vote sur la proposition modifiée.

Article 69. — Ordre de vote sur les propositions

1081. Si la même question fait l'objet de deux ou de plusieurs propositions, la Commission, à moins qu'elle n'en décide autrement, vote sur ces propositions dans l'ordre où elles ont été présentées.

1092. Après chaque vote, la Commission peut décider si elle votera sur la proposition suivante.

1103. Toutefois, les motions qui tendent à ce que la Commission ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.

Article 70. — Elections

111Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que la Commission n'en décide autrement lorsqu'il s'agit d'une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé et que le candidat a fait l'objet d'un accord.

Article 71. — Majorité pour être élu

112Lorsqu'un poste doit être pourvu par voie d'élection, le candidat qui obtient au premier tour la majorité des suffrages exprimés et le plus grand nombre de voix est élu.

CHAPITRE XII. — PARTICIPATION DES NON-MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 72. — Participation des Etats aux travaux de la Commission

1131. La Commission peut inviter tout Etat à participer à la discussion de toute question qui intéresse particulièrement cet Etat.

1142. Un organe subsidiaire de la Commission peut inviter tout Etat à participer à la discussion de toute question qui intéresse particulièrement cet Etat.

1153. Un Etat ainsi invité n'a pas le droit de vote, mais peut présenter des propositions qui peuvent être mises aux voix à la demande de tout membre de la Commission ou de l'organe subsidiaire intéressé.

Article 73. — Participation des mouvements de libération nationale

116La Commission peut inviter tout mouvement de libération nationale reconnu par l'Organisation de l'unité africaine ou en vertu de résolutions adoptées par la Conférence à participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question qui intéresse particulièrement ledit mouvement.

Article 74. — Participation des institutions spécialisées et consultations avec elles

1171. Conformément aux accords conclus entre l'Organisation de l'unité africaine et les institutions spécialisées, ces dernières ont le droit :

  1. D'être représentées aux séances publiques de la Commission et de ses organes subsidiaires ;
  2. De participer, sans droit de vote, par l'intermédiaire de leurs représentants, aux délibérations concernant des questions qui les intéressent et de présenter, au sujet de ces questions, des propositions qui peuvent être mises aux voix à la demande de tout membre de la Commission ou de l'organe subsidiaire intéressé.

1182. Avant d'inscrire à l'ordre du jour provisoire une question présentée par une institution spécialisée, le Secrétaire général doit procéder avec cette institution à telles consultations préliminaires qui peuvent être nécessaires.

1193. Lorsqu'une question dont on a proposé l'inscription à l'ordre du jour provisoire d'une session, ou qui a été ajoutée à l'ordre du jour d'une session en application de l'article 5 du présent règlement, contient une proposition tendant à ce que l'Organisation de l'unité africaine entreprenne de nouvelles activités qui se rapportent à des questions intéressant directement une ou plusieurs institutions spécialisées, le Secrétaire général doit entrer en consultation avec les institutions intéressées et rendre compte à la Commission des moyens qui permettent d'assurer un emploi coordonné des ressources des diverses institutions.

1204. Lorsque, au cours d'une réunion de la Commission, une proposition tendant à ce que l'Organisation de l'unité africaine entreprenne de nouvelles activités se rapporte à des questions qui intéressent directement une ou plusieurs institutions spécialisées, le Secrétaire général, après avoir consulté dans toute la mesure possible les représentants des institutions intéressées, doit attirer l'attention de la Commission sur les incidences de cette proposition.

1215. Avant de prendre une décision sur les propositions dont il est question ci-dessus, la Commission s'assure que les institutions intéressées ont été dûment consultées.

Article 75. — Participation d'autres organisations intergouvernementales

122Les représentants des organisations intergouvernementales auxquelles l'Organisation de l'unité africaine a accordé le statut d'observateur permanent, et d'autres organisations intergouvernementales désignées par l'Organisation de l'unité africaine à titre permanent ou invitées par la Commission, peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Commission sur les questions relevant du domaine d'activité desdites organisations.

CHAPITRE XIII. — CONSULTATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET REPRÉSENTATION DE CES ORGANISATIONS

Article 76. — Représentation

123Les organisations non gouvernementales peuvent désigner des observateurs autorisés qui assisteront aux séances publiques de la Commission et de ses organes subsidiaires. Les organisations non gouvernementales qui figurent sur la liste établie par la Commission peuvent envoyer des observateurs à ces séances lorsque des questions relevant de leur domaine d'activité y sont examinées.

Article 77. — Consultation

1241. La Commission peut consulter les organisations non gouvernementales soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs comités constitués à cette fin. Dans tous les cas, ces consultations peuvent avoir lieu sur l'invitation de la Commission ou à la demande de l'organisation.

1252. Sur la recommandation du Secrétaire général et à la demande de la Commission, les organisations qui figurent sur la liste susvisée peuvent également se faire entendre par la Commission.

CHAPITRE XIV. — PUBLICATION ET DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DE LA COMMISSION

Article 78. — Rapports de la Commission

126Dans le cadre de la procédure des communications entre Etats parties, visées aux articles 47 et 49 de la Charte, la Commission adresse à la Conférence un rapport contenant, si besoin est, les recommandations qu'elle estime utiles. Le rapport est confidentiel. Toutefois, il est publié par le Président de la Commission si la Conférence en décide ainsi.

Article 79. — Rapports périodiques des Etats membres

127Les rapports périodiques et autres renseignements présentés par les Etats parties en vertu de l'article 62 de la Charte sont des documents de distribution générale. Il en va de même des autres renseignements fournis par un Etat partie, à moins que celui-ci ne demande qu'il en soit autrement.

Article 80. — Rapports sur les activités de la Commission

1281. Comme prévu à l'article 54 de la Charte, la Commission adresse chaque année à la Conférence un rapport sur ses travaux dans lequel il inclut un résumé de ses activités.

1292. Le rapport est publié par le Président après examen par la Conférence.

DEUXIEME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE LA COMMISSION

CHAPITRE XV. — FONCTIONS DE PROMOTION

130rapports communiqués par les etats parties en vertu de l'article 62 de la charte

Article 81. — Contenu des rapports

1311. Les Etats parties à la Charte présenteront des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans la Charte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions de la Charte.

1322. Toutes les fois que la Commission demande aux Etats parties de présenter des rapports en vertu de l'article 62 de la Charte, elle fixe la date de la présentation de ces rapports.

1333. La Commission peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, informer les Etats parties de ses souhaits concernant la forme et le fond des rapports qui doivent être soumis en vertu de l'article 62 de la Charte.

Article 82. — Communication des rapports

1341. Le Secrétaire général peut, après consultation de la Commission, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence et émanant d'Etats membres de ces institutions.

1352. La Commission peut inviter les institutions spécialisées auxquelles le Secrétaire général a communiqué des parties des rapports à présenter des observations relatives à ces parties dans les délais qu'elle peut spécifier.

Article 83. — Présentation des rapports

136La Commission fait connaître dès que possible aux Etats parties, par l'intermédiaire du Secrétaire général, la date d'ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Des représentants des Etats parties peuvent assister aux séances de la Commission auxquelles leurs rapports sont examinés. La Commission peut aussi faire savoir à un Etat partie auquel elle a décidé de demander des renseignements complémentaires qu'il peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant devra être en mesure de répondre aux questions qui pourraient lui être posées par la Commission et de faire des déclarations au sujet des rapports déjà présentés par ledit Etat : il pourra aussi fournir des renseignements supplémentaires émanant de cet Etat.

Article 84. — Non-présentation des rapports

1371. Le Secrétaire général fera part à la Commission, à chaque session, de tous les cas de non-présentation de rapports ou de renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 81 et 85 du règlement intérieur. En pareil cas, la Commission pourra adresser à l'Etat partie intéressé, par l'intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation du rapport ou des renseignements supplémentaires.

1382. Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l'Etat partie ne présente pas le rapport ou les renseignements supplémentaires demandés, conformément aux articles 81 et 85 du règlement intérieur, la Commission le signale dans le rapport qu'elle adresse chaque année à la Conférence.

Article 85. — Examen des renseignements des rapports

1391. Lorsqu'elle examine un rapport présenté par un Etat partie en vertu de l'article 62 de la Charte, la Commission doit tout d'abord s'assurer que le rapport fournit tous les renseignements nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 81 du règlement intérieur.

1402. Si, de l'avis de la Commission, un rapport présenté par un Etat partie ne contient pas de renseignements suffisants, la Commission peut demander à cet Etat de fournir les renseignements supplémentaires requis en indiquant pour quelle date lesdits renseignements devront être présentés.

1413. Si, à la suite de l'examen des rapports et des renseignements soumis par un Etat partie, la Commission décide que cet Etat partie ne s'est pas acquitté de certaines des obligations qui lui incombent, en vertu de la Charte, elle peut faire à l'Etat intéressé toutes observations générales qu'elle jugerait appropriées.

Article 86. — Ajournement et transmission des rapports

1421. La Commission, par l'intermédiaire du Secrétaire général, communique aux Etats parties, pour commentaires, les observations générales fondées sur l'examen du rapport et des renseignements fournis par les Etats parties, qu'elle a faites. La Commission peut, le cas échéant, indiquer le délai dans lequel les commentaires des Etats parties doivent lui parvenir.

1432. La Commission peut également transmettre à la Conférence les observations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties à la Charte, ainsi que, le cas échéant, les commentaires présentés par ceux-ci.

CHAPITRE XVI. — FONCTIONS DE PROTECTION

144Communications émanant des États Parties

SECTION 1. PROCÉDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 47 DE LA CHARTE : PROCÉDURE DE LA COMMUNICA TION-NÉGOCIATION

Article 87. — Objet de la procédure

1451. Toute communication présentée en vertu de l'article 47 de la Charte doit être soumise au Secrétaire général et au Président de la Commission.

1462. La communication visée au paragraphe précédent doit être écrite et contenir un exposé détaillé et complet des faits dénoncés ainsi que les dispositions de la Charte prétendument violées.

1473. La notification de la communication à l'Etat partie, au Secrétaire général et au Président de la Commission se fera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen technique connu.

Article 88. — Registre des communications

148Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues en vertu de l'article 47 de la Charte.

Article 89. — Réponse et délai

1491. La réponse de l'Etat partie saisi d'une communication écrite doit parvenir à l'Etat partie demandeur dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification de la communication.

1502. Elle est accompagnée notamment :

  1. Des explications, déclarations ou exposés écrits relatifs à la question posée ;
  2. Des indications et mesures éventuelles prises pour mettre un terme à la situation dénoncée ;
  3. Des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués ;
  4. Des indications sur les moyens de recours internes déjà utilisés, en instance ou encore ouverts.

Article 90. — Non-règlement de la procédure

1511. Si, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la réception de la notification de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, par voie de négociation choisie ou par toute autre procédure pacifique choisie de commun accord par les parties, la Commission sera saisie conformément aux dispositions de l'article 47 de la Charte.

1522. Elle pourra être également saisie, lorsque l'Etat partie destinataire de la communication n'a pas répondu à la demande qui lui est présentée en vertu de l'article 47 de la Charte, dans le même délai de trois (3) mois.

Article 91. — Saisine de la Commission

153A l'expiration du délai de trois (3) mois visé à l'article 47 de la Charte et dans le cas où une réponse satisfaisante n'est pas donnée ou que l'Etat partie destinataire n'a pas donné suite à la demande, chaque Etat partie à la procédure peut soumettre la communication à la Commission par voie de notification adressée à son Président, à l'autre Etat partie intéressé et au Secrétaire général.

SECTION II. — PROCÉDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 48 ET 49 DE LA CHARTE : PROCÉDURE DE COMMUNICA TION-PLAINTE

Article 92. — Saisine de la Commission

1541. Toute communication présentée en vertu des articles 48 et 49 de la Charte peut être soumise à la Commission par l'un ou l'autre des Etats parties intéressés par voie de notification adressée au Président de la Commission, au Secrétaire général et à l'Etat partie intéressé.

1552. La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci-après ou en est accompagnée, notamment :

  1. Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément à l'article 47 de la Charte, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des Etats parties intéressés qui concerne la question ;
  2. Les mesures prises pour épuiser les recours internes ;
  3. Toute autre procédure d'enquête internationale ou de règlement international à laquelle les Etats parties intéressés ont recouru.

Article 93. — Registre permanent des communications

156Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues par la Commission en vertu des articles 48 et 49 de la Charte.

Article 94. — Saisine des membres de la Commission

157Le Secrétaire général informe sans délai les membres de la Commission de toute notification adressée conformément à l'article 91 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.

Article 95. — Séance privée et communiqués de presse

1581. La Commission examine les communications visées aux articles 48 et 49 de la Charte en séance tenue à huis clos.

1592. Après avoir consulté les Etats parties intéressés, la Commission peut publier, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l'intention des moyens d'information et du public concernant ses activités lors de ses séances tenues à huis clos.

Article 96. — Examen de la communication

160La Commission n'examine une communication que dans la mesure où :

  1. La procédure offerte aux Etats parties par l'article 47 de la Charte est épuisée ;
  2. Le délai fixé à l'article 48 de la Charte est expiré ;
  3. La Commission s'est assurée que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, ou que les procédures de recours excèdent les délais raisonnables ou se prolongent d'une façon anormale.

Article 97. — Règlement amiable

161Sous réserve des dispositions de l'article 96 du présent règlement, la Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît la Charte.

Article 98. — Supplément d'information

162La Commission peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, prier les Etats parties intéressés ou l'un d'eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires oralement ou par écrit. La Commission fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.

Article 99. — Représentation des Etats parties

1631. Les Etats parties intéressés ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par la Commission et de présenter des observations oralement et par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.

1642. La Commission notifie aussitôt que possible aux Etats parties intéressés, par l'intermédiaire du Secrétaire général, la date d'ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la question sera examinée.

1653. La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par la Commission.

Article 100. — Rapport de la Commission

1661. Dans un délai raisonnable qui ne peut excéder douze (12) mois, à partir de la notification visée à l'article 48 de la Charte et à l'article 90 du présent règlement, la Commission adopte un rapport conformément à l'article 52 de la Charte.

1672. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 99 du présent règlement ne s'appliquent pas aux délibérations de la Commission concernant l'adoption du rapport.

1683. Le rapport ci-dessus visé relate les faits et les conclusions auxquelles la Commission a abouti.

1694. Le rapport de la Commission est communiqué aux Etats parties intéressés par l'intermédiaire du Secrétaire général.

1705. Le rapport de la Commission est envoyé à la Conférence par l'intermédiaire du Secrétaire général, avec les recommandations qu'elle jugera utiles.

CHAPITRE XVII. — AUTRES COMMUNICATIONS

171Procédure d'examen des communications reçues conformément à l'article 55 de la Charte

SECTION I. — TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS À LA COMMISSION

Article 101. — Saisine de la Commission

1721. Conformément au présent règlement, le Secrétaire général transmet à la Commission toutes les communications qui lui sont présentées pour que la Commission les examine conformément à la Charte.

1732. Aucune communication concernant un Etat qui n'est pas partie à la Charte ne sera reçue par la Commission ni inscrite sur une liste en vertu de l'article 102 du présent règlement.

Article 102. — Liste des communications

1741. Le Secrétaire de la Commission établit des listes des communications soumises à la Commission, conformément à l'article 101 ci-dessus en y joignant un résumé succinct de leur teneur, et fait régulièrement distribuer ces listes aux membres de la Commission. Le Secrétaire de la Commission tient en outre en permanence un registre de toutes ces communications.

1752. Le texte intégral de toute communication portée à l'attention de la Commission est communiqué à tout membre de la Commission sur sa demande.

Article 103. — Demande d'éclaircissements

1761. La Commission, par l'intermédiaire du Secrétaire général, peut demander à l'auteur d'une communication de fournir des éclaircissements concernant l'applicabilité de la Charte à sa communication et de préciser en particulier :

  1. Ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité, même s'il demande à la Commission de garder l'anonymat ;
  2. Le nom de l'Etat partie visé par la communication ;
  3. L'objet de la communication ;
  4. La ou les dispositions de la Charte prétendument violées ;
  5. Les moyens de fait ;
  6. Les dispositions prises par l'auteur pour épuiser les recours internes ;
  7. La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

1772. Lorsqu'il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai approprié à l'auteur de la communication en vue d'éviter des retards indus dans la procédure prévue par la Charte.

1783. La Commission peut adopter un questionnaire aux fins de demander à l'auteur de la communication les renseignements susmentionnés.

1794. La demande d'éclaircissements visée au paragraphe 1 du présent article n'empêche pas l'inscription de la communication sur les listes prévues au paragraphe 1 de l'article 102 ci-dessus.

Article 104. — Distribution des communications

180Pour chaque communication enregistrée, le Secrétaire général, dès que possible, établit et distribue aux membres de la Commission un résumé des renseignements pertinents obtenus.

SECTION II. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'EXAMEN DES COMMUNICATIONS PAR LA COMMISSION OU SES ORGANES SUBSIDIAIRES

Article 105. — Séance privée

181Les séances de la Commission ou de ses organes subsidiaires, au cours desquelles sont examinées les communications prévues dans la Charte, sont privées. Les séances au cours desquelles la Commission peut examiner des questions d'ordre général telles que les procédures d'application de la Charte peuvent être publiques si la Commission en décide ainsi.

Article 106. — Communiqués de presse

182La Commission peut publier par l'intermédiaire du Secrétaire général et à l'intention des moyens d'information et du public des communiqués relatifs aux activités de la Commission à ses séances privées.

Article 107. — Incompatibilités

1831. Aucun membre ne prend part à l'examen d'une communication par la Commission :

  1. S'il a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire ; ou
  2. S'il a participé à un titre quelconque à l'adoption d'une décision quelconque relative à l'affaire sur laquelle porte la communication.

1842. Toute question relative à l'application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par la Commission.

Article 108. — Retrait d'un membre

185Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu'il ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l'examen d'une communication, il informe le Président de sa décision de se retirer.

Article 109. — Mesures provisoires

186Avant de faire connaître à la Conférence ses vues définitives sur la communication, la Commission peut informer l'Etat partie intéressé de ses vues sur l'opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. Ce faisant, la Commission informe l'Etat partie que l'expression de ses vues sur l'adoption desdites mesures provisoires n'implique aucune décision sur la communication quant au fond.

Article 110. — Information de l'Etat partie

187Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission, conformément à l'article 57 de la Charte.

SECTION III. — PROCÉDURES VISANT À DÉTERMINER LA RECEVABILITÉ

Article 111. — Délai d'examen de la recevabilité

188La Commission décide, dans les meilleurs délais possibles et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n'est pas recevable en vertu de la Charte.

Article 112. — Ordre d'examen des communications

1891. A moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission examine les communications dans l'ordre où elles sont reçues par le Secrétariat.

1902. La Commission peut, si elle le juge bon, décider d'examiner conjointement deux ou plusieurs communications.

Article 113. — Groupes de travail

1911. La Commission peut charger un ou plusieurs groupes de travail, composé (s) de trois de ses membres au plus, de lui présenter des recommandations touchant l'exécution des conditions de recevabilité stipulées à l'article 56 de la Charte.

1922. Le règlement intérieur de la Commission s'applique dans toute la mesure possible aux réunions du ou des groupes de travail.

Article 114. — Recevabilité de la communication

1931. Des communications peuvent être soumises à la Commission par :

  1. Une prétendue victime d'une violation par un Etat partie de l'un quelconque des droits énoncés par la Charte ou, en son nom, lorsqu'il appert que celle-ci est dans l'incapacité de présenter elle-même la communication ;
  2. Un individu ou une organisation alléguant, preuve à l'appui, une situation de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples.

1942. La Commission peut accepter de telles communications de tout individu ou organisation, où qu'ils se trouvent.

1953. Afin de décider de la recevabilité d'une communication conformément aux dispositions de la Charte, la Commission s'assure :

  1. Que la communication indique l'identité de son auteur, même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat ; il est entendu que dans ce cas l'anonymat est garanti ;
  2. Que l'auteur prétende être victime d'une violation, par un Etat partie de l'un quelconque des droits énoncés dans la Charte et, le cas échéant, que la communication est soumise au nom d'une prétendue victime (ou de prétendues victimes) qui serait (ou seraient) dans l'incapacité de soumettre une communication ou de l'autoriser ;
  3. Que la communication ne constitue pas un abus du droit de soumettre une communication en vertu de la Charte ;
  4. Que la communication n'est pas incompatible avec les dispositions de la Charte ;
  5. Que la communication ne se limite pas seulement à de l'information publiée ou diffusée par des moyens de communication de masse ;
  6. Que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement ;
  7. Que la prétendue victime a épuisé tous les recours internes disponibles ou que de tels recours se prolongent de façon normale ;
  8. Que la communication a été soumise dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes, ou depuis une période décidée par la Commission.

Article 115. — Supplément d'information

1961. La Commission ou un groupe de travail constitué en vertu de l'article 113 peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, demander à l'Etat partie intéressé ou à l'auteur de la communication de lui soumettre par écrit des renseignements ou observations supplémentaires se rapportant à la question de la recevabilité de la communication. La Commission ou le groupe de travail fixe un délai pour la présentation de ces renseignements ou observations en vue d'éviter que l'affaire ne traîne en longueur.

1972. Une communication ne peut être déclarée recevable qu'à condition que l'Etat partie intéressé ait reçu le texte de la communication et que la possibilité lui ait été donnée de soumettre des renseignements ou des observations conformément au paragraphe 1 du présent article.

1983. Une demande faite en vertu du paragraphe 1 du présent article doit préciser que cette demande ne signifie pas qu'une décision quelconque a été prise sur la question de la recevabilité.

Article 116. — Décision de la Commission sur la recevabilité

1991. Si la Commission décide qu'une communication est irrecevable en vertu de la Charte, elle fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'auteur de la communication et, si la communication a été transmise à un Etat partie intéressé, audit Etat.

2002. Si la Commission a déclaré une communication irrecevable, elle peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure si elle est saisie par le particulier intéressé, ou en son nom, d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister.

SECTION IV. — PROCÉDURES D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS

Article 117. — Déroulement de la procédure

2011. Si la Commission décide qu'une communication est recevable en vertu de la Charte, sa décision et le texte des documents pertinents sont aussitôt que possible soumis à l'Etat partie intéressé, par l'intermédiaire du Secrétaire général. L'auteur de la communication est également informé, par l'intermédiaire du Secrétaire général, de la décision de la Commission.

2022. Dans les quatre (4) mois qui suivent, l'Etat partie intéressé soumet par écrit à la Commission des explications ou déclarations éclaircissant la question à l'examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il a pu prendre pour remédier à la situation.

2033. Toutes les explications ou déclarations soumises par un Etat partie en application du présent article sont communiquées, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'auteur de la communication, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par la Commission.

2044. La Commission peut revoir la décision par laquelle elle a déclaré une communication recevable, à la lumière des explications ou déclarations présentées par l'Etat partie en vertu du présent article.

Article 118. — Décision finale de la Commission

2051. Si la communication est recevable, la Commission l'examine à la lumière de tous les renseignements que le particulier et l'Etat partie intéressé lui ont communiqués par écrit, et elle fait part de ses constatations à ce sujet. A cette fin, la Commission peut renvoyer la communication à un groupe de travail, composé de trois de ses membres au plus, pour que ce dernier fasse des recommandations à la Commission.

2062. Les constatations de la Commission sont communiquées par l'intermédiaire du Secrétaire général à la Conférence.

2073. La Conférence ou son Président peut demander à la Commission de procéder sur ces situations à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations, en vertu des dispositions de l'alinéa 2, de l'article 58 de la Charte.

CHAPITRE FINAL. — AMENDEMENT ET SUSPENSION D'ARTICLES DU REGLEMENT INTÉRIEUR

Article 119. — Modalités d'amendement

208Seule la Commission peut mofidier le présent règlement intérieur.

Article 120. — Modalités de suspension

209La Commission peut suspendre temporairement l'application de tout article du présent règlement, à condition que cette suspension ne soit pas incompatible avec une quelconque décision applicable de la Commission ou de la Conférence ou avec une disposition pertinente de la Charte et que la proposition ait été présentée vingt-quatre heures à l'avance. Cette condition peut être écartée si aucun membre ne s'y oppose. Une telle suspension ne doit avoir lieu que dans un but exprès et précis et doit être limitée à la durée nécessaire pour atteindre ce but.

210Délibéré et adopté par la Commission à sa deuxième session tenue à Dakar (Sénégal), le 13 février 1988.

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