Chapitre VIII. La Commission : organe d’enquête et de médiation
p. 293-349
Texte intégral
1La Commission est le principal organe sollicité dans le processus de contrôle de l’application de la Charte Africaine. Nous en étudierons successivement l’organisation, le fonctionnement et les fonctions ainsi que les aspects procéduraux relatifs à son activité de protection des droits de l’homme et des peuples.
Section I – Organisation de la Commission
Sous-section I - Membres
2La Commission est composée de onze membres (art. 31)6 et ne peut en aucun cas comprendre plus d’un ressortissant d’un même Etat (art. 32). Pour être éligibles, les candidats doivent remplir certaines conditions et une fois élus, l’exercice de leur mandat obéit à quelques règles.
I – Qualifications
3La première condition en la matière est posée par l’article 34 de la Charte Africaine qui exige que le candidat ait la nationalité d’un Etat partie à cette convention.7 Selon l’article 31, le candidat devra être une personnalité africaine jouissant “de la plus haute considération” et satisfaisant à des exigences de moralité, d’intégrité et d’impartialité ; il devra en outre posséder une compétence dans le domaine des droits de l’homme et si possible avoir une expérience en matière juridique.
II - Désignation
4Les commissaires sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d’Etat8 sur proposition des Etats parties à la Charte Africaine (art. 33). Quatre mois avant les élections, les Etats doivent procéder à la présentation des candidats ; le Secrétaire Général de l’O.U.A. en dressera la liste alphabétique qu’il communiquera au moins un mois avant les élections à la Conférence des Chefs d’Etat (art. 35). Chaque Etat peut présenter deux candidats au maximum. Si deux candidats sont présentés, un d’entre eux ne peut être ressortissant de l’Etat qui présente (art. 34) ; cette disposition n’interdit donc nullement que les candidats soient tous les deux ressortissants d’un Etat tiers. La première élection a eu lieu le 29 juillet 1987 lors de la vingt-troisième session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat ; elle s’est déroulée en tenant dûment compte du principe de répartition géographique équitable entre le Nord, le Sud, l’Est, le Centre et l’Ouest de l’Afrique.9
5On remarquera en substance que depuis sa création la Commission n’a jamais compté de femme parmi ses membres ; une candidate a, semble-t-il, été présentée par la Zambie lors de l’élection au cours du Sommet de Dakar en juillet 1992, mais en vain. C’est toutefois un fait que très peu de femmes occupent des postes à responsabilité dans les organismes internationaux s’occupant des droits de l’homme, pour ne pas parler des autres.10 Par exemple, la Commission Européenne des Droits de l’Homme, dans ses premières années d’existence, était composée de quatorze membres dont seulement une femme ;11 au 31 décembre 1986, la situation ne s’était pas améliorée, bien au contraire, puisqu’il y avait toujours une seule femme mais sur un total de vingt-et-un membres.12 Durant les douze premières années de son fonctionnement (1960-1972), la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme comprenait une femme sur un total de sept membres, puis aucune jusqu’en 198313 et une seule en 1991.14
6Au niveau universel, la situation n’est pas fondamentalement différente. Lors de son installation, les dix-huits membres du Comité des Droits de l’Homme étaient tous des hommes15 et aujourd’hui, quinze années plus tard, cet organe comprend deux femmes.16 Le Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale, composé de dix- huits membres, ne comprend également qu’une seule femme.17 Pour sa part, la Sous-Commission des Nations Unies pour la Prévention de la Discrimination et la Protection des Minorités compte six femmes sur un total de vingt-six membres et on relèvera que trois des sept membres africains sont des femmes.18 Quant au Comité des droits de l’Enfant, établi en février 1991, six de ses dix membres sont des femmes et deux des trois membres africains sont de sexe féminin.19
7Concernant la composition de la Commission Africaine, on rappellera que l’article 8 de la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes (18 décembre 1979) prévoit que les Etats parties doivent prendre “toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales”. Au 1er janvier 1993, trente-trois Etats africains étaient parties à la fois à cette convention et à la Charte Africaine ; ceux-ci devraient donc se souvenir de leur engagement lors des prochaines présentations et élections des membres de la Commission. L’argument de l’absence de personnel féminin qualifié, doit-on le préciser, est de moins en moins convaincant comme peut en témoigner la présence de femmes africaines dans certains autres organismes internationaux de protection des droits de l’homme.
III – Durée du mandat
8Les commissaires sont élus pour une période de six années et sont rééligibles. Pour assurer un renouvellement progressif de la Commission, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux années, et celui de trois autres au bout de quatre années (art. 36) ; les noms des membres concernés sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d’Etat immédiatement après la première élection.20
9Le commissaire élu en remplacement d’un commissaire -décédé, démissionnaire ou démis de ses fonctions - dont le mandat n’est pas encore expiré achève le mandat de son prédécesseur sauf si la portion du mandat restant à courir est inférieure à six mois auquel cas, il n’est procédé à aucun remplacement (art. 39 (3) ; et art. 13 (3) du Règlement).
IV – Exercice du mandat
10Une fois élus et avant d’entrer en fonctions, les commissaires doivent, en séance publique, faire le serment solennel de “bien et fidèlement remplir [leurs] fonctions en toute impartialité”21
11Les commissaires siègent à titre personnel (art. 31 (2) ; et art. 12 (2) du Règlement). On aurait pu craindre que, comme le prévoit l’article 21 de la Charte Constitutive de l’O.U.A. à propos des commissions spécialisées, la Commission ne soit composée de ministres ou de plénipotentionnaires des Etats membres ; bien que créée “auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine” (art. 30), la Commission ne constitue donc pas une de ces “commissions spécialisées” dont le statut est réglé par les articles 20 à 22 de la charte sus-mentionnée. Enfin, aucun membre ne peut se faire représenter (art. 12 (2) du Règlement).
12Payés sur le budget régulier de l’O.U.A. (art. 44), les commissaires ont néanmoins un statut aménagé de manière à leur assurer une certaine indépendance. Tout d’abord, selon l’article 34, ils peuvent être présentés par un Etat dont ils ne sont pas ressortissants ; cela rend possible le recrutement de candidats qui, pour des raisons politiques ou autres, n’ont aucune chance d’être présentés par leur pays. Ensuite, une fois élu, un membre de la Commission ne peut être démis de ses fonctions que si, de l’avis unanime des autres membres, “il a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l’incapacité de continuer à les remplir” (art. 39 (2) ; et art. 14 (1) du Règlement).
13Cette quasi-inamovibilité des commissaires est le gage le plus évident de leur indépendance à l’égard des Etats.22 Elle est renforcée par la jouissance des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la convention du même nom de l’O.U.A (art. 43).23
14On remarquera toutefois que la Charte Africaine ne contient pas de clause d’incompatibilité de fonctions.24 Outre sa motivation politique évidente, les Etats voulant sans aucun doute pouvoir compter sur leur représentant à la Commission, une telle carence a, semble-t-il, également une justification pratique ; prévoir une incompatibilité aurait en effet réduit de beaucoup le champ de recrutement des candidats dans des pays supposés pauvres en cadres. On regrettera ainsi que la Commission compte en son sein un certain nombre de membres qui occupent des postes parfois très importants dans l’administration de leur pays, comme par exemple Mr. Alexis Gabou qui occupait un moment le poste de Ministre de l’Intérieur du Congo ; pareille composition n’est pas bien entendu le meilleur gage de l’indépendance de la Commission.25
15On observera pour finir qu’aux termes du Règlement, aucun commissaire ne peut prendre part à l’examen d’une communication s’il a un intérêt personnel dans l’affaire soumise ou s’il a déjà participé d’une manière ou d’une autre à l’adoption d’une décision à son propos (art. 107) ; s’il le juge souhaitable, tout membre de la Commission peut également ne pas participer à l’examen d’une affaire (art. 108).26
Sous-section II - Bureau
16La Commission élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président pour une période de deux années renouvelable (art. 42 ; art. 17 du Règlement). Au terme de l’article 17 (2) du Règlement, cette élection a lieu au scrutin secret et seuls peuvent y participer les membres présents.27 Le membre qui obtient la majorité des deux-tiers des membres présents et votants28 de la Commission est élu. Si aucun membre ne réunit la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin et, le cas échéant, à un troisième et à un quatrième tour de scrutin ; au cinquième tour, le membre ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu.29
17Le Président demeure sous l’autorité de la Commission et exerce les fonctions qui peuvent lui être confiées par celle-ci (art. 18 du Règlement). Il doit entre autres prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance de la Commission et en diriger les débats (art. 44 du Règlement). En cas d’empêchement, il est remplacé par le Vice-Président (art. 19 du Règlement) qui, agissant en qualité de Président, est alors investi des mêmes droits et assume les mêmes devoirs (art. 20 du Règlement).
Sous-section III - Secrétariat
18Aux termes de l’article 41 de la Charte Africaine, le Secrétaire de la Commission est désigné par le Secrétaire Général de l’O.U.A. ;30 ce dernier fournit également le personnel et les moyens nécessaires au fonctionnement de cet organe dont les coûts financiers sont pris en charge par l’O.U.A..
19Selon l’article 25 du Règlement, le Secrétaire de la Commission31 est responsable de l’activité du Secrétariat sous la direction du Président. Il a en particulier pour mission d’assister les commissaires dans l’exercice de leurs fonctions, de servir “d’intermédiaire pour toutes les communications concernant la Commission” et de garder les archives.
20Il établit le compte rendu analytique des séances privées et publiques de la Commission et de ses organes subsidiaires et les distribue aussitôt aux commissaires et autres participants auxdites séances (art. 39 du Règlement).
21Le Secrétaire est également responsable de la tenue d’“un registre spécial coté et paraphé”32 dans lequel sont consignées la date d’enregistrement des requêtes et communications et celle de clôture de la procédure y relative devant la Commission (art. 26 du Règlement). Il établit et conserve les enregistrements sonores des séances de la Commission et, si celle-ci le décide, de celles de ses organes subsidiaires (art. 38 du Règlement). Jusqu’à la neuvième session de la Commission (Lagos, 18-25 mars 1991), le Secrétaire n’a pas été en mesure d’assurer l’enregistrement sonore ainsi que l’établissement de comptes rendus analytiques des séances.33
22A ce jour, c’est-à-dire six années après l’installation de la Commission, son Secrétariat n’est toujours pas véritablement opérationnel. Le Secrétariat emploie dix personnes y compris le Secrétaire de la Commission qui est le seul juriste.34 A titre de comparaison, la Commission Interaméricaine comprend sept juristes plus un Secrétaire-Exécutif et la Commission Européenne, un juriste par Etat partie à la Convention Européenne.35
Sous-section IV - Organes subsidiaires
23Ces organes subsidiaires sont de deux types, la principale différence résidant dans leur composition. Tout d’abord, selon l’article 28 du Règlement, la Commission peut, au cours d’une session et en consultation avec le Secrétaire Général de l’O.U.A., créer des “comités” ou des “groupes de travail” à laquelle elle peut renvoyer, pour étude et rapport, tout point de l’ordre du jour. Ces “comités” ou “groupes de travail” sont composés de membres de la Commission désignés par le Président avec l’approbation de la majorité absolue des autres membres. Avec l’accord préalable du Secrétaire Général de l’O.U.A, ces organes subsidiaires peuvent être autorisés à siéger en dehors des sessions de la Commission. Selon l’article 29 du Règlement, la Commission peut également créer des “sous-commissions d’experts” mais seulement après approbation de la Conférence des Chefs d’Etat ; et sauf décision contraire de celle-ci, c’est à la Commission qu’il appartient de définir les attributions et la composition de telles sous-commissions. On peut donc en déduire que ces organes pourront être composés d’experts étrangers à la Commission ; le droit de véto dont dispose l’organe suprême de l’O.U.A. confirme, si besoin est, pareille interprétation.
24Dans toute la mesure du possible, le Règlement de la Commission s’applique aux travaux de ces deux types d’organes (art. 31 du Règlement) qui pourront également, sauf décision contraire de la Commission, élire les membres de leurs bureaux (art. 30 du Règlement).
Section II – Fonctionnement de la Commission
Sous-section I - Siège
25La Charte Africaine comme le Règlement sont silencieux sur la question du siège de la Commission. A première vue, simple lacune des deux textes, ce silence n’est cependant pas tout à fait fortuit. Il semblerait, en effet, qu’il soit le fruit de la volonté délibérée des rédacteurs - du Règlement en particulier - de réserver la question.
26L’article 4 du Règlement dispose que les sessions se tiennent normalement au siège de la Commission sans préciser quel est celui-ci. La version initiale de cette disposition précisait quant à elle que ladite commission tient normalement ses réunions au siège de l’O.U.A..36 L’hésitation que traduit la suppression de la référence au siège de l’O.U.A., c’est-à-dire Addis-Abeba (Ethiopie), peut s’expliquer de deux manières différentes. Tout d’abord, comme il a été observé, il est souhaitable que “pour des raisons de sérénité des débats de la Commission, le siège de celle-ci soit fixé en dehors de la ville et du pays où les organes politiques et administratifs ont fixé leur siège”37.
27Ensuite, il n’est pas impossible que par sensibilité politique la Commission ne tienne pas à siéger dans un pays qui n’est pas lui-même un modèle de référence en matière de respect des droits de l’homme. A sa troisième session, en effet, la Commission a affirmé que du fait de sa nature quasi-législative et de la nécessité de la doter d’un secrétariat entièrement à sa disposition, il n’était pas souhaitable que son siège soit celui où sont fixés les organes politiques et administratifs de l’O.U.A. et soulignait également que son siège ne pouvait être abrité que par un Etat qui avait ratifié la Charte Africaine et qui offrait à la Commission des facilités importantes et substantielles d’installation, de travail et de recherche.38 Lors de sa XXIVe session (25-28 mai 1988), la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a finalement choisi Banjul, la capitale de la Gambie, qui a accueilli les deux conférences ministérielles préparatoires à l’adoption de la Charte Africaine.39 Le siège a été inauguré le 12 juin 1989.
Sous-section II - Sessions
28Selon l’article 2 du Règlement, la Commission tient normalement deux sessions ordinaires de deux semaines chacune par année40 mais depuis sa neuvième session ordinaire (Lagos, 18-25 mars 1991) cette durée a été réduite à huit jours, ceci pour des raisons budgétaires. La session ordinaire est convoquée à la date fixée par la Commission sur proposition de son Président et en consultation avec le Secrétaire Général de l’O.U.A. ; celui-ci peut, dans des circonstances exceptionnelles, modifier la date d’ouverture d’une session en consultation avec le Président de la Commission.
29La Commission peut également se réunir en sessions extraordinaires sur décision de son Président en consultation avec les autres membres, à la demande de la majorité de tous les membres ou à la demande du Président en exercice de l’O.U.A. (art. 3 du Règlement) ; cette faculté a déjà été utilisée une fois (Banjul, 13-14 juin 1989).
30Les sessions se tiennent normalement au siège de la Commission qui peut cependant, en consultation avec le Secrétaire Général de l’O.U.A., se réunir en tout autre lieu (art. 4 du Règlement), faculté que la Commission n’a pas manqué d’utiliser.41
31La date et le lieu de chaque session sont notifiés aux commissaires par le Secrétaire Général de l’O.U.A., au moins huit semaines à l’avance pour les sessions ordinaires et, “si possible”, trois semaines pour les sessions extraordinaires (art. 5 du Règlement).
Sous-section III - Conduite des travaux
I – Ordre du jour
32L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire Général de l’O.U.A. en consultation avec le Président de la Commission. A côté des rubriques relatives aux “communications”, peuvent y figurer toutes questions proposées par, inter alia, la Commission lors d’une session précédente, par la Conférence des Chefs d’Etat, le Conseil des Ministres ou le Secrétaire Général de l’O.U.A., par un Etat partie à la Charte, par un mouvement de libération nationale ou une organisation non gouvernementale reconnus par l’O.U.A. ou par une institution spécialisée dont sont membres les Etats parties à la Charte Africaine (art. 6 du Règlement).
33Toutefois, les mouvements de libération nationale ou les organisations non gouvernementales qui souhaitent l’inscription d’une question à l’ordre du jour provisoire de la session doivent en informer le Secrétaire Général de l’O.U.A. au minimum dix semaines avant l’ouverture de celle-ci. La proposition documentée doit ensuite tenir dûment compte des observations du Secrétaire Général de l’O.U.A. avant de lui être “présentée formellement” au moins huit semaines avant l’ouverture de la session ; elle ne sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de celle-ci que si les deux- tiers des commissaires présents et votants le décident.
34L’ordre du jour provisoire accompagné des documents y relatifs est ensuite communiqué par le Secrétaire Général de l’O.U.A. aux commissaires, aux Etats parties à la Charte Africaine, au Président en exercice de l’O.U.A. ainsi qu’aux mouvements de libération nationale, aux organisations non gouvernementales et aux institutions spécialisées qu’il est susceptible d’intéresser ; cette communication devra normalement avoir lieu au moins six semaines avant l’ouverture de la session (art. 7 du Règlement).
35La Commission arrête ensuite plus ou moins définitivement42 l’ordre du jour de la session au début de celle-ci (art. 8 du Règlement). Les délibérations auront lieu à la majorité des membres présents et votants sauf, nous l’avons vu, sur les points proposés par un mouvement de libération nationale ou une organisation non gouvernementale dont l’adoption requiert une majorité qualifiée ; la participation éventuelle desdites organisations aux travaux de la Commission connaît ainsi une première limitation.
II – Publicité
36A moins qu’ils n’en décident autrement, la Commission et ses organes subsidiaires siègent à huis-clos ;43 mais ils ont toutefois la possibilité de faire publier un communiqué par le Secrétaire Général de l’O.U.A. à l’issue de chaque séance privée (art. 32 & 33 du Règlement).44
37Dans leur forme définitive, les comptes rendus analytiques des séances publiques de la Commission sont des documents de distribution générale, à moins que “dans des circonstances exceptionnelles”, cette même commission n’en décide autrement (art. 40 du Règlement) ; l’opportunité d’une telle précaution est discutable dans la mesure où, les séances étant publiques, l’information peut toujours filtrer, ne serait-ce que par l’intermédiaire des organisations non gouvernementales.45
III – Langues
38Selon l’article 34 du Règlement, les langues de travail (ou langues officielles) de la Commission sont celles de l’O.U.A., c’est-à-dire, si possible des langues africaines dont l’arabe ainsi que le français et l’anglais.46 Toute la difficulté consistera à déterminer quelles sont ces langues africaines : s’agira-t-il des langues réellement parlées en Afrique ou des seules langues officielles des Etats africains ? Outre ses implications politiques, la question n’est pas sans importance pratique dans la mesure où l’article 35 du Règlement énonce que toute personne ne s’exprimant pas devant la Commission dans une des langues de travail doit en principe en assurer l’interprétation. On retrouve la même incertitude à propos des articles 36 et 37 du Règlement qui énoncent que les comptes-rendus analytiques de séances ainsi que les décisions et documents officiels de la Commission sont établis dans les langues de travail.
39Tant que les dispositions relatives aux langues de travail de l’O.U.A. n’avaient vocation à s’appliquer dans les seuls rapports interétatiques, leur interprétation ne posait pas de problème car elle n’intéressait que les seul Etats. La situation devient fondamentalement différente à partir du moment où de telles dispositions ont également l’individu pour destinataire et doivent être mises en oeuvre dans le contexte sociologique particulier du continent africain ; c’est là, à n’en pas douter, une bonne occasion de tester le sens de l’initiative et la liberté de manoeuvre des membres de la Commission.
IV – Quorum et votes
40Le quorum est constitué par sept membres de la Commission (art. 42 (3) ; art. 43 du Règlement).47 Sauf mention contraire de la Charte Africaine ou du Règlement, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votants ; l’expression “membres présents et votants” s’entend des membres votant pour ou contre, les abstentionnistes étant considérés comme non votant (art. 62 du Règlement). En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante (art. 42 (4) ; art. 60 du Règlement). Le vote se déroule normalement à main levée mais il peut, sur décision de la Commission, s’effectuer au scrutin secret (art. 63 du Règlement). Les élections, pour leur part, ont normalement lieu au scrutin secret (art. 70 du Règlement) et dans ce cas, le candidat qui, au premier tour de scrutin, obtient la majorité des suffrage exprimés est élu (art. 71 du Règlement).48
V – Participation extérieure
41C’est ce que le Règlement désigne par “participation des non-membres de la Commission”. La Commission ou ses organes subsidiaires peuvent en effet inviter tout Etat ou toute institution spécialisée à participer à la discussion de toute question qui les intéresse particulièrement. L’Etat ou l’institution spécialisée invités, qui n’ont pas le droit de vote, peuvent faire des propositions que tout membre de l’organe invitant peut mettre aux voix. Les institutions spécialisées ont en substance, conformément aux accords conclus entre elles et l’O.U.A., le droit d’être représentées aux séances publiques de la Commission ou de ses organes subsidiaires (art. 72 & 74 du Règlement). La Commission peut également inviter tout mouvement de libération nationale reconnu par l’O.U.A. à participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question qui l’intéresse particulièrement (art. 73 du Règlement).
42Quant aux organisations non gouvernementales, qui ont un rôle de relais et d’information très important en matière de droits de l’homme, leur relation avec la Commission mériterait d’être renforcée par un amendement du Règlement. L’article 76 du de ce dernier prévoit en effet leur représentation de façon peu claire. Il dispose que celles-ci peuvent désigner des observateurs qui assisteront aux séances publiques de la Commission ou de ses organes subsidiaires ; mais il est ensuite plus restrictif quand il précise que seules celles qui figurent sur la liste établie par la Commission peuvent jouir d’une telle faculté lorsque des questions relevant de leur domaine d’activité sont examinées lors desdites séances. Les organisations non gouvernementales peuvent également être consultées ou demander à être consultées par la Commission ; celles figurant sur la liste susmentionnée peuvent en outre être entendues par ladite commission, sur la recommandation du Secrétaire Général de l’O.U.A. et à la demande de la Commission (art. 77 du Règlement). Un très grand nombre d’organisation non gouvernementales ont ainsi déjà obtenu le statut d’observateur49 et dès les premières sessions, les représentants de certaines d’entre elles ont été entendu par la Commission.50 Il faut également saluer à ce propos l’initiative qui consiste à organiser des séminaires de travail et de formation à leur intention et ceci dans la mesure du possible immédiatement avant les sessions de la Commission.51
43On remarquera ici que les organisations non gouvernementales ne se voient reconnaître que le seul droit - encore est-il limité - d’assister aux séances publiques de la Commission ou de ses organes subsidiaires ; elles peuvent bien sûr demander à être consultées par la Commission mais elles n’ont pas le même droit d’initiative en ce qui concerne la faculté d’être entendues par celle-ci. Bien qu’il soit intitulé “Consultation”, l’article 77 semble opérer une distinction entre la possibilité pour de telles organisations de demander à être consultées et celle de “se faire entendre”, cette dernière suggérant l’éventualité d’une intervention dans la procédure d’examen d’un cas d’espèce ; si la distinction s’avèrait juste, il serait quand même loisible à toute organisation non gouvernementale non inscrite d’user de cette faculté d’intervention par le biais d’une demande en consultation.
44On relèvera encore que la version initiale de l’article 76 du Règlement52 ne parlait que des seules organisations non gouvernementales reconnues par l’O.U.A. ; on peut donc en conclure, et ceci est corroboré par d’autres dispositions de la Charte Africaine et du Règlement,53 que c’est finalement ce qu’il faut entendre par “organisations non gouvernementales”. Le Règlement intérieur de la Commission ne connaît pour finir que deux types d’organisations non gouvernementales : celles qui sont reconnues par l’O.U.A. et celles qui sont inscrites sur la liste établie par ladite commission.
VI – Rapports
45A l’issue de chacune de ses sessions, la Commission doit soumettre au Président en exercice de l’O.U.A. un rapport sur ses travaux ; celui-ci consiste en un résumé de ses recommandations et en un énoncé des questions sur lesquelles la Commission désire attirer l’attention dudit président et des Etats membres de l’O.U.A. (art. 41 du Règlement). La publication de ce rapport n’est pas prévue par le Règlement.54 La pratique s’est développée de nommer au début de chaque session deux rapporteurs, choisis parmi les commissaires, pour rédiger tant ce rapport que le rapport annuel d’activités de la Commission.
46En effet, la Commission établit également un rapport annuel sur ses travaux qu’elle soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d’Etat. Ce rapport est publié par le Président de la Commission après examen par ladite conférence (art. 54 & 59 (3) ; art. 80 du Règlement).55 On observera ici que cette publication est subordonnée à un “examen” par l’organe politique suprême de l’O.U.A. et non pas à sa “décision” comme à propos du rapport élaboré à l’issue de la procédure d’examen des communications (art. 59 (2) ; art. 78 du Règlement). Il y a là une nuance terminologique qui n’est pas totalement dénuée de portée juridique. On pourrait en effet considérer l’“examen” du rapport par les chefs d’Etat et de Gouvernement africains comme une simple formalité qui ne peut en aucun cas être assimilée à une faculté de véto à sa publication ; ces derniers pourront tout au plus en censurer certaines parties.
Section III – Fonctions de la Commission
47Outre l’exécution des tâches qui peuvent éventuellement lui être confiées par la Conférence des Chefs d’Etat, les articles 30 et 45 de la Charte Africaine investissent la Commission de trois fonctions principales : la promotion des droits de l’homme et des peuples en Afrique, leur protection et l’interprétation de toute disposition de l’instrument susmentionné. Il appartiendra à la Commission de ne pas négliger sa fonction de promotion des droits de l’homme car la relative liberté d’initiative dont elle dispose en la matière peut dans une certaine mesure lui permettre de compenser la faiblesse qui caractérise sa fonction de protection des droits de l’homme.
Sous-section I - La promotion des droits de l’homme et des peuples
48Les attributions de la Commission en la matière sont plutôt larges et celle-ci accorde une importance toute particulière à cette fonction ; dès sa deuxième session (Dakar, 8-13 février 1988), elle a en effet adopté un vaste programme d’action56 envisageant dans le détail les principaux aspects de son activité de promotion telle qu’elle a été fixée par l’article 45 (1) de la Charte Africaine. Ce dernier prévoit trois attributions principales : l’information et la recherche, le conseil et la coopération avec les institutions similaires ; l’article 62 en suggère une quatrième relativement importante : l’examen des rapports étatiques périodiques.
I - L’information et la recherche
49C’est là, l’activité promotionnelle par excellence de la Commission car elle a pour objet la sensibilisation de l’opinion publique africaine à la question des droits de l’homme. La tâche de la Commission consistera notamment à collecter de la documentation et à mener des études et des recherches sur “les problèmes africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples”,57 à organiser des séminaires, des colloques et des conférences,58 à assurer la diffusion des informations et à encourager les organismes nationaux et locaux actifs dans le domaine des droits de l’homme et des peuples.59 A sa session de mai 1988 tenue à Addis Abeba, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’O.U.A. a approuvé le projet de Programme d’Action adopté par la Commission ; en matière d’étude et d’information, ce programme prévoit inter alia la constitution d’une bibliothèque africaine et d’un centre de documentation sur les droits de l’homme, la diffusion du texte de la Charte Africaine, la publication d’une Revue Africaine des Droits de l’Homme, la diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées sur les droits de l’homme en Afrique, l’intégration de l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes de l’enseignement secondaire, la création d’une journée africaine des droits de l’homme, d’un prix et d’un concours sur les droits de l’homme et l’organisation de colloques et séminaires sur l’apartheid notamment.60 Lors de sa sixième session, la Commission a ainsi décidé de lancer la publication d’une “Revue Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples”61 comme cela était déjà prévu dans son programme d’action. C’est en octobre 1991 qu’a effectivement paru le premier numéro de cette revue intitulée “Revue de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples”.
II – Le Conseil
50La Commission a également un rôle consultatif auprès des Etats africains ; a cet égard, elle a notamment pour mission de leur donner des avis ou de leur faire des recommandations et de formuler “des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales” en vue de leur servir de base à l’adoption de lois. Il s’agit en fait ici d’un véritable rôle d’expertise en matière d’harmonisation des législations nationales avec les dispositions de la Charte Africaine ; ce rôle est d’autant plus important qu’il concerne un aspect essentiel de la mise en oeuvre de l’instrument précité.
III – La coopération institutionnelle
51La Commission a encore pour mission de coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s’intéressent à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples. C’est là un aspect de son activité promotionnelle qu’il ne lui faudra pas négliger ; elle pourra en effet tirer beaucoup d’enseignements de l’expérience des autres organes universels ou régionaux de protection des droits de l’homme et en particulier de celle de la Commission Interaméricaine principalement conçue à l’origine comme un organe de promotion des droits de l’homme. La Commission a ainsi noué des contacts avec, par exemple, le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme, la Commission62 et la Cour Européennes des Droits de l’Homme, et récemment avec la Commission et la Cour Interaméricaines des Droits de l’Homme. L’article 45 (1) ne semble pas non plus exclure que la Commission puisse entretenir des relations de coopération avec les institutions nationales africaines- gouvernementales63 ou non gouvernementales64 - de promotion et de protection des droits de l’homme dont le nombre va croissant.
IV - L’examen des rapports étatiques périodiques
52Cette mission n’est pas à proprement parlé confiée à la Commission par la Charte Africaine.65 Son article 62 se contente en effet de prévoir que les Etats parties devront, toutes les deux années, présenter un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre prises en vue de donner effet aux droits et libertés objets de leur engagement ; il ne précise pas la destination de ce rapport ni même la suite qui devra lui être donnée. C’est le chapitre XV du Règlement, entièrement consacré aux fonctions de promotion de la Commission, qui viendra apporter lesdites précisions.
53Selon l’article 81 dudit règlement, ces rapports devront éventuellement mentionner les facteurs et difficultés affectant la mise en oeuvre de la Charte Africaine.66 Il est en outre précisé que “toutes les fois que la Commission demande aux Etat parties de présenter des rapports en vertu de l’article 62 de la Charte, elle fixe la date de la présentation de ces rapports” ; cette disposition, qui ne remet pas en question le cycle bisannuel de présentation des rapports, a simplement pour objet de fixer certaines modalités de cette présentation.
54Ensuite, aux termes de l’article 82, toute partie de ces rapports ayant trait au champ d’activité d’une institution spécialisée dont est membre l’Etat rapporteur67 peut, après consultation de la Commission, être communiquée à ces dernières par le Secrétaire Général de l’O.U.A. ;68 celles-ci pourront être invitées par la Commission à présenter leurs observations en la matière.
55Selon l’article 83, le rapport est ensuite examiné par la Commission au cours d’une session dont le lieu, la date d’ouverture et la durée auront préalablement été communiqué à l’Etat intéressé qui pourra y dépêcher un représentant ; celui-ci pourra alors, à sa demande ou à celle de la Commission, fournir toute information complémentaire et devra également être en mesure de répondre à toute question relative à ce rapport ou à un précédent.
56En cas de non-présentation de rapport ou de renseignements supplémentaires par un Etat partie, et après un seul rappel, la Commission pourra le signaler dans son rapport annuel à la Conférence des Chefs d’Etat (art. 84 du Règlement). L’article 85 prévoit quant à lui que, si de l’avis de la Commission il s’avère que l’Etat intéressé ne s’est pas acquitté de ses obligations conventionnelles, celle-ci pourra lui adresser toutes “observations générales qu’elle jugerait appropriées”.
57Dans tous les cas, la Commission devra communiquer à tous les Etats parties ses “observations générales fondées sur l’examen du rapport et des renseignements fournis” par ceux-ci ; ces observations ainsi que les rapports et, le cas échéant, les commentaires des Etats relatifs à ces rapports et observations pourront être transmis par la Commission à la Conférence des Chefs d’Etat (art. 86 du Règlement).
58L’unique “sanction” dont dispose la Commission en la matière consiste donc seulement dans sa faculté d’en référer à l’organe suprême de l’O.U.A. et aux Etats parties. Elle pourra cependant, par le biais de ses observations “générales”, en profiter pour dénoncer les agissements de tout Etat partie à la Charte Africaine ; les effets d’une telle dénonciation ne devront pas être négligés, que le rapport annuel de la Commission soit publié ou non. Même dans l’hypothèse la plus pessimiste, il faut en effet compter sur les éventuelles pressions des dirigeants africains sur ceux d’entre eux qui violeraient ou persisteraient à violer leur engagement conventionnel.
59On soulignera enfin, qu’aux termes de l’article 79 du Règlement, les rapports et autres renseignements présentés par les Etats parties en vertu de l’article 62 de la Charte Africaine sont des documents de distribution générale ; il en va de même de tout autre renseignement communiqué par un Etat, à moins que celui-ci s’y oppose. Cette publicité ne devrait toutefois pas concerner les informations fournies dans le cadre de l’activité de protection de la Commission, activité qui, comme nous le verrons, est caractérisée par une stricte confidentialité.69 Il ne faut pas minimiser les effets possibles de la publicité faite à ces rapports périodiques. Ces rapports ont une autre vertu : ils obligent les Etats parties à se justifier. Lors de sa quatrième session (le Caire, 17-26 octobre 1988), la Commission a élaboré, à l’intention des Etats, des directives très détaillées relatives à la forme et au contenu de ces rapports.70 Ces directives sont toutefois relativement difficiles à utiliser du fait de leur complexité et, comme nous le verrons, cette complexité n’est certainement pas étrangère à la qualité généralement médiocre de certains des rapports déjà reçus par la Commission. Il aurait peut-être été préférable d’élaborer un guide structuré différemment et se concentrant sur l’essentiel de ce qu’un rapport devrait contenir.
60Du fait d’une certaine carence des Etats parties en la matière, la Commission n’a pratiquement pas encore eu l’occasion de procéder à l’examen desdits rapports étatiques. Le Président de la Commission a pourtant très tôt entrepris des démarches auprès de ces Etats afin qu’ils commencent à soumettre les rapports périodiques initiaux.71 En vain semble-t-il, puisqu’au 1er mars 1991, la Commission n’avait reçu que sept rapports sur les vingt-six qui auraient déjà dû lui parvenir le 21 octobre 1988. Il s’agit des rapports de l’Egypte, de la Libye, du Nigeria, du Rwanda, de la Tanzanie, du Togo et de la Tunisie.72 Au 1er janvier 1992, la situation n’avait toujours pas évolué et lors de sa onzième session (Tunis, 2-9 mars 1992), la Commission s’est même décidée à rédiger un projet de résolution sur ce problème qu’elle a transmis à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’O.U.A. en lui recommandant de l’adopter.73 Cinq autres rapports ont par la suite été reçus par la Commission durant l’année 1992 ; ceux du Cap-Vert, de la Gambie, du Sénégal (rapport initial et rapport N° 1) et du Zimbabwe.
61Les douze rapports reçus sont de qualité très inégale et incomplets pour la plupart. Le rapport tanzanien,74 par exemple, est relativement court (onze pages dactylographiées) et se contente de faire une description de la constitution et du système judiciaire du pays. Le rapport togolais75 est tout aussi bref (douze pages) et traite essentiellement de l’organisation politique du pays et de son système judiciaire ; il consacre toutefois quelques développements aux droits de la défense et la Commission Nationale des Droits de l’Homme, institution autonome de protection des libertés individuelles. Le rapport égyptien,76 pour sa part, bien que consistant en un impressionnant document de cinquante pages, n’échappe pas non plus à la critique. Il contient de nombreux développements inutiles comme par exemple une longue énumération des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il procède ensuite à une revue détaillée mais pas toujours très claire tant des différents principes en matière de droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés par la constitution égyptienne et par la jurisprudence de la Haute Cour Constitutionnelle, que de la législation égyptienne en matière de droits de la défense ou du système judiciaire en passant par une description de la règlementation de l’état d’urgence par la Constitution. Le rapport est au surplus très sélectif quant aux droits examinés et, étrangement, fait à leur propos plus de références à la Charte Internationale des Droits de l’Homme qu’à la Charte Africaine. Le rapport égyptien est pour ces raisons un document lourd et abstrait qui ne répond pas vraiment à son objet ; comme les deux autres rapports susmentionnés, sa principale lacune réside dans l’absence d’un état de la situation des droits et libertés garantis par la Charte Africaine à l’intérieur du pays.
62A la neuvième session de la Commission (Lagos, 18-25 mars 1991), quatre des sept rapports reçus par la Commission devaient être examinés mais seuls trois Etats (Libye, Tunisie et Rwanda) envoyèrent des représentants pour répondre aux questions de la Commission relativement à leurs rapports.77 Les résultats de l’examen de ces trois rapports initiaux sont plutôt décevants. La Commission a environ consacré quatre-vingt dix minutes à l’examen de chacun de ces rapports, ce qui est loin d’être suffisant comparé à la pratique du Comité des Droits de l’Homme pour le même exercice (un jour et demi) ,78 La discussion du rapport de la Tunisie fut entravée par l’absence du commissaire-rapporteur chargé de son examen pré-sessionnel et par le fait qu’aucun des commissaires présents n’avait pu prendre connaissance du rapport avant leur arrivée à Lagos.79 Quant au fond, ce rapport dresse un tableau assez détaillé du système judiciaire tunisien et des activités des organisations indépendantes oeuvrant à la promotion des droits de l’homme en Tunisie.80 La discussion du rapport rwandais s’est focalisée sur la jouissance sans discrimination de certains droits, en particulier du droit à l’éducation ; la Commission a ainsi demandé un complément d’information sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les articles 2 (principe de non-discrimination) et 17 (droit à l’éducation) de la Charte Africaine.81 Quant au rapport libyen, il affirme que tous les droits, libertés et devoirs énoncés par la Charte Africaine sont également prévus par la législation du pays. Le rapport est toutefois resté imprécis sur les mesures concrètes prises par les autorités libyennes pour la mise en oeuvre de plusieurs droits. La Commission a donc demandé un supplément d’information à l’Etat libyen, notamment sur les garanties nécessaires à un procès équitable et les divers progrès réalisés dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.82
63Les quatre autres rapports (Egypte, Nigeria, Tanzanie et Togo) qui auraient dû être examinés à la session suivante de la Commission (Banjul, 8-15 octobre 1991) ne l’ont pas été du fait, semble-t-il, d’une inadvertance du Secrétariat de la Commission qui aurait oublié d’informer les Etats intéressés d’envoyer leurs représentants à ladite session.83 Ce n’est finalement qu’à la onzième session (Tunis, 2-9 mars 1992), que deux de ces quatre rapports (ceux de l’Egypte et de la Tanzanie) furent examinés par la Commission. Le projet de rapport de cette session se contente de constater de manière stéréotypée que cet examen a bien eu lieu et de remercier les deux Etats intéressés pour leur coopération ;84 aucune observation ou recommandation n’y figure comme on pourrait légitimement s’y attendre s’agissant d’un rapport destiné au Président en exercice de l’O.U.A. (Art. 41 du Règlement). A sa session de Banjul (12-21 octobre 1992), la Commission devait procéder à l’examen des rapports du Nigeria, du Togo, du Cap-Vert, du Sénégal, de la Gambie et du Zimbabwe. Les trois premiers rapports ne purent pas être examinés, les Etats concernés n’ayant pas dépêché de représentants ; l’examen desdits rapports a donc été renvoyé à la treizième session de la Commission. Quant aux trois autres rapports, tant leur contenu que leur examen permettent d’espérer un véritable démarrage de l’activité de la Commission dans une composante essentielle de sa fonction de promotion. Le rapport substantiel du Sénégal (47 pages) a en effet été discuté durant quatre heures et a suscité une quarantaine de questions de la part des commissaires essentiellement sur la question des droits de l’homme en Casamance. Le rapport du Zimbabwe (26 pages), pour sa part, a été qualifié d’“exemplaire” par le Président de la Commission qui souligna en outre que c’était là la première fois qu’un Etat avait le courage de rapporter les problèmes rencontrés en matière de respect des droits de l’homme. Le rapport de la Gambie est tout aussi détaillé et n’hésite pas à signaler les violences contre les femmes, exercées par leurs époux, en milieu rural en particulier, ainsi que les mauvaises conditions prévalant dans les prisons.85
64Au vu de ses premières expériences d’examen de rapports périodiques, la Commission, dans son projet de résolution précitée, a formulé le souhait que les Etats parties fassent rapport non seulement sur les mesures législatives adoptées mais également sur toutes les autres mesures prises pour donner effet à chacun des droits et libertés reconnus par la Charte Africaine ; les Etats parties sont également priés de faire part des difficultés rencontrés dans la mise en oeuvre de ces droits et libertés.86
Sous-section II - La protection des droits de l’homme et des peuples
65La Commission a également pour mission d’ “assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte” (art. 45 (2)). A ce titre, sa compétence peut être appréciée en fonction de la nature des droits de l’homme et des peuples violés, du lieu et de la date de leur violation et de la qualité de leurs sujets actif et passif.
I – Compétence matérielle ou ratione materiae
66La Commission est chargée d’assurer la protection des droits de l’homme et des peuples “dans les conditions fixées” par la Charte Africaine. Si l’on considère que le respect de ses devoirs par l’individu fait partie de ces conditions,87 rien n’interdit théoriquement à la Commission de connaître de la mauvaise application non seulement de tout droit mais également de tout devoir individuel mentionné dans la partie normative de la Charte Africaine. Une telle interprétation est corroborée par le fait que son article 47 parle de violations de ses dispositions, et non pas des seules violations de celles de son chapitre relatif aux droits de l’homme et des peuples. On pourrait ainsi concevoir qu’un Etat saisisse la Commission pour le non-respect par un autre Etat de son engagement d’assurer l’observation par un individu de ses obligations de nourrir ses parents, de ne pas compromettre la sécurité de son pays d’origine ou encore de contribuer à la promotion de l’unité africaine.88
67Cette interprétation extensive permettrait ainsi aux Etats d’attraire devant la Commission d’autres Etats qui auraient violé leur engagement conventionnel en dehors même de toute atteinte aux droits de l’homme et des peuples. Elle n’est, pour cette raison, pas conforme à l’objet et au but véritables de notre instrument et à la mission de la Commission qui est, selon l’article 30, chargée de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et des peuples en Afrique. Seul à la rigueur le droit - implicitement consacré - des parents à être nourris par leurs enfants pourrait rentrer dans cette catégorie, les devoirs de l’individu envers l’Etat ne consistant pour leur part qu’en des droits de ce dernier. On remarquera qu’en réalité - et quel que soit le type d’interprétation retenue, restrictive ou extensive - le seul devoir dont la Commission sera chargée de vérifier le respect sera le devoir de l’Etat d’assurer l’application des droits et libertés énoncés par la Charte Africaine. Dans son activité de protection, la Commission ne connaîtra donc que des seules violations des droits de l’homme et des peuples tels qu’ils sont énoncés par la Charte Africaine.
68A ce propos, notre instrument ne distingue pas entre droits individuels et droits collectifs d’une part et droits civils et politiques et droits économiques, sociaux et culturels d’autre part ; force est donc de conclure que la Commission a vocation à connaître du non respect par un Etat de tout droit appartenant à l’une quelconque des catégories susmentionnées. La question est particulièrement délicate à propos des droits économiques, sociaux et culturels (droit à de bonnes conditions de travail, à la santé et à l’éducation) dont le caractère programmatoire ne ressort pas toujours nettement de la Charte Africaine ; il aurait été plus adéquat de contrôler leur mise en oeuvre par un système de rapports périodiques comme c’est le cas dans le cadre européen89 et américain.90
II – Compétence territoriale ou ratione loci I
69Ni la Charte Africaine, ni le Règlement ne traite de cette question. Il est toutefois implicite que la Commission peut connaître des violations des droits de l’homme et des peuples survenant sur le territoire de tout Etat partie à la Charte Africaine. Il n’est pas non plus impossible qu’elle puisse également connaître d’une violation de droits de l’homme imputable à un Etat partie même si celle-ci a eu lieu en dehors du territoire soumis à la juridiction de ce dernier.
III – Compétence temporelle ou ratione temporis
70Sur ce point également les textes sont silencieux ; toutefois, conformément au principe bien établi en droit international de non-rétroactivité des traités, la Commission ne devrait être saisie que des violations des droits de l’homme ou des peuples postérieures à l’entrée en vigueur de la Charte Africaine à l’égard de ce même Etat, c’est-à-dire trois mois après la date de dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion (art. 65).
71Au-delà de sa simplicité apparente, la question de la compétence temporelle de la Commission pourrait malgré tout se révéler délicate dans le cas de ce qu’il est convenu d’appeler -selon la terminologie consacrée par la Commission Européenne des Droits de l’Homme - une “violation continue” des droits de l’homme ou des peuples. Dans une espèce, cette dernière s’était en effet employée à rechercher si le grief d’un requérant avait trait “à des faits qui, quoique antérieurs par leur origine à la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie Contractante défenderesse, [seraient] susceptibles de constituer une violation continue de la Convention se prolongeant après cette date”91 ; elle avait finalement considéré recevable ratione temporis cette requête par laquelle le requérant se prétendait victime d’une violation de sa liberté d’expression faisant suite à la déchéance légale de certains de ses droits qui, bien qu’antérieure à l’entrée en vigueur de la Convention Européenne à l’égard de l’Etat mis en cause, n’en privait pas moins continuellement le requérant des droits en question et, partant, de sa liberté d’expression.92
IV – Compétence personnelle ou ratione personae
A - Quant au demandeur
72La Commission peut être saisie par tout Etat partie à la Charte Africaine (art. 47 & 49)93 que l’individu ou le peuple victime de la violation lui soit ou non juridiquement rattaché. Elle peut également être saisie à la demande de la majorité absolue de ses membres (art. 55 (2)) et ceci dans le cadre d’une procédure originale à laquelle l’individu est étroitement associé.
73Bien qu’il ne soit pas formellement désigné comme tel par la Charte Africaine (art. 55 et suivants), l’individu est en effet l’auteur potentiel des “autres communications” qu’elle prévoit ; le Règlement intérieur de la Commission ne laisse subsister aucun doute en la matière. Son article 103 (1) prévoit par exemple que la Commission peut demander à l’auteur d’une communication de préciser ses nom, adresse, âge et profession.
74Plus explicite encore est son article 114 qui énonce que des communications peuvent être présentées non seulement par une “prétendue victime” d’une violation des droits consacrés - ou en son nom lorsque celle-ci se trouve dans l’incapacité de présenter elle-même ladite communication - mais également par tout individu ou organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, pouvant fournir la preuve d’une situation de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples.
75Aucune précision, autre que celle relative à leur situation géographique, n’est toutefois donnée quant aux caractères des organisations habilitées à présenter des communications. Comme il ne peut raisonnablement s’agir ici que des seules organisations non gouvernementales et des mouvements de libération nationale - d’où le terme général d’ “organisations” - la question se pose de savoir si ceux-ci doivent être reconnus par l’O.U.A..
76Cette question devrait selon nous recevoir une réponse négative. En effet, dans le silence des dispositions pertinentes, la reconnaissance d’une organisation par l’O.U.A. ou par la Commission elle-même ne peut être exigée que par renvoi à d’autres articles du Règlement qui font d’une telle reconnaissance la condition sine qua non de sa participation à l’établissement de l’ordre du jour (art. 6) ou de sa présence aux séances publiques de ladite commission (art. 76 & 77). Or, une telle exigence, compréhensible dans ces deux dernières situations, ne l’est pas vraiment ici dans la mesure où, comme nous l’avons vu, tout individu - en dehors de la victime elle-même - peut attirer l’attention de la Commission sur une situation de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples ; il serait donc paradoxal que la Commission refuse à une organisation quelle qu’elle soit ce qu’elle permet à des individus isolés. Les mouvements de libération nationale non reconnus par l’O.U.A. rentreraient également de cette manière dans le cadre de notre définition de l’organisation habilitée à introduire les communications prévues à l’article 55 de la Charte Africaine. Au surplus, le paragraphe 2 de l’article 114 précité habilite tout individu ou toute organisation “où qu’ils se trouvent” à présenter de telles communications.
77La solution consacrée ici par la Charte Africaine reste finalement en deçà de celle des deux autres instruments régionaux. C’est en effet en matière de saisine dudit organe par un particulier, personne physique ou morale, que l’instrument africain révèle ses principales faiblesses par rapport à ses deux homologues régionaux. Qu’ils la soumettent ou non à une déclaration préalable d’acceptation par l’Etat mis en cause,94 ces derniers permettent en effet la saisine directe de la commission instituée par simple requête ou pétition de l’individu intéressé. Le système aménagé par la Charte Africaine n’offre pas une telle prérogative à l’individu ; tout au plus permet-il - et sous certaines conditions - une auto-saisine de la Commission sur la base des communications individuelles reçues. Il s’éloigne donc sur ce point important des systèmes de sauvegarde américain et européen pour se rapprocher de celui instauré dans le cadre onusien par une résolution du Conseil Economique et Social.95
B - Quant au défendeur
78La Commission ne peut connaître que des seules violations des droits de l’homme et des peuples commises par un Etat, encore faut-il que celui-ci soit partie à la Charte Africaine (art. 47, 49, 51 & 56 (3) ; art. 101 (2) du Règlement). A l’instar de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (art. 24) mais à la différence de la Convention Interaméricaine des Droits de l’Homme (art. 45),96 la Charte Africaine ne conditionne pas la saisine par un Etat de la commission instituée à une déclaration préalable d’acceptation de la compétence de cet organe par l’Etat mis en cause. Enfin, il va sans dire qu’un individu ne peut en aucun cas être attrait devant la Commission ; ceci ressort tant des textes pertinents97 que de l’objet et du but mêmes de la Charte Africaine.
Sous-section III - L’interprétation de la Charte Africaine
79Aux termes de l’article 45 (3) de la Charte Africaine, la Commission a également pour mission d’interpréter n’importe laquelle de ses dispositions. Nous nous pencherons successivement sur la qualité des acteurs autorisés à demander une interprétation, sur les principes applicables en la matière et sur la valeur juridique de cette interprétation.
I – Initiative de l’interprétation
80Toujours selon l’article susmentionné, la Commission peut interpréter une disposition de la Charte Africaine “à la demande d’un Etat partie, d’une Institution de l’O.U.A. ou d’une Organisation Africaine reconnue par l’O.U.A.”.98 La Commission ne figurant pas parmi les demandeurs potentiels d’une interprétation de la Charte Africaine, elle ne pourra a priori procéder à une telle opération qu’à l’initiative de ces derniers et nécessairement lors de l’examen d’une communication ; rien ne lui empêche toutefois d’user très librement de cette faculté dans le cadre de son activité de promotion des droits de l’homme et des peuples.
81On observera par ailleurs que les organisations non gouvernementales habilitées à requérir une interprétation doivent remplir ici deux conditions cumulatives : être africaines et être reconnues par l’O.U.A.. A titre de comparaison, la Commission Interaméricaine ne peut donner des avis consultatifs qu’aux seuls Etats membres de l’O.E.A.99 alors que dans le système de sauvegarde européen, seule la Cour a vocation à donner des avis consultatifs mais uniquement à la demande du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et sur des questions très strictement délimitées.100
II – Principes applicables
82Dans son activité d’interprétation comme dans celles de promotion et de protection, la Commission s’inspire des principes applicables mentionnés aux articles 60 et 61 de la Charte Africaine. C’est-à-dire tout d’abord, et bien qu’elle ne soit pas nommément mentionnée, la Charte Africaine elle-même. Ensuite, elle s’inspire plus généralement
“du droit international relatif aux droits de l’homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d’institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte”.
83Cette formule compacte n’a pas pour objet de porter atteinte au principe sacro-saint de l’effet relatif des conventions ; elle ne préjuge pas non plus de l’applicabilité aux Etats africains des résolutions d’organisations internationales qu’elles soient africaines ou non. Elle ne fait en réalité que renvoyer aux normes conventionnelles ou de droit international général qui lient déjà normalement la plupart ou la totalité des Etats parties à la Charte Africaine. On ne peut donc inclure dans la liste de l’article 60 que les normes internationales qui de par leur caractère coutumier ou conventionnel lient les Etats africains comme, par exemple, celles contenues dans la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée Générale des Nations Unies, les quatres Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 ou encore les deux Pactes des Nations Unies relatifs aux Droits de l’Homme du 16 décembre 1966.
84L’article 61 est quant à lui consacré aux moyens auxiliaires de détermination des règles de droit par opposition aux moyens principaux qui seraient donc ceux visés à l’article précédent ; il est plus ou moins calqué sur l’article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice. Le droit conventionnel ou coutumier auquel il se réfère n’intéresse pas forcément le domaine des droits de l’homme ou des peuples à l’exception toutefois des “pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples”.
85Là encore, il n’est question que du droit positif déjà applicable aux Etats africains ; même la conformité des pratiques africaines aux normes internationales sera appréciée à la seule lumière du droit international applicable à l’Etat intéressé. A ce propos, et dans un premier temps, la Commission pourrait s’attacher à identifier les pratiques africaines non conformes au droit international général.
III – Valeur juridique
86La valeur juridique d’une telle interprétation ne devrait pas dépasser celle d’une recommandation. Comme on le verra, en effet, il ressort nettement de la Charte Africaine que ses rédacteurs n’ont pas voulu conférer d’attributions judiciaires ou même quasi-judiciaires à la Commission et ont limité ses activités de protection des droits de l’homme à la rédaction d’un rapport qu’elle n’a pas la possibilité de publier. Dans ces conditions, on peut difficilement concevoir que son interprétation soit juridiquement opposable à un Etat, que celui-ci l’ait ou non sollicitée. Cette interprétation sera toutefois incontestablement investie d’une autorité morale que les Etats parties intéressés ne pourront pas facilement ignorer.
Section IV – Procédure devant la Commission
87L’activité de protection des droits de l’homme et des peuples de la Commission consiste principalement dans l’examen des violations de tout droit ou liberté garantis par la Charte Africaine qui auraient été portées à sa connaissance par le biais de “communications”101 dont on a vu qu’elles pouvaient être aussi bien d’origine étatique que privée.102 Les aspects procéduraux relatifs à cette activité sont réglés par le chapitre III de la Charte Africaine (art. 46 à 59) et les chapitres XVI et XVII du règlement intérieur de la Commission (art. 87 à 118). On remarquera cependant que si l’issue de la procédure devant la Commission est identique quelle que soit la nature de la communication, l’établissement d’un rapport, il n’en va pas de même en ce qui concerne son déclenchement et son déroulement ; les conditions de recevabilité et d’examen des communications varient en effet selon la qualité de leur auteur. La différence est patente en matière de recevabilité des communications. Elle l’est également au niveau de leur examen, celui des “autres communications” faisant, entre autres, l’objet d’une véritable navette procédurale entre la Commission et la Conférence des Chefs d’Etat. Le déroulement de ces deux types de procédure est toutefois perceptiblement orienté vers un même objectif : la conciliation.
Sous-section I - Procédure relative aux “communications émanant des Etats parties ”
88C’est dans le cadre de cette procédure que la volonté de conciliation apparaît le plus clairement. Les articles 47 à 49 de la Charte Africaine offrent en effet une alternative à tout Etat partie qui aurait constaté un manquement aux dispositions de celle-ci de la part d’un autre Etat partie. Ils offrent à l’Etat demandeur le choix entre deux procédures que le Règlement intérieur de la Commission désigne de manière fort révélatrice par “procédure de la communication-négociation” et “procédure de communication-plainte”,103 la première pouvant déboucher sur la seconde qui seule amorce véritablement la procédure devant la Commission.
I – Procédure en matière de « communication-négociation »
89Selon l’article 47 de la Charte Africaine, “si un Etat partie [...] a de bonnes raisons de croire qu’un autre Etat partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question f..J”.104
90Aux termes de l’article 87 du Règlement, cette communication devra contenir un exposé détaillé et complet des faits dénoncés et mentionner les dispositions de la Charte Africaine prétendument violées ; elle devra être adressée par “lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen technique connu”. C’est certainement pour donner plus de poids à la démarche que cette communication devra également être adressée au Secrétaire Général de l’O.U.A. et au Président de la Commission.105
91Ensuite,
“dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts”.106
92La période de trois mois prévue par cette disposition devra être mise à profit par les parties intéressées pour parvenir à un règlement amiable de leur différend. L’Etat mis en cause devra entre autres renseigner l’Etat demandeur sur “les mesures éventuelles prises pour mettre un terme à la situation dénoncée” (art. 89 (2) littera b) du Règlement) ; tout dans cette disposition ainsi que dans l’article 47 vise à prévenir que l’individu lésé ne soit confronté à un déni de justice.
93C’est donc là la phase de conciliation proprement dite et celle-ci se déroule entièrement en dehors du cadre de la Commission ; à tel point d’ailleurs que même en cas de succès de la conciliation, il n’est pas prévu que celle-là soit informée du détail de celle-ci. Ainsi, à l’instar du second pacte des Nations Unies (art. 41), la Charte Africaine privilégie la négociation bilatérale directe préalablement à toute saisine de l’organe institué. Les systèmes européen et américain font quant à eux de la conciliation une partie intégrante de la procédure devant leur commission respective.107
94Ce n’est qu’en l’absence de conciliation au terme de cette période de trois mois108 ou si l’Etat destinataire n’a pas répondu à la communication dans ce même délai (art. 90 (2) du Règlement) que la Commission pourra être saisie par l’une ou l’autre des parties en présence (art. 48). La “communication-négociation” non suivie d’effet se métamorphosera alors en quelque sorte en “communication-plainte”.
II – Procédure en matière de « communications-plainte »
95Cette procédure peut tout d’abord s’inscrire, comme on vient de le voir, dans le prolongement d’une procédure de négociation qui n’a pas pu aboutir dans le délai imparti. Aux termes de l’article 49,109 elle peut également être engagée par un Etat en dehors même de toute tentative de conciliation. Cette alternative, qui n’existait pas dans l’avant-projet de la Charte Africaine, semble a priori aller à l’encontre du but recherché qu’est la conciliation. En fait, cette dernière est toujours possible à tous les stades de la procédure devant la Commission ; la saisine de celle-ci sans préalable de conciliation permet ainsi à l’Etat demandeur d’éviter d’entrer en contact direct avec l’Etat mis en cause dans le cas où un tel contact n’est pas diplomatiquement désiré. On relèvera cependant à ce propos une certaine contradiction entre le texte de la Charte Africaine et celui du Règlement intérieur de la Commission. En effet, tel qu’il est rédigé (voir ses articles 92 (2) littera a) & 96), ce dernier ne tient nullement compte de l’alternative proposée à l’Etat demandeur par l’article 49 de la Charte Africaine ; ceci a pour conséquence principale d’empêcher la soumission de toute communication sur la base de cet article.110
A - Saisine de la Commission
96Qu’elle s’inscrive dans le prolongement d’une procédure de négociation infructueuse ou qu’elle soit engagée sans un tel préalable par l’Etat demandeur, la procédure relative aux “communications-plainte” s’ouvrira par une notification adressée à la fois au Président de la Commission, au Secrétaire Général de l’O.U.A. et à l’autre partie intéressée par l’une ou l’autre des parties en présence (art. 48 & 49 ; art. 91 & 92 du Règlement). Cette notification devra mentionner notamment
a) les mesures prises pour essayer de régler la question conformément à l’article 47 de la Charte y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des Etats parties intéressés qui concerne la question ;
b) les mesures prises pour épuiser les recours internes ;
c) toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les Etats parties intéressés ont recouru”.111
97Bien que cela ne ressorte pas de la lettre de cette disposition, il est évident que l’exigence de sa lettre a) ne trouve pas application dans le cas d’une communication soumise conformément à l’article 49.
98Dûment informée de la notification de saisine par le Secrétaire Général de l’O.U.A.,112 la Commission examine les communications reçues au cours d’une séance à huis-clos. Elle peut publier, après consultation des Etats intéressés et par l’entremise du Secrétaire Général de l’O.U.A., des communiqués à l’intention du public concernant son activité en la matière (art. 95 du Règlement).
B - Examen de la recevabilité de la communication
99Les conditions de recevabilité de la communication sont posées par les articles 50 de la Charte Africaine et 96 du Règlement ; elles sont au nombre de trois : épuisement des voies de recours internes (article 50 de la Charte Africaine et article 96 littera c) du Règlement), échec de la procédure de conciliation et expiration du délai de trois mois prévu à l’article 48 (article 96 litterae a) & b) du Règlement).
a - Epuisement des recours internes
100Selon l’article 50 de la Charte Africaine, la Commission ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise “qu’après s’être assurée que tous les recours internes, s’ils existent, ont été épuisés, à moins qu’il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale”.113
101Il s’agit là d’un principe cardinal du droit international en matière de protection diplomatique114 et cher à tous les systèmes internationaux de protection des droits de l’homme.115 Cette règle vise essentiellement à défendre la souveraineté des Etats ; elle est fondée sur le principe qu’il faut d’abord laisser à l’Etat mis en cause la possibilité de redresser la situation litigieuse dans le cadre de son ordre juridique interne.116
102L’article 96 du Règlement précise que les recours internes disponibles doivent être utilisés et épuisés “conformément aux principes de droit international généralement reconnus”. Or, il est souvent admis que l’épuisement des recours internes doit être apprécié sans qu’il y ait lieu de distinguer entre recours ordinaires et recours extraordinaires, recours juridictionnels et recours administratifs ; la seule exigence en la matière est que le plaideur ait exploité tous les moyens et voies juridiques adéquats et efficaces mis à sa disposition par le système juridictionnel et procédural de l’Etat mis en cause.117 Aux termes de la même disposition,118 les procédures ne doivent pas non plus se prolonger anormalement. Tous ces éléments devront être appréciés par la Commission à la lumière des circonstances de l’espèce.
103On pourrait à ce propos s’interroger ici sur la nécessité pour la victime d’épuiser les recours internes dans le cas tout d’abord d’une violation d’un droit collectif tel que le droit d’un peuple à l’existence ou, plus problématique encore, son droit à disposer de lui-même et ensuite dans le cas de violations massives de certains droits individuels.119 On doutera de la même manière de l’opportunité de la règle de l’épuisement des recours internes dans le cas d’une violation de la Charte Africaine en dehors même de toute violation consommée des droits d’un individu ; dans ce cas en effet, s’agissant de la lésion d’un droit propre de l’Etat, la règle ne trouve pas application.
104Il n’est pas sans intérêt de mentionner ici l’interprétation donnée de cette règle par la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, à la demande de la Commission Interaméricaine, dans son onzième avis consultatif du 10 août 1990. Basant son raisonnement sur l’article premier de la Convention Américaine des Droits de l’Homme qui proscrit toute discrimination en raison de la situation économique de l’individu, la Cour Interaméricaine a considéré que si des services juridiques ou judiciaires sont nécessaires à la protection d’un droit garanti par la Convention et que l’individu n’a pas les moyens financiers de les payer, l’épuisement des voies de recours internes ne devrait pas être requis pour introduire une requête devant la Commission Interaméricaine (Avis consultatif, paras. 30-31) ; la même solution est applicable si un individu n’arrive pas à trouver un défenseur du fait que personne n’ose assurer sa défense en raison de la menace qui pèserait sur la vie du défenseur ou de sa famille (ibid., para. 33).120
b - Echec de la procédure de conciliation
105Cette condition confirme la préférence affichée par la Charte Africaine pour les solutions négociées. Elle trahit toutefois la lettre de celle-ci en ne tenant pas compte de l’option proposée aux Etats par son article 49. Justifiée dans le cadre de la procédure ordinaire des articles 47 et 48 qui accordent une part importante à la conciliation, cette condition ne l’est plus dans le cadre de la procédure extraordinaire de l’article 49 qui permet une saisine directe de la Commission sans préalable de conciliation. Cette condition ne devrait donc être exigible que dans la première situation ; c’est la seule manière de conserver toute son intégrité au texte de la Charte Africaine.
c - Expiration du délai de trois mois prévu à l’article 48
106L’expiration du délai de trois mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire est également une des conditions de saisine de la Commission dans le cadre de la procédure relative à la “communication- négociation”. Elle n’a de sens que dans le cadre de cette seule procédure et à, l’instar de la condition précédente, ne devrait pas être une condition de saisine de la Commission sur la base de l’article 49.
107En dernière analyse, l’épuisement des recours internes serait la seule condition de recevabilité incontournable, les deux autres conditions n’étant quant à elles exigibles que dans le seul cadre de la procédure prévue par les articles 47 et 48. Cette relative souplesse de la Charte Africaine et du Règlement au niveau des conditions de recevabilité des communications étatiques ne se rencontre que dans le cadre du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. Par contre, elle contraste avec la rigueur de l’instrument interaméricain qui pose, outre la règle de l’épuisement des voies de recours internes, celle selon laquelle la communication doit être soumise dans un délai de six mois à partir de la date de notification de la décision définitive (art. 46 (1) littera b)) et exige également que la communication ne soit pas manifestement mal fondée (art. 47 littera c)), qu’elle ne fasse pas double emploi avec une précédente communication déjà examinée par la Commission ou par une autre instance internationale (art. 47 littera d)) et que son objet ne soit pas en cours d’examen devant une telle instance (art. 46 1) littera c)).121
108Ainsi, ni la Charte Africaine, ni le Règlement ne traitent de la question importante de la litispendance qui pourrait surgir à propos d’une communication interétatique122 examinée par la Commission mais dont l’objet serait déjà en cours d’examen devant un autre organe international, le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies par exemple ; pas plus qu’ils ne se préoccupent de celle d’un éventuel réexamen d’une affaire déjà examinée par la Commission ou un autre organe international, en ne consacrant pas le principe non bis in idem.
C - Examen de la communication recevable
109Placé bien en évidence à la tête du chapitre III relatif à la procédure de la Commission, l’article 46 autorise la Commission à recourir à toute méthode d’investigation appropriée et, notamment, à entendre toute personne susceptible de la renseigner dont le Secrétaire Général de l’O.U.A.. Cette disposition permet donc à la Commission d’entendre des témoins comme, pourquoi pas, un mouvement de libération nationale ou une organisation non gouvernementale - reconnus ou non par l’O.U.A.. Ni la Charte Africaine, ni le Règlement n’envisage la possibilité pour la Commission d’effectuer des enquêtes in loco.123 L’article 46 est cependant formel, la seule limite au libre choix de la Commission est le caractère approprié des moyens d’investigation ; or, dans ce domaine, il semble donner à la Commission un pouvoir souverain d’appréciation. En tout état de cause, une telle enquête ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’Etat en question.
110La Commission peut également demander aux Etats intéressés de lui communiquer toute information qu’elle jugerait nécessaire ou de lui faire part, oralement ou par écrit, de leurs éventuelles observations (art. 51 (1) ; art. 98 du Règlement). Dans ce cas, elle fixe un délai pour la présentation desdites informations ou observations.124
111Les parties au différend ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par la Commission et peuvent formuler des observations orales ou écrites (art. 51 (2) ; art. 99). Il s’agit ici, on l’observera, d’un droit et non d’une obligation des Etats parties.125 La Commission pourrait néanmoins obliger les parties intéressées à comparaître en interprétant de manière extensive la faculté qui lui est reconnue par les articles 51 (1) de la Charte Africaine et 98 du Règlement.
112Sans que cela ne préjuge en aucune manière de sa décision quant au fond, la Commission peut également informer l’Etat partie intéressé de “ses vues sur l’opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée”.126 Cette formule alambiquée ne prévoit rien de plus que la possibilité pour la Commission de recommander de telles mesures de protection ; elle ne lui donne pas en effet le pouvoir de les ordonner à un Etat partie.
113On soulignera encore que durant toute cette phase d’examen de la communication par la Commission, celle-ci reste à la disposition des parties pour un règlement amiable de l’affaire (art. 52 ; art. 97 du Règlement). Ce n’est qu’une fois en possession de toutes les informations essentielles relatives à l’affaire examinée, et après avoir chercher un règlement amiable de celle-ci, que la Commission rédige un rapport.
114Six années après l’installation de la Commission, aucune communication émanant d’un Etat partie contre un autre Etat partie n’a encore été enregistrée par son Secrétariat si l’on exclut celle présentée par la Libye contre les Etats-Unis d’Amérique et à juste titre déclarée irrecevable ratione personae.127 Un tel constat est loin d’être surprenant car il faut, en effet, compter avec la réticence naturelle des Etats à dénoncer des violations commises par d’autres Etats dés lors qu’eux-mêmes ne sont pas toujours irréprochables en la matière et risquent donc à leur tour de faire l’objet d’une telle dénonciation ; cela est particulièrement vrai pour le continent africain qui abrite encore un grand nombre de régimes plus ou moins autoritaires. On fera à ce propos observer que dans le système européen, il a fallu attendre deux années après l’élection (le 18 mai 1954) des membres de la Commission Européenne des Droits de l’Homme pour que celle-ci soit saisie d’une requête interétatique.128 A titre de comparaison, au cours d’une période équivalente (du 5 juillet 1955 au 31 décembre 1957), elle a été saisie de 343 requêtes individuelles.129 Comme nous allons le voir à présent, une telle disproportion entre l’initiative des Etats et celle des particuliers est également caractéristique du système africain.
Sous-section II - Procédure relative aux “autres communications”
115Cette procédure est réglée par les articles 55 à 58 de la Charte Africaine et les articles 101 à 118 du Règlement. A bien des égards similaire à la procédure précédemment examinée, elle est néanmoins sensiblement plus complexe et obéit à des règles autrement plus rigoureuses. Son cours, dans son aspect le plus crucial, dépend d’autre part très étroitement du libre arbitre de la Conférence des Chefs d’Etat. Tout dans cette procédure témoigne en définitive d’une volonté de contrôler et de canaliser aussi strictement que possible le flux de ces communications qui, du fait qu’elles peuvent émaner d’individus ou d’organisations, ont toutes les chances de dépasser en nombre celles émanant des seuls Etats parties à la Charte Africaine.
I – Saisine de la Commission
116Le Règlement - comme la Charte Africaine - ne précise pas quelle forme doivent révêtir ces “autres communications”. Son article 103 intitulé “Demande d’éclaircissements” dispose toutefois que la Commission peut demander à l’auteur d’une communication de lui fournir des éclaircissements sur l’applicabilité de la Charte Africaine à sa communication et de préciser, entre autres, 1) ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité même s’il demande à la Commission de garder l’anonymat, 2) le nom de l’Etat partie visé par la communication, 3) l’objet de la communication, 4) la ou les dispositions de la Charte prétendument violées, 5) les moyens de fait, 6) les dispositions prises par l’auteur pour épuiser les recours internes, 7) la mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Elle peut à cet effet adopter un questionnaire type qu’elle remettra à l’auteur de ladite communication.130
117A priori, tous ces “éclaircissements” ne doivent donc pas obligatoirement figurer dans la communication initiale et celle-ci, même sommairement rédigée, ne sera pas ipso facto rejetée. Seule, peut-être, l’exigence de l’écrit - quel que soit son degré d’élaboration ou la langue utilisée - semble devoir s’imposer ici et ce malgré le règne toujours vivace de l’expression orale dans les traditions culturelles africaines, règne entretenu par un taux relativement elevé d’analphabétisme.
118Toute communication devra vraisemblablement être adressée au Secrétaire Général de l’O.U.A. qui, selon l’article 101 (1) du Règlement, la transmet à la Commission ou plus précisément au Secrétaire de la Commission. Aux termes des articles 55 de la Charte Africaine et 102 du Règlement, celui-ci tient en permanence un registre de toutes les communications reçues et en dresse des listes131 qui, accompagnées d’un bref résumé de la teneur de ces communications, sont ensuite régulièrement distribuées132 aux membres de la Commission.
119Il ne ressort pas des textes que le Secrétaire de la Commission soit investi ici d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’inscrire ou non une communication sur lesdites listes. L’article 103 (4) du Règlement précise à ce propos qu’une demande d’éclaircissement faite à l’auteur d’une communication n’empêche pas l’inscription de celle-ci sur ces listes. A ce stade de la procédure, aucune des communications reçues ne devrait donc être rejetée, à moins que pour des raisons de surcharge, la pratique du Secrétaire de la Commission - avec l’aval de cette dernière - ne s’oriente dans un sens différent.
120L’article 55 prévoit ensuite de manière assez ambiguë que sur la base des listes en question chacun des membres de la Commission pourra “demander à en prendre connaissance [d’une communication] et en saisir la Commission”133 et précise que “la Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres”.134
121Le terme de “saisine” est ici manifestement mal choisi car en réalité la Commission est techniquement “saisie” dés l’enregistrement de la communication par le chef de son secrétariat.135 Cette étape procédurale est à distinguer rigoureusement de la suivante au cours de laquelle la Commission se décide à connaître ou non de l’affaire portée devant elle par la communication en se prononçant sur la recevabilité de cette dernière.
122Si l’on s’en tenait strictement à la lettre de l’article 55, il faudrait tout d’abord qu’un des commissaires attire l’attention de la Commission sur une communication particulière et, ensuite, que la Commission décide de s’en saisir ; la saisine de la Commission serait ainsi suspendue à sa propre décision. Ce serait là un trait original de procédure que l’on ne rencontre dans aucun autre système de protection internationale des droits de l’homme ; il constituerait ainsi un premier barrage important dans la procédure relative à ces “autres communications”.
123Un tel barrage ne répond en fait à aucune exigence procédurale particulière. Si, en effet, au jugement de la Commission, une communication n’est pas digne d’intérêt, elle peut toujours la rejeter au stade de l’examen de sa recevabilité. Pour cette raison, et quitte à en trahir quelque peu la lettre, nous interpréterons l’article 55 de manière à respecter une certaine orthodoxie procédurale ; la version anglaise de cette disposition semble d’ailleurs plaider dans ce sens.136 Par conséquent, le véritable premier barrage de qualification des communications reçues sera celui de l’examen de leur recevabilité.
II – Examen de la recevabilité de la communication
124Cet examen est normalement du ressort de la Commission elle-même, mais selon l’article 113 du Règlement, elle peut charger un ou plusieurs groupes de travail, composés au maximum de trois de ses membres, de lui “présenter des recommandations touchant l’exécution des conditions de recevabilité stipulées à l’article 56 de la Charte”. C’est néanmoins la Commission siégeant en séance plénière qui devra prendre, à la majorité absolue de ses membres, la décision quant à la recevabilité de la communication ; c’est ce qui ressort de l’article 55 (2) qui, nous l’avons vu, régit la question.
125Pour être recevable, la communication doit répondre à certaines conditions qui selon l’article 56 de la Charte Africaine sont au nombre de sept : indiquer l’identité de leur auteur, être compatible avec la Charte Africaine ou avec celle de l’O.U.A., ne pas être rédigée en des termes outrageants, être documentée, être postérieure à l’épuisement des recours internes, être introduite dans un délai raisonnable et respecter le principe non bis in idem. L’article 114 du Règlement ajoute toutefois deux conditions dont la première est particulièrement disqualificatrice : la communication doit être présentée par la victime de la violation, ou en son nom, et son objet ne pas être en cours d’examen devant une autre instance internationale de règlement. Ces conditions de recevabilité sont sensiblement les mêmes que celles prévues par nos trois autres instruments de référence.137 Nous examinerons attentivement chacune d’elles à l’exception, toutefois, de celle relative à l’épuisement des voies de recours internes qui est commune aux deux types de communications et dont l’analyse a, par conséquent, déjà été effectuée plus haut.138
a - La communication ne doit pas être anonyme
126Aux termes du premier paragraphe de l’article 56 de la Charte Africaine et de l’article 114 (3) littera a) du Règlement, la communication doit indiquer l’identité de son auteur même si celui-ci demande à la Commission de conserver l’anonymat ; dans ce dernier cas, l’anonymat de l’auteur de la communication sera garanti par la Commission.139
b - La communication doit être présentée par la victime de la violation alléguée
127Cette condition a trait à la compétence rationae personae de la Commission. L’article 114 (3) littera b) du Règlement exige à ce propos que l’auteur d’une communication prétende
“être victime d’une violation, [...] et le cas échéant, que la communication [soit] soumise au nom d’une prétendue victime (ou de prétendues victimes) qui serait (ou seraient) dans l’incapacité de soumettre une communication ou de l’autoriser”.
128Outre la possibilité classique pour la victime d’une violation de se faire représenter, cette disposition prévoit également celle pour toute personne - physique ou morale - d’agir au nom de celle-là. Cette possibilité est néanmoins suspendue à la condition que ladite victime ne soit pas en mesure d’agir elle-même ou d’autoriser une telle action. Il ne s’agit donc pas véritablement ici de la consécration d’une actio popularis au bénéfice de toute autre personne que la victime. L’article précité précise au surplus que toute communication doit être soumise “au nom” d’une victime, niant ainsi ce qui fait la spécificité même de cette institution.
129On relèvera néanmoins qu’aux termes du premier paragraphe de ce même article, une communication peut être soumise à la Commission par “b) un individu ou une organisation alléguant, preuve à l’appui, une situation de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples”. Dans des situations exceptionnelles de “violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples”, une communication pourrait donc être présentée en vertu d’une actio popularis dont disposerait chaque individu ou organisation. La condition posée à l’article 114 (3) littera b) mérite donc d’être fortement relativisée car ce dernier doit sans conteste être lu à la lumière de la disposition susmentionnée (article 114 (1) littera b). Le texte même de la Charte Africaine (art. 56) milite d’ailleurs en faveur d’une solution bien plus libérale dans la mesure il ne fait aucune référence à la notion de victime.140
c - La communication doit être compatible avec la Charte Africaine
130Cette condition est prévue par l’article 114 (3) littera d) du Règlement mais est également posée en des termes sensiblement différents par l’article 56 (2) de la Charte Africaine. Ce dernier exige en effet que la communication soit compatible non seulement avec la Charte Africaine mais également avec la Charte de l’O.U.A. qui est mentionnée en premier lieu. Dans ces conditions, il semble que cette compatibilité doive être appréciée à l’égard de ces deux instruments.
131Pour être compatible avec la Charte Africaine, toute communication doit simplement rentrer dans le cadre de la compétence ratione materiae, rationae personae, rationae loci et rationae temporis de la Commission ;141 en réalité, c’est principalement la compétence matérielle et personnelle de cette dernière qui risque de soulever les plus sérieuses contestations.
132La question de la compatibilité d’une communication avec la Charte de l’O.U.A. sera quant à elle réglée par référence aux principes consacrés par son article 3. Seul est problématique à ce propos le principe d’intégrité territoriale des Etats africains qui peut entrer en conflit avec celui de droit des peuples à l’autodétermination. Dans ce dernier cas, la communication risque d’être en même temps compatible avec la Charte Africaine (art. 20) et incompatible avec la Charte de l’O.U.A. (art. 3).
d- La communication ne doit pas contenir des termes outrageants
133Cette condition est prévue par l’article 56 (3) de la Charte Africaine qui dispose que la communication ne doit pas “contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat mis en cause, de ses institutions ou de l’O.U.A. ”. Le Règlement ne contient, pour sa part, aucune référence explicite à cette condition ; il prévoit seulement à son article 114 (3) littera c) que la communication ne doit pas constituer “un abus du droit de soumettre une communication en vertu de la Charte”.
134Il s’agit en fait ici de deux conditions sensiblement différentes. La première est très originale142 et ne s’intéresse en définitive qu’au seul aspect formel de la communication ; dans son libellé, celle-ci devra être respectueuse à la fois de l’Etat mis en cause ou de ses institutions et de l’O.U.A. Quant à la seconde condition, elle a trait à la substance, voire même à l’opportunité, de la communication.143 Ces deux conditions diffèrent donc l’une de l’autre par leur objet et aucune d’elle ne peut par conséquent valablement recouvrir l’autre.144 La condition mentionnée par le Règlement est de ce fait même exhorbitante et ne peut être exigée d’une communication qu’au mépris de la lettre de la Charte Africaine.
e - La communication doit être documentée
135L’article 56 (4) et l’article 114 (3) littera e) du Règlement énoncent plus exactement que la communication ne doit pas “se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse”.145
136Cette condition a trait à la réalité des faits rapportés par la communication. Elle est très singulière mais trouve semble-t-il sa raison d’être dans l’existence dans le système africain d’une action popularis. Comme nous l’avons vu, l’article 114 (1) du Règlement permet en effet à tout individu ou organisation de dénoncer une situation de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples. Il s’agit donc vraisemblablement d’éviter que de telles dénonciations ne reposent sur de simples rumeurs publiques ou sur des informations écrites ou radiodiffusées qui en pareilles situations proviennent le plus souvent de l’étranger. La même disposition prend d’ailleurs le soin de préciser que toute allégation en la matière doit être faite “preuve à l’appui”.
137Cette condition de recevabilité est en définitive peu sévère dans la mesure où il est rare qu’une communication, quel que soit son objet, ne contienne pas au moins un élément propre à établir la véracité des faits allégués, comme par exemple la copie d’un jugement ou des extraits de la correspondance échangée lors des différents recours internes ou encore, dans la pire des hypothèses, des témoignages dont celui de la ou des victimes. Cette condition ne figure dans aucun de nos trois autres instruments de référence. La Convention Européenne et la Convention Américaine prévoient néanmoins une condition, à première vue similaire, mais en réalité de nature différente et autrement plus difficile à remplir : la communication ou la requête ne doit pas être “manifestement mal fondée” ou “ostensiblement dénuée de fondement”146 ou, en d’autres termes, son examen ne doit pas exclure toute possibilité de violation d’un des droits garantis par les instruments pertinents.147
f - La communication doit être présentée dans un délai raisonnable
138Cette condition énoncée par l’article 56 (6) de la Charte Africaine est facteur de sécurité juridique bien que celle-ci se trouve quelque peu relativisée par la formulation même de celui-là. Selon cet article, en effet, la communication doit être introduite “dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine”148.
139Ce délai commence à courir à la date à laquelle tous les recours internes sont réputés épuisés c’est-à-dire à la date à laquelle a été rendue la décision définitive dans l’ordre juridique interne de l’Etat mis en cause. Tout le problème consistera alors à déterminer quelle est cette décision interne définitive. En l’absence d’une telle décision, c’est à la Commission qu’il appartient de fixer la date faisant courir ledit délai.
140On constate donc qu’à la différence des deux autres instruments régionaux qui parlent d’un délai de six mois149 la Charte Africaine fait preuve d’une certaine souplesse en la matière. En effet, si celle-ci avait voulu exiger un délai égal ou inférieur à six mois, il aurait été plus logique qu’elle le prévoit expressément. Le caractère “raisonnable” du délai sera souverainement apprécié par la Commission eu égard aux circonstances de l’espèce mais surtout, et c’est probablement ce qui explique la relative souplesse de la règle, aux conditions difficiles de communication prévalant en Afrique.
g - Principe non bis in idem
141Selon l’article 56 (7) de la Charte Africaine, la communication ne doit pas “concerner des cas qui ont été réglés conformément aux principes soit de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, soit des dispositions de la présente Charte”.150
142Comme la précédente, cette condition est facteur de sécurité juridique. Elle renvoie au concept de “chose jugée” et suggère que les règlements intervenus sur la base de la Charte Africaine sont revêtus de la force y relative.
143Pour utiliser un vocabulaire proprement judiciaire, la communication ne sera déclarée irrecevable sur la base de l’article 56 (7) que si il y a à la fois identité de parties, de cause et d’objet entre le cas rapporté et un cas déjà réglé conformément à ce même article.151 Celui-ci fait d’abord référence aux principes pertinents de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’O.U.A., ce qui ne peut renvoyer qu’au principe de règlement pacifique des différends. Ce principe est énoncé par l’article 2 (3) du premier instrument et développé dans son chapitre VI ;152 il est repris à l’article 3 (4) du second instrument et a même fait l’objet d’un protocole qui bien que faisant partie intégrante de ladite charte est resté lettre morte depuis son adoption.153 Ce n’est qu’en second lieu que la Charte Africaine, et implicitement le mécanisme de sauvegarde qu’elle prévoit, sont mentionnés par l’article 56 (7).
144En réalité, cet article ne fait pas tant référence aux trois instruments susvisés qu’au principe de règlement pacifique des différends qu’ils consacrent. Si cette interprétation extensive devait prévaloir, un cas réglé conformément aux articles 41 et suivants du second pacte des Nations Unies de 1966 ou du Protocole facultatif s’y rapportant, ne pourra pas à nouveau être porté devant la Commission.154 Cette solution serait ainsi identique à celle de la Convention Américaine155 et - mais c’est plus discutable - de celle de la Convention Européenne formulée en des termes assez équivoques.156
h - Absence de litispendance
145On observera d’emblée que l’article 56 (7) de la Charte Africaine ne vise que les cas déjà “réglés” par les voies qu’il mentionne et non pas ceux simplement déjà “soumis” à celles-ci. Une telle formulation n’interdit donc pas la litispendance et ne permet pas à l’Etat mis en cause de soulever l’exception y relative pour décliner la compétence de la Commission, ni à celle-ci de se déclarer motu proprio incompétente sur cette base.
146A la différence de la Convention Européenne,157 de la Convention Américaine158 et du Protocole facultatif,159 la Charte Africaine ne contient donc pas de clause de litispendance. Cela n’empêche pourtant pas le Règlement de prévoir à son article 114 (3) littera f) que la question portée à l’attention de la Commission ne doit pas être “déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement”.
147Cette condition ne peut toutefois être valablement exigée dans la mesure où elle n’est pas mentionnée par le texte de la Charte Africaine qui seul doit prévaloir ici.160 A notre sens, la mention d’une telle condition par le Règlement n’est qu’un nouvel avatar du phénomène de copie, parfois littérale, des dispositions du Règlement intérieur du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies ;161 elle serait donc purement fortuite. Dans ces conditions, rien n’empêcherait théoriquement l’auteur d’une communication non étatique de soumettre à la Commission un cas déjà en cours d’examen devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies ;162 mais celui-ci pourra alors au même moment être dessaisi - ou se dessaisir d’office - de l’affaire examinée par un déclinatoire de compétence.163
148On peut donc conclure qu’au niveau des conditions de recevabilité des communications non étatiques, les dispositions de la Charte Africaine précisées par le Règlement ne sont pas plus rigoureuses que celles de la Convention Européenne ou de la Convention Américaine. Tout au contraire, elles présentent même plus de souplesse dans la mesure où elles n’exigent pas que la communication soit présentée dans le délai strict de six mois, ne soit pas “manifestement mal fondée” ou que son objet ne soit pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il est néanmoins manifeste que la Charte Africaine, comme à des degrés divers les deux autres instruments régionaux, soumet les communications d’origine extra-étatique à un barrage de recevabilité autrement plus sévère que celui prévu pour l’autre type de communications.
III – Examen de la communication recevable
149On précisera avant toute chose que la Commission peut encore durant cette phase revenir sur sa décision de recevabilité sur la base de nouvelles explications ou déclarations de l’Etat mis en cause164 et que la communication recevable doit être portée à la connaissance de l’Etat intéressé avant de pouvoir être examinée au fond.165 Le déroulement de cette procédure d’examen de la communication varie ensuite sensiblement selon que l’on se réfère à la Charte Africaine ou au Règlement.
A - Selon l’article 58 (1) de la Charte Africaine
150L’article 58 (1) énonce que
“Lorsqu’il apparaît à la suite d’une délibération de la Commission qu’une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples, la Commission attire l’attention de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur ces situations.”
151C’est là pour la communication une étape procédurale tout aussi décisive que celle de la recevabilité. En effet, la Commission ne pourra pas motu proprio procéder à un examen minutieux de la situation relatée par la communication. Son seul pouvoir sera d’attirer l’attention de l’organe suprême de l’O.U.A. si, à première vue, la communication fait apparaître “l’existence d’un ensemble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples”. Toute la question consistera dés lors à déterminer ce que recouvre exactement cette formule vraisemblablement inspirée de celle des résolutions 1235 (XLII)166 et 1503 (XLVIII)167 du Conseil Economique et Social des Nations Unies.
152Cette formule a en effet un contenu assez équivoque. On soulignera tout d’abord qu’il doit s’agir d’un “ensemble de violations” et que celles-ci doivent être “graves ou massives” ; ces deux dernières conditions étant disjonctives, il n’est donc pas nécessaire que les violations relatées soient à la fois graves et massives.
153Concernant la gravité de la violation, elle est toute relative. Doit-on en effet pour l’apprécier se référer au caractère fondamental ou non du droit en question ou plutôt à l’échelle à laquelle se produit sa violation, c’est-à-dire à son caractère massif ou non, cette condition faisant alors double emploi avec la suivante ? La violation en question pourrait selon nous concerner n’importe lequel des droits consacrés par la Charte Africaine ; c’est plutôt à son caractère systématique ou massif qu’elle devrait sa gravité. C’est là la seule manière d’éviter d’établir une hiérarchie arbitraire entre les différents droits de l’homme ou des peuples. Les résolutions 1235 (XLII) et 1503 (XLVIII) précitées ne mentionnent d’ailleurs pas cette exigence de gravité ; elles parlent simplement de violations “flagrantes et systématiques” des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans exclusive.168
154Quant au substantif “ensemble”, il ne recouvre pas nécessairement la même réalité quantitative que l’adjectif “massives”. Si le terme “grave” se référait au caractère fondamental ou non du droit violé, il suffirait logiquement que soient rapportées quelques cas seulement de violations “graves” des droits de l’homme pour que la communication satisfasse à une des deux conditions de l’article 58 (1) ; en effet, on serait alors en présence d’un “ensemble de violations graves” des droits de l’homme.169 En outre, on remarquera que la construction de cet article est en partie pléonastique dans la mesure où celui-ci parle aussi en définitive d’un “ensemble de violations massives”.
155Il ressort de cette analyse sémantique de l’article 58 (1) que l’emphase est mis sur le caractère massif de la violation d’un des droits consacrés par la Charte Africaine. C’est donc cette condition qui, comme dans le cadre de la procédure instituée par les résolutions précitées des Nations Unies, détermine le sort de la procédure devant la Commission en matière de communications d’origine non étatique.
156Si elle révèle une situation de “violations massives” des droits de l’homme, une seule communication suffira donc vraisemblablement à décider la Commission à en informer la Conférence des Chefs d’Etat. Si par contre la communication ne révèle qu’une violation isolée des droits de l’homme, la Commission attendra pour ce faire de recevoir “suffisamment” de communications ayant le même objet de manière à s’assurer de l’existence d’un faisceau de violations du même droit. Une fois informée, la Conférence des Chefs d’Etat pourra discrétionnairement - sa compétence n’est pas liée - charger la Commission de procéder à une étude approfondie des situations rapportées.
157Force est finalement d’admettre que cette étape procédurale sera particulièrement cruciale et délicate pour la communication dans la mesure où il n’existe pas véritablement de critères objectifs permettant de fixer le seuil au-delà duquel les violations peuvent être qualifiées de “massives”. La même incertitude existant dans la procédure onusienne susmentionnée, certains n’ont pas manqué de qualifier euphémiquement ce stade d’ “ésotérique”.170 Dans ces conditions, l’étape procédurale prévue par l’article 58 (1) constitue pour la communication un barrage de qualification autrement plus redoutable que celui de la recevabilité qui a le mérite de reposer sur des critères plus objectifs. L’acceptation par les Etats parties d’une procédure d’examen des communications d’origine non étatique est - pour l’instant - très certainement à ce prix.
B - Selon le Règlement
158Pour sa part, le Règlement prévoit un traitement beaucoup plus généreux de la communication mais, ce faisant, il ne respecte ni la lettre ni l’esprit de la Charte Africaine
159Il prévoit tout d’abord expressément un débat contradictoire qui n’exclut pas le règlement amiable. Selon son article 117 (2) en effet, une fois informé de la décision de recevabilité, l’Etat intéressé devra dans les quatre mois qui suivent la décision de recevabilité, soumettre par écrit à la Commission des explications ou déclarations éclaircissant la question à l’examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il a pu prendre pour remédier à la situation. Dûment informé de ces clarifications, l’auteur de la communication pourra à son tour soumettre à la Commission tous “renseignements ou observations complémentaires” dans un délai fixé par cette dernière. Après avoir examiné la communication à la lumière de tous ces renseignements, la Commission fait part à la Conférence des Chefs d’Etat de ses constatations à ce sujet.171
160Jusqu’à là, la procédure est en tous points similaire à celle devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies en matière de communications individuelles.172 Toutefois, alors que dans ce dernier cas la procédure trouve là son aboutissement, le Règlement intérieur de la Commission la prolonge de manière à la rendre compatible avec la Charte Africaine et perd par la même occasion une partie de sa cohérence. L’article 118 (3) du Règlement dispose en effet que
“la Conférence ou son Président peut demander à la Commission de procéder sur ces situations à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations en vertu des dispositions de l’article 58 alinéa 2 de la Charte [Africaine]”.173
161On peut dès lors s’interroger sur l’objet et l’utilité de la procédure contradictoire devant la Commission faisant suite à sa décision de recevabilité et surtout sur la teneur des “constatations” de cette dernière à ce sujet. Cette relative incohérence du Règlement est d’autant plus remarquable que celui-ci passe totalement sous silence l’étape procédurale prévue par l’article 58 (1) de la Charte Africaine et qui constitue, on l’a vu, la clé de voûte du système accepté par les Etats parties. Le Règlement ignore ainsi la fonction essentielle de filtrage des communications recevables dévolue à la Commission en permettant à chacune de celles-ci de faire l’objet d’un véritable examen par cette dernière et d’être ensuite automatiquement portée à la connaissance de la Conférence des Chefs d’Etat.
162Le Règlement ne respectant ni la lettre ni l’esprit de la Charte Africaine, c’est le texte de cette dernière, instrument de référence par excellence, qui devrait normalement primer à ce niveau de la procédure. Il importe toutefois de relever ici que la pratique actuelle de la Commission semble s’inscrire dans la voie tracée par son règlement intérieur qui a d’ailleurs été approuvé par la Conférence des Chefs d’Etat.174 La Commission s’autoriserait en effet à examiner des situations individuelles en matière de violations de droits de l’homme et, ce faisant, elle élargirait le rôle relativement modeste qui lui a été accordé par l’article 58 (1) de la Charte Africaine à propos des communications non étatiques.
163Si l’on devait cependant s’en tenir à la lettre de la seule Charte Africaine, la Commission ne pourrait en aucune manière tenter de parvenir à un règlement amiable de l’affaire en question même dans la stricte confidence des seules parties. Cela impliquerait en effet qu’elle procède proprio motu à un examen relativement approfondi de l’objet de la communication, examen qui ne peut être entrepris qu’à la demande de la Conférence des Chefs d’Etat175 ou, en cas d’urgence, de son Président.176 Cette possibilité de saisine du Président de la Conférence des Chefs d’Etat, de fait Président en exercice de l’O.U.A. pour l’année d’intersession, malgré son caractère exceptionnel et finalement la faible liberté d’initiative de ce dernier, pourrait quand même être exploitée au maximum par la Commission pour contourner les blocages prévisibles de la Conférence des Chef d’Etat réunie en séance plénière. Quant aux modalités de l’examen au fond proprement dit de la communication, elles ne devraient en aucune manière différer de celles relatives à l’examen des communications d’origine étatique précédemment étudiées. Le fait que l’étude approfondie demandée par la Conférence des Chefs d’Etat porte sur les “situations ” révélées implique en effet un examen individuel de chacune de celles-ci. La seule question à laquelle ni la Charte Africaine ni le Règlement ne répondent est celle de savoir si la Commission est habilitée à rechercher un règlement amiable des situations soumises à son attention ; une réponse positive semble toutefois s’imposer ici. Au terme de son examen, et comme dans le cadre de la procédure relative aux communications émanant des Etats, la Commission rédige un rapport.
Sous-section III - Issue de la procédure : l’établissement d’un rapport
164On se basera ici sur les dispositions pertinentes de la Charte Africaine et essentiellement sur les prescriptions du Règlement concernant l’établissement dudit rapport dans le cadre de la procédure relative aux communications étatiques ; ledit règlement occultant quelque peu, nous l’avons vu, cette phase de la procédure relative aux autres communications.
165Aux termes de l’article 100 du Règlement, la Commission devra établir ce rapport dans un délai maximum de douze mois -ce qui est finalement assez rapide - après la notification visée à l’article 48 de la Charte Africaine, c’est-à-dire de la date de sa saisine. Elle l’adopte à la majorité absolue de ses membres présents et votants et, l’article 100 (2) du Règlement tient à le préciser, au cours d’une séance où les parties intéressées n’ont pas le droit d’être représentées.
166Ce rapport de la Commission devra relater “les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti” (art. 52 ; art. 100 (3) du Règlement). Bien que cela puisse paraître évident, il serait utile que, outre les indications relatives aux parties, à leurs représentants et conseils et l’exposé des faits et conclusions de la Commission, ce rapport contienne également les motifs sur lesquels se fondent ces conclusions, un exposé de la procédure suivie devant celle-ci, un résumé de l’argumentation des parties, des indications sur les résultats du scrutin et, le cas échéant, les opinions individuelles ou dissidentes des commissaires.
167Les conclusions de la Commission ne consistent en fait ni plus ni moins qu’en un avis sur la conformité des faits examinés avec les dispositions de la Charte Africaine ou en d’autres termes en une réponse à la question de savoir si celle-ci a été violée ou non.
168Dans cet esprit, l’article 53 autorise la Commission à faire à la Conférence des Chefs d’Etat “telle recommandation qu’elle jugera utile”. La Commission peut ainsi assortir ses conclusions de toute mesure qu’elle juge adaptée aux circonstances de l’espèce examinée telle que, par exemple, en cas de conclusions positives sur la violation d’un droit ou d’une liberté, la cessation de celle-ci, l’indemnisation de la victime, la publication de son rapport, la condamnation solennelle de l’Etat en question ou, mesure extrême, sa mise en quarantaine.177 En cas de conclusions négatives, elle peut également recommander la publication de son rapport si, par exemple, celle-ci présente un intérêt du point de vue de la promotion des droits de l’homme et des peuples. Ces recommandations étant destinées exclusivement à la Conférence des Chefs d’Etat, elles constitueront par conséquent un document distinct du rapport de la Commission qui a quant à lui plusieurs destinataires.
169On remarquera finalement que l’article 52 de la Charte Africaine n’est pas très explicite sur le point de savoir si la Commission est également tenue de rédiger un rapport en cas de règlement amiable de l’affaire qui lui a été soumise.178 Rien ne s’y oppose en principe. Tout au contraire, l’affaire allant être rayée du rôle de la Commission, il serait même souhaitable voire nécessaire que les termes du règlement intervenu soient consignés dans un écrit et que, pour en renforcer l’autorité, la Conférence des Chefs d’Etat en prenne connaissance de manière à lui conférer une certaine solennité.
170Le rapport de la Commission est transmis aux Etats concernés et à la Conférence des Chefs d’Etat par l’intermédiaire du Secrétaire Général de l’O.U.A. (art. 52 ; art. 100 (4) du Règlement). Dans le cadre de la procédure relative aux communications d’origine non étatique, les textes sont toutefois silencieux sur le point de savoir si le rapport doit également être transmis à l’Etat intéressé ; rien, à notre sens, dans l’esprit de la Charte Africaine ne s’oppose à ce que celui-ci en prenne connaissance. C’est ainsi que prend fin la procédure devant la Commission. Le rôle de celle-ci s’épuise en effet lors de la transmission du rapport à la Conférence des Chefs d’Etat, étape qui marque en quelque sorte son dessaisissement au profit de cette dernière. On fera observer, en substance, que rien ne s’oppose non plus à ce que la Commission fasse mention des cas examinés dans son rapport annuel.
171C’est seulement à sa troisième session (Libreville, 18-28 avril 1988) que la Commission a commencé à examiner les communications reçues par son Secrétariat.179 En raison de l’indisponibilité de statistiques précises sur le nombre et la nature des communications d’origine non étatique reçues, on ne peut procéder qu’à des approximations. Selon nos estimations, à la mi-mars 1992, le nombre total de communications reçues par la Commission dépasserait légèrement la centaine mais trente-deux seulement méritent véritablement le nom de “communication”. Il faut encore préciser que très peu d’entre elles ont été déclarées recevables par la Commission ; deux exactement et une troisième n’a pas fait l’objet de décision mais a donné lieu à une demande de mesures conservatoires par la Commission. Une grande partie des communications reçues ont par exemple été introduites contre des Etats non parties à la Charte Africaine tels que l’Afrique du Sud, les Etats-Unis d’Amérique, l’U.R.S.S., le Nicaragua, le Salvador, les Philippines ou le Mexique et ne peuvent pas être véritablement considérées comme telles. Dans son rapport concernant la période comprise entre les septième et huitième sessions ordinaires de la Commission, le Secrétaire de cette dernière précisait que des communications avaient été reçues de deux organisations non gouvernementales180 et qu’à l’expiration du délai de trois mois imparti, aucune réponse n’avait été reçue des Etats à qui avaient été notifiées des communications les concernant.181 Au cours de ses trois premières années d’existence, aucune des communications traitées par la Commission n’avait encore donné lieu à une décision définitive sur le fond.182 Lors de sa dixième session (Banjul, 9-15 octobre 1991), la Commission considéra dix-huit nouvelles communications d’origine non étatique et décida que quinze d’entre elles méritaient d’être portées à la connaissance des Etats concernés.183 A propos de trois de ces communications, la Commission décida d’utiliser la procédure d’urgence prévue à l’article 58 (3) de la Charte Africaine en saisissant le Président de la Conférence des Chefs d’Etat ; dans un de ces cas, elle estima également nécessaire de demander à l’Etat intéressé de suspendre l’exécution des mesures envisagées. A cette même session, la Commission décida de classer définitivement huit communications déjà déclarées recevables, celles-ci ayant fait l’objet d’un règlement amiable satisfaisant.184 A la session suivante (Tunis, 2-9 mars 1992), la Commission considéra sept nouvelles communications dirigées contre le Malawi, la Tanzanie, le Cameroun, la Tunisie et le Nigeria.185 Des trois communications présentés contre le Malawi, deux ayant trait à des détentions arbitraires retinrent l’attention de la Commission ; celle-ci décida de dépêcher au Malawi le commissaire affecté à la promotion de la Charte Africaine dans ce pays et qui serait chargé de remettre en mains propres une demande d’information au Ministre de la Justice. Elle décida également d’entrer en contact avec les gouvernements intéressés pour obtenir des informations complémentaires à propos de trois communications introduites chacune par une organisation non gouvermentale : Amnesty International, The Lawyers Committee for Human Rights et The Civil Liberties Organization contre, respectivement, la Tanzanie, la Tunisie et le Nigeria. Dans le cas de la communication introduite par une association camerounaise de défense des droits de l’homme “contre le gouvernement du Cameroun et les partis d’opposition, les invitant à négocier dans l’intérêt du peuple”, la Commission décida par contre de faire savoir au pétitionnaire qu’elle ne contenait aucune allégation spécifique de nature à justifier sa saisine.186 Lors de cette même session, la Commission passa en revue la situation d’anciennes communications et demanda au Secrétaire d’adresser des rappels aux Etats intéressés qui n’auraient pas encore communiqué les informations demandées et, si nécessaire, d’obtenir certaines clarifications de la part des auteurs des communications.187 Le Président de la Commission souleva également les cas du Rwanda et du Soudan188 et reçut l’approbation de cette dernière pour attirer l’attention du Président de la Conférence des Chefs d’Etat comme le prévoit, en cas d’urgence, l’article 58 (3) de la Charte Africaine.189 A sa douzième session (Banjul, 12-21 octobre 1992), la Commission reprit l’examen de 24 anciennes communications et en examina dix nouvelles.190
172A ce jour encore, cinq années après le début du traitement des communications par la Commission, celle-ci n’a semble-t-il terminé l’examen au fond d’aucune de celles-là. Ce maigre résultat s’explique peut-être entre autres par le fait que la Commission consacre peu de son temps à son activité de protection des droits de l’homme. Par exemple, lors de sa neuvième session à Lagos (18-25 mars 1991), un jour seulement sur huit lui fut consacré ;191 ce qui est bien peu quand on sait qu’il n’existe pas au sein du Secrétariat le personnel nécessaire pour procéder à un préexamen ne serait-ce que de la recevabilité des communications.
Conclusion
173La Commission dispose d’une grande liberté de manoeuvre dans l’exercice de sa fonction de promotion des droits de l’homme en Afrique mais est par contre beaucoup plus limitée en ce qui concerne l’exercice de sa fonction de protection desdits droits. Elle est relativement indépendante en matière d’examen des communications d’origine étatique. Elle peut en effet conduire celui-ci de manière indépendante mais elle n’est pas maîtresse de l’issue de la procédure, le sort du rapport qu’elle est chargée d’établir à ce propos lui échappant totalement. La Commission est toutefois moins indépendante en ce qui concerne l’examen des “autres communications” à propos desquelles elle ne peut réaliser d’étude approfondie que sur demande de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’O.U.A.. Tant dans son déroulement que dans son aboutissement, cette procédure d’examen des communications non étatiques rappelle celle instituée dans le cadre des Nations Unies par la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil Economique et Social ; la Conférence des Chefs d’Etat dans un cas, la Commission des Droits de l’Homme dans l’autre, sont en effet les seuls organes habilités à donner aux rapports soumis à leur attention toute la publicité qu’ils méritent. La place occupée par la Commission dans le système de protection des droits de l’homme institué par la Charte Africaine est donc sans commune mesure avec celui des commissions régionales existant dans le cadre européen et américain. Il faut néanmoins beaucoup espérer de la pratique actuelle de la Commission en matière d’examen des communications non étatiques. Si celle-ci se confirmait, la Commission aurait réussi à créer de toutes pièces sa “compétence” dans ce domaine et amorcerait ainsi une évolution telle que l’a connue par exemple la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme. A l’origine conçue comme un simple organe de promotion des droits de l’homme tels que définis par la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l’Homme de 1948,192 cette commission s’est en effet peu à peu muée en un véritable organe de protection des droits de l’homme en élargissant ses attributions par une interprétation courageuse de son statut.193
174Le nombre relativement élevé de communications d’origine non étatique jusqu’ici parvenues à la Commission nous donne la mesure des espoirs placés en elle par les individus. Toutefois, comme on l’a vu, le bilan de la Commission quant à l’examen des communications d’origine étatique ou non n’est pas très significatif. On peut cependant créditer la Commission d’un certain nombre d’initiatives heureuses. Selon son ancien Président, la Commission a décidé que toutes les fois qu’elle a connaissance d’une situation de troubles, elle pourra demander à l’Etat concerné un complément d’information et même faire inviter son Président à visiter le pays dans le but d’apprécier la situation pour le compte de la Commission.194 C’est ainsi qu’à sa septième session ordinaire (Banjul, 18-28 avril 1990), la Commission a décidé de prendre une initiative au regard de la situation au Liberia où ont eu lieu de nombreuses violations de droits de l’homme et des déplacements de larges segments de la population. La Commission écrivit alors au gouvernement libérien pour lui exprimer son inquiétude et lui demander l’autorisation de visiter le pays et d’aider à trouver une solution.195 La Commission a aussi écrit des lettres à trois autres Etats (Soudan, Nigeria et Zaïre) mais la seule réponse reçue fut celle du Nigeria. Là encore, du fait du caractère confidentiel de la procédure de la Commission en matière de protection des droits de l’homme, aucune information n’a filtré relativement à ces trois missions d’investigation.196 La Commission a également utilisé ses bons offices et est intervenue avec succès en faveur de détenus à deux occasions197 dont une auprès du gouvernement zambien. D’autre part, à sa septième session (Banjul, 18-28 avril 1990), la Commission a demandé à deux consultants d’élaborer des propositions concrètes pour son action à venir ; ce rapport lui a été soumis lors de sa dixième session (Banjul, 8-15 octobre 1991).198
175Une partie du programme d’action de la Commission a ainsi été réalisée. Par exemple, un centre de documentation en matière de droits de l’homme est en chantier, le texte de la Charte Africaine et du Règlement intérieur de la Commission a été imprimé et disséminé, le premier volume de la revue de la Commission a été publié en octobre 1991, une campagne de ratification de la Charte Africaine a été lancée et le 21 octobre a été proclamé “Journée africaine des droits de l’homme”. Beaucoup reste néanmoins à faire pour que la Commission devienne un organe de sauvegarde des droits de l’homme réellement opérationnel. Celle-ci en est toujours à régler des problèmes cruciaux d’organisation. La composition du Secrétariat de la Commission doit être étoffée et à ce propos, cette dernière attend depuis sa création que la Conférence des Chefs d’Etat lui affecte un certain nombre de cadres comme, par exemple, deux juristes, un documentaliste et un traducteur français-anglais.199 L’Organisation de l’Unité Africaine, auprès de laquelle la Commission a été créée, manquant cruellement de ressources financières, d’autres institutions gouvernementales et non gouvernementales se sont engagées à aider au démarrage de la Commission. Dans le très court terme, cette dernière devrait donc pouvoir travailler dans d’assez bonnes conditions. Il appartient donc à ses membres de faire preuve d’imagination et de consacrer à leur tâche tout le temps et l’énergie que celle-ci exige ; la crédibilité de la Commission est en effet à l’image de cet investissement.
176Cette crédibilité ne souffrirait pas non plus, bien au contraire, d’un style plus “agressif” de la Commission. Dans le communiqué final de sa dixième session (Banjul, 8-15 octobre 1991) par exemple, la Commission condamne les violences en Afrique du Sud et en particulier le massacre de dix-huit personnes survenu à Thokoza près de Johannesburg.200 On ne peut bien entendu que féliciter la Commission pour avoir prononcer une telle condamnation mais il serait également tout à l’honneur de la Commission de condamner les violations grossières de droits de l’homme que commettent encore de nombreux Etats parties à la Charte Africaine ; on serait autrement légitimement tenté de suspecter la Commission d’utiliser un double standard dans ses dénonciations des violations de droits de l’homme et de douter de son utilité. La Commission a pour l’instant le mérite d’exister et a encore pour elle l’excuse de la jeunesse, mais pour combien de temps encore ?
Notes de bas de page
6 Cette composition restreinte est à comparer avec celle de la Commission Européenne qui comprend un membre par Etat partie (art. 20 de la Convention Européenne). La lourdeur qu'aurait impliquée la représentation de chaque Etat partie (l'O.U.A. compte 51 Etats membres) justifie très certainement une telle solution ; la Commission Interaméricaine ne comprend également qu'un nombre de membres (7) très inférieur à celui des Etats membres de l'O.E.A. ou parties à la Convention Américaine (partie II de la résolution VIII de la Cinquième Réunion de Consultation des Ministres des Affaires Etrangères de Santiago-du-Chili (août 1959) créant ladite commission et article 34 de la Convention Américaine). La composition impaire de la Commission se comprend, par contre, plus difficilement dans la mesure où, en cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante (art. 42 (4)) ; on fera néanmoins observer qu'en pratique, pour des raisons de sensibilité et de responsabilité, le Président n'aime pas user de sa voix prépondérante.
7 On remarquera que la version initiale de cet article ne prévoyait pas cette condition qui a pour conséquence de limiter le choix des Etats en la matière. La Convention Américaine (art. 36), par exemple, exige simplement que les candidats soient des ressortissants d'un Etat membre de l'O.E.A. ; la Convention Européenne (art. 21), pour sa part, n'exige pas non plus que les commissaires aient la nationalité d'un pays partie ni celle d'un Etat membre du Conseil de l'Europe ; la même règle est applicable aux membres de la Cour où a ainsi été élu en 1980 un juge de nationalité canadienne proposé par le Liechtenstein, cf., Montserrat Enrich Mas & Sergio Sansotta, “Aperçu statistique de la Cour européenne des Droits de l'Homme”, in Franz Matscher & Herbert Petzold, Proiecting Human Rights : The European Dimension : Studies in Honour of Gérard J. Wiarda, Köln, Carl Heymanns Verlag KG, 1988, p. 692.
8 Ainsi comme dans les systèmes européen et américain, les commissaires sont élus par les organes pléniers de l'organisation régionale intéressée (voir l'article 21 de la Convention Européenne et l'article 36 de la Convention Interaméricaine) ; les Etats non parties aux instruments en question participent donc au vote au même titre que les Etats qui en sont parties. L'article 30 (4) du second pacte des Nations Unies réserve pour sa part aux seuls Etats parties la participation à l'élection des membres du Comité des Droits de l'Homme.
9 Ont été élus : - pour l'Afrique du Nord, Ali Mahmoud Abou Hadiyah (Libye) et Badawi Ibrahim El Sheikh (Egypte), - pour l'Afrique Australe, M.D. Mokama (Botswana) et Mubanga-Chipoya C.L.C. (Zambie), - pour l'Afrique de l'Est, Ibingira Stuart Grâce (Ouganda) et Kisanga Habesh Robert (Tanzanie), - pour l'Afrique Centrale, Gabou Alexis (Congo) et Nguema Isaac (Gabon), - pour l'Afrique de l'Ouest, Blondin Beye Alioune (Mali), Youssoupha Ndiaye (Sénégal) et Sourahata B. Semega Janneh (Gambie), Doc. O.U.A. AFR/COM/HPR.2 (I), Annexe II. Le commissaire ougandais, ayant démissionné pour raisons personnelles le 25 avril 1989, a été remplacé par U. Oji Umozurike (Nigéria). D'autre part, le siège de Mr. Mubanga-Chipoya C.L.C, décédé le 9 décembre 1991, a été repourvu lors de la session de la Conférence des Chefs d'Etat de l'O.U.A. en juillet 1992 (Dakar) avec la nomination de Mohamed H. Ben Salem (Tunisie) ; avec cette seule réserve, la composition de la Commission est restée inchangée à la date du 31 décembre 1992 (sauf erreur de notre part, le commissaire libyen est resté le même, seul son nom est aujourd'hui orthographié différemment : Ali Mahmoud Buhedma).
10 Concernant le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, voir par exemple un projet de résolution dont l'objet est d'y améliorer la situation de la femme et soumis au Conseil économique et social par la Commission sur le statut de la femme, Report of the Commission on the Status of Women on its Thirty-Fifth Session (27 February-8 March 1991), United Nations, Doc. E/1991/28, E/CN.6/1991/14, 30 April 1991, p. 8. Voir aussi, Hilary Charlesworth, Christine Chinkin & Shelley Wright, “Feminist Approaches to International Law”, American Journal of International Law, Vol. 85, N° 4, pp. 621-625.
11 Annuaire de la Convention Européenne des Droits de l'Homme - La Commission Européenne et la Cour Européenne des Droits de l'Homme, 1958-1959, The Hague, Martinus Nijhoff, 1960, p. 98.
12 Conseil de l'Europe, Annuaire de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 1986, Vol. 29, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 21.
13 Inter-American Commission on Human Rights - The Inter-American System, Part I (Basic Documents), Chap. VIII, n° 9, June 1984, Dobbs Ferry, New York, Oceana Publications Inc., 1984, pp. 71-72.
14 Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights, 1990-1991, General Secrétariat, O.A.S., Washington D.C., 1991, OEA/Ser.L/V/II,79 rev. 1, Doc. 12, 22 February 1991, p. 3.
15 Rapport du Comité des Droits de l'Homme, Assemblée Générale, Documents Officiels : trente-deuxième session, supplément N° 44 (A/32/34), Nations Unies, New York, 1977, p. 1.
16 Mmes Christine Chanet (France) et Rosalyn Higgins (G.B.), Rapport du Comité des Droits de l'Homme, Assemblée Générale, Documents Officiels : quarante-sixième session, supplément N° 40 (A/46/40), Nations Unies, New York, 1991, p. 198.
17 Les trois membres africains sont des hommes, Rapport du Comité pour l'Elimination de la Discrimination Raciale, Nations Unies, Doc. A/46/18, 25 septembre 1991, p. 10.
18 Mmes Fatma Zohra Ksentini (Algérie), Halima Embarek Warzazi (Maroc) et Judith Sefi Attah (Nigeria), Report of the Sub-Commission on Prevention of Disnimination and Protection of Minorilies on its Forty-Second Session, Geneva, 6-31 August 1990, Rapporteur: Mr Vergre Saboia, United Nations, Doc. E/CN.4/1991/2, Annex II (E/CN.4/Sub.2/1990/59), 15 October 1990, pp. 143-144.
19 Mmes Hoda Badran (Egypt) et Akila Belembaogo (Burkina-Faso), Interim Report adopted by the Committee at its 27th meeting, on 18 October 1991, Committee on the Rights of the Child, First session, Geneva, 30 September-18 October 1991, United Nations, Doc. CRC/C/7, 7 November 1991, p. 16.
20 On dénombrait ainsi quatre mandats d'une durée de six ans (ceux des commissaires libyens, botswanais, congolais et sénégalais), trois mandats d'une durée de quatre ans (ceux des commissaires zambien, ougandais et tanzanien) et quatre mandats d'une durée de deux ans (ceux des commissaires égyptien, gabonais, malien et gambien).
21 Article 38 de la Charte Africaine et article 16 du Règlement ; par convention, la mention d'un article sans mention de l'instrument de référence renvoie à la Charte Africaine.
22 A comparer avec l'article IV du Protocole de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'O.U.A. du 21 juillet 1964 qui prévoit une possibilité de révocation des membres de la Commission homonyme par la Conférence des Chefs d'Etat.
23 Voir les articles VI et VII de la Convention Générale sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine adoptée à Accra (Ghana) le 25 octobre 1965, texte in Nations Unies, Recueil des Traités, 1976, Vol. 1000, N° 14688, pp. 403-409.
24 L'article 32 de l'Avant-projet disposait que : “La fonction de membre de la Commission est incompatible avec celle [de membre] du gouvernement ou corps diplomatique”. Le contenu de cette disposition était controversé bien avant la première réunion d'experts gouvernementaux. Le Nigéria avait alors proposé que les diplomates et fonctionnaires démissionnent de leur fonction juste avant la prestation de serment et que le membre de la Commission ressortissant de l'Etat objet de l'enquête ne participe pas à celle-ci, Doc. O.U.A. Amendement n°°3 ; ces solutions de compromis n'ont pas été adoptées faute de consensus.
25 Au Botswana, par exemple, un groupe de femmes a introduit une action devant les tribunaux pour contester une législation jugée discriminatoire et leur recours est dirigé contre Mr. Moleleki Mokama qui occupe le poste d'“Attorney General” (Ministre de la Justice) du Botswana et qui se trouve être en même temps membre de la Commission Africaine devant laquelle il n'est pas impossible que l'affaire soit portée, pour une reproduction du jugement voir, “In the High Court of Botswana held at Lobaise”, Human Rights Quaterly, Vol. 13, N° 4, 1991, pp. 614-626.
26 Précisons à toutes fins utiles que ces deux dispositions sont contenues dans une section du Règlement intitulée Dispositions générales régissant l'examen des communications par la Commission ou ses organes subsidiaires et qui fait partie du chapitre XVII relatif aux “autres communications” prévues par l'article 55 de la Charte Africaine ; on pourrait par conséquent penser que lesdites dispositions générales ne concernent que ces dernières communications. Mais d'un autre côté, mis à part son article 110 (copie conforme de l'article 57 de la Charte Africaine), cette section peut utilement s'appliquer aux deux types de communications ; ainsi en est-il notamment, outre ces dispositions relatives aux incompatibilités, de celle concernant les mesures provisoires, voir infra., p. 328, note 126.
27 C'est la conséquence du principe en vertu duquel aucun membre de la Commission Africaine ne peut se faire représenter (art. 12 (2) du Règlement).
28 Cette expression s'entend “des membres votant pour ou contre ; les membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants” (art. 62 (2) du Règlement).
29 A sa première réunion (Addis Abeba, 2 novembre 1987), Mr Isaac Nguema (Gabon) a été élu Président de la Commission. Lors de sa sixième session ordinaire (Banjul, 23 octobre-4 novembre 1989), la Commission a élu Mr U.O Umozurike (Nigeria), Président, et Mr Gabon Alexis (Congo), Vice-Président. A sa dixième session ordinaire (Banjul, 8-15 octobre 1991), Mr Ibrahim Ali Badawi El-Sheikh (Egypte) et Mr. C.L.C. Mubanga-Chipoya (Zambie) ont été élus respectivement Président et Vice-Président de la Commission. En remplacement de ce dernier décédé le 9 décembre 1991, Mr Sourahata B. Semega Janneh (Gambie) a été élu Vice-Président lors de la onzième session de la Commission (Tunis, 2-9 mars 1992).
30 L'article 22 (2) du Règlement précise que cette désignation a lieu en consultation avec le Président de la Commission Africaine ; Madame Esther Tchouta Moussa, Conseiller Juridique de l'O.U.A., a été désignée pour exercer la fonction de Secrétaire de la Commission Africaine, Allocution de S.E. Ide Oumarou, Secrétaire Général de l'O.U.A. à la cérémonie d'ouverture de la première réunion de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Addis Abeba le 2 Novembre 1987, Doc. O.U.A. AFR/COM/HPR.SP.2 (I), p. 7. Depuis le 10 février 1989, le poste de Secrétaire de la Commission est occupé par Jean Ngabishema Muntsinzi.
31 Le “Secrétaire” dans le reste du texte.
32 Souligné dans le texte.
33 Wolfgang Benedek, “Report and Comment of the 9th Session of the African Commission on Human and Peoples'Rights”, Human Rights Law Journal, 1991, Vol. 12, N° 5, p. 218.
34 Le reste du personnel se répartit ainsi : un comptable, une secrétaire-bilingue, une employée de bureau, une réceptionniste, deux chauffeurs, deux gardiens et une personne affectée à l'entretien de l'immeuble. On signalera toutefois qu'un juriste, Mr. Mamadou Niang, a récemment été détaché par le Secrétariat Général de l'O.U.A. et est venu renforcer l'effectif du Secrétariat de la Commission Africaine début juillet 1992.
35 Voir Council of Europe, Yearbook of the European Convention on Human Rights, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, Vol. 29, pp. 23-24.
36 Règlement intérieur de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Projet), Doc. O.U.A. AFR/COM/HPR.2 (I), article 4.
37 Rapport général - Colloque sur la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Dakar, 17-19 juin 1987, organisé par l'Académie internationale des droits de l'homme, la Commission internationale des juristes et l'Association africaine de droit international, feuillet dactylographié p. 3 (à paraître dans le bulletin de la C.I.J.).
38 Recommandation relative au siège de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Doc. O.U.A. AFR/COM/HPR/ACTY/RPT (III), Annexe VI.
39 Doc. O.U.A. A.H.G./Dec. 1 (XXIV).
40 Au 1er janvier 1993, la Commission avait tenu douze sessions ordinaires, voir note suivante.
41 En effet, la Commission s'est déjà réunie en différents endroits : 1èresession : Addis Abeba (Ethiopie), 2 novembre 1987 (installation de la Commission) ; 2e session : Dakar (Sénégal), 8-13 février 1988 ; 3e session : Libreville (Gabon), 18-28 avril 1988 ; 4e session : le Caire (Egypte), 17-26 octobre 1988 ; 5e session : Benghazi (Libye), 3-14 avril 1989 ; 6e session : Banjul (Gambie), 23 octobre-4 novembre 1989 ; 7e session : Banjul, 18-28 avril 1990 ; 8e session : Banjul, 8-21 octobre 1990 ; 9e session : Lagos (Nigéria), 18-25 mars 1991 ; 10e session : Banjul, 8-15 octobre 1991 ; 11e session :Tunis (Tunisie), 2-9 mars 1992 ; 12e session : Banjul, 12-21 octobre 1992.
42 L'ordre du jour peut en effet encore être révisé en cours de session (art. 9 du Règlement).
43 Article 32 du Règlement ; il en va de même pour la Commission Européenne et la Commission Interaméricaine (voir respectivement les articles 17 et 14 de leurs règlements intérieurs) ; seul le règlement intérieur (article 33) du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies consacre une solution inverse.
44 Voir par exemple, “Final Communiqué, 8th Ordinary Session (October 1990)”, Human Rights Law Journal, Vol. 12, N° 1-2, 1991, p. 59 ou encore Final Communiqué of the 12th Session - 21 October 1992, ACHPR/XII/COMFIN.
45 Voir infra, p. 304 ; on remarquera sur ce point que le Conseil Economique et Social des Nations Unies a adopté, sur recommandation de la Commission des Droits de l'Homme, une résolution dans laquelle il constatait que certaines organisations non gouvernementales “ont parfois négligé de se conformer aux dispositions relatives au caractère confidentiel des mesures énoncées au paragraphe 8 de la résolution 1503 (XLVIII) et [...] que dans leurs interventions orales concernant des questions intéressant des Etats Membres, certaines organisations non gouvernementales ont fréquemment négligé de faire preuve de la discrétion voulue”, décidait “qu'à l'avenir [ces organisations devront] respecter strictement les dispositions du paragraphe 8 de la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil” et rappelait “que toute organisation non gouvernementale qui négligerait de faire preuve de la discrétion voulue dans ses interventions orales ou ses déclarations écrites s'exposerait à la suspension de son statut consultatif, conformément aux dispositions du paragraphe 36 de la résolution 1296 (XLIV) du Conseil”, Résolution 7 (XXXI) du 24 février 1975, Etude des situations qui révèlent des violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme : déclarations écrites et orales des organisations non gouvernementales dotés du statut consultatif relatif aux droits de l'homme, U.N. Doc, E/5635-E/CN.4/1179, pp. 1-2 et 67.
46 Article 8 du Règlement intérieur de la Conférence et article 10 de celui du Conseil des Ministres de l'O.U.A.
47 Ce quorum n'a par exemple pas pu être atteint à la 9e session de la Commission à Lagos (Nigéria) où seuls 6 membres étaient présents, Wolfgang Benedek, Report and Comment of the 9lh Session of the African Commission on Human and Peoples'Rights, p. 216.
48 Cet article énonce que le candidat doit obtenir “la majorité des suffrages exprimés et le plus grand nombre de voix” (sic).
49 Situation au 30 mai 1992 : 1) Amnesty International (Londres), 2) la Commission Internationale de Juristes (Genève), 3) l'Association Africaine de Droit International (Nairobi). 1) le Centre International de Formation à l'Enseignement des Droits de l'Homme et de la Paix (Genève), 5) l'Union des Avocats Arabes (Le Caire), 6) l'Association Egyptienne des Nations Unies (Le Caire), 7) l'Union des Journalistes Africains (Le Caire), 8) The African Society, 9) l'Association Sénégalaise d'Etudes et de Recherches Juridiques (Dakar), 10) l'Association des Consultants Internationaux en Droits de l'Homme (Genève), 11) Human Rights Internet (Ottawa), 12) le Mouvement Burkinabé des Droits de l'Homme et des Peuples (Ouagadougou), 13) The Lawyers Committe for Human Rights (New York), 14) The African Centre for Democracy and Human Rights Studies (Banjul), 15) Arab Organization for Human Rights (Guizeh), 16) l'Observatoire de l'Information (Montpellier), 17) Human Rights Watch/Africa Watch (London), 18) The Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe (Harare), 19) The International Organization for the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (Washington), 20) l'Association Internationale des Jeunes Avocats (Paris), 21) la Société Africaine de Droit International et de Droit Comparé (Londres), 22) la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (Paris), 23) Commonwealth Secretariat (Londres), 24) The Fund for Peace (New York), 25) Civil Liberties Organisation (Lagos), 26) Interights (Londres, 27) l'Institut International des Droits de l'Homme (Strasbourg), 28) l'Union Interafricaine des Avocats (Casablanca), 29) l'Institut Arabe des Droits de l'Homme (Tunis), 30) la Ligue Burkinabé des Droits de l'Homme et des Peuples (Genève), 31) la Commission Africaine des Professions de la Santé et des Droits de l'Homme (Genève), 32) Human Rights Africa (Lagos), 33) Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law (Washington), 34) International Human Rights Association of American Minorities (Regina, Saskatchewan, Canada), 35) Constitutional Rights Project (Lagos), 36) la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme (Tunis), 37) Committee for the Defence of Human Rights (Lagos), Liste des organisations jouissant du Statut d'observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Doc. O.U.A. AFR/COM/ HPR/GEN/II. Dix-neuf organisations non gouvernementales ont également reçu le statut d'observateur lors de la 10e session de la Commission (Banjul, 8-15 octobre 1991) : 38) International Human Rights Law Group (Washington), 39) Minnesota Lawyers International Human Rights Committee (Minneapolis), 40) la Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (Paris), 41) African Bar Association (Harare), 42) l'Union Inter-Africaine des Avocats (Le Caire), 43) le Groupe d'Etude sur la Démocratie et de Recherche sur la Démocratie et le Développement Economique et Social en Afrique (Cotonou), 44) Anti-Slavery International for the Protection of Human Rights (London), 45) Congressional Human Rights Foundation, 46) Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme, 47) le Service International pour les Droits de l'Homme (Genève), 48) l'Association pour la Promotion de l'Etat de Droit, 49) l'Association des Juristes Africains, 50) Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme, 51) l'Organisation Egyptienne des Droits de l'Homme, 52) Maragopoulis Fund for Human Rights, 53) Decade for Human Rights Education, 53) Legal Research and Resource Development Centre, 54) Organisation Mondiale contre la Torture, 55) Association Nationale des Droits de l'Homme (Libreville), 56) International League for Human Rights, et deux autres candidatures sont en examen 57) African Bar Association, 58) Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme. A sa 11e session (Tunis, 2-9 mars 1992), la Commission a accordé le statut à treize autres organisations : 59) Institut des Droits de l'Homme de l'Université Catholique de Lyon, 60) Ligue Bissao-Guinéenne des Droits de l'Homme, 61) International Society for Human Rights - The Gambia Group, 62) Syndicat National de la Presse Marocaine, 63) Lawyers for Human Rights, 64) Observatoire Panafricain de la Démocratie, 65) Comité International de la Croix-Rouge (Genève), 66) International Centre Against Censorship, 67) Comité National des Droits de l'Homme, 68) Commission Arabe Libyenne des Droits de l'Homme, 69) Commission Béninoise des Droits de l'Homme, 70) Fédération des Juristes Africains, 71) International Centre for Human Rights and Development, African Commission on Human and Peoples'Rights, Draft Report of the Eleventh Ordinary Session of the African Commission on Human and Peoples'Rights (Tunis, Tunisia, 2-9 March, 1992), Doc. O.A.U. ACHPR/RPT (XI), p. 4.
50 Comme par exemple ceux d'Amnesty International, de l'Union des Avocats Arabes et de l'Association Egyptienne des Nations Unies à la quatrième session ordinaire de la Commission, Final Communiqué, 26 October 1988, AFR/COM/HPR/ Communiqué (IV), paragraphe 6.
51 Comme par exemple, le 2e Atelier de la Commission Internationale de Juristes sur la participation des ONG à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui s'est tenu à Tunis du 29 février au 1er mars 1992.
52 Article 46 du Projet de règlement intérieur, op. cit..
53 Respectivement, article 45 (3) et article 6 (3) littera f).
54 Le rapport de session de la 8e session de la Commission n'a pas pu être adopté par celle-ci en raison d'un problème technique (photocopieuse en panne) ; il en va de même du rapport de la 9e session mais pour absence de quorum, Wolfgang Benedek, Report and Comment of the 9th Session of the African Commission on Human and Peoples 'Rights, p. 216.
55 Le premier rapport d'activités de la Commission a été adopté par celle-ci le 28 avril 1988 et couvre la période qui court depuis son installation (2 novembre 1987), voir la résolution AHG/Rés. 176 (XXIV) de la Conférence, texte du rapport in Human Rights Law Journal, Vol. 9, N° 2-3, 1988, pp. 326-356 ; un deuxième rapport d'activités concernant la période du 29 avril 1988 au mois de juin 1989 a été adopté le 14 juin 1989. Ces deux rapports ont été transmis pour examen à la Conférence et ont été approuvés par celle-ci. Le troisième rapport annuel a été adopté par la Conférence à sa 26e session dans sa résolution AHG/Rés. 198 (XXVI), texte in Human Rights Law Journal, Vol. 11, 1990, p. 432. Le quatrième rapport annuel d'activités de la Commission couvre les sessions ordinaires de Banjul (octobre 1990) et de Lagos (mars 1991), texte in Human Rights Law Journal, Vol. 12, N° 6-7, 1991, pp. 277-279.
56 Programme d'action de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Doc. O.U.A. AHG/155 (XXIV), Annexe VIII.
57 La version initiale de cette disposition intégrait expressément dans le champ d'activité de la Commission le “droit humanitaire” et le “droit des réfugiés”, cf., Avant-Projet, Doc. O.U.A. cab/LEG/67/3/Rev. l ; une interprétation large de la notion de droits de l'homme et des peuples permettra cependant à la Commission de considérer également de telles questions.
58 Article 45 (1) littera a). La Commission a par exemple organisé en collaboration avec l'Association Africaine de Droit International un “Séminaire sur les droits de l'homme et le pouvoir judiciaire en Afrique” à Banjul (Gambie) du 13 au 17 novembre 1989, sur ce point voir Wolfgang Benedek, “The Judiciary and Human Rights in Africa/The Banjul Seminar and the training workshop for a core of human rights advocates of November 1989”, Human Rights Law Journal, Vol. 11, N° 1-2, 1990, pp. 247-254.
59 Article 45 (1) littera a) ; comme exemple de tels organismes nationaux autonomes chargés de protéger et de promouvoir les droits de l'homme, on peut citer la Commission Nationale des Droits de l'Homme créée par le gouvernement togolais le 9 juin 1987 ; celle-ci est composée de 13 membres : 2 magistrats, 2 avocats, 1 député, 1 représentant du Conseil économique et social, 1 représentant de la jeunesse, 1 représentant des travailleurs, 1 représentante des femmes, 1 représentant des chefs traditionnels, 1 médecin, 1 enseignant en droit et 1 représentant de la Croix-Rouge togolaise.
60 Programme d'action de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Doc. O.U.A. AHG/155 (XXIV), Annexe VIII.
61 Final Communiqué, 4 novembre 1989, AFR/COM/HPR/VI, parag. 2.
62 Son Président, Mr Robinson, a ainsi été invité à la dixième session ordinaire de la Commission.
63 Voir Richard Carver & Paul Hunt, National Human Rights Institutions in Africa, Banjul, African Centre For Democracy and Human Rights Studies, Occasional Paper N° 1, September 1991, 45 pp.
64 On mentionnera par exemple, l'Institut Africain des Droits de l'Homme (Dakar, Sénégal), l'Union des Avocats Arabes (Le Caire, Egypte), l'Organisation de la Solidarité des Peuples Afro-Asiatiques (Le Caire, Egypte), The Arab Organization for Human Rights (Giza, Egypte), le Centre de Recherche Interdisciplinaire pour la Protection des Droits de l'Homme en Afrique Centrale (Kinshasa, Zaïre), les Ligues Algériennes des Droits de l'Homme (l'une est autorisée par le gouvernement, l'autre pas), la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme dissoute toutefois en juin 1992, l'Organisation Marocaine des Droits de l'Homme et la Ligue Nationale des Droits de l'Homme du Burkina Faso.
65 La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'O.U.A., au cours de sa XXIVe session, a expressément décidé de confier l'examen de ces rapports périodiques des Etats à la Commission et d'autoriser celle-ci à établir et à fournir aux Etats parties des directives générales sur la forme et le contenu des rapports périodiques.
66 On retrouve la même prescription à l'article 40 (2) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
67 Comme par exemple l'U.N.E.S.C.O., l'O.M.S. ou le B.I.T..
68 On remarquera que cette prérogative est également offerte au Secrétaire général des Nations unies par l'article 40 (3) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
69 Voir supra, pp. 302 ss. et infra, pp. 321 ss..
70 Directives générales relatives aux rapports nationaux périodiques, AFR/COM/HPR. 5 (IV), 45 pp. , texte en anglais reproduit in Human Rights Law Journal, Vol. 11, N° 3-4, 1990, pp. 403-427. Ces directives sont rédigées de manière à permettre aux Etats de faire rapport sans oublier un quelconque aspect du contenu normatif de la Charte Africaine ; 7 points sont ainsi successivement envisagés ; les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits des peuples, les devoirs spécifiques, l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la suppression et la punition du crime d'apartheid et l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
71 Note adressée par le Président de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Doc. O.U.A. AHG/165 (XXV), Annexe XIII et Lettre de rappel du Président de la Commission, 11 avril 1989, Doc. O.U.A. AHG/165 (XXV), Annexe XIV.
72 Report of the Secretary to the Commission, Doc. O.U.A. ACHPR (VIII), pp. 3-4.
73 “Resolution on Overdue Reports for Adoption”, in Draft Report of the Eleventh Ordinary Session of the African Commission on Human and People'Rights (Tunis, Tunisia, 2-9 March, 1992, African Commission on Human and Peoples'Rights, Doc. O.A.U. ACHPR/RPT (XI), Annexe III.
74 Periodic Report Submitted by the Government of the United Republic of Tanzania under the O.A.U. Charter on Human and Peoples'Rights, FA/U.20/28.
75 Rapport initial présenté par le gouvernement de la République Togolaise en vertu de l'article 62 de lu Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
76 Arab Republic of Egypt, Ministry of Justice, General Department for International Coopérations and Cultural [sic], The First Report of Egypt presented to the African Committee of Human Rights held at Nigeria during 28/2/1991 to 13/3/1991.
77 En effet, le Nigeria, pays hôte, n était pour sa part pas préparé à faire de même ; en raison de la pauvreté de son rapport, il demanda à ce que la discussion de celui-ci ait lieu à la 10e session de la Commission, Wolfgang Benedek, Report and Comment of the 9th Session of the African Commission on Human and Peoples 'Rights, p. 217.
78 Ms. Felice Gaer, “Examination of Periodic State Reports”, in The Fund for Peace, Conference on The African Commission on Human and Peoples 'Rights, June 24-26, 1991, Sponsored by The Friedrich Naumann Foundation, The Jakob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights, 1991, p. 46.
79 “La Commission Africaine se réunit”, Bulletin Africain des Droits de l'Homme, (Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l'Homme, Banjul), Vol. I, N° 2, juin 1991, p. 2.
80 Ibrahim Badawi El-Sheikh, “Résumé de la procédure de présentation des rapports dans le cadre de la Charte Africaine”, Bulletin Africain des Droits de l'Homme, (Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l'Homme, Banjul), Vol. I, N° 2, juin 1991, p. 3.
81 id..
82 id..
83 “African Commission on Human and Peoples'Rights” Review of the International Commission of jurists, N° 47, December 1991, p. 53.
84 Draft Report of the Eleventh Ordinary Session of the African Commission on Human and Peoples'Rights (Tunis, Tunisia, 2-9March, 1992), op. cit., point 6, pp. 5-6.
85 Final Communiqué of the 12th Session - 21 October 1992, ACHPR/XII/COMFIN, et Claude Welch, Jr. “African Commission on Human and People's Rights: Analysis of 12th Session”, article à paraître in Human Rights Quaterly.
86 Paragraphe 2, voir note 73.
87 “Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun”, Charte Africaine, préambule, paragraphe 6.
88 Article 29 (1,3 & 8).
89 Voir les articles 21 et 22 de la Charte Sociale Européenne signée à Turin (Italie) le 18 octobre 1961.
90 Les rapports sont examinés par la Commission Interaméricaine, article 60 de son règlement intérieur et article 42 de la Convention Américaine ; voir cependant l'innovation apportée par le Protocole additionnel à la Convention Américaine relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 14 novembre 1988, voir infra, p. 378, note 19.
91 Requête N° 214/56 (Requête De Becker), Décision du 9 juin 1958, Annuaire de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vol. 2, 1958-1959, pp. 231-235 (voir en particulier p. 233, avant-dernier paragraphe).
92 “Considérant qu'il s'avère, dès lors, que le requérant se trouve placé dans une situation continue au sujet de laquelle il se prétend victime d'une violation de sa liberté d'expression, telle que garantie à l'article 10 de la Convention ; que, dans la mesure où elle a trait à cette situation continue et où celle-ci s'est prolongée après le 14 juin 1955, la requête n'est par conséquent pas irrecevable ratione temporis”, ibid., p. 235.
93 Pour une opinion différente, voir Maurice Ahanhanzo Glélé qui se fonde sur la distinction opérée par la Charte Africaine entre “communications émanant des Etats parties à la présente Charte” et les “autres communications” pour affirmer que même les Etats non parties peuvent saisir la Commission Africaine par le biais de ce second type de communications, “La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : ses virtualités et ses limites”, Revue de droit africain, (Centre de Recherches et d'Etudes Juridiques Africaines, Paris), N° 1, Janvier/Février/Mars 1985, p. 33.
94 Voir respectivement l'article 25 de l'instrument européen et l'article 44 de l'instrument américain ; voir également le Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
95 Rés. 1503 (XLV1II) du 27 mai 1970, Procédures à adopter pour l'examen, des communications relatives aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sur ce point, voir notre analyse infra, pp. 339 ss..
96 Voir également la solution adoptée par le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (art. 41).
97 Voir en particulier les articles 47, 56 (3) et 57 de la Charte Africaine.
98 Ce pouvoir d'interprétation n'existait pas dans l'avant-projet de Charte Africaine ; il a été ajouté par un amendement qui avait pour objet de reformuler “l'article 45 en vue de prévoir un article distinct relatif au mandat de la Commission en matière d'interprétation de la Charte”, Doc. O.U.A. Amendement n° 6.
99 Article 41 Hilera e) de la Convention Américaine et article 18 littera e) du statut de la Commission Interaméricaine tel qu'approuvé par la Résolution no 447 de l'Assemblée générale de l'O.E.A. à sa 9e session ordinaire tenue à La Paz (Bolivie) en octobre 1979 ; l'article 64 de la même convention autorise également la Cour Interaméricaine à donner des avis consultatifs à propos de cette convention et à la demande de tout Etat membre de l'O.E.A. ou d'un des organes mentionnés au Chapitre X de la Charte de l'O.E.A. parmi lesquels figure la Commission Interaméricaine.
100 Ces avis ne peuvent en effet porter “sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre 1er de la Convention [européenne] et dans ses Protocoles, ni sur les autres questions dont la Commission, la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention”, article 1 (2) Protocole n° 2 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, attribuant à la Cour Européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs, adopté à Strasbourg le 6 mai 1963 ; une telle précaution vise probablement à sauvegarder l'entière liberté de décision des trois organes mentionnés dans toute affaire examinée ultérieurement.
101 On remarquera que ce terme a été préféré à celui à connotation plus judiciaire de “requête” utilisé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (articles 25 et suivants) ; quant à la Convention Interaméricaine des Droits de l'Homme, elle utilise indistinctement les mots “communication” ou “pétition” (art. 44 et suivants). Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (art. 41) et le Protocole facultatif s'y rapportant (art. 1 et suivants), à l'instar de la Charte Africaine, n'utilisent que le seul terme “communication”.
102 Voir supra, pp. 317 ss..
103 Voir les sections I) et 2) de son chapitre XVI.
104 La version initiale de cette disposition énonçait quant à elle : “Si un Etat partie [...] estime qu'un autre Etat [...]” ; cette modification a très probablement été motivée par la crainte que des Etats n'engagent une telle procédure uniquement sur des doutes ou des considérations plus ou moins subjectives.
105 Cette exigence ne figurait pas dans la précédente version de l'article 47 de la Charte Africaine. Le Règlement dispose que le Secrétaire Général de l'O.U.A. tient un registre permanent de ces “communications-négociation” (art. 88) comme d'ailleurs des “communications-plainte” (art. 93).
106 C'est à deux différences près le langage de l'article 41 (1) littera a) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
107 Articles 28 et 30 de la Convention Européenne et articles 48 et 49 de la Convention Américaine.
108 On peut se demander si ce délai de trois mois n'est pas trop juste dans la mesure où il correspond exactement à celui dans lequel l'Etat destinataire de la communication doit la faire parvenir ses explications à l'Etat demandeur ; si, comme il en a le droit, l'Etat destinataire ne fournit lesdites explications que quelques jours avant l'expiration de ce délai, on voit mal où les Etats en question iront trouver le temps de négocier. A titre de comparaison, le délai imparti par l'article 41 du second pacte est de six mois, ce qui semble plus raisonnable.
109 “Nonobstant [l]es dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'O.U.A. et à l'Etat intéressé”.
110 Ce problème sera examiné plus soigneusement le moment opportun. Une mise au point par les auteurs du Règlement s'avère nécessaire ici ; en attendant, nous nous en tiendrons au texte de la Charte Africaine qui, en raison de sa nature conventionnelle, reste l'instrument principal de référence.
111 Article 92 (2) du Règlement.
112 Article 94 du Règlement : “Le Secrétaire Général informe sans délai les membres de la Commission de toute notification adressée conformément à l'article 91 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents”. On remarquera que cette disposition ne parle que des seules notifications adressées conformément à l'article 91 du Règlement, c'est-à-dire à la suite d'une procédure de négociation ; tout se passe là encore comme si l'alternative prévue par l'article 49 de la Charte Africaine n'existait pas. On peut également se demander pourquoi cette tâche d'information est confiée au Secrétaire Général de l'O.U.A. alors que le Président de la Commission, également informé car destinataire de la notification de l'article 91 du Règlement, pourrait tout aussi bien s'en acquitter.
113 L'article 96 littera c) du Règlement énonce la même règle ; il prévoit que la Commission devra s'assurer “que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, ou que, les procédures de recours excèdent les délais raisonnables ou se prolongent d'une façon anormale”.
114 Voir l'arrêt du 21 mars 1959 de la Cour Internationale de Justice, “Affaire de l'Interhandel”, C.I.J. Recueil, 1959, p. 27 ; voir également l'article 22 du projet d'articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats.
115 Article 41 (1) littera c) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et article 2 du Protocole facultatif s'y rapportant ; article 26 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et article 46 de la Convention Américaine des Droits de l'Homme.
116 Voir sur ce point, Jean Chappez, La règle de l'épuisement des voies de recours internes, Paris, Pédone, 1972, pp. 25-29.
117 “D'une façon générale, les recours internes sont inefficaces lorsque les tribunaux internes ne peuvent qu'appliquer une loi nationale contraire aux obligations internationales de l'Etat”, ibid., p. 231. Sur la signification de la règle de l'épuisement des voies de recours internes, voir ibid., pp. 177-237 ; voir également les critères dégagés par une jurisprudence ancienne de la Commission Européenne des Droits de l'Homme, Karel Vasak, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Paris, L.G.D.J., 1964, pp. 119-130.
118 Cf., également l'article 50 de la Charte Africaine.
119 “It is not possible to speak of such remedies [local remedies] in cases of criminal, or gross and mass violations of human rights, because in such cases local remedies are generally non-existent and the responsability of a State arises at the moment when the violations have been committed. The question of whether local remedies have been exhausted is therefore moot since the State structure itself, the policy and practices of State organs exclude the functioning of these remedies”, Youri Rechetov, “International Responsability for Violations of Human Rights”, in Antonio Cassese (ed.), U.N. Law/Fundamental Rights - Two Topics in International Law, Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, p. 244.
120 Voir le texte de l'avis consultatif in Netherlands Quaterly of Human Rights, 1990, N° 4, pp. 470-471.
121 Quant à la Convention Européenne, elle exige seulement, outre l'épuisement des voies de recours internes, que la communication soit soumise à la Commission Européenne dans un délai de six mois à partir de la date de notification de la décision définitive (art. 26).
122 Il en va différemment en ce qui concerne les “autres communications”, voir infra, p. 337.
123 Une telle possibilité n'est expressément prévue que par le seul règlement intérieur de la Commission Interaméricaine mais même dans ce cas, elle est conditionnée par l'acceptation de l'Etat défendeur (art. 41 et art. 18 littera g) du Statut de cette commission) ; elle est également largement utilisée par la Commission Européenne.
124 On précisera ici que l'article 98 du Règlement dispose in fine. “La Commission fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations” (souligné par nous) ; rien ne devrait toutefois s'opposer à ce qu'un tel délai puisse être fixé également quand ces informations sont présentées oralement.
125 Le langage du Règlement Intérieur de la Commission Européenne est quant à lui plus ferme puisque selon ses articles 42 (3) et 45, celle-ci “peut inviter” les Etats parties à se présenter devant elle ; le langage du Règlement Intérieur de la Commission Interaméricaine est encore plus explicite dans la mesure où son article 40 permet à ladite commission de “citer les parties à comparaître”.
126 Article 109 du Réglement ; bien que située dans le chapitre relatif à la procédure en matière d”'autres communications”, cette disposition peut également, à notre sens, trouver à s'appliquer utilement dans le cadre de la procédure ici examinée.
127 U.O. Umozurike, “The History and Mandate of the African Commission”, in The Fund for Peace, Conference on The African Commission on Human and Peoples'Rights, June 24-26, 1991, Sponsored by The Friedrich Naumann Foundation, The Jakob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights, 1991, p. 11.
128 7 mai 1956, Requête Grèce c. Royaume Uni, à propos de la violation de la Convention Européenne par l'administration de Chypre.
129 Commission Européenne des Droits de l'Homme - Documents et décisions (1955-1956-1957). La Haye, Martinus Nijhoff, 1959, p. 133.
130 Voir annexe V “Modèle de communication”.
131 L'article 55 (1) parle d'une liste unique mais utilise juste après le pluriel à propos de ce que - liste plutôt que communication - le Secrétaire de la Commission doit communiquer aux membres de celle-ci ; l'article 102 (1) du Règlement parle pour sa part de plusieurs listes. On peut donc imaginer que les communications puissent, selon leur objet, être regroupées sur des listes séparées, pareille systémisation pouvant faciliter leur connaissance par les commissaires.
132 L'article 55 (1) de la Charte Africaine précise quant à lui que ces différentes opérations doivent avoir lieu “avant chaque session” ; la solution adoptée par le Règlement nous paraît plus satisfaisante dans la mesure où elle permet de porter à la connaissance de la Commission des communications présentées au cours de la session.
133 C'est nous qui soulignons ; l'article 102 (2) du Règlement précise que “le texte intégral de toute communication portée à l'attention de la Commission est communiqué à tout membre de la Commission sur sa demande”.
134 C'est encore nous qui soulignons.
135 C'est d'ailleurs dans ce sens que le mot est compris à l'article 56 (6).
136 “1) Before each session, the Secretary of the Commission shall make a list of the communications [...] and transmit them to the members of the Commission, who shall indicate which communications should be considered by the Commission”; 2) A communication shall be considered by the Commission if a simple majority of its member so decide”, (c'est nous qui soulignons).
137 Voir les articles 26 et 27 de la Convention Européenne, les articles 46 et 47 de la Convention Américaine et, dans une moindre mesure, les articles 2, 3 et 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (le “Protocole facultatif ci-après dans le texte).
138 Voir supra, pp. 324 ss..
139 Cette première condition a également été prévue par l'article 27 (1) littera a) de la Convention Européenne, l'article 46 (1) littera d) de la Convention Américaine et l'article 3 du Protocole facultatif ; on observera que selon une certaine jurisprudence de la Commission Européenne, n'est pas anonyme la requête dont le dossier contient des éléments permettant d'identifier le requérant, Décision du 1er septembre 1958 (non publiée), requête n° 361/58, cité par Karel Vasak, “La Commission Européenne”, p. 132.
140 Cette deuxième condition a également été prévue et formulée de manière stricte par l'article 25 (1) de la Convention Européenne et l'article 2 du Protocole facultatif ; dans le cadre de la Convention Américaine, au contraire, le requérant peut ne pas être la victime de la violation alléguée (art. 44 ; art. 23 du règlement intérieur de la Commission Interaméricaine).
141 Cette troisième condition est également prévue de manière expresse par l'article 27 (2) de la Convention Européenne et l'article 3 du Protocole facultatif ; elle peut également être déduite des articles 44, 46 et 47 de la Convention Américaine.
142 Elle n'est expressément prévue par aucun de nos trois instruments de référence ; seul l'ancien règlement intérieur de la Commission Interaméricaine (tel qu'amendé en 1961, 1962, 1966 et 1967) disqualifiait, dans son article 39 littera a), les requêtes rédigées “en des termes abusifs ou offensants”.
143 Elle est, quant à elle, expressément prévue par l'article 27 (2) de la Convention Européenne et l'article 3 du Protocole facultatif. La Commission Européenne a, par exemple, considéré que la manière dont un requérant a conduit la procédure devant elle constitue un abus du droit de recours au sens de l'article susmentionné de la Convention Européenne, Requête no 9742/82, X. c/Irlande, Décision du 2 mars 1983, Commission Européenne des Droits de l'Homme - Décisions et Rapports, vol. 32, Juillet 1983, pp. 251-257.
144 La Commission Européenne s'est néanmoins appuyée sur l'article 27 (2) de la Convention Européenne relatif à l'abus du droit de recours pour rejeter une requête rédigée en des termes jugés “inadmissibles”, Requête n° 833/60, “X. c/Autriche”, Décision du 20/12/1960, Annuaire de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 1960, Vol. 3, pp. 429-443. Le requérant, un électro-mécanicien autrichien, était incarcéré dans une maison de travail en Autriche et y était rémunéré chaque mois d'une somme équivalant au prix d'achat de quatre kilogrammes de pain ; dans sa requête, il expose entre autres “qu'il est astreint illégalement aux travaux forcés, que des jugements tels que ceux prononcés contre lui sont honteux pour un Etat qui se qualifie d'Etat de Droit et que la détention dans un camp de travail ressemble d'étrange façon à un camp de concentration sans chambre à gaz ni four crématoire, mais pour combien de temps encore ?”, ibid., p. 435. La Commission Européenne a par ailleurs estimé que “[c]e serait méconnaître l'esprit de la Convention [Européenne], si l'on admettait que le droit y reconnu à toute personne physique de porter plainte devant la Commission donne la possibilité de diriger impunément des critiques outrageantes contre des tiers ou des organes de l'Etat” ibid., p. 439.
145 C'est pratiquement le libellé d'une des conditions posées par la résolution 1 (XXIV) adoptée le 14 août 1971 par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Question de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la politique de discrimination raciale et de ségrégation et la politique d”'apartheid”, dans tous les pays en particulier dans les pays et territoires coloniaux et dépendants, (# 3 littera d)), U.N. Doc. E/CN.4/Sub. 2 (XXIV), CRP.6, 18 août 1971.
146 Respectivement, article 27 (2) et article 47 littera c).
147 Voir sur ce point l'abondante jurisprudence de la Commission Européenne, par exemple Requête n° 524/59, Affaire Ofner c/Autriche, Décision du 19 décembre 1960, Annuaire de la Convention Européenne des Droits de l'homme, 1960, Vol. 3, pp. 337-339, Requête n° 596/59, Affaire Pataki c/Autriche, Décision du 19 décembre 1960, ibid., p. 369 et Requête 617/59, Affaire Hopfinger c/Autriche, Décision du 19 décembre 1960, ibid., p. 389 ; pour une jurisprudence plus récente, voir par exemple Requête n° 8160/78, Affaire X. c/Royaume-Uni, Décision du 12 mars 1981, Commission Européenne des Droits de l'Homme - Décisions et Rapports, Vol. 22, Juin 1981, pp. 27-50, Requête n° 9012/80, Affaire X. c/Suisse, Décision du 9 décembre 1980, ibid., Vol. 24, Décembre 1981, pp. 205-213, Requête n° 10248/83, Affaire A. c/Suisse, Décision du 5 mars 1985, ibid., Vol. 41, Avril 1985, pp. 141-148, Requête n° 11002/84, Affaire Hendrikus Van Der Heijden c/Pays-Bas, Décision du 8 mars 1985, ibid., Vol. 41, Avril 1985, pp. 264-271.
148 Voir également l'article 114 (3) littera h) du Règlement.
149 Article 26 de la Convention Européenne et article 46 (1) littera b) de la Convention Américaine ; le Protocole facultatif est pour sa part muet sur la question.
150 Cette condition n'a pas été reprise par le Règlement.
151 Comme nous le verrons, l'utilisation du terme “réglé” a son importance ; rien n'interdit donc ici à l'auteur d'une communication déclarée irrecevable par la Commission Africaine de la soumettre à nouveau à l'attention de celle-ci si les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister ; l'article 116 du Règlement tient d'ailleurs à le préciser.
152 Voir plus particulièrement son article 33 qui donne une énumération des différents modes de règlement pacifique des différends : négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire, recours aux organismes ou accords régionaux ou à d'autres moyens pacifiques.
153 Protocole de médiation, de conciliation et d'arbitrage adopté au Caire (Egypte) le 21 juillet 1964 ; il prévoit une Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage de 21 membres qui n'a jamais fonctionné “en raison d'une part, de l'hostilité des responsables politiques à un “gouvernement de juges”, susceptible de subir des manipulations occultes, et d'autre part de leur préférence à régler entre pairs leurs différends par la palabre”, Maurice Glélé-Ahanhanzo, Introduction à l'Organisation de l'Unité Africaine et aux organisations régionales africaines, Paris, L.G.D.J., 1986, p. 44.
154 Un tel cumul de procédures serait matériellement possible dans la mesure où le délai de présentation d'une communication devant la Commission Africaine n'étant pas strictement précisé, rien n'empêche celle-ci de considérer qu'un délai d'une ou deux années par exemple courant depuis l'épuisement des recours - et pendant lequel le cas est examiné par le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies - est “raisonnable” et de procéder à un nouvel examen du cas objet de la communication.
155 Selon son article 47 littera d), toute communication sera déclarée irrecevable si “la requête fait substantiellement double emploi avec une précédente pétition ou communication déjà examinée par la Commission [Interaméricaine] ou par un autre organisme international”.
156 Son article 27 (1) littera b) dispose qu'une requête sera déclarée irrevevable si “elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission [Européenne] ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et si elle ne contient pas de faits nouveaux” (souligné par nous) ; si l'on s'en tient à la lettre de cette disposition, on peut considérer que l'application du principe non bis in idem est limitée aux seules affaires examinées par la Commission Européenne, le participe passé “soumise” utilisé en relation avec les autres procédures d'enquête ou de règlement suggérant plutôt une impossibilité de litispendance, pour une discussion de cette question voir Maxime Tardu, “Quelques questions relatives à la coexistence des procédures universelles et régionales de plainte individuelle dans le domaine des droits de l'homme”, Revue des Droits de l'Homme, 1971, Vol. IV, pp. 599-602.
157 Article 27 (1) littera b) ; on remarquera ici que la condition de non litispendance posée par l'instrument européen ne concerne vraisemblablement pas les requêtes interétatiques.
158 Article 46 (1) littera c) ; voir cependant l'article 36 (2) du règlement intérieur de la Commission Interaméricaine qui limite sensiblement les effets de cette clause de litispendance.
159 Article 5 (2) littera a).
160 Une solution contraire pourrait néanmoins prévaloir si une disposition prévue par le seul Règlement profitait à l'individu ; tel n'est évidemment pas le cas ici.
161 La disposition en question est la reproduction fidèle de l'article 90 (1) littera e) de ce règlement.
162 Ou encore, par exemple, devant le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (voir les articles 11 à 16 de la Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale du 21 décembre 1965) ou le Comité contre la torture (voir les articles 17 à 24 de la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants du 10 décembre 1984).
163 Sauf si celui-ci a été saisi par un Etat partie au second pacte conformément à son article 41, auquel cas la litispendance n'est pas formellement exclue ; la même solution prévaut également pour les communications prévues par la Convention contre la Torture qui ne contient de clause de litispendance que pour celles émanant d'individu (art. 22 (5) littera a)). La Convention sur la Discrimination Raciale ne prévoit quant à elle aucune clause de litispendance que le Comité soit saisi d'une communication émanant d'un Etat ou d'un individu. Nonobstant la qualité de l'auteur des communications, une même affaire pourrait ainsi être en cours d'examen à la fois devant la Commission Africaine et un de ces trois organes.
164 Article 117 (4) du Règlement.
165 Article 57 de la Charte Africaine et article 110 du Règlement ; l'article 115 (2) de ce dernier document semble quant à lui faire de cette formalité une condition de recevabilité en soi : “Une communication ne peut être déclarée recevable qu'à la condition que l'Etat partie intéressé ait reçu le texte de la communication et que la possibilité lui ait été donnée de soumettre des renseignements ou des observations [...]”.
166 Adoptée le 6 juin 1967, Question de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la politique de discrimination raciale et de ségrégation ainsi que la politique d'apartheid, dans tous les pays, en particulier dans les pays et territoires coloniaux et dépendants ; son paragraphe 3 parle de “constantes et systématiques violations des droits de l'homme”.
167 Adoptée le 27 mai 1970, Procédures à adopter pour l'examen des communications relatives aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le paragraphe 1 de cette résolution parle de “l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques” des droits de l'homme. Voir également la résolution 1 (XXIV) précitée de la Sous-Commission (supra, note 145). Sur la résolution 1503 (XLVIII) voir David Ruzié, “Du droit de pétition individuelle en matière de droits de l'homme - A propos de la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil Economique et Social des Nations Unies”, Revue des Droits de l'Homme, Vol. IV-1, 1971, pp. 89-101, Malvina H. Guggenheim, “Key Provisions of the New United Nations Rules Dealing with Human Rights Petitions”, New York University Journal of International Laxo and Politics, vol. 6, n° 3, Winter 1973, pp. 427-446 (appendices pp. 447-454), Antonio Cassese, “The New United Nations Procedure for Handling Gross Violations of Human Rights”, La Communita Internazionale, 1975, Vol. XXX, n° 1-2, pp. 49-61 et Howard Tolley, Jr., The U.N. Commission on Human Rights, Boulder and London, Westview Press, 1987, pp. 55-82 et pp. 124-133 (pour un aperçu de la pratique récente).
168 Voir paragraphes 2 et 3 de la résolution 1235 (XLII) et surtout le paragraphe 1 in fine de la résolution 1503 (XLVIII); dans le même sens, voir Antonio Cassese selon lequel “[the procédure of the 1503 Resolution] has a wide range since it deals with gross breaches of all human rights” (souligné dans le texte), The New United Nations Procedure, p. 52. L'article 19 du projet d'articles sur la responsabilité des Etats adopté par la Commission du Droit International des Nations Unies est quant à lui rédigé de manière plus satisfaisante que notre disposition puisque selon lui est constitutive de “crime international” toute “violation grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour la sauvegarde de l'être humain, comme celles interdisant l'esclavage, le génocide, l'‘apartheid”” (souligné par nous), Annuaire de la Commission du Droit International, 1980, Vol. II, 2e partie, p. 31.
169 L'utilisation du terme “ensemble” n'est pas heureuse dans le cas particulier des droits collectifs ; en effet, il suffirait ici d'une seule violation “grave” du droit d'un peuple, la pluralité suggérée par le terme “ensemble” étant implicite en l'espèce en raison de la nature collective du droit concerné.
170 “D'ailleurs, au dire même de certains praticiens qui participent au fonctionnement de la procédure I 503, il y a un stade quelque peu ésotérique. au moment où l'on passe d'une série de plaintes, de communications individuelles, à ce que l'on qualifie de situation : qu'est-ce qui fait qu'un ensemble de plaintes est constitutif d'une situation de violations des droits de l'homme ? Il y a certainement place ici pour une recherche analysant comment le mécanisme fonctionne et comment la transformation s'opère”, intervention de Jean-Bernard Marie au Colloque de Strasbourg des 13 et 14 mars 1979 (“Les droits de l'homme, droits collectifs ou droits individuels”), in Les droits de l'homme, droits collectifs ou droits individuels, Paris, L.G.D.J., 1980, pp. 203-204.
171 Article 118 du Règlement : aux termes du paragraphe premier de cet article, la Commission Africaine peut renvoyer la communication à un groupe de travail composé de trois de ses membres qui lui fera des recommandations à cet effet.
172 Voir les articles 93 et 94 de son règlement intérieur.
173 Id..
174 Le Règlement intérieur a été approuvé en mai 1988 par la Conférence dans sa résolution AHG/Rés. 176 (XXIV).
175 Article 58 (2).
176 Article 58 (3)
177 A la différence du Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 (art. 8), la Charte constitutive de l'O.U.A. ne prévoit ni la suspension ni l'exclusion d'un Etat membre qui ne respecterait pas les principes de l'organisation. On rappellera toutefois que dans le projet de modification de ladite charte, il est prévu qu'un Etat pourra être privé de son droit de participer aux réunions ou activités de l'organisation ou de son droit de tirer profit de quelque manière que ce soit d'un service ou activité de celle-ci, si il n'en respecte pas les principes et objectifs ; il est également prévu qu'au rang de ces principes figurerait celui de respect des droits de l'homme et des peuples, Projet de rapport du rapporteur du Comité de révision de lu Charte de l'O.U.A., Doc. O.U.A., CAB/LEG/97/DRAFT/RAPT.RPT (III) Rev. 2, (##24-25).
178 La réponse est affirmative - le rapport est même publié - dans le cadre de la Convention Européenne (art. 30) et de la Convention Américaine (art. 49).
179 Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Kairaba Avenue, P.O. Box 673, Banjul, The Gambia, Tel. (220)92964, Télex : 2346, Fax : 90764.
180 Il s'agissait de l'Union des Scolaires Nigériens, Union Générale des Etudiants Nigériens à Cotonou (Cotonou, Bénin) auteur d'une communication contre le Niger et de Peoples' Democratic Organization for Independence and Socialism (Serekunda, Gambie) auteur d'une communication contre la Gambie, Report of the Secretary to the Commission, Doc. O.U.A. ACHPR (VIII), p. 5.
181 Il s'agissait de dix communications concernant l'Ouganda, la Zambie, le Bénin, le Burkina Faso, l'Egypte, le Zaïre, le Rwanda et le Cameroun et notifiées à ces Etats au mois de mars 1990, ibid., pp. 5-6.
182 A titre de comparaison, sur les 343 requêtes individuelles reçues durant une période plus ou moins équivalente (du 5 juillet 1955 au 31 décembre 1957) par la Commission Européenne, 277 ont été déclarées irrecevables, 15 ont été rayées du rôle et 51 étaient encore pendantes (complément d'information etc..) devant elle, Commission Européenne des Droits de l'Homme - Documents et décisions (1955-1956-1957), p. 133.
183 “African Commission on Human and Peoples'Rights”, Review of the International Commission of Jurists, December 1991, N° 47, p. 55.
184 id.
185 Draft Report of the Eleventh Ordinary Session of the African Commission on Human and Peoples'Rights (Tunis, Tunisia, 2-9 March, 1992), Doc. O.A.U. ACHPR/RPT (XI), pp. 10-11.
186 id..
187 ibid., p. 11.
188 Trois communications au moins ont en effet été introduites contre le Soudan par des organisations non gouvernementales comme par exemple celle d'Amnesty International en décembre 1990 basée sur l'article 58 (1) de la Charte Africaine (“existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme”), voir Amnesty International Report -1991, London, Amnesty International Publications, 1991, p. 215.
189 Draft Report of the Eleventh Ordinary Session of the African Commission on Human and Peuples 'Rights (Tunis, Tunisia), 2-9 March, 1992, p. 10.
190 Final Communiqué of the 12th Session of the African Commission on Human and Peoples' Rights, op. cit. p. 5.
191 Wolfgang Benedek, Report and Comment of the 9th Session of the African Commission on Human and Peoples'Rights, p. 218.
192 Statut de la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme, articles 1 et 2.
193 La Commission Interaméricaine présente l'originalité d'exister indépendamment de la Convention Américaine de 1969 ; elle a été créée dix ans plut tôt par une résolution prise lors d'une réunion ministérielle de l'O.E.A., Résolution VIII, Fifth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs, Santiago (Chile), August 12-18 1959, Final Act, O.A.S. Off. Ree. OEA/Ser.C/II 5 (English), 1960, pp. 10-11.
194 U.O. Umozurike, The History and Mandate of the African Commission, p. 12.
195 U.O. Umozurike, “The African Commission on Human and Peoples'Rights - An Introduction”, Review of the African Commission on Human and Peoples'Rights, October 1991, Vol. l, p. 12.
196 U.O. Umozurike, The History and Mandate of the African Commission, p. 12.
197 U.O. Umozurike, Conference on The African Commission on Human and Peoples'Rights, p. 38.
198 Wolfgang Benedek & Adams Dieng, Proposai for Programme of Action of African Commission on Human and Peoples'Rights 1992-1996 - Final Report, Tenth Ordinary Session of the African Commission on Human and Peoples'Rights, Banjul, 8-17 October 1991, 68 pp.
199 Doc. O.U.A. AHG/165 (XXV), Annexe XV ; comme nous l'avons précisé (supra, note 34), un juriste vient d'être récemment affecté à la Commission par l'O.U.A.
200 “African Commission on Human and Peoples'Rights”, Review of the International Commission of Jurists, December 1991, N° 47, pp. 55-56.

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