Introduction à la troisième partie. Le contenu institutionnel de la charte africaine
p. 289-292
Texte intégral
1La Charte Africaine consacre sa deuxième partie (art. 30 à 62) à son mécanisme de sauvegarde ; le fonctionnement de celui-ci repose sur trois organes dont un, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,1 a été spécialement créé pour la circonstance.2 Bien que très axée sur la promotion des droits de l’homme et des peuples, l’activité de cette commission est également orientée vers leur protection ; son rôle dans ce dernier domaine est cependant relativisé par celui de l’organe suprême de l’organisation panafricaine : la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’O.U.A.3 Notre propos consistera à évaluer l’effectivité de ce système de sauvegarde des droits de l’homme et des peuples ou, en d’autres termes, de voir si en dépit de ses insuffisances apparentes il possède la masse critique d’un système digne de ce nom. Nous en examinerons le fonctionnement en distinguant les trois organes impliqués selon leurs principales attributions : l’enquête et la médiation pour la Commission, la décision pour la Conférence des Chefs d’Etat et la coordination pour le Sécrétaire Général de l’O.U.A. ; à cet effet, nous nous référerons tant au texte de la Charte Africaine qu’à celui du Règlement intérieur de la Commission établi par celle-ci conformément à l’article 42 (2) de notre instrument et adopté le 13 février 1988 lors de sa deuxième session.4 Toutefois, on fera d’emblée observer qu’en raison de sa longueur et des imprécisions - pour ne pas dire des erreurs - dudit règlement,5 la Commission a, dès sa septième session ordinaire, chargé un groupe de travail dirigé par Youssoupha Ndiaye de procéder à sa refonte ; celle-ci n’a toujours pas été finalisée.
Notes de bas de page
1 Ci-après dans le texte la “Commission”.
2 On remarquera ici que l'opportunité de ce mécanisme de sauvegarde a été quelque peu contestée par un amendement proposé, en vain, par la République Démocratique de Madagascar; celui-ci énonçait que: “1) Si les mesures de sauvegarde définies dans cette deuxième partie devaient demeurer sans modification de fond, il est proposé d'en faire l'objet d'un protocole facultatif distinct de la Charte. 2) Autrement, et conformément aux différentes résolutions pertinentes de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, iî serait indiqué, pour commencer, de prévoir des “commissions” ou des “arrangements régionaux” avec des compétences à discuter entre les Etats membres de chaque zone géographique. 3) Complémentairement, il paraît plus urgent et réaliste d'envisager au niveau continental l'institution d'organes destinés à dénoncer et réprimer les crimes contre l'humanité, telle que préconisée par la délégation de la République révolutionnaire et populaire de Guinée”, Doc. O.U.A. Amendement n° 1, paragraphe 8. La délégation de la République Populaire et Révolutionnaire de Guinée avait pour sa part proposé: “1) La création d'un tribunal qui aurait à juger les crimes contre l'Humanité et à assurer la protection des droits de l'homme. [...] 2) La Commission créée par la Charte aura pour mission de promouvoir les Droits de l'Homme”, Doc. O.U.A. Amendement n°°2. La Conférence des Chefs d'Etat “a pris note de cet amendement mais a estimé qu'il était prématuré d'en discuter”, Rapport du rapporteur, Doc. O.U.A. CAB/LEG/67/3 Draft Rapt Rpt (II) Rev. 2, p. 25 (# 117).
3 Ci-après dans le texte “la Conférence des Chefs d'Etat”.
4 Tenue à Dakar (Sénégal) du 8 au 13 février 1988, Doc. O.U.A. AFR/COM/HPR. 1 (II), ci-après dans le texte le “Règlement”.
5 Celui-ci est en effet composé de pas moins de 120 articles (à comparer avec les 61 articles du Règlement intérieur de la Commission Européenne (au 15/5/198.3), les 71 articles de celui de la Commission Interaméricaine (8/4/1980) et les 94 articles de celui du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies (au 3/12/1979)). Il a été élaboré sur la base d'une documentation parmi laquelle figurent, outre la Charte Africaine, les règlements intérieurs du Conseil des Ministres et de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'O.U.A., celui des Commissions techniques du Conseil Economique et Social des Nations Unies (1983) et les résolutions n° 100 (V) de 1947 et n° 289 (X) de 1950 de ce dernier organe, Première réunion de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Addis Abeba (Ethiopie) 2 novembre 1987, Doc. O.U.A. AFR/COM/HPR. (I) Annexe au projet de règlement intérieur; en réalité, on constatera que par son plan et son contenu, il est très souvent la copie fidèle du règlement intérieur du Comité des Droits de l'Homme, au risque d'ailleurs de ne pas toujours tenir compte de la richesse de la Charte Africaine notamment en matière de saisine de la Commission, voir infra, pp. 323 ss. et pp. 341 ss..

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