Version classiqueVersion mobile

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

 | 
Fatsah Ouguergouz

Conclusion générale

Texte intégral

Comme si tout grand progrès de l’humanité n’était pas dû à de l’utopie réalisée ! Comme si la réalité de demain ne devait pas être faite de l’utopie d’hier et d’aujourd’hui...
André Gide, Nouvelles Nourritures, Paris, Gallimard, 1917-1936, p. 259.

1Au terme de cette étude, il convient de procéder à une évaluation de la contribution possible de la Charte Africaine à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique. La Charte Africaine est-elle un instrument juridique adapté à sa mission ? Marque-t-elle un progrès dans le domaine des droits de l’homme ou, au contraire, une régression comme certains n’ont pas manqué de l’affirmer ? Pour répondre à ces interrogations, il conviendra d’une part de se pencher sur la cohérence technique de la Charte Africaine et d’autre part sur l’adéquation de celle-ci à l’environnement dans lequel elle a vocation à s’appliquer. Nous l’avons vu, l’originalité de la Charte Africaine réside autant dans la consécration de certains concepts, anciens ou nouveaux, que dans l’association dynamique de ces mêmes concepts dans un instrument unique. Cet instrument consiste en effet, d’une part, au niveau matériel en une triple juxtaposition : droits civils et politiques et droits économiques, sociaux et culturels, droits de l’individu et droits du peuple, et enfin, droits et devoirs de l’individu. D’autre part, pour contrôler la mise en œuvre de son contenu normatif, la Charte Africaine a prévu un système de sauvegarde dont le fonctionnement n’est pas moins singulier bien qu’il rappelle celui de certains mécanismes institués au niveau universel ou régional. Notre propos ne consistera cependant pas à examiner les vices de fabrication qui, à des degrés divers, sont propres à toute construction juridique mais auxquels il pourra être facilement remédié dans la pratique. Il consistera plutôt à vérifier si une telle construction juridique ne recèle pas d’autres vices de fabrication, rédhibitoires ceux-ci parce qu’inhérents à sa structure même, et qui pourraient avoir pour effet d’en paralyser le fonctionnement.

I – La cohérence technique de la Charte Africaine

2Il s’agira en quelque sorte ici d’évaluer l’équilibre général de la Charte Africaine. A cet effet, nous examinerons quelques problèmes relationnels qui ne manquent pas d’apparaître à la lecture de cet instrument ; ils sont au nombre de trois. Les deux premiers problèmes sont liés à la consécration par la Charte Africaine de concepts a priori antinomiques, ceux de “droits de l’individu” et de “droits du peuple”, d’une part, et ceux de “droits de l’individu” et de “devoirs de l’individu”, d’autre part. Le troisième problème a trait au contenu institutionnel de la Charte Africaine et à son adéquation au contenu matériel de cette dernière.

A - La dialectique des droits de l’individu et des droits du peuple

  • 1 Voir nos développements supra, pp. 185 ss..
  • 2 Paul Sieghart, The International Law of Human Rights, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 368.
  • 3 Jean-Bernard Marie, “Relations Between Peoples'Rights and Human Rights: Semantic and Methodological (...)

3Ce qu’il convient d’examiner ici, c’est l’opportunité d’une consécration par la Charte Africaine des droits du peuple au côté des droits de l’individu. Certains auteurs n’ont en effet pas manqué de souligner que la promotion de certains de ces droits collectifs, les droits de solidarité en l’occurence, risquait en fait de desservir la cause des droits de l’homme.1 L’un d’eux a, de manière plus générale, élevé une mise en garde contre le concept même de “droits du peuple” dont l’abstraction n’a, dit-il, d’égal que celle de concepts tels que la “Nation”, l’“Etat”, le “Reich”, l’“économie” ou les “masses” et au nom desquels ont été commises les pires violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales.2 La notion de “peuple” n’étant pas définie, le risque existe en effet que de tels droits soient récupérés par des entités telles que les Etats.3Pareille crainte ne nous paraît pas fondée dans le cas de la Charte Africaine. Les droits collectifs consacrés par cet instrument visent tous en effet à créer les conditions nécessaires à l’épanouissement de l’individu. Rien, a priori, ne permet d’affirmer qu’ils vont, ou risquent d’aller, à rencontre de cette finalité. Tout au contraire, les Etats parties conçoivent la mise en œuvre des droits du peuple comme une garantie supplémentaire du respect des droits de l’individu. Ne reconnaissent-ils pas en effet dans le préambule (4e considérant) de la Charte Africaine que “la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme” ? Un tel langage ne souffre aucune ambiguité et il pourrait suffir à balayer toute appréhension quant à la mise en œuvre desdits “droits du peuple” quand bien même le “peuple”, leur bénéficiaire, n’aurait pas été défini par la Charte Africaine.

4Cette absence de définition in abstracto n’est, nous l’avons vu, nullement rédhibitoire quant à l’application dudit instrument. Un examen de la lettre de la Charte Africaine nous permet en effet de dégager trois acceptions possibles du mot “peuple” (“peuple-Etat”, “peuple-population”, “peuple-dominé”). En substance, la Charte Africaine peut également se prêter à une lecture originale qui aurait peut-être été rendue impossible par le caractère forcément réducteur d’une définition ; dans cette hypothèse, le concept de “peuple” recouvrirait également celui d’ “ethnie”. Pareille lecture, dont on peut imaginer qu’elle dépasse les intentions initiales des Etats africains, est encouragée par les spécificités sociologiques du continent africain. La seule acception du concept de “peuple” qui soit toutefois transposable à l’ensemble des dispositions pertinentes de la Charte Africaine est celle dans laquelle le “peuple” est assimilé au peuple constitutif d’un Etat. Mais quel que soit en définitive le contenu de ce concept - et donc le véritable bénéficiaire des “droits du peuple”- leur mise en œuvre devrait, à une seule exception près, être située dans la seule perspective d’une meilleure protection des droits de l’individu, de sa dignité et de son bien-être. Pour nous convaincre de cette relation symbiotique entre ces deux catégories de droits, il suffit de se souvenir du véritable contenu et de la finalité de ces droits collectifs.

5En ce qui concerne le droit du peuple à disposer de lui-même, la Charte Africaine n’exclut formellement aucune interprétation du concept de “peuple”. Dans toutes les hypothèses, son exercice par le “peuple” vise l’émancipation de celui-ci et ne peut en aucun cas entraver la jouissance des droits des individus qui le composent ; il en est même la condition nécessaire s’il n’en est pas toujours une condition suffisante. Ceci est vrai tant en ce qui concerne la dimension externe que la dimension interne dudit droit. Dans cette dernière situation, la mise en œuvre du droit du peuple à l’autodétermination implique forcément la jouissance par les individus qui le composent de leur droit à la participation à la direction des affaires publiques (article 13), droit dont l’exercice suppose également la jouissance des droits à la sûreté, à l’information et des libertés d’association, de réunion et de circulation.

6Concernant le droit du peuple à disposer de ses richesses naturelles, il est clairement conçu par notre instrument comme un droit du peuple constitué en Etat, droit dirigé à la fois contre ce dernier et contre les Etats tiers. Il est le corollaire du droit précédemment examiné et on voit mal comment il pourrait contrarier l’exercice des droits des individus qui composent un peuple.

7La consécration in limine de ces deux droits du peuple par les deux Pactes des Nations Unies de 1966 témoigne, si besoin est, de la relation de complémentarité existant entre ceux-ci et les droits de l’individu. Une telle conclusion s’impose non seulement à propos des droits collectifs de liberté mais également à propos des droits collectifs de solidarité.

8Sur ce point, le principal apport de la Charte Africaine est la clarification qu’elle opère quant au titulaire desdits droits. Celle-ci désigne en effet clairement le “peuple”.

  • 4 Pour une position contraire, voir par exemple Jean Rivero selon lequel, “Le droit au développement (...)

9Concernant tout d’abord le droit du peuple au développement, sa mise en œuvre ne saurait en aucun cas impliquer un quelconque asservissement de l’individu sans porter atteinte à ce qui fait l’essence même de ce droit ;4 celui-ci, qui ne doit pas être compris dans sa seule dimension économique, a en effet pour finalité l’épanouissement de l’individu. Le droit des peuples au développement comme le droit des peuples à la jouissance du patrimoine commun de l’humanité sont aujourd’hui dans le domaine économique ce que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes était hier au plan politique : un vecteur de libération des peuples. Ainsi perçu, l’article 21 de la Charte Africaine possède surtout une valeur incantatoire dans la mesure où il interpelle essentiellement des Etats non parties. A notre sens, c’est cette disposition qui confère toute sa dimension politique, sa portée extra-juridique à la Charte Africaine. Cette dernière apparaît ainsi comme un instrument porteur de deux concepts originaux en matière de droits de l’homme : ceux d’ “homme situé” et de “peuple situé”. Quel que soit finalement le sujet interpelé, Etats parties ou Etats non parties, c’est toujours le “peuple”- “peuple-Etat” ou “peuple-ethnie”- qui est le bénéficiaire des droits en question et à travers lui, l’individu. La dialectique droits de l’individu-droits du peuple ne saurait donc dans cette hypothèse être préjudiciable à l’individu. Une conclusion plus nuancée s’impose toutefois à propos des interrelations entre droits de l’individu et droits du peuple à la paix et à un environnement satisfaisant.

10La mise en œuvre du droit à un environnement satisfaisant peut, en effet, entraîner certaines limitations des libertés individuelles et ceci quelle que soit la définition retenue du vocable “peuple”. Il faut toutefois souligner que ces éventuelles restrictions ne sauraient être d’une nature et d’une portée différentes de celles traditionnellement imposées en droit interne et justifiées par les exigences relatives à la santé et à la salubrité publiques.

11En définitive, dans le contexte de notre instrument, seul le droit des peuples à la paix peut dans une certaine mesure, nous l’avons vu, entrer en conflit avec certaines libertés individuelles, en l’occurence les libertés d’expression et de circulation du réfugié.

  • 5 Dans ce sens également, Theo Van Boven, “The Relations Between Peoples'Rights and Human Rights in t (...)

12Cette dernière exception mise à part, la consécration par la Charte Africaine des droits du peuple n’a pas d’autre objet que celui d’une meilleure garantie des droits de l’individu. Ces derniers sont formellement proclamés, de manière plus ou moins précise il est vrai, par cet instrument et leur mise en œuvre n’apparaît nullement tributaire de celle des droits du peuple. C’est donc en termes de complémentarité et non de hiérarchie qu’il faut appréhender la dialectique qui anime ces deux catégories de droits consacrées par la Charte Africaine.5 Ainsi, même dans l’hypothèse où le “peuple” est compris dans son acception la plus étroite, celle qui l’assimile au peuple constitué en Etat, et que partant, sa représentation ne puisse être assurée que par l’Etat, l’exercice des droits collectifs par ce dernier pour le compte de son peuple ne peut que bénéficier à l’individu.

B - La dialectique des droits et des devoirs de l’individu

13La cohabitation pour ainsi dire naturelle des droits et des devoirs de l’individu a été souligné avec beaucoup de conviction par deux auteurs. Selon eux,

  • 6 Souligné dans le texte, Patrice Meyer-Bisch & Jean-Paul Durand, “Liminaire -avertissement”, in Patr (...)

“Il s’agit d’éviter une conception réactionnaire des devoirs de l’homme. Les spécialistes en ce qui concerne les droits de l’homme évitent le plus souvent de parler des devoirs tant ils craignent la “récupération” de ce thème au détriment des droits de l’homme et au profit des droits des Etats. Cette crainte est, on le sait, amplement justifiée, mais il n’est pas possible de rester pour autant dans cette opposition stérile entre droits et devoirs. Il serait grave que la crainte de se saisir d’un sujet controversé nous autorise à laisser dans l’ombre un pan essentiel à l’objectivité des droits. Les devoirs ne sont-ils pas les conditions concrètes de la réalisation des droits ? Bien plus, ne permettent-ils pas de comprendre les droits avec toute l’ampleur sociale et politique requise”.6

  • 7 Sur cette distinction, voir supra, pp. 237 ss..

14Au-delà de ces propos qui se veulent rassurants, il convient de s’interroger sur les incidences réelles de la consécration des devoirs de l’individu sur la jouissance par celui-ci de ses droits et libertés fondamentales. La question qui se pose en définitive ici est celle de la portée juridique des devoirs consacrés par la Charte Africaine. Cette portée juridique est très inégale et dépendra principalement du sens et de la formulation desdits devoirs ; nous distinguerons, sur cette base, les devoirs généraux des devoirs spéciaux.7

a - Portée juridique des devoirs généraux

  • 8 “L'individu a des devoirs envers la communauté [...]”, article 29 (1) de la Déclaration Universelle (...)

15La prescription la plus générale est celle contenue dans l’article 27 (1) de la Charte Africaine. De prime abord, cette disposition semble menacer directement la sphère de liberté de l’individu dans la mesure où elle l’assujettit à certaines contraintes qui lui sont applicables. Elle ne consiste, en réalité, qu’en un rappel plus explicite des prescriptions de la Charte Internationale des Droits de l’Homme.8 L’extension expresse à la communauté internationale du champ des devoirs de l’individu constitue peut-être la seule innovation perceptible.

  • 9 Par analogie avec la loi-cadre qui “se borne à poser des principes généraux et laisse au gouverneme (...)

16Cette disposition n’a pas une grande portée juridique en raison précisément de sa généralité. Ne prescrivant à l’individu aucun devoir particulier envers les entités qu’elle énumère, elle ne saurait servir à justifier a posteriori l’imposition d’un de ces devoirs. A l’instar des droits, ceux-ci devront être dûment prévus par le droit interne des Etats - lois ou règlements - ou, le cas échéant, par les dispositions de la Charte Africaine. L’article 27 (1) peut ainsi s’analyser comme une simple “disposition-cadre9 et, comme telle, n’est pas plus attentatoire aux libertés de l’individu que ne le sont les dispositions précitées de la Charte Internationale des Droits de l’Homme.

  • 10 Cette disposition n'interdit que les privations “arbitraires” de ce droit ; on peut néanmoins consi (...)
  • 11 Voir supra, Chapitre VII, Section I, pp. 257 ss..

17On ne saurait en dire exactement de même de l’article 27 (2) visiblement conçu comme une clause générale de limitation des droits. Il est en effet rédigé en des termes peu satisfaisants. Il permet a contrario de restreindre l’exercice par l’individu de ses droits et libertés sans expressément soumettre ces éventuelles restrictions à l’exigence de légalité. Ceci ne devrait normalement pas porter à conséquence dans la mesure où dans renonciation de chaque droit ou liberté, la Charte Africaine en conditionne les limitations à l’intervention de la loi, à l’exception toutefois de la liberté de conscience et de religion (article 8) et, dans une moindre mesure, du droit à la vie et à l’intégrité physique et morale (article 4).10 On remarquera en substance que l’introduction de l’ “intérêt commun”, comme base possible de limitation des droits, n’est pas dangereuse en soi. Cette notion est à rapprocher de celle de “bien-être général” utilisée par l’article 29 (2) de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; elle devra être interprétée strictement à l’instar des notions de “sécurité collective” ou de “morale”. Mais, nous l’avons vu,11 l’article 27 (2) s’analyse en définitive comme une disposition plutôt protectrice des droits de l’homme dans la mesure où il vient en quelque sorte baliser la liberté des Etats en matière de restrictions à apporter à ces droits. Cet article contient en effet un certain nombre de critères pouvant servir de base aux limitations à l’exercice de ses droits par l’individu et, comme telle, il est à même de remplir le rôle important d’une clause générale de qualification desdites limitations opposable aux Etats.

18Le devoir énoncé à l’article 28 n’a pas non plus d’incidence exceptionnelle sur la jouissance par l’individu de ses droits et libertés. Il est en effet formulé en des termes beaucoup trop généraux pour obliger l’individu à autre chose qu’à respecter ses semblables et, partant, leurs droits ; toute autre prescription n’a de portée que morale. Le devoir de respecter les droits d’autrui est un devoir traditionnel de l’individu d’ailleurs déjà consacré par l’article 30 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et l’article 5 (1) du second Pacte des Nations Unies. On précisera que le principe de non-discrimination n’ajoute rien à la portée du devoir moral de respect et de considération d’autrui et du devoir juridique de respect de ses droits ; le respect d’autrui s’impose -moralement ou juridiquement - qu’il y ait ou non discrimination.

  • 12 Christian Tomuschat, “Grundpflichten des Individuums nach Völkerrecht”, Archiv des Völkerrechts, 19 (...)

19Le dernier devoir de l’individu à mériter le qualificatif “général” est celui prévu par l’article 29 (7). Cette disposition impose certains devoirs de comportement à l’individu sans véritable précision quant à la manière pour celui-ci de s’en acquitter ; l’absence de définition de ses expressions-clé, “valeurs culturelles africaines positives” et “santé morale”, ajoute encore à cette imprécision. Au minimum, elle pourra s’analyser comme une clause visant à orienter - et donc à limiter - l’exercice par l’individu de l’ensemble de ses droits et activités. Dans ce contexte, l’obligation faite à l’individu de contribuer à la “promotion de la santé morale de la société” ne serait rien d’autre que la traditionnelle exigence du respect des bonnes mœurs. Quant à l’obligation plus singulière de l’individu de veiller à la “préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives”, elle viendrait enrichir le vocabulaire juridique africain d’une notion jusqu’à là inconnue et s’ajouter à celles, tout aussi élastiques, de “bonnes mœurs” et d’“ordre public”. C’est là que réside l’unique danger de cette disposition qui, pour utiliser l’expression imagée d’un auteur, risque de servir de camisole de force (“Zwangsjacke”)12 à l’individu.

  • 13 Un auteur rapporte par exemple qu'au nom de certaines valeurs morales africaines, les coiffures “Af (...)

20La principale exigence en ce domaine serait que l’article 29 (7) soit interprété de manière à ne pas porter atteinte à l’objet et au but de la Charte Africaine qui est avant tout conçue comme un instrument de libération de l’homme. Il ne devra donc pas servir de justification à l’annihilation d’un quelconque droit ou liberté de la personne.13 On pourrait d’ailleurs interpréter cette disposition à la lumière de l’article 27 (2) qui ne prévoit que quatre bases de limitation des droits - droit d’autrui, sécurité collective, morale et intérêt commun - et qui, sur ce point, semble exhaustif.

b - Portée juridique des devoirs spéciaux

21Les devoirs spéciaux de l’individu envers la famille énoncés à l’article 29 (1) sont loin d’avoir un caractère exceptionnel. Le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille et de promouvoir sa cohésion a une portée difficile à évaluer en raison de son caractère vague. Rapporté à la famille de type nucléaire, il est implicite, du moins pour les époux, et est normalement sanctionné par le droit interne, civil ou pénal. Le devoir fondamental de protection des enfants mineurs, qu’il implique nécessairement, est d’ailleurs consacré par l’article 24 (1) du second Pacte des Nations Unies. Quant au devoir de respect de l’individu envers sa famille - restreinte ou élargie - ou envers ses parents, il n’a qu’une portée juridique limitée qui est fonction de son contenu. Le non-respect de ce devoir ne pourra être sanctionné que dans les limites de ce qui est considéré comme tel à l’égard de quiconque selon les règles classiques de la responsabilité civile ; pour le reste, il consistera plutôt en un devoir de bienséance et ne peut, de ce fait, avoir d’autre portée que morale. Le devoir d’aliments et d’assistance à l’égard des parents a également, pour sa part, une portée juridique certaine mais celle-ci ne dépasse pas celle que lui confère traditionnellement le droit interne. Dans son ensemble, l’article 29 (1) ne prescrit donc pas à l’individu de devoirs juridiques envers sa famille ou ses parents plus lourds que ceux qui reposent déjà sur lui.

  • 14 Les devoirs les plus couramment consacrés dans les constitutions africaines sont ceux de travailler (...)

22On devra également apprécier à sa juste valeur la place faite aux devoirs de l’individu envers l’Etat. On s’accordera, en effet, à reconnaître que la plupart de ceux consacrés par la Charte Africaine sont normalement prescrits à l’individu par le droit interne de tous les Etats - qu’ils soient ou non consacrés dans leurs textes constitutionnels -14 et que leur consécration ici n’impose pas de charge supplémentaire à l’individu. Il en est ainsi des devoirs de ne pas compromettre la sécurité de l’Etat de sa nationalité ou de sa résidence (article 29 (3)), de préserver la solidarité nationale (article 29 (4)), de défendre sa patrie (article 29 (5)) et de s’acquitter des contributions fixées par la loi (article 29 (6)).

  • 15 Wolfgang Benedek, Peoples'Rights and Individuals'Duties as Special Features of the African Charter (...)
  • 16 Celles-ci doivent être “prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordr (...)
  • 17 Voir notre analyse de l'article 5 de la Charte Africaine, supra, pp. 97 ss..

23Il pourrait par contre en aller différemment des devoirs moins courants consacrés par les paragraphes 2 et 6 de l’article 29. S’agissant tout d’abord du devoir de l’individu de servir sa communauté nationale en se mettant à son service, il a été avancé qu’un tel devoir présente le danger de servir éventuellement de justification aux entraves à la liberté de circulation des ressortissants d’un Etat.15 Nous pensons, pour notre part, que le danger est minime car l’article 12 (2) de la Charte Africaine est formel : le droit de quitter son pays ne peut faire l’objet que de certaines restrictions assez précisément formulées ;16 l’exode des cerveaux ne pourra donc être jugulé que sur la base de la clause de limitation de l’article 12 (2). L’obligation de travailler est, pour sa part, beaucoup plus concrète et, partant, autrement plus dangereuse. L’article 5 de la Charte Africaine, on l’a vu, n’interdit pas expressément le travail forcé et ne permet donc pas de faire contrepoids à l’article 29 (6) prescrivant le devoir de travailler. Toutefois, on rappellera que, pour les Etats africains qui en sont parties, la portée juridique d’une telle obligation trouve sa limite dans l’article 1 de la convention n° 105 de l’O.I.T. qui interdit le travail obligatoire en tant que “méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique”.17

24Concernant le devoir de l’individu envers la communauté africaine dans son ensemble, il consiste, nous l’avons vu, principalement en une obligation d’abstention : ne pas tenter de subvertir l’ordre politique d’un Etat et ne pas faire de propagande en faveur de la guerre ou de la haine raciale ou nationale. Si tel est réellement son contenu, et rien ne permet a priori de l’interpréter autrement, on peut affirmer que l’individu est normalement déjà tenu à pareil devoir par le droit interne. Selon le droit international général, en effet, la prévention de telles activités de la part des individus est non seulement un droit mais également un devoir de l’Etat.

25Par contre, il est très difficile d’ignorer le danger que peut présenter l’article 29 dans son entier à propos de l’exercice de la liberté d’association ; rappelons, en effet, que l’article 10 (2) dispose que “Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29”. La solidarité dont il est question ici est protéiforme et peut facilement légaliser de nombreuses atteintes à ladite liberté particulièrement, on le devine, dans le domaine politique. En cette matière, toutefois, l’abandon du parti unique par un nombre croissant d’Etats africains permet d’espérer que la liberté garantie par le premier paragraphe de l’article 10 de la Charte Africaine ne sera pas hypothéquée par les stipulations de l’article 29.

C - L’adéquation des contenus normatif et organique de la Charte Africaine

26L’essentiel de notre propos consistera à examiner si le système de sauvegarde prévu par la Charte Africaine est réellement adapté à sa mission de contrôle de l’application du contenu matériel de celle-ci. A cet effet, le contenu matériel de la Charte Africaine sera appréhendé dans chacune de ses principales spécificités : consécration dans un instrument unique des première, deuxième et troisième générations de droits de l’homme ainsi que des devoirs de l’individu. L’analyse portera à la fois sur le rôle de promotion et sur le rôle de protection de ce mécanisme de sauvegarde ; concernant ce dernier aspect, il conviendra, le cas échéant, de distinguer selon l’origine de la communication adressée à la Commission Africaine. Nous entreprendrons cet exercice à propos, successivement, des droits de l’individu, des droits du peuple et des devoirs de l’individu.

a - Le mécanisme de sauvegarde prévu et le contrôle de l’application des droits de l’individu

  • 18 Voir son article premier.

27Une des particularités importantes de la Charte Africaine réside dans le fait qu’en matière d’engagement de l’Etat relativement à la mise en œuvre des droits de l’individu qu’elle énonce, elle n’entérine pas,18 contrairement aux deux Pactes des Nations Unies de 1966 par exemple, la traditionnelle différenciation entre les droits de nature juridique exécutoire - droits civils et politiques -et les droits de nature juridique programmatoire - droits économiques, sociaux et culturels. Le caractère de cette dernière catégorie de droits n’étant formellement affirmé par notre instrument que pour le seul droit à la santé (article 16 (2)), les Etats parties seront tenus d’assurer la jouissance immédiate des deux autres droits (articles 15 et 17) à tous les individus - nationaux et étrangers - sous leur juridiction. La violation de cette obligation sera donc consommée du seul fait de la non-jouissance des droits en question par lesdits individus. La plupart des droits sociaux, économiques et culturels garantis par la Charte Africaine sont donc mutatis mutandis potentiellement “justiciables” devant la Commission Africaine au même titre que les droits civils et politiques et selon les mêmes procédures.

28Envisagés, à une seule exception, comme des droits exécutoires par la Charte Africaine, il nous faut remarquer que, bien que techniquement possible, leur “justiciabilité” n’est pas réaliste. S’agissant en effet de “droits-créances”, leur mise en œuvre ne saurait être que progressive parce que nécessitant d’importants moyens économiques dont ne disposent pas la grande majorité des Etats africains. Il aurait été plus opportun de soumettre ces droits à un système de contrôle basé sur la communication par les Etats parties de rapports périodiques indiquant les efforts entrepris par ceux-ci pour mettre en œuvre lesdits droits. C’est cette solution qui a d’ailleurs été consacrée dans le système européen (Charte Sociale Européenne), dans le système universel (premier Pacte des Nations Unies) et tout récemment dans le système inter-américain.

  • 19 Additionnal Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and (...)
  • 20 Il est ainsi libellé: “Any instance in which the rights established in paragraph a) of Article 8 an (...)
  • 21 Affaire “relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique” (Fond), (...)
  • 22 “Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction [...]”, article 2 du Premier Protocole Additi (...)

29Il est toutefois intéressant de relever que le Protocole Additionnel sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels adopté à San Salvador le 14 novembre 1988 par l’Organisation des Etats Américains19 prévoit deux moyens de protection des droits qu’il consacre. Son article 19 stipule en effet que le principal moyen de contrôle consiste en un système de rapports périodiques que les Etats parties doivent communiquer au Secrétaire Général de l’O.E.A. qui les transmettra à son tour pour examen au Conseil Economique et Social Inter-américain et au Conseil Inter-américain pour l’Education, la Science et la Culture. Mais l’alinéa 6 du même article prévoit que le droit syndical et le droit à l’éducation peuvent en cas de violation faire l’objet d’une requête et donner lieu à saisine de la Commission et, le cas échéant, de la Cour Interaméricaines des Droits de l’Homme. Une telle originalité mérite cependant d’être relativisée du fait tout d’abord que l’article 19 (6) de ce protocole limite l’exercice d’un tel contrôle à un cas bien particulier de violation.20 Ensuite, concernant le droit syndical, celui-ci s’analyse essentiellement comme un droit qui a pour contrepartie une obligation d’abstention des Etats parties. Un tel droit est d’ailleurs consacré par la Convention Européenne des Droits de l’Homme (article 11) et par le second Pacte des Nations Unies (article 22) et sa violation peut à ce titre faire l’objet d’une requête ou d’une communication auprès des organes pertinents. Concernant le droit à l’éducation, l’article 13 dudit protocole additionnel dispose bien dans son alinéa 1 que tout individu a le droit à l’éducation mais il est rédigé au mode conditionnel pour ce qui est de la reconnaissance par les Etats des implications de ce droit. Il serait intéressant à ce propos de voir comment les organes de sauvegarde prévus par la Convention Américaine des Droits de l’Homme interpréteront cet article. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a, pour sa part, déjà eu à connaître d’une requête relative à un tel droit21 qui est, il est vrai, libellé de manière négative.22

  • 23 Série A : Arrêts et décisions, N° 6, p. 31.

30Selon la Cour, “La formulation négative signifie, et les travaux préparatoires le confirment, que les Parties Contractantes ne reconnaissent pas un droit à l’instruction qui les obligerait à organiser à leurs frais, ou à subventionner, un enseignement d’une forme ou à un échelon déterminés”.23 Relativement à l’objet de l’article qui consacre le droit en question, la Cour constate que

  • 24 Id..

“tous les Etats membres du Conseil de l’Europe avaient à l’époque de l’ouverture du Protocole à leur signature, et ont encore à l’heure actuelle, un système d’enseignement général et officiel. Il ne pouvait et il ne peut donc être question d’obliger chaque Etat à créer un tel système, mais uniquement de garantir aux personnes placées sous la juridiction des Parties Contractantes le droit de se servir, en principe, des moyens d’instruction existant à un moment donné [...] La première phrase de l’article 2 du Protocole garantit par conséquent, en premier lieu, un droit d’accès aux établissements scolaires existant à un moment donné [...]”.24

  • 25 En 1975, le taux général d'analphabétisme en Afrique était de 74 %, chiffre tiré du rapport de M. D (...)

31Il sera difficile à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de s’inspirer d’une telle interprétation du fait précisément que le droit à l’éducation est formulé de manière positive par la Charte Africaine. Rien n’empêche toutefois la Commission d’adopter une attitude originale à l’égard de ces droits et de concevoir que les Etats parties n’assument en réalité à leur égard qu’une obligation de comportement comme cela ressort d’ailleurs clairement de l’article 16 à propos du droit à la santé. C’est là la seule manière d’éviter un engorgement de l’activité de la Commission qui, on peut le prévoir, aurait sinon à connaître d’un très grand nombre de communications sur la base de ses articles 15 et 17 pour le moins et qui n’aurait d’autre alternative que de conclure à leur violation.25

  • 26 Philip Alston, “Out of the Abyss: The Challenges Confronting the New U.N. Committee on Economic, So (...)
  • 27 Ibid., p. 352.

32Mais même dans cette hypothèse, il convient de souligner que le travail de la Commission ne s’en trouvera pas simplifié. En effet, au niveau national déjà, ces droits, à la différence des droits civils et politiques, n’ont pas ou peu fait l’objet d’analyse jurisprudentielle ou doctrinale. Ceci complique singulièrement la tâche des organes de supervision internationaux à qui il appartient dans ces conditions d’interpréter de tels droits sans pouvoir faire utilement référence aux ordres juridiques internes.26 Par conséquent, et comme on l’a fait remarquer à propos du premier Pacte des Nations Unies de 1966, l’Etat le mieux disposé à réaliser la mise en œuvre effective de cet instrument aura du mal à déterminer ce que ce dernier exige réellement de lui à propos de l’application de tel ou tel droit.27

  • 28 “The experience of other bodies, notably the International Labor Organization which has had the lon (...)

33Ce qui est vrai des droits consacrés par le document onusien l’est a fortiori pour les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par la Charte Africaine en des termes encore moins précis. En substance, le contrôle de l’application de ce type de droits par le biais de rapports périodiques des Etats parties suppose, pour être efficace, la réunion d’un certain nombre de conditions dont une des plus importantes est l’existence d’une source de renseignements autre que gouvernementale.28

b - Le mécanisme de sauvegarde prévu et le contrôle de l’application des droits du peuple

  • 29 Les deux Pactes onusiens de 1966, quant à eux, consacrent ces deux catégories de droits dans des pa (...)
  • 30 Voir également Règlement intérieur, article 114 (1).

34La Charte Africaine, on l’a vu, consacre les droits du peuple dans le chapitre I de sa première partie à la suite des droits de l’individu.29 Concernant l’activité de la Commission, la Charte Africaine ne distingue pas non plus selon le caractère individuel ou collectif des droits en question et on peut de ce fait s’interroger sur la “justiciabilité” des droits garantis aux peuples. A priori, rien dans le libellé de la Charte Africaine30 ne s’oppose à ce que l’application de tels droits par les Etats parties fasse l’objet d’une procédure de contrôle devant la Commission dont l’activité se rapporte, comme son nom l’indique, tant aux droits de l’homme qu’aux droits des peuples.

35Le seul problème en la matière, mais il est déterminant, concerne l’identification précise du contenu et du sujet passif de ces droits collectifs ; et celle-ci suppose résolue par la Commission la question épineuse de la définition du terme “peuple”. On ne saurait en effet concevoir une quelconque “justiciabilité” devant la Commission du droit du peuple au développement, par exemple, si celui-ci a pour unique débiteur un ou plusieurs Etats non parties à la Charte Africaine. Dans toutes les autres hypothèses - le débiteur du droit étant un Etat partie sous la juridiction duquel se trouve le peuple en question - rien ne s’oppose juridiquement à cette “justiciabilité”. On notera en substance que la violation de la plupart des droits du peuple - droit à l’existence, droit à disposer de lui-même - ne consiste ni plus ni moins qu’en une violation massive des droits des individus qui le composent - droit à la vie, droit à la participation à la direction des affaires publiques. On comprendra dans ces conditions que le non-épuisement des voies de recours internes ne constitue pas un obstacle rédhibitoire. Il est toutefois difficile de prévoir quelle sera dans la pratique l’attitude de la Commission. Il suffit en effet de rappeler l’extrême prudence du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies qui n’a jusqu’à présent abordé cette question que dans le cadre de sa fonction de promotion des droits de l’homme par le biais de l’examen des rapports périodiques des Etats. Dans le cadre de sa fonction de protection des droits de l’homme, le Comité s’est jusqu’à présent toujours refusé à déclarer recevable les communications (individuelles) relatives au respect de l’article premier du second pacte de 1966. On en prendra pour exemple ses constatations à propos de la communication présentée par Bernard Ominayak, Chef de la bande du lac Lubicon au nom de la bande du lac Lubicon contre le Canada. Dans sa décision, le Comité affirme en effet que

  • 31 Communication n° 167/1984, Bernard Ominayak, Chef de la bande du lac Lubicon c./Canada, Décision du (...)

“Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes, de déterminer librement leur statut politique et d’assurer leur développement économique, social et culturel, comme le stipule l’article premier du Pacte, mais la question de savoir si la bande du lac Lubicon constitue un “peuple” n’est pas de celles que le Comité puisse traiter dans le cadre du Protocole facultatif concernant le Pacte. Ce Protocole offre à des particuliers le moyen de se faire entendre lorsqu’ils estiment que leurs droits individuels ont été violés. Ces droits sont énoncés dans la troisième partie du Pacte, aux articles 6 à 27. Cela dit, rien ne s’oppose à ce qu’un groupe de personnes, s’estimant victimes d’un même préjudice, présentent ensemble une communication alléguant une atteinte à leurs droits”.31

36Un tel constat ne doit toutefois pas préjuger de l’attitude de la Commission qui tient pour sa part ses prérogatives d’un instrument accordant aux droits du peuple une place autrement plus importante que le texte onusien.

  • 32 Sur ce problème, voir Fatsah Ouguergouz, “Guerres de libération nationale et droit humanitaire : qu (...)

37La question qui ne manquerait alors pas de se poser est celle de la représentation du peuple devant la Commission. L’hypothèse de la représentation d’un peuple avait déjà été envisagée, dans un tout autre cadre il est vrai, par l’article 96 (3) du premier Protocole Additionnel aux Conventions de Genève (8 juin 1977) qui énonce que “L’autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante dans un conflit armé du caractère mentionné à l’article premier, paragraphe 4, peut s’engager à appliquer les Conventions et le présent Protocole relativement à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire [...]”. Ledit protocole qui, par le biais de son article premier, confère une subjectivité internationale inter partes au peuple prévoit ainsi également, sans toutefois réellement la résoudre, la question de sa représentation par un mouvement de libération nationale.32 Rien de tel dans le cadre de la Charte Africaine où la question se pose d’ailleurs dans des termes différents, la notion de “peuple” pouvant en effet désigner, nous l’avons vu, trois réalités distinctes. Seules, cependant, sont problématiques les hypothèses dans lesquelles le “peuple sujet de droit dans la Charte Africaine coincide avec le “peuple constitué en Etat” ou avec l’ “ethnie”.

  • 33 “A lawsuit allowed to be commenced in Federal and most state courts by which large groups of person (...)
  • 34 Selon l'article 23 du Code de procédure civile fédérale des Etats-Unis d'Amérique, “One or more mem (...)

38Dans le premier cas, sa représentation devra normalement être assurée par le gouvernement de l’Etat en question. Or, on imagine mal comment ce dernier pourrait représenter le “peuple-Etat” pour la satisfaction d’un droit dont le débiteur se trouve justement être l’Etat lui-même, représenté par ledit gouvernement. La solution du problème consisterait à recourir à une singularité du droit procédural anglo-saxon : la “class action”. Il s’agit de la possibilité offerte à un large groupe de personnes possédant des intérêts identiques de se faire représenter par un individu, ou un petit groupe d’individus, pour protéger en leur nom lesdits intérêts dans une action judiciaire.33 Une telle action est toutefois soumise à plusieurs conditions : le groupe doit être si large qu’il est impossible d’en réunir tous les membres, les questions de droit ou de fait soulevées doivent être communes au groupe, les prétentions du ou des représentants doivent être similaires à celle du groupe et ces derniers doivent honnêtement et correctement protéger les intérêts dudit groupe.34 On pourrait ainsi imaginer que, par exemple, le droit des peuples africains “à un environnement satisfaisant et global” puisse faire l’objet d’une communication à la Commission introduite par un individu ou une organisation non gouvernementale au nom du peuple constitutif d’un Etat contre ce même Etat qui par son action ou inaction serait responsable d’une atteinte grave à l’environnement.

39La même technique pourrait également être utilisée dans le cas d’un “peuple- ethnie” bien que dans cette situation, la représentation de l’entité en question soit moins problématique. En effet, elle pourrait être assurée ici par une “autorité” distincte du gouvernement de l’Etat contre lequel serait dirigée une éventuelle communication destinée à protéger les intérêts spécifiques dudit “peuple-ethnie”.

c - Le mécanisme de sauvegarde prévu et le contrôle de l’application des devoirs de l’individu

  • 35 Charte Africaine, Article 1 : “Les Etats membres de l'O.U.A., parties à la présente Charte, reconna (...)
  • 36 Charte Africaine, Article 25 : “Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir (...)

40En ce qui concerne finalement, la possibilité pour la Commission de contrôler le respect par l’individu des devoirs énoncés par les articles 27 à 29, elle n’est pas exclue bien qu’elle paraisse insolite à première vue. Un tel contrôle par la Commission ne consistera alors, ni plus ni moins, qu’en un contrôle du respect par l’Etat partie des engagements qu’il a souscrit au titre de la Charte Africaine. Tout Etat a, en effet, l’obligation de reconnaître et d’appliquer les devoirs de l’individu35 et de les faire comprendre par la diffusion et l’éducation.36

  • 37 Charte Africaine, article 62 et Règlement intérieur, article 81.
  • 38 Charte Africaine, articles 47 & 58.
  • 39 Charte Africaine, article 47.
  • 40 Charte Africaine, articles 50 & 56 (5).

41Cependant, que ce soit au titre de sa mission de promotion des droits de l’homme et des peuples qu’à celui de leur protection, la Commission ne pourra en théorie s’intéresser qu’aux seuls devoirs implicites de l’individu - ceux dont le respect est le corollaire de la jouissance desdits droits. Il ne faut en effet pas perdre de vue l’objet et le but de la Charte Africaine qui est avant tout, comme son nom l’indique, un instrument destiné à promouvoir des droits. Ainsi, les rapports périodiques présentés par les Etats parties doivent-ils se focaliser sur les seuls droits et libertés garantis.37 Il en va de même en ce qui concerne les communications adressées à la Commission38 bien que le langage de la Charte Africaine permette le doute en ce qui concerne les communications d’origine étatique.39 L’argument déterminant en la matière est l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes.40 La Commission ne peut en effet connaître desdites communications que si les recours internes ont été épuisés. Or on voit mal par qui de tels recours pourraient être épuisés dans l’hypothèse du non-respect d’un devoir de l’individu qui n’est pas la contrepartie d’un droit consacré par la Charte Africaine.

42Ainsi, en cas de non respect de l’un de ses devoirs autonomes par l’individu, seule la responsabilité internationale de l’Etat intéressé pourra être mise en cause et ce, sur la base du droit commun de la responsabilité internationale et non pas dans le cadre du mécanisme prévu par la Charte Africaine. L’individu, pour sa part, ne pourra en aucun cas être “attrait” devant la Commission. En d’autres termes, bien que ces devoirs de l’individu soient prévus par un traité international, la sanction susceptible de frapper l’individu du fait de leur inobservation ne sera pas pour autant organisée par l’ordre normatif international. Si sanction il y a, elle ne pourra être prescrite que par le droit interne de l’Etat sous la juridiction duquel se trouve l’individu qui a manqué à ses devoirs.

43En définitive, la Charte Africaine s’avère être un instrument juridique équilibré. Problématique à première vue, la consécration simultanée des concepts de “droits de l’individu” et de “droits du peuple”, d’une part, et de ceux de “droits de l’individu” et de “devoirs de l’individu”, d’autre part, n’entame nullement la viabilité intrinsèque de cet instrument. Bien qu’elle ne compromette pas non plus la réalisation de son but et de son objet, elle peut néanmoins dans de rares hypothèses s’avérer préjudiciable à l’individu. La relation entre les “droits de l’individu” et les “droits du peuple” ne peut poser problème que dans le cas bien précis du droit des peuples à la paix en rapport avec certaines libertés du réfugié. Au niveau de la portée des devoirs énoncés par la Charte Africaine, on relèvera que, par leur formulation plutôt abstraite, ces devoirs n’ont parfois qu’une portée morale [cf. les devoirs prescrits par les articles 28, 29 (1), 29 (4) (solidarité sociale)]. Quand, par la précision relative de leur énonciation, ces devoirs peuvent être dotés d’une réelle portée juridique, celle-ci est, presque toujours, absorbée par les prescriptions similaires déjà existant en droit interne [cf. les devoirs prescrits par l’article 29, paragraphes 1, 3, 4 (solidarité nationale), 5, 6, 8], ou peut être neutralisée par d’autres dispositions de la Charte Africaine [articles 12 (2) et 27 (2) pour les devoirs prescrits respectivement par les paragraphes 2 et 7 de l’article 29] ou d’un autre instrument international [article 29, paragraphe 6 (devoir de travailler)]. Dans son essence, le concept de devoir individuel incorporé par la Charte Africaine n’est ainsi pas antinomique de celui de droit. A deux exceptions près [devoir de travailler, liberté d’association], les devoirs énoncés ici ne sont pas plus dangereux pour l’individu que ne le sont ses droits et libertés pour la société. Cette affirmation ne s’avère toutefois exacte que si l’imposition de ceux-là est circonscrite à l’image de l’exercice de ceux-ci, c’est-à-dire clairement. Sur ce point, la Charte Africaine est loin d’être exemplaire ; il appartiendra donc, le cas échéant, à la Commission Africaine de combler ses lacunes. Tant par sa lettre que par son esprit, un devoir ne devra jamais avoir pour objet l’annihilation totale d’un autre droit ou d’une autre liberté ; ce n’est qu’à cette condition que sera supportable ce que beaucoup ne manqueront pas de considérer comme une entorse à l’orthodoxie des droits de l’homme. Quant au mécanisme de sauvegarde imaginé par les rédacteurs de la Charte Africaine, il est techniquement adapté à sa mission de contrôle des droits consacrés à l’exception toutefois des droits économiques, sociaux et culturels à propos desquels la Commission Africaine devra faire preuve d’imagination.

II - L’adéquation de la Charte Africaine à son environnement

44L’originalité des contenus normatif et organique de la Charte Africaine témoigne clairement d’une approche particulière des droits de l’homme ; mais loin d’en obscurcir la problématique, elle est au contraire le reflet d’un certain nombre de réalités propres au continent africain. Cette perception singulière des droits de l’homme a malheureusement ici pour contrepartie une relative pauvreté technique de l’instrument qui s’en fait l’écho ; la qualité technique du document a en effet été sacrifiée au profit de l’originalité conceptuelle de celui-ci. La volonté délibérée de ses rédacteurs mais surtout la rapidité avec laquelle cet instrument a été élaboré peuvent expliquer un tel état de fait. Pareille faiblesse n’empêche toutefois pas la Charte Africaine d’être un instrument juridique parfaitement viable ; elle est peut-être paradoxalement sa principale qualité dans la mesure où elle lui confère une grande souplesse d’application. C’était probablement là le tribut à payer pour doter le continent africain d’un système régional de sauvegarde des droits de l’homme. Ce tribut est néanmoins minime au regard des nombreuses virtualités de la Charte Africaine qui en font sans consteste un instrument juridique capable de réformer la situation humanitaire qui prévaut actuellement en Afrique. C’est à la lumière de tout ce qui précède qu’apparaît clairement l’opportunité d’un instrument régional africain à côté d’une Charte Internationale des Droits de l’Homme dont l’universalisme n’est pas pour autant remis en cause. Pour l’heure, en effet, la Charte Africaine est, du fait précisément de ses insuffisances évidentes, l’instrument qui répond le mieux aux exigences des Etats africains.

A - La Charte Africaine : un instrument juridique conceptuellement original mais à l’image de son environnement

45Une lecture attentive de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples nous confirme que celle-ci est un instrument tout aussi dense et original qu’elle le paraît à première vue. La consécration simultanée de droits appartenant à des catégories juridiques aussi dissemblables que celles des première, deuxième et troisième générations des droits de l’homme, la plus ou moins réelle subjectivisation internationale du “peuple”, la place de choix accordée aux devoirs de l’individu ainsi que - mais dans une moindre mesure - la suprématie d’un organe politique dans le fonctionnement du mécanisme de sauvegarde qu’elle prévoit font incontestablement de la Charte Africaine un instrument juridique international unique en son genre.

46Néanmoins, l’objectif de ses rédacteurs n’était certainement pas de rechercher l’originalité pour l’originalité. La singularité conceptuelle de la Charte Africaine répond au contraire à leurs vœux d’en faire un instrument juridique adapté aux spécificités sociales, culturelles, économiques et politiques des Etats du continent africain ; tant son contenu normatif que son contenu organique en apportent le témoignage.

47Concernant tout d’abord son contenu normatif, la Charte Africaine essaie d’épouser une certaine réalité sociologique en libellant par exemple le principe de non-discrimination (article 2) en tenant dûment compte du phénomène ethnique - source de tensions s’il en est - ou par la place qu’elle accorde à la famille (articles 18 et 29 (1)). L’interdiction des expulsions collectives d’étrangers (article 12 (5)) et la consécration emphatique des devoirs de l’individu (articles 27 à 29) participent de la même préoccupation ; concernant ce dernier point, la Charte Africaine se fait ainsi l’écho d’un très grand nombre de constitutions africaines. La consécration des droits du peuple est pour sa part l’expression d’une conception structurelle des droits de l’homme qui reposerait sur deux postulats : le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (article 20) serait la condition sine qua non de la jouissance par les individus de leurs droits civils et politiques, et la réalisation du droit des peuples à disposer de leurs richesses naturelles (article 21), de leur droit au développement et à une égale participation au patrimoine commun de l’humanité (article 22) permettrait une garantie des droits économiques, sociaux et culturels de l’individu. La situation économique catastrophique de la presque totalité des Etats du continent est, on le devine, à l’origine de cette référence à peine voilée à un Nouvel Ordre Economique International qu’ils espèrent de longue date. La consécration d’une telle conception globale des droits de l’homme confère ainsi à la Charte Africaine un aspect volontiers “militant” ; elle ne déploie cependant aucun effet sur le plan pratique.

  • 41 Voir supra, p. 336, note 153.
  • 42 Voir sur ce point, Tiyanjana Maluwa, “The Peaceful Settlement of Disputes Among African States, 196 (...)
  • 43 Sur les cinquante-huit Etats qui, au 1er janvier 1993, avaient souscrit à la clause facultative de (...)
  • 44 Voir, “Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)”, arrêt, C.I.J. Recueil, 1982, p. 18 (...)
  • 45 Cf., le tableau établi par Tvanjana Maluwa, op. cit., pp. 318-320 (voir également ibid., pp. 310-31 (...)

48Concernant le contenu institutionnel de la Charte Africaine, la faiblesse du mécanisme de sauvegarde imaginé n’est pas non plus fortuite. Elle est la conséquence de l’aversion des Etats africains pour toute forme de résolution judiciaire ou arbitrale de leurs différends. L’idée ancienne - Congrès de Lagos, 1961 - d’une Convention Africaine des Droits de l’Homme prévoyant inter alia la création d’un tribunal approprié ne rencontra pas, nous l’avons vu, la faveur des dirigeants africains. La référence faite par l’article XIX de la Charte de l’O.U.A. du 25 mai 1963 à une Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage41 ne témoigne pas réellement d’une évolution de la position des Etats africains en la matière. Une telle commission a bien été créée l’année suivante par le Protocole du Caire mais sa compétence devait, à propos de chaque différend, faire l’objet d’une acceptation des Etats intéressés (articles 14 et 19). A ce jour, cette commission n’a d’ailleurs jamais eu l’occasion d’exercer une des multiples fonctions dont elle avait la charge, ceci certainement du fait du manque d’intérêt et de la défiance de la très grande majorité des Etats africains. Il est à ce propos significatif de constater que seuls douze des vingt-et-un membres que compte la Commission furent en mesure d’assister à sa première réunion, du fait, pour la plupart d’entre eux, du refus de leur Etat d’origine. L’échec de cette expérience est patent à la lumière du fait que sur la cinquantaine de différends inter- africains qui se sont élevés de 1963 à 1983, aucun n’a été soumis à ladite commission.42 Cette extrême prudence des Etats africains caractérise a fortiori leur attitude à l’égard de la Cour Internationale de Justice, organe judiciaire par excellence, qui ne leur inspire pas vraiment confiance tant du fait de sa composition que du contenu du droit qu’elle applique.43 Une légère évolution peut néanmoins être observée ces dernières années avec la soumission à la Cour de quelques différends interafricains (Lunisie/Libye, Burkina Faso/Mali, Guinée-Bissau/Sénégal, Libye/Lchad).44 A de rares exceptions près, seules la médiation et la conciliation, par commissions ad’hoc et Chefs d’Etat interposés, ont trouvé grâce aux yeux des Etats africains, avec des fortunes diverses il est vrai.45

  • 46 Voir également la Convention des Nations Unies sur la Torture du 10 décembre 1984 ; liste des ratif (...)

49La prédilection des Etats africains pour les modes non juridictionnels et non institutionnalisés de règlement pacifique des différends est très probablement à l’origine de leur prudence affichée dans le domaine très sensible des droits de l’homme. A titre d’exemple, sur les trente-deux Etats africains actuellement parties au second Pacte des Nations Unies, cinq seulement ont souscrit à la déclaration prévue par son article 41 relatif aux communications étatiques et dix-huit sont parties à son protocole relatif aux communications individuelles.46 Cette prudence est d’autant plus remarquable que le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies est un organe qui a pour seule mission de faire des constatations et des recommandations aux Etats ; il n’est pas un organe judiciaire habilité à rendre des décisions obligatoires à l’instar des Cours Européenne ou Interaméricaine des droits de l’homme.

  • 47 Voir supra, pp. 49 ss..

50On ne s’étonnera pas dans ces conditions de l’attitude très prudente des Etats africains à l’occasion de la création de leur propre mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme. Ils opteront ainsi pour le mode de règlement politique des différends qui rappelle l’institution de la palabre chère à la tradition africaine. Dans leur quête d’un instrument régional de protection des droits de l’homme en Afrique, on trouvera d’ailleurs constamment affirmée la volonté des experts gouvernementaux de créer un organe aux pouvoirs limités et à vocation plutôt promotionnelle que protectionnelle.47 Un système de sauvegarde du type de celui prévu par la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’aurait ainsi pas eu beaucoup de chances de fonctionner dans le contexte africain. La prépondérance d’un organe politique tel que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’O.U.A. présente l’avantage appréciable de ne pas systématiquement braquer l’Etat intéressé comme le ferait un tribunal par le biais d’une décision juridictionnelle.

51Aujourd’hui cependant, douze années après l’adoption de la Charte Africaine et sept années après son entrée en vigueur, l’idée d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme mérite d’être sérieusement considérée ; sa création à court ou à moyen terme est tout à fait envisageable sur la base d’un protocole additionnel (article 66) et sa viabilité assurée eu égard à la meilleure disposition d’un certain nombre d’Etats actuellement parties à la Charte Africaine.

52Instrument hors du commun, parce que conceptuellement façonné à l’image des réalités africaines, la Charte Africaine est également un instrument juridique viable et plein de virtualités.

B - La Charte Africaine : un instrument juridique techniquement lacunaire mais viable

  • 48 Voir supra, pp. 369 ss..

53Contrairement à ce qu’on aurait pu redouter à première vue, la singularité de la Charte Africaine aux plans matériel et institutionnel n’entame nullement sa viabilité en tant qu’instrument juridique. Contre toute attente, en effet, malgré l’enchevêtrement de concepts plus ou moins clairs qui la caractérise, la Charte Africaine se présente comme un texte relativement équilibré. A de très rares exceptions, nous l’avons vu,48 ces concepts entretiennent des relations de type symbiotique entièrement orientées vers une meilleure garantie des droits et libertés fondamentales de l’individu. Techniquement cohérente, la Charte Africaine n’en demeure cependant pas moins un instrument juridique techniquement pauvre.

54Il est en effet difficile de nier que la densité et l’originalité de ce document va très souvent de pair avec une tout aussi remarquable pauvreté technique ; le dicton “Qui trop embrasse, mal étreint” trouve pleinement application ici. Si cette pauvreté technique ne porte nullement atteinte à l’intérêt conceptuel de ce texte, elle risque en revanche d’en limiter fortement l’intérêt pratique. La formulation imprécise des droits de l’individu, la consécration formelle de ses devoirs, la généralité des clauses de limitation des droits, l’absence de définition du concept de “peuple”, l’inexistence d’une clause de dérogation aux droits garantis et la relative faiblesse du mécanisme de sauvegarde prévu apparaissent en effet comme autant de facteurs susceptibles non seulement de gêner l’application de la Charte Africaine mais également, et surtout, -dans l’hypothèse d’une parfaite viabilité de celle-ci - de compromettre la réalisation de son but qui est d’assurer la garantie des droits et libertés des individus et des peuples en Afrique.

55Néanmoins, nous l’avons vu, pareilles craintes ne résistent pas vraiment à une analyse exhaustive et minutieuse de la Charte Africaine. Celle-ci se présente en effet comme un document plein de virtualités qu’une lecture combinée de ses dispositions permet de révéler et d’exploiter. Il suffira ainsi d’utiliser toutes les ressources de l’interprétation pour combler avantageusement la majeure partie des insuffisances techniques de la Charte Africaine. Les articles 60 et 61 de cette dernière encouragent d’ailleurs expressément la Commission Africaine à lire ses dispositions à la lumière tant du droit international conventionnel universel ou africain que du droit international général.

  • 49 Sur la formulation volontairement imprécise des droits, voir supra, p. 71, note 44.

56Une des plus notables - mais probablement la plus grave - des insuffisances de la Charte Africaine réside dans la formulation imprécise et incomplète des droits garantis.49 Dans leur état actuel d’élaboration, en effet, les dispositions pertinentes de la Charte Africaine n’offrent qu’une faible protection juridique à l’individu. Leur lecture ne se suffisant pas à elle-même, ces dispositions permettent toutefois une grande souplesse dans leur interprétation et c’est à ce niveau que le rôle de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sera des plus cruciaux. Celle-ci pourra, rappelons-le, se référer aux dispositions correspondantes plus précises d’instruments juridiques auxquels sont également parties les Etats intéressés, tels que les Pactes des Nations Unies de 1966 ou certaines conventions de l’O.I.T. par exemple. La Commission pourra, comme l’y invite également l’article 61 de la Charte Africaine, prendre en considération “comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit [...] la jurisprudence et la doctrine”. C’est ainsi que pourra être développée par la Commission une “jurisprudence” qui viendrait donner un contour plus précis au contenu matériel de la Charte Africaine. La tâche est néanmoins délicate car la frontière est parfois mince entre interprétation et développement des droits garantis. La Commission devra donc veiller à ne pas transformer radicalement, sous couvert d’interprétation, les obligations assumées par les Etats parties sur la base de la Charte Africaine. La grande latitude d’interprétation que lui autorise la généralité des dispositions de la Charte Africaine confère ainsi à la Commission une responsabilité toute particulière qu’elle devra exercer avec beaucoup de prudence si elle ne veut pas effaroucher les Etats parties à l’instrument qui la lui a attribuée.

57Une autre des insuffisances notables de la Charte Africaine concerne les clauses de limitation des droits qui, du fait de leur imprécision, seraient susceptibles de priver ces derniers d’une grande partie de leur portée. A deux exceptions près (articles 11 et 12 (2)), en effet, les dispositions de la Charte Africaine ne précisent pas les critères susceptibles de fonder les restrictions des droits garantis. Il est toutefois possible, nous l’avons montré, d’exploiter là encore les virtualités de la Charte Africaine et de considérer son article 27 (2) comme remplissant les fonctions d’une clause générale de limitation des droits.

58L’absence de définition du terme “peuple” ne compromet pas non plus l’application de la Charte Africaine. Cette dernière donne en effet plusieurs contenus à la notion et quelle que soit l’acception du terme retenue, elle conserve toute sa cohérence à l’instrument. Une telle conclusion est également valable si l’on adopte la définition virtuelle du “peuple” qui l’assimile à l’“ethnie”. Si elle était acceptée, pareille subjectivisation du “peuple-ethnie” serait d’ailleurs, à notre sens, le seul véritable apport de la Charte Africaine à la théorie des droits de l’homme et plus généralement au droit international.

  • 50 “Les Délégations susnommées ont l'honneur de proposer à la Conférence des Ministres de l'OUA les pr (...)
  • 51 Pour une position contraire voir Kéba M'baye qui, sur la base du rejet par la Conférence ministérie (...)
  • 52 Egon Schwelb, 'The law of Treaties and Human Rights”, Archiv des Völkerrechts, Vol. 16, N° 4, 1973, (...)

59L’inexistence d’une clause de dérogation aux droits en cas de survenance de circonstances exceptionnelles est, pour sa part, tout aussi peu problématique. Non expressément autorisés par la Charte Africaine à en suspendre l’application en de telles circonstances, les Etats parties à celle-ci ne se trouvent pas pour autant privés d’une telle faculté. Le droit international général, et plus précisément le droit des traités, prévoit en effet le principe et les modalités d’une telle suspension qui sont ceux du changement fondamental de circonstances. C’est également le recours au droit des traités qui permettra de suppléer l’absence de dispositions relatives à l’admissibilité de réserves au texte de la Charte Africaine et à la possibilité d’une dénonciation de celle-ci par un Etat partie. Sur ces points, on fera remarquer que lors des travaux préparatoires un certain nombre d’Etats (Congo, Niger, Centrafrique) ont proposé un amendement50 qui a toutefois été rejeté par la Conférence des Ministres de l’O.U.A. lors de sa seconde session à Banjul (Gambie). On rappellera, à propos de la faculté de dénonciation, que l’article XIII de la Convention de l’O.U.A. régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et l’article XXXII de la Charte constitutive de l’O.U.A., par exemple, prévoient pour leur part la possibilité d’une dénonciation par un Etat partie. Dans le silence de la Charte Africaine, on doit dés lors se référer à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Son article 56 soumet la dénonciation d’un traité à des conditions très strictes ; il faut en effet qu’il ait été dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait ou que cette possibilité puisse être déduite de la nature du traité. Il est loin d’être évident que les Etats parties aient voulu admettre la possibilité d’une dénonciation de la Charte Africaine ; en rejetant l’amendement relatif à l’insertion d’une clause de dénonciation, on peut en effet estimer que les Etats entendaient ainsi conférer une certaine sacralité à leur engagement.51. Rien dans la nature de la Charte Africaine ne permet non plus de déduire une telle possibilité. C’est également la solution préconisée par un auteur en ce qui concerne les deux pactes des Nations Unies de 196652 qui font partie des rares instruments relatifs à la protection des droits de l’homme à ne pas contenir de clause de dénonciation. Concernant la possibilité pour les Etats d’émettre des réserves, il convient de se référer à la solution de principe consacrée par la Convention de Vienne dans son article 19 : la réserve devra être compatible avec l’objet et le but de la Charte Africaine.

60Le véritable “talon d’Achille” de la Charte Africaine est son mécanisme de sauvegarde. L’insuffisance de celui-ci est manifeste dans la mesure où il fait la part belle à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’O.U.A. dans le cadre de l’activité de protection des droits de l’homme et des peuples de la Commission. Le système des communications individuelles tel qu’il est conçu par la Charte Africaine est également peu satisfaisant. Des espoirs sont néanmoins permis par la tendance manifestée par la Commission à observer les prescriptions de son règlement intérieur qui sont sur ce point beaucoup plus généreuses pour ce type de communications. Les faibles attributions de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le rôle prééminent de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’O.U.A. sont cependant loin d’être rédhibitoires. L’exemple de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme est à cet égard plein d’enseignements. A sa naissance en 1959, celle-ci ne se vit attribuer que des fonctions de promotion des droits de l’homme ; elle ne reçut pas compétence pour connaître de pétitions individuelles. Mais comme elle était autorisée à tenir ses réunions sur le territoire de n’importe quel Etat membre de l’Organisation des Etats Américains (article 11 de son Statut), elle en profita pour pratiquer des enquêtes sur le terrain et commença ainsi à établir des études et des rapports sur la situation des droits de l’homme dans les pays ainsi visités. En outre, bien que reconnaissant son incompétence en matière de communications individuelles, la Commission Interaméricaine décida que pour les besoins de ses fonctions elle pourrait en prendre connaissance pour information. Elle put ainsi utiliser lesdites communications comme source d’information dans le choix des pays susceptibles de faire l’objet d’un rapport et dans l’établissement de ce rapport. De même que, l’article 9 (b) de son statut l’autorisant à faire des recommandations générales en matière de droits de l’homme, elle décida que ces recommandations pourraient viser un Etat particulier relativement à une situation concrète de violation des droits de l’homme. C’est ce qu’elle fit par exemple lors de la crise de la République dominicaine. Elle ouvrit ainsi dans les faits la voie à un système de protection des droits de l’homme basé sur l’examen de communications individuelles et elle réussira finalement à se voir confier expressément pareille compétence par la modification de son statut (article 9 bis) en 1965. La Commission Africaine pourrait s’inspirer des audaces de son homologue interaméricaine ; elle pourrait par exemple profiter de la relative latitude dont elle dispose dans l’établissement et la publication de son rapport annuel et tirer ainsi le meilleur parti d’une sanction dont il ne faut pas mésestimer l’importance, celle de l’opinion publique.

61En définitive, la Charte Africaine se présente comme une mécanique complexe affectée de nombreux vices de fabrication dont aucun n’est cependant rédhibitoire. Ses “rouages” nécessitent simplement une “lubrification” adéquate et un “rodage” plus ou moins long dont la responsabilité incombe à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Il n’est pas non plus interdit d’espérer que les Etats parties à la Charte Africaine sauront à l’avenir faire preuve de bonne volonté et d’améliorer l’efficacité de cet instrument en le complétant comme le permet son article 66 par des protocoles additionnels. L’exemple de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est à cet égard également très significatif comme en témoigne l’adoption le 6 novembre 1990 d’un neuvième protocole additionnel prévoyant un droit de saisine de la Cour Européenne par une personne physique ou morale.

***

  • 53 Projet de rapport du rapporteur du comité de révision de la Charte de l'O.U.A., Doc. O.U.A. CAB/LEG (...)
  • 54 Ibid., paragraphe 25.
  • 55 Roger Caillois, Circonstancielles, Paris, Gallimard, 1946, p. 150.

62Document original et imparfait mais néanmoins cohérent et perfectible, la Charte Africaine est bien pourvue de la masse critique d’un instrument juridique de protection des droits de l’homme. Elle peut être d’une importante contribution à l’instauration d’un nouvel ordre humanitaire régional en Afrique ; cette contribution sera toutefois à la mesure de la mobilisation des populations intéressées et, bien entendu, de l’exploitation des virtualités de la Charte Africaine par la Commission. Six années et demi après son entrée en vigueur, il est encore difficile d’évaluer l’impact réel de la Charte Africaine. Bien que non quantifiables, on ne peut néanmoins ignorer l’influence et l’effet d’érosion qu’elle exerce sur les mentalités des gouvernants et des gouvernés d’un très grand nombre d’Etats africains. Dans le projet de révision de la Charte constitutive de l’O.U.A., par exemple, l’article III consacré aux principes a été enrichi de celui de “respect, promotion et protection des droits de l’homme et des peuples’53 et, chose importante, un nouvel article VII a été proposé dont l’objet serait d’exclure des réunions et des bénéfices de l’organisation tout Etat membre qui violerait de manière persistante les objectifs et les principes de ladite Charte.54On ne peut non plus nier que la récente démocratisation en cours dans un nombre croissant de pays africains se nourrit de la revendication des droits de l’homme autant qu’elle la nourrit ; la Charte Africaine n’est probablement pas étrangère à cette prise de conscience. En définitive, et comme l’a si bien exprimé un certain esprit éclairé, “Il n’y a pas d’efforts inutiles. Sisyphe se faisait les muscles”.55

Notes

1 Voir nos développements supra, pp. 185 ss..

2 Paul Sieghart, The International Law of Human Rights, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 368.

3 Jean-Bernard Marie, “Relations Between Peoples'Rights and Human Rights: Semantic and Methodological Distinctions”, Human Rights Law Journal, 1986, Vol. 7, N° 2-4, p. 201.

4 Pour une position contraire, voir par exemple Jean Rivero selon lequel, “Le droit au développement du groupe, ce peut être le travail obligatoire imposé à ses membres ou la destruction des ethnies qui ne s'accommodent pas de la civilisation de la rentabilité, de la compétitivité et de la surconsommation”, “Les droits de l'homme : droits individuels ou droits collectifs ?” in Les droits de l'homme : droits individuels ou droits collectifs ?, Actes du Colloque de Strasbourg des 13 et 14 mars 1979, Paris, L.G.D.J., 1980, p. 23.

5 Dans ce sens également, Theo Van Boven, “The Relations Between Peoples'Rights and Human Rights in the African Charter”, Human Rights Law Journal, 1986, Vol. 7, n° 2-4, p. 193, Theo Van Boven, “Can Human Rights Have a Separate Existence from Peoples'Rights?”, Social Justice, Spring 1989, Vol. 16, N° 1, pp. 16-17, Richard Kiwanuka, 'The Meaning of ‘People’ in the African Charter on Human and Peoples'Rights”, American Journal of International Law, January 1988, Vol. 82, N° 1, p. 86.

6 Souligné dans le texte, Patrice Meyer-Bisch & Jean-Paul Durand, “Liminaire -avertissement”, in Patrice Meyer-Bisch (Ed.), Les devoirs de l'homme - De la réciprocité dans les droits de l'homme, Actes du Ve Colloque interdisciplinaire de Fribourg, 1987, Fribourg, Editions Universitaires, 1989, p. 3.

7 Sur cette distinction, voir supra, pp. 237 ss..

8 “L'individu a des devoirs envers la communauté [...]”, article 29 (1) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;”[...] l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient [...]”, paragraphe 5 du préambule des deux pactes de 1966.

9 Par analogie avec la loi-cadre qui “se borne à poser des principes généraux et laisse au gouvernement le soin de les développer en utilisant son pouvoir réglementaire”, Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 276.

10 Cette disposition n'interdit que les privations “arbitraires” de ce droit ; on peut néanmoins considérer, nous l'avons vu, que la notion suppose l'illégalité de la mesure considérée.

11 Voir supra, Chapitre VII, Section I, pp. 257 ss..

12 Christian Tomuschat, “Grundpflichten des Individuums nach Völkerrecht”, Archiv des Völkerrechts, 1983, Vol. 21, 3, par. 312.

13 Un auteur rapporte par exemple qu'au nom de certaines valeurs morales africaines, les coiffures “Afro” sont interdites au Malawi, de même que le port serré du “blue-jeans” par les femmes, A.M. Akiwumi, op. cit., p. 18.

14 Les devoirs les plus couramment consacrés dans les constitutions africaines sont ceux de travailler, de participer aux charges publiques, de défendre la patrie et d'obéir à la loi.

15 Wolfgang Benedek, Peoples'Rights and Individuals'Duties as Special Features of the African Charter on Human and Peoples'Rights, p. 89.

16 Celles-ci doivent être “prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques”.

17 Voir notre analyse de l'article 5 de la Charte Africaine, supra, pp. 97 ss..

18 Voir son article premier.

19 Additionnal Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (Protocol of San Salvador); texte in International Legal Materials, Vol. XXVIII, N° 1, January 1989, pp. 156-169.

20 Il est ainsi libellé: “Any instance in which the rights established in paragraph a) of Article 8 and in Article 13 are violated by action directly attributable to a State Party to this Protocol may give rise, through participation of the Inter-American Commission on Human Rights and, when applicable, of the Inter-American Court of Human Rights, to application of the system of individual petitions governed by Article 44 through 51 and 61 through 69 of the American Convention on Human Rights”, (c'est nous qui soulignons).

21 Affaire “relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique” (Fond), Arrêt du 23 juillet 1968, Cour Européenne des Droits de l'Homme, Série A : Arrêts et décisions, 1968, N° 6.

22 “Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction [...]”, article 2 du Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

23 Série A : Arrêts et décisions, N° 6, p. 31.

24 Id..

25 En 1975, le taux général d'analphabétisme en Afrique était de 74 %, chiffre tiré du rapport de M. Doo Kingue pour le sommet de l'O.U.A. de Monrovia de février 1979, “Quelle sorte d'Afrique en l'an 2000”, cité par René Dumont & Marie-France Mottin, L'Afrique étranglée, Paris, Editions du Seuil, 1982, p. 250.

26 Philip Alston, “Out of the Abyss: The Challenges Confronting the New U.N. Committee on Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Quaterly, 1987, Vol. 9, n° 3, p. 351.

27 Ibid., p. 352.

28 “The experience of other bodies, notably the International Labor Organization which has had the longest experience, shows that several elements are necessary to make a reporting system effective: the cooperation of governments in providing full information; the possibility of obtaining further (and perhaps critical) information from other responsible sources; the examination of the information thus obtained by independent persons who are not government officials; and the right of some organ or body taking part in the procedure to make suitable recommendations about any necessary improvements in the law or practice of the country concerned”, A. H. Robertson, “The Implementation System: International Measures”, in Louis Henkin (Ed.), The International Bill of Rights - The Covenant on Civil and Political Rights, New York, Columbia University Press, 1981, p. 342, voir aussi Philip Alston, Out of the Abyss, pp. 351 ss..

29 Les deux Pactes onusiens de 1966, quant à eux, consacrent ces deux catégories de droits dans des parties distinctes.

30 Voir également Règlement intérieur, article 114 (1).

31 Communication n° 167/1984, Bernard Ominayak, Chef de la bande du lac Lubicon c./Canada, Décision du 26 mars 1990, CCPR/C/38/D/167/1984, 28 mars 1990 ; p. 32 (# 32.1) ; voir également les décisions prises par le Comité à propos de la communication n° 318/1988, E.P. et consorts c./Colombie, Décision du 15 juillet 1990, CCPR/C/39/D318/ 1988, p. 5 (# 8.2) et de la communication n° 413/1990, A.B. et al. c/Italie (Affaire du Sud-Tyrol), Décision du 2 novembre 1990, ainsi que ses constatations à propos de la Communication n” 197/1985, Ivan Kitok c./Suède, Constatations du 27 juillet 1988, CCPR/C/33/ D197/1985, 10 août 1986, pp. 9-10 (# 6.3).

32 Sur ce problème, voir Fatsah Ouguergouz, “Guerres de libération nationale et droit humanitaire : quelques clarifications”, in Frits Kalshoven & Yves Sandoz (Eds.), Implementation of International Humanitarian Law - Mise en oeuvre du droit international humanitaire, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, pp. 333-358.

33 “A lawsuit allowed to be commenced in Federal and most state courts by which large groups of persons who possess similar interests in the subject matter of the lawsuit can sue or be sued through a representative, either an individual or a small group, who acts on their behalf, without the need to specifically name every individual member of the group as a party to the lawsuit. A class action, also known as a “representative action”, is a useful and economical method to assert legal rights in cases in which the large numbers of persons who have common interests, or the small individual amounts of their claims if independently asserted, might otherwise preclude them an action for judicial relief. By presenting legal questions common to a class of persons in a single lawsuit, a class action eliminates the possibility of harassing and repetitious lawsuits, saving time, money and effort”, The Guide to American Law - Everyone's Legal Encyclopedia, Volume 2, St Paul/New York/Los Angeles/San Francisco, West Publishing Company, 1983, pp. 373-374.

34 Selon l'article 23 du Code de procédure civile fédérale des Etats-Unis d'Amérique, “One or more members of a class may sue or be sued as representative parties on behalf of all only if ( 1 ) the class is no numerous that joinder of all members is impracticable, (2) there are questions of law or fact common to the class, (3) the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class, and (4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class”, Rules of Civil Procedure for the United States District Courts (August 1, 1980), Washington, U.S. Government Printing Office, 1980, p. 17; voir également, American Casebook Series - Handbook Series and Basic Legal Texts, St Paul, West Publishing Company, February 1977, pp. 344-357.

35 Charte Africaine, Article 1 : “Les Etats membres de l'O.U.A., parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer”.

36 Charte Africaine, Article 25 : “Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et ces droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants”.

37 Charte Africaine, article 62 et Règlement intérieur, article 81.

38 Charte Africaine, articles 47 & 58.

39 Charte Africaine, article 47.

40 Charte Africaine, articles 50 & 56 (5).

41 Voir supra, p. 336, note 153.

42 Voir sur ce point, Tiyanjana Maluwa, “The Peaceful Settlement of Disputes Among African States, 1963-1983: Some Conceptual Issues and Practical Trends”, International and Comparative Law Quaterly, Vol. 38, April 1989, pp. 305-307.

43 Sur les cinquante-huit Etats qui, au 1er janvier 1993, avaient souscrit à la clause facultative de juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice (article 36 (2) de son Statut), dix-sept étaient africains, Botswana, Egypte, Gambie, Guinée-Bissau, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Maurice, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Somalie, Soudan, Swaziland, Togo, Zaïre.

44 Voir, “Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)”, arrêt, C.I.J. Recueil, 1982, p. 18, “Différend frontalier”, Burkina Faso c./République du Mali, arrêt, C.I.J. Recueil, 1986, p. 554, “Sentence arbitrale du 31 juillet 1989”, Guinée-Bissau c./Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil, 1991, p. 53.

45 Cf., le tableau établi par Tvanjana Maluwa, op. cit., pp. 318-320 (voir également ibid., pp. 310-316).

46 Voir également la Convention des Nations Unies sur la Torture du 10 décembre 1984 ; liste des ratifications en annexe.

47 Voir supra, pp. 49 ss..

48 Voir supra, pp. 369 ss..

49 Sur la formulation volontairement imprécise des droits, voir supra, p. 71, note 44.

50 “Les Délégations susnommées ont l'honneur de proposer à la Conférence des Ministres de l'OUA les propositions ci-après, qui tout en reconnaissant aux Etats, membres de l'OUA un droit de réserve, de retrait de la réserve et un droit de dénonciation, précisent les limites du droit de réserve et la procédure de dénonciation. Ces propositions qui ne remettent en cause aucune des dispositions déjà adoptées, tendent au contraire à les compléter et à lever toute équivoque. Les voici : Article 1” (article 69 nouveau) 1. Le Secrétaire Général de l'OUA recevra et communiquera à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Charte, le texte des réserves qui auront été faites au moment de l'adhésion. 2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Charte ne sera admise. 3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire Général de l'OUA. Cette notification prendra effet à la date de réception. Article 2 (article 70). Tout Etat partie peut dénoncer la présente Charte par voie de notification adressée au Secrétaire Général de l'OUA. La dénonciation portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire Général de l'OUA en aura reçu notification”, O.U.A., Doc, Amendement n° 7, 2e session, Banjul, 7-21 janvier 1981.

51 Pour une position contraire voir Kéba M'baye qui, sur la base du rejet par la Conférence ministérielle de l'amendement susmentionné, affirme pour sa part : “With regard to reservations, it is not in doubt that these can be made by States at the time of signature, ratification or adherence. This point of view is in conformity with the law of treaties. However, the Charter contains no Article concerning its abolition, nor does it envisage denunciation or withdrawal. It might therefore be thought that it could not be the subject of a denunciation or withdrawal. The rejection of the amendment mentioned above would tend to reinforce the same idea. This is not, however, the case. Indeed, “it was clearly the intention of the parties”, to quote the terms of Article 56 of the Vienna convention on the law of treaties, to admit the possibility of denunciation or withdrawal. It was on this condition that the above amendment was rejected”, Kéba M'baye, “Keynote Address on the African Charter of Human and Peoples'Rights”, in Human and Peoples'Rights in Africa and the African Charter, Report of a Conference held in Nairobi from 2 to 4 December 1985 convened by the International Commission of Jurists, Geneva, International Commission of Jurists, 1986, p. 34.

52 Egon Schwelb, 'The law of Treaties and Human Rights”, Archiv des Völkerrechts, Vol. 16, N° 4, 1973, pp. 26-27.

53 Projet de rapport du rapporteur du comité de révision de la Charte de l'O.U.A., Doc. O.U.A. CAB/LEG/97/Draft/Rapt.Rpt (III) Rev. 2, paragraphe 4.

54 Ibid., paragraphe 25.

55 Roger Caillois, Circonstancielles, Paris, Gallimard, 1946, p. 150.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search