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La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

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Fatsah Ouguergouz

Deuxième partie. Le contenu matériel de la Charte africaine

Chapitre VI. Les devoirs de l’individu

Texte intégral

  • 1 Voir supra, Chapitre I, pp. 8 ss..
  • 2 Sur ce point, voir supra, Chapitre I, pp. 10 ss..
  • 3 Taslim Olawale Elias, La nature du droit coutumier africain, Paris, Présence Africaine, 1961, p. 10 (...)
  • 4 “Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des devoirs de cha (...)

1La Charte Africaine consacre un chapitre entier aux devoirs de l’individu ; bien que celui-ci ne consiste en réalité qu’en trois articles (articles 27, 28 et 29), le fait est très révélateur de la place que notre instrument entend accorder au concept. La Charte Africaine semble ainsi exprimer une autre caractéristique de la conception africaine des droits de l’homme qui trouverait son fondement dans la nature des modes d’organisation sociale de l’Afrique traditionnelle dont on a vu qu’ils reposaient sur une structure communautaire ;1 ceux-ci excluaient, par conséquent, tout individualisme exacerbé2 et plaçaient la personne humaine au centre de tout un faisceau de droits et d’obligations.3 C’est donc à la lumière de ce trait de civilisation africaine qu’il faut apprécier la place privilégiée accordée aux devoirs de l’individu dans la Charte Africaine et l’affirmation de leur lien dialectique avec ses droits et libertés.4

  • 5 Address delivered by H.E.Mr. Leopold Sedar Senghor, President of the Republic of Senegal, O.A.U. Do (...)
  • 6 Akiwumi A. M., The United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights an (...)

2Déjà, à la séance d’ouverture de la réunion des experts indépendants chargés d’élaborer un avant-projet de texte, le président Senghor avait insisté sur la nécessité de réaliser un juste équilibre entre droits et devoirs de l’individu.5 Il fut écouté au-delà de toute attente ; le texte adopté par ces experts comptera, en effet, trois articles - ou onze paragraphes - relatifs aux devoirs individuels alors que le texte qui servit de base aux discussions ne les consacrait, semble-t-il, que de manière succinte et en des termes très généraux.6

  • 7 Réunion des Experts pour l’élaboration d’un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme (...)

3Pour justifier la consécration emphatique des devoirs de l’individu dans l’avant-projet de Charte Africaine, le rapport de présentation de ce document précisait que “La conception d’un individu à la fois totalement libre et totalement irresponsable et en même temps opposé à la société, n’est pas conforme à la philosophie africaine” ; 7 il faisait également observer que :

  • 8 Ibid., p. 3.

“La partie relative aux devoirs constitue une innovation. Jusqu’à maintenant, les instruments internationaux qui parlent des devoirs de l’individu le font avec une économie de mots qui trahit le manque de conviction des auteurs. Ici, il est nécessaire de bien montrer que si l’individu a des droits, il a aussi des devoirs. Dans la société africaine traditionnelle, il n’y a pas une opposition entre droits et devoirs ou entre individu et communauté. Les uns et les autres s’imbriquent harmonieusement”.8

  • 9 Voir notre analyse, infra, “Conclusion générale”, pp. 372 ss..

4Prima facie, et même ainsi justifié, le chapitre II de la première partie de la Charte Africaine donne au lecteur l’impression que cette dernière reprend d’une main ce qu’elle offre de l’autre et qu’elle marque, en réalité, une régression plutôt qu’un progrès dans le processus de libération de l’individu en Afrique. Il nous appartiendra plus loin de vérifier le bien-fondé de telles appréhensions par un examen des incidences réelles de la consécration des devoirs de l’individu sur la jouissance de ses droits et libertés.9 Nous nous attacherons ici simplement à montrer que le concept n’est pas réellement propre à la société africaine ; ceci nous permettra ensuite d’apprécier à sa juste valeur l’apport conceptuel de la Charte Africaine en la matière.

Section I – Position du problème

  • 10 “Qui dit droits dit devoirs. N’oublions jamais que les droits de chacun s’arrêtent ou commencent ce (...)
  • 11 Erica-Irene A. Daes. op. cit., p. 40 (# 96).

5La dialectique des droits et devoirs de l’homme, en faveur de laquelle s’est prononcé tout un courant doctrinal,10 ne peut être correctement exposée que si l’on prend soin de définir ce que l’on entend par “devoir”. Ce terme désigne généralement “tout acte ou toute conduite considérés comme s’imposant moralement ou légalement à l’individu indépendamment de ses inclinations ou antipathies personnelles”.11

  • 12 “Devoir moral : Obligation dont l’exécution ne peut être poursuivie en justice, ne chargeant l’obli (...)

6La distinction suggérée ici entre devoir moral et devoir légal12 nous invite à examiner le concept dans cette double dimension ; elle est également au cœur de la problématique du devoir individuel en matière de droits de l’homme. Elle nous rappelle, en effet, les deux dimensions, ethique et juridique, du concept qu’il nous faut distinguer rigoureusement, ce qui est moralement souhaitable n’étant pas toujours juridiquement exigible.

Sous-section I - La dimension éthique du concept

  • 13 R.J. Zwi Werblosky, “Le judaïsme et les droits de l’homme”, Enseignement des Droits de l’Homme (U.N (...)

7C’est, semble-t-il, d’abord dans la pensée religieuse que le concept a été exhalté. Ainsi en est-il notamment du judaïsme où les droits de l’homme ne peuvent être considérés indépendamment de l’ensemble des obligations de l’homme, envers Dieu, la création, autrui et la société.13

  • 14 On peut par exemple la trouver dans les préceptes suivants : “Aime ton prochain comme toi-même” et (...)
  • 15 Encyclique Pacem in terris de S. S. Jean XXIII publiée le 11 avril 1963, paragraphe 30 (voir égalem (...)

8L’idée n’est pas non plus absente des enseignements de la Bible14 et a été développée par Sa Sainteté le Pape Jean XXIII ; selon lui en effet, “Dans la vie en société, tout droit conféré à une personne par la nature crée chez les autres un devoir, celui de reconnaître et de respecter ce droit. Tout droit essentiel de l’homme emprunte en effet sa force impérative à la loi naturelle qui le donne et qui impose l’obligation correspondante. Ceux qui dans la revendication de leurs droits, oublient leurs devoirs ou ne les remplissent qu’imparfaitement risquent de démolir d’une main ce qu’ils construisent de l’autre”.15

  • 16 Yougindra Khushalani, “Human Rights in Asia and Africa”, Human Rights Law Journal, 1983, Vol. 4, N° (...)
  • 17 Par cette déclaration, le Conseil Islamique, organisme privé basé à Londres, voulait en effet marqu (...)
  • 18 Introduction à la Déclaration par Salam Azzam (secrétaire Général du Conseil).
  • 19 Article XII (littera e).
  • 20 Article XV (littera e) ; voir également le préambule (litterae f & g), les articles IV (litterae b, (...)

9D’après la Shariah (Loi islamique), les droits de l’homme sont une conséquence de ses obligations envers Dieu, ses semblables et la nature.16 Ces obligations ont été explicitées dans la Déclaration Islamique Universelle, texte d’origine privée17 élaboré par “d’éminents érudits et juristes musulmans”.18 Cette déclaration de 23 articles accorde en effet une place non négligeable aux devoirs de l’individu dont les plus significatifs sont ceux de respecter les sentiments religieux d’autrui19 ou d’utiliser les moyens de production dans l’intérêt de la communauté.20

  • 21 Yougindra Khushalani, op. cit., pp. 405-407.

10L’idée d’obligations mutuelles est également considérée comme l’enseignement fondamental du confucianisme et de l’hindouisme.21

11Le concept de devoir individuel se situe ainsi incontestablement au point de confluence des différents courants religieux. Son exhaltation ne manquera pas non plus de trouver un écho favorable chez des penseurs d’horizons très divers ; il suffira d’en citer deux.

  • 22 Cité par Jeanne Hersch (Dir.), Le droit d’être un homme, Paris, U.N.E.S.C.O., 1968, p. 24.

12Près de nous, on se souviendra d’un précepte du Mahatma Gandhi selon lequel “La véritable source des droits est le devoir. Si nous nous acquittons tous de nos devoirs, le respect de nos droits sera facile à obtenir. Si, négligeant nos devoirs, nous revendiquons nos droits, ils nous échapperont. Tels des feux follets, plus nous les poursuivrons, plus ils s’éloigneront de nous”.22

  • 23 Baron de Pufendorf, Les Devoirs de l’homme et du citoyen, tels qu’ils lui sont prescrits par la loi (...)
  • 24 Tome premier, Chapitre V, pp. 130-192 ; “[...] comme chacun n’est pas né pour lui, & n’a pas reçu d (...)
  • 25 Voir Tome premier : Chapitre VI, “Des Devoirs mutuels des Hommes ; & premièrement de la nécessité i (...)
  • 26 ibid., Tome premier, p. 193.
  • 27 id..

13On mentionnera également pour mémoire les efforts de théorisation entrepris par le Baron Samuel de Pufendorf dans les deux tomes de son ouvrage entièrement consacré aux devoirs de l’individu.23 Il distinguait entre les devoirs de chaque homme par rapport à lui-même24 et ceux de chaque homme par rapport à autrui.25 Au sein de cette dernière catégorie de devoirs, il opérait encore une différenciation entre “devoirs absolus” et “devoirs conditionnels” : “Les premiers sont tels que chacun doit les pratiquer envers tout autre : au lieu que les derniers n’obligent que par rapport à certaines personnes, et posé une certaine condition ou une certaine situation [par exemple, relation père/fils, mari/femme, maître/serviteur, souverain/ sujet]” ;26 le premier des devoirs absolus étant, selon lui, qu’il ne faut faire de mal à personne.27

Sous-section II - La dimension juridique du concept

I – En droit interne

14L’idée de devoir de l’individu est loin d’être étrangère à la théorie générale du droit. Si, historiquement, le concept de droits de l’homme est né d’une réaction à la toute puissance et à l’arbitraire de l’Etat, on ne saurait tenir ce dernier comme l’unique auteur potentiel de violations des droits de la personne humaine.

15Il est désormais acquis que l’Etat devra s’abstenir - et c’est là, pour ainsi dire, le centre de gravité du concept moderne de droits de l’homme - de porter lui-même atteinte aux droits de l’individu ; il devra également faire en sorte que les autres individus observent le même comportement : c’est ce qu’il fera par l’édiction de lois pénales et la poursuite des délinquants.

16Et à ce propos, il ne faut, en effet, pas oublier que le droit interne prescrit traditionnellement à l’individu - et sanctionne pénalement - de nombreux devoirs comme, par exemple, ceux de s’abstenir de tuer son semblable, de le séquestrer arbirairement, de pénétrer chez lui sans son assentiment, de le diffamer, de le voler, de lui infliger des violences ou de l’asservir. A ces devoirs de l’individu correspondent en fait autant de droits des autres individus : droit à la vie, à la liberté, à la protection du domicile ou de l’honneur, de la propriété, ou encore droit à ne pas être torturé ou tenu en servitude.

  • 28 Paul Roubier, Droits subjectifs et situations juridiques, Paris, Dalloz, 1963, p. 111. L’auteur va (...)

17Ainsi, c’est à juste titre que Paul Roubier souligne qu’il faudrait être aveugle pour ne pas voir les nombreux devoirs qui constituent la trame de fond du tissu juridique de nos sociétés contemporaines.28

  • 29 id. ; voir également la distinction similaire opérée par Samuel de Pufendorf entre “devoirs absolus (...)
  • 30 ibid., pp. 113-115.

18Il opèrera ensuite une distinction entre les “devoirs généraux humains” et les “devoirs spéciaux”. Les premiers sont issus des principes généraux du droit comme par exemple celui de ne pas causer de dommage injuste à autrui ou celui de ne pas s’enrichir sans cause juridique aux dépens d’autrui ; les seconds sont d’après lui “beaucoup plus contingents et relatifs” et sont issus des lois et des usages,29 comme par exemple les devoirs fiscaux ou militaires, ceux qui se rattachent à l’organisation de la famille (cohabitation, fidélité, assistance, obligation alimentaire, éducation et entretien des enfants, etc...) ou de la propriété (utilité publique : hygiène, urbanisme, esthétique, etc...).30

19Ces devoirs “spéciaux” ne sont pas, la plupart du temps, rattachés à un droit de l’homme correspondant ; ils sont alors plutôt conçus comme la contrepartie d’un droit de l’Etat ou de la communauté en général, et c’est d’ailleurs peut-être ce qui leur vaudra d’être expressément consacrés dans les constitutions de pays d’horizons très divers.

  • 31 Voir supra, Chapitre I, pp. 23 ss. et surtout pp. 27 ss. ; comme l’avait observé un auteur à propos (...)
  • 32 Texte in Maurice Duverger, Constitutions et documents politiques, 11e édition, Paris, P.U.F., 1987, (...)
  • 33 Article 59 (1) ; le chapitre VII de cette constitution consacre 20 articles aux droits et libertés (...)

20A côté des constitutions des Etats africains, dont on a vu qu’elles sont nombreuses à consacrer des développements plus ou moins importants aux devoirs de l’individu,31 on peut en premier lieu mentionner celles des pays communistes. La constitution du 7 octobre 1977 de l’ex-Union Soviétique,32 par exemple, dispose que l’exercice des droits et libertés par le citoyen est inséparable de l’éxécution de ses obligations.33

21La plupart des devoirs consacrés sont tout à fait classiques, comme le devoir de respecter la constitution et les lois (Art. 59 (2)), le devoir de préservation des intérêts de l’Etat et de défense de la patrie (Art. 63), le devoir d’effectuer son service militaire (Art. 63), le devoir de respecter les droits et intérêts d’autrui (Art. 65), le devoir pour les parents d’éduquer leurs enfants (Art. 66).

22Certains autres sont plus originaux mais pas suffisamment toutefois pour être vraiment caractéristiques d’un régime socialiste ; il en est ainsi du devoir de “porter dignement le haut titre de citoyen de l’U.R.S.S.” (Art. 59 (2)), du devoir de contribuer au renforcement de la puissance et du prestige de l’Etat (Art. 62), du devoir de “respecter la dignité nationale des autres citoyens et de renforcer l’amitié des nations et peuples de l’Etat soviétique multinational” (Art. 64), du devoir “d’être intransigeant à l’égard des manquements antisociaux” (Art. 65), du devoir des enfants de prendre soin de leurs parents (Art. 66) et du devoir de protéger la nature et de préserver ses richesses (Art. 67), ainsi que les monuments historiques et les autres valeurs culturelles (Art. 68).

23D’autres, enfin, découlent directement de la nature socialiste du régime : devoir de respecter les règles de la vie en société socialiste (Art. 59 (2)), devoir d’effectuer un travail “socialement utile” (Art. 60), devoir d’affermir et de préserver la propriété socialiste (Art. 61) et, last but not least, le “devoir internationaliste du citoyen de l’U.R.S.S. [...] de contribuer au développement de l’amitié et de la coopération avec les peuples des autres pays, au maintien et au renforcement de la paix universelle” (Art. 69).

  • 34 Texte in Maurice Duverger, op. cit., pp. 924 ss..

24La constitution de la République Populaire de Chine du 4 décembre 198234 est tout aussi digne d’intérêt. Elle énonce entre autres, le devoir de travailler (Art. 42), de respecter la discipline du travail et de prendre soin des biens publics (Art. 53), le devoir de s’instruire (Art. 46), le devoir des époux de participer au planning familial, d’éléver et d’éduquer leurs enfants (Art. 49), le devoir des enfants majeurs de prendre soin de leurs parents (id.), le devoir de préserver l’unité du pays et l’union de ses diverses nationalités (Art. 52), le devoir de défense de la sécurité, de l’honneur et des intérêts de la patrie (Art. 55), le devoir de service militaire (Art. 55) et le devoir de payer les impôts (Art. 56).

  • 35 Voir également les constitutions de la République populaire socialiste d’Albanie (du 28 décembre 19 (...)

25La consécration constitutionnelle du concept de devoir individuel n’est pas un phénomène propre aux démocraties populaires.35 Les constitutions des démocraties libérales n’ignorent pas non plus le concept ; elles lui accordent même parfois une place aussi importante que les constitutions africaines.

  • 36 Texte in Maurice Duverger, op. cit., pp. 717 ss..

26C’est notamment le cas de la constitution italienne du 27 décembre 194736 qui lui consacre pas moins de neuf articles. Le ton est donné par son article 2 qui énonce, entre autres principes fondamentaux, que la République exige de l’individu l’accomplissement des devoirs absolus de solidarité politique, économique et sociale. Tout aussi fondamental est le principe consacré par l’article 4 et selon lequel tout citoyen “a le devoir d’exercer, d’après ses possibilités et son choix, une activité ou une fonction concourant au progrès matériel ou spirituel de la société”. D’autres devoirs sont également proclamés tels que celui des parents d’élever et d’instruire leurs enfants légitimes ou adultérins (Art. 30), ceux de scolarité obligatoire (Art. 34), de voter (Art. 48), de défense de la patrie et de service militaire (Art. 52), de paiement des impôts (Art. 53), de fidélité à la République et de respect de sa constitution et de ses lois (Art. 54) et également celui de ne pas exercer d’activité économique privée contraire à l’utilité sociale ou de manière à porter atteinte à la sûreté, à la liberté et à la dignité humaines (Art. 41).

  • 37 Voir ses articles 12 (1), 36 (5), 48 (2), 51, 64 (1), 276 ; texte in Constitution de la République (...)
  • 38 Voir ses articles 3, 30, 31, 35 (1) et 45 (1); texte in Albert P. Blaustein & Gisbert H. Flanz (Eds (...)
  • 39 Texte in Maurice Duverger, op. cit., pp. 640 ss..
  • 40 Une décision de la Cour constitutionnelle de R.F.A. précise que : “La notion de l’homme qu’adopte l (...)

27La constitution portugaise du 2 avril 197637 et la constitution espagnole du 29 décembre 197838 sont, pour leur part, à peine moins prolixes en la matière. Il en est de même de la Loi fondamentale de la République fédérale allemande du 23 mai 194939 dont l’article 5 (3) énonce par exemple que la liberté de l’enseignement “ne dispense pas de la fidélité à la constitution”. Elle prévoit également le devoir des parents de prendre soin de leurs enfants et de les éduquer (Art. 6 (2)) et le devoir de travailler quand il trouve son fondement dans “une obligation coutumière générale, égale pour tous et de caractère public” (Art. 12 (2)). L’idée de devoir n’est pas non plus étrangère à l’esprit qui sous-tend un certain nombre de libertés “dirigées”.40 La Loi fondamentale dispose, par exemple, que la propriété oblige et que son usage doit en même temps contribuer au bien public (Art. 14 (2)) ou encore que l’exercice par l’individu de certaines libertés (expression, enseignement, réunion, association, propriété etc…) “pour lutter contre la liberté et la démocratie” l’expose à la déchéance desdits droits fondamentaux.

  • 41 Texte in Maurice Duverger, op. cit., pp. 280 ss..
  • 42 Sur la valeur constitutionnelle de celui-ci, ci Pierre Pactet, Institutions politiques - Droit cons (...)
  • 43 Texte in Maurice Duverger, op. cit., pp. 240 ss..
  • 44 Texte in Jean-Jacques Vincensini, Le livre des droits de l’homme - Histoire et textes - De la Grand (...)
  • 45 Le 4 août 1789, à la Constituante, l’Abbé Grégoire déclarait que : “Les droits et les devoirs sont (...)

28La constitution française du 4 octobre 195841 n’accorde pas, quant à elle, de développements spécifiques aux devoirs individuels mais affirme, dans son préambule,42 l’attachement du peuple français aux droits de l’homme tels que définis dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 complétée par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. Or ce dernier proclame le devoir de travailler et la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités nationales.43 Quant à la Déclaration de 1789,44 elle n’ignore pas non plus totalement le concept.45 Elle énonce en effet les devoirs d’obéissance à la loi (Art. 7) et de contribution aux dépenses publiques (Art. 13). Elle prévoit en outre que

“La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits” (Art. 4) ;

29c’est là la consécration, a contrario, du devoir de l’individu de s’abstenir de toute action nuisible à autrui.

  • 46 Texte in Blaustein & Flanz, op. cit., Vol. VIII, 1973.
  • 47 Voir également ses articles 27 (devoir de travailler) et 26 (devoir d’éducation des enfants).

30On rencontrera une préoccupation comparable dans la constitution japonaise du 3 mai 194746 dont l’article 12 dispose que le peuple doit s’abstenir de tout abus de ses droits et libertés garantis par la Constitution et sera toujours responsable de leur utilisation pour le bien public.47

  • 48 Texte in Blaustein & Flanz, op. cit., Vol. VII, 1986 ; la partie IV-A (article 51-A) relative aux d (...)

31Pour finir, on mentionnera pour son originalité la constitution indienne du 26 novembre 194948 qui prescrit à l’individu une dizaine de devoirs fondamentaux dont ceux de chérir et de suivre le noble idéal qui a inspiré la lutte du peuple indien pour sa liberté, de promouvoir l’harmonie et la fraternité au sein du peuple, de respecter la nature, de faire preuve de compassion à l’égard des créatures vivantes et de s’efforcer à l’excellence dans toutes les sphères de l’activité individuelle et collective.

32Cette revue brève et éclectique des constitutions nous aura montré que le concept de devoir individuel a la faveur d’un grand nombre d’Etats quels que soient leur régime politique ou leur niveau de développement économique ; les constitutions des Etats africains ne font donc pas figure d’exception dans ce domaine. On est de ce fait autorisé à conclure que le concept de devoir individuel a sa place dans l’ordonnancement juridique de tous les Etats et qu’il ne saurait en être autrement.

II - En droit international

33Notre propos sera ici de déterminer la place accordée aux devoirs individuels dans quelques uns des principaux instruments juridiques relatifs à la protection des droits de l’homme.

A - Au niveau universel

  • 49 “L’Assemblée Générale proclame la présente déclaration [...] afin que tous les individus et tous le (...)
  • 50 “Tous les êtres humains [...] doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité”.
  • 51 Pour un historique de ces deux articles, voir Albert Verdoodt, op. cit, pp. 262-274.
  • 52 “L’individu a été envisagé dans ses rapports avec les groupes sociaux de types divers dont il peut (...)

34Nous nous intéresserons tout d’abord à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui donne le ton dès son préambule49 et son article premier50 mais qui n’aborde franchement la question que dans ses articles 29 et 30.51 Le plus explicite à cet égard est son article 29 dont le premier paragraphe dispose que l’individu “a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible”. Bien qu’elle soit rédigée en termes très généraux, cette disposition n’en exprime pas moins nettement l’idée selon laquelle l’individu trouve dans la vie en communauté les conditions de son épanouissement et que, de ce fait, il n’est pas libre de tout devoir envers cette dernière.52 Aucune précision n’est donnée sur la nature de ces devoirs, mais il s’agit vraisemblablement ici de ce qu’on peut appeler les “devoirs autonomes”, c’est-à-dire ceux qui, à la différence des “devoirs implicites” ou “devoirs réflexes”, ne constituent pas le corrolaire direct des droits et libertés reconnus à autrui.

  • 53 Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Eta (...)

35Le même esprit anime les deux autres paragraphes de l’article 29 bien que ceux-ci traitent de la question distincte des limitations des droits et libertés de l’individu qui peuvent en définitive s’analyser comme des “devoirs implicites”. Il en va de même de l’article 3053 qui prescrit indirectement à l’individu de ne pas interpréter la Déclaration de manière à porter atteinte aux droits et libertés qu’elle énonce.

  • 54 René Cassin, R.C.A.D.I., 1951-II, p. 279.
  • 55 Souligné dans le texte, René Cassin, “De la place faite aux devoirs de l’individu dans la Déclarati (...)
  • 56 id..

36René Cassin, un des principaux rédacteurs de cette déclaration, tout en observant que celle-ci marque “un élan continu de l’individuel vers le social”,54 exprime néanmoins le regret que, sur le plan de sa présentation et de son autorité morale, elle n’ait pas “expressément souligné, fût-ce surabondamment, que toute personne est, en général, tenue de ne pas faire obstacle à l’exercice des droits et libertés d’autrui ci-dessus reconnus et, le cas échéant, d’en respecter l’exercice”,55 et conclut que “Cette lacune donne au lecteur superficiel l’impression très répandue que la Déclaration ne s’est préoccupée que des droits de l’individu vis-à-vis d’autrui et non de ses devoirs envers autrui”.56

  • 57 Nations Unies, Doc. A/2929, p. 39 (# 11).
  • 58Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectiv (...)

37On pourrait presque faire la même remarque à propos du pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966. En effet, bien qu’au cours de l’élaboration de cet instrument il ait été reconnu que les droits et les devoirs étaient liés entre eux et qu’à chaque droit correspondait un devoir,57 le mot devoir n’y apparait que deux fois : tout d’abord, dans le paragraphe 5 de son préambule58 et ensuite, dans son article 19 (3) relatif à la liberté d’expression où il est précisé que l’exercice de celle-ci comporte “des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales”.

  • 59 Voir dans le même sens le paragraphe 5 du préambule précité ; on signalera à ce propos que, le 14 m (...)

38Toutefois, et bien que le mot n’y soit pas mentionné, son article 5 (1) est tout autant imprégné de l’idée de devoir que l’article 30 de la déclaration universelle précitée sur lequel il est pratiquement calqué. On peut en dire autant de son article 20 qui énonce l’interdiction de toute propagande en faveur de la guerre ou de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse ; ne s’agit-il pas en effet ici de l’affirmation a contrario du devoir de l’individu de s’abstenir de certains actes ?59

  • 60 Qui énonce, en effet, inter alia que “l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectiv (...)

39On pourrait aller plus loin et dire que la manière même de formuler certains droits - “nul ne peut être [...]” - témoigne de ce que les rédacteurs ont entendu prévenir leur violation par quelque entité que ce soit, fût-elle étatique ou non. Dans ce cas, cependant, comme dans les autres, à l’exception peut-être du paragraphe 5 du préambule,60 le devoir individuel n’est postulé que comme la nécessaire contrepartie des droits d’autrui.

B - Au niveau régional

a - Américain

40Dans ce cadre, on mentionnera tout d’abord la fameuse Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme adoptée en mai 1948 à Bogota (Colombie) par la Neuvième Conférence Internationale Américaine. Si le dispositif de cet instrument accorde deux fois et demi plus d’importance aux droits (27 articles) qu’aux devoirs (11 articles) de l’individu, ce n’est pas le cas de son préambule qui les célèbre dans cinq de ses six paragraphes. Il suffira ici de mentionner son paragraphe 2 qui dispose que

“L’accomplissement du devoir de chacun est une condition préalable au droit de tous. Droits et devoirs se complètent corrélativement, dans toutes les activités sociales et politiques de l’homme. Si les droits exaltent la liberté individuelle, les devoirs expriment la dignité de cette liberté”.

  • 61 L’article 43 littera b) de la Charte constitutive de l’Organisation des Etats Américains de 1948 co (...)

41Les devoirs consacrés par cette déclaration sont tous formulés en des termes relativement précis : devoirs envers la société (Art. XXIX), devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants et vice-versa (Art. XXX), devoir de s’instruire (Art. XXXI), devoir de suffrage (Art. XXXII), devoir d’obéissance à la loi (Art. XXXIII), devoir de servir la communauté et la nation (Art. XXXIV), devoir d’entraide et de sécurité sociales (Art. XXXV), devoir de payer les impôts (Art. XXXVI), devoir de travailler (Art. XXXVII)61 et enfin, devoir des non-citoyens de s’abstenir de toute activité politique (Art. XXXVIII).

  • 62 “1. Toute personne a des devoirs envers la famille, la communauté et l’humanité. 2. Les droits de c (...)

42La faveur ainsi accordée aux devoirs de l’individu par les Etats américains sera prima facie démentie quand une vingtaine d’années plus tard, le 22 novembre 1969 à San José (Costa Rica), ils adopteront la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Le chapitre V de cet instrument consacré aux devoirs des personnes ne comprend en effet qu’un article unique intitulé “Corrélation entre droits et devoirs”.62

43On ne peut cependant se baser sur cette seule coupe dans le volume des devoirs individuels consacrés par cet instrument pour conclure à la disgrâce du concept. L’allocation à celui-ci d’un chapitre entier, même limité à un seul article, a, en lui-même, valeur de symbole et est la preuve du contraire la plus tangible. D’autre part, l’article 29 littera d) énonce qu’aucune disposition de cet instrument ne peut être interprétée comme supprimant ou limitant les effets que peuvent avoir la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l’Homme ou tout autre acte international de même nature ; par le biais de cette référence à ladite déclaration, le concept de devoir irradie donc l’ensemble du Pacte de San José.

  • 63 “Tout enfant a droit aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur, de la part de sa fa (...)

44On trouvera également, ça et là, des allusions à peine voilées au concept. L’article 13 (5), par exemple et à l’instar de l’article 20 du second pacte onusien, interdit toute propagande en faveur de la guerre ou tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse. L’article 19, pour sa part, prescrit indirectement à la famille le devoir de protéger l’enfant.63 Quant à l’article 29 littera a), qui n’est pas sans rappeler les dispositions pertinentes des deux instruments universels sus-mentionnés, il énonce qu’aucune de ses dispositions ne peut être interprétée comme permettant à un individu de supprimer la jouissance et l’exercice des droits et libertés reconnus dans cette convention ou à les restreindre plus qu’il n’est prévu dans celle-ci.

45La conception américaine des droits de l’homme n’ignore donc pas la notion de devoir individuel. La réalité des “devoirs implicites” ne fait aucun doute ; quand aux “devoirs autonomes”, ils ne sont pas non plus ignorés, qu’ils soient consacrés avec force détails, comme dans la Déclaration, ou seulement de façon brève et médiate, comme dans la Convention.

b - Européen
  • 64 Voir de manière accessoire l’Acte Final d’Helsinki qui dispose que : “[les Etats participants] conf (...)

46Le seul instrument digne d’intérêt en la matière est la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950.64 La notion de devoir de l’individu n’y apparaît explicitement qu’à son article 10 qui prévoit que l’exercice de la liberté d’expression comporte “des devoirs et des responsabilités”.

47Une consécration implicite du concept peut néanmoins être tirée de son article 13 qui dispose que :

  • 65 C’est nous qui soulignons.

“Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles”.65

  • 66 “Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour u (...)

48On peut, en effet, inférer a contrario de cette disposition que lesdits droits et libertés sont également susceptibles d’être violés par des particuliers et que, partant, le respect de la convention s’impose à ces derniers tout autant qu’aux Etats. L’article 17,66 à l’instar des dispositions similaires des instruments mentionnés plus haut, témoigne également de ce que certains devoirs d’abstention sont prescrits - indirectement - à l’individu par cette convention.

  • 67 Voir par exemple, Marc-André Eissen, “La Convention et les devoirs de l’individu”, in La protection (...)
  • 68 Pour un aperçu de leur pratique, voir Evert Albert Alkema, “The third-party applicability or ‘Dritt (...)
  • 69 Selon les articles 19 et 25 de la Convention, la Commission ne peut pas en effet se prononcer sur d (...)

49Certains auteurs se sont basés sur tous ces éléments, ainsi que sur la référence expresse aux “droits et libertés d’autrui” dans l’énoncé des limitations aux droits par les articles 8, 9, 10 et 11, pour affirmer que la Convention pouvait déployer certains effets à l’égard des individus,67 c’est-à-dire pour affirmer l’existence de ce que les juristes germanophones désignent par l’expression “Drittwirkung der Grundrechte”. La Commission et la Cour européennes n’ont toutefois, jusqu’à présent, fait très peu d’allusions à cette théorie68 sans doute pour des raisons purement procédurales.69

  • 70 Marc-André Eissen, La Convention et les devoirs de l’individu, p. 181.

50Malgré cela, on persistera à soutenir que le texte de la Convention n’ignore pas les devoirs de l’individu bien que, comme l’avait observé Marc-André Eissen, ceux-ci soient essentiellement conçus comme les corollaires des droits et libertés reconnus, comme des moyens d’en assurer le respect effectif, et qu’à cet égard comme à d’autres, la Convention européenne se situe dans une optique résolument individualiste.70

51Force est donc de conclure que le droit international relatif aux droits de l’homme, tel qu’il ressort des instruments ci-dessus étudiés, accorde une place aux devoirs individuels même si, on l’a vu, ceux-ci consistent plus souvent en des “devoirs implicites” qu’en des “devoirs autonomes”.

Section II – Contenu juridique des devoirs consacrés par la Charte Africaine

  • 71 Les devoirs ne se présument pas ; ils doivent être identifiés et définis le plus précisément possib (...)

52Le chapitre II de la Charte Africaine peut faire l’objet de deux types de lecture. La première consiste à en considérer chaque article de façon autonome ; cette solution n’est pas très satisfaisante à nos yeux dans la mesure où elle laisse ouvert le problème de l’identification des devoirs énoncés par l’article 27 (1) avec tout ce que cela peut impliquer d’arbitraire.71 Nous lui préférerons celle qui consiste à voir dans l’article 27, placé en chapeau de l’édifice juridique en question, l’énoncé général des devoirs et dans les articles suivants l’énumération - exhaustive - et l’explicitation de ces devoirs.

53L’article 27, dont la structure et certains termes ne sont pas sans rappeler ceux de l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, dispose que :

“1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l’Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt commun”.

54Le premier paragraphe est relativement clair et son contenu répond parfaitement à l’objet de ce chapitre consacré aux devoirs ; il met à la charge de l’individu des devoirs à l’égard de cinq entités distinctes : la famille, la société, l’Etat, les autres collectivités légalement reconnues et la Communauté internationale. On ne saurait en dire autant du second paragraphe qui, malgré sa référence au “respect du droit d’autrui”, s’analyse plutôt comme une clause générale de limitation des droits.

Sous-section I - Devoirs envers autrui

  • 72 A comparer avec l’article 29 (2) de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ou l’article 4 (...)

55L’article 27 (2) traite, en effet, de la seule question de l’exercice abusif par l’individu de ses droits et libertés ;72 à ce titre, il peut d’ailleurs s’avérer dangereux dans la mesure où il a pour objet de restreindre l’exercice par l’individu de l’ensemble de ses droits et libertés et où il ne soumet pas ces éventuelles restrictions à l’exigence de légalité.

  • 73 Il faudrait pour cela rattacher le non-respect d’autrui à l’exercice d’un droit ou d’une liberté ; (...)

56L’article 27 (2) occulte apparemment la question distincte des devoirs de l’individu à l’égard d’autrui et, en particulier, du devoir général d’en respecter les droits et libertés. Ainsi, le “respect du droit d’autrui” ne serait exigible qu’à l’occasion, semble-t-il, de l’exercice par l’individu de ses droits et libertés ; il ne le serait pas en dehors de ce cadre. Prise dans son sens littéral, cette disposition ne permet donc pas - ou alors très difficilement -73 d’interdire des actes tels que, par exemple, la mutilation, l’asservissement ou la séquestration d’autrui ; toutefois, le recours à l’arsenal législatif de l’Etat suffira généralement à pallier une telle lacune.

  • 74 “Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucun (...)

57L’article 2874 est dans cette optique beaucoup plus intéressant puisqu’il énonce, entre autres devoirs généraux de l’individu envers autrui, celui de “respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune”, ce qui implique sans aucun doute possible le devoir d’en respecter les “droits”.

  • 75 On en trouvera une illustration dans les massacres inter-ethniques de ces dernières années au Burun (...)
  • 76 “Le mari selon la coutume africaine, exerce un certain pouvoir sur la personne et les biens de sa f (...)

58Le principe de non-discrimination trouve ici un emploi original puisqu’il est utilisé dans un contexte de relations interindividuelles ; il faut très certainement en chercher l’explication dans l’hétérogénéité ethnique des Etats africains et les problèmes qui peuvent en résulter.75 Ce principe pourrait trouver application non seulement dans ce cadre mais également dans celui des rapports entre hommes et femmes dans la mesure où ceux-là ne sont pas toujours à l’avantage de cette dernière,76 phénomène qui n’est d’ailleurs pas propre aux sociétés africaines.

  • 77 “Tous les êtres humains [...] doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité”.

59L’article 28 impose également à l’individu le devoir d’entretenir avec ses semblables “des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques”. Il s’agit là d’un devoir très général qui ne consiste en rien d’autre qu’à promouvoir des relations de bon voisinage. Les mots “respect” et “tolérance” sont, avec celui de “discrimination”, les mots-clé de cette disposition ; ils renvoient directement à ceux de “coexistence” ou de “cohabitation”, mais n’ont toutefois pas la charge positive de celui de “fraternité”, employé par l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme,77 qui suggère, quant à lui, l’idée de générosité et de solidarité.

60L’article 28 ne prescrit donc pas à l’individu de devoir général d’entraide envers autrui. Exception faite des devoirs envers la famille, on ne trouvera trace d’un tel devoir que dans le seul article 29 (4) qui enjoint à l’individu de “préserver et de renforcer la solidarité sociale”. L’article 28, qui commande la matière des devoirs de l’individu envers autrui, pose en fait une règle de comportement générale difficilement traduisible en propositions normatives plus précises. Les devoirs envers la famille, par contre, se prêtent plus facilement à un tel exercice dans la mesure où leur domaine n’est pas resté inexploré par le droit interne.

Sous-section II - Devoirs envers la famille

61Ils sont prévus par l’article 29 (1) qui énonce que l’individu a le devoir :

“De préserver le développement harmonieux de la famille et d’oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité”.

62Cette disposition prescrit en réalité plusieurs devoirs à l’égard de deux entités qu’elle semble distinguer : la famille d’une part, et les parents de l’autre.

  • 78 Voir article 18 (1 & 2) de la Charte Africaine.
  • 79 La parenté est “un ensemble complexe de réseaux de droits et d’obligations établis entre plusieurs (...)
  • 80 La famille africaine est, en effet, une “grande famille [qui] groupe l’ensemble des descendants d’u (...)
  • 81 Article 29 (7).
  • 82 “La famille africaine, celle du lignage ou de la “maison” se meurt. Le clan se disloque ; les vieil (...)

63Les devoirs de l’individu à l’égard de la famille, cellule fondamentale de la société africaine,78 n’appellent pas ici de commentaires particuliers si ce n’est qu’ils sont très généraux ; à ce titre, ils n’imposent pas vraiment de charge supplémentaire à l’individu africain qui est traditionnellement tenu à de telles obligations et qui, de manière générale, les honore sans difficulté. Le champ d’application des devoirs de l’individu n’est cependant pas vraiment précisé. La famille africaine, qui ne se définit pas exclusivement par la consanguinité,79 se distingue, en effet, radicalement de la famille nucléaire limitée aux deux époux et aux enfants.80 C’est vraisemblablement dans sa dimension élargie que la famille africaine devra être appréhendée ici ; l’individu n’a-t-il pas, en effet, le devoir de veiller “à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives”,81 et plus particulièrement, quand celles-ci sont menacées ?82

  • 83 “Au sens large, personnes unies par un lien de parenté. Au sens restreint, synonyme de père et mère (...)
  • 84 Sur la vivacité du principe d’obligation familiale dans la société algérienne, cf., Mostefa Boutefn (...)

64L’article 29 (1) prescrit également à l’individu des devoirs de respect, de nourriture et d’assistance à l’égard de ses parents. Mais là encore, le champ d’application des obligations de l’individu n’est pas nettement déterminé. Le terme “parents” a en effet une double acception.83 Dans son sens large, il renvoie à la structure familiale traditionnelle africaine et, dans ce cas, on conçoit difficilement, dans le domaine de l’assistance matérielle, d’obligations de l’individu autres que morales à l’égard de l’ensemble de cette parentèle.84

  • 85 Dans le droit sénégalais de la famille, par exemple, “l’obligation de nourriture s’impose en ligne (...)

65L’expression “parents” devra donc, selon nous, être comprise stricto sensu (père et mère) même si dans la plupart des systèmes juridiques africains l’obligation d’aliments existe envers une catégorie plus large de personnes.85 Une telle interprétation nous est commandée non seulement par le réalisme, mais également par la structure et la formulation de l’article 29 (1) ; celui-ci est, en effet, fractionné en deux propositions qui utilisent chacune une expression différente pour, semble-t-il, désigner une réalité différente.

Sous-section III - Devoirs envers la société

66Les devoirs de l’individu envers la société, en tant que tels, ne peuvent être définis que de façon arbitraire dans la mesure où les devoirs de l’individu envers autrui et envers l’Etat peuvent, en définitive, être également interprétés comme des devoirs envers la société, l’individu étant le substrat de celle-ci et l’Etat, son incarnation juridique. Nous adopterons, par conséquent, une approche purement formaliste et considérerons comme “devoirs de l’individu envers la société” ceux que l’article 29 désigne expressément de la sorte.

67L’individu a, selon son paragraphe 4, tout d’abord le devoir “de préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée”. On signalera in limine un certain flou dans la syntaxe de cette disposition ; si, en effet, l’on s’en tient à sa lettre, l’expression “singulièrement lorsque celle-ci est menacée” se rapporterait à la solidarité sociale et nationale. Si cela était réellement le cas, ladite précision serait, selon nous, superflue car, par définition, on ne peut “préserver” que ce qui est menacé. L’interprétation la plus sensée aurait consisté à dire que l’individu a le devoir de préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale et que ce devoir s’impose avec encore plus de force quand la “société” ou la “nation” sont menacées ; c’est d’ailleurs précisément dans ces circonstances où la solidarité est essentielle que le premier réflexe de l’individu consiste à ne penser qu’à lui-même.

68Ceci dit, il s’agit là d’un devoir tout à fait général qui, du point de vue de sa mise en oeuvre juridique, aurait gagné à être formulé plus concrètement. Le danger de cette disposition est qu’elle permet d’exiger n’importe quelle prestation de l’individu au nom de cette solidarité. En réalité, cette dernière est, à des degrés divers, le présupposé de toute vie en société ; les ponctions fiscales, qu’elles soient exceptionnelles ou pas, et les réquisitions occasionnelles de biens meubles ou immeubles par l’administration en sont quelques unes des possibles manifestations.

69Cette disposition n’a, dans ces conditions, pas d’autre objet que pédagogique : celui de stimuler l’esprit de solidarité de l’individu. Elle ne saurait, à elle seule, constituer une base juridique suffisante à l’imposition de certains devoirs à l’individu ; il faudrait encore que des normes plus précises soient édictées.

70Il n’en va pas exactement de même pour le paragraphe 7 de notre article qui énonce le devoir de l’individu

“de veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d’une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société”.

71Cette disposition impose certains devoirs de comportement à l’individu sans véritable précision quant à la manière pour celui-ci de s’en acquitter ; l’absence de définition de ses expressions-clé, “valeurs culturelles africaines positives” et “santé morale”, ajoute encore à cette imprécision.

  • 86 Article 1, littera h) de la Charte Culturelle de l’Afrique du 5 juillet 1976 ; entrée en vigueur le (...)
  • 87 Article 6, littera a).

72L’article 29 (7) peut en quelque sorte s’analyser comme une mesure de mise en oeuvre de la Charte culturelle africaine dont l’un des objectifs est de développer dans le patrimoine culturel africain toutes les valeurs dynamiques et de rejeter tout élément qui soit un frein au progrès,86 et dans laquelle les Etats africains ont convenu d’élaborer chacun pour ce qui le concerne une politique culturelle nationale “conçue comme une codification de pratiques sociales et d’actions concertées dont la finalité est de satisfaire des besoins culturels par l’utilisation optimale de toutes les ressources matérielles et humaines disponibles.87

73En attendant une telle codification, on ne peut que s’interroger sur le contenu de ces valeurs culturelles africaines “positives”. La solidarité est sans aucun doute une de celles-ci ; qu’en est-il cependant des pratiques de l’excision et de l’infibulation dont on peut espérer qu’elles n’en soient pas ?

74Le dernier devoir de l’individu envers la société est prescrit par l’article 29 (6) ; c’est celui

“de travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s’acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société”.

  • 88 Nations Unies, Doc. E/CN.4/SR.14, p. E 61, cité par Albert Verdoodt, op. cit., p. 263.

75L’obligation de travailler peut, à bien des égards, paraître attentatoire à la liberté de l’individu mais sa consécration doit cependant être située dans le contexte de sous-développement économique des pays africains. Durant les travaux préparatoires de l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, René Cassin avait exposé la problématique d’un tel devoir ; selon lui, si chacun possède le droit à la nourriture et si personne n’accepte l’obligation de travailler, comment la collectivité pourra-t-elle pourvoir à ses besoins alimentaires ?88 Sa réponse fut sans détours :

  • 89 id..

“Il importe donc de bien préciser à ce sujet les droits qui s’affrontent. Nous devons définir d’une part le droit de l’individu et d’autre part celui de la collectivité. En ce qui me concerne, j’admets, d’une manière générale tout au moins, que si un individu fait partie de l’Etat ou de la collectivité il ne peut refuser de travailler ou de participer à l’effort commun ; les droits de cet individu doivent en conséquence être fonction du travail qu’il est requis d’accomplir”.89

76Ne pourrait-on pas, dans cette perspective, considérer l’oisiveté comme un comportement anti-social et, partant, le travail, ou de manière plus large la participation, comme une obligation qui s’impose à chacun des membres de la société, singulièrement quand celle-ci est plongée dans un dénuement plus ou moins complet ?

77Quant au devoir de l’individu de s’acquitter des contributions fixées par la loi “pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société”, il consiste vraisemblablement à payer ses impôts et à effectuer, par exemple, son service militaire, les obligations civiques normales du citoyen ou encore celles exigibles dans les situations de force majeure (guerre, sinistres, épidémies, etc.).

78Le paragraphe 6 de l’article 29 que l’on vient d’examiner illustre parfaitement la difficulté, soulignée plus haut, de faire le départ entre les devoirs de l’individu envers la société et ceux envers l’Etat : en effet, les devoirs qu’il énonce peuvent finalement s’analyser plutôt comme des devoirs envers l’Etat.

Sous-section IV - Devoirs envers l’Etat et les autres collectivités légalement reconnues

  • 90 Voir également ses paragraphes 4 et 6 examinés supra, pp. 250.
  • 91 L’adverbe “légalement” renvoie à l’expression “la Constitution et les lois” qui figurait dans la ve (...)

79Ce sont les devoirs de l’individu les plus classiques ; ils sont prévus par les paragraphes 2, 3, 5 de l’article 2990 et ne consistent, en fait, qu’en des devoirs envers l’Etat. La Charte Africaine ne prescrit, en effet, à l’individu aucun devoir particulier à l’égard de ce qu’elle désigne par “les autres communautés légalement reconnues”, ni ne précise ce qu’elle entend par là.91

  • 92 Article 29 (2) (souligné par nous).

80De tous les devoirs énoncés par notre instrument, deux reposent expressément sur les seuls citoyens. Le premier consiste “à servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service”.92 Cette disposition fait appel au civisme de l’individu et son objet obéït à des motivations louables : mettre le maximum de compétences au service du développement du pays.

  • 93 Article 29 (5) (souligné par nous).

81Le second devoir à la charge du citoyen est celui “de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale de la patrie et, d’une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi”.93 C’est là traditionnellement, l’obligation civique par excellence ; sa formulation n’appelle aucun commentaire particulier si ce n’est que le mot “indépendance” peut être pris dans sa dimension économique et faire écho à l’obligation énoncée au paragraphe 2 du même article.

  • 94 Article 29 (3).

82Tiré de la même veine, encore que celui-ci ne repose pas seulement sur le citoyen, on mentionnera ici le devoir “de ne pas compromettre la sécurité de l’Etat dont il est national ou résident”.94 Ce devoir est également prescrit à l’individu par tous les systèmes juridiques nationaux qui entendent ainsi protéger l’Etat contre toute menace à son existence. Ce devoir peut avoir un contenu très variable selon les Etats ; on se référera donc aux prescriptions plus précises des Etats intéressés à condition, toutefois, que celles-ci soient compatibles avec les droits et libertés énoncés par le présent instrument.

  • 95 Voir supra., pp. 105 ss. et pp. 215 ss., notre analyse des articles 12 (3) et 23 (2).

83On remarquera en substance que cette disposition vise à protéger l’Etat non seulement contre les résidents mais également contre ses citoyens. C’est là, semble-t-il, une prescription à l’adresse particulière des réfugiés politiques qui résident en dehors de leurs pays d’origine et qui sont le plus susceptibles de s’attaquer à ces derniers.95 Le devoir énoncé par le paragraphe 3 de l’article 29 est, dans ces conditions, à rapprocher de celui dont l’étude suit.

Sous-section V - Devoir envers la Communauté internationale

84C’est le dernier des devoirs prescrit à l’individu par notre instrument et c’est très certainement le plus singulier ; selon l’article 29 (8), l’individu a, en effet, le devoir “de contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’unité africaine”.

  • 96 D’après l’article 2 (1), littera a) de la Charte de l’O.U.A. du 25 mai 1963, un des objectifs de l’ (...)
  • 97 Dans ce sens également, Christian Tomuschat, op. cit., p. 310.
  • 98 Voir sur ce point, l’article 20 du second pacte des Nations Unies.

85Le seul devoir relativement précis de l’individu envers la communauté internationale se limite ici, en réalité, à une fraction de celle-ci : la communauté africaine. De manière assez étrange, on reconnaît là un des objectifs que se sont assignés les Etats parties à la charte constitutive de l’Organisation de l’Unité Africaine.96 C’est dès lors à l’Etat qu’incombe normalement un tel devoir.97 On ne voit donc pas très bien comment l’individu pourrait s’en acquitter autrement que par des obligations d’abstention : celle, par exemple, de s’abstenir de toute propagande en faveur de la guerre ou de la haine nationale, raciale ou religieuse,98 ou encore celle de s’abstenir de tous agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l’O.U.A..

  • 99 Voir supra, pp. 217 ss..

86On pourra trouver des éléments en faveur de cette dernière interprétation dans l’instrument sus-mentionné. Selon son article 3, la réalisation de ses objectifs par les Etats africains passe par la mise en œuvre d’un certain nombre de principes. On s’inspirera donc de ces principes dont la plupart visent à promouvoir l’unité africaine. Le seul qui soit susceptible d’intéresser directement la sphère d’activités de l’individu est celui de condamnation de l’assassinat politique et des activités subversives exercées par les Etats. C’est d’ailleurs ce même principe qui est à l’origine de l’article III de la Convention de l’O.U.A. du 10 septembre 1969 relative aux réfugiés qui porte interdiction de toute activité subversive menée par ces derniers.99

Conclusion

  • 100 “The individual’s juridical obligation to abide by the rules drawn up or established by the State w (...)
  • 101 ‘Those structures are - if at all - only indirectly addressed by references to duties to the societ (...)

87La Charte Africaine se distingue des autres instruments conventionnels étudiés par l’énonciation de certains “devoirs spéciaux”. On remarquera à cet égard que ces autres instruments n’excluent pas toujours la possibilité pour les Etats d’imposer à l’individu ces devoirs particuliers tels que, par exemple, ceux qui font partie des obligations nationales traditionnelles (service national, impôts, obéissance aux lois). L’innovation de la Charte Africaine en la matière réside dans l’élévation desdidts devoirs au rang de ce qu’il est convenu d’appeler de véritables obligations civiques africaines. Au niveau du contenu des devoirs énumérés, on remarquera que la Charte Africaine accorde une place privilégiée à l’Etat. Les devoirs envers celui-ci sont en effet les plus nombreux (article 29 paragraphes 2, 3, 5, 6, et 8) et relativement les plus précis. On peut, à ce propos, s’interroger sur l’opportunité de consacrer des devoirs aussi classiques, car attachés à l’idée même d’Etat, que ceux de défendre la patrie et de s’acquitter des contributions exigées par la loi ; dans ces conditions, notre instrument aurait également pu énoncer le devoir, non moins fondamental, d’obéissance aux lois.100 Sans que l’on puisse en tirer des conclusions particulières, on observera finalement qu’elle ne prescrit aucun devoir envers les communautés intermédiaires telles que le peuple ou l’ethnie par exemple.101

Notes

1 Voir supra, Chapitre I, pp. 8 ss..

2 Sur ce point, voir supra, Chapitre I, pp. 10 ss..

3 Taslim Olawale Elias, La nature du droit coutumier africain, Paris, Présence Africaine, 1961, p. 102 ; Keba M’Baye, “Human Rights in Africa”, in Karel Vasak (Ed.), The International Dimensions of Human Rights, Vol. 2, Paris, U.N.E.S.C.O., 1982, p. 589.

4 “Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des devoirs de chacun”, préambule (paragraphe 6).

5 Address delivered by H.E.Mr. Leopold Sedar Senghor, President of the Republic of Senegal, O.A.U. Doc. CAB/LEG/67/5.

6 Akiwumi A. M., The United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the African Charter on Human and Peoples’ Rights”, rapport non publié, p. 26; voir Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Doc. O.U.A., CAB/LEG/67/1, Chapitre V.

7 Réunion des Experts pour l’élaboration d’un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Dakar, 28 novembre/8 décembre 1979, Doc. O.U.A., CAB/LEG/ 67/ 3/Rev. 1, p. 2.

8 Ibid., p. 3.

9 Voir notre analyse, infra, “Conclusion générale”, pp. 372 ss..

10 “Qui dit droits dit devoirs. N’oublions jamais que les droits de chacun s’arrêtent ou commencent ceux des autres et que tout individu a contracte des devoirs envers la communauté qui lui offre un cadre propice au développement de sa personnalité. Ce que chacun revendique pour lui, il doit aussi l’accorder aux autres”, Jean Pictet, “Les principes du droit humanitaire”, Revue Internationale de la Croix-Rouge, Octobre 1966, p. 470 ; voir par exemple, René Marcic, “Devoirs et limitations apportées aux droits”, Revue de la Commission Internationale de Juristes, Juin 1968, Tome IX, N° 1, pp. 70-73 ; Daniel Colard, “Essai sur la problématique des devoirs de l’homme”, Revue des Droits de l’Homme, 1972, 2-3, vol. V, pp. 355 & 370 ; Yves Madiot, Droits de l’homme et libertés publiques, Paris, Masson, 1976, p. 105 ; Erica-Irene A. Daes, Les devoirs de l’individu envers la communauté et les limitations des droits et libertés de l’homme en vertu de l’article 29 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme - Contribution à l’étude de la liberté garantie à l’individu par la loi, Nations Unies, Doc. E/CN.4/Sub. 2/432/Rev. 2, Nations Unies, New York, 1983, p. 41 (## 103-104) & pp. 42-43 (## 110-118) ; voir également l’Avant-Projet de déclaration des devoirs de l’homme présente par Karel Vasak dans sa communication au Cinquième colloque interdisciplinaire sur les droits de l’homme sur le thème “Les devoirs de l’homme” organise a Fribourg (Suisse) du 30 avril au 2 mai et le 9 mai 1987, par l’Université de Fribourg et Amnesty International (Section suisse), in Les devoirs de l’homme - De la réciprocité dans les droits de l’homme, Actes du Ve Colloque Interdisciplinaire de Fribourg, 1987, Fribourg, Editions Universitaires, 1989.

11 Erica-Irene A. Daes. op. cit., p. 40 (# 96).

12 “Devoir moral : Obligation dont l’exécution ne peut être poursuivie en justice, ne chargeant l’obligé que d’un devoir de conscience [...]”, “Devoir juridique. Le devoir juridique constitue une obligation qui pèse sur une personne. Le respect d’un devoir peut être obtenu par le bénéficiaire à l’aide d’une action en justice. Les devoirs qui sont imposés aux individus trouvent le plus souvent leur source dans les principes généraux du droit (ne pas nuire à autrui, ne pas s’enrichir sans cause à son détriment), dans la loi et dans les usages (droit pénal, organisation de la famille en droit civil)”, Raymond Guillien & Jean Vincent (Dir.), Lexique de termes juridiques, Paris, Dalloz, 1985, p. 164.

13 R.J. Zwi Werblosky, “Le judaïsme et les droits de l’homme”, Enseignement des Droits de l’Homme (U.N.E.S.C.O.), Vol. II, N° 1, 1981, p. 8 ; “Droits et devoirs sont les deux faces d’une même médaille ; insister exclusivement sur les premiers aux dépens des seconds risque de se révéler désastreux”, id..

14 On peut par exemple la trouver dans les préceptes suivants : “Aime ton prochain comme toi-même” et “Tout ce que tu voudrais que les hommes fassent pour toi, fais-le pour eux, toi-même”, (Mathieu 7, 12).

15 Encyclique Pacem in terris de S. S. Jean XXIII publiée le 11 avril 1963, paragraphe 30 (voir également paragraphes 28 à 33), texte in Henri Guitton, Encycliques et messages sociaux (Léon XIII, Pie XI, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI), Paris, Dalloz, 1966, p. 331.

16 Yougindra Khushalani, “Human Rights in Asia and Africa”, Human Rights Law Journal, 1983, Vol. 4, N° 4, p. 409; id., Raafat Chambour, Les institutions sociales, politiques et juridiques de l’Islam, Lausanne, Editions Méditerranéennes, 1978, pp. 68-77 et Abdul Aziz Said, “Precepts and Practice of Human Rights in Islam”, Universal Human Rights, (New York), Vol. 1, N° 1 (January/March 1979), p. 63.

17 Par cette déclaration, le Conseil Islamique, organisme privé basé à Londres, voulait en effet marquer le commencement du xve siècle de l’Ere Islamique ; le texte fut adopté au cours d’une conférence organisée à Londres du 12 au 15 avril 1980.

18 Introduction à la Déclaration par Salam Azzam (secrétaire Général du Conseil).

19 Article XII (littera e).

20 Article XV (littera e) ; voir également le préambule (litterae f & g), les articles IV (litterae b, c & e), XII (litterae b & c), XIX (littera c & h) XX (littera e) et surtout la note explicative n° 2 figurant à la fin du texte qui dispose que “Chacun des Droits de l’Homme énoncés dans la présente Déclaration comporte les obligations correspondantes”.

21 Yougindra Khushalani, op. cit., pp. 405-407.

22 Cité par Jeanne Hersch (Dir.), Le droit d’être un homme, Paris, U.N.E.S.C.O., 1968, p. 24.

23 Baron de Pufendorf, Les Devoirs de l’homme et du citoyen, tels qu’ils lui sont prescrits par la loi naturelle, Sixième Edition, Londres, Jean Nourse, 1741, 403 pp. (Tome premier) et 411 pp. (Tome second).

24 Tome premier, Chapitre V, pp. 130-192 ; “[...] comme chacun n’est pas né pour lui, & n’a pas reçu du Ciel de si beaux talens pour les enfouir ; mais au contraire pour célébrer la Gloire infinie du Créateur, & pour être un digne Membre de la Société Humaine ; l’Homme est tenu, à cet égard de pratiquer certains devoirs par rapport à lui-même : Car il doit, en cultivant avec soin ses dispositions naturelles, se montrer digne des nobles Facultez qui le distinguent si avantageusement des animaux destituez de raison, & de se mettre en état de contribuer au bien de la société autant qu’il lui est possible”, ibid., pp. 131-132.

25 Voir Tome premier : Chapitre VI, “Des Devoirs mutuels des Hommes ; & premièrement de la nécessité indispensable de ne faire du mal à personne, et de réparer le dommage qu’on a causé : Premier Devoir général de chacun par rapport à tout autre”, pp. 192-211 ; Chapitre VII, “De l’obligation où sont tous les Hommes de se regarder les uns les autres naturellement égaux. Second Devoir général de chacun par rapport à tout autre”, pp. 211-223 ; Chapitre VIII, “Des Offices communs de l’Humanité. Troisième Devoir général de chacun par rapport à tout autre”, pp. 223-234 (chacun doit contribuer, autant qu’il le peut commodément, à l’utilité d’autrui. Car la Nature ayant établi une espèce de parenté entre les Hommes, il ne suffit pas de ne se point faire de mal les uns aux autres, & de ne témoigner aucun mépris pour personne ; il faut encore entrer dans des sentiments d’une bienveillance mutuelle, & les entretenir par un commerce agréable d’offices et de services”, pp. 223-224) ; Chapitre X, “Des Devoirs qui concernent l’Usage de la Parole”, pp. 278-287 {“[...] on doit tenir pour une maxime inviolable du Droit Naturel : de ne tromper jamais personne par des paroles, ni par aucun autre signe établi pour exprimer ses pensées”, p. 278) ; Tome second : Chapitre II, “Des Devoirs du Mariage”, pp. 15-28 ; Chapitre III, “Des devoirs réciproques d’un Père 8c d’une Mère & de leurs enfants”, pp. 28-41 (“Les Enfans [...] sont tenus d’honorer leur Père & leur Mère [...] Ils doivent leur obéir, leur rendre tous les services dont ils sont capables, surtout lorsqu’ils se trouvent dans la disette, ou avancez en âge”, pp. 20-41).

26 ibid., Tome premier, p. 193.

27 id..

28 Paul Roubier, Droits subjectifs et situations juridiques, Paris, Dalloz, 1963, p. 111. L’auteur va même plus loin en affirmant “que l’ordre juridique a été d’abord créé sur la base des devoirs, avant qu’on en arrivât à créer des droits proprement dits”, ibid., pp. 110-111 ; voir également dans le même sens, Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduction française de la 2e édition de la “Reine Rechtslehre”, Paris, Dalloz, 1962, pp. 172-175.

29 id. ; voir également la distinction similaire opérée par Samuel de Pufendorf entre “devoirs absolus” et “devoirs conditionnels”, supra, pp. 236 ss..

30 ibid., pp. 113-115.

31 Voir supra, Chapitre I, pp. 23 ss. et surtout pp. 27 ss. ; comme l’avait observé un auteur à propos des premières constitutions africaines, il faut en chercher les raisons tant dans la conception de l’individu dans la société africaine que dans l’état de sous-développement économique des Etats en question, Karel Vasak, Les droits de l’homme et l’Afrique, p. 462.

32 Texte in Maurice Duverger, Constitutions et documents politiques, 11e édition, Paris, P.U.F., 1987, pp. 872 ss..

33 Article 59 (1) ; le chapitre VII de cette constitution consacre 20 articles aux droits et libertés du citoyen et 11 articles à ses devoirs. Cela semble confirmer l’assertion selon laquelle; “The socialist concept of human rights proceeds from the unity and indissolubility of rights and obligations of citizens”, Vladimir Kartashkin, “The Socialist Countries and Human Rights”, in Karel Vasak (Ed.), The International Dimensions of Human Rights, Volume 2, Westport, Connecticut, Greenwood Press/Paris, U.N.E.S.C.O., 1982, p. 632.

34 Texte in Maurice Duverger, op. cit., pp. 924 ss..

35 Voir également les constitutions de la République populaire socialiste d’Albanie (du 28 décembre 1976), de la Bulgarie (du 18 mai 1971), de Cuba (du 24 février 1976, amendée), de la Tchécoslovaquie (du 11 juillet 1960, amendée), de la République démocratique allemande (du 9 avril 1968, amendée), de Hongrie (du 20 août 1949, amendée), du Kampuchéa démocratique (du 5 janvier 1976), de la République démocratique et populaire de Corée (du 27 décembre 1972), de la République populaire de Mongolie (du 6 juillet 1960, amendée), de la République populaire de Pologne (du 22 juin 1952, amendée), de la République socialiste de Roumanie (du 21 août 1965, amendée), de la République démocratique du Viet-Nam (du 1er janvier 1960) et de la République fédérale socialiste de Yougoslavie (du 21 février 1974), textes in William B. Simons (Ed.), “The Constitutions of the Communist World”, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, Sijthoff & Noordhoff, 1980, 644 pp..

36 Texte in Maurice Duverger, op. cit., pp. 717 ss..

37 Voir ses articles 12 (1), 36 (5), 48 (2), 51, 64 (1), 276 ; texte in Constitution de la République Portugaise, Lisbonne, Secrétariat d’Etat à la Communication Sociale (Direction générale à la diffusion), 1976, 149 pp..

38 Voir ses articles 3, 30, 31, 35 (1) et 45 (1); texte in Albert P. Blaustein & Gisbert H. Flanz (Eds.), Constitutions of the Countries of the World, Vol. XIV, Dobbs Ferry, New York, Oceana Publications, 1988.

39 Texte in Maurice Duverger, op. cit., pp. 640 ss..

40 Une décision de la Cour constitutionnelle de R.F.A. précise que : “La notion de l’homme qu’adopte la Loi fondamentale n’est pas celle d’un être isolé et souverain ; au contraire, cherchant à équilibrer les intérêts, la Loi fondamentale élimine la tension entre l’individu et la communauté en traitant l’individu comme s’identifiant à la communauté et lié à elle, de telle manière que son individualité ne s’en trouve pas atteinte”, cité par René Marcic, op. cit., p. 70.

41 Texte in Maurice Duverger, op. cit., pp. 280 ss..

42 Sur la valeur constitutionnelle de celui-ci, ci Pierre Pactet, Institutions politiques - Droit constitutionnel, 5e édition, Paris, Masson, 1981, pp. 474-475.

43 Texte in Maurice Duverger, op. cit., pp. 240 ss..

44 Texte in Jean-Jacques Vincensini, Le livre des droits de l’homme - Histoire et textes - De la Grande Charte (1215) aux plus récents pactes internationaux, Paris, Robert Laffont/Michel Archimbaud, 1985, pp. 80-81.

45 Le 4 août 1789, à la Constituante, l’Abbé Grégoire déclarait que : “Les droits et les devoirs sont corrélatifs ; ils sont en parallèle ; l’on ne peut parler des uns sans parler des autres ; de même qu’ils ne peuvent exister l’un sans l’autre, ils présentent des idées qui les embrassent tous deux. C’est une action active et passive [...] On ne peut donc présenter une déclaration des droits sans en présenter une des devoirs. Il est principalement essentiel de faire une déclaration des devoirs pour retenir les hommes dans les limites de leurs droits ; on est toujours porté à les exercer avec empire, toujours prêt à les étendre ; et les devoirs, on les néglige, on les méconnaît, on les oublie [...]”, sa proposition ne sera toutefois pas retenue par les constituants, voir la réimpression de l’ancien Moniteur, tome I, p. 277, cité par Daniel Colard, op. cit., p. 338.

46 Texte in Blaustein & Flanz, op. cit., Vol. VIII, 1973.

47 Voir également ses articles 27 (devoir de travailler) et 26 (devoir d’éducation des enfants).

48 Texte in Blaustein & Flanz, op. cit., Vol. VII, 1986 ; la partie IV-A (article 51-A) relative aux devoirs fondamentaux a semble-t-il été ajoutée en 1976 (42e amendement).

49 “L’Assemblée Générale proclame la présente déclaration [...] afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés [...]”.

50 “Tous les êtres humains [...] doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité”.

51 Pour un historique de ces deux articles, voir Albert Verdoodt, op. cit, pp. 262-274.

52 “L’individu a été envisagé dans ses rapports avec les groupes sociaux de types divers dont il peut faire partie : famille, cité, groupes confessionnels, professionnels, etc.. s’élargissant jusqu’à la grande société humaine”, René Cassin, “La Déclaration Universelle et la mise en oeuvre des droits de l’homme”, R.C.A.D.I., 1951-II, p. 280 ; voir aussi, Erica-Irene A. Daes op. cit. p. 42 (# 102).

53 Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés” (c’est nous qui soulignons).

54 René Cassin, R.C.A.D.I., 1951-II, p. 279.

55 Souligné dans le texte, René Cassin, “De la place faite aux devoirs de l’individu dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme”, in Mélanges offerts à Polys Modinos - Problèmes des droits de l’homme et de l’unification européenne, Paris, Pédone, 1968, p. 486.

56 id..

57 Nations Unies, Doc. A/2929, p. 39 (# 11).

58Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte”, amendement introduit à l’initiative de l’Australie et de la Suède, Nations Unies, Doc. E/CN.4/L.171, 22 mai 1952.

59 Voir dans le même sens le paragraphe 5 du préambule précité ; on signalera à ce propos que, le 14 mars 1985, la Commission des Droits de l’Homme a créé un groupe de travail (décision 1985/112) chargé de rédiger un projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et des organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus ; celui-ci ne prévoit pour l’instant qu’une seule obligation à la charge de l’individu : “Nul ne doit participer à la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales universellement reconnus [...]” (Chapitre premier, littera A)), Rapport du groupe de travail chargé d’examiner le projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et des organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, Nations Unies, Doc. E/CN.4/1988/26, 8 mars 1988, Annexe III, p. 32.

60 Qui énonce, en effet, inter alia que “l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient”.

61 L’article 43 littera b) de la Charte constitutive de l’Organisation des Etats Américains de 1948 considère également que le travail est une obligation sociale.

62 “1. Toute personne a des devoirs envers la famille, la communauté et l’humanité. 2. Les droits de chaque personne sont limités par les droits d’autrui, par la sécurité de tous et par les justes exigences du bien commun, dans une société démocratique”.

63 “Tout enfant a droit aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat”.

64 Voir de manière accessoire l’Acte Final d’Helsinki qui dispose que : “[les Etats participants] confirment le droit de l’individu de connaître ses droits et devoirs dans ce domaine et d’agir en conséquence”, Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, 1975, 1ère partie (“Décalogue”), a), Principe VII (# 7).

65 C’est nous qui soulignons.

66 “Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention” (souligné par nous).

67 Voir par exemple, Marc-André Eissen, “La Convention et les devoirs de l’individu”, in La protection internationale des droits de l’homme dans le cadre européen. Travaux du colloque organisé par la Faculté de Droit de Strasbourg les 14 et 15 novembrel960, Paris, Dalloz, 1961, pp. 167-194 ; Marc-André Eissen, “La convention européenne des droits de l’homme et les obligations de l’individu : une mise à jour”, in René Cassin - Amicorum Discipulorumque Liber, Tome III “La protection des droits de l’homme dans les rapports entre personnes privées”, Paris, Pédone, 1971, pp. 151-162.

68 Pour un aperçu de leur pratique, voir Evert Albert Alkema, “The third-party applicability or ‘Drittwirkung’ of the European Convention on Human Rights”, in Franz Matscher & Herbert Petzold (Eds.), Protecting Human Rights: The European Dimension - Studies in honour of Gérard J. Wiarda, Köln, Carl Heymanns Verlag KG, 1988, pp. 38-45.

69 Selon les articles 19 et 25 de la Convention, la Commission ne peut pas en effet se prononcer sur des griefs visant des particuliers ; voir sur ce point, Marc-André Eissen, La convention européenne des droits de l’homme et les obligations de l’individu : une mise à jour, pp. 157 ss..

70 Marc-André Eissen, La Convention et les devoirs de l’individu, p. 181.

71 Les devoirs ne se présument pas ; ils doivent être identifiés et définis le plus précisément possible.

72 A comparer avec l’article 29 (2) de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ou l’article 4 du premier pacte des Nations Unies de 1966.

73 Il faudrait pour cela rattacher le non-respect d’autrui à l’exercice d’un droit ou d’une liberté ; pourra-t-on, par exemple, assimiler à de tels droits ou libertés ceux qui dérivent de l’autorité parentale ?

74 “Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques”.

75 On en trouvera une illustration dans les massacres inter-ethniques de ces dernières années au Burundi ; plus récemment voir les affrontements meurtriers (plus de soixante morts) entre les tribus Gonja et Nawuri dans le nord du Ghana, Le Monde, mardi 26 mai 1992, p. 12.

76 “Le mari selon la coutume africaine, exerce un certain pouvoir sur la personne et les biens de sa femme. En effet, le mari africain possède la puissance maritale. Il doit diriger la femme et même la corriger dans une limite raisonnable. Certaines coutumes règlent avec détail les dimensions de l’instrument dont il peut se servir pour lui faire entendre raison et même indiquent les parties du corps de la femme qui doivent recevoir les coups”, (souligné par nous) Keba M’Baye, “Introduction” in Keba M’Baye (Dir.), Le droit de la famille en Afrique Noire et à Madagascar, Paris, Editions G.P. Maisonneuve et Larose, 1968, p. 29.

77 “Tous les êtres humains [...] doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité”.

78 Voir article 18 (1 & 2) de la Charte Africaine.

79 La parenté est “un ensemble complexe de réseaux de droits et d’obligations établis entre plusieurs personnes dans une communauté de pensée religieuse, unis ou non par l’effectivité des liens physiologiques, mais nécessairement par un ensemble de relations sociales et mystiques”, Guy A. Kouassigan, Quelle est ma loi ? Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en Afrique noire francophone, Paris, Pédone, 1974, p. 200.

80 La famille africaine est, en effet, une “grande famille [qui] groupe l’ensemble des descendants d’un ancêtre commun, soit par les mâles (patrilignage), soit par les femmes (matrilignage), soit, enfin, par les deux voies (filiation bilatérale). Cette famille, groupée sous l’autorité d’un chef (le patriarche) est, dans la société traditionnelle, le seul sujet de droits et d’obligations. L’individu y disparaît complètement, absorbé par l’archétype du totem ou de l’ancêtre légendaire. Mais, en réalité, la famille africaine a deux aspects ; elle peut être “famille lignage” ou “famille maison”. Dans le premier cas, elle groupe des parents, dans le deuxième cas, elle peut comprendre des éléments hétérogènes (étrangers ou esclaves)”, Keba M’Baye, Le droit de la famille en Afrique Noire et à Madagascar, p. 28 ; la famille de type conjugal prévaut cependant de plus en plus en milieu urbain, L. V. Thomas, “La parenté au Sénégal” in ibid., p. 54.

81 Article 29 (7).

82 “La famille africaine, celle du lignage ou de la “maison” se meurt. Le clan se disloque ; les vieilles croyances tombent sur les ruines des autels que les jeunes, partis du village vers la ville ou occupés à l’école et dans les services civiques ne peuvent plus entretenir. Les anciens, après quelques tentatives pour sauver la famille africaine, finissent par être désabusés et par abandonner leurs efforts inutiles. Ceux d’entre eux qui persévèrent sont désavoués par les pouvoirs publics qui donnent raison aux forces du progrès”, Keba M’Baye, Le droit de la famille en Afrique Noire et à Madagascar, p. 35 ; voir également, René Decottignies, “Requiem pour la famille africaine”, Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Dakar, 1965.

83 “Au sens large, personnes unies par un lien de parenté. Au sens restreint, synonyme de père et mère” ; parenté. “Lien unissant les personnes par le sang. La parenté est directe lorsque les personnes descendent les unes des autres. Elle est collatérale lorsque les individus descendent d’un auteur commun”, Lexique de termes juridiques, op. cit., p. 322.

84 Sur la vivacité du principe d’obligation familiale dans la société algérienne, cf., Mostefa Boutefnouchet, La famille algérienne - Evolution et caractéristiques récentes, Alger, S.N.E.D., 1980, pp. 236-239 ; au Ghana également, un homme “a le devoir moral de subvenir aux besoins de ses neveux et nièces ; en effet, la nature du système familial est telle que les obligations d’un homme débordent le cadre de la famille restreinte (femme et enfants), et s’étendent aux membres de la famille élargie”, informations fournies par le gouvernement ghanéen (30 septembre 1975), cité par Erica-Irene A. Daes, op. cit., p. 24.

85 Dans le droit sénégalais de la famille, par exemple, “l’obligation de nourriture s’impose en ligne directe, sans limitation de degré, pendant qu’en ligne collatérale elle lie l’individu à ses frères et sœurs germains, consanguins et utérins”, Ibrahima Fall, Introduction à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Communication au Symposium International sur les Droits de l’Homme et des Peuples, (Dakar, 25-30 octobre 1982), non publiée, p. 9.

86 Article 1, littera h) de la Charte Culturelle de l’Afrique du 5 juillet 1976 ; entrée en vigueur le 19 septembre 1990.

87 Article 6, littera a).

88 Nations Unies, Doc. E/CN.4/SR.14, p. E 61, cité par Albert Verdoodt, op. cit., p. 263.

89 id..

90 Voir également ses paragraphes 4 et 6 examinés supra, pp. 250.

91 L’adverbe “légalement” renvoie à l’expression “la Constitution et les lois” qui figurait dans la version initiale de cette disposition. On peut ainsi supposer que par “autres communautés légalement reconnues”, elle entend désigner certaines institutions administratives ou politiques intermédiaires telles que les Etats fédérés, les régions autonomes, les départements, les communes, etc. ; l’article 60 du projet de constitution de l’Ethiopie dispose par exemple : “The Peoples’Democratic Republic of Ethiopia is a unitary state comprising administrative and autonomous regions” (voir également articles 61 et 62 et 96 ss) ; quant à la constitution de la République fédérale du Nigéria de 1979, son article 2 dispose que “Nigeria shall be a Federation consisting of States and Federal Capital Territory” et son article 3 ‘There shall be 19 States in Nigeria [...]”.

92 Article 29 (2) (souligné par nous).

93 Article 29 (5) (souligné par nous).

94 Article 29 (3).

95 Voir supra., pp. 105 ss. et pp. 215 ss., notre analyse des articles 12 (3) et 23 (2).

96 D’après l’article 2 (1), littera a) de la Charte de l’O.U.A. du 25 mai 1963, un des objectifs de l’organisation est de “renforcer l’unité et la solidarité des Etats africains”.

97 Dans ce sens également, Christian Tomuschat, op. cit., p. 310.

98 Voir sur ce point, l’article 20 du second pacte des Nations Unies.

99 Voir supra, pp. 217 ss..

100 “The individual’s juridical obligation to abide by the rules drawn up or established by the State within the framework of natural law and human rights, is the obvious presupposition for any positive legal system”, Frede Castberg, “Natural Law and Human Rights”, Revue des Droits de l’Homme, 1968, Vol. I, p. 31.

101 ‘Those structures are - if at all - only indirectly addressed by references to duties to the society, other legally recognised communities (Art. 27) or social solidarity”, Wolfgang Benedek, “Peoples’Rights and Individuals’Duties as Special Features of the African Charter on Human and Peoples’Rights”, in Philip Kunig, Wolfgang Benedek, Costa R. Mahalu (Eds.), Regional Protection Of Human Rights By International Law: The Emerging African System, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1985, p. 89.

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