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La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

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Fatsah Ouguergouz

Troisième partie. Le contenu institutionnel de la Charte africaine

Chapitre IX. La Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’O.U.A. : organe de décision

Texto completo

  • 1 Articles 8 à 11 ; nous nous référerons accessoirement au Règlement intérieur de cet organe (ci-aprè (...)

1La Conférence des Chefs d’Etat joue un rôle essentiel dans le processus de contrôle des droits garantis par la Charte Africaine. C’est, par exemple, cet organe qui décide de l’opportunité d’une “étude approfondie” dans le traitement des autres communications (art. 58 (2)) et, plus important encore, de l’issue de toute la procédure engagée devant la Commission (art. 59 (2)). Avant de nous pencher sur le rôle attribué à cet organe par la Charte Africaine, il nous faut procéder à une rapide présentation de celui-ci à la lumière de la Charte constitutive de l’O.U.A..1

Section I - Présentation

2On se bornera ici à quelques considérations de principe sur l’organisation, les fonctions et le fonctionnement de cet organe.

Sous-section I - Organisation

I - Composition

  • 2 Article 9 de la Charte de l'O.U.A.

3La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est, comme son nom l’indique, composée des chefs d’Etats et de Gouvernement des Etats membres de l’organisation ou de leurs représentants dûment accrédités.2

II - Bureau

  • 3 Article 9 du Règlement intérieur de la Conférence.
  • 4 Amadu Seasay, Olusola Ojo & Orobola Fasehun, The O.A.U. After Twenty Years, Boulder and London, Wes (...)
  • 5 Article 10 du Règlement intérieur de la Conférence.
  • 6 Il a ainsi la possibilité d'exercer “une magistrature d'influence d'un sommet à l'autre. Il personn (...)

4Au début de chaque session, la Conférence des Chefs d’Etat élit le Président de la Conférence ainsi que huit présidents de séance.3 Il est d’usage de nommer au poste de Président de la Conférence le chef de l’Etat hôte de cette dernière.4 Le Président exerce les fonctions traditionnelles en la matière : il “prononce l’ouverture et la clôture des séances, présente pour approbation les procès verbaux des séances, dirige les débats, accorde la parole, met aux voix les sujets en discussion, proclame les résultats des votes, statue sur les questions de procédure conformément aux dispositions de la Charte et du Règlement intérieur [et veille] sur le déroulement des débats en vue de leur assurer un état permanent d’ordre et de dignité”.5 Le Président de la Conférence des Chefs d’Etat possède en outre une attribution non prévue par les textes mais relativement importante : la présidence de l ’O.U.A. durant les douze mois qui suivent sa désignation.6

Sous-section II - Fonctions

  • 7 Le Conseil des Ministres est responsable devant la Conférence des Chefs d'Etat (Art. 13 de la Chart (...)
  • 8 Boutros Boutros-Ghali, L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris, Librairie Armand Colin, 1969, p. (...)
  • 9 Maurice Glélé-Ahanhanzo, Introduction à l'O.U.A., p. 45 ; voir aussi François Borella, “Le système (...)

5La Conférence des Chefs d’Etats est, selon l’article 8 de la Charte de l’O.U.A., l’organe suprême de l’Organisation.7 Les fondateurs de l’O.U.A. avaient voulu en faire “la conscience du continent, le forum où seront débattues toutes les questions importantes qui intéressent l’Afrique8 et elle s’avère en effet être “l’Institution par excellence, le tout de l’Organisation ; elle est l’Organisation même [...]”9

  • 10 “[...] the policy the Assembly [of Heads of State and Government] coordinated could only be that of (...)
  • 11 Voir par exemple l'Union Africaine des Chemins de fer (U.A.C.), la Commission Africaine de l'Aviati (...)

6C’est à elle qu’il revient d’examiner les questions présentant un intérêt commun pour les pays africains et de coordonner et d’harmoniser la politique générale de l’Organisation.10 Elle peut également procéder à la révision de la structure, des fonctions et des activités de tous les organes et de toutes les institutions spécialisées qui pourraient être créées conformément à la Charte de l’O.U.A..11

  • 12 Articles 16 et 17 de la Charte de l'O.U.A..
  • 13 Ibid., article 20 ; ces commissions spécialisées sont actuellement au nombre de trois : la Commissi (...)
  • 14 Article 27 de la Charte de l'O.U.A..
  • 15 Ibid.., article 33.

7Elle nomme le Secrétaire général de l’Organisation et ses adjoints,12 elle crée les commissions spécialisées qu’elle juge nécessaires13 et prend toutes les décisions relatives à l’interprétation14 ou à la modification15 de la Charte constitutive de l’Organisation.

Sous-section III - Fonctionnement

I - Sessions

  • 16 Ibid., article 9.
  • 17 Article 6 du Règlement intérieur de la Conférence.

8La Conférence des Chefs d’Etat se réunit au minimum une fois par an ; elle peut également se réunir en session extraordinaire à la demande de tout Etat membre de l’Organisation mais avec l’accord des deux tiers des Etats membres.16 Au cours de chaque session ordinaire, la Conférence des Chefs d’Etat décide à la majorité simple du lieu où se tiendra la session suivante.17

II – Conduite des travaux

A - Publicité

  • 18 Ibid., article 7.

9Toutes les séances de la Conférence des Chefs d’Etat se déroulent à huis-clos sauf décision contraire de celle-ci prise à la majorité des deux tiers de ses membres.18

B - Quorum et votes

  • 19 Il ressort de la formulation de cette disposition que dans le calcul de ces différentes majorités, (...)

10Aux termes de l’article 10 de la Charte de l’O.U.A., le quorum est constitué par les deux tiers des Etats membres. Chaque Etat dispose d’une voix et toutes les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Organisation à l’exception des décisions de procédure qui sont prises à la majorité simple et de celle de savoir si une question est de procédure ou non.19

  • 20 Jon Woronoff, op. cit., pp. 160-161. Selon Maurice Glélé-Ahanhanzo, “on évite de voter pour ne pas (...)

11On ne doit cependant pas s’arrêter aux règles posées en la matière par la Charte de l’O.U.A.. La pratique de la Conférence des Chefs d’Etat s’écarte en effet quelque peu de ces prescriptions dans la mesure où cet organe essaie dans la mesure du possible de prendre ses décisions par voie de consensus.20

C - Décisions

  • 21 La version anglaise de cette disposition utilise quant à elle le mot “résolutions”.
  • 22 Contra, Zdenek Cervenka qui affirme que “Although a resolution is the result of a decision, natural (...)
  • 23 Voir toutefois la différenciation opérée par Maurice Glélé-Ahanhanzo, Introduction à l'O.U.A., p. 3 (...)
  • 24 Voir l'article 2 (“Objectifs”) de sa charte constitutive qui laisse très clairement apparaître qu'e (...)

12La Conférence des Chefs d’Etat remplit les fonctions que lui assigne la Charte de l’O.U.A. par l’adoption de “décisions” ;21 toutefois, ni l’article 10 relatif à cette question, ni les autres articles de cet instrument n’en précisent la valeur juridique. Quant aux articles 16, 25 et 27 du Règlement intérieur de la Conférence des Chefs d’Etat, ils ne font qu’ajouter à l’incertitude en parlant indistinctement de décisions, de résolutions, de motions bien que l’on puisse à juste titre considérer que toute décision ou toute motion est nécessairement prise sous forme de résolution.22 La solution qui paraît finalement s’imposer en la matière est que ces divers instruments, quelle que soit leur dénomination, ne sont dotés d’aucune valeur juridique obligatoire.23 Dans le silence des textes, c’est à notre sens la solution la plus compatible avec le caractère interétatique - et non supra-national - de l’Organisation de l’Unité Africaine.24 On peut donc affirmer avec François Borella que

  • 25 François Borella, op. cit., p. 240 ; dans ce sens également, Jon Woronoff, op. cit., p. 161, Zdenek (...)

“Les résolutions prises par la conférence des chefs d’Etat n’ont [...] de force exécutoire que dans l’ordre juridique interne de l’organisation, c’est-à-dire dans les structures administratives de l’O.U.A.. Elles ne sont ni obligatoires, ni a fortiori exécutoires, pour les Etats membres si ceux-ci ne le veulent pas”.25

13Bien que ces résolutions soient dépourvues de valeur juridique obligatoire, on ne saurait pour autant leur dénier toute valeur juridique. Elles peuvent en effet participer au processus de formation d’une coutume régionale au titre de l’opinio juris ou de la pratique des Etats africains ; mais il faudra tenir compte ici du caractère normatif de leur contenu et du degré de consensus obtenu lors de leur adoption.

Section II – Attributions au titre de la Charte Africaine

  • 26 La question est nous l'avons vu réglée par des articles 33, 37 et 39 de la Charte Africaine et l'ar (...)
  • 27 Article 68 de la Charte Africaine ; on remarquera cependant que cette saisine ne peut avoir lieu qu (...)
  • 28 Article 120 de celui-ci : “La Commission peut suspendre temporairement l'application de tout articl (...)

14Outre la désignation et le remplacement des membres de la Commission,26 la Charte Africaine et le Règlement intérieur de la Commission confèrent un certain nombre de prérogatives à la Conférence des chefs d’Etat. Deux d’entre elles n’ont relativement que peu d’incidence sur le fonctionnement de la Commission : la Conférence des Chefs d’Etat doit être saisie de tout projet d’amendement de la Charte Africaine27 et elle peut empêcher la suspension temporaire par la Commission d’un article de son règlement intérieur.28 Toutes les autres prérogatives de la Conférence des Chefs d’Etat intéressent directement le fonctionnement du mécanisme de sauvegarde institué et témoignent on ne peut plus clairement de la suprêmatie exercée par celle-là sur la Commission. Pour les besoins de notre étude, il conviendra de distinguer les prérogatives qui concernent l’activité générale de la Commission de celles qui touchent plus particulièrement la procédure devant elle en matière d’examen des communications et nous réserverons une place particulière à l’ultime, mais non moindre, prérogative de la Conférence des Chefs d’Etat : la décision concernant l’aboutissement de cette procédure.

Sous-section I - Au niveau de l’activité générale de la Commission

15La Conférence des Chefs d’Etat est en de nombreuses occasions associée à la conduite des activités de la Commission soit qu’elle dispose d’un droit d’initiative en certaines matières soit qu’elle dispose d’un pouvoir de contrôle sur la manière dont ladite commission peut s’acquitter ou s’acquitte effectivement de sa mission.

I – Le droit d’initiative de la Conférence des Chefs d’Etat

  • 29 Article 6 (3) littera b) du Règlement intérieur de la Commission. L'ordre du jour provisoire est co (...)
  • 30 Ibid., article 8 : “Au début de chaque session [...] la Commission arrête l'ordre du jour de la ses (...)
  • 31 Ibid., article 3 (1) littera b).
  • 32 Article 77 (1) du Règlement intérieur de la Commission.
  • 33 Le Secrétaire Général de l'O.U.A. devrait également pouvoir exercer une telle initiative eu égard à (...)

16Elle peut tout d’abord, aux termes de l’article 45 (4) de la Charte Africaine, confier à la Commission l’exécution de “toutes tâches” désirées. Bien que cet article ne le précise pas, ces tâches devraient logiquement être en relation avec ses fonctions de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique. Elle peut également proposer l’inscription d’une question à l’ordre du jour provisoire des sessions de la Commission29 sur la base duquel est adopté l’ordre du jour de chaque session.30 Le Président en exercice de l’O.U.A. - représentant de la Conférence des Chefs d’Etat durant l’intersession - peut encore demander la convocation d’une session extraordinaire de la Commission au Président de celle-ci qui a, en la matière, une compétence liée.31 Il est enfin prévu que des consultations d’organisations non gouvernementales par la Commission peuvent avoir lieu sur demande de l’“organisation”,32 c’est-à-dire, incontestablement, de la Conférence des Chefs d’Etat ou du Président en exercice de l’O.U.A..33

II – Le pouvoir de contrôle de la Conférence des Chefs d’Etat

  • 34 On observera ici que la Commission peut également créer des “comités” ou des “groupes de travail” e (...)
  • 35 Article 73 du Règlement intérieur de la Commission ; l'article 75 “Participation d'autres organisat (...)

17Ce pouvoir de contrôle s’exerce en premier lieu sur les moyens par lesquels la Commission peut s’acquitter de sa mission générale de promotion et de protection des droits de l’homme en Afrique. L’article 29 du Règlement intérieur de la Commission prévoit en effet que celle-ci peut créer des “sous-commissions d’experts” mais seulement après approbation de la Conférence des Chefs d’Etat qui aura en substance la possibilité de décider des attributions et de la composition de chaque sous-commission.34 D’autre part, la Conférence exerce sur les activités de la Commission un contrôle plus en amont mais tout aussi réel dans la mesure où seuls les mouvements de libération nationale reconnus par l’O.U.A. peuvent être invités par la Commission à participer à la discussion d’une question les intéressant particulièrement.35

  • 36 Article 54 de la Charte Africaine et article 80 (1) du Règlement intérieur de la Commission. Voir é (...)
  • 37 Article 59 (3) de la Charte Africaine et article 80 (2) du Règlement intérieur de la Commission. Bi (...)

18Le pouvoir de contrôle de la Conférence des Chefs d’Etat s’exerce en second lieu par le biais de l’examen des rapports que doit annuellement lui communiquer la Commission.36 Ce rapport d’activités de la Commission ne pourra en effet être publié par son président qu’après examen par la Conférence des Chefs d’Etat.37

Sous-section II - Au niveau de la procédure relative à l’examen des communications

  • 38 Article 118 (1) du Règlement intérieur de la Commission.
  • 39 Article 58 (1) de la Charte Africaine ; aux termes de l'article 118 (2) du Règlement intérieur de l (...)

19La Conférence des Chefs d’Etat n’intervient, mais de manière déterminante, que dans le seul cadre de la procédure relative aux communications d’origine extra-étatique. La Commission n’a en effet que le seul pouvoir d’examiner la communication “à la lumière de tous les renseignements que le particulier et l’Etat partie intéressé lui ont communiqués par écrit38 et d’attirer l’attention de la Conférence des Chefs d’Etat que si cette communication relate “des situations particulières qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples[…]39

  • 40 Article 58 (2) de la Charte Africaine et article 118 (3) du Règlement intérieur de la Commission.
  • 41 Article 58 (3) de la Charte Africaine. Cette disposition mentionne en réalité le “Président de la C (...)

20C’est ensuite à la seule Conférence des Chefs d’Etat qu’il appartient de décider de l’opportunité d’une étude approfondie sur lesdites situations.40 La Commission ne pourra donc procéder à une véritable enquête sur ces situations et faire un rapport accompagné de ses conclusions et recommandations que si la Conférence des Chefs d’Etat le décide. On mesure là encore le rôle prépondérant joué par ce dernier organe dans le fonctionnement du mécanisme de sauvegarde prévu par la Charte Africaine. Eu égard aux modalités de la prise de décision au sein de l’organe suprême de l’O.U.A, on peut en même temps évaluer les risques de blocage de l’action de la Commission en la matière. On observera toutefois qu’en cas d’urgence dûment constatée par elle, la Commission saisit le seul Président en exercice de l’O.U.A. à qui la décision de demander une étude approfondie revient de droit.41 Cela peut être un moyen commode pour la Commission de contourner un éventuel véto de la Conférence des Chefs d’Etat en tant que telle, à supposer bien entendu que le Président en exercice de l’O.U.A. ait l’envergure politique lui permettant de se démarquer de cette dernière.

Sous-section III - Au niveau de la sanction finale de la procédure devant la Commission

  • 42 Pour les communications étatiques : articles 52 et 53 de la Charte Africaine et articles 78 et 100 (...)
  • 43 Article 59 (2) de la Charte Africaine et article 78 du Règlement intérieur de la Commission.

21En l’absence d’une solution de l’affaire à l’origine de la communication, l’issue de la procédure devant la Commission consiste, nous l’avons vu - mais dans la meilleure des hypothèses seulement en ce qui concerne les communications non étatiques - en l’établissement d’un rapport accompagné des recommandations que la Commission jugera appropriées.42 Ce rapport ne pourra finalement être publié par le Président de la Commission que sur décision de la Conférence des Chefs d’Etat.43 Ni la Charte Africaine, ni le Règlement intérieur de la Commission ne précisent si les recommandations accompagnant le rapport peuvent également faire l’objet de cette publication. On devrait toutefois donner une réponse affirmative à cette question dans la mesure où une fois décidée la publication du rapport, celle des recommandations ne peut que renforcer l’efficacité de ce qui en dernière analyse s’avère être l’unique sanction prévue par la Charte Africaine à l’égard d’un Etat qui ne respecterait pas les droits qu’elle garantit : la pression de l’opinion publique nationale et internationale. On doit donc espérer que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’O.U.A., véritable clé de voûte du système de protection des droits de l’homme et des peuples institué par la Charte Africaine, prenne les responsabilités qui sont les siennes en la matière.

Conclusion

22Organe politique suprême de l’O.U.A., la Conférence des Chefs d’Etat constitue également à n’en pas douter l’organe décisionnel par excellence du système de sauvegarde prévu par la Charte Africaine. Comme les organes politiques des deux autres organisations régionales - Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et Assemblée générale de l’O.E.A. - dans le cadre des instruments pertinents, la Conférence des Chefs d’Etat est chargée de la nomination des membres de la Commission. Mais contrairement à ceux-ci, elle exerce sans partage les responsabilités les plus décisives en matière de protection des droits de l’homme et des peuples garantis par la Charte Africaine et c’est à elle seule qu’il appartient de décider de la publicité de toutes les mesures prises dans ce cadre et de l’opportunité de la plus essentielle d’entre elles en matière de communications extra-étatiques : la publication du rapport.

Notas

1 Articles 8 à 11 ; nous nous référerons accessoirement au Règlement intérieur de cet organe (ci-après “Règlement intérieur de la Conférence”), texte dans Maurice Glélé-Ahanhanzo, Introduction à l'Organisation de l'Unité Africaine et aux organisations régionales africaines, Paris, L.G.D.J., 1986, pp. 106-110.

2 Article 9 de la Charte de l'O.U.A.

3 Article 9 du Règlement intérieur de la Conférence.

4 Amadu Seasay, Olusola Ojo & Orobola Fasehun, The O.A.U. After Twenty Years, Boulder and London, Westview Press, 1984, p. 7.

5 Article 10 du Règlement intérieur de la Conférence.

6 Il a ainsi la possibilité d'exercer “une magistrature d'influence d'un sommet à l'autre. Il personnifie l'Organisation dont il peut apparaître comme l'interlocuteur, parfois même comme la cheville ouvrière”, Edmond Jouve, L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris, P.U.F., 1984, p. 57.

7 Le Conseil des Ministres est responsable devant la Conférence des Chefs d'Etat (Art. 13 de la Charte de l'O.U.A.) et le Secrétaire général de l'O.U.A. (et ses Secrétaires adjoints) est, pour sa part, responsable devant le Conseil des Ministres (Art. 7 du Règlement intérieur du Secrétariat Général) et il peut être révoqué par la Conférence (Art. 36 du Règlement intérieur de la Conférence) ; quant aux membres de la Commission de Médiation, de Conciliation et d'Arbitrage, ils sont révocables par la Conférence (Art. IV du Protocole de Médiation, de Conciliation et d'Arbitrage).

8 Boutros Boutros-Ghali, L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris, Librairie Armand Colin, 1969, p. 110.

9 Maurice Glélé-Ahanhanzo, Introduction à l'O.U.A., p. 45 ; voir aussi François Borella, “Le système juridique de l'O.U.A.”, A.F.D.I., 1971, p. 236.

10 “[...] the policy the Assembly [of Heads of State and Government] coordinated could only be that of the O.A.U. and not the member states. For at the foundation of the Organization was still unrestricted sovereignty. No abandonment of sovereignty could be read from the attitude of the states either at or after the summit conference”, Jon Woronoff, Organizing African Unity, Metuchen, N.J., The Scarecrow Press, Inc., 1970, p. 159. Il faut également observer que la compétence de la Conférence des Chefs d'Etat d'examiner les “questions d'intérêt commun pour l'Afrique” doit s'exercer dans le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats consacré par l'article 3 (1) de la Charte de l'O.U.A., Amadu Sesay, Olusola Ojo & Orobola Fasehun, op. cit., p. 6.

11 Voir par exemple l'Union Africaine des Chemins de fer (U.A.C.), la Commission Africaine de l'Aviation Civile (C.A.F.A.C.), l'Union Panafricaine des Télécommunications (U.P.A.T.), l'Union Panafricaine des Postes (U.P.A.P.) ou l'Agence Panafricaine d'Information (P.A.N.A.), sur ce point cf., Maurice Glélé Ahanhanzo, Introduction à l'O.U.A., pp. 33-35.

12 Articles 16 et 17 de la Charte de l'O.U.A..

13 Ibid., article 20 ; ces commissions spécialisées sont actuellement au nombre de trois : la Commission économique et sociale, la Commission de l'éducation, de la science, de la culture et de la santé et la Commission de la défense ; il est difficile de considérer comme telle la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans la mesure où elle n'a pas une composition politique contrairement à la prescription de l'article 21 de la Charte de l'O.U.A. ; ses membres siègent en effet à titre personnel (Art. 31 (2) de la Charte Africaine).

14 Article 27 de la Charte de l'O.U.A..

15 Ibid.., article 33.

16 Ibid., article 9.

17 Article 6 du Règlement intérieur de la Conférence.

18 Ibid., article 7.

19 Il ressort de la formulation de cette disposition que dans le calcul de ces différentes majorités, il n'est pas seulement tenu compte des membres “présents et votants”, dans ce sens également Taslim Olawale Elias, “The Charter of the Organisation of African Unity”, A.J.I.L., Vol. 59, N° 2, April 1965, p. 256.

20 Jon Woronoff, op. cit., pp. 160-161. Selon Maurice Glélé-Ahanhanzo, “on évite de voter pour ne pas devoir refuser le droit de vote aux Etats qui ne sont pas à jour de leur cotisation [...] la procédure du consensus devenant la règle”, Introduction à l'O.U.A., p. 42.

21 La version anglaise de cette disposition utilise quant à elle le mot “résolutions”.

22 Contra, Zdenek Cervenka qui affirme que “Although a resolution is the result of a decision, naturally not all decisions take the form of resolutions”, The Organisation of African Unity and its Charter, London, C. Hurst & Company, 1969, p. 45. L'article 25, qui dispose que “Pour être adoptées, toutes les résolutions et décisions doivent être votées à la majorité des deux tiers des membres de l'Organisation”, suggère quant à lui une distinction entre les résolutions d'une part et les décisions d'autre part ; il est toutefois difficile, sur cette seule base d'opérer, une véritable différenciation quant à la nature juridique des instruments en question. La même conclusion pourrait s'appliquer à la Charte des Nations Unies qui utilise aussi indistinctement à propos du même organe (l'Assemblée Générale) mais dans des articles différents, les termes “recommandations” (Art. 13) et “décisions” (Art. 18).

23 Voir toutefois la différenciation opérée par Maurice Glélé-Ahanhanzo, Introduction à l'O.U.A., p. 39.

24 Voir l'article 2 (“Objectifs”) de sa charte constitutive qui laisse très clairement apparaître qu'elle est conçue comme une organisation de coopération ou de coordination et non pas comme une organisation d'intégration.

25 François Borella, op. cit., p. 240 ; dans ce sens également, Jon Woronoff, op. cit., p. 161, Zdenek Cervenka, op. cit., p. 45 ; pour une opinion plus nuancée, voir Philip Kunig, “The Organisation of African Unity and Lawmaking”, in K. Ginther & Wolfgang Benedek (Eds.), “New Perspectives and Conceptions of International Law - An Afro-European Dialogue”, Austrian Journal of Public and International Law, Supplementum 6, 1983, pp. 230-233. Au rang des questions concernant l'ordre juridique interne de l'Organisation, figurent par exemple la nomination du Secrétaire Général, celle des membres de la Commission de Médiation, de Conciliation et d'Arbitrage, la création de commissions spécialisées, l'interprétation, l'amendement ou la révision de la Charte constitutive ; les décisions en matière budgétaire sont également obligatoires bien qu'elles ne ressortissent pas uniquement au droit interne de l'Organisation, mais elles sont, il faut le préciser, du ressort du seul Conseil des Ministres (Art. 23 de la Charte de l'O.U.A.).

26 La question est nous l'avons vu réglée par des articles 33, 37 et 39 de la Charte Africaine et l'article 11 du Règlement intérieur de la Commission.

27 Article 68 de la Charte Africaine ; on remarquera cependant que cette saisine ne peut avoir lieu qu'une fois recueilli l'avis de la Commission et que c'est aux seuls Etats parties (majorité absolue) à la Charte Africaine qu'il appartient d'approuver l'amendement, id..

28 Article 120 de celui-ci : “La Commission peut suspendre temporairement l'application de tout article du présent règlement, à condition que cette suspension ne soit [pas] incompatible avec une quelconque décision applicable de la Commission ou de la Conférence [...]”. L'amendement du Règlement intérieur n'est pas, quant à lui, expressément soumis à cette condition par l'article 119 mais on peut imaginer que le Règlement ayant été “approuvé” par la Conférence des Chefs d'Etat, celle-ci ait également à donner son approbation pour son amendement.

29 Article 6 (3) littera b) du Règlement intérieur de la Commission. L'ordre du jour provisoire est communiqué, entre autres, au Président en exercice de l'O.U.A. au moins six semaines avant l'ouverture de chaque session ; il en va de même des documents essentiels relatifs à chaque point de cet ordre du jour (ibid., article 7 (2)).

30 Ibid., article 8 : “Au début de chaque session [...] la Commission arrête l'ordre du jour de la session en se fondant sur l'ordre du jour provisoire mentionné à l'article 6”.

31 Ibid., article 3 (1) littera b).

32 Article 77 (1) du Règlement intérieur de la Commission.

33 Le Secrétaire Général de l'O.U.A. devrait également pouvoir exercer une telle initiative eu égard à son rôle - tout aussi incontestable - de représentation.

34 On observera ici que la Commission peut également créer des “comités” ou des “groupes de travail” et ceci sans approbation préalable de la Conférence des Chefs d'Etat mais sur simple consultation du Secrétaire général (art. 28 du Règlement intérieur de la Commission) ; cette plus grande souplesse s'explique essentiellement par le fait que ces comités ou groupes de travail ne peuvent être composés que de membres de la Commission c'est-à-dire de personnes initialement choisies par l'organe suprême de l'O.U.A.

35 Article 73 du Règlement intérieur de la Commission ; l'article 75 “Participation d'autres organisations intergouvernementales” dispose pour sa part : “Les représentants des organisations intergouvernementales auxquelles l'O.U.A. a accordé le statut d'observateur permanent et d'autres organisations intergouvernementales désignées par l'O.U.A. à titre permanent ou invitées par la Commission, peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Commission sur les questions relevant du domaine d'activité desdites organisations” (souligné par nous) ; il ne ressort pas du caractère disjonctif de ces conditions que l'approbation de la Conférence des Chefs d'État soit ici nécessaire.

36 Article 54 de la Charte Africaine et article 80 (1) du Règlement intérieur de la Commission. Voir également l'article 41 de ce dernier instrument qui prévoit quant à lui qu'un rapport sur les travaux de chaque session (ordinaire ou extraordinaire, l'article ne distingue pas) de la Commission doit être remis au Président en exercice de l'O.U.A. à la fin de celle-ci ; ce rapport est donc à distinguer du rapport annuel adressé à la Conférence des Chefs d'Etat en tant que telle.

37 Article 59 (3) de la Charte Africaine et article 80 (2) du Règlement intérieur de la Commission. Bien que ces articles ne conditionnent pas formellement cette publication à une “décision” de la Conférence des Chefs d'Etat (comme le fait l'article de la Charte Africaine dans son deuxième paragraphe à propos des rapports relatifs aux communications), il n'est pas exclu que cette dernière ne s'arroge en pratique une possibilité de véto en la matière.

38 Article 118 (1) du Règlement intérieur de la Commission.

39 Article 58 (1) de la Charte Africaine ; aux termes de l'article 118 (2) du Règlement intérieur de la Commission, celle-ci peut au même moment lui faire également part de ses constatations en la matière.

40 Article 58 (2) de la Charte Africaine et article 118 (3) du Règlement intérieur de la Commission.

41 Article 58 (3) de la Charte Africaine. Cette disposition mentionne en réalité le “Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement” ; or le Président n'a normalement ce titre que durant la session de cette conférence : durant l'intersession, il est Président en exercice de l'O.U.A.. Les termes utilisés renvoient donc nécessairement au Président en exercice de l'O.U.A. car cette disposition n'a de sens que si elle se rapporte à la période d'intersession.

42 Pour les communications étatiques : articles 52 et 53 de la Charte Africaine et articles 78 et 100 (5) du Règlement intérieur de la Commission ; pour les autres communications : article 58 (2) de la Charte Africaine et article 118 (3) du Règlement intérieur de la Commission. Voir également supra, pp. 343 ss..

43 Article 59 (2) de la Charte Africaine et article 78 du Règlement intérieur de la Commission.

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