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La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

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Fatsah Ouguergouz

Deuxième partie. Le contenu matériel de la Charte africaine

Chapitre V. Les droits des peuples

Texte intégral

  • 1 Articles 19 et 20.
  • 2 Article 21.
  • 3 Article 22.
  • 4 Article 23.
  • 5 Article 24.
  • 6 Voir par exemple, Krzystof Drzewicki, “The Rights of Solidarity-the Third Revolution of Human Right (...)
  • 7 Ainsi en est-il notamment du droit au développement dans la Déclaration sur la Race et les Préjugés (...)

1La Charte Africaine consacre six articles aux droits des peuples. La place généreuse accordée à ces droits constitue la deuxième importante originalité de cet instrument juridique. Celui-ci proclame en effet non seulement les déjà classiques droits des peuples à l’autodétermination politique1 et économique,2 mais également le droit des peuples au développement économique, social et culturel et à l’égale jouissance du patrimoine commun de l’humanité,3 le droit des peuples à la paix4 et le droit à un environnement satisfaisant et global.5 Ces derniers droits sont ceux que la littérature désigne comme les droits de “solidarité6 Pour la plupart, ces droits in statu nascendi n’avaient jusqu’à présent affleuré l’ordre juridique international que par leur mention dans certaines résolutions adoptées dans le cadre des Nations Unies.7 La Charte Africaine est ainsi la première convention multilatérale relative à la protection des droits de l’homme à incorporer pareils droits et à désigner le peuple comme leur unique titulaire. A ce propos, son principal intérêt réside dans la subjectivisation internationale du peuple qu’elle semble opérer.

2Notre propos sera d’apprécier la viabilité et, accessoirement, le caractère novateur des constructions juridiques ici consacrées. Pareil exercice postule une identification précise du contenu et des acteurs des droits énoncés ; cette exigence sous-tendra donc toute notre démarche.

3Nous appréhenderons chacun de ces droits des peuples d’abord dans le cadre juridique universel, lieu d’émergence de la notion ; cette étude nous révélera la dimension des différents concepts et nous permettra aussi d’apprécier la contribution de la Charte Africaine dans ces domaines. Pour être exacte, l’évaluation de l’apport conceptuel de cet instrument passe nécessairement par la définition de l’entité à laquelle il se réfère ; la définition du peuple s’impose d’autant plus que le contenu des droits énoncés ainsi que leur sujet passif dépendent très étroitement de l’identification de leur sujet actif.

4Nous entreprendrons ces exercices pour chacun des droits des peuples envisagés qu’il est permis de regrouper sous trois rubriques : l’égalité, la liberté et la solidarité. Mais auparavant, il nous faudra tenter une approche générale de la notion de “peuple”.

Section I – La notion de « peuple » dans la Charte Africaine : esquisse de définition

  • 8 “[...] on constatera qu'il n'existe pas de définition admise du mot ‘peuple’ ni de moyen permettant (...)

5C’est principalement à propos du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes que la question de la définition du peuple s’est posée en droit international ; elle n’y a pas reçu de réponse satisfaisante.8

  • 9 Ernest Renan parlait par exemple d'un “plébiscite de tous les jours”, “Qu'est-ce qu'une Nation ?”, (...)
  • 10 Dans le cadre des Nations Unies, et à propos du droit à l'autodétermination, le peuple n'est défini (...)
  • 11 Auréliu Cristescu, op. cit., p. 38 (# 275) ; voir aussi S. Calogéropoulos-Stratis, Le droit des peu (...)

6En effet, toutes les tentatives de définition de ce terme sur la base de critères objectifs (passé, territoire, religion, langue communs) ou subjectifs (volonté de vivre ensemble)9 ont échoué ;10 à telle enseigne d’ailleurs que certains ont été conduits à s’interroger sur l’opportunité de pareille définition. Auréliu Cristescu, par exemple, constate que toutes les fois dans l’histoire qu’un peuple a pris conscience d’être un peuple toute définition s’est révélée superflue.11

  • 12 Rapport du rapporteur, op. cit., pp. 4-5 (# 13) ; ce rapport, on le répétera, a également souligné  (...)

7A l’instar du droit international général, la Charte Africaine ne contient aucune définition in abstracto du terme “peuple” ; appelés à connaître de la question, ses rédacteurs firent, en effet, “le choix délibéré de ne pas se limer à la définition de certaines notions comme celle de peuples’, pour ne pas verser dans un débat difficile”.12 Vu sous cet éclairage, le silence de la Charte Africaine est très instructif ; il témoigne implicitement de l’intention des rédacteurs de ne privilégier ou de n’exclure a priori aucune interprétation du mot “peuple”. On pourra donc tirer parti du mutisme volontaire de cet instrument pour en exploiter toutes les virtualités.

  • 13 L'alinéa 4 de l'article 31 (“Règle générale d'interprétation”) de la Convention de Vienne sur le dr (...)

8Le texte de la Charte Africaine n’est cependant pas sans receler certaines indications quant à son sens. Dans quelques cas, en effet, il renvoie clairement à des concepts déjà connus du droit international ; dans ces hypothèses, il ne sera pas trop difficile de s’accorder sur le contenu du mot en question. Mais le plus souvent il est opaque. Bien que la tentation soit grande de procéder par simple extrapolation, on ne saurait toutefois valablement généraliser la ou les interprétations recueillies à l’ensemble du document que si on peut démontrer que telle était l’intention de ses auteurs ; 13or comme on l’a vu celle-ci n’est pas explicite. Il conviendra donc de ne faire preuve d’aucune exclusive.

Sous-section I - Les contours déclarés de la notion

  • 14 Voir par exemple la définition de Georges Scelle : “Le mot ‘peuple’ nous paraît indiquer [...] un g (...)
  • 15 Nations Unies, A.G. Rés. 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, (c'est nous qui soulignons).

9La première acception du mot “peuple” dont il convient de tester la validité au regard de notre instrument est celle du peuple constitutif de l’Etat ou en d’autres termes la somme de ses nationaux.14 Ainsi conçu, le peuple n’a jamais été appréhendé par le droit international comme sujet de droit ; c’est l’État qui le représente qui est seul considéré comme agent juridique international. Cette conception ressort, par exemple, très nettement de l’article 7 de la Charte des Droits et Devoirs Economiques des Etats qui dispose que “Chaque Etat est responsable au premier chef de promouvoir le progrès économique, social et culturel de son peuple [...]”.15

10Appliquée à la Charte Africaine pareille définition du mot “peuple” s’harmonise parfaitement avec une lecture intelligible et raisonnable de toutes ses dispositions pertinentes. Elle est d’ailleurs expressément consacrée par son article 23 (2) qui affirme que :

  • 16 Souligné par nous ; la version anglaise reprend la même formulation.

“Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s’engagent à interdire : [...] b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte”.16

11Dans ce contexte, le terme “peuple” désignera donc le peuple algérien ou le peuple sénégalais, par exemple.

  • 17 Ces deux termes n'embrassent habituellement pas la même réalité : “Le mot peuple opposé à celui de (...)

12On rapprochera de cette dernière interprétation celle qui repose sur la confusion des mots “peuple” et “population” ; 17elle ressort également sans ambiguïté de l’article 21 qui dispose que :

“1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas un peuple ne peut en être privé”.

13et

  • 18 Souligné par nous ; voir aussi, article 23 (2) littera b).

“5. Les Etats, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer [...] afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales”.18

  • 19 En date du 14 décembre 1962 : Souveraineté permanente sur les ressources naturelles ; celle-ci disp (...)
  • 20 Ainsi rédigé: “1. All peoples shall freely dispose of their wealth and natural resources. This righ (...)
  • 21 Voir par exemple, C.T.Onions (Ed.), The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, (...)
  • 22 Quant à la valeur probante des différentes versions de la Charte Africaine, on remarquera que celle (...)
  • 23 On pourrait en effet soutenir que l'utilisation du seul substantif “people” est délibérée et motivé (...)
  • 24 Ainsi durant la seconde conférence Ministérielle de Banjul (7-27 janvier 1981), il a été observé qu (...)
  • 25 “2. States parties to the présent Charter shall take the necessary measures to protect the health o (...)

14Cette formulation, semblable à celle de la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée Générale des Nations Unies,19 nous renseigne ici encore très clairement sur le sens que les rédacteurs de la Charte Africaine ont entendu donner au mot “peuple” dans ce contexte particulier. Le fait qu’elle n’ait pas été reprise par la version anglaise dudit article,20 alors que les mots “people et “population” existent dans cette dernière langue avec les mêmes nuances qu’en langue française,21 pourrait porter à conséquence22 et affaiblir notre conclusion ;23 les travaux préparatoires semblent, au contraire, faire état d’une convergence de vues sur la signification du terme en question.24 La traduction du terme “populations” par celui de “people”, au singulier, à l’article 16 conforte d’ailleurs notre point de vue.25

  • 26 “Les Etats africains [...], “Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'article 2 (...)
  • 27 Nous réservons ici le sens de l'adjectif “opprimé”.

15Un autre sens possible du substantif “peuple” nous est suggéré par le ton anticolonial du préambule de la Charte Africaine :26 le terme ne désignerait que les seules entités sous domination coloniale ou raciale. Cette interprétation restrictive est toutefois infirmée tant par le même préambule que par le dispositif dudit instrument ; dans les deux cas, en effet, le mot “peuple” est utilisé dans un contexte plus général que les seuls contextes colonial ou d’apartheid. Pareille définition n’a donc qu’une valeur d’exception. La preuve nous en est rapportée par l’article 20 (2) qui vise expressément ces situations particulières27 et dans lequel on ne doit voir rien d’autre qu’une lex specialis ; celui-ci dispose que les “peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale” (souligné par nous).

16Un examen littéral de la Charte Africaine nous permet donc de dégager trois acceptions possibles du mot “peuple” ; mais la seule qui soit valablement transposable à la presque totalité des dispositions - l’exception étant l’article 20 (2) - concernées de la Charte Africaine est celle dans laquelle le peuple est assimilé au peuple constitutif d’un Etat. Il est, dans ces conditions, difficile de parler d’une réelle subjectivisation internationale du “peuple” ; ce dernier étant, en effet, juridiquement représenté par son Etat pour l’exercice des droits énoncés. Si elle était retenue pour l’ensemble des droits du peuple consacrés par la Charte Africaine, cette dernière interprétation réduirait sensiblement l’intérêt conceptuel de ce document et partant sa contribution à la théorie des droits collectifs.

  • 28Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine (...)

17La configuration sociologique particulière de la grande majorité des Etats africains ne nous permet-elle pas d’assigner au mot “peuple” un contenu original qui tienne dûment compte de cette réalité ? La référence préambulaire aux traditions historiques et aux valeurs de civilisation africaines28 nous invite à poursuivre nos investigations dans ce sens.

Sous-section II - Les contours virtuels de la notion

  • 29 “[...] Concrètement, un (1) individu peut faire partie d'une (2) famille nucléaire, d'une (3) grand (...)

18Dans l’absolu, la généralité du texte de la Charte Africaine permet très certainement de nombreuses autres interprétations du mot “peuple” ; celles-ci sont à la mesure d’une réalité sociale riche de dimensions.29 Mais une seule, cependant, peut trouver un point d’ancrage dans la Charte Africaine.

  • 30 Préambule, 8e considérant et article 2.
  • 31 Comparer avec la Charte d'Addis-Abéba du 23 mai 1963 et la Charte Culturelle de l'Afrique du 5 juil (...)
  • 32 “Reconnaître aujourd'hui l'existence et la pertinence de l'espace ethnique en politique, ce n'est p (...)

19En prohibant toute discrimination sur la base de l’ethnie,30 la Charte Africaine fait, en effet, montre du souci de tenir compte de la pluralité ethnique des Etats africains.31 Il n’est ainsi pas impossible qu’elle ait voulu prendre en considération cette réalité32 et viser l’ethnie tout autant que le “peuple-Etat” quand elle parle de “peuple”.

20On ne se laissera pas abuser ici par un vocabulaire dont certains auteurs ont relevé le caractère mystificateur ; Jean Loup Amselle, par exemple, observe que si les termes “ethnie” et “tribu”,

  • 33 Jean-Loup Amselle, “Ethnies et espaces : pour une anthropologie topologique”, in Jean-Loup Amselie (...)

“ont acquis un usage massif au détriment d’autres mots comme celui de “nation”, c’est sans doute qu’il s’agissait de classer à part certaines sociétés en leur déniant une qualité spécifique. Il convenait de définir les sociétés amérindiennes, africaines et asiatiques comme autres et différentes des notres en leur ôtant ce par quoi elles pouvaient participer d’une commune humanité. Cette qualité qui les rendait dissemblables et inférieures à nos propres sociétés, c’est bien évidemment l’historicité, et en ce sens les notions d’“ethnie” et de “tribu” sont liées aux autres distinctions par lesquelles s’opèrent le grand partage entre anthropologie et sociologie : société sans histoire/société à histoire, société préindustrielle/société industrielle, communauté/société”.33

  • 34 “Du grec ethnos. peuple : groupement organique d'individus de même culture : l'ethnie française”. G (...)
  • 35 Voir par exemple, en Côte d'Ivoire les ethnies Baoulé (1 million d'individus) et Bété (300 000), so (...)
  • 36 Voir supra, p. 132.
  • 37 Héctor Gros Espiell, Le droit à l'autodétermination - Application des résolutions de l'O.N. U., Nat (...)
  • 38 De l'examen de quelques définitions de l'ethnie, Jean-Loup Amselie retient l'existence d'un “certai (...)
  • 39 Souligné par nous, P. Mercier [1961, 65], cité pat Jean-Loup Amselie, op. cit., pp. 16-17 ; voir ég (...)

21Le mot “ethnie” ?34 recouvre, en effet, en Afrique une réalité sociale numériquement importante.35 D’ailleurs, si l’on s’en tient aux traditionnels éléments objectifs et subjectifs36 proposés pour la définition du peuple - “forme particulière de communauté humaine unie par la conscience et la volonté de constituer une unité capable d’agir en vue d’un avenir commun37 - le concept d’ethnie en épouse sans conteste les contours.38 Ainsi selon un auteur, l’ethnie est “un groupe fermé, descendant d’un ancêtre commun ou plus généralement ayant une même origine, possédant une culture homogène et parlant une langue commune, c’est également une unité d’ordre politique”.39

  • 40 Bernard Feller, op. cit., p. 21.

22Pour s’en convaincre, il suffira encore de se pencher sur le phénomène communément appelé “tribalisme” et qui n’est en réalité que la manifestation du “sentiment ethnique” ;40 il a été décrit de la manière qui suit par Lanciné Sylla :

  • 41 Lanciné Sylla, Tribalisme et parti unique en Afrique noire, Paris, Presses de la Fondation National (...)

“le tribalisme est un comportement, une attitude positive ou négative qui crée, dans un milieu social donné, un réseau d’attractions et de répulsions entre les membres de deux ou plusieurs groupes composant ce milieu social. Les membres de chacun de ces groupes se disent liés par le sang, mais ils le sont beaucoup plus par l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes par rapport aux autres. En sorte que le tribalisme est une mentalité de groupe, une illusion grégaire ou une disposition d’esprit qui détermine la conduite des individus appartenant à un même groupe, et qui règle leurs relations, souvent agressives, avec les membres de groupes similaires. Ce groupe, qui se pose en s’opposant aux autres et dont les membres se croient liés par le sang, est la tribu ; d’où le mot lui même de tribalisme. Ce suffixe en “isme” dénote bien l’idée ou l’idéologie que les membres du groupe en question se font d’eux-mêmes [...]. Défini ainsi, le tribalisme participe de la même essence que ces phénomènes longtemps regardés avec admiration et respect, qu’on nomme patriotisme ou nationalisme”.41

23De par son homogénéité culturelle, son assise territoriale claire, l’identité de groupe et la facilité de recensement de ses membres, rien n’interdirait a priori à une entité ethnique de revendiquer la qualité de peuple et de prétendre ainsi au bénéfice des dispositions pertinentes de la Charte Africaine.

  • 42 On préférera ici cette locution à celle de “peuple-nation” qui, comme on le verra, est d'utilisatio (...)
  • 43 “Caméléon : reptile saurophidien possédant la propriété mimétique de prendre la couleur de son supp (...)

24Si, pour conclure, on considère à fois la lettre - toute la lettre -et l’esprit de cet instrument le terme “peuple” ne peut valablement désigner que quatre types d’entités renvoyant chacun à une réalité différente : le “peuple-Etat42 (ou l’ensemble des nationaux d’un Etat), la population d’un Etat (ou l’ensemble des habitants d’un Etat), l’ethnie (ou communauté humaine intégrée dans un ou plusieurs Etats) et les peuples sous domination coloniale ou raciale. Seules ces communautés sont à nos yeux éligibles à la qualité de peuple dans le cadre de la Charte Africaine ; encore faudrait-il souligner le caractère alternatif de cette éligibilité. Le mot “peuple” est en effet ici un terme caméléon43 au contenu tributaire de la fonction du droit concerné ; c’est le contexte dans lequel le terme est utilisé qui lui donne tout son relief. Le peuple serait ainsi dans la Charte Africaine une entité sociale à géométrie variable ; géométrie définie par le droit qu’il s’agit de mettre en oeuvre.

Section II – Le principe d’égalité des peuples

25Il est énoncé par l’article 19 qui dispose que “Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre”. C’est sur ce principe fondamental que repose celui non moins important de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. On comprend dès lors la place d’excellence qu’il occupe à l’intérieur du catalogue des droits collectifs énoncés par la Charte Africaine. Ce principe a pour corollaire immédiat celui d’égalité de droits des peuples.

Sous-section I - L’égalité des peuples

  • 44 Les 3 premiers des 7 principes énumérés par l'article 3 sont en effet les suivants : “1. Egalité so (...)

26Le principe d’égalité des peuples n’est pas sans rappeler celui d’égalité souveraine des Etats consacré par la Charte constitutive de l’O.U.A..44 La seule chose qu’ils aient cependant en commun est la manière emphatique dont l’un et l’autre ont été consacrés par les instruments en question. Les deux principes n’ont en effet pas le même champ d’application ; le premier s’adresse aux peuples, constitués ou non en Etats, alors que le second vise exclusivement les Etats. Il y a donc entre eux non pas simplement une différence de terminologie, mais également de genre. La lecture de l’article 19 de la Charte Africaine se suffit donc à elle-même.

  • 45 8e considérant.

27La formulation générale de cet article permet d’abord d’en faire bénéficier les peuples constitués en Etats ; dans ce cas, il est vrai, on n’y verra qu’une réaffirmation du principe de l’égalité souveraine des Etats africains. On ne peut cependant ignorer la nouvelle dimension que cette disposition confère audit principe. Lu à la lumière du préambule,45 l’article 19 semble en effet prôner une égalité des peuples qui ne se limite pas seulement aux rapports interafricains ; l’élimination du néocolonialisme et des bases militaires étrangères d’agression participerait ainsi du processus de recouvrement d’une dignité bafouée. La condamnation du colonialisme et de l’apartheid procède du même esprit et les peuples qui en sont victimes sont on ne peut plus concernés par le concept d’égalité ; à tel point d’ailleurs qu’on pourrait ne voir dans l’article 19 qu’une simple évocation de leur situation particulière. Dans toutes les interprétations envisagées, cet article ne saurait être investi que d’une simple valeur déclaratoire ; on ne peut donc pas s’y limiter.

28La proclamation solennelle de l’égalité des peuples peut également être analysée comme une prise en considération du fait ethnique et une réaction à ses vicissitudes passées ou actuelles. L’article 19 porterait ainsi la condamnation de toute hégémomie de jure ou de facto - exercée par une ou plusieurs ethnies sur une ou plusieurs autres.

Sous-section II - L’égalité de droits des peuples

29Il s’agit là d’une conséquence logique de l’égalité postulée des peuples. On pourrait l’assimiler à une sorte de principe de non-discrimination ; l’article 19 serait ainsi aux droits collectifs ce que l’article 2 est aux droits individuels. Enoncé in limine, il irradierait l’ensemble de ces droits : leur jouissance par les peuples africains ne pouvant faire l’objet de quelque discrimination que ce soit.

  • 46 “Article 1 (2).
  • 47 Entrée en vigueur le 4 janvier 1969 ; son article 1 (1) dispose : “Dans la présente Convention, l'e (...)
  • 48 Leur nombre s'élevait à 42 au 1er janvier 1993.
  • 49 Paragraphe 1 a), (c'est nous qui soulignons).

30Ce principe, déjà inscrit dans la Charte des Nations Unies,46revêt une importance particulière dans le contexte africain où il est en effet potentiellement applicable aux peuples intégrés dans un même Etat. Il trouverait là un champ d’application original et renforcerait en même temps la valeur exécutoire de l’article 19 de notre instrument. Celui-ci servirait alors à prévenir toute discrimination à l’égard d’une ethnie particulière c’est-à-dire toute pratique discriminatoire qui en viserait les membres sur la seule base de leur appartenance à celle-ci. On pourra à ce propos se référer avec profit à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 196547 et à laquelle sont parties un grand nombre d’Etats africains.48 Au terme de son article 2, les Etats parties se sont en effet engagés “à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes, ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales se conforment à cette obligation”.49

31Le principe d’égalité énoncé par l’article 19 de la Charte Africaine peut ainsi essentiellement s’analyser comme un principe d’application des droits collectifs consacrés par ce même instrument. Sa formulation ne permet d’exclure ni de privilégier aucune des interprétations suggérées quant à ses éventuels bénéficiaires ; on devra s’en souvenir dans notre examen des droits affirmés par les articles 20 à 24 de la Charte Africaine.

Section III – Les droits de liberté

32Ils sont consacrés dans les articles 20 et 21 ; le premier traite du droit des peuples africains à l’existence et à l’autodétermination politique et le second, de leur droit à la libre disposition de leurs ressources naturelles.

Sous-section I - Le droit des peuples à l’existence

  • 50 “Tout peuple a droit à l'existence”.

33Enoncé au début de l’article 20,50 le droit des peuples à l’existence est visiblement conçu comme la condition sine qua non de leur droit à l’autodétermination et plus généralement de tous leurs autres droits. C’est à notre connaissance la première fois qu’un instrument juridique international consacre expressis verbis le droit des peuples à l’existence. Au niveau du fond, il s’agit également d’une innovation dans la mesure où la première phrase de l’article 20 (1) va au delà de la simple formulation positive de la prohibition du génocide tel qu’il a été défini en droit international.

I – La notion de génocide en droit international

  • 51 Approuvée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1 (...)
  • 52 Le mot “génocide” (du grec genos, race, tribu et du latin cide, tuer) a été forgé par Raphael Lemki (...)
  • 53 “a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres d (...)
  • 54 “Les Parties contractantes confirment que le génocide [...] est un crime du droit des gens [...]”, (...)
  • 55 Hubert Thierry, Jean Combacau, Serge Sur, Charles Vallée, Droit international public, Paris, Editio (...)

34C’est l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide51 qui a défini juridiquement la notion.52 Cette disposition énumère un certain nombre d’actes53qui, “commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel” sont constitutifs du crime international de génocide.54 On observera cependant que bien que la notion de génocide ait été souvent invoquée, la Convention de 1948 n’a pas reçu d’application concrète depuis son entrée en vigueur le 12 janvier 1951.55

  • 56 “[...] un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel [...]”, article II, (souligné p (...)
  • 57 Yoram Dinstein, op. cit., pp. 105-106 ; “Au cours de l'élaboration de la Convention [sur le génocid (...)

35La définition très étroite du génocide contenue dans l’article II n’est certainement pas étrangère à cet état de fait. En effet, ce ne sont pas tant certains actes en eux-mêmes que leur commission dans le but de détruire un groupe spécifique56 qui est répréhensible. L’intention - dolus specialis - joue ainsi un rôle déterminant dans la constitution de cette infraction internationale ; comme l’a observé Yoram Dinstein, ceci a deux conséquences : il n’y a pas de génocide si un peuple est anéanti par des actes commis sans intention particulière et inversement le meurtre d’un seul individu peut être qualifié de génocide si il constitue un acte d’une série destinée à détruire le peuple auquel la victime appartient.57

  • 58 National, ethnique, racial ou religieux, cf., article II.
  • 59 Cité par Leo Kuper, The Prevention of Genocide, New Haven and London, Yale University Press, 1985, (...)

36La preuve de la volonté d’anéantissement d’un groupe “comme tel” et sur la base d’un des critères retenus58 est justement très difficile à établir. Exploitant cette difficulté, le représentant du Brésil aux Nations Unies, par exemple, suite aux accusations de génocide à l’encontre des Indiens de la région du fleuve Amazone, n’a pas hésité à répondre que les crimes commis contre cette population ne peuvent pas être qualifiés de génocide dans la mesure où les responsables de ces agissements n’ont jamais éliminer les Indiens en tant que tels du fait de leur appartenance à un groupe ethnique ou culturel ; les crimes en question ont été commis pour des raisons exclusivement économiques, l’appropriation des terres des victimes, donc sans la motivation caractéristique du génocide.59

  • 60 Pour un aperçu des débats à ce sujet voir, Comptes rendus analytiques des séances, 21 octobre/10 dé (...)

37Dans le même registre, on précisera qu’une atteinte à la vie d’un “groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel” peut être motivée par des considérations purement politiques ; dans ce cas, c’est un groupe politique en tant que tel qui sera prétendument visé. On mesure le danger d’une telle situation quand on sait que le groupe politique ne figure pas au rang des entités protégées par la Convention de 194860 et que très souvent, dans les sociétés non homogènes, les clivages politiques reposent sur des clivages de nature raciale, ethnique ou religieuse.

  • 61 “Les actes énumérés aux alinéas a) à d) de l'article II [...] sont des actes de génocide physique [ (...)
  • 62 “destruction d'une ethnie sur le plan culturel”, définition du Dictionnaire Encyclopédique Larousse (...)
  • 63 “La Sixième Commission a décidé de ne pas introduire dans la Convention une disposition relative au (...)
  • 64 Nicodème Ruhashyankiko, op. cit., p. 123 (# 447). “Dans le projet de convention préparé par le Secr (...)

38La Convention de 1948 souffre d’une autre grave insuffisance : seul le génocide physique ou biologique entre dans son champ d’application ;61 elle ignore ainsi l’ “ethnocide62 ou le génocide culturel.63 Ceci est criticable car comme il a été souligné dans les débats en commission, “un groupe peut-être privé de son existence non seulement par la destruction massive des individus qui le composent mais encore par la destruction de ses caractères spécifiques ayant pour résultat la dissolution de-son unité, sans qu’il y ait atteinte à la vie de ses membres [...]”.64

  • 65 Pour une définition intéressante du génocide voir par exemple celle qu'en donne Raphae Lemkin : “Pa (...)

39La définition non exhaustive du génocide contenue dans la Convention du 9 décembre 1948 a ainsi pour principale conséquence de réduire sensiblement la portée de cet instrument. Celui-ci ne vise en effet que le seul génocide physique de certains groupes humains spécifiés, ne consacrant a contrario que leur droit à l’existence physique ; il ignore de cette manière qu’une atteinte à leur intégrité “morale” - identité culturelle par exemple - peut leur être tout aussi fatale.65

II – La portée de l’affirmation d’un droit des peuples à l’existence par l’article 20

40L’appréciation de cette portée est liée à la détermination de l’objet et des bénéficiaires du droit énoncé par la première phrase de l’article 20 (1) de la Charte Africaine.

A - L’objet de l’article 20 (1)

  • 66 Comme le faisait observer Paul Valéry dans la bouche de Lucrèce, “Le manque d'un seul mot fait mieu (...)

41Cette disposition énonce le droit du peuple à l’existence sans que ce dernier substantif soit qualifié de quelque manière que ce soit ; on devra donc en extraire tout le sens.66

42- a) Cette disposition consacre d’abord vraisemblablement le droit du peuple à l’existence physique ; elle énonce ainsi implicitement une prohibition du génocide physique. Bien qu’il procède sans aucun doute du même esprit que la Convention de 1948, l’article 20 (1) n’en partage toutefois l’objet que de manière incidente et limitée ; il n’a pas pour cette raison exactement la même portée juridique.

  • 67 “Des principes applicables”.
  • 68 Au 1er janvier 1993, seuls 21 Etats africains en étaient parties.
  • 69 Convention de 1948, article II c).

43Permis par les articles 60 et 61 de la Charte Africaine,67 le recours à la Convention de 194868 ne saurait donc suffire à éclairer le sens de notre disposition ; la définition du génocide énoncée par cet instrument révèle, en effet, des insuffisances tant au niveau de son élément matériel - l’acte - que de son élément intentionnel - le dolus specialis. L’affirmation d’un droit, même en termes généraux, emporte (potentiellement) des conséquences juridiques autrement plus élevées que la simple interdiction de certains actes attentatoires à ce même droit. Ainsi, consacrer le droit d’un groupe à l’existence physique n’implique pas seulement un comportement d’abstention de l’Etat - interdiction par exemple de la “soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle” -69 mais aussi, le cas échéant, une action comme par exemple l’octroi d’une aide spécifique à un groupe soumis à des conditions d’existence telles - géographie, climat - qu’elles peuvent à terme entraîner son extinction.

  • 70 Comme par exemple l'expropriation d'un groupe de ses terres ancestrales pour des raisons d'intérêt (...)

44Une fois établie la preuve d’une action ou d’une inaction et de son caractère préjudiciable à l’existence d’un groupe déterminé, il ne devrait pas être nécessaire de démontrer qu’elle est animée d’une intention précise, la destruction d’un groupe en tant que tel. Ceci n’est pas sans importance eû égard à certaines situations complexes où le dolus specialis est souvent éclipsé - de manière fortuite ou volontaire - par d’autres considérations, économiques ou politiques par exemple.70

  • 71 Cette disposition pourrait ainsi trouver application dans des situations similaires à celle qui a p (...)

45La violation de l’article 20 (1) sera donc consommée, indépendamment de celle de la Convention de 1948, dés lors que l’on pourra rapporter la preuve d’une atteinte grave à l’intégrité physique d’un peuple et d’un lien de causalité directe entre celle-ci et le comportement d’un Etat.71

46La facilité de mise en oeuvre de l’article 20 (1) par rapport à la Convention de 1948 est encore renforcée par son champ d’application apparemment plus large.

47- b) En effet, l’article 20 (1) parle généralement de droit des peuples à l’existence ; or, un peuple peut être menacé dans son existence en tant que peuple non seulement par une atteinte à son intégrité physique mais également par une atteinte à ce qui fait son essence, sa spécificité comme par exemple son identité culturelle. Dans l’article 1 (3) de son projet de convention sur le génocide, le Secrétaire Général des Nations Unies avait donné comme exemple d’actes constituant le génocide culturel, les actes suivants :

  • 72 Nicodème Ruhashyankiko. op. cit., pp. 121-122 (# 441) ; voir également passim.

“a) transfert forcé d’enfants dans un autre groupe humain ; b) éloignement forcé et systématique des éléments représentatifs de la culture d’un groupe ; c) interdiction d’employer la langue nationale même dans les rapports privés ; d) destruction systématique des livres imprimés dans la langue nationale ou des ouvrages religieux ou interdiction d’en faire paraître de nouveaux ; e) destruction systématique ou désaffectation des monuments historiques et des édifices du culte ; destruction ou dispersion de documents et souvenirs historiques, artistiques ou religieux et des objets destinés au culte”.72

48Au terme de notre analyse, on peut donc affirmer que l’article 20 (1) a implicitement pour objet la condamnation du génocide lato sensu.

B - Les sujets de l’article 20 (1)

  • 73 Ceci ressort avec plus de netteté de la version anglaise de l'article 20 (1) : “All peoples shall h (...)

49La consécration du droit des peuples à l’autodétermination dans la foulée de celle de leur droit à l’existence semble indiquer que ces droits s’inscrivent dans une relation interactive : l’exercice de l’un étant conçu comme la condition nécessaire ou la conséquence logique de l’exercice de l’autre.73 Pareille interaction aurait pour principale implication que toutes les entités -mais uniquement celles-ci - qui se verraient reconnaître le droit à l’existence seraient également en droit de s’autodéterminer. On mesure dans cette hypothèse l’importance qui s’attache à l’identification du sujet actif du droit à l’existence ; on perçoit également la difficulté de définir le champ d’application de ce dernier sans préjuger de celui du droit à l’autodétermination. Nous tenterons de contourner cette impasse en faisant une lecture aussi autonome que possible de la première phrase de l’article 20 (1).

  • 74 Article 3, al. 1 et 3.
  • 75 On évalue à 250 000 le nombre de victimes du régime de Idi Amin Dada, Leo Kuper, op. cit., p. 133, (...)

50Appliqué tout d’abord au peuple constitutif d’un Etat, le droit à l’existence peut faire l’objet de deux types de revendication. Dirigé vers l’extérieur, il porterait la condamnation de toute entreprise d’extermination du peuple d’un Etat conduite par un Etat tiers. Ainsi compris, l’affirmation d’un droit du peuple à l’existence n’aurait qu’un intérêt très limité dans la mesure où c’est au représentant du peuple au niveau international, en l’occurence l’Etat, qu’il appartiendra d’invoquer le droit en question. Il est difficile dans ces conditions de ne pas rapprocher pareil droit du principe d’égalité souveraine des Etats et de leur droit à une existence indépendante, tous deux proclamés par la Charte d’Addis Abeba.74On peut par conséquent douter de l’utilité et de l’opportunité de consacrer pareil droit dans un instrument dont l’objet premier ne consiste normalement pas à accorder des droits aux Etats parties. C’est plutôt quand il est tourné vers l’intérieur que le droit du peuple à l’existence présente le plus d’intérêt ; il pourrait de cette manière fonder la revendication d’un peuple contre un gouvernement qui porterait atteinte à son intégrité physique comme dans le cas de liquidations physiques massives par exemple.75

  • 76 Voir les exemples sanglants de Soweto et Sharpeville en Afrique Australe.
  • 77 Comme d'ailleurs l'interprétation qui consisterait à voir dans cette disposition une simple condamn (...)

51Appliqué aux peuples sous domination coloniale ou raciale, l’article 20 (1) ne présenterait pas beaucoup d’intérêt juridique ; il consisterait alors en une condamnation de toute action répressive dirigée contre un de ces peuples.76 La faiblesse de cette interprétation est qu’elle ne confère pas une grande portée juridique à l’article 20 (1) ; les Etats directement concernés ne seront en effet jamais parties à la Charte Africaine. Elle rend cependant très intelligible la juxtaposition du droit du peuple à l’existence avec celui d’autodétermination77 et s’inscrit parfaitement dans le cadre posé par les paragraphes 3 et 8 du préambule ; elle n’est donc pas à exclure.

  • 78 Leo Kuper, op. cit., pp. 153-154 ; voir également, Jean-Pierre Chrétien, “Hutu et Tutsi au Rwanda e (...)
  • 79 Leo Kuper, op. cit., pp. 154-155.
  • 80 De 600,000 à 1’000’000 personnes seraient mortes du fait des combats, de la famine ou des maladies, (...)
  • 81 Leo Kuper, Genocide and Mass Killings: Illusion and Reality, p. 118; pour une opinion contraire, cf (...)
  • 82 Sur cet événement, voir Uganda and Human Rights, op. cit., pp. 32-34.
  • 83 Il s'agit de l'ethnie Annobonese en Guinée Equatoriale, cf., Alejandro Artucio, op. cit., p. 3.
  • 84 Confiscation ordonnée par Macias N'Guema de toutes les embarcations existant sur l'île de Bioko - p (...)
  • 85 Hervé Savon, Du cannibalisme au génocide, Paris, Librairie Hachette, 1972, p. 172 : “Même les trans (...)

52L’ethnie est le dernier sujet possible du droit à l’existence. Aucun élément ne milite a priori en faveur de l’exclusion d’une solution qui, plus que toute autre, a au contraire pour elle l’avantage du réalisme ; l’histoire récente du continent africain est en effet jalonnée d’événements dont de nombreuses ethnies ont eu à souffrir et dont ils ont plus ou moins gravement ménacé l’existence. On citera pour mémoire les massacres intercommunautaires qui ont eut lieu au Rwanda au cours des années 1962-1963 (15 000 victimes Tutsi environ)78 et au Burundi en 1972 (environ 100 000 Hutu massacrés).79 On rappellera également le nombre important de victimes recensées lors du conflit biafrais80 que certains ont assimilé à un génocide81 ainsi que les massacres en 1971 au sein de l’armée ougandaise de militaires Acholi et Langi.82 On pourrait rapprocher de ces situations celles dans lesquelles une ethnie insulaire a été abandonnée à son sort lors d’une épidémie de choléra83 et où une autre ethnie, également insulaire, s’est vue confisquer son principal instrument de subsistance.84 On terminera cette énumération par la mention de l’entreprise peu banale de déculturation de la tribu des Massai par les autorités tanzaniennes qui lui avait donné le choix entre “l’abandon des coutumes ancestrales ou la mise au ban de la vie publique” ;85 on mesurera la portée de pareille mesure pour une entité humaine qui se définit surtout culturellement. Les exemples cités témoignent tous d’atteintes, directes ou indirectes, à l’intégrité physique ou culturelle et partant à l’existence des ethnies concernées.

  • 86 Ce serait là une des utilisations possibles - et peut-être même la raison d'être - de la formule de (...)
  • 87 Cf., violations graves ou massives dont parle l'article 58.

53Toutes les interprétations suggérées donnent un sens à la consécration du droit du peuple à l’existence par l’article 20 (1) ; les plus intéressantes juridiquement restent néanmoins la première et la dernière. Qu’elle ait pour sujet, de manière exclusive ou cumulative, le peuple constitutif d’un Etat ou les ethnies intégrées dans cet Etat, notre disposition s’analyse dans tous les cas comme une réaction à certains événements de triste mémoire dont l’Afrique a été témoin et dont il s’agit de prévenir la répétition en les rendant of international concern.86 En dernière analyse, il apparaît que les deux interprétations préconisées pèchent plus par leur charge politique que par leurs réelles implications juridiques pour les Etats africains.87

Sous-section II - Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

54Le droit des peuples à l’autodétermination politique est consacré ici dans des termes similaires mais non identiques à ceux utilisés pour sa définition au plan universel ; il importe donc d’examiner si cette formulation singulière imprime une quelconque originalité à la conception dudit droit dans le contexte de la Charte Africaine.

I – La conception universelle du droit

  • 88 Rupert Emerson, “Self-Determination”, A.J.I.L., Vol. 63, n° 3, July 1971, p. 459; voir dans ce sens (...)

55Comme l’a relevé Rupert Emerson, “what is stated in big print -as in the reiterated United Nations injunction: All peoples have the right to self-determination - is drastically modified by what follow in small print”.88

  • 89 Antonio Cassese, “Article 1, Paragraphe 2”, in Jean-Pierre Cot et Alain Pellet (Dir.), La Charte de (...)
  • 90 Articles 1 (# 2) et 55.
  • 91 Antonio Cassese, Article 1, Paragraphe 2, p. 43. Sur la controverse autour de la valeur juridique d (...)
  • 92 Sur les étapes de cette évolution voir l'étude de Antonio Cassese, “Political Self-Determination - (...)

56Ce propos très imagé traduit assez fidèlement le caractère équivoque du principe en droit international. Consacré dans sa “version modérée89 par la Charte des Nations Unies,90 le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’était alors investi que d’une simple valeur programmatoire.91 Il verra toutefois son contenu se préciser et acquérera par la même occasion la valeur juridique obligatoire et la physionomie qu’on lui connaît aujourd’hui.92

  • 93 Antonio Cassese, Article 1 : Paragraphe 2, p. 44.

57Comme l’a fait observer Antonio Cassese, c’est notamment dans l’enceinte de l’Assemblée Générale des Nations Unies que les pays socialistes et ceux en voie de développement “réinventeront” progressivement le principe, en l’étendant et en lui conférant un aspect révolutionnaire qu’il n’avait pas en 1945.93

A - La résolution 1514 (XV)

  • 94 Parag. 1, A.G. Rés. 1514 (XV) du 14 décembre 1960, Déclaration d'Octroi de l'Indépendance aux Pays (...)
  • 95 Robert Gorelick, op. cit., p. 118 ; selon l'Assemblée Générale le peuple colonial est en effet celu (...)
  • 96 David Makinson, “Les droits des peuples : perspectives d'un logicien”, in “Le droit des peuples en (...)

58C’est cette résolution qui insuffla au principe son premier dynamisme. Elle dispose, en effet, que la sujétion des peuples “à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères” est contraire à la Charte des Nations Unies.94 Mais comme il a été observé, l’Assemblée Générale, dans son oeuvre de décolonisation, se basait alors plus sur des critères géographiques que sur des considérations sociologiques et les peuples appelés à exercer le droit à l’autodétermination étaient ceux de certains territoires biens définis.95 C’est certainement ce qui fait dire à David Makinson, qu’ainsi “la première et la plus importante application dans le système des Nations Unies du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes servait ironiquement à légitimer des frontières qui partageaient souvent en différents Etats une même communauté, et réunissaient des collectivités très distinctes en un seul Etat”.96

B - La résolution 2625 (XXV)

  • 97 Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales coopérati (...)
  • 98 Antonio Cassese, Article 1, Paragraphe 2, p. 47; cf., aussi Robin C. A. White, “Self-Determination: (...)
  • 99 Georges Abi-Saab, R.C.A.D.I., p. 370; contra, voir Gaetano Arangio-Ruiz, “The Normative Role of the (...)
  • 100 Cf. sur ce point, Héctor Gros Espiell, “Self-determination and Jus Cogens”, in Antonio Cassese, (Ed (...)
  • 101 Gaetano Arangio-Ruiz, op. cit., p. 565; dans ce sens, Subrata Roy Chowdhury, “The Status and Norms (...)

59C’est surtout cette importante résolution97 qui viendra cristalliser le principe98 et marquer la reconnaissance universelle de sa nature juridique obligatoire.99 On pourrait également y trouver une confirmation de son caractère de jus cogens.100 A l’instar des textes précédents, cette résolution ne donne pas de définition du mot “peuple” ; elle n’en est pas moins digne d’intérêt du fait du caractère universel qu’elle imprime au principe d’autodétermination. Comme l’a justement relevé Gaetano Arangio-Ruiz, la formulation de cette déclaration confère une portée universelle au principe ; celui-ci n’est pas considéré par les rédacteurs de l’instrument comme un “privilège” des peuples sous domination coloniale.101

  • 102 “tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique [...]”, Paragraphe 1 du 5e princ (...)
  • 103 L'autodétermination externe équivaut à la faculté pour un peuple de se déterminer librement dans le (...)
  • 104 Antonio Cassese, Political Self-Determination - Old Concepts and New Developments, p. 144.

60Rien dans le texte de cette déclaration ne permet en effet d’infirmer l’universalité du principe qu’elle postule d’entrée de jeu.102 Il convient, toutefois, de relativiser la portée de pareille consécration en soulignant la double dimension - externe et interne - du principe d’autodétermination.103 La déclaration ne se prête pas, en effet, à une lecture trop extensive et ne peut être interprétée comme autorisant tout peuple, c’est-à-dire toute collectivité humaine qui se considère comme tel, à se doter d’un statut en droit international. Elle ne doit pas non plus faire l’objet d’une lecture trop restrictive dans le genre de celle que préconise Antonio Cassese ; selon lui, il ressort clairement de cette déclaration que l’“autodétermination externe” vise essentiellement la libération des peuples sous domination coloniale ou soumis “à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères”.104

  • 105 Tout Etat a le devoir de favoriser [...] la réalisation du principe [...] afin de : b) Mettre rapid (...)
  • 106 Voir dans ce sens, Gaetano Arangio-Ruiz, op. cit., pp. 565-566.

61Cet auteur fonde en partie son affirmation sur le deuxième paragraphe in fine du principe qui vise certaines situations précises.105 On ne saurait cependant accorder à cette référence plus d’importance qu’elle n’en dessert ; rien dans la déclaration ne permet, en effet, d’affirmer qu’elle est autre chose que le reflet d’une préoccupation particulière”106 et que le principe doive épuiser là ses effets.

62L’économie générale de la déclaration milite, au contraire, en faveur d’une conception moins figée du droit des peuples à l’autodétermination externe. C’est dans le lien très étroit que la déclaration établit entre les aspects interne et externe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes que ce dernier puise un certain dynamisme. Le paragraphe 7 du 5e principe consacré par cet instrument fait, en effet, référence aux peuples des Etats indépendants et affirme que rien dans la résolution,

  • 107 Souligné par nous.

“ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur”.107

  • 108 Par droit de sécession, on entend “le droit qu'a une population de changer de gouvernants, c'est-à- (...)
  • 109 “Même si l'on prétendait que cette disposition avait à l'origine pour seul but de viser les situati (...)
  • 110 Sur la difficulté d'appréciation de cette représentativité, cf., Antonio Cassese, Political Self-De (...)
  • 111 Selon Charles Rousseau, “l'exercice de cette faculté doit être enfermé dans d'étroites limites. Le (...)

63Ce paragraphe est intéressant en ce qu’il réaffirme le principe de prohibition de la sécession108 en même temps qu’il prévoit une exception à ce même principe. On peut, en effet, inférer a contrario de cette disposition qu’une atteinte à l’unité territoriale ou politique d’un Etat est permise si son gouvernement n’est pas représentatif de l’ensemble du peuple sur la base des critères énoncés.109 En d’autres termes, la portion d’un peuple constitué en Etat non ou mal représentée110 peut être considérée comme ne jouissant pas de l’autodétermination ; elle pourra donc faire sécession sans que son action soit condamnable en droit international.111

  • 112 “Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les peu (...)
  • 113 La déclaration parle des “peuples mentionnés ci-dessus” (cf. note précédente) ; rien ne permet tout (...)
  • 114 Voir à ce propos la résolution A.G. 3314 (XXIV) du 14 décembre 1974, Définition de l'agression dont (...)

64L’entité sécessioniste devrait ainsi logiquement bénéficier de la générosité du paragraphe 5 112 du principe considéré qui oblige les Etats à ne pas recourir à la force pour priver les peuples intéressés113 de leur droit à l’autodétermination, et surtout qui ouvre à ces mêmes peuples, quand ils résistent à pareille coercition, un droit à l’assistance des autres Etats.114 En dernière analyse, l’entité sécessionniste ne peut donc être autre chose qu’un “peuple” dans le cadre de la présente déclaration. Si cette résolution valide juridiquement la sécession d’une collectivité, c’est qu’implicitement elle considère que celle-ci a été privée de son droit à l’autodétermination et que la sécession est justement pour cette collectivité un moyen d’exercer ce droit ; en reconnaissant pareil droit à celle-ci, elle lui reconnaît par la même occasion la qualité de peuple.

  • 115 On remarquera que la référence au “peuple” au singulier et au territoire suggère que ce dernier ne (...)
  • 116 “[...] c'est-à-dire une situation caractérisée par l'impossibilité de donner aux termes “peuple” et (...)
  • 117 Dans l'absolu, pareille opération pourrait se répéter à l'infini.

65On peut donc affirmer que la déclaration opère une subjectivisation internationale de cette entité par le biais du paragraphe 7 de son 5e principe qui admet qu’elle puisse se désolidariser d’une entité plus large qu’est le peuple d’un Etat.115 On remarquera en substance que cette disposition se heurte à la même “impasse sémantique116 que les textes précédents bien qu’elle ait semble-t-il réussi à la transcender en faisant du peuple un concept-gigogne : à l’origine, en effet, il n’est question que du seul peuple constitutif de l’Etat mais qui, dans des conditions très strictes, peut se fragmenter pour donner naissance à un autre peuple différencié.117

  • 118 Pour Antonio Cassese, seules l'Afrique du sud et la Rhodésie pouvaient à coup sûr être définies com (...)

66Comme on le voit, cette déclaration ne verrouille pas tout à fait le principe d’autodétermination ; elle aménage, en effet, une espèce de soupape de sûreté dont le fonctionnement est, il faut l’admettre, soumis à des conditions assez restrictives.118 La sécession, mode extrême d’exercice de l’autodétermination pour un peuple intégré dans un Etat, ne saurait cependant être le seul ; fidèle en cela à son approche universaliste, la déclaration 2625 prévoit, en effet, que :

  • 119 Souligné par nous ; ce membre de phrase a été ajouté sur proposition de Mr Enzo, délégué camerounai (...)

“La création d’un Etat souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un Etat indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même”.119

  • 120 “[...] le moindre élément de décentralisation, de délégation de pouvoir ou de fédéralisation peut ê (...)
  • 121 Pour un examen de la théorie et de la pratique de l'autonomie dans ses différents degrés, cf. Hurst (...)

67On peut ainsi considérer d’autres exutoires que la sécession à l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;120 un minimum d’autonomie interne pourra, par exemple, témoigner de l’autodétermination d’un peuple intégré dans un Etat.121 Ces autres solutions, qui ne menacent pas l’unité politique et territoriale des Etats, sont les seules qui puissent véritablement réconcilier le principe de droit des peuples à l’autodétermination avec celui d’intégrité territoriale des Etats.

  • 122 Adopté à Genève le 8 juin 1977 ; texte dans C.I.C.R., Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e (...)

68L’importance et la valeur référentielle de la résolution 2625 en matière de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ont été confirmées ultérieurement par l’article 1 (4) du Premier Protocole Additionnel122 aux Conventions de Genève de 1949.

C - L’article 1 paragraphe 4 du Protocole de Genève de 1977

69Celui-ci assimile aux conflits armés internationaux :

  • 123 Cette référence expresse à la résolution 2625 (XXV) devrait ainsi permettre à l'article 1 # 4 du pr (...)

“les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international [,..]”.123

  • 124 Article 96, “Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole”,[...] L'autori (...)
  • 125 Amendement du 8/3/74 présenté par 22 pays (Tiers-Monde + Australie, Norvège, Cuba, Yougoslavie) : “ (...)
  • 126 Le premier amendement, rédigé en termes restrictifs, fut proposé le 7/3/74 par les pays de l'Est et (...)
  • 127 Amendement CDDH/1/71 présenté par l'Argentine, le Honduras, le Mexique, le Panama et le Pérou ; l'e (...)

70Combinée à l’article 96 (3) du même instrument,124 cette disposition confère la personnalité internationale aux seuls mouvements de libération nationale luttant pour le respect du droit des peuples à l’autodétermination dans les trois situations qu’elle énumère. Ainsi, l’article 1 paragraphe 4 n’appréhende pas le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans la même dimension que celle révélée par la déclaration 2625 précitée. Il ressort clairement de son libellé que ses auteurs ont entendu donner une valeur exhaustive à l’énumération des trois types de conflits visés. Une des précédentes versions de ce texte autorisait une interprétation contraire : il ne consistait alors qu’en une simple référence au droit à l’autodétermination tel que défini dans la résolution 2625.125 Si tel était le sens que les rédacteurs voulaient réellement imprimer à cet article, ils l’auraient conservé dans cette version ; or celui- ci est visiblement le fruit d’un compromis.126 L’extension du champ matériel d’application du Protocole I n’a, en effet, été possible qu’au prix de certaines restrictions dont une des moindres, mais d’autant plus significative, a été la substitution de l’expression “occupation [étrangère]” à celle de “domination étrangère” qui avait un sens trop large au goût de certaines délégations.127

  • 128 Dans ce sens par exemple, Georges Abi-Saab, R.C.A.D.I., p. 398, et Sandoz, Swinarski et Zimmermann (...)
  • 129 “L'interprétation doit se cantonner dans les trois cas prévus mais elle peut donner tout leur sens (...)
  • 130 Dans ce sens également, Georges Abi-Saab, R.C.A.D.I., p. 397.
  • 131 Voir la déclaration du délégué américain à la Conférence Diplomatique selon qui : “Des notions comm (...)
  • 132 Notons ici que le concept de “race” peut être saisi dans son acception large, c'est-à-dire comme un (...)

71La référence à la résolution 2625 dans l’article 1 (4) in fine ne permet donc pas de faire profiter directement celui-ci de la générosité des termes de celle-là. Une interprétation restrictive du texte adopté devrait prévaloir.128 S’il est difficile de s’écarter de la trilogie retenue à l’article 1 (4) précité, il est par contre possible d’exploiter toutes les virtualités de son contenu ;129 soigneusement reléguée au second rang, du fait de sa richesse, la résolution 2625 n’en conserve pas moins une valeur référentielle quant aux trois situations visées à l’article 1 (4).130 Le renvoi au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes tel qu’il est consacré par cette déclaration permet de s’appuyer sur la définition qu’elle en donne pour libérer toutes les potentialités de chacune des trois expressions ;131 celle de “régimes racistes”, par exemple, pourrait être définie par référence à l’exigence de représentativité conjuguée avec une acception large du terme “race”.132

  • 133 L'article 1 fut adopté par 87 voix contre 1 et 15 abstentions ; Israel vota contre (l'Afrique du Su (...)
  • 134 Sur la responsabilité de cette situation, cf. les opinions divergentes de Antonio Cassese in A. Cas (...)
  • 135 Cf note 133. Le Protocole I est entré en vigueur le 7 décembre 1978 et au 1er janvier 1993, on comp (...)
  • 136 “Il est bien moins sûr que les rédacteurs de la Charte [de l'O.N.U.] aient désiré la libération des (...)

72En ne condamnant pas toutes les velléités séparatistes, la résolution 2625 est ainsi l’instrument le plus généreux en matière de droit des peuples à l’autodétermination externe. L’article 1 du Protocole I de 1977 semble, quant à lui, consacrer une conception restrictive du principe par un encouragement sélectif de la lutte armée. En effet, l’élévation au rang de conflits internationaux d’une catégorie limitée de guerres de libération nationale exprime de manière implicite la position d’un nombre important d’Etats133 face à la sécession ; la disposition précitée peut dans cette mesure, et pour ces Etats, être considérée comme une interprétation authentique du 5e principe consacré par la Déclaration sur les relations amicales. Toutefois, on rappellera ici que cette disposition conventionnelle ne sanctionne pas la totalité de l’évolution dudit principe telle qu’elle a été cristallisée dans la résolution 2625 ;134 le fait que l’on n’ait pas, a posteriori, tiré toutes les conséquences d’une telle consécration ne peut à lui seul suffire à entamer la portée du principe. Le consensus dont ce dernier avait alors fait l’objet à l’Assemblée Générale des Nations Unies est à comparer avec celui recueilli autour de l’article 1 à la Conférence de codification du droit humanitaire ;135 cet article ne peut, de ce fait, être valablement considéré comme reflétant l’opinion de l’ensemble de la communauté internationale sur le contenu du droit à l’autodétermination pris dans sa dimension externe. Dans la pire des hypothèses, il est, nous l’avons vu, toujours possible de faire une lecture de l’article 1 qui permette d’en concilier les termes avec ceux de la déclaration 2625 relativement au champ d’application du principe d’autodétermination. On peut donc finalement affirmer que le droit international ne proscrit pas totalement la sécession et qu’il consacre de cette manière l’avènement du droit à l’autodétermination de la “seconde génération136 qui n’est pas du tout assuré de connaître dans la pratique la même fortune que son aîné.

II – La conception consacrée par la charte africaine

  • 137 Article 20. “1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inalié (...)
  • 138 Robert Lansing parlait à ce propos de “dynamite”, “Self-Determination”, Saturday Evening Post, Apri (...)
  • 139 K. M. Barbour notait à ce propos, que les proportions des différents types de frontières étaient ap (...)
  • 140 C'est notamment “le cas des Haoussa du Nigéria et du Niger, des Yoruba du Nigéria et du Bénin (ex-D (...)
  • 141 “In Africa, there were many ‘serves’ within the colonial territory, and they have never had the tim (...)

73L’universalité postulée ici137 est d’un enjeu particulièrement important au regard de la charge révolutionnaire du principe d’autodétermination138 et du caractère composite des Etats africains. Lors de leur accession à l’indépendance, les Etats africains ont en effet hérité de frontières dont le tracé géométrique,139 très évocateur du rôle ingrat d’échiquier jadis imposé au continent, respecte rarement la distribution géographique réelle des ethnies ; nombreuses sont celles qui ont ainsi été arbitrairement divisées ou regroupées.140 Comme il a été à juste titre souligné, en Afrique il existait de nombreuses entités dans les territoires coloniaux et celles-ci n’ont jamais eu le temps ni l’opportunité de s’intégrer en une seule entité qui deviendrait la nation.141

  • 142 L'Etat africain “entreprend ainsi de détruire les principaux facteurs de cohésion et de dynamisme q (...)
  • 143 “[...] dans beaucoup de pays d'Afrique francophone notamment, les rivalités ethniques sont plus aig (...)

74Beaucoup d’Etats africains ont de ce fait été confrontés à des solidarités régionales animées d’un puissant mouvement centrifuge. L’absence de solidarité nationale a tout naturellement conduit l’Etat africain à la forger par l’intégration des forces diffuses qui le composent.142 Entreprise difficile, s’il en est, celle-ci n’a pas toujours été couronnée de succès. Avec le temps, le conflit entre le principe ethnique et le principe national n’a en effet rien perdu de son intensité, bien au contraire.143

  • 144 “L'Etat et la nation coïncident : l'Etat englobe une population homogène par la langue, la culture (...)
  • 145 “[...] la population des Etats [africains] n'a pas toujours l'unité de mentalité nécessaire à l'écl (...)
  • 146 “En 1980 [...] nulle part l'Etat-nation ne s'est encore véritablement cristallisé, même pas dans le (...)
  • 147 “C'est alors un Etat artificiel et fragile, car il ne repose sur aucune solidarité : la solidarité (...)
  • 148 Voir l'article 3 de la constitution du Bénin de 1979 qui énonce inter alia que la République Popula (...)
  • 149 Seul en effet le Nigeria est un Etat fédéral ; le Bénin et l'Ethiopie s'affirment quant à eux comme (...)
  • 150 C'est nous qui soulignons ; voir aussi le 3e considérant du préambule et surtout l'alinéa 2 de son (...)

75Toujours en chantier, l’Etat-nation144 est une oeuvre de longue haleine ;145 il est pour cette raison en Afrique plus l’exception que la règle.146 L’Etat africain demeure ainsi la plupart du temps le creuset juridique de plusieurs entités sociologiques ; il est malgré lui un Etat multinational qui se nourrit du mythe de l’Etat-nation.147 Le caractère composite de l’Etat africain n’est de ce fait que très rarement affirmé par les constitutions148 et quand il l’est, toutes les conséquences n’en sont pas toujours tirées ;149 il est dans ces conditions préférable d’utiliser pour le désigner une expression au contenu plus sociologique que juridique, celle d’Etat pluriethnique par exemple. On remarquera en substance ici que même les Etats africains qui ont dépassé la fiction de l’Etat-nation usent avec précaution du terme “peuple” ; la constitution du Nigeria, par exemple, énonce d’entrée dans son préambule: “We, the People, of the Federal Republic of Nigeria [...]”.150

76A la lumière de ce qui précède, il est difficile de prêter aux rédacteurs de l’article 20 de la Charte Africaine l’intention d’ouvrir juridiquement la voie à un éclatement des Etats africains. On ne saurait malgré tout ignorer le rôle dynamisant susceptible d’être joué par cette disposition dans la perception du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en Afrique. Une analyse exégétique rigoureuse de ce texte commande en effet de n’en négliger aucun élément ; il conviendra donc d’accorder une égale importance au probable et au virtuel dans notre examen du contenu du droit consacré par l’article 20.

A - Le contenu probable du droit

77Toute interprétation libérale de l’article 20 se heurte à la conception et à la pratique restrictives de l’organisation panafricaine en matière de droit des peuples à l’autodétermination externe. C’est toutefois quand il est appréhendé dans son autre dimension que ce droit présente véritablement de l’intérêt pour la totalité des peuples africains. Nous l’envisagerons donc successivement dans ces deux dimensions.

a - Dans sa dimension externe

  • 151 1er Considérant ; “[Nous, chefs d'Etat...] Convaincus que les peuples ont le droit inaliénable de d (...)
  • 152 Cf., article 3.
  • 153 Article 3, 6e principe ; voir également l'article 2 (1) littera d) consacré aux objectifs de l'orga (...)
  • 154 Article 3 al. 3 ; cf., également article 2 al. 1 c).
  • 155 Joseph-Marie Bipoun-Woum, op. cit., p. 146. Le danger d'une remise en cause des frontières africain (...)

78Le ton en est déjà donné par la Charte constitutive de l’O.U.A. qui fait une brève référence au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans son préambule151 mais qui ne le mentionne pas au rang des principes directeurs de l’organisation.152La Charte d’Addis Abeba n’ignore pas entièrement le principe mais le circonscrit étroitement quand elle proclame le “dévouement sans réserve [des dirigeants africains] à la cause de l’émancipation totale des territoires africains non encore indépendants153 et affirme dans le même temps leur attachement au principe d’intégrité territoriale.154 Ce dernier principe est d’ailleurs surtout conçu “comme un préventif d ïrrédentismes ethniques qui pourraient surgir ici ou là et compromettre la stabilité des Etats”.155

  • 156 Pour une différenciation des deux principes, cf., Saâd Regragui, Le devoir d'assistance étrangère a (...)
  • 157 Résolution AHG/Rés. 16 (I), Le Caire, 21 juillet 1964 ; La Conférence des Chefs d'Etat Africains y (...)
  • 158 Ibrahima Fall, op. cit., p. 355.

79Ainsi compris, le principe d’intégrité territoriale énoncé par la Charte de l’O.U.A. contient déjà en filigrane celui d’intangibilité des frontières héritées de la colonisation156 qui ne sera expressément consacré qu’une année plus tard.157 Comme l’a souligné Ibrahima Fall, en consacrant en même temps le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la règle de l’intangibilité des frontières, l’O.U.A. excluait d’avance toute application pleine et entière du principe ;158 selon lui encore,

  • 159 Ibrahima Fall, op. cit., p. 357 ; voir dans ce sens, l'arrêt rendu le 22 décembre 1986 par la Cour (...)

“Pour les Etats africains membres de l’O.U.A., il existe bien une hiérarchie entre les deux règles, mais dans cette hiérarchie c’est l’intangibilité des frontières qui constitue la norme supérieure et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes la règle inférieure ; du moins pour ce qui est des pays africains indépendants du continent. L’application du droit des peuples à l’autodétermination trouve son cadre et ses limites dans le respect absolu de l’intégrité territoriale”.159

  • 160 François Constantin & Henri Labayle, “L'Etat africain entre les ingérences et les droits de l'homme (...)

80La problématique du droit des peuples africains à l’autodétermination est ainsi clairement définie et on ne peut la poser en d’autres termes que la décolonisation “officielle” sans faire renaître l’hydre d’un droit de sécession que tous les Etats africains s’accordent à combattre avec d’autant plus d’acharnement qu’ils se savent vulnérables.160

  • 161 Encore réaffirmé par le compromis établi par le Burkina Faso et le Mali lors de la soumission de le (...)
  • 162 Ibrahima Fall parle à ce propos de “faute suprême de lèse-unité africaine”, op. cit., p. 388.
  • 163 Pour une étude des cas katangais et biafrais, cf., Lee C. Buchheit, Secesssion - The Legitimacy of (...)

81Le sacro-saint dogme de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation161 viendra donc imprimer sa véritable physionomie au principe de droit des peuples : celui-ci ne saurait s’appliquer qu’aux Etats coloniaux ou à domination raciale. Tant la pratique de l’O.U.A. que celle de ses Etats membres confirmeront cette conception restrictive du principe d’autodétermination qui a pour corollaire la condamnation de la sécession ;162l’échec des sécessions katangaise, biafraise ou érythréenne en apporte un éloquent témoignage.163

  • 164 En faveur de cette interprétation étroite, cf., Benoît N'Gom pour qui “la seule justification de la (...)
  • 165 Voir sur ce point le 8e considérant du préambule de la Charte Africaine.
  • 166 Ces travaux d'actualisation de la Charte d'Addis Abeba furent décidés à la 16e session ordinaire de (...)
  • 167 Projet de rapport du rapporteur du comité de révision de la Charte de l'O.U.A., Doc. O.U.A.CAB/LEG/ (...)

82A la lumière de cette pratique, il conviendra donc d’interpréter restrictivement l’article 20 de la Charte Africaine. Dans sa dimension externe, le principe de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne devrait donc concerner que les seuls peuples sous domination coloniale ou raciale ;164 l’article 20 (2) parle d’ailleurs clairement de “peuples colonisés ou opprimés”, ce dernier terme faisant sans doute allusion aux peuples d’Afrique australe.165 Pour s’en convaincre, on mentionnera encore que, dans le cadre des travaux de révision de la Charte constitutive de l’O.U.A.,166 une proposition somalienne visant à consacrer le “Respect du principe de l’égalité entre les peuples et de leur droit à l’autodétermination” dans l’article III (Principes) de la Charte a été rejetée bien qu’il ait été précisé par le Secrétaire général de l’O.U.A., qui la présentait, “qu’en parlant de l’auto-détermination des peuples, l’O.U.A. se réfère aux peuples sous domination coloniale”.167

  • 168 Par sa référence à “tous” les moyens de lutte reconnus, l'alinéa 2 vise en substance le plus radica (...)
  • 169 Sur cette possibilité, voir par exemple les justifications fournies dans les rapports de la Tunisie (...)

83Aux termes également de l’article 20, les peuples en question pourront recourir à tous les “moyens reconnus par la Communauté internationale” et surtout auront droit à l’assistance des Etats parties. L’idée n’est pas nouvelle168 mais elle prend ici une toute autre dimension. Sa codification par la Charte Africaine emporte des conséquences importantes principalement en ce qui concerne l’assistance ; la réalité de celle-ci pourra en effet faire l’objet d’une appréciation de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples169 et le non-respect de son obligation par un Etat-partie pourra engager sa responsabilité internationale.

  • 170 Article 3 de la Charte de l'O.U.A..

84Le seul autre sujet possible du droit à l’autodétermination externe pourrait être le peuple constitué en Etat, l’article 20 consacrant ainsi son droit d’opter pour un autre statut politique et de se doter du régime politique de son choix sans aucune ingérence étrangère. Il s’agira en fait ici d’une consécration d’un droit de l’Etat et donc d’une espèce de réaffirmation du respect de sa souveraineté et de son droit inaliénable à une existence indépendante ;170 le peuple en tant que tel ne sera pas sujet de droit international.

85Rapporté au peuple-Etat, le droit à l’autodétermination a toutefois plus de sens quand il est compris dans sa dimension interne.

b - Dans sa dimension interne

  • 171 Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes implique ici“[...] le droit pour chaque peuple de déter (...)
  • 172 Cf., article 21 (3) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : “La volonté du peuple est (...)

86Dans sa dimension interne,171 le droit du peuple à l’autodétermination devra s’interpréter comme un principe de légitimité démocratique : le peuple d’un Etat pourra choisir librement ses institutions politiques et ses dirigeants.172 Ceci ressort clairement de la lettre de l’article 20 (1) qui dispose que le peuple “détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie”. Il pourra, le cas échéant, en changer avec la même liberté ; c’est là l’essence même d’un droit “inaliénable et imprescriptible”.

  • 173 Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leu (...)

87L’article 13 (1) qui consacre la libre participation de tous les citoyens à la direction des affaires publiques de leur pays173 servira utilement de grille de lecture à notre disposition. La mise en oeuvre de l’article 20 (1) procède en effet d’une arithmétique simple : l’exercice par le peuple de son droit à l’autodétermination sera assuré par l’exercice conjoint par chaque individu de son droit de participation à la vie publique et le choix du peuple sera normalement réputé acquis sur la base du principe majoritaire. Pour être authentique, ce choix devra être aussi éclairé que possible ; le respect de certaines libertés publiques - sûreté, information, association, réunion, circulation par exemple - en est le meilleur garant.

  • 174 A comparer avec la rédaction pratiquement identique de l'article 2 (1) de la Déclaration universell (...)

88Le principe de non-discrimination énoncé à l’article 2 de la Charte Africaine revêt, dans ce contexte, une importance toute spécifique. L’exercice du droit individuel de libre participation à la direction des affaires publiques ainsi que la jouissance des libertés qui s’y rattachent ne pourront en effet être limités par quelque considération que ce soit, “notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation”.174

  • 175 “[...] un examen de la vie politique africaine contemporaine fait apparaître clairement, sous la fa (...)

89On peut inférer de cette disposition une exigence de représentativité des gouvernements sur la base des critères mentionnés. On ne devra pas ici accorder une importance exagérée à la mention du critère ethnique dont l’absence aurait pu être valablement compensée par la généralité de l’expression “ou de toute autre situation”. L’intérêt de cette référence expresse est de montrer que l’origine ethnique est potentiellement une base de discrimination et qu’il faut lui accorder une attention particulière. Pareille référence devrait ainsi prévenir tout accaparement du pouvoir par les membres d’une seule ethnie et partant l’exclusion de ce même pouvoir d’une ou de plusieurs autres ethnies.175

90On perçoit ainsi la relation dialectique qui s’établit entre la jouissance du droit du peuple à l’autodétermination interne et celle des droits civils et politiques par les individus qui le composent. Le non-respect du droit du peuple pourra ainsi être inféré de la violation massive desdits droits individuels.

  • 176 Voir à ce propos l'intéressante typologie établie par Robert H. Jackson & Carl G. Rosberg dans un o (...)
  • 177 Ben Yacine Touré, Afrique : L'épreuve de l'indépendance, Paris, P.U.F., 1983, p. 53.

91On mesure tout le parti que l’on peut tirer de l’article 20 (1) dans un continent caractérisé par une personnalisation très marquée du pouvoir politique.176 On en apprécie également la sagesse car comme l’a en effet remarqué Ben Yacine Touré, “Autant la thèse de l’institution immédiate d’une société démocratique en Afrique a paru jusqu’alors manqué de réalisme, autant l’absence de démocratie nous apparaît maintenant tout aussi utopique et dangereuse à moyen et long terme pour l’indépendance, voire l’existence même de nos sociétés”.177

  • 178 T. Olawale Elias, La nature du droit coutumier africain, Paris, Présence Africaine, 1961, p. 31 et (...)

92On observera finalement que l’article 20 (1) ne consiste ni plus ni moins qu’en une codification d’un principe cardinal des sociétés africaines traditionnelles ; un regard rétrospectif nous enseigne en effet qu’elles soient monarchique ou gérontocratique, les sociétés africaines présentent un dénominateur commun : l’aspiration constante vers le principe démocratique de gouvernement constitutionnel.178

93L’énonciation d’un droit des peuples à l’autodétermination par l’article 20 de la Charte Africaine a, a priori, plus de sens pour les peuples d’Afrique quand ce droit est envisagé dans sa dimension interne. Là encore, la réalité de la mise en oeuvre dudit droit pourra très certainement faire l’objet d’une appréciation par l’organe de sauvegarde institué par la Charte Africaine. Comme nous allons le voir, l’intérêt d’une consécration d’un droit des peuples à l’autodétermination interne ne s’arrête peut-être pas ici.

B - Le contenu virtuel du droit

94La lettre de l’article 20 n’est en effet pas sans permettre une interprétation originale de celui-ci ; chacun de ses alinéas devra pour cela être interprété dans le contexte des autres. Il serait ainsi possible d’extraire de l’article 20 non seulement une consécration du droit des peuples à l’autodétermination interne mais également la sanction de ce droit sous la forme d’un droit du même peuple à l’insurrection.

  • 179 Voir T.O. Elias, La nature du droit coutumier africain, pp. 28-33 et pp. 117-118.
  • 180 “Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaqu (...)

95L’idée n’est pas vraiment nouvelle en Afrique qui vit parfois soulèvements populaires et dépositions de tyrans répondre à la tyrannie.179 L’idée fit également la substance de l’article 35 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen intégrée dans la constitution française de l’An I (24 juin 1793)180 et inspira la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 qui dispose :

  • 181 3e paragraphe du préambule.

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression”.181

96Cette hypothèse hardie repose tout entière sur l’ambiguïté de l’alinéa 2 de l’article 20 qui énonce que :

  • 182 Souligné par nous.

“Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale”.182

97Le contenu de l’adjectif “opprimé” est en effet incertain, et de son interprétation dépend toute la portée de l’article 20. Il est donc nécessaire d’en vérifier le sens.

  • 183 8e considérant.

98Le soutien indéfectible des Etats africains à la cause des peuples dominés par une minorité raciste et sa réaffirmation dans le préambule de la Charte Africaine183 suggèrent que les peuples “opprimés” dont il s’agit ne peuvent être que les peuples d’Afrique du Sud et de Namibie ; cette solution restrictive ne s’impose cependant pas avec suffisamment d’évidence.

  • 184 “Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte (...)
  • 185 La situation qui prévalait en Namibie tenait à la fois du colonialisme et de l'apartheid, voir para (...)

99L’alinéa 2 de l’article 20 semble en effet assimiler l’oppression à la domination et celle-ci est incidemment caractérisée par l’alinéa 3 qui énonce qu’elle peut être d’ordre politique, économique ou culturelle.184 Il est clair ici que ces trois qualificatifs ne sont pas utilisés dans un sens cumulatif ; une domination culturelle, par exemple, pourrait normalement suffire à la mise en oeuvre de l’alinéa 2. Les situations qui prévalent actuellement en Afrique australe sont à l’évidence une conjugaison des trois formes de domination mentionnées. Il est dans ces conditions difficile de cantonner l’application de cette disposition aux seuls peuples colonisés ou dominés par une minorité blanche, sans en trahir la lettre. Pareil degré d’abstraction des alinéas 2 et 3 ne s’impose pas en effet pour la désignation d’une situation aussi spécifique que celle de l’apartheid.185

  • 186 Définition de l'oppression, Grand Larousse Encyclopédique, Tome 7, Paris, Librairie Larousse, 1961, (...)
  • 187 Dans son acception usuelle, le mot “domination” a pour synonymes ceux de despotisme, de dictature, (...)
  • 188 “En soumettant le pouvoir administratif à la loi, en prévoyant des recours contre toute forme d'exe (...)
  • 189 On notera ici que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par exemple, n'in (...)
  • 190 Tran Van Minh, “Sanctions juridiques et politiques des violations des droits de l'homme”, in Alain (...)

100Ainsi posée, l’applicabilité de l’alinéa 2 de l’article 20 à des situations autres que celles de domination coloniale ou raciale reste cependant soumise à certaines conditions. Il faudrait bien entendu d’abord démontrer que le peuple constitutif d’un Etat, par exemple, est effectivement opprimé, c’est-à-dire victime d’un abus de pouvoir ou d’autorité186 ou sous l’emprise d’une domination.187 Une atteinte substantielle à la règle fondamentale de primauté du droit en est bien souvent caractéristique.188 Il pourra par exemple s’agir de violations graves et systématiques de l’intégrité du peuple - actes de génocide - ou de l’ordre constitutionnel sur lequel est fondée la légitimité des gouvernants.189 Comme l’a justement observé Tran Van Minh, “Le droit d’insurrection suppose des violations si massives et si graves qu’elles sont considérées comme une atteinte au peuple, en tant que communauté humaine dans son ensemble. Ce n’est pas la liberté ou la vie de quelques individus ou d’un groupe qui est en jeu : c’est le peuple lui-même dans sa substance qui se trouve menacé. Le droit d’insurrection apparaît alors comme un moyen de sauvegarde de la communauté”.190

  • 191 Voir par exemple l'extrait d'un arrêt rendu à Rotterdam le 20 septembre 1982 par le Tribunal perman (...)

101Une fois établie la réalité de l’oppression d’un peuple, il faudra également en démontrer le caractère étranger. La production de la preuve d’une collusion d’un gouvernement avec certains intérêts étrangers,191 bien que suffisante n’est pas vraiment nécessaire ici. L’élément d’extranéïté pourra en effet être inféré de la nature même de l’oppression.

102La violation grave et massive des droits des individus qui composent un peuple n’est jamais, on l’imagine, librement consentie ; elle est généralement le corollaire du déni de la liberté de choix politique de ces mêmes individus. Par le fait même de la confiscation du droit de leur peuple à l’autodétermination interne, les gouvernants perdent alors toute espèce de représentativité en même temps que leur légitimité. C’est donc cette absence d’assise populaire qui pourrait témoigner du caractère étranger de l’autorité des gouvernants. C’est d’ailleurs en partie sur cette même construction logique qu’on a pu faire reposer le fameux concept de “subjugation, de domination et d’exploitation étrangère”.

  • 192 Article 2 (1) littera b) de la Charte de l'O.U.A. ; voir également son préambule et le paragraphe 3 (...)

103La reconnaissance par l’article 20 (2) d’un droit du peuple à l’insurrection implique en quelque sorte qu’une telle lutte sera assimilable à celle menée contre un régime colonial ou raciste ; d’où le caractère radical des moyens préconisés et l’octroi au peuple concerné d’un droit à l’assistance des Etats parties. Pareille consécration ne devrait pas paraître excessive de la part d’Etats certes très attachés à leur souveraineté mais qui dans le même temps affirment leur volonté de “Coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique”.192 Deux questions restent encore à examiner : celle de l’opportunité d’un droit du peuple à l’insurrection et celle de sa mise en oeuvre.

  • 193 Tran Van Minh, op. cit., p. 94.

104Les articles 55 à 58 de la Charte Africaine ont en effet institué une procédure à l’adresse semble-t-il des peuples et des individus et dont l’objet est de canaliser et d’examiner les violations graves ou massives des droits de ces derniers. L’aménagement par un même instrument d’une procédure et d’un droit du peuple à l’insurrection l’une et l’autre fondés sur l’existence de violations d’intensité et de gravité comparables pourrait donc sembler antithétique. La contradiction n’est toutefois qu’apparente si l’on rappelle que le droit du peuple à l’insurrection “ne peut être que l’ultime recours, la sanction suprême et inorganisée, l’ultimum remedium des théologiens”.193

105Pour cette raison, le peuple d’un Etat ne pourrait y recourir qu’en cas d’échec des moyens légaux mis à sa disposition par la Charte Africaine et les autres instruments internationaux applicables ; toute la difficulté consistant alors à apprécier la réalité de cet échec. La question est d’autant plus importante que l’exercice de cet hypothétique droit du peuple à l’insurrection n’implique pas seulement ce peuple mais également tous les Etats parties qui pourront en toute légalité - sur la base de l’article 20 (3) - lui fournir leur assistance ; on devine alors aisément les risques de dérapage que comporte pareille possibilité. Il s’agit donc plus de circonscrire précisément le champ d’action des Etats tiers que l’exercice en tant que tel du droit d’insurrection par le peuple. On devra ainsi être très prudent dans la recherche des conditions de mise en oeuvre dudit droit ; on veillera toutefois à ne pas non plus sacrifier systématiquement les intérêts des peuples au nom de cette même prudence.

106A la lumière de tous ces éléments, les deux conditions suivantes devraient, par exemple, être réunies :

    • 194 Cf., article 58 (1).

    il faudrait d’abord, et de manière impérative, que la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ait dûment constaté qu’un Etat partie est engagé dans une entreprise de violations graves et massives des droits de l’homme,194 assimilable comme on l’a vu à un déni du droit du peuple à l’autodétermination interne ;

    • 195 L'article 58 ne dit pas si la Commission Africaine doit informer directement l'Etat intéressé de la (...)
    • 196 Peu importe que celle-ci ait été engagée sur la base d'une communication étatique ou non étatique.
    • 197 Cf., article 58 (2).
    • 198 Cf., article 59.

    il faudrait ensuite que l’Etat mis en cause, informé comme il se doit de ce constat,195 persiste dans son comportement, confirmant ainsi son indifférence à l’égard de l’engagement conventionnel qu’il a souscrit. Il ne paraît pas nécessaire ici d’attendre l’issue de la procédure engagée.196 Non seulement le cours de celle-ci197 mais également son aboutissement198 restent en effet à la discrétion de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ; celle-ci prenant normalement ses décisions par consensus, il se trouvera toujours au moins un Etat pour opposer son veto.

  • 199 Voir sur ce point l'argumentation de Louis Henkin, “Humait Rights and ‘Domestic Jurisdiction’”, in (...)
  • 200 L'article 23 (2) litiera c) de la Charte Africaine ne prohibe en effet que l'utilisation du territo (...)

107On pourra par conséquent considérer qu’un Etat partie à la Charte Africaine qui offrirait son assistance au peuple d’un autre Etat partie dans les conditions ci-dessus énumérées pourrait fonder sa conduite sur la nouvelle légalité introduite par l’article 20 (3). Quant à l’Etat contrevenant, il ne pourra lui opposer ni le principe de non- intervention dans les affaires intérieures des Etats199 ni même l’article 23 de la Charte Africaine interdisant toute activité subversive.200

  • 201 Comme l'a en effet affirme un auteur, “Le moment est venu pour la communauté internationale organis (...)
  • 202 Rappelons pour mémoire les régimes aujourd'hui déchus de Jean-Bedel Bokassa, Francisco Macias Nguem (...)
  • 203 On en verra la preuve dans le fait que le Comite de révision de la Charte de l'O.U.A. ait décidé d' (...)

108Loin d’entamer la crédibilité de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la possibilité ainsi ouverte à tout Etat partie d’offrir une assistance à un peuple qu’elle - organe impartial par définition - aurait déclaré en danger ne pourrait au contraire qu’en affermir l’autorité. La consécration de pareille possibilité serait également la preuve de la clairvoyance des Etats africains ;201 consécration dont on ne devrait pas non plus ignorer la valeur dissuasive dans un continent déjà éprouvé.202 Ainsi interprété, l’article 20 fonctionnerait en effet à la manière d’une épée de Damoclès destinée à prévenir la commission par les dirigeants africains de toute violation grave de la Charte Africaine, instrument qui semble ainsi participer à l’élaboration d’un nouvel ordre public africain.203

109Au terme de cette analyse, on ne peut s’empêcher de réfléchir à une possible utilisation de l’hypothèse envisagée au profit non pas du peuple constitutif d’un Etat mais d’une fraction de ce peuple.

  • 204 Dans ce sens également mais sans même l'ombre d'une argumentation, voir S. Kwam Nyameke Blay, “Chan (...)
  • 205 Pour une position similaire, cf. Umozurike Oji Umozurike, Self-Determination in International Law, (...)
  • 206 La résolution 2625 parle simplement de représentativité du gouvernement alors que l'article 20 parl (...)

110On pourrait en effet imaginer une application de l’article 20 (alinéas 2 et 3) dans le cas d’une oppression dirigée exclusivement contre les membres d’une portion différenciable d’un peuple constitué en Etat, en l’occurence l’ethnie ; une violation systématique des droits politiques des membres de celle-ci correspondrait alors au déni du droit à l’autodétermination interne d’une partie de ce peuple. Cela signifierait donc une possible application du principe de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans un contexte de post-décolonisationµ.204 L’ethnie ne serait pas sujet du droit à l’autodétermination externe mais le deviendrait par le fait même de la violation massive des droits de ses membres ;205 sa subjectivité internationale n’existerait qu’à l’état latent. L’article 20 de la Charte Africaine légaliserait donc implicitement la sécession dans certaines conditions ; il emboîterait ainsi le pas à la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée Générale des Nations Unies et la codifierait en des termes à la fois plus vagues et plus généreux.206

  • 207 Sur la question du droit de libre détermination, le Comite des droits de l'homme des Nations Unies (...)
  • 208 Propos recueillis par Philippe Decraene, Le Monde, 8 octobre 1977, p. 4.

111Très spéculative, parce qu’en conflit ouvert avec le principe de l’uti possidetis juris, cette interprétation n’est cependant pas à remiser définitivement ;207 qu’on en juge par la déclaration, faite en son temps, par le Président ivoirien Houphouët-Boigny ; il affirmait en effet qu’ “Il y a une conception générale admise par tous les dirigeants africains, selon laquelle les frontières de l’Afrique restent intangibles. Mais il n’existe aucune règle qui ne comporte d’exception”.208

  • 209 Extrait d'un entretien accorde a Radio France Internationale ; rapporte par Jean-Pierre Langellier, (...)

112Cette assertion inspirée par le conflit somalo-éthiopien à propos de l’Ogaden est à rapprocher de celle plus significative encore de William Eleki Mboumoua, alors Secrétaire général de l’O.U.A. qui affirmait que “le respect des frontières héritées de la colonisation n’est pas un principe sacro-saint [certes] c’est une base de travail irremplaçable [mais qui] doit être dépassée ou révisée dans le cadre d’un vaste consensus [car] il faut tenir compte à long terme du droit à l’autodétermination”.209

  • 210 Voir par exemple les expériences d'autonomie tentées par les Etats non fédéraux de Tanzanie et du S (...)
  • 211 Pour un bilan sans complaisance des expériences fédérales de l'Afrique noire indépendante, cf., Gér (...)
  • 212 Comme l'a en effet observe Pathé Diagne, “la conception impériale négro-africaine ou simplement éta (...)
  • 213 Voir par exemple Cheikh Anta Diop qui prônait une confédération a l'échelle du continent tout entie (...)

113Pour résumer notre propos on dira que l’environnement politico-juridique de la Charte Africaine plus que son texte milite en faveur d’une interprétation stricte du principe d’autodétermination énoncé par l’article 20. Dans sa dimension externe, celui-ci ne viserait donc que les seuls peuples encore sous domination coloniale ou raciale. En ce qui concerne les Etats africains indépendants, l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne saurait concerner que le peuple-Etat, celui-ci s’imposera au détriment de l’ethnie même si pour cette dernière tout espoir n’est pas totalement interdit. Sans faire violence à son texte et en respectant son économie générale, on pourrait en effet trouver dans l’article 20 les germes d’une conception progressiste du droit à l’autodétermination politique. C’est en quelque sorte sur son exercice effectif dans sa dimension interne que reposerait toute la problématique du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé par la Charte Africaine. L’expression la plus avancée de ce droit dans les Etats pluriethniques africains consisterait à octroyer un certain degré d’autonomie210 à ces différentes entités dans le cadre par exemple d’une structure fédérale,211 remettant ainsi au goût du jour une forme d’organisation politique traditionnelle.212C’est là à notre sens la solution qui permettrait de reconcilier l’universalité du droit des peuples à l’autodétermination avec le principe d’intangibilité des frontières africaines en attendant le jour probablement lointain où sera réalisée ce que certains ont appelé de leurs voeux, une “Afrique des peuples” dans le cadre de vastes confédérations d’Etats.213

Sous-section III - Le droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et ressources naturelles

  • 214 Rés. A.G. 626 (VII) du 21 décembre 1952, Droit d'exploiter librement les richesses et ressources na (...)
  • 215 Résolution A.G. 1803 (XVII) du 14 décembre 1962, Souveraineté permanente sur les ressources naturel (...)
  • 216 VIe session spéciale, Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique internatio (...)
  • 217 17 VIe session spéciale, Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique (...)
  • 218 Adoptée le 12 décembre 1974 par 120 voix pour, 6 contre (U.S.A., G.B., R.F.A., Belgique, Luxembourg (...)
  • 219 Cette formule, initialement incluse dans un projet de résolution du Groupe des 77, figurait a la fi (...)
  • 220 Michel Virally, “La charte des droits et devoirs économiques des Etats - Notes de lecture”, A.F.D.I (...)

114Mentionné pour la première fois par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1952,214 le droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et ressources naturelles ne fut véritablement consacré qu’en 1962 par sa résolution 1803 (XVII).215 Le droit fut dans le même temps incorporé dans l’article premier commun aux deux futurs pactes des droits de l’homme de 1966 et était quelques années plus tard au centre de la problématique du nouvel ordre économique international. Ce dernier trouva son expression dans les résolutions 3201 (S-VI),216 3202 (S-VI)217 et 3281 (XXIX)218 ” de l’Assemblée Générale. Cette dernière, portant Charte des droits et devoirs économiques des Etats, est celle qui cristallisa le mieux les antagonismes de la Communauté internationale sur le problème particulier des richesses naturelles. Bien que cet instrument n’ait pas pu, en raison d’importantes divergences sur son contenu, être adopté “à titre de première mesure de codification et de développement progressif dans ce domaine”,219 il continue malgré tout, “à se présenter comme un “Code”, au sens technique du mot, c’est-à-dire comme un document unique où se trouvent rassemblés tous les principes et toutes les règles figurant dans des instruments juridiques épars et dans de très nombreuses résolutions de l’Assemblée Générale, de la CNUCED et d’autres organes internationaux, et traitant des relations entre pays en voie de développement et pays industrialisés”.220

  • 221 La Conférence des ministres des affaires étrangères des pays non-alignés par exemple, réunie a Luan (...)
  • 222 Sur ce point, voir Jorge Castaneda, op. cit., pp. 50 ss. et Michel Virally, op. cit., pp. 68 ss..

115Cette résolution qui fait une large place aux positions des Etats du tiers-monde peut ainsi et à juste titre être considérée comme la plate-forme juridique du nouvel ordre économique international toujours en gestation.221 Lieu de convergence des revendications des pays en voie de développement, au nombre desquels figurent les pays africains, la Charte des droits et devoirs économiques des Etats constitue de ce fait un instrument de référence privilégié pour toutes les questions par elle envisagées. Son très controversé article 2 relatif aux ressources naturelles222 nous servira dans ce contexte d’étalon dans notre appréciation de la conception énoncée en la matière par la Charte Africaine.

  • 223 Article 21 : “1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources nat (...)

116Cette dernière, dans son article 21, consacre en effet pas moins de cinq paragraphes223 au droit des peuples à disposer de leurs richesses et ressources naturelles. A première vue, cette disposition paraît ne consister qu’en une réaffirmation des positions de principe adoptées par les Etats Africains depuis bientôt trois décennies ; même sa formulation n’est pas toujours expurgée du style de certains documents relatifs au droit des peuples à la libre disposition de leurs ressources naturelles. Il nous appartient donc de vérifier si l’article 21 de la Charte Africaine ne fait que cristalliser des positions déjà anciennes ou si au contraire il reflète une évolution de celles-ci - que ce soit au niveau du contenu du droit qu’à celui de ses titulaires.

I – Le contenu du droit

  • 224 Rés. A.G. 626 (VII) du 21 décembre 1952, Droit d'exploiter librement les richesses et ressources na (...)
  • 225 Rés. A.G. 1803 (XVII), Préambule, 3e considérant.

117Le droit des peuples à la libre disposition de leurs ressources naturelles est “inhérent” à leur droit à disposer d’eux-mêmes ;224 il en est également un “élément fondamental”.225 On pourrait pousser le raisonnement et dire qu’il peut, à ces différents titres et par réflexion, être assimilé à une règle de jus cogens. Ce lien étroit avec le droit d’autodétermination explique pourquoi il est affirmé dans sa foulée et de manière aussi absolue. Le droit en tant que tel est énoncé par le premier alinéa de l’article 21 ; ses modalités d’exercice et ses implications sont quant à elles prévues par les alinéas suivants.

A - Enoncé du droit

  • 226 “1. Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs res (...)
  • 227 “En aucun cas, un peuple ne pourra être prive de ses propres moyens de subsistance”.
  • 228 Article 1 (2) commun aux deux pactes de 1966 ; cf., également le 8e considérant du préambule de la (...)
  • 229 La version initiale de l'alinéa parlait quant à elle d'“intérêt mutuel”.
  • 230 Chapitre I, littera e) de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats.

118La formulation du droit par l’article 21 (1) n’est pas vraiment originale. Elle consiste grosso modo en une fusion du premier paragraphe alinéa 1 de la résolution 1803 (XVII)226 et de la dernière phrase de l’article 1 (2) in fine commun aux deux pactes des Nations Unies de 1966.227 La formule “dans l’intérêt exclusif des populations” nous indique clairement quelle doit être la finalité du droit. On remarquera ici une certaine radicalisation du texte dans la mesure où il est question d’intérêt “exclusif des populations. Doit-on y voir le signe d’une mise en question d’une coopération économique internationale “fondée sur le principe de l’intérêt mutuel” ?228 On pourrait le croire ; l’alinéa 3 de l’article 21 fonde en effet cette coopération simplement sur “le respect mutuel’229 et l’“échange équitable”. Néanmoins, la référence expresse aux principes du droit international infirme pareille interprétation dans la mesure où parmi ceux-ci figure celui d’ “avantage mutuel et équitable”.230 La formulation originale de l’alinéa 1 ne traduit donc pas un durcissement des positions des Etats africains mais a plutôt pour objet de bien mettre l’accent sur la finalité du droit. Quant à la phrase suivante - “En aucun cas, un peuple ne peut en être privé” -, elle vise probablement à souligner le caractère fondamental du droit, exprimant ainsi la conviction qu’il s’agit là d’une norme impérative du droit international général.

  • 231 Voir également le principe e) du paragraphe 4 de la Rés. A.G. 3201 (S-CVI) du 1er mai 1974.

119Le droit de libre disposition du peuple devra s’exercer sur la totalité de ses richesses et ressources naturelles qu’elles soient d’origine agricole, hydraulique, minérale, halieutique ou autres. A la différence de l’article 2 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats,231 notre disposition ne mentionne pas les activités économiques. Ceci trouve certainement son explication dans le souci de ne pas porter atteinte à la cohérence de la formulation du droit. Les activités économiques ne sont en effet pas susceptibles d’appropriation mais seulement de contrôle. Cet alinéa pourra néanmoins toujours être lu en conjonction avec le dernier alinéa de l’article 21 qui lui donne la dimension qu’il lui manque.

B - Modalités d’exercice et implications du droit

120Selon l’alinéa 3 de l’article 21, le droit de libre disposition des ressources naturelles s’exerce “sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international”.

  • 232 Il était en effet ainsi rédige : “La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s (...)
  • 233 Voir par exemple les principes fondamentaux du nouvel ordre économique international énumérés au ch (...)

121Dans sa version antérieure, cet alinéa était rédigé d’une manière légèrement différente ; il faisait entre autres référence au respect de l’environnement et au nouvel ordre économique international.232 Sa version définitive est beaucoup plus systématique et ne souffre aucunement des modifications opérées. Les notions de “respect mutuel”, d’“échange équitable” ainsi que la référence aux principes du droit international233 renvoient, si besoin est, au nouvel ordre économique international ; quant à l’environnement, celui-ci fait déjà l’objet d’une disposition particulière de la Charte Africaine, son article 24.

  • 234 Voir sur ce point, Jorge Castaneda, op. cit., p. 54.

122L’alinéa 3 de l’article 21 est pratiquement calqué sur l’article 1 paragraphe 2 commun aux deux Pactes des Nations Unies de 1966. Le plus remarquable est sa référence au droit international. Les pays en voie de développement étaient en effet farouchement opposés à une telle mention dans l’article 2 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats. Ils craignaient en effet de créer ainsi l’impression que leur liberté d’action dans ces domaines dépendait d’une certaine manière d’une instance différente et supérieure à leur volonté souveraine.234

123La primauté du droit international aurait pour principale conséquence de soumettre à des conditions assez strictes le droit de l’Etat en matière de nationalisation des intérêts étrangers ; celle-ci étant pour lui la meilleure manière d’asseoir son contrôle sur ses ressources naturelles. Selon le droit international classique en effet, l’Etat nationalisant ne dispose pas d’un pouvoir totalement discrétionnaire en ce domaine : la mesure de nationalisation doit obéïr à des mobiles d’intérêt public et ne pas être discriminatoire. L’Etat est également tenu de verser une indemnisation immédiate, suffisante et réelle à l’investisseur exproprié.

  • 235 Voir dans le même sens la déclaration de la IVe Conférence des non-alignés tenue a Alger du 5 au 9 (...)
  • 236 Article 2 alinéa 2 littera c), (souligne par nous) ; cet article précise également que tout différe (...)

124La Charte des droits et devoirs économiques des Etats est de ce point de vue très radicale.235 Elle consacre en effet le droit de l’Etat “de nationaliser, d’exproprier, ou de transférer la propriété des biens étrangers, auquel cas il devrait verser une indemnité adéquate, compte tenu de ses lois et réglements et de toutes les circonstances qu’il juge pertinentes”.236

  • 237 op. cit., p. 53 ; “[...] des études sur des périodes anciennes révèlent que le taux moyen de profit (...)

125Bien qu’énoncé au conditionnel le principe de l’indemnisation n’est pas remis en question ; sa mise en oeuvre devient simplement tributaire de certaines circonstances particulières. Pareille formulation contient en filigrane l’énoncé de la théorie des bénéfices excessifs. Comme le rapporte Jorge Castaneda, à l’intérieur du Groupe des 77, le sentiment général était que, tant dans le passé qu’actuellement, la situation de dépendance et de sous-développement a pour cause en partie, non pas tellement le manque d’assistance des pays développés, mais l’exploitation excessive de leurs ressources naturelles par ces derniers, ainsi que les bénéfices excessifs favorisés par la présente structure du commerce mondial et obtenus par les investisseurs étrangers.237

  • 238 Voir l'exemple des nationalisations des industries du cuivre au Chili par le Président Allende en 1 (...)
  • 239 M. Yaker, A.G., Deuxième Commission, 17e session, 851e séance, 23 novembre 1962, p. 358 (#6).
  • 240Considérant que les obligations du droit international ne sauraient s'appliquer aux prétendus droi (...)

126La prise en considération des bénéfices jugés excessifs par l’Etat nationalisant dans le calcul de l’indemnité aura pour principale conséquence de réduire ou d’annuler sa dette, voire même de la transformer en créance sur l’investisseur exproprié.238Cette théorie obéit ainsi à la même logique que celle avancée lors de l’élaboration de la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale. Le délégué algérien avait alors soutenu qu’un Etat qui, durant la colonisation, a été dépossédé de ses biens et a vu des entreprises s’installer sur son sol sans son consentement ne pourrait être obligé à verser des indemnités ;239 à la suite de quoi, il proposa un amendement240 qui ne fut finalement pas intégré à la résolution mais qui sera à l’origine de l’insertion dans son préambule du paragraphe suivant :

  • 241 5e considérant ; le texte parle de biens acquis et non pas de droits acquis, “L'omission ne parait (...)

Considérant que rien dans le paragraphe 4 ci-dessous ne porte atteinte de quelque manière que ce soit à la position d’un Etat Membre concernant tout aspect de la question des droits et obligations des Etats et gouvernements successeurs en ce qui concerne les biens acquis avant l’accession à la pleine souveraineté des pays qui étaient anciennement des colonies”.241

  • 242 16 d'entre eux votèrent contre ; le paragraphe fut approuve par 104 voix pour et 4 abstentions, Doc (...)
  • 243 Selon un auteur, la coopération dont il est question a l'alinéa 3 de l'article 21 de la Charte Afri (...)
  • 244 La France, par exemple, a depuis 1972 conclu quatorze conventions d'encouragement, de protection et (...)

127Contesté par un grand nombre d’Etats développés242 l’article 2 paragraphe 2 littera c) de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats peut difficilement refléter l’Etat du droit international en la matière. On peut donc s’interroger sur le sens de la référence au droit international faite à l’article 21 (3) de la Charte Africaine. Il semblerait que celui-ci ne puisse valablement renvoyer qu’au principe de l’indemnisation, plus petit commun dénominateur en la matière.243 Ses modalités d’exercice étant quant à elles celles prévues par la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, exception faite des situations où la règle battue en brêche par ledit instrument a été réintroduite par voie conventionnelle.244

  • 245 Cf. également le paragraphe 4 littera f) de la Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel or (...)
  • 246 “Le principe de la souveraineté sur les ressources naturelles est un droit fondamental corollaire d (...)
  • 247 Définition du Grand Larousse Encyclopédique, Tome 9, Paris, Librairie Larousse, 1964, p. 969.

128Cette interprétation minimaliste du principe d’indemnisation est corroborée par la fermeté de langage de l’alinéa 2 de l’article 21 de la Charte Africaine qui dispose qu’ “en cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate”. Cette règle, également inscrite à l’article 16 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats,245 a vraisemblablement pour objet de renforcer le caractère de permanence du droit des peuples à la libre disposition de leurs ressources naturelles énoncé à l’alinéa précédent.246 La spoliation est l’“action de déposséder par violence ou par ruse” ;247 ainsi définie, elle peut certainement avoir lieu à deux moments différents de la vie d’un peuple, avant et après son émancipation, même si elle paraît plus évidente durant la première période.

  • 248 Décret édicte par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie le 27 septembre 1974 et approuve par (...)

129Dans ce cas, la spoliation est inhérente à la présence d’un régime colonial ou raciste et ne saurait en aucune façon créer des droits au profit de ceux qui l’exercent. On trouvera une excellente illustration de cette position dans le décret n° 1 sur la protection des ressources naturelles de la Namibie qui dispose inter alia qu’aucune personne ou entité ne pourra chercher à prendre, extraire, raffiner, utiliser, vendre, exporter ou distribuer une quelconque ressource tant animale que minérale située dans le territoire de Namibie sans la permission du Conseil des Nations Unies pour la Namibie. Toujours selon ce décret, toute personne ou entité qui y contreviendrait engage sa responsabilité envers le futur gouvernement de la Namibie indépendante.248

  • 249 Jorge Castaneda, “La Charte des Droits et des Devoirs économiques des Etais du point de vue du droi (...)

130Dans le second cas, la spoliation peut être le fait d’une concession léonine plus ou moins librement consentie par un Etat indépendant comme celle par exemple qu’un mandataire africain octroya un moment donné à un étranger pour l’exploitation de toutes les ressources naturelles de son pays pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.249 Il s’agit dans cette hypothèse de mettre fin à l’hémorragie de richesses naturelles qui assure des bénéfices substantiels au seul concessionnaire ; une partie de ceux-ci étant assimilée ici à un enrichissement sans cause et l’indemnisation adéquate à la répétition de l’indû.

  • 250 Paragraphe 4 littera f) de la Déclaration de Monrovia d'engagement des Chefs d'Etat et Gouvernement (...)

131Le quatrième alinéa de l’article 21 de la Charte Africaine énonce l’engagement des Etats d’exercer individuellement ou collectivement le droit de libre disposition de leurs richesses naturelles en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaine. Cette disposition doit être lue à la lumière de certains documents adoptés par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’O.U.A. en matière de développement économique comme par exemple la Déclaration de Monrovia où ces derniers s’engagent à coopérer dans le domaine du contrôle, de la prospection, de l’exploitation et de l’utilisation des ressources naturelles de leurs pays en vue du développement de leurs économies et pour le bien de leurs peuples, et à mettre en place les institutions appropriées pour atteindre ces objectifs.250

  • 251 Point a. 15 de la déclaration.

132La Déclaration africaine sur la coopération, le développement et l’indépendance économique adoptée par le même organe le 25 mai 1973 envisageait quant à elle une exploitation commune de toutes les richesses africaines, la protection des ressources halieutiques des Etats “contre le pillage international perpétré par les pays développés” et également l’organisation au niveau de la sous-région, en assurant effectivement la pleine participation des pays africains sans littoral, de “l’exploitation des ressources des fonds des mers et des océans au-delà de la juridiction nationale au profit du développement de l’Afrique et dans l’intérêt de ses populations”.251

  • 252 Voir entre autres, le différend qui opposa la Libye et la Tunisie a propos de la délimitation de le (...)
  • 253 “Dans l'exploitation des ressources naturelles communes a deux ou plusieurs pays, chaque Etat doit (...)
  • 254 Voir, par exemple, l'exploitation concertée de nappes de pétrole ou de gaz communes a l'Algérie et (...)
  • 255 Sur ce point, voir par example Bonaya Adhi Godana, Africa's Shared Water Resources Legal and Instit (...)
  • 256 Article 6 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats ; pour un commentaire de ces not (...)
  • 257 Voir par exemple, l'Organisation Interafricaine du Café, l'Association pour le Développement de la (...)
  • 258 Cf., Résolution sur la participation de l'Afrique aux négociations internationales adoptée par la C (...)

133On peut s’interroger sur la réelle portée de ces déclarations quand on connait l’enjeu de certaines richesses ou ressources naturelles.252 Il semble en effet difficile d’attendre des Etats africains qu’ils transcendent leurs égoïsmes pour partager des ressources sur lesquelles ils peuvent exercer une compétence exclusive. Tout au plus peut-on espérer de ces mêmes Etats une gestion concertée des ressources communes comme le prévoit l’article 3 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats.253 Dans ce domaine, le continent africain n’est pas sans connaître ou avoir connu certaines expériences254 dont les plus remarquables concernent le potentiel hydro-énergétique du continent.255 En dehors de ce cadre particulier, l’article 21 (4) devra s’interpréter comme un engagement des Etats d’exercer leur droit de libre disposition de manière optimale, c’est-à-dire d’obtenir pour leurs richesses et ressources naturelles un prix stable, équitable et rémunérateur.256 La création d’organisations de producteurs en Afrique257 ainsi qu’une solidarité de position dans certaines négociations internationales258 peuvent aider à la réalisation de cet objectif. La prise en considération des besoins et des possibilités des Pays les moins avancés devrait aussi participer de ce mouvement d’affermissement de l’unité et de la solidarité africaines.

  • 259 Dans le même sens, voir les articles 2 alinéa 1 littera a) & b) et 7 de la Déclaration des droits e (...)
  • 260 Le libelle de l'article 21 (5) est calque, mot pour mot, sur l'article 12 c) de la résolution de l' (...)
  • 261 Les dimensions internationales du droit au développement comme droit de l'homme, en relation avec d (...)
  • 262 “[...] sociétés dont le siège social est dans un pays déterminé et qui exercent leurs activités dan (...)
  • 263 Pour une appréciation du rôle des sociétés multinationales dans le domaine plus général des droits (...)
  • 264 “Cela est du en partie au contrôle qu'elles exercent dans de multiples domaines (ressources financi (...)

134Dans un même souci d’optimalisation des bénéfices tirés de l’exploitation de leurs ressources naturelles, le dernier alinéa de l’article 21 contient l’engagement des Etats africains “d’éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux [...]”.259Cette disposition260 trouve sa justification dans le constat que les principaux obstacles au développement économique des pays du Tiers-monde “viennent des formes persistantes de domination et de dépendance, des relations commerciales inéquitables et des restrictions imposées de l’extérieur au droit de toute nation à exercer sa pleine souveraineté sur ses ressources naturelles”.261 Elle contient une allusion à peine voilée au rôle parfois pernicieux joué par les sociétés multinationales262 dans le domaine particulier - exploitation, commercialisation - des ressources naturelles.263 Ces firmes ont en effet acquis une remarquable puissance sur les marchés vis-à-vis des gouvernements et des entreprises des pays en voie de développement.264

  • 265 Article 2 alinéa 2 littera b) ; voir aussi littera a). Voir encore le principe g) de la Rés. A.G. 3 (...)

135L’alinéa 5 est muet sur les modalités de mise en oeuvre par les Etats africains de leur engagement d’éliminer la mainmise économique étrangère. On pourra cependant se référer à la Charte des droits et devoirs économiques des Etats qui énonce le droit de chaque Etat de “réglementer et de surveiller les activités des sociétés transnationales dans les limites de sa juridiction nationale et de prendre des mesures pour veiller à ce que ces activités se conforment à ses lois, règles et règlements et soient conformes à ses politiques économique et sociale”.265

  • 266 Voir par exemple le cas algérien, Claude Imperiali, op. cit., pp. 694-695 ; cf., également Madjid B (...)
  • 267 Sur ces tentatives et pour une critique de ce courant doctrinal, voir Mohammed Bedjaoui, “Rémanence (...)
  • 268 Voir par exemple la démonstration du Professeur Georges Abi-Saab; cet auteur conclut a propos de ce (...)

136Il s’agira par exemple pour les Etats africains de se doter de codes des investissements permettant le contrôle le plus strict possible de l’activité des investisseurs étrangers mais suffisamment souples pour ne pas décourager ces derniers.266 Une très grande prudence est également de rigueur dans la rédaction des contrats de concession. Ceci est d’autant plus important qu’un certain courant doctrinal tente de conférer à ces documents une valeur juridique comparable à celle d’une convention entre deux Etats avec toutes les conséquences que cela comporte en droit international.267Certains auteurs n’ont toutefois pas manqué de mettre en évidence les limites et les contradictions de tous ces efforts doctrinaux.268

II – Le sujet du droit

  • 269 Alinéas 1 & 5.
  • 270 Alinéa 4 ; a ce propos, la formule de l'article 22 consacre au droit au développement est beaucoup (...)

137A la différence des résolutions 523 (VI), 626 (VII), 1803 (XVII), 3201 (S-VI), 3281 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies mais à l’instar de la résolution 1514 (XV) du même organe et de l’article premier commun aux deux pactes relatifs aux droits de l’homme de 1966, l’article 21 de la Charte Africaine désigne le peuple comme titulaire et bénéficiaire269 exclusifs du droit à la libre disposition des ressources naturelles même si il en confie l’exercice à l’Etat.270

138On peut en effet considérer que c’est l’Etat - expression juridique du peuple - qui doit assumer la responsabilité de cet exercice ; il agirait ainsi en nom et place du peuple sans pour autant lui succéder dans son droit. De cette manière, la “souveraineté” sur les ressources naturelles appartiendrait au peuple - qu’il soit ou non indépendant - et dans ce dernier cas, elle ne saurait être aliénée par l’Etat. Il s’agirait tout au plus d’une délégation de pouvoir.

139Celle-ci n’est pas pour autant un blanc-seing. Elle est en effet soumise à une condition résolutoire : l’exercice du droit devra être conforme aux intérêts du peuple. Comme nous l’avons suggéré plus haut, la spoliation dont parle l’alinéa 2 de l’article 21 peut avoir lieu même après que le peuple ait recouvré son indépendance ; et dans cette hypothèse l’Etat peut y être associé de deux manières différentes. Il peut d’abord se faire complice de cette spoliation par un bradage systématique des ressources naturelles de son peuple. Il s’agit là d’un cas de mauvaise gestion du mandat confié par le peuple à son Etat qui sans le priver entièrement du bénéfice de ses ressources l’en frustre d’une partie importante. L’Etat peut également être le principal agent de cette spoliation en détournant tout ou partie des revenus d’exploitation des ressources de son peuple. Dans les deux situations envisagées, on pourra considérer que l’Etat n’a pas respecté l’engagement qu’il a contracté au titre de l’alinéa 5 de l’article 21 ; ceci n’est pas sans conséquence.

140Le droit trouve sa sanction la plus évidente dans l’article 21 lui-même. Le peuple spolié pourra en effet récupérer tous ses biens qu’ils soient entre les mains d’intérêts privés nationaux ou étrangers ; ceux-ci restant redevables envers le peuple de l’équivalent de tous les bénéfices excessifs réalisés. Toujours dans la même optique et à concurence d’une indemnisation adéquate, le peuple spolié devrait pouvoir obtenir la réalisation des biens de ces mêmes intérêts quand ils sont situés sur le territoire d’un Etat partie à la Charte Africaine. Cette solution s’impose particulièrement quand ces malversations étaient le fait des dirigeants destitués, lesquels ont eu le loisir d’en expatrier les fruits. Toutefois, la sanction première du droit, et aussi la plus importante, réside ailleurs.

  • 271 Alinéa 1 (souligné par nous).
  • 272 Alinéa 5.

141La spoliation pourrait en effet être assimilée à une domination économique étrangère et porter ainsi atteinte au droit du peuple à l’autodétermination tel que défini et protégé par l’article 20. L’article 21 est très clair à ce propos : le droit de libre disposition doit s’exercer “dans l’intérêt exclusif des populations271 et on peut considérer qu’un moyen pour une population de “bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales272 consiste en une jouissance la plus extensive possible par ses éléments des droits économiques et sociaux. On pourra parler de domination économique d’un peuple si, manifestement, les individus qui le composent ne jouissent pas de leurs droits dans toute la mesure permise par la dotation du pays en richesses naturelles. Ce dernier point devra cependant relever de l’appréciation de la seule Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

  • 273 C'est nous qui soulignons ; dans sa version anglaise, l'alinéa parle d'“exclusive interest of the p (...)
  • 274 C'est nous qui soulignons ; dans sa version anglaise, l'alinéa parle d'“exclusive interest of the p (...)
  • 275 Souligné par nous.

142Une question reste encore à examiner : celle d’une possible subjectivisation internationale par l’article 21 des peuples intégrés dans un même Etat, les ethnies. Bien que l’alinéa 1 de l’article parle de “l’intérêt exclusif des populations”,273 il est difficile d’en tirer des conclusions dans ce sens. Non seulement pareille formulation peut parfaitement se référer aux populations des Etats, mais surtout elle est infirmée par l’alinéa 5 du même article qui parle quant à lui de “la population de chaque pays”.274 L’alinéa 3 parle au surplus de l’exercice du droit de libre disposition “sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur [...] les principes du droit international”.275

143Il n’est donc question ici que de relations internationales. L’article 21 ne peut pas non plus à l’évidence se démarquer de la disposition précédente quant à l’identité du sujet du droit qu’il énonce ; le droit de libre disposition des ressources naturelles, corollaire du droit à l’autodétermination externe, ne peut avoir que le même sujet. Par conséquent, hormis le cas d’une sécession réussie, il est difficilement concevable qu’une ethnie puisse disposer librement - et donc jouisse exclusivement - des ressources naturelles sises sur son territoire de rattachement. Ceci est particulièrement vrai dans les situations où l’essentiel des ressources d’un pays se trouve concentré dans une région précise. La formule “ressources nationales utilisée à l’alinéa 5 in fine est peut-être l’expression implicite de ce principe de “non-appropriation” ; elle suggère, en effet, que ces ressources appartiennent à la communauté nationale dans son entier. Ce n’est que par un détour par l’article 20 que l’ethnie pourrait accéder à une hypothétique subjectivité internationale ; une discrimination basée sur le critère ethnique dans la satisfaction des droits économiques et sociaux des membres de la communauté pouvant en effet être assimilée à une oppression de nature économique.

144Au terme de cet examen, on peut créditer l’article 21 de la Charte Africaine d’une valeur juridique hybride. Il présente un aspect développement progressif du droit dans la mesure où il cristallise les positions adoptées par les pays africains dans leur revendication d’un ordre économique international plus juste ; en tant que tel et en vertu du principe d’effet relatif des conventions, l’article 21 n’est pas opposable aux Etats tiers. Par contre en ce qui concerne les Etats parties, cette disposition a valeur de codification. Elle contient les principes directeurs qui devront guider la pratique des Etats dans l’exercice du droit de leurs peuples à la libre disposition de leurs ressources naturelles. Elle énonce l’engagement des Etats africains de mettre en oeuvre ces principes dans un certain sens (alinéas 4 et 5). Bien que, de par sa généralité, cet engagement revête une valeur juridique plus programmatoire qu’exécutoire, il n’en est pas moins susceptible de récupération au profit des peuples. La lecture combinée des alinéas 1 et 5 permet en effet d’établir l’engagement ferme des Etats d’exercer le droit de libre disposition des ressources naturelles dans l’intérêt exclusif de leurs peuples. Dans le cas contraire, ceux-ci pourront se considérer sous l’emprise d’une domination économique étrangère avec tous les effets de droit qu’une certaine lecture de l’article 20 permet d’y attacher. En lui-même, l’article 21 n’opère donc pas de subjectivisation internationale du peuple : celui-ci est bien titulaire du droit de libre disposition sur ses ressources naturelles, mais c’est l’Etat qui l’exerce en son nom. Différente est la question des conséquences éventuelles d’une redistribution inéquitable des produits nés de leur exploitation.

Section IV – Les droits collectifs de solidarité

145Avant d’entreprendre l’examen de ces droits, il nous faut préalablement procéder à un exposé de la théorie des “droits de solidante”. Cette brève introduction nous permettra d’apprécier la philosophie qui sous-tend ces droits, et partant de jeter ensuite un regard plus éclairé sur l’économie générale de la Charte Africaine.

Sous-section I - La problématique générale

  • 276 “Pour une troisième génération des droits de l'homme”, in Mélanges Pictet, p. 839.
  • 277 D'après cet auteur, l'expose systématique de la théorie de la “troisième génération des droits de l (...)
  • 278 A propos de cette expression, voir Karel Vasak, “La Déclaration universelle des droits de l'homme 3 (...)
  • 279 Il s'agissait alors “par exemple, du droit a un environnement décent, du droit a l'eau pure, du dro (...)

146C’est après s’être interrogé sur l’existence de “Droits de l’Homme secrétés par l’évidente fraternité des hommes et par leur indispensable solidarité276 que Karel Vasak277 développa la théorie des droits de l’homme de la “troisième génération”.278 Le concept de droits de “solidarité” est ainsi pour la première fois apparu sous la plume de ce même auteur qui désignait par cette expression les nouveaux droits de l’homme qui “traduisent une certaine conception de la vie en communauté, [et] ne peuvent être réalisés que par les efforts de tous les participants de la vie en société : individus, Etats, autres entités publiques ou privées”.279

  • 280 Karel Vasak, Mélanges Pictet, p. 840. D'autres droits peuvent être ajoutes a cette liste, comme par (...)
  • 281 La réalisation de ces droits “suppose qu'il existe un minimum de consensus social au niveau nationa (...)
  • 282 Ce document date de 1982, K. Vasak, Mélanges Piclet, p. 837 ; pour le texte de cet avant-projet voi (...)

147Ce dernier a également peu à peu précisé les contours de la notion. Celle-ci recouvre désormais les droits suivants : le droit au développement, le droit à la paix, le droit à l’environnement, le droit de propriété sur le patrimoine commun de l’humanité et le droit de communiquer ;280 d’autre part, la “communauté internationale” figure également au rang des sujets de ces nouveaux droits.281 Une transcription du concept de “droits de solidarité” en propositions normatives a récemment été tentée ; elle a pris la forme d’un avant-projet de Troisième Pacte des Droits de l’Homme des Nations Unies.282 Une lecture attentive de ce document nous permet de confirmer certaines des critiques formulées à l’endroit de la théorie des “droits de solidarité”.

  • 283 Jean Rivero, “Le problème des ‘nouveaux’ droits de l'homme”, Dixième Session d'enseignement de l'In (...)

148Ainsi, Jean Rivero soutient-il, non sans raison, qu’alors que les “droits des deux premières générations - libertés fondamentales, puis créances sur la société - présentent les trois caractères par lesquels se définit tout droit : ils ont un titulaire, un objet, et ils sont opposables à des personnes déterminées [...] les nouveaux droits de l’homme, à ces trois points de vue, s’écartent du schéma précédent”.283

  • 284 C'est nous qui soulignons.
  • 285 Article 8 in fine de l'avant-projet du “Troisième Pacte International Relatif aux Droits de Solidar (...)
  • 286 Ibid., article 11 ; l'article 10 quant a lui dispose que “tout homme et tous les hommes pris collec (...)
  • 287 Ibid., articles 14 à 19.
  • 288 Ibid., article 20.
  • 289 Sur ce point cf., Robert Pelloux, “Vrais et faux droits de l'homme - Problèmes de définition et de (...)
  • 290 Préambule, parag. 3 ; sur ce point, Karel Vasak tente de désamorcer la critique en argumentant : “P (...)

149C’est précisément à ces différents niveaux que le concept révèle ses insuffisances. Concernant le titulaire de ces “droits de solidarité”, il est assez difficile de distinguer entre l’individu et le groupe dont il fait partie : les quatre droits envisagés ont en effet pour sujet actif “tout homme et tous les hommes pris collectivement”.284 Le contenu de cette dernière expression n’est pas très clair : toute communauté humaine, nationale ou internationale, pourra se reconnaître dans la collectivité des hommes dont il est ici question. Il semblerait en fait que cette entité sociale ait une dimension variable en fonction du droit à mettre en oeuvre : ainsi à propos du “droit au développement”, il est question de “ressortissants des Etats parties285 et de “population de l’Etat intéressé” ;286 concernant le “droit à l’environnement287 et le “droit au respect du patrimoine commun de l’humanité”,288 l’humanité tout entière pourrait s’en prévaloir. Les rédacteurs de ce document ont bien pris soin de ne considérer l’individu que sous un angle purement mathématique. La somme des individus ne saurait, semble-t-il, représenter à leurs yeux une entité distincte de cette simple addition, comme s’ils appréhendaient les implications politico-juridiques d’une formule plus précise. Les dangers réels ou supposés que les droits collectifs font peser sur les droits individuels ne sont sûrement pas étrangers à cette façon de voir ; celle-ci prive ainsi le texte de la clarté et de la concision nécessaire à sa bonne compréhension. Quant au contenu de ces droits, il n’échappe pas non plus à ce dernier grief et il est parfois difficile d’y voir autre chose qu’un amalgame de ce qui a déjà été consacré dans d’autres instruments internationaux, et en particulier dans la Charte Internationale des Droits de l’Homme.289 Enfin, concernant l’opposabilité de ces droits, l’Avant-projet dispose que dans le cas des “droits de solidarité”, “la coopération internationale est essentielle [...] puisque leur réalisation ne peut résulter que de la conjonction des efforts solidaires de tous : Etats, individus et autres entités publiques et privées”.290

  • 291 Par exemple, Avant-projet, article 2 (droit à la paix), article 8 (droit au développement), article (...)
  • 292 Ibid., article 8 (droit au développement).
  • 293 Ibid., par exemple, article 6 (droit à la paix), article 8 (droit au développement).
  • 294 Ibid., article 16.
  • 295 Sur cette trilogie empruntée au droit public français, voir par exemple, Jean Rivéro, Droit Adminis (...)
  • 296 “C'est l'idée de ‘droit de solidarité’ : je suis partie prenante dans la réalisation de mon droit, (...)
  • 297 op. cit., p. 318; il ajoute: “Finally, it is questionable whether the need for ‘solidarity’ really (...)
  • 298 Souligne par nous ; 5e considérant du préambule des deux Pactes des Nations Unies de 1966 ; voir ég (...)

150On peut identifier trois débiteurs possibles de ces droits : Etats,291 organisations internationales,292 communauté internationale.293 Quant à l’individu, son rôle n’apparaît clairement qu’à propos du “droit à l’environnement” dont la mise en oeuvre exige, entre autres, que “Les Etats parties s’engagent à prendre toutes mesures utiles pour interdire que des personnes privées ne portent des atteintes graves aux conditions naturelles de vie [...]”.294Il s’agirait en fait ici tout simplement du traditionnel devoir de l’Etat de maintenir l’ordre public - tranquilité, sécurité, salubrité -295 plutôt que, pour reprendre une formule de Jean Rivero, d’ “opposabilité au titulaire lui-même”.296 Une des ambiguïtés du concept de “droits de solidarité” réside justement dans ce dernier substantif : la solidarité est-elle réellement l’apanage de ces seuls “nouveaux” droits de l’homme ? Ou imprègne-t-elle au contraire toute la philosophie des droits de l’homme ? On peut affirmer avec Philip Alston que l’utilisation du concept pour caractériser les droits de la troisième génération peut occulter le fait que la solidarité est une composante essentielle de la promotion et de la réalisation de tous les droits de l’homme et non pas seulement de ceux de la “troisième génération”.297 L’idée de solidarité n’apparaît-elle pas en effet en filigrane de cette disposition préambulaire selon laquelle, “l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte” ?298

  • 299 Robert Pelloux, op. cit., p. 66 ; a cela, il est aise de répondre comme l'a fait K. Vasak que “la s (...)
  • 300 Certains auteurs affirment en effet que le concept de “génération” tel qu'il est applique aux droit (...)

151D’autres critiques moins décisives ont également été formulées à l’encontre de ces “droits de solidarité” soit pour leur nier la qualité de “droits” du fait, par exemple, de leur caractère non justiciable,299soit pour leur contester le qualificatif de droits de la “troisième génération”.300

  • 301 Philip Alston, op. cit., p. 322.
  • 302 Robert Pelloux, op. cit., p. 68 ; dans le même sens, Jean Rivero, Résumé des cours, p. 3 ; cf. égal (...)
  • 303 Cet avertissement a été lance par Pierre de Senarclens, alors Directeur de la Division des Droits d (...)

152Finalement, la principale question posée au sujet de ces “droits de solidarité”, c’est celle de leur opportunité ou, en d’autres termes, celle de leur contribution à la théorie des droits de l’homme. Tout un courant doctrinal s’est surtout attaché à montrer que le nouveau concept contribue plus à obscurcir qu’à clarifier une question qui est déjà suffisamment complexe pour être compliquée davantage,301 ou encore que ces droits “risquent de dévaloriser les véritables droits de l’homme, qui paraîtraient dépassés302 et qu’ils pourraient servir à justifier des politiques clairement contraires aux droits de l’homme.303

  • 304 Jean Rivero, Résumé des cours, p. 3.

153Ces mises en garde doivent pour la plupart être prises au sérieux. C’est la raison pour laquelle dans tout nouvel effort d’enrichissement du concept de droits de l’homme, il ne faut en aucun cas perdre de vue les principes, plusieurs fois réaffirmés, d’indivisibilité et d’interdépendance de tous les droits de l’homme et aussi, comme le suggère un auteur, de garder présents à l’esprit “la nécessité de ne pas compromettre la cohérence de la notion [de droits de l’homme], le souci de la traductibilité des droits de l’homme dans les faits, sa transcendance par rapport aux idéologies et aux systèmes politiques, économiques et sociaux, et la seule finalité qui puisse la fonder : le service de l’homme”.304

  • 305 Krzystof Drzewicki, op. cit., p. 40.
  • 306 Philip Alston, op. cit., p. 322.

154Toute entreprise conforme à cette finalité mérite donc d’être encouragée. C’est précisément sur cette voie que se sont engagés les rédacteurs de la Charte Africaine. Si l’on s’accorde à reconnaître que l’évolution de la société humaine exige l’adoption d’une approche dynamique dans l’interprétation et l’élaboration de concepts en matière de droits de l’homme, toute discussion relative à de “nouveaux droits” n’est pas forcément inutile. Elle l’est d’autant moins que cette nouvelle génération de droits tend à protéger des valeurs essentielles de caractère global (paix, développement, environnement, etc.) dont il n’est pas possible d’assurer la sauvegarde à une échelle exclusivement nationale.305 Elle a eu, selon l’aveu même d’un des détracteurs du nouveau concept, le mérite de souligner la responsabilité de la communauté internationale dans des situations où les droits de l’homme ne sont toujours pas respectés.306

155L’orientation du concept n’est donc pas à revoir : dans son essence, il suppose l’interpellation de la communauté internationale. C’est plutôt au niveau de sa mise en oeuvre qu’il se révèle insuffisant. En désignant le peuple comme principal titulaire de ces “nouveaux droits”, la Charte Africaine tente de pallier certaines des faiblesses relevées et de dynamiser à sa manière le concept de droits de l’homme. Sa démarche est attrayante : elle a traduit certains droits de l’homme en droits des peuples. Tout comme le droit des peuples à l’autodétermination a naguère servi à cristalliser les droits de chaque individu à plus de liberté, la revendication par le peuple semble ici encore incarner les aspirations de l’individu dans les domaines du développement, de la paix et de l’environnement. En donnant aux “nouveaux droits” un contenu résolument collectif, la Charte Africaine évite ainsi certains des écueils qui ont paralysé le concept. La formulation adoptée s’éloigne ainsi quelque peu de celle originairement retenue par ses promoteurs. Elle n’en est pas pour autant dépourvue d’ambiguïté : elle laisse, en effet, ouverte la question de la définition du terme “peuple” qui conditionne pour une part importante la portée des dispositions relatives à ces droits collectifs qu’il nous faut maintenant examiner.

Sous-section II - Le droit au développement

  • 307 Comparer Keba M'Baye, Revue des Droits de l'Homme, p. 526, a Michel Virally, L'Organisation Mondial (...)
  • 308 Pour Keba M'Baye, celles-ci sont d'ordre économique, stratégique, politique et morale, cf., Revue d (...)
  • 309 Pour un plaidoyer sur l'inexistence d'un droit au développement, cf., Jack Donnelly, In Search of t (...)

156L’espace ne nous permet pas ici d’en répertorier les sources307ni les justifications.308 Bien qu’ils aient leur importance, ce sont moins ces éléments que les principaux caractères du droit au développement qui sont à la base du débat doctrinal à son propos.309C’est, en effet, sur la véritable physionomie du droit - objet et sujets - que celui-ci se focalisera et c’est sur ce point que l’on peut situer la contribution de la Charte Africaine.

I – Position du problème en droit international

  • 310 Doudou Thiam, “L'Afrique demande un droit international [d'un] nouveau”, Verfassung und Recht in Üb (...)

157Le concept de droit au développement est d’origine africaine. En effet, l’expression de droit au développement a selon toute vraisemblance été prononcée pour la première fois à Alger en octobre 1967 lors de la Conférence économique des “77” ; Doudou Thiam, ministre des affaires étrangères du Sénégal, affirmait alors : “Il s’agit de dénoncer le vieux pacte colonial, dont la situation actuelle n’est encore que le prolongement. De lui substituer un droit nouveau. De même que l’on a proclamé dans les nations développées pour les individus le droit à l’instruction, à la santé, au travail, nous devons proclamer ici, hautement, pour les nations du Tiers-Monde le droit au développement”.310

  • 311 Présentation radio-diffusée de ses voœux de Nouvel-An ; pour le texte intégral de ce message, cf., (...)
  • 312 Ibid., p. 221.

158Quinze mois plus tard, le 1er janvier 1969, et dans la même ville, le Cardinal Duval, Archevêque d’Alger, lançait également qu’il fallait “proclamer pour le tiers- monde le droit au développement”.311 Le droit au développement était ici conçu “comme un droit des peuples de nature sociale et subjective, impliquant la reconnaissance et l’application de règles objectives relevant du droit public international”.312

  • 313 “Le droit au développement comme un droit de l'homme”, leçon inaugurale, Troisième Session d'enseig (...)

159Ce n’est toutefois qu’à la suite de la leçon donnée par le Juge Keba M’Baye en 1972 à l’Institut International des Droits de l’Homme313 que le droit au développement, en tant que tel, suscitera véritablement l’intérêt du monde académique et politique.

  • 314 Voir par example Philip Alston, “Development and the Rule of Law: Prevention Versus Cure As a Human (...)
  • 315 Keba M'Baye, Le droit au développement, p. 515, cf., également pp. 514, 529 et 532 ; il précise par (...)
  • 316 Ceci sur la base des articles 1 et 2 de la Déclaration sur le progrès et le développement dans le d (...)

160Paradoxalement, de très nombreux auteurs n’hésitent pas à faire remonter à cette date l’origine et la première formulation du concept de droit au développement.314 Le paradoxe n’est toutefois qu’apparent ; il participe étroitement de la controverse toujours vive sur les acteurs de ce droit. Il est en effet exact de dire que la première formulation du droit au développement comme droit de l’homme date de cette époque ; Keba M’Baye énonçait alors que “le développement est le droit de tout homme”.315 Au même moment Michel Virally concluait que le droit au développement était à la fois un droit de l’homme et un droit des peuples.316

  • 317 Keba M'Baye, “Le développement et les droits de l'homme”, Revue Sénégalaise de Droit, Décembre 1977 (...)
  • 318 ibid., p. 37 (c'est nous qui soulignons) ; notons qu'à propos des débiteurs du droit au développeme (...)

161Par la suite, cette ambiguïté, quant au véritable sujet actif du droit au développement, s’installera et se maintiendra. En 1978, Keba M’Baye, lui-même, écrivait à propos du même droit que ses créanciers “sont à la fois, les individus, les peuples et les Etats”,317 et continuait en affirmant que ce droit a deux facettes, l’une nationale, l’autre internationale et que c’est “une prérogative que les peuples peuvent exiger de leurs Etats ou de la Communauté internationale organisée”.318

  • 319 Le concept de droit au développement fut pour la première fois consacre par les Nations Unies dans (...)
  • 320 Ibid., p. 44 (#79).
  • 321 Ibid., p. 46 (#84) ; il a également été considéré, a juste titre d'ailleurs, qu'“[e]n fait, il ne s (...)
  • 322 Résolutions 34/46 (# 8) et 35/174 (9e alinéa du préambule), Etude du Secrétaire général, Les dimens (...)

162Les organes des Nations Unies319 ne se sont pas non plus départis de cette approche. Dans la première étude réalisée sur le droit au développement, celui-ci fut appréhendé comme “un droit multidimensionnel”.320 Concernant le point de savoir si le droit au développement devait être caractérisé comme un droit individuel ou collectif, il a été jugé “inutile de poser la question comme s’il s’agissait de choisir entre deux solutions qui s’excluent mutuellement”.321 Les résolutions de l’Assemblée générale reflètent d’ailleurs très bien cette conception, bien qu’elles semblent privilégier la dimension individuelle du droit ; elles ont, en effet, à plusieurs reprises affirmé que “le droit au développement est un droit de l’homme et que l’égalité des chances en matière de développement est une prérogative des nations aussi bien que des individus qui les constituent.322

  • 323 Adoptée le 4 décembre 1986 par 146 voix pour, 1 contre et 8 abstentions ; cette résolution est le f (...)

163Cela a été réaffirmé par d’autres résolutions comme par exemple la résolution 41/128323 qui accentue encore l’aspect individuel du droit au développement. D’après son article premier, en effet,

  • 324 A noter que le développement a été défini comme “un processus global, économique, social, culturel (...)

“[l]e droit au développement est un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement”.324

  • 325 Comparer avec l'article 1 du projet de déclaration proposé à la sixième session du groupe par les e (...)
  • 326 L'article 2 du projet présenté par les experts des pays non-alignés était formulé de la même manièr (...)

164Le droit de l’homme au développement “suppose aussi la pleine réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes”, y compris l’autodétermination économique.325 Son article 2 dispose quant à lui que l’ “être humain est le sujet central du développement et doit donc être le participant actif et le bénéficiaire du droit au développement” ?326

  • 327 Cette solution est à comparer avec celle préconisée par l'expert soviétique dans sa proposition d'a (...)

165Le caractère collectif du droit ne ressort nettement ni de ces deux articles, ni de l’économie générale de la résolution. Force est donc de conclure que le droit au développement est ici plutôt conçu comme un droit individuel pouvant s’exercer collectivement.327

  • 328 Sur les limites d'une telle conception, voir l'analyse de Georges Abi-Saab, “The Legal Formulation (...)
  • 329 Synthèse des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels, Karel Vas (...)
  • 330 Terminologie empruntée a Réne-Jean Dupuy, Mélanges Chaumont, p. 275.
  • 331 Ibid., p. 276.
  • 332 Karel Vasak, Mélanges Pictet, p. 841; voir également Philip Alston qui de manière plus explicite af (...)
  • 333 Article 29 (1).

166La proclamation du droit au développement comme droit de l’individu n’est pas de nature à enrichir le concept de droits de l’homme.328 Dans sa dimension individuelle, en effet, le droit au développement, consisterait en un “droit-synthèse329 ou “droit-somme330 qui dynamiserait331 ou valoriserait332 tous les droits de l’homme ; cette vertu dynamisante se distingue-t-elle réellement de celle qui imprègne les principes déjà consacrés d’interdépendance et d’indivisibilité de tous les droits de l’homme ? La finalité des droits de l’individu n’est-elle pas déjà inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l’homme qui parle du “libre et plein développement de sa personnalité” ?333

II – La solution consacrée par la Charte Africaine

  • 334 “In this respect, the African Charter achieves a much more circumspect approach both in its title a (...)

167Rétrospectivement, la Charte Africaine s’est, quant à elle, nettement démarquée de cette approche.334 Son article 22 énonce en effet sans ambiguïté :

  • 335 Souligne par nous.

“1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au développement”.335

  • 336 Voir dans le même sens, la constitution de la République du Cameroun promulguée le 2 juin 1972 dont (...)
  • 337 “On a déduit de cet article [art. 22] que le droit au développement dans la charte est un droit col (...)
  • 338 “There is some evidence [...] for an implicit right to development of the individual under the Afri (...)

168Le peuple est ici clairement désigné comme l’unique titulaire du droit consacré. Le droit au développement est donc envisagé comme un droit collectif336 bien qu’il ait été souligné par le Juge Keba M’Baye - l’artisan de l’avant-projet de Charte Africaine - que ce soit là une “déduction hâtive”.337 Wolfgang Benedek soutient une thèse similaire en affirmant trouver dans la Charte Africaine des preuves de l’existence d’un droit implicite de l’individu au développement.338

  • 339 A ce propos, Tran Van Minh a affirmé très justement que : “Dire que le droit à l'autodétermination (...)
  • 340 Jean-Bernard Marie, op. cit., p. 203.

169A l’instar du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,339 le droit au développement possède, il est vrai, inévitablement une dimension individuelle ; mais celle-ci procède plus de la finalité du droit que de son mode d’exercice. La conception consacrée par la Charte Africaine est, jusqu’à preuve du contraire, bien tournée vers ce but ultime qu’est l’épanouissement de la personne humaine. Le nier serait méconnaître que chaque type de droits, droits individuels et droits des peuples, poursuit à sa manière un même but : le respect de la dignité humaine dans ses deux expressions, celle des êtres humains et celle des communautés humaines.340

  • 341 Georges Abi-Saab, The Légal Formulation, pp. 163-164 ; Robert Pelloux affirme quant à lui que : “Au (...)

170Si la Charte Africaine a privilégié la dimension collective du droit au développement, c’est sûrement, comme l’a souligné dans un autre contexte Georges Abi-Saab, parce qu’en matière de politique juridique on peut obtenir plus pour l’individu en considérant le droit au développement comme un droit collectif.341

  • 342 Souligné par nous ; comparer avec le paragraphe 1 in fine de l'article 1 commun aux deux pactes des (...)

171Le droit au développement est ici conçu comme un corollaire du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; à tel point d’ailleurs que l’article 22 (1) pourrait presque se prêter à une autre lecture : celle qui consiste à ne voir dans la phrase “[t]ous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité”,342 qu’une simple explicitation de l’article 20 (1) consacré à l’autodétermination politique.

  • 343 “Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développem (...)
  • 344 Voir par exemple le programme de la 1ère Décennie des Nations Unies pour le développement, qui trai (...)
  • 345 Voir supra, pp. 191 ss

172La référence à l’égale jouissance par les peuples “du patrimoine commun de l’humanité faite à l’article 22 (1) in fine, ainsi que le libellé de son second alinéa,343 nous permettent toutefois de conclure que nous sommes ici en présence d’un “droit-créance” du peuple ; c’est en effet un droit du peuple à une prestation : son “développement économique, social et culturel”. Le développement n’est pas ici défini de manière précise ; sa triple qualification peut toutefois s’analyser comme le reflet d’une approche globale du développement. Les rédacteurs ont, semble-t-il, eu pour souci de ne pas pêcher par défaut en occultant certains aspects du développement, palliant ainsi les lacunes de la conception longtemps prônée par les Nations Unies et qui identifiait le développement à la croissance économique.344 La définition qu’ils en donnent, bien que peu précise, n’en est pas pour autant parcellaire : à ce titre, rien n’interdit de la lire dans un sens qui s’harmonise avec celui qui s’est dégagé des débats onusiens.345

  • 346 Cette rédaction est à comparer avec celle de l'article 21 (4) où il est dit que les Etats parties s (...)
  • 347 Comme en témoignerait l'article 22 (1) in fine qui consacre pour les peuples leur droit “à la jouis (...)

173La Charte Africaine est apparemment plus précise quant au sujet passif du droit qu’elle énonce. C’est l’Etat qui, seul ou en coopération avec d’autres, serait le débiteur désigné de la créance du peuple. L’article 22 dispose en effet clairement que ce sont les peuples qui sont titulaires du droit au développement et qu’il est du devoir des Etats d’en “assurer l’exercice”.346 Cette dernière formulation n’est cependant pas exempte d’ambiguïté. Elle suggère, comme dans le cadre de l’article 21 (5), que le rôle de l’Etat ne consiste qu’à intervenir en lieu et place du peuple pour la revendication d’un droit opposable à d’autres acteurs :347 le droit au développement devrait donc, semble-t-il, être considéré ici en relation étroite avec le concept de “nouvel ordre économique international”. Mais on peut également ne voir dans l’article 22 qu’un simple engagement des Etats d’assurer dans leur ordre interne le droit de leurs peuples au développement.

A - Droit au développement et ordre international

  • 348 Peoples ‘Rights and Individuals’Duties as Special Features, p. 80 et aussi, Human Rights a Multi-Cu (...)
  • 349 Dans ce sens également, Wolfgang Benedek, Peoples'Rights and Individuals'Duties as Special Features (...)
  • 350 Cf., la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales e (...)

174La mise en oeuvre du droit au développement nécessite la participation de la communauté internationale, mais, dans le cadre de ce traité régional qu’est la Charte Africaine, seule celle des Etats parties est juridiquement exigible. Notons toutefois avec Wolfgang Benedek que l’article 22 (2) interpelle les “Etats” en général et non pas seulement les Etats parties.348 Mais dans les conditions présentes, il peut tout au plus être interprété comme un rappel du principe de coopération349 énoncé par la Charte des Nations Unies (art. 56) et plusieurs fois réaffirmé par la suite.350

a - L’interpellation de la communauté internationale
  • 351 Commission “Justice et Paix” d'Algérie, Le droit des peuples sous-développés au développement, p. 2 (...)
  • 352 Par sa préoccupation pour les questions de développement économique, de paix et de sécurité interna (...)
  • 353 Cf., Résolution A.C. 32 (130), Préambule ; sur le lien entre le ΝΟΕΙ et le droit au développement, (...)

175D’une manière générale, le droit au développement peut s’analyser comme un “droit social de nature internationale”.351 Il participe ainsi d’une approche structurelle des droits de l’homme352qui consiste à voir dans la persistance d’un ordre économique international inéquitable l’obstacle principal à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels dans les pays en voie de développement.353

  • 354 Georges Abi-Saab, The Legal Formulation, p. 172.
  • 355 Voir sur ce point, supra, Chapitre I, p. 40, note 208.
  • 356 Mohammed Bedjaoui, Les Nations Unies et le droit international économique, p. 256; voir également, (...)

176La mise en oeuvre de ce droit conditionne ainsi la satisfaction des droits économiques et sociaux de l’individu,354 et à plus forte raison quand celui-ci ressortit d’un continent qui, en 1990, comptait à lui seul 29 des 42 Etats les plus pauvres de la terre.355Dans ces conditions, et comme l’a souligné Mohammed Bedjaoui, même l’Etat le mieux disposé envers sa population “se heurte à un tragique ’non possumus’ et à une cruelle impasse, dés lors que l’environnement international bloque l’élan de cet Etat vers le développement par le biais de divers mécanismes au nombre desquels figure l’actuelle division internationale du travail”.356

  • 357 Voir Georges Abi-Saab, Développement progressif des principes et normes du droit international rela (...)
  • 358 K. Mathews, “The Organization of African Unity”, in Domenico Mazzeo (Ed.), African Regional Organiz (...)
  • 359 Wolfgang Friedmann opérait une distinction entre “[the] international law of coexistence”, “[the] i (...)
  • 360 En matière de division internationale du travail par exemple, voir Konrad Ginther, “The New Interna (...)

177C’est là toute la problématique qui est à l’origine du concept de nouvel ordre économique international apparu dans les années 1970 357 et pour l’instauration duquel les Etats africains ont joué un rôle de tout premier plan.358 L’instauration de ce nouvel ordre économique suppose la collaboration de tous les segments de la communauté internationale et l’avénement d’un “droit international de coopération”.359 De par les ajustements qu’il implique,360 la construction de ce nouvel ordre économique international rencontre la résistance des pays développés attachés à défendre leurs acquis.

  • 361 Jean-Jacques Israel, op. cit., p. 29.
  • 362 Sur ce point, cf., Mohammed Bedjaoui “Les ressources alimentaires essentielles en tant que ‘patrimo (...)
  • 363 Georges Abi-Saab, The Legal Formulation, p. 167 ; voir aussi ibid., pp. 164-168, et René- Jean Dupu (...)

178Le droit au développement vise justement “à donner un élan efficace à l’instauration du nouvel ordre économique international” ;361 il en est en quelque sorte la traduction juridique en termes non pas de “droit objectif” mais de “droit subjectif”. Il est ici le pendant économique du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; mais il est à la fois conçu comme un droit de libération et comme un droit à des prestations.362 La relation entre les concepts de droit au développement et de nouvel ordre économique international a été fort bien saisie par Georges Abi-Saab ; selon lui, en effet, le nouvel ordre économique international est la seule “épure” (“blue-print”) du droit au développement qui ait une chance d’être transformée, consolidée en droit.363

179La réalisation du droit des peuples au développement passe ainsi nécessairement par l’instauration de ce nouvel ordre économique international. L’obligation faite aux Etats parties par la Charte Africaine “d’assurer l’exercice du droit au développement”, ne consisterait donc ni plus ni moins qu’à promouvoir ce nouvel ordre.

b - Le rôle des Etats parties
  • 364 Comme l'a précisé Mario Bettati, “La mise en commun des efforts en vue de rendre effectif le droit (...)

180Les Etats parties doivent s’acquitter de ladite obligation “séparément ou en coopération”. La première option ne pose pas de problème. Quant à la seconde, l’article 22 (2) est silencieux sur la manière dont pourra s’exercer cette coopération. Les développements normatifs et institutionnels qu’a connu le continent africain en matière économique, sociale et culturelle sont toutefois suffisamment nombreux pour qu’on puisse le lire à leur lumière.364

  • 365 Cf., Préambule, paragraphes 3, 4 et 9 ; voir surtout l'article 2 consacré aux objectifs (alinéa 1 l (...)
  • 366 Voir son article 20 ; 5 commissions étaient alors instituées : 1) La Commission économique et socia (...)
  • 367 Joseph-Marie Bipoun-Woum, op. cit., p. 81; cf., également, Domenico Mazzeo, “Conclusion: problems a (...)

181En 1963, la Charte constitutive de l’O.U.A. proclamait déjà la nécessité d’une collaboration des Etats africains dans leurs efforts visant à assurer le “progrès général” et le “bien être de leurs peuples”,365 et prévoyait des institutions à cet effet.366 En matière économique, comme l’a souligné Bipoun-Woum, les nécessités techniques du développement militent pour la primauté des formules régionales d’organisation et pour un droit international africain.367

  • 368 K. Mathews, “The Organization of African Unity”, in Domenico Mazzeo, op. cit., p. 74 et François Bo (...)
  • 369 Pour leur recensement voir Ba Abdoul, Bruno Koffi & Fethi Sahli, op. cit., pp. 205- 207; cf., égale (...)
  • 370 Sommet de Kinshasa, cf., K. Mathews, op. cit., pp. 74-75.
  • 371 Adoptée à Addis-Abeba par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement le 25 mai 1973 à l'occa (...)
  • 372 Paragraphe 2 littera a) ; voir à ce sujet l'excellente analyse prospective de Mohammed Bedjaoui, “L (...)

182Dans ses premières années d’existence, l’O.U.A. ne s’occupa pas réellement des problèmes économiques du continent, abandonnant la gestion de ceux-ci à la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique368 et à de nombreuses organisations sous-régionales africaines.369 Ce n’est qu’en 1967 que l’O.U.A. amorcera un virage dans ce domaine.370 Son intérêt pour les questions économiques se manifestera en 1973 dans la “Déclaration africaine sur la coopération, le développement et l’indépendance économique371 qui dans son préambule souligne “l’inanité des moyens utilisés pendant la décennie écoulée pour combattre le sous-développement et [...] l’incapacité de la communauté internationale à créer les conditions favorables au développement de l’Afrique”. Cet intérêt culminera en 1980 avec la réunion d’un sommet extraordinaire consacré à l’examen des problèmes économiques de l’Afrique (Lagos (Nigéria), 28-29 avril 1980) et l’adoption de l’“Acte final de Lagosqui contient l’engagement des dirigeants africains de “créer d’ici l’an 2000, sur la base d’un traité à conclure, une Communauté économique africaine” destinée à “promouvoir le développement collectif accéléré, auto-dépendant et endogène des Etats membres, la coopération entre eux et leur intégration dans tous les domaines économique, social et culturel372

  • 373 On remarquera qu'on peut tirer de la rédaction imprécise de cette disposition l'engagement des Etat (...)
  • 374 Voir supra et aussi par exemple la “Résolution sur le Plan d'action de Lagos” et le “Rapport final (...)

183C’est là un nouvel effort de transcription du concept de “nouvel ordre économique international” dans la réalité régionale africaine. L’article 22 (2) de la Charte Africaine participe du même esprit373 et rien n’empêche donc de l’interpréter en s’aidant des textes pertinents plus détaillés adoptés par l’O.U.A. en faveur du développement des peuples du continent.374

184On remarquera en substance qu’en prévoyant l’exercice du droit au développement par les Etats, la Charte Africaine n’a pas entendu, ici, ériger le peuple en sujet de droit international. En mentionnant la coopération comme moyen d’assurer le droit au développement, l’article 22 (2) peut également être considéré comme une incitation des Etats à l’intégration et partant comme un jalon posé par les dirigeants africains en attendant l’adoption du traité auquel il est fait référence dans l’“Acte final de Lagos” ; le caractère alternatif de sa formulation - séparément ou en coopération - en réduit toutefois la portée juridique.

B - Droit au développement et ordre interne

  • 375 Voir sur ce point, René-Jean Dupuy qui de manière générale affirme, “En réalité, l'Etat sera le pre (...)
  • 376 Selon un mécanisme qui, pour utiliser la terminologie de Georges Abi-Saab, peut s'analyser comme “a (...)

185Une autre lecture possible de l’article 22 est celle qui consiste à dire que c’est à l’Etat qu’échet la responsabilité première de la jouissance par les peuples du droit en question.375 C’est selon nous l’interprétation qui s’harmonise le mieux avec l’objet et le but de la Charte Africaine. Là, comme dans l’hypothèse précédente, le peuple et l’Etat sont conçus comme deux entités distinctes ; mais dans les deux cas, leur relation est juridiquement différente. Ici, l’Etat n’est plus confiné dans un simple rôle d’intermédiaire entre le peuple et la communauté internationale. Il a un rôle autrement plus important, celui de premier débiteur de la créance du peuple, libre à lui ensuite d’interpeler la communauté des Etats au nom du même peuple. Dans cette dernière hypothèse, il doit redistribuer les fruits de ses efforts au peuple ;376 il ne peut en aucun cas confisquer au peuple ce qui lui revient de droit. De cette manière, nos deux interprétations ne sont nullement exclusives l’une de l’autre. Il est au contraire possible de les combiner en se souvenant toutefois que l’Etat reste le débiteur immédiat du peuple.

  • 377 Peoples'Rights and Individuals'Duties as Special Features, p. 79.
  • 378 Wolfgang Benedek, Human Rights in a Multi-Cultural Perspective: The African Charter and the Human R (...)

186Dans les deux sens que l’on vient de dégager de l’article 22, une incertitude demeure encore quant à la signification du mot “peuple”. Wolfgang Benedek n’hésite pas à en donner une définition large quand, sur la base du principe d’égalité des peuples consacré à l’article 19, il conclut qu’aux termes de l’article 22 (2) l’Etat peut être tenu pour responsable de la création des conditions pour une égalité des opportunités des peuples.377 Il précisera sa pensée en affirmant que dans cette hypothèse, le concept de “peuples” peut désigner différents groupes ethniques, minorités et communautés locales de différente nature, parce que c’est précisément là que le droit au développement a le plus de sens.378

  • 379 Voir supra, pp. 170 ss..

187On en donnera, quant à nous, une définition plus restrictive. Si l’on considère le lien étroit existant entre le droit des peuples à la libre disposition de leurs ressources naturelles et leur droit au développement, aucun élément ne permet d’affirmer que les rédacteurs de la Charte Africaine aient voulu ici donner au mot “peuple” un sens autre que celui qu’ils lui prêtent dans le premier cas, celui de “population”. L’argument n’est toutefois pas décisif dans la mesure où le droit au développement implique moins la libre disposition de ces ressources que la jouissance des revenus de celles-ci. Or comme nous l’avons vu, le respect du principe de non-discrimination commande qu’aucun segment de la population ne soit lésé dans cette redistribution. D’autre part, le fait que l’article 22 (1) énonce le droit des peuples au développement “dans le respect strict de leur liberté” laisse sous-entendre que le peuple dont il est question ici a les mêmes contours que celui qui a droit à la liberté, c’est-à-dire à l’autodétermination politique.379 On peut donc conclure que le “peuple-Etat” comme le “peuple-ethnie” sont ici à des niveaux variables sujets du droit au développement.

Sous-section III - Le droit au patrimoine commun de l’humanité

188L’article 22 (1) de la Charte Africaine dispose que tous les peuples ont droit “à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité”. Il ne fait ainsi que recevoir un concept dont l’opacité rend, ici plus qu’ailleurs, nécessaire un renvoi au droit international. Ce n’est qu’après en avoir cerner le plus précisément possible le contenu juridique que l’on pourra s’interroger sur le sens de son incorporation dans la Charte Africaine.

I – La position du problème en droit international

  • 380 Le Prince Wan Waitlagakon de Thaïlande déclarait alors, devant la première session plénière de la C (...)
  • 381 3e paragraphe du mémoire joint à la Note Verbale du 17 août 1967, Nations Unies, Doc. A/6695, Malte (...)

189Avancé pour la première fois en 1958,380 le concept de “patrimoine commun de l’humanité” n’a été dévéloppé que quelques années plus tard par Arvid Pardo, Ambassadeur de Malte auprès des Nations Unies qui estimait qu’il était temps de déclarer que le fond des mers et des océans au delà des limites de juridiction nationale actuelles est l’ “héritage commun de l’humanité”.381

  • 382 Le concept “vise à mieux partager aujourd'hui et à sauvegarder pour les générations à venir certain (...)

190L’idée principale qui sous-tend le concept est que des ressources naturelles que l’on croyait illimitées sont menacées d’épuisement par une exploitation incontrôlée et qu’il convient donc de redéfinir le régime juridique des espaces où elles se trouvent de manière à ce qu’elles profitent tant aux pays qui n’ont actuellement pas les moyens matériels d’y accéder qu’aux générations futures.382

191Il nous faudra définir le concept avant d’en examiner le champ d’application en droit international.

A - Définition du concept

  • 383 Alexandre-Charles Kiss, La notion de patrimoine commun, p. 135; cf. aussi Daniel Goedhuis, “Some Re (...)

192La doctrine s’accorde généralement à articuler le concept autour de cinq principes : ceux de non-appropriation, d’utilisation pacifique et de gestion collective de l’espace considéré, et ceux de gestion rationnelle et de répartition équitable de ses ressources.383

193Ces principes ne sont toutefois pas également caractéristiques du patrimoine commun de l’humanité : certains le sont plus que d’autres. Les principes de non-appropriation et d’utilisation pacifique, par exemple, participent déjà à la définition du régime de res communis omnium ; le principe d’économie des notions nous commande donc de chercher ailleurs le centre de gravité du nouveau concept.

  • 384 Voir sur ce point Daphna Shraga, “The Common Heritage of Mankind: The Concept and its Application”, (...)
  • 385 “This means that, in the absence of resource-sharing system, an accumulation of these ancillary cha (...)

194La principale insuffisance du régime de res communis omnium réside dans son corollaire qui est la totale liberté d’exploitation des ressources de l’espace auquel il est appliqué. Le concept de patrimoine commun de l’humanité vise justement à pallier cette lacune par le biais non seulement d’une optimalisation concertée de l’exploitation des ressources mais surtout par une répartition équitable de ces dernières. Il s’agirait en quelque sorte d’une extension du champ d’application du principe de non-appropriation qui embrasserait ainsi à la fois un espace considéré et ses ressources. Pareille extension semble d’ailleurs légitime dans la mesure où bien souvent ce sont les ressources d’un espace qui confèrent à ce dernier toute sa valeur : l’appropriation de celui-ci n’aura de sens qu’autant que celles-la existent.384 On peut dans ces conditions conclure que le principe de répartition juste et équitable de la ressource est à considérer comme étant au coeur du concept de patrimoine commun de l’humanité, alors que les principes de non-appropriation, d’utilisation pacifique, de gestion internationale, de gestion rationnelle peuvent être considérés comme accessoires.385 C’est donc sur la base de cette pondération que l’on tentera de déterminer ce que recouvre réellement le concept de patrimoine commun de l’humanité en droit international.

B - Champ d’application du concept en droit international

  • 386 Voir également la proposition de lege ferenda de Mohammed Bedjaoui tendant à ce que les ressources (...)
  • 387 Alexandre-Charles Kiss, La notion de patrimoine commun, pp. 145 ss..
  • 388 Ibid., pp. 164 ss..
  • 389 Ibid., pp. 174 ss. ; voir plus particulièrement sa conclusion pp. 188-189.
  • 390 Ibid., pp. 189 ss. et C. de Klemm, “Le patrimoine naturel de l'humanité”, in René- Jean Dupuy (Ed.) (...)
  • 391 Signé à Washington par l'Argentine, l'Australie, La Belgique, le Chili, la France, le Japon, la Nou (...)
  • 392 Article VI.
  • 393 Article IV.
  • 394 Article I ; l'article V prohibe quant à lui l'expérimentation nucléaire et le stockage de déchets r (...)
  • 395 Articles II et III.
  • 396 René-Jean Dupuy, “Le traité sur l'Antarctique”, A.F.D.I., 1960, p. 118.
  • 397 “Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities”, texte in International Leg (...)
  • 398 “Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty”, texte in International Legal Materi (...)

195Le concept de patrimoine commun de l’humanité a été avancé dans de nombreux domaines :386 fonds marins en dehors de la juridiction exclusive des Etats, corps célestes et espace extra-atmosphérique, Antarctique, spectre des fréquences radioélectriques,387 patrimoine culturel,388 patrimoine naturel,389 et “autres éléments essentiels de la biosphère”- couche d’ozone, patrimoine génétique.390 C’est toutefois dans le cadre du droit de la mer, du droit de l’espace et de l’Antarctique, mais avec des fortunes diverses, que le concept a été le plus souvent invoqué en droit international tant par la doctrine que par les Etats probablement parce que, dans ces domaines, sont en jeu des ressources susceptibles d’appropriation et partageables car divisibles ; c’est également dans ces trois domaines qu’il est le plus controversé. L’exemple de l’Antarctique est le plus significatif à cet égard dans la mesure où celui-ci fait déjà l’objet d’un statut sur lequel il s’avère qu’il est difficile de construire un nouveau régime juridique. Ce statut a été fixé par le Traité sur l’Antarctique du 1er décembre 1959391 dont l’objet était de geler les prétentions des Etats sur ce territoire situé au sud du 60° degré de latitude Sud392 et de le soumettre à un régime caractérisé par la non-appropriation,393 l’utilisation pacifique394 ainsi que par la liberté et la coopération en matière de recherche scientifique.395 Très orienté vers ce dernier aspect et en outre caractérisé par un système de gestion accaparé par ce qu’il est convenu d’appeler une “aristocratie conventionnelle”,396 le Traité sur l’Antarctique n’aborde pas la question de l’exploitation des ressources naturelles dudit espace, ceci sans doute en raison des faibles moyens technologiques de l’époque qui ne permettaient pas d’augurer une exploitation future de ces ressources ni peut-être même de faire une véritable estimation de celles-ci. Qualifié par les seuls éléments d’utilisation pacifique et de gestion rationnelle, le régime juridique de l’Antarctique ne peut en aucun cas être confondu avec celui de patrimoine commun de l’humanité tel que nous l’avons défini ci-dessus. Les développements récents en la matière, avec l’adoption de la Convention de Wellington du 2 juin 1988397 et du Protocole de Madrid du 4 octobre 1991,398 qui vont plus dans le sens d’une protection des ressources que de leur exploitation, ne nous autorisent pas à modifier notre conclusion.

  • 399 Voir supra, p. 201, note 381.

196La situation est sensiblement différente dans le cadre du droit de la mer, domaine où sans aucun doute le concept de patrimoine commun de l’humanité a véritablement reçu ses lettres de noblesse. L’initiative maltaise du 17 août 1967399 a en effet rencontré un écho favorable tant à l’Assemblée Générale des Nations Unies qu’à la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer qui a consacré le concept.

  • 400 René-Jean Dupuy, L'océan partagé - Analyse d'une négociation : 3e Conférence des Nations Unies sur (...)
  • 401 Franck L. LA QUE, “Prospects For and From Deep Ocean Mining of Ferro-Manganese Nodules”, in René-Je (...)
  • 402 Mohammed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre économique international, p. 234.

197Celui-ci a dès l’origine été invoqué à propos d’une certaine partie du fond des mers et des ressources. Ce qui a été désigné par un auteur400 comme le “trésor des abysses” consiste en fait en des nodules polymétalliques, sorte de petites sphères composées de nickel (1,25 %), de cuivre (0,75 %), de cobalt (0,25 %) et de manganèse (25 %)401 qui recouvrent le fond des océans. Comme il a été observé par Mohammed Bedjaoui, “Si l’on prend pour référence la consommation mondiale en 1960, on s’aperçoit qu’à lui seul le Pacifique possède dans son lit de quoi satisfaire les besoins de l’humanité en cuivre pour 600 ans, en aluminium pour 20 000 ans, en nickel pour 150 000 ans, en cobalt pour 200 000 ans et en manganèse pour 400 000 ans”.402

  • 403 Pour des estimations plus modérées, voir Franck L. LA QUE, op. cit., p. 86 et tableau n° 1, p. 97 ; (...)

198Même si l’on procède à des estimations moins optimistes de ces réserves - compte tenu notamment de la densité et de la qualité variables de ces nodules, de leur inégale répartition dans les océans -403 il apparaît malgré tout que celles-ci ne sont pas à négliger et que leur exploitation, bien que difficile et coûteuse, soit envisageable dans un proche avenir.

  • 404 A.G. Res. 2340 (XXII), Examen de la question de l'affectation à des fins exclusivement pacifiques d (...)
  • 405 A.G. Rés. 2574 (XXIV) du 15 décembre 1969, Question de l'affectation à des fins exclusivement pacif (...)
  • 406 A.G. Rés. 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, Déclaration des principes régissant le fond des mers et d (...)

199C’est dans le contexte de ces premières estimations qu’il faut situer l’introduction du concept de patrimoine commun de l’humanité dans une résolution de l’Assemblée Générale du 18 décembre 1967 dans laquelle celle-ci reconnaissait que l’exploration et l’exploitation du fond des mers et des océans - hors des limites de juridiction nationale - ainsi que leur sous-sol, devraient s’effectuer dans l’intérêt du maintien de la paix et au profit de l’humanité tout entière.404 Deux années plus tard, la même assemblée établissait un moratoire : elle demandait qu’en attendant la mise en place d’un régime international de gestion, les Etats s’abstiennent de toute activité d’exploitation des ressources de cette zone.405 Ce n’est toutefois qu’en 1970 que fut adopté l’instrument le plus intéressant en la matière ; il s’agit d’une déclaration de principes406dans laquelle l’Assemblée Générale reconnaissait solennellement que

  • 407 Voir également la Charte des Droits et Devoirs Economiques des Etats (Rés. A.G. 3281 (XXIX) du 12 d (...)

“1. Le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommés la zone) et les ressources de la zone sont le patrimoine commun de l’humanité”.407

  • 408 Acte final de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, paragraphe

200Le même jour, par sa résolution 2750 C (XXV), l’Assemblée Générale décidait de convoquer en 1973 une conférence sur le droit de la mer chargée d’étudier l’établissement d’un régime international équitable, assorti d’un mécanisme international, applicable à la zone et aux ressources du fond des mers et des océans, ainsi qu’à leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, avec une définition précise de la zone.408

  • 409 130 Etats ont voté pour, 4 contre et 17 se sont abstenus. La Convention a été ouverte à la signatur (...)
  • 410 Voir son préambule (# 6), son article 125 (1) et surtout ses articles 136 et suivants, 156 et suiva (...)

201C’est à l’issue de onze sessions de travail qui se sont échelonnées du 3 décembre 1973 au 24 septembre 1982409 que cette conférence a adopté le 30 avril 1982 la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui consacre nombre de ses dispositions au patrimoine commun de l’humanité.410

  • 411 Article 137 (2) et (3).
  • 412 “La Zone est ouverte à l'utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les Etats, qu'il (...)
  • 413 Article 150 littera b) ; voir plus généralement la section 3 intitulée “Mise en valeur des ressourc (...)
  • 414 Et ceci indépendamment de la situation géographique des Etats, “qu'il s'agisse d'Etats côtiers ou s (...)
  • 415 L'Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers (...)
  • 416 Article 157 (1) ; celle-ci est composée de trois organes principaux : une Assemblée, un Conseil et (...)

202Son article 136 consacre la Zone et ses ressources patrimoine commun de l’humanité et son article 137 (1) pose le principe de non-appropriation de celles-ci par les Etats ou par les personnes physiques ou morales ; les minéraux, une fois extraits, ne pourront faire l’objet d’une aliénation que conformément aux dispositions pertinentes de la convention.411 Les activités menées dans la Zone devront avoir des fins pacifiques412 et seront conduites de manière méthodique, sûre et rationnelle413 dans l’intérêt de l’humanité tout entière ;414 ses bénéfices seront répartis équitablement par l’Autorité internationale des fonds marins,415 qui est une organisation par le biais de laquelle les Etats parties pourront organiser et contrôler les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l’administration des ressources de celle-ci.416

  • 417 [...] le rôle des Etats africains a, bien entendu, été primordial également dans l'adoption du sta (...)
  • 418 “The future international Authority plays no role whatsoever in the determination of the limits of (...)
  • 419 Pour une conclusion contraire, voir Bradley Larschan & Bonnie C. Brennan, op. cit., pp. 325-326 ; s (...)

203Au vu de ce qui précède on peut convenir que la convention de 1982 non seulement proclame l’application du régime de patrimoine commun de l’humanité aux fonds et sous-sols des mers et océans au delà des juridictions nationales mais prévoit également tous les éléments constitutifs de ce régime.417 Malgré toutes les imperfections du système418 imaginé par cet instrument, force est d’admettre qu’il est actuellement la traduction la plus avancée du concept de patrimoine commun de l’humanité.419 Il faudra cependant encore attendre l’entrée en vigueur - qui se fait attendre - de cette convention et sa ratification par quelques Etats technologiquement avancés pour que pareille traduction puisse accéder à une quelconque positivité en droit international.

  • 420 Les activité menées dans la Zone le sont [...] dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépend (...)
  • 421 Cet article ainsi que l'article 4 de l'Accord sur la Lune de 1979 parlent du bien et de l'intérêt “ (...)
  • 422 Article 157 (1) de la Convention de Montego Bay de 1982.
  • 423 Article 137 (2) de la Convention de Montego Bay de 1982.

204Alors que, comme on vient de le voir à propos des océans et de l’Antarctique, la notion de “patrimoine commun” est encore caractérisée par un certain flou juridique, celle d’ “humanité” au contraire est relativement facile à fixer. Nonobstant sa dimension transtemporelle, on peut affirmer qu’elle recouvre l’ensemble des peuples constitués en Etats ou qui ne le sont pas encore. Ceci ressort nettement de l’article 140 (1) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer420 ainsi que de l’article 1 du traité sur l’espace de 1967.421 Conglomérat de peuples, l’humanité est en fait juridiquement incarnée par les Etats ; ce sont d’ailleurs eux et seulement eux qui, par exemple, composent l’Autorité internationale des fonds marins422 chargée d’agir pour le compte de l’humanité423 dans le cadre du droit de la mer.

II – La signification du droit dans la Charte Africaine

A - Le contenu du droit

205En énonçant le droit de tous les peuples à une égale jouissance du patrimoine commun de l’humanité, l’article 22 (1) de la Charte Africaine fait référence à un concept qu’il ne définit pas et qui, comme nous venons de le voir, n’est toujours pas stabilisé en droit international ; l’interprétation de cet article variera donc nécessairement au gré de celle dudit concept.

B - Le sujet du droit

206Sur ce point, la Charte Africaine a, à première vue, le mérite de la clarté ; en introduisant le peuple dans l’équation du patrimoine commun de l’humanité, elle élucide en effet ce dernier terme et désigne ainsi sans ambiguïté le véritable bénéficiaire de la norme. On peut néanmoins se demander si en proclamant le droit de tous les peuples à l’égale jouissance du patrimoine commun de l’humanité, elle ne vise pas également les peuples intégrés dans un même Etat ; le terme “égale” suggérerait que les bénéfices issus de ce patrimoine commun soient distribués équitablement non plus seulement entre peuples d’Etats différents mais également entre peuples d’un même Etat.

207Quelle que soit la lecture que l’on fasse de cette disposition quant à l’éventuel sujet du droit qu’elle énonce, on ne peut s’empêcher de souligner le lien étroit qui existe entre ce dernier et le droit au développement consacré in limine. L’un et l’autre interpellent la communauté internationale et participent de ce fait de l’élaboration du nouvel ordre économique international ; comme il a été reconnu,

  • 424 Rés. A.G. 2542 (XXIV) du 11 décembre 1969, Déclaration sur le progrès et le développement dans le d (...)

“[l]e progrès social et la croissance économique exigent que soit reconnu l’intérêt commun de toutes les nations à l’exploration, la conservation, l’utilisation et l’exploitation, à des fins exclusivement pacifiques et au profit de l’humanité tout entière, des zones du milieu telles que l’espace extra-atmosphérique et les fonds marins et océaniques, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies”.424

208La consécration des deux droits par la Charte Africaine revêt une valeur surtout incantatoire bien qu’elle ne soit pas totalement dénuée de portée juridique ; ainsi en ce qui concerne le patrimoine commun de l’humanité, les Etats parties à cet instrument auront l’obligation d’offrir à leurs peuples les opportunités de développement que laissent espérer les revenus - maigres et encore aléatoires - du patrimoine commun de l’humanité.

Sous-section IV - Le droit à la paix et à la sécurité

I – Position du problème en droit international

  • 425 Quelque 150 guerres ou conflits ont éclaté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, faisant qu (...)
  • 426 Article 1 parag. 1 de la Charte des Nations Unies ; voir également son préambule et les articles 24 (...)
  • 427 Article 2 parag. 4 de la Charte des Nations Unies ; par sa résolution 3314 (XXIX), adoptée sans vot (...)

209Proscrite à plusieurs reprises, la violence internationale n’en appartient pas pour autant à l’histoire ;425 elle demeure de ce fait une préoccupation majeure de la communauté des Etats. En 1928 déjà, le Pacte Briand-Kellog était venu condamner le recours à la guerre comme instrument de politique. Plus tard, l’Organisation des Nations Unies, très marquée par les circonstances qui l’ont vu naître, accordera une importance toute particulière au maintien de la paix et de la sécurité internationale426 et consacrera le principe du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales.427

  • 428 Souligné par nous.

210La paix sera depuis à la croisée de toutes les activités de l’organisation universelle. Ainsi peut-on lire à l’article 55 de sa charte constitutive qu’ “En vue de créér les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales [...]”,428elle devra oeuvrer en faveur du développement économique et social et du respect des droits de l’homme. Pareille formule témoigne on ne peut clairement de la conviction qu’un certain niveau de développement économique et social et que le respect des droits de l’homme sont facteurs de paix.

  • 429 A.G., Rés. 2542 (XXIV) du 11 décembre 1969, Déclaration sur le progrès et le développement dans le (...)
  • 430 A.G., Rés. 2626 (XXV) du 24 octobre 1970, Stratégie internationale du développement pour la deuxièm (...)

211L’interdépendance entre la paix et le développement économique et social paraît ainsi évidente : seule la paix peut en effet offrir les conditions indispensables à l’initiation et à la poursuite d’un réel développement économique et social de même que ce dernier permet de gommer certains déséquilibres qui sont bien souvent source de tension. L’Assemblée Générale des Nations Unies l’a d’ailleurs plusieurs fois souligné en affirmant sa conviction que la paix et la sécurité internationales, d’une part, et le progrès social et le développement économique, d’autre part, sont étroitement imbriqués et s’influencent mutuellement429 ou que “la route de la paix et de la justice passe par le développement”.430

  • 431 Stephen P. Marks, “The Peace-Human Rights-Development Dialectic”, Bulletin of Peace Proposais, 1980 (...)
  • 432 Dans la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 par exemple, lAssemblée Générale se déclarait “Con (...)
  • 433 Préambule, 1er parag. ; cf., également le 3e parag. relatif au droit à l'insureection contre la tyr (...)
  • 434 Article 28. Voir également la Proclamation de Téhéran du 13 mai 1968 qui est encore plus explicite (...)

212Quant à la relation entre la paix et le respect des droits de l’homme, elle est tout aussi dialectique. Un climat de guerre ou même de tension n’est pas vraiment propice au respect des libertés de l’individu comme en témoigne la possibilité offerte aux Etats parties à certains instruments relatifs aux droits de l’homme de suspendre l’application de ceux-ci en pareilles périodes.431 D’un autre côté, une situation caractérisée par une violation systématique des droits de l’homme ou du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes432 peut à terme menacer la paix, quand elle n’en est pas déjà elle-même la négation. Les rédacteurs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 l’ont bien saisi en considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la paix dans le monde433 et que toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans ladite Déclaration puissent y trouver plein effet.434

  • 435 [...] il y a un lien, une dialectique, une triade : paix, développement, droit de l'homme. La paix (...)
  • 436 Stephen P. Marks, op. cit, p. 343.
  • 437 Plan à moyen terme - 1977/1982, Introduction. U.N.E.S.C.O., Doc. 19 C/4 (1977), parag. 29.

213La paix, le développement et les droits de l’homme apparaissent ainsi indissolublement liés ;435 à tel point d’ailleurs qu’on peut affirmer avec Stephen Marks que le développement et le respect des droits de l’homme ont non seulement un impact direct sur la paix mais qu’ils entrent également, comme concepts, dans la définition de celle-ci.436 On passe ainsi d’une conception négative de la paix - absence de conflits armés - à une conception positive intègrant certaines exigences de liberté et de développement ; comme l’avait observé à l’époque le Directeur Général de l’U.N.E.S.C.O., “La paix elle-même ne peut être conçue que dans la justice, c’est-à-dire dans le respect des droits de l’homme et de la libre détermination des peuples. La paix n’est pas seulement l’absence de guerre ; il ne peut y avoir de paix durable si des individus sont privés de leurs droits et de leurs libertés, si des peuples sont opprimés par d’autres peuples, si des populations sont accablées par la misère ou sont en proie à la malnutrition et à la maladie”.437

214Que la paix soit ainsi conçue ou au contraire définie de manière plus restrictive, la question se pose de savoir s’il est possible de l’ériger en droit et plus particulièrement en droit de l’homme.

  • 438 Article 2 parag. 4.
  • 439 Article 1 parag. 3.
  • 440 Alexandre Tichinoy, “Le droit à la paix”, Réunion d'expert sur les droits de l'homme, les besoins h (...)
  • 441 Résolution 5 (XXXII), parag. 1.
  • 442 A.G., Rés. 33/73 du 15 décembre 1978, Déclaration sur la préparation des sociétés à vivre dans la p (...)

215Certains n’ont pas hésité à se baser sur l’énonciation par la Charte des Nations Unies des principes de non-recours à la force438et de respect des droits de l’homme439 pour faire valoir que cet instrument énonçait un des droits fondamentaux de l’individu, le droit à la paix.440 Plus explicite encore est une résolution de la Commission des droits de l’homme de 1976 qui contient semble-t-il la première consécration de la paix comme droit de l’homme ; elle déclarait en effet que chaque homme a le droit de vivre dans des conditions de paix et de sécurité internationales.441 Deux années plus tard, une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies consacrait la paix à la fois comme droit individuel et droit collectif ; elle affirmait en effet que toutes les nations et tous les êtres humains, sans distinction de race, de conviction, de langue ou de sexe, ont le droit inhérent de vivre en paix.442

  • 443 Partie I, parag. 3.
  • 444 Partie I, parag. 4.
  • 445 Partie I, parag. 5.

216Il ressort cependant du contenu du droit à la paix que cet instrument en privilégie la dimension collective. Le droit à la paix ne consiste en effet le plus souvent qu’en une réaffirmation de certains principes généraux du droit international ; ainsi en est-il par exemple des principes d’abstention de toute propagande en faveur des guerres d’agression,443 de promotion des idéaux de paix et d’une coopération internationale mutuellement avantageuse et équitable444 ou de celui de respect du “droit des peuples à l’autodétermination, à l’indépendance, à l’égalité, à la souveraineté, à l’intégrité territoriale des Etats et à l’inviolabilité de leurs frontières, y compris le droit de déterminer les modalités de leur développement, sans ingérence ni intervention dans leurs affaires intérieures”.445

  • 446 Partie I, parag. 7 (c'est nous qui soulignons le membre de phrase in fine).

217Tous les devoirs de l’Etat ainsi énumérés par la déclaration ont donc inévitablement pour contrepartie un droit de l’Etat ou du peuple. La seule disposition d’où pourrait à la rigueur émerger un droit individuel est celle qui met à la charge des Etats l’obligation de “prévenir toutes les manifestations et pratiques du colonialisme, ainsi que le racisme, la discrimination raciale et l’apartheid’, comme étant contraires au droit des peuples à l’autodétermination et aux autres droits de l’homme et libertés fondamentales”.446

  • 447 Voir sur ce point le Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimina (...)

218Le droit de chaque individu à la paix ne consisterait ici ni plus ni moins qu’en un droit à la non-discrimination qui est d’ailleurs plus un principe d’application des droits qu’un droit de l’homme stricto sensu ;447 il est dans ces conditions difficile de voir dans cette déclaration la consécration d’un véritable droit de l’homme à la paix. Le droit à la paix en tant que proposition normative n’est donc appréhendé par cet instrument que dans sa seule dimension collective, c’est-à-dire comme un droit de l’Etat ou du peuple.

  • 448 A.C., Rés. 39/11 du 12 novembre 1984 ; elle fut présentée par un groupe de huit Etats (Bulgarie, Cu (...)
  • 449 Parag. 1.
  • 450 Parag. 2.
  • 451 Parag. 3.

219Pareille approche semble d’ailleurs trouver sa confirmation dans la Déclaration sur le droit des peuples à la paix adoptée par l’Assemblée Générale en 1984.448 Celle-ci proclame solennellement “que les peuples de la Terre ont un droit sacré à la paix449 et fait de la promotion de ce droit une obligation fondamentale pour chaque Etat,450 la mise en oeuvre du droit passant par l’élimination des menaces de guerre, de guerre nucléaire surtout, le non-recours à la force et le règlement pacifique des différends internationaux.451

  • 452 A.G., Rés. 33/73, partie I, parag. 6 et A.G., Rés. 39/11, parag. 3 ; à la différence du Pacte de la (...)

220Bien que la paix, condition sine qua non du développement et du respect des droits de l’homme, ait été expressis verbis érigée en droit par quelques résolutions des Nations Unies, il apparaît finalement difficile d’y voir autre chose qu’un droit collectif, celui des peuples constitués en Etats. Le droit des peuples à la paix ainsi consacré reposerait en substance sur une conception négative de la paix ; sont en effet principalement invoqués à ce propos certains principes traditionnels de droit international auxquels viennent s’ajouter ceux encore en germe de limitation des armements et de désarmement.452

II – La solution consacrée par la Charte Africaine

  • 453 “Peace is felt as the most urgent need in Europe and in the Middle East (West Asia) “, Philip Alsto (...)
  • 454 A la veille de la rédaction de l'avant-projet de Charte Africaine (1979), on pouvait recenser un no (...)
  • 455 Ainsi libellé : “1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que (...)
  • 456 A propos des troubles au Mozambique occasionnés par le Mouvement national de résistance (M.N.R.) so (...)
  • 457 Jusqu'en 1980, les importations africaines d'armes ont augmenté plus rapidement que partout ailleur (...)

221La paix n’est pas comme certains l’ont affirmé un besoin dont le caractère serait plus ou moins fondamental selon les latitudes ;453elle est sans aucun doute possible une aspiration commune à tous les peuples du monde. Il est dans ces conditions normal que la paix soit au centre de toutes les préoccupations quand elle est ne serait-ce que menacée et, a fortiori, quand elle est sérieusement ébranlée comme c’est souvent le cas en Afrique.454 La consécration par l’article 23 de la Charte Africaine455 d’un droit des peuples africains à la paix est semble-t-il à situer dans cette perspective ; l’intérêt d’une telle disposition paraît évident au regard des incidences directes456 ou indirectes457 des conflits armés - internationaux ou pas - sur la situation des peuples africains concernés. Il convient néanmoins de s’interroger sur sa véritable signification ; à cet effet, nous nous pencherons successivement sur le contenu du droit énoncé, sur sa mise en oeuvre et sur son sujet.

A - Le contenu du droit
  • 458 Résolution sur le désarmement général adoptée à la conférence au sommet des Etats africains et malg (...)

222La préoccupation des Etats africains pour la paix n’est pas nouvelle. Elle trouve une de ses premières expressions en 1963 à la conférence constitutive de l’O.U.A. où fut adoptée une résolution dont l’objet était de promouvoir à la fois la dénucléarisation de l’Afrique - par l’interdiction de la fabrication des armes nucléaires et la destruction de celles existantes - et le retrait des bases militaires étrangères ainsi que d’exhorter les grandes puissances à réduire leur arsenal d’armes classiques et à signer un traité de désarmement général et complet.458

  • 459 Ceux-ci se disaient conscients de leurs responsabilités envers leurs peuples et de l'obligation int (...)
  • 460 Depuis lors, l'Assemblée Générale a adopté de nombreuses résolutions demandant aux Etats de considé (...)

223L’année suivante dans une autre résolution, les dirigeants africains réitérèrent leur volonté de dénucléariser le continent africain459 et proposèrent avec solennité de s’engager conventionnellement à ne pas fabriquer ou contrôler d’armes nucléaires ; ils demandaient également à “toutes les nations éprises de paix” de prendre le même engagement et priaient l’Assemblée Générale des Nations Unies d’approuver leur déclaration et de convoquer une conférence internationale aux fins de conclusion d’un tel accord.460

  • 461 Article 23 (1) ; la version anglaise de cet article utilise quant à elle le terme “principe” au plu (...)

224Paradoxalement, la Charte Africaine ne fait référence à aucun de ces instruments ; elle renvoie plutôt “au principe de solidarité et de relations amicales” implicitement affirmé par la Charte des Nations Unies et réaffirmé par celle de l’Organisation de l’Unité Africaine.461

  • 462 On relèvera que cette disposition entretient une certaine confusion entre les principes et les obje (...)
  • 463 Cf. article 3 de la Charte de l'O.U.A. et article 2 de la Charte des Nations Unies ainsi que la rés (...)
  • 464 On remarquera ici que les peuples africains ont “droit à la paix et à la sécurité tant au plan nati (...)
  • 465 Voir par exemple, Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense (C.E.D.E.A.signé le 29 mai (...)

225En renvoyant aux principes généraux462 du droit international qui guident traditionnellement la conduite des Etats,463 l’article 23 ne condamne pas tout usage de la violence : celui-ci reste en principe licite dans les situations de légitime défense et toutes les fois qu’un peuple vise à se soustraire à la servitude ou à l’oppression.464 On relèvera en substance que le principe de solidarité auquel il est fait référence ici est assez obscur ; les rédacteurs du document n’avaient-ils pas plutôt en tête celui de coopération ? En matière de paix et de sécurité stricto sensu, le principe de solidarité devrait trouver son expression la plus nette dans les traités de défense mutuelle signés par certains Etats africains.465

  • 466 L'article 3(5) de la Charte de l'O.U.A. énonce une “[c]ondamnation sans réserve de l'assassinat pol (...)
  • 467 Le préambule (parag. 8) contient quant à lui l'engagement des Etats africains d'éliminer les bases (...)

226Parmi les principes consacrés, de manière implicite ou explicite, par la Charte de San Francisco et celle d’Addis-Abeba, il en est un de particulièrement intéressant au regard de la question qui nous occupe : celui de prohibition des activités subversives ;466 ce principe constituera la trame du seul engagement tangible des Etats parties prévus par l’article 23.467

B - Mise en œuvre et implications du droit
  • 468 Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la (...)
  • 469 Cf., A.G, Rés. 2131 (XX) du 21 décembre 1965, Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention d (...)

227Nonobstant le respect par les Etats du “principe de solidarité et de relations amicales”, il ressort de la lecture de l’article 23 que leur seule obligation concrète est celle prévue par son paragraphe 2 ;468celui-ci énonce en effet l’engagement de chaque Etat partie d’interdire l’exercice par un réfugié de toute activité subversive contre tout autre Etat partie et toute utilisation de son territoire à pareille fin. On pourrait, à juste titre d’ailleurs, s’étonner que, “dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales”, les Etats ne se soient pas ici engagés, par exemple, à procéder à un désarmement, à une réduction de leurs arsenaux ou encore à ne consacrer qu’un minimum de ressources à un armement strictement défensif. Pour l’essentiel, la mise en oeuvre du droit des peuples africains à la paix s’épuise donc dans l’obligation pour l’Etat de prévenir toute activité subversive ou terroriste. A première vue, cette conclusion en appelle une autre : il ne s’agit là de rien d’autre qu’une nouvelle codification d’une règle de droit international général prohibant les activités armées subversives ou terroristes ;469 rien n’est moins sûr cependant et il nous appartient donc de le vérifier.

  • 470 Article 3 (5).
  • 471 AHG/Rés. 26 (II), Le problème des réfugiés en Afrique, (parag. 2 & 3) adoptée à la deuxième session (...)

228En 1963 déjà, la Charte de l’O.U.A. érigeait en principe la condamnation sans réserve de l’assassinat politique ainsi que des activités subversives exercées par des Etats voisins ou tout autre Etat.470 Il est vrai que seul l’Etat en tant qu’acteur principal était ici visé, mais le principe n’allait pas tarder à être développé dans un autre sens. Deux années plus tard en effet, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement faisait part de son voeu que la question des réfugiés ne soit jamais une source de différends entre les Etats membres de l’O.U.A. et rappelait l’engagement des Etats de “ne pas permettre aux réfugiés établis sur leur territoire de porter atteinte par quelque moyen que ce soit aux intérêts d’un autre Etat membre de l’O.U.A.”.471

  • 472 AHG/Rés. 27 (II), Déclaration sur le problème de la subversion.

229Durant la même conférence, une résolution entièrement consacrée au problème de la subversion fut adoptée et par laquelle les dirigeants africains s’engageaient à ne tolérer aucune activité subversive organisée à partir de leur territoire contre un autre Etat membre et à s’opposer collectivement à toute tentative de subversion conçue, organisée et financée par des puissances étrangères contre l’Afrique, l’O.U.A. ou l’un de ses membres.472

230La période d’instabilité que connaissait alors l’Afrique était à la fois à l’origine du problème des réfugiés et pour une part la résultante d’actions subversives, et il se trouvait que, par certains de leurs aspects, les problèmes de la subversion et celui des réfugiés étaient liés ; la question des réfugiés engagés dans des activités subversives appelait donc une solution.

  • 473 Article 2 “Obligations générales”.
  • 474 Article 1 (littera F).

231Ce n’est que peu à peu que naîtra l’idée de créer un instrument complémentaire à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 qui faisait déjà peser sur le réfugié certaines obligations473 et qui refusait sa protection aux personnes soupçonnées d’avoir commis un crime contre l’humanité, un crime de droit commun en dehors du pays d’accueil ou un acte contraire aux buts et principes des Nations Unies.474

  • 475 CM/Rés. 88 (VII), Résolution sur l'adoption d'un projet de convention sur le statut des réfugiés en (...)
  • 476 CM/Rés. 104 (IX).
  • 477 Conférence sur les aspects juridiques, économiques et sociaux du problème des réfugiés en Afrique, (...)
  • 478 Il déclarait en effet que les pays d'asile ne devaient en aucun cas permettre aux réfugiés d'attaqu (...)
  • 479 Réc. (III), AFR/REF/CONF. 1967.

232Plusieurs résolutions consacreront cette idée475 et souligneront la nécessité de ne pas laisser le problème des réfugiés devenir “une source de friction entre les Etats”.476 Une conférence sur le problème des réfugiés africains fut également convoquée en 1967477 et c’est le Secrétaire général de l’O.U.A. de l’époque, Diallo Telli, qui en donnera le ton dans son discours d’ouverture.478 Une des recommandations adoptées par cette conférence disposera finalement que tout réfugié a des devoirs envers l’Etat d’asile, et entre autres, celui de se conformer à ses lois et réglements ainsi qu’à toute mesure prise pour assurer la sauvegarde de l’ordre public ; toujours selon cette recommandation, il devra s’abstenir de toute activité subversive à l’égard d’un quelconque pays africain, à l’exception des pays sous domination coloniale ou raciale.479

  • 480 Convention de l'O.U.A. régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, adoptée (...)

233Cette recommandations ne nous éclaire pas sur le contenu de l’activité subversive, mais elle nous renseigne sur la distinction quant à la légitimité de la subversion qui sera plus tard introduite par l’article III de la Convention de l’O.U.A. de 1969.480 Cette disposition, intitulée “Interdiction de toute activité subversive”, est ainsi rédigée :

  • 481 Souligné dans le texte.

“1) Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur et aux mesures visant au maintien de l’ordre public. Il doit en outre s’abstenir de tous agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l’O.U.A..
2) Les Etats signataires s’engagent à interdire aux réfugiés établis sur leur territoire respectif d’attaquer un quelconque Etat membre de l’O.U.A. par toutes activités qui soient de nature à faire naître une tension entre les Etats membres, et notamment par les armes, la voie de la presse écrite et radiodiffusée”.481

  • 482 On notera que cette définition est très proche de celle qui est généralement donnée de la subversio (...)
  • 483 Cf. l'article 31 (3) littera c) (règle d'interprétation) de la Convention de Vienne sur le droit de (...)
  • 484 Le paragraphe 2 de la résolution A.C., Rés. 2131 (XX) du 21 décembre 1965 par exemple parle d'“acti (...)
  • 485 Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Vol. II, Leiden, A.W. Sijtoff, 1972 (...)
  • 486 Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ; pour une consécrati (...)
  • 487 Voir sur ce point la résolution de l'Institut de droit international, L'asile en droit internationa (...)

234La définition des activités subversives482 suggérée par ce dernier paragraphe devrait naturellement servir à éclairer le sens de la même expression utilisée par le second paragraphe de l’article 23 de la Charte Africaine qui vient en effet réaffirmer un principe du droit international africain ;483 le droit international général ne prohibant quant à lui que les seules activités subversives armées484 ainsi que toute propagande privée incitant au terrorisme ou à l’assassinat,485 sans parler de celle en faveur de la guerre,486 et ne faisant pas non plus peser sur les Etats de responsabilité particulière quant aux réfugiés.487

  • 488 Ceci viendrait, d'une certaine manière, expliciter le contenu de l'article 29 (8) de la Charte Afri (...)

235L’exercice des libertés, et plus particulièrement de la liberté d’expression, d’une personne au bénéfice de l’asile dans un Etat partie à la Charte Africaine devrait donc logiquement être enfermé dans les limites imposées par le second paragraphe (littera a)) de l’article 23 de cet instrument interprété à la lumière de l’article III de la Convention de l’O.U.A. de 1969.488 Or la rédaction imprécise de cette dernière disposition permet par exemple de conclure que la diffusion d’un certain écrit, même circonscrite au territoire de l’Etat de refuge, peut être de nature à faire naître une tension entre les Etats parties dans la mesure où cet écrit risque de sensibiliser l’opinion publique de l’Etat hôte (populations autochtone et réfugiée). Il paraît donc préférable de promouvoir une définition plus stricte de l’activité subversive ainsi prohibée, comme celle qui ne recouvre que les seules actions armées ou terroristes ; c’est là la seule façon d’écarter tout risque d’arbitraire quant à l’exercice par le réfugié de sa liberté d’expression.

C - Le sujet du droit

236L’identification du sujet du droit à la paix ne présente pas semble-t-il ici de difficulté majeure. Seuls en effet les “pays”, donc les Etats, et les peuples de chaque Etat sont au bénéfice de la prohibition énoncée par le second paragraphe de l’article 23 ; on pourrait donc légitimement conclure que l’unique sujet et bénéficiaire du droit en question est le peuple constitué en Etat.

  • 489 Voir. suprat pp. 170 ss..

237Bien qu’elle soit privilégiée par le texte du second paragraphe de l’article 23, cette solution n’est cependant pas exclusive de celle qui consisterait à étendre le bénéfice du droit en question aux peuples intégrés dans un même Etat ; c’est le premier paragraphe du même article qui nous suggère timidement pareille ouverture. Sa double référence au plan national et international permet en effet l’interprétation suivante : tant le peuple d’un Etat, pris en bloc, que ses différentes composantes ethniques, prises individuellement, ont droit à la paix et à la sécurité sur le plan interne. Toute oppression du tout ou d’une partie du tout pourrait ainsi être considérée comme une violence structurelle assimilable à une violation du droit à la paix de chacune de ces entités ; de ce point de vue, l’article 23 est susceptible de faire l’objet de la même lecture que l’article 20 relativement au sujet du droit concerné.489

Sous-section V - Le droit à un environnement satisfaisant

238L’article 24 de la Charte Africaine énonce que tous “les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement”. Il se fait ainsi l’écho d’une autre grave préoccupation du moment et qui n’est pas propre à l’Afrique.

I – Position du problème en droit international

  • 490 En 1981, Alexandre-Charles Kiss évaluait a plus de trois cents le nombre de conventions qui traiten (...)

239La protection de l’environnement naturel a fait l’objet de nombreux développements normatifs en droit international ;490 à tel point d’ailleurs que l’on peut parler de l’existence d’un véritable droit international de l’environnement. Il est par contre difficile d’affirmer de manière aussi catégorique l’existence d’un droit à l’environnement, que le titulaire en soit l’individu ou le peuple ; ce n’est d’ailleurs pas par manque d’initiative dans ce sens. La question a en effet été abordée tant au niveau universel qu’au niveau régional ; dans ces deux forums cependant elle n’a pas été perçue ni réglée de la même manière.

A - En droit international universel

  • 491 A.G., Rés. 2398 (XXIII) du 3 décembre 1968, Problèmes du milieu humain, préambule (parag. 3 & 4) ; (...)

240C’est semble-t-il à l’année 1968 que l’on peut faire remonter la première évocation de la question de l’environnement en liaison avec celle des droits de l’homme. L’Assemblée Générale des Nations Unies prenait alors note de la détérioration continue et de plus en plus rapide de la qualité du milieu humain, due entre autres à la pollution de l’air et de l’eau, diverses formes de dégradation des sols telle que l’érosion, les déchets, le bruit et les effets secondaires des pesticides encore accentués par l’accroissement rapide de la population et l’accélération de l’urbanisation ; elle s’inquiétait également des répercussions de cet état de choses sur la condition de l’homme, son bien-être physique, mental et social, sa dignité et ses possibilités de jouir de ses droits fondamentaux.491

  • 492 A.G., Rés. 2398 (XXIII), parag. 1.
  • 493 Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972, Doc. Nations Unies, A/ (...)
  • 494 Pascale Kromarek, “Environment and Human Rights”, Human Rights Teaching, (U.N.E.S.C.O.), Vol. III, (...)

241C’est sur la base de ces observations que la même assemblée décidait la convocation pour 1972 d’une Conférence des Nations Unies sur le milieu humain.492 Cette conférence, à laquelle ont participé 113 Etats, a été organisée à Stockholm à la date convenue493 et a adopté une déclaration que l’on peut considérer comme le point de départ de la reconnaissance d’un droit à l’environnement.494

  • 495 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée le 16 juin 1972 par accl (...)

242Le premier des vingt-six principes de cette déclaration495énonce en effet que

“[l]’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures. A cet égard, les politiques qui encouragent ou qui perpétuent l’apartheid, la ségrégation raciale, la discrimination, les formes coloniales et autres, d’oppression et de domination étrangères sont condamnées et doivent être éliminées”.

243Cette disposition établit sans aucun doute un lien entre l’environnement et les droits de l’homme ; c’est peut-être la seule chose qui soit réellement claire.

  • 496 La référence à l“'apartheid”, à la domination coloniale ou étrangère a été rajoutée à l'initiative (...)
  • 497 Principe 8 : “Le développement économique et social est indispensable si l'on veut assurer un envir (...)

244On remarquera tout d’abord qu’elle qualifie plus qu’elle ne définit la notion d’environnement à laquelle elle se réfère : celui-ci doit être d’une qualité telle qu’il permette à l’homme “de vivre dans la dignité et le bien-être”. La dernière phrase de cette disposition496 ainsi que certains autres principes497 de la déclaration militent par ailleurs en faveur d’une définition large de l’environnement ; tant la paix civile que la paix sociale participent ainsi à un environnement de qualité.

  • 498 “[...] le droit de l'homme à un environnement décent n'apparaît pas ici comme inhérent à la conditi (...)

245On observera ensuite que seules la liberté, l’égalité et les conditions de vie satisfaisantes sont érigées ici en droits subjectifs ; l’environnement adéquat en tant que tel, ne l’est que par transitivité.498

  • 499 Louis B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, Harvard International Law Jour (...)
  • 500 Préambule, 7e point ; voir également le principe 6 qui dispose in fine. “La lutte légitime des peup (...)

246A supposer qu’on puisse véritablement inférer un tel droit de cette disposition, l’identité de son bénéficiaire reste également incertaine. Dans les versions précédentes de la déclaration, il était indiqué qu’il était le droit de “chacun” ; la référence à la notion plus générique d’“homme” est quant à elle plus ambiguë. C’est ainsi à juste titre que Louis B. Sohn se demande si c’est l’individu ou l’humanité tout entière qui peut être considérée comme bénéficiaire de cette déclaration. Il conclut cependant que c’est plutôt l’individu qui est en dernière analyse le bénéficiaire du droit ; il s’appuie pour cela sur le fait que c’est également lui qui peut revendiquer les droits à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes consacrés par la même déclaration.499 On hésitera pour notre part à trancher aussi nettement la question. La dernière phrase du premier principe de la Déclaration de Stockholm, non seulement implique une conception extensive de l’environnement, mais semble également conférer une dimension collective au droit en question ; on observera en effet que toutes les situations auxquelles elle fait allusion - apartheid, domination coloniale ou étrangère - se réfèrent en premier lieu au peuple et non à l’individu. On observera en substance que c’est dans l’intérêt des “peuples et des générations futures” qu’il est demandé aux “gouvernements et aux peuples d’unir leurs efforts pour préserver et améliorer l’environnement.500

  • 501 Sur le caractère bi-dimensionnel du droit en général, cf., Pascale Kromarek, op. cit., p. 30.

247Il ressort finalement de la lecture de la Déclaration de Stockholm que la dimension collective du droit à un environnement satisfaisant - qui ne se limite pas au seul environnement naturel - s’impose avec autant d’évidence que sa dimension individuelle ;501 il paraît également évident qu’en cas de conflit entre le droit individuel et le droit collectif, c’est ce dernier, et partant l’intérêt général, qui devrait légitimement primer. C’est en effet en matière d’environnement que la notion de solidarité trouve une de ses meilleures expressions ; l’énonciation par la Déclaration d’un devoir solennel de l’individu de protéger et d’améliorer l’environnement en apporte, si besoin est, la confirmation

B - En droit international régional

  • 502 Sur le cheminement de cette idée, cf., W. Paul Gormley, Human Rights and Environment: The Need for (...)

248Au niveau régional, c’est seulement dans le cadre du Conseil de l’Europe que l’idée d’un droit de l’homme à un environnement satisfaisant a été avancée et avec l’intéressante perspective d’être consacrée dans un instrument juridique obligatoire.502

  • 503 Pierre-Marie Dupuy, Le droit à la santé et la protection de l'environnement, p. 408.

249C’est en 1970, en effet, que la Conférence européenne sur la protection de la nature proposait l’élaboration d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme tendant à garantir le droit de chaque individu à la jouissance d’un environnement sain et non dégradé ; pareil instrument devait ainsi consacrer le droit de respirer un air et de boire une eau raisonnablement exempts de pollution, le droit d’être protégé contre les bruits excessifs et autres nuisances, ainsi que le droit à un accès raisonnable à la mer, à la campagne et à la montagne.503

  • 504 Voir sur ce point, W. Paul Gormley, op. cit., pp. 82 ss. ; par exemple, à Vienne en 1972 la Confére (...)
  • 505 “1) Personne ne peut, par suite de modifications défavorables des conditions naturelles de vie, êtr (...)
  • 506 Note Jacobs, Doc. Cons. Eur., AS/JUR (30) 7, p. 15 (2 mai 1978). Une des difficultés liées à pareil (...)

250L’idée fut plusieurs fois relancée504 et fit même l’objet d’un projet de protocole assez détaillé ; rédigé par le professeur Heinhard Steiger à la demande de la République Fédérale d’Allemagne, ce texte faisait du droit de l’individu à un environnement naturel adéquat une partie intégrante de son droit à la santé.505 Cette initiative, comme les autres d’ailleurs, ne reçut pas d’écho favorable chez les Etats membres du Conseil de l’Europe ; en 1978, un rapport relatif à l’extension de la Convention européenne des droits de l’homme par l’inclusion de droits économiques, sociaux et culturels, établi par la Commission des questions juridiques de la même organisation, se prononça en effet contre l’incorporation du droit en question dans ladite convention.506

251La Déclaration de Stockholm demeure donc le seul instrument international - mais à valeur juridique non obligatoire - à ériger l’environnement en droit et encore le fait-elle de manière biaisée.

II – La solution consacrée par la Charte Africaine

252L’article 24 de la Charte Africaine, quant à lui, énonce expressis verbis un droit à l’environnement et désigne clairement son titulaire : le peuple ; il n’en est pas pour autant d’une très grande transparence. On peut en effet s’interroger tant sur le contenu du droit que sur sa mise en oeuvre ou sur l’identité exacte de son titulaire.

A - Contenu du droit

  • 507 Le mot écologie “signifie ‘science de l'habitat’, en donnant à ce terme un sens large qui inclut le (...)

253Comme le suggèrent fortement les termes “global” et “développement”, la notion d’environnement devra, semble-t-il, faire ici l’objet d’une approche intégrée. L’article 24 de la Charte Africaine n’assigne en effet aucun contenu précis au droit qu’il proclame ; il serait donc abusif d’appréhender celui-ci d’un seul point de vue écologique.507

  • 508 La liberté, la paix et le développement font déjà l'objet d'une consécration spécifique par notre i (...)
  • 509 L'interaction entre les questions d'environnement, de paix et de développement peut être illustrée (...)

254On peut à juste titre estimer que la liberté, la paix et le développement économique participent tout autant qu’un cadre naturel sain à un environnement satisfaisant et global ; le droit énoncé à l’article 24 serait ainsi une espèce de droit-synthèse. Pareille approche peut présenter un certain intérêt théorique mais n’a pas vraiment d’intérêt pratique.508 Le point méritait toutefois d’être soulevé dans la mesure où la question de l’environnement naturel n’est pas totalement indépendante de ces autres questions et particulièrement de celle du développement économique.509

  • 510 Développement et environnement, Rapport d'un Groupe d'experts convoqué par le Secrétaire général de (...)
  • 511 Développement et environnement (Thème V) - Rapport du Secrétaire général, Nations Unies, Doc. A/CON (...)

255Cela ressort nettement du “rapport Founex510 dont les conclusions firent la substance des recommandations d’un rapport du Secrétaire Général des Nations Unies destiné à la Conférence de Stockholm de 1972 ;511 il y est en effet précisé que

  • 512 Ibid., p. 10 (parag. 16) ; “Les problèmes qui appartiennent à la première catégorie se manifestent (...)

“les problèmes de l’environnement qui se posent aux pays en voie de développement se rangent en deux grandes catégories, ceux qui résultent de la pauvreté ou de l’insuffisance du développement lui-même, et ceux qui résultent du processus de développement”.512

256Le sous-développement comme le mal-développement exercent à n’en pas douter une influence défavorable sur l’environnement. Mais la relation entre les deux phénomènes n’est pas à sens unique, elle est interractive : un environnement dégradé peut être autant l’effet que la cause du sous-développement économique.

  • 513 L'Afrique est le continent le plus exposé ; environ 6,9 millions de km2 de l'Afrique subsaharienne (...)
  • 514 Conférence des Nations Unies sur la désertification (Nairobi, 29 août-9 septembre 1977) -Résumé, pl (...)
  • 515 La désertification, Rapport à la Commission indépendante sur les questions humanitaires internation (...)
  • 516 Ibid., p. 8, plan d'action, (parag. 11) ; pour un bilan de l'application de ce plan d'action, voir (...)
  • 517 “Le cas de la Sierra Leone est exemplaire ; il s'agit d'un des seuls pays africains où la superfici (...)
  • 518 Pratiquement toute la population de l'Afrique subsaharienne dépend maintenant du bois pour ses beso (...)
  • 519 La déforestation - Aspects humanitaires, op. cit., pp. 21 et 45 ; sur le rôle de réservoir génétiqu (...)
  • 520 Voir par exemple, le cas de la Mauritanie dont le centre et le sud du pays sont menacés par les cri (...)

257La désertification par exemple513 a pour origine une perturbation des éco-systèmes des terres arides et commence généralement pendant les périodes de sécheresse là où des terres déjà vulnérables font l’objet d’une exploitation intensive514 par des populations acculées ; l’homme en est donc à la fois victime et responsable. Elle menace l’ensemble du processus de développement des pays touchés et l’absence de développement entrave à son tour la lutte contre celle-ci ;515 bien qu’il existe parfois des solutions techniques à ce problème, elles sont compromises par le manque de ressources financières de ces pays.516 La déforestation, autre plaie du continent africain,517 peut quant à elle être dans une certaine mesure imputée à la forte consommation de bois de certaines populations pour leur usage domestique518 ou au système de culture par brûlis ; quand elle ne repose pas tout simplement sur les impératifs du développement lui-même qui commande une exploitation maximale des forêts. Elle provoque un lessivage et une fragilisation des sols qui ont de graves répercussions sur la fertilité et donc la capacité productive de ces derniers.519 Quand à la lutte contre le criquet migrateur responsable de la dévastation des récoltes de régions entières, son efficacité est également tributaire de moyens matériels importants.520

258Pour un très grand nombre de peuples africains, ces divers aspects du problème de l’environnement naturel revêtent une importance vitale. Pour ceux-ci et pour les autres, un “environnement global et satisfaisant propice à leur développement” signifie également un environnement de qualité : c’est-à-dire une eau, un air exempts de toute pollution excessive, la sauvegarde d’une flore et d’une faune qui sont d’autant plus importantes qu’elles font parfois parties intégrantes du mode de vie traditionnel -nourriture, médecine par exemple - de certains peuples africains.

B - Mise en œuvre du droit

259L’article 24 ne met aucune obligation précise à la charge des Etats. Il serait cependant logique que le droit énoncé ait implicitement pour corollaire un devoir des Etats : celui de prévenir toute atteinte à l’environnement naturel qui soit préjudiciable au développement de leurs peuples. On peut, à ce propos, rapprocher cette disposition du troisième considérant du préambule de la Charte d’Addis Abeba qui énonce de manière tout aussi imprécise le devoir des dirigeants africains de “mettre les ressources naturelles et humaines de [leur] continent au service du progrès général de [leurs] peuples dans tous les domaines de l’activité humaine”.

  • 521 Voir également son article 2 (1) littera b) selon lequel l'objectif de l'O.U.A. est de coordonner e (...)
  • 522 Voir par exemple, Résolution sur la lutte contre l'invasion des Etats de l'Afrique de l'Est par les (...)
  • 523 Pour un aperçu de la participation des Etats africains aux conventions universelles relatives à l'e (...)

260C’est là à notre sens l’allusion la plus directe à l’environnement faite par cet instrument fondamental.521 Ce n’est que peu à peu que la protection de l’environnement deviendra et restera une des préoccupations de l’organisation panafricaine.522 Cette question fera par la suite l’objet d’engagements plus ou moins détaillés et plus ou moins contraignants de la part des Etats africains. On pourra par conséquent considérer que la mise en oeuvre du droit des peuples à un environnement satisfaisant consistera avant tout dans le respect par les Etats des obligations plus précises qu’ils ont contracté du fait de leur participation à certains instruments juridiques internationaux, tant universels que régionaux ; seuls, toutefois, ces derniers nous intéresserons ici.523

  • 524 La faune et la flore africaines avaient déjà au début du siècle mobilisé l'attention des puissances (...)
  • 525 Adoptée à Alger le 15 septembre 1968 et entrée en vigueur le 16 juin 1969, Doc. O.U.A. CAB/LEG/241/ (...)

261C’est en 1968524 qu’a été adoptée par les Etats africains une convention générale relative à l’environnement du continent : la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles525 dont l’article II pose le principe fondamental suivant :

“Les Etats contractants s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l’utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population”.

  • 526 Voir également l'article VI (1) littera a) relatif a la conservation et a l'utilisation des forets.

262Au rang des intérêts majeurs des populations figure vraisemblablement celui de leur développement économique et social ; d’où le lien clairement établi entre les questions d’environnement et de développement. L’article VII par exemple relatif aux ressources en faune parle du devoir des Etats d’assurer une conservation et une utilisation rationnelle de celles-ci dans le cadre du développement économique et social ;526 quant à l’article XIV, il demande aux Etats de veiller à ce que leurs plans de développement prennent en considération tant les facteurs écologiques que les facteurs économiques et sociaux. C’est cependant l’article XVII relatif aux dérogations qui nous éclaire le plus sur la nature de ce lien ; au rang des situations susceptibles de libérer les Etats parties de leurs obligations figurent en effet l’ “intérêt supérieur de l’Etat” et plus significatif encore, le “cas de famine”.

  • 527 Convention de l'organisation contre le criquet migrateur africain adoptée par 22 Etats africains a (...)
  • 528 Convention portant création du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le S (...)
  • 529 Convention phytosanitaire pour l'Afrique, adoptée a Kinshasa (Zaire) le 13 septembre 1967, Doc. O.U (...)
  • 530 Convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, adoptée a Barcelone le 16 (...)
  • 531 Pour un examen, voir Fatsah Ouguergouz, “La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en A (...)
  • 532 Voir Anne Maesschalk & Gérard de Selys, “Le cri d'alarme des pays-poubelles”, Le Monde Diplomatique (...)

263Les autres conventions relatives à la protection de l’environnement africain ont quant à elles un objet plus spécifique mais confirment toutes, chacune à sa manière, le lien dialectique existant entre l’environnement et le développement ; certaines, par exemple, organisent la lutte contre le criquet migrateur527 ou la sécheresse,528 d’autres, la protection de la santé des plantes529 ou encore de la mer Méditerranée contre la pollution.530 On se réjouira également dans ce contexte de l’adoption le 29 janvier 1991 par les Etats africains d’une convention visant à interdire les importations de déchets dangereux en Afrique ;531 on se souviendra en effet que certains Etats financièrement exsangues ont dans le passé accepté le stockage des déchets toxiques d’entreprises industrielles européennes.532

  • 533 Convention et Statut relatifs à la mise en valeur du Bassin du Tchad, adoptés à Fort-Lamy (Tchad) l (...)

264On trouve également des dispositions relatives à l’environnement dans certains des instruments régissant les bassins hydrographiques africains. L’article 3 du Statut relatif à la mise en valeur du Bassin du Tchad énonce par exemple l’engagement des Etats parties de s’abstenir de prendre, sans en saisir au préalable la Commission du Bassin du Tchad, toutes mesures susceptibles d’exercer une influence sensible sur l’état sanitaire des eaux, ou sur les caractéristiques biologiques de la faune ou de la flore dudit bassin.533

  • 534 “Notre pollution, disait le représentant d'un Etat africain, c'est la misère”, cité par Alexandre K (...)

265Cette disposition pose implicitement le problème des effets négatifs sur l’environnement naturel engendrés par le développement industriel et agricole. Comment dés lors concilier les exigences du développement économique et social des pays africains, qui suppose un certain dégré d’industrialisation et de modernisation de l’agriculture - par l’utilisation d’agents chimiques - avec celles de la protection de l’environnement naturel ? La solution idéale réside dans la réalisation d’un équilibre entre les deux impératifs. Le réalisme, quant à lui, commande que l’on s’attaque en priorité au problème le plus crucial du continent, le sous-développement économique,534 en restant toutefois attentif aux questions d’environnement les plus graves ; on peut en effet considérer que les pays peu industrialisés

  • 535 Développement et environnement (Thème V) - Rapport du Secrétaire général, op. cit., p. 6 (parag. 14 (...)

“ne peuvent renoncer à la croissance et à la transformation à seule fin de protéger les ressources naturelles ou de conserver un habitat naturel intact. Les mesures prises, en faveur de l’environnement, par prélèvement sur les ressources destinées au développement risquent, à long terme, de manquer leur but en ce sens qu’elles peuvent freiner le développement et, de ce fait, réduire l’importance des ressources dont on dispose, en fin de compte, pour améliorer l’environnement”.535

  • 536 Principe 11.
  • 537 Cela peut par exemple se refléter dans le manque d'intérêt des gouvernements pour l'agriculture ; e (...)

266La Déclaration de Stockholm confirme cette opinion quand elle affirme que les politiques nationales d’environnement doivent renforcer le potentiel de progrès des pays en développement et non l’affaiblir ou empêcher l’instauration de meilleures conditions d’existence pour tous.536 La seule urgence est par conséquent de s’occuper des insuffisances de l’environnement imputables à des conditions de sous-développement ou à des catastrophes naturelles ; mais à ce propos, il semblerait que les Etats africains concernés ne fassent pas toujours ce qui est dans leur pouvoir.537

267Toujours à propos de la mise en oeuvre du droit des peuples à un environnement satisfaisant, on pourrait parfaitement concevoir que les Etats aient dans ce domaine un devoir d’information et de consultation à l’égard de leurs peuples ; tout projet ou plan de développement risquant de perturber gravement l’environnement naturel devrait ainsi faire l’objet d’une enquête d’utilité publique au cours de laquelle ces derniers pourront émettre leurs points de vue. C’est aux peuples qu’il appartiendrait d’apprécier les coûts et avantages du projet en termes, respectivement, d’environnement et de développement et de trancher finalement le débat sur les priorités.

C - Le sujet du droit

  • 538 Voir supra, pp. 200 ss..

268Là encore, la Charte Africaine entretient l’équivoque ; elle désigne en effet le peuple comme sujet du droit énoncé sans apparemment préciser à quoi elle se réfère exactement. Le “peuple-Etat comme le “peuple-ethnie” pourraient ainsi prétendre à la subjectivité proposée sans que le sens ou l’utilité de l’article 24 aient, de quelque manière que ce soit, à en souffrir. A priori, cette interprétation n’est donc pas à exclure ; elle semble même être confortée par le libellé de l’article 24. Ce dernier assigne en effet une fin bien précise au droit consacré : le développement des peuples. On dispose donc d’une clé pour l’interprétation de cette disposition : le peuple aurait ici les mêmes contours que celui auquel l’article 22 confère le droit au développement.538

Conclusion

  • 539 Texte in Antonio Cassese & Edmond Jouve, Pour un droit des peuples, Paris, Berger-Levrault, 1978, p (...)
  • 540 Il énonce par contre expressément un droit des peuples a la culture, section IV, (article 13 a 15).
  • 541 Section I, (articles 1 à 4).
  • 542 Section II, (articles 5 à 7).
  • 543 Section VI, (articles 19 à 21) ; l'article 19 énonce que “[l]orsqu'un peuple constitue une minorité (...)
  • 544 Section VII, (articles 22 à 30).

269Par sa consécration emphatique des droits des peuples, la Charte Africaine s’inscrit dans le prolongement conceptuel d’un autre texte important en la matière, la Déclaration universelle des droits des peuples adoptée à Alger le 4 juillet 1976.539 Ce dernier document se distingue toutefois de la Charte Africaine en ce qu’il ne prévoit expressément ni l’égalité de droits des peuples ni leur droit au développement.540 Il est par contre beaucoup plus explicite quand il traite, par exemple, du droit des peuples à l’existence541 ou de leur droit à l’autodétermination politique.542 Mais surtout, il tient clairement compte du fait minoritaire non seulement en assimilant la minorité à un peuple à part entière, mais aussi en lui conférant des droits spécifiques.543 En substance, il va même jusqu’à assortir de garanties et de sanctions tous les droits énoncés.544

  • 545 L'avant-dernier considérant du préambule de la Déclaration d'Alger énonce en effet que “[...] le re (...)
  • 546 Le langage du préambule de la Charte Africaine est en effet moins ferme en ce qu'il ne semble pas i (...)

270Dans l’ensemble toutefois, on peut considérer que ce qui sépare ces deux documents est beaucoup moins important que ce qui les rapproche. Ces textes reposent en effet tous les deux sur la conviction qu’il existe un lien étroit entre le respect des droits de l’homme et celui des droits des peuples,545 bien qu’on puisse cependant observer une légère différence d’appréciation quant à la nature de ce lien.546 Malgré ses silences et imprécisions, la Charte Africaine n’est finalement pas moins généreuse que la Déclaration d’Alger : elle demande seulement un plus grand effort d’interprétation ; le caractère plus ou moins explicite de ces deux textes tiendrait principalement, selon nous, à leur nature juridique différente. Un traité est en effet pratiquement toujours une somme de compromis alors qu’un texte d’origine privé, sans vocation juridique particulière, n’a pas vraiment à tenir compte des intérêts et de la susceptibilité des Etats. La seule différence majeure entre les documents est donc que la Déclaration d’Alger est dépourvue de toute valeur juridique alors que la Charte Africaine a la valeur qui s’attache à toute convention régulièrement ratifiée ; on devra, par conséquent, en tirer les conclusions qui s’imposent.

  • 547 “Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaiss (...)
  • 548 Initialement, l'article 2 énonçait en effet que : “Toute personne, tout peuple, a droit à la jouiss (...)

271Il est clair tout d’abord que les Etats parties à la Charte Africaine ont juridiquement la responsabilité de mettre en oeuvre les droits collectifs énoncés, et ce au même titre que les droits individuels ; l’article 1, relatif à l’engagement des Etats, n’opère en effet aucune distinction quant aux droits protégés.547 Le fait que l’expression “tout peuple” ait été supprimée de la version finale de l’article 2 qui énonce le principe de non-discrimination ne porte pas ici à conséquence ; cette suppression n’a, semble-t-il, été dictée que par de pures considérations de syntaxe.548 Il est clair également que c’est aux seuls Etats parties qu’il appartient de mettre en oeuvre lesdits droits. On ne manquera donc pas de s’interroger sur la valeur juridique de la consécration du droit des peuples au développement et de leur droit à la jouissance du patrimoine commun de l’humanité dont la mise en oeuvre ne dépend pas de la seule bonne volonté des Etats parties mais exige au contraire la coopération d’Etats tiers. La Charte Africaine aurait sur ce point précis la même portée juridique qu’un acte unilatéral collectif fixant certaines prétentions de droits non opposables aux Etats tiers parce que non encore compatibles avec le droit international général. La communauté internationale - ou plutôt une partie de celle-ci - étant en dernière analyse le véritable débiteur des droits en question, il est difficile de voir dans la disposition qui les incorpore une proposition normative dont les peuples pourraient effectivement se prévaloir. Ces droits peuvent néanmoins faire l’objet d’une lecture pleinement conciliable avec le principe de l’effet relatif des conventions : les peuples africains sont en droit d’exiger de leurs Etats une redistribution des éventuels produits encaissés par ces derniers au titre du droit au développement et du droit au patrimoine commun de l’humanité.

Notes

1 Articles 19 et 20.

2 Article 21.

3 Article 22.

4 Article 23.

5 Article 24.

6 Voir par exemple, Krzystof Drzewicki, “The Rights of Solidarity-the Third Revolution of Human Rights”, Nordisk Tidsskrifl for International Ret, 1984, Vol. 53, Fasc. 3-4, pp. 26-46.

7 Ainsi en est-il notamment du droit au développement dans la Déclaration sur la Race et les Préjugés Raciaux, adoptée par la Conférence Générale de l'U.N.E.S.C.O. le 27 novembre 1978, et du droit à la paix dans la Déclaration sur la Préparation des Sociétés à vivre dans la Paix, Rés. A.G. 33/73 (15/12/1978).

8 “[...] on constatera qu'il n'existe pas de définition admise du mot ‘peuple’ ni de moyen permettant de le définir avec certitude”, Aureliu Cristescu, Le droit à l'autodétermination, Nations Unies Doc. E/CN/4.Sub.l/404/Rev., New York, 1981, p. 37 (# 269) ; pour ses différents sens, voir Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960, pp. 449-450.

9 Ernest Renan parlait par exemple d'un “plébiscite de tous les jours”, “Qu'est-ce qu'une Nation ?”, Oeuvres Complètes 887, 1822, pp. 903-904, cité par Yoram Dinstein, “Collective Human Rights of Peoples and Minorities”, International and. Comparative Law Quaterly, Vol. 25, Jan. 1976, p. 104 ; toujours pour Ernest Renan, “Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple”, cité par Charles Rousseau, Droit international public, Tome II, Paris, Sirey, 1974, p. 27. Voir également, José Echevarría, “Le peuple comme communauté du manque - Eléments pour une définition”, in Antonio Cassese & Edmond Jouve, Pour un droit des peuples, Paris, Berger Levrault, 1978, pp. 98 ss.

10 Dans le cadre des Nations Unies, et à propos du droit à l'autodétermination, le peuple n'est défini que par rapport à des situations de subjugation, de domination ou d'exploitation étrangère ; voir par exemple la résolution A.G. 1514 (XV) du 14 décembre 1960, Déclaration d'octroi d'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. On remarquera ici que l'article 1 de la Convention n° 169 de l'O.I.T. fait place au principe d'autoqualification en disposant que “le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions” de ladite convention, Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, du 27 juin 1989.

11 Auréliu Cristescu, op. cit., p. 38 (# 275) ; voir aussi S. Calogéropoulos-Stratis, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Bruxelles, Bruylant, 1973, p. 24. Pour Charles Chaumont, en optant pour une définition abstraite du peuple, on omet “[...] un facteur essentiel, qui est celui de la liberté concrète du peuple, qui, quel que soit le concept a priori auquel il puisse être abstraitement rattaché, s'exerce chaque fois avec une originalité fondamentale provenant de sa nature de liberté. Dans ce cas, la définition d'un peuple ne se fait, ni a priori ni d'une manière abstraite : elle se fait dans le mouvement même d'un peuple, et bien entendu ce mouvement ne peut être que concret et repose sur une certaine intensité de volonté. Il s'agit donc, non pas d'une caractéristique prédéterminée mais d'une “action “. La méthode d'analyse consiste donc ici à partir de l'action pour déduire le droit, et non pas à utiliser le droit pour expliquer l'action”, “Le droit des peuples à témoigner d'eux-mêmes”, Annuaire du Tiers Monde, Berger Levrault, 1976, p. 16. ; voir également Claude Nigoul et Maurice Torrelli selon qui, “La violence définit le peuple sur le plan interne comme sur le plan international”, Les mystifications du Nouvel Ordre Intemational, Paris, P.U.F., 1984, p. 42.

12 Rapport du rapporteur, op. cit., pp. 4-5 (# 13) ; ce rapport, on le répétera, a également souligné : “la forme rédactionnelle relativement simple des articles conçue ainsi pour permettre une certaine souplesse dans l'application et l'interprétation ultérieure par les futurs utilisateurs de l'instrument juridique, le soin étant laissé aux organes de protection des droits de l'Homme, de compléter la Charte”, ibid..

13 L'alinéa 4 de l'article 31 (“Règle générale d'interprétation”) de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 dispose qu' Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties”.

14 Voir par exemple la définition de Georges Scelle : “Le mot ‘peuple’ nous paraît indiquer [...] un groupe quelconque de ressortissants étatiques, sans qu'il soit besoin pour constituer ce groupement d'autre condition que celle de la cohésion des volontés des individus qui en font partie”, Georges Scelle, Précis de droit des gens - Principes et systématique, IIe Partie, Paris, Recueil Sirey, 1934, p. 259 (souligné dans le texte).

15 Nations Unies, A.G. Rés. 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, (c'est nous qui soulignons).

16 Souligné par nous ; la version anglaise reprend la même formulation.

17 Ces deux termes n'embrassent habituellement pas la même réalité : “Le mot peuple opposé à celui de population (ou à celui d'habitants d'un territoire), suggère l'existence d'une certaine unité ‘nationale’ [...]”, Hubert Thierry, Jean Combacau, Serge Sur et Charles Vallée, op. cit., p. 482.

18 Souligné par nous ; voir aussi, article 23 (2) littera b).

19 En date du 14 décembre 1962 : Souveraineté permanente sur les ressources naturelles ; celle-ci dispose que : “1. Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'Etat intéressé”.

20 Ainsi rédigé: “1. All peoples shall freely dispose of their wealth and natural resources. This right shall be exercised in the exclusive interest of the people. In no case shall a people be deprived of it. [...] 5. States parties to the present Charter shall undertake to eliminate [...] so as to enable their peoples to fully benefit from the advantages derived from their national resources”, (souligné par nous).

21 Voir par exemple, C.T.Onions (Ed.), The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, Third Edition, Oxford, Clarendon Press, 1959, pp. 1468 & 1546.

22 Quant à la valeur probante des différentes versions de la Charte Africaine, on remarquera que celle-ci ne comporte pas de clause du style : “L'instrument original, rédigé, si possible, dans des langues africaines ainsi qu'en français et en anglais, tous les textes faisant foi, est déposé auprès du Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine”, Convention de l'O.U.A. régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, 10 septembre 1969, art. 10 (2) ; cf., également l'article 24 (2) de la Charte constitutive de l'O.U.A.. Toutefois, la Charte Africaine ayant été adoptée dans le cadre de l'O.U.A., on peut penser que les textes rédigés dans chacune des langues officielles de cette organisation font également foi ; la Charte d'Addis Abeba étant silencieuse sur ce point on se reportera utilement à son article 24 al. 2 précité. Dans cette situation de divergence entre deux textes à valeur juridique égale, on pourra s'inspirer d'une certaine jurisprudence qui accorde “la primauté au texte original, déterminé par un recours aux travaux préparatoires (référence à la langue dans laquelle le texte a été primitivement rédigé)”, Charles Rousseau, Droit international public, Tome 1, Paris, Soufflot, 1970, p. 290 (# 249) ; il s'agirait semble-t-il ici du texte français.

23 On pourrait en effet soutenir que l'utilisation du seul substantif “people” est délibérée et motivée par la volonté de ne pas souscrire à l'équation réductrice : peuple =population.

24 Ainsi durant la seconde conférence Ministérielle de Banjul (7-27 janvier 1981), il a été observé que : “Après les travaux du Comité de rédaction, il s'est avéré que les versions anglaise et arabe du projet étaient différentes de la version française. Vérification faite, la version française comportait bien toutes les modifications retenues par la Conférence. Il fallait donc adopter les deux autres versions sur cette version française. Ce travail fut confié à deux groupes de délégués. Le résultat a été satisfaisant”, (souligné par nous), Rapport du Rapporteur, O.U.A., CAB/LEG/67/3/Draft Rapt. Rpt (II) Rev. 2, p. 25 (#114).

25 “2. States parties to the présent Charter shall take the necessary measures to protect the health of their people and to ensure that they receive medical attention when they are sick”, (souligné par nous).

26 “Les Etats africains [...], “Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'article 2 de ladite Charte [de l'O.U.A.], d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique [...] ; Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique [...] et s'engagent à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid [...]”, Préambule, 3e et 8e considérant.

27 Nous réservons ici le sens de l'adjectif “opprimé”.

28Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples”, Préambule, 4e considérant.

29 “[...] Concrètement, un (1) individu peut faire partie d'une (2) famille nucléaire, d'une (3) grande famille [...], d'un (4) voisinage, d'un (5) village ou d'un quartier, d'un (6) ensemble administrativement (politiquement) et économiquement fermé (tribu, vallée, canton, paroisse, grande ville), d'une (7) région (pays, souveraineté locale), d'une (8) province culturelle, d'un (9) peuple, d'une (12) zone continentale, d'un (13) continent, d'une (14) zone intercontinentale et de (15) l'humanité”, Encyclopaedia Universalis, Vol. 6, 8e publication, Paris, Encyclopaedia Universalis France, 1975, p. 675.

30 Préambule, 8e considérant et article 2.

31 Comparer avec la Charte d'Addis-Abéba du 23 mai 1963 et la Charte Culturelle de l'Afrique du 5 juillet 1976 qui n'y font qu'une brève allusion à travers un considérant de leur préambule rédigé dans des termes identiques et apparemment soigneusement choisis : “Guidés par une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples et la coopération entre nos Etats, afin de répondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation d'une fraternité et d'une solidarité intégrées au sein d'une unité plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales”, (souligné par nous). Pour un inventaire des minorités ethniques, tribales, raciales, linguistiques et religieuses en Afrique, cf., par exemple, Jay A. Sigler, “Minority Rights - A Comparative Analysis”, London, Greenwood Press, 1983, pp. 205-213.

32 “Reconnaître aujourd'hui l'existence et la pertinence de l'espace ethnique en politique, ce n'est pas proférer un discours archaïsant et primitiviste renvoyant à un goût d'exotisme passé de mode. Toutes les sociétés, libérales ou socialistes, redécouvrent l'ethnicité comme revendication pressante sinon violente d'identités collectives longtemps niées. Peut-on vraiment dire du fait ethnique qu'il est “politique” lorsqu'il se manifeste chez elles, et le considérer comme un résidu exotique lorsqu'il se maintient ailleurs ?”, Claudette Savonnet-Guyot, “La communauté villageoise comme système politique - un modèle ouest africain”, Revue Française de Sciences Politiques, Vol. XXV, N° 6, Décembre 1975, p. 1113. Sur le renouveau de l'ethnicité, cf., Nathan Glazer & Daniel Moynihan, “Why Ethnicity ?”, Commentary, Vol. 58, n° 4, Oct. 1974, p. 39.

33 Jean-Loup Amselle, “Ethnies et espaces : pour une anthropologie topologique”, in Jean-Loup Amselie & Elikia M'Bokolo, (Dir.), Au coeur de l'ethnie - Ethnies, trihalismes et état en Afrique, Paris, Editions La Découverte, 1985, pp. 14-15 ; Maurice Glélé Ahanhanzo abonde dans ce sens quand, à propos de l'Etat africain, il affirme de manière incisive que “Les communautés ethniques qui le composent, avec leur langue, leur culture et leur territoire propres, leur histoire et leur technologie particulières, leur économie, sont des nations au même titre que les Kurdes, les Tchèques, les Arabes, les Ukrainiens, les Géorgiens, les Basques, les Slovènes, les Albanais [...] et non point des “Tribus” comme les ethnologues de la colonisation ont tenté de le faire admettre. Igbos, Peuls, Haoussas, Yorubas, Wolofs, Bambaras, Koniaguis [...] vivent certes, dans des conditions matérielles rudimentaires, mais des nations, au demeurant conscientes de leur identité et de leur continuité historique, ne peuvent être appelées “tribus” que par abus de langage ou par mépris. Dans certains Etats multinationaux, comme l'Urss ou la Yougoslavie, de telles communautés nationales porteraient le nom de “nationalités”. Dans d'autres pays européens, comme la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Belgique, la réalité multinationale existe. Néanmoins, il ne vient à l'idée d'aucun anthropologue, ethnologue, sociologue, politologue ou journaliste d'employer le terme de “tribu” pour se référer aux communautés ethniques qui les composent, ou de “tribalisme” pour décrire leurs conflits et les manifestations conjoncturelles de leur ethnocentrisme”, “La Déclaration 'd'Alger et l'Afrique”, in Antonio Gassese & Edmond Jouve (Eds.), op. cit., pp. 206-207. Voir également Bernard Feller, Les Etats d'Afrique Noire de l'indépendance à 1980-Essai de typologie. Thèse (Université de Neuchâtel), Berne, Peter Lang, 1987, p. 22.

34 “Du grec ethnos. peuple : groupement organique d'individus de même culture : l'ethnie française”. Grand Larousse Encyclopédique, Paris, Editions Larousse, Tome 4, 1961. “L'étude de l'ethnie fait partie de celle des unités ethniques, mais toutes les unités ethniques ne sont pas des ethnies. Ce fait conduit à un principe primordial de la théorie de l’ethnie : chaque individu se trouve au centre d'une hiérarchie d'unités ethniques qui l'entourent comme un système de cercles concentriques dont celui qui se distingue le plus ostensiblement par ses éléments culturels est l'ethnie”. Encyclopaedia Universalis, Vol. 6, 8e publication, Paris, Encyclopaedia Universalis France. 1975, p. 675.

35 Voir par exemple, en Côte d'Ivoire les ethnies Baoulé (1 million d'individus) et Bété (300 000), source : Jean-Pierre Dozon, “Les Bété : une création coloniale”, in Jean-Loup Amselie & Elikia M-Bokolo (Eds.), op. cit., p. 56 ; au Kenya les ethnies Agikuyu (3,2 millions) et Abaluyia (2,1 millions), chiffres de 1979, source : Atiendo-Odhiambo, ¿977 Kenya Population Census ; Kenya Official Handbook, 1983 ; Ogot ; and Osgo, cité par Simeon W. Chilungu, “Kenya - Recent Developments and Challenges”, Cultural Survival Quaterly, Vol. 9, Number 3, 1985, p. 15.

36 Voir supra, p. 132.

37 Héctor Gros Espiell, Le droit à l'autodétermination - Application des résolutions de l'O.N. U., Nations Unies, New York, 1979, Doc. E/CN.4/Sub. 2/405/Rev. 1, p. 9 (# 56).

38 De l'examen de quelques définitions de l'ethnie, Jean-Loup Amselie retient l'existence d'un “certain nombre de critères communs tels que : la langue, un espace, des coutumes, des valeurs, un nom, une même descendance et la conscience qu'ont les acteurs sociaux d'appartenir à un même groupe”, “Ethnies et espaces : pour une anthropologie topologique”, in Jean-Loup Amselie & Elikia M'Bokolo, (Ed.), op. cit., p. 18 ; voir également P. Alexandre, supra. Chapitre 1, note 4.

39 Souligné par nous, P. Mercier [1961, 65], cité pat Jean-Loup Amselie, op. cit., pp. 16-17 ; voir également, Encyclopaedia Universalis, Vol. 6, 8e publication, Paris, Encyclopaedia Universalis France, 1975, p. 675. N'est-il pas à ce propos symptomatique de constater que l'Assemblée Générale des Nations Unies ait un temps fait de l'élément ethnique un des critères d'identification des peuples des territoires non autonomes ? Celle-ci a, en effet, affirmé qu'“Il y a obligation, à première vue, de communiquer des renseignements à l'égard d'un territoire géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l'administre”, principe IV de la résolution A.G. 1541 (XV) du 15 décembre 1960, Principes qui doivent guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, leur est applicable ou non.

40 Bernard Feller, op. cit., p. 21.

41 Lanciné Sylla, Tribalisme et parti unique en Afrique noire, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1977, pp. 23-24.

42 On préférera ici cette locution à celle de “peuple-nation” qui, comme on le verra, est d'utilisation particulièrement délicate en Afrique.

43 “Caméléon : reptile saurophidien possédant la propriété mimétique de prendre la couleur de son support”, Emile Littré, Dictionnaire de la langue française, Nouvelle édition, Editions Universitaires, 1958, p. 167.

44 Les 3 premiers des 7 principes énumérés par l'article 3 sont en effet les suivants : “1. Egalité souveraine de tous les Etats membres ; 2. Non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ; 3. Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable à une existence indépendante”.

45 8e considérant.

46 “Article 1 (2).

47 Entrée en vigueur le 4 janvier 1969 ; son article 1 (1) dispose : “Dans la présente Convention, l'expression “discrimination raciale” vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique”.

48 Leur nombre s'élevait à 42 au 1er janvier 1993.

49 Paragraphe 1 a), (c'est nous qui soulignons).

50 “Tout peuple a droit à l'existence”.

51 Approuvée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948 ; la “Convention de 1948” dans le reste du texte.

52 Le mot “génocide” (du grec genos, race, tribu et du latin cide, tuer) a été forgé par Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Washington, Carnegie Endowment for World Peace, 1944, p. 79.

53 “a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe”.

54 “Les Parties contractantes confirment que le génocide [...] est un crime du droit des gens [...]”, (souligné par nous) article I ; à ce propos, il a été précisé par la Cour Internationale de Justice que “[...] les principes qui sont à la base de la Convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats même en dehors de tout lien conventionnel”, “Réserves à la Convention sur le Génocide, Avis Consultatif, C.I.J., Recital, 1951, p. 23. Le génocide a été classé “crime contre l'humanité” par l'article ler attera b) de la Convention sur l'imprescribilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968 ; Ian Brownlie cite “the law of genocide” comme un des exemples de règle de jus cogens les moins controversés, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, Third Edition, 1979, p. 513.

55 Hubert Thierry, Jean Combacau, Serge Sur, Charles Vallée, Droit international public, Paris, Editions Montchrestien, 4e édition, 1984, p. 459. On doit préciser ici que la Convention de 1948 fut invoquée dans le procès de l'ex-président de Guinée Equatoriale, Macias N'Guema, qui fut sur cette base inculpé et convaincu de génocide ; on ne peut cependant pas voir dans ce procès un véritable exemple d'application de ladite convention, tout d'abord parce que la Guinée Equatoriale n'était pas partie à cet instrument et surtout parce qu'à aucun moment le procureur ne tenta de définir le crime de génocide tel qu'il a été défini par cette convention, cf., Alejandro Artucio, The Trial of Marias in Equatorial Guinea - The Story of a Dictatorship, Geneva, International Commission of Jurists and International University Exchange Fund, 1979, pp. 30-31.

56 “[...] un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel [...]”, article II, (souligné par nous).

57 Yoram Dinstein, op. cit., pp. 105-106 ; “Au cours de l'élaboration de la Convention [sur le génocide], on a soutenu que le génocide existe à partir du moment où un individu est atteint par un acte de génocide ; si l'intention du crime existe, il y a génocide même si un seul individu est atteint. L'emploi de l'expression “membres du groupe” aux alinéas a) et b) de l'article II, indiquerait qu'il y a génocide dès qu'un membre du groupe est attaqué”, Etude sur la question de la prévention et la répression du crime de génocide, préparée par Mr Nicodème Ruhashyankiko (Rapporteur spécial), Nations Unies, Doc. E/CN.4/Sub.2/416, 4 juillet 1978, p. 14 (# 50) ; voir aussi, Comptes rendus analytiques des séances, 21 octobre/10 décembre 1948, Doc. officiels de l'Assemblée Générale, 3e session, lère partie, 6e Commission, 69e et 73e séances.

58 National, ethnique, racial ou religieux, cf., article II.

59 Cité par Leo Kuper, The Prevention of Genocide, New Haven and London, Yale University Press, 1985, p. 13. Voir également la réponse du gouvernement paraguayen aux accusations de génocide contre les indiens Aché : selon lui, bien qu'il y ait des victimes et un responsable, il manque le troisième élément nécessaire pour établir le crime de génocide, à savoir l'intention, et sans intention on ne peut pas parler de génocide, ibid., p. 12.

60 Pour un aperçu des débats à ce sujet voir, Comptes rendus analytiques des séances, 21 octobre/10 décembre 1948, Doc. officiels de l'Assemblée Générale, 3e session, lère partie, 6e Commission, 74e séance et suivantes ; une résolution adoptée deux années plus tôt contenait une définition moins étroite du génocide, elle énonçait en effet dans son préambule : “On a vu perpétrer des crimes de génocide qui ont entièrement ou partiellement détruit des groupements raciaux, religieux, politiques ou autres”, (souligné par nous), Le crime de génocide, Nations Unies, A.G. Rés. 96 (I) du 11 décembre 1946.

61 “Les actes énumérés aux alinéas a) à d) de l'article II [...] sont des actes de génocide physique [...] et de génocide biologique [...]”, Nicodème Ruhashyankiko, op. cit., p. 23 (# 88) ; sur le caractère limitatif de cette liste, voir ibid., p. 14 (# 48).

62 “destruction d'une ethnie sur le plan culturel”, définition du Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Paris, Editions Larousse, 1979 ; cf., aussi Nicodème Ruhashvankiko, op. cit., p. 125 (#459).

63 “La Sixième Commission a décidé de ne pas introduire dans la Convention une disposition relative au génocide culturel, par 25 voix contre 16, avec 4 abstentions, 13 délégations n'étant pas représentées au moment du vote”, Nicodème Ruhashyankiko, op. cit., p. 124 (#449).

64 Nicodème Ruhashyankiko, op. cit., p. 123 (# 447). “Dans le projet de convention préparé par le Secrétaire général (article 1, par. 3), on avait donné une liste d'actes constituant le génocide culturel”, ibid., p. 121 (# 441) ; cf., également l'article III du projet du Comité spécial du génocide, ibid., p. 122 (# 442). Sur l'état des opinions favorables et défavorables à pareille inclusion, voir ibid., pp. 122-129 (## 443-461). “Ces actes étaient les suivants : a) transfert forcé d'enfants dans un autre groupe humain ; b) éloignement forcé et systématique des éléments représentatifs de la culture d'un groupe ; c) interdiction d'employer la langue nationale même dans les rapports privés ; d) destruction systématique des livres imprimés dans la langue nationale ou des ouvrages religieux ou interdiction d'en faire paraître de nouveaux ; e) destruction systématique ou désaffectation des monuments historiques et des édifices du culte ; destruction ou dispersion de documents et souvenirs historiques, artistiques ou religieux et des objets destinés au culte”, Nicodème Ruhashyankiko, op. cit., pp. 121-122 (# 441).

65 Pour une définition intéressante du génocide voir par exemple celle qu'en donne Raphae Lemkin : “Par ‘génocide’ nous voulons dire la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique... En général, le génocide ne veut pas dire nécessairement la destruction immédiate d'une nation. Il signifie plutôt un plan coordonné d'actions différentes qui tendent à détruire les fondations essentielles de la vie des groupes nationaux, dans le but de détruire ces groupes mêmes. L'objectif d'un plan pareil serait la désintégration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion, et de l'existence économique des groupes nationaux, et la destruction de la sécurité personnelle - de la liberté, de la santé, de la dignité, et même des vies des individus qui appartiennent à ces groupes. Le génocide est dirigé contre le groupe national comme entité, et les actions qu'il entraîne sont dirigées contre les individus, non dans leurs capacités individuelles, mais comme membres du groupe national”, “Le génocide”, Revue Internationale de Droit Pénal, N° 10, 1946, p. 371 ; voir également Hervé Savon pour qui “Refouler un peuple, le chasser de ses terres, le déporter, c'est souvent commettre un génocide indirect”, “Du Cannibalisme au génocide”, Paris, Librairie Hachette, 1972, p. 182.

66 Comme le faisait observer Paul Valéry dans la bouche de Lucrèce, “Le manque d'un seul mot fait mieux vivre une phrase : elle s'ouvre plus vaste et propose à l'esprit d'être un peu plus esprit pour combler la lacune”, Paul Valéry, “Dialogue de l'arbre”, in Oeuvres, Vol. II, Gallimard, La Pléiade, 1960, p. 192.

67 “Des principes applicables”.

68 Au 1er janvier 1993, seuls 21 Etats africains en étaient parties.

69 Convention de 1948, article II c).

70 Comme par exemple l'expropriation d'un groupe de ses terres ancestrales pour des raisons d'intérêt public (économie, infrastructure) ; voir aussi Leo Kuper, op. cit., p. 127.

71 Cette disposition pourrait ainsi trouver application dans des situations similaires à celle qui a prévalu durant la crise biafraise où selon un auteur, “Le contrôle et les restrictions relatifs à l'acheminement des vivres destinés aux Biafrais semblent répondre chez le gouvernement fédéral moins à une intention systématique de destruction qu'à des impératifs de stratégie et tactique militaires” ; selon lui encore, “Les massacres perpétrés dans le nord antérieurement à la proclamation unilatérale de la République biafraise semblent vérifier la thèse du génocide. Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que les motivations des destructions étaient d'ordre tant ethnique que social”, Francis Wodie, “La sécession du Biafra et le droit international public”, R.G.D.I.P., Oct-Déc 1969, Tome 73, p. 1031.

72 Nicodème Ruhashyankiko. op. cit., pp. 121-122 (# 441) ; voir également passim.

73 Ceci ressort avec plus de netteté de la version anglaise de l'article 20 (1) : “All peoples shall have right to existence. They shall have the [...] right to self-determination [...]”, (souligné par nous).

74 Article 3, al. 1 et 3.

75 On évalue à 250 000 le nombre de victimes du régime de Idi Amin Dada, Leo Kuper, op. cit., p. 133, voir aussi Uganda and Human Rights, Report of the International Commission of Jurists to the United Nations, Geneva, I.C.J., 1977, 167 pp. . En Guinée Equatoriale, sous le régime de Macias N'Guema, on rapporte que sur une population de 400’000 personnes, 50’000 furent assassinées, Léo Kuper, op. cit., p. 133, voir aussi, Dr Alejandro Artucio, op. cit., pp. 32 ss..

76 Voir les exemples sanglants de Soweto et Sharpeville en Afrique Australe.

77 Comme d'ailleurs l'interprétation qui consisterait à voir dans cette disposition une simple condamnation des guerres coloniales ; comme l'a en effet écrit Jean-Paul Sartre, “[...] les troupes coloniales maintenaient leur autorité par la terreur - par des massacres continuels. Ces massacres avaient un caractère de génocide : ils visaient à détruire une partie d'un groupe ethnique, national ou religieux, en vue de terroriser le reste du groupe et de désorganiser la société autochtone [...]”, “On Génocide”, cité par Nicodème Ruhashyankiko. op. cit., p. 2 (#8).

78 Leo Kuper, op. cit., pp. 153-154 ; voir également, Jean-Pierre Chrétien, “Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi”, in Jean-Loup Amselle & Elikia M'Bokolo, op. cit., p. 158.

79 Leo Kuper, op. cit., pp. 154-155.

80 De 600,000 à 1’000’000 personnes seraient mortes du fait des combats, de la famine ou des maladies, Leo Kuper, “Genocide and Mass Killings: Illusion and Reality”, in B. G. Ramcharan (Ed.), The Right to Life in International Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1985, p. 117.

81 Leo Kuper, Genocide and Mass Killings: Illusion and Reality, p. 118; pour une opinion contraire, cf., Francis Wodie, op. cit., pp. 1029-1032.

82 Sur cet événement, voir Uganda and Human Rights, op. cit., pp. 32-34.

83 Il s'agit de l'ethnie Annobonese en Guinée Equatoriale, cf., Alejandro Artucio, op. cit., p. 3.

84 Confiscation ordonnée par Macias N'Guema de toutes les embarcations existant sur l'île de Bioko - peuplée par les Bubis - empêchant ceux-ci de pêcher, les privant ainsi d'une partie de leur approvisionnement traditionnel en protéines, Alejandro Artucio, op. cit., pp. 15-16.

85 Hervé Savon, Du cannibalisme au génocide, Paris, Librairie Hachette, 1972, p. 172 : “Même les transports publics sont interdits aux Massai qui n'ont pas troqué leurs vêtements traditionnels contre la chemise et le pantalon”, id.

86 Ce serait là une des utilisations possibles - et peut-être même la raison d'être - de la formule de l'article 58 (1) : “ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples”. Dans ce cas, deux types de droits sont violés : le droit à la vie des individus composant le peuple et le droit de ce dernier à l'existence. Bien que la preuve de sa violation passe par celle de la violation massive de droits individuels, le droit des peuples à l'existence n'en conserve pas moins ici son autonomie juridique ; c'est de la même manière qu'on déduit généralement de la violation des droits politiques de l'individu, le déni du droit du peuple à l'autodétermination interne.

87 Cf., violations graves ou massives dont parle l'article 58.

88 Rupert Emerson, “Self-Determination”, A.J.I.L., Vol. 63, n° 3, July 1971, p. 459; voir dans ce sens également, David B. Knight, “Territory and People or People and Territory? Thoughts on Postcolonial Self-Determination”, International Political Science Review, Vol. 6, n° 2, 1985, p. 248.

89 Antonio Cassese, “Article 1, Paragraphe 2”, in Jean-Pierre Cot et Alain Pellet (Dir.), La Charte des Nations Unies - Commentaire article par article, Paris, Bruxelles, Economica, Bruylant, 1985, p. 43 ; selon Mohammed Bedjaoui, “Il est bien moins que sûr que les rédacteurs de la Charte aient désiré la libération des peuples coloniaux. Leur souci a été plus, semble-t-il, de viser l'égalité des droits des peuples déjà libres, c'est-à-dire de s'assigner comme but l'égalité des Etats, grands ou petits, mais déjà constitués”, “Article 1 : Commentaire général”, in Jean-Pierre Cot et Alain Pellet, (Dir.), op. cit., p. 26. En faveur de cette thèse limitative, cf., Hans Kelsen, The Law of the United Nations, London, Stevens and Sons, 1950, pp. 50-53, et J.F. Guilhaudis, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1976, pp. 168-173.

90 Articles 1 (# 2) et 55.

91 Antonio Cassese, Article 1, Paragraphe 2, p. 43. Sur la controverse autour de la valeur juridique du principe, cf. Georges Abi-Saab, “Wars of National Liberation in the Geneva Conventions and Protocols”, R.C.A.D.I., 1979-IV, p. 369; voir également, A. Rigo Sureda, The Evolution of the Right of Self-Determination - A Study of United Nations practice, Leiden, A.W. Sijthoff, 1973, pp. 25-27 et Robert Gorelick, The Right of Self-Determination in the Practice of the Universal and Regional Organisations, Thèse I.U.H.E.I., Genève, 1982, 831 pp. .

92 Sur les étapes de cette évolution voir l'étude de Antonio Cassese, “Political Self-Determination - Old Concept and New Developments”, in Antonio Cassese, (Ed.), U.N. Law/Fundamental Rights - Two Topics in International Law, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, Sijthoff & Noordhoff, 1979, pp. 137-165.

93 Antonio Cassese, Article 1 : Paragraphe 2, p. 44.

94 Parag. 1, A.G. Rés. 1514 (XV) du 14 décembre 1960, Déclaration d'Octroi de l'Indépendance aux Pays et aux Peuples Coloniaux. Comme son intitulé l'indique, le champ d'application de cette résolution est circonscrit aux peuples coloniaux.

95 Robert Gorelick, op. cit., p. 118 ; selon l'Assemblée Générale le peuple colonial est en effet celui “d'un territoire géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l'administre” (Principes IV et V, Rés. 1541 (XV) du 15 décembre 1960, Principes qui doivent guider les Etats Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer renseignements, prévue à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, leur est applicable ou non). Cette théorie de l'Assemblée Générale est plus connue sous le nom de “salt-water theory” (euphémisme du délégué belge) ; elle signifie que les territoires à considérer comme des colonies sont ceux séparés de la métropole par la mer, Robert Gorelick, ibid., p. 78.

96 David Makinson, “Les droits des peuples : perspectives d'un logicien”, in “Le droit des peuples en question ?”, Cahiers, n° VII, Novembre 1986, (Fondation Internationale Lelio Basso pour le Droit et la Libération des Peuples, Rome), p. 54.

97 Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, Rés. A.G. 2625 (XXV) adoptée par consensus le 24 octobre 1970 ; pour un historique des négociations relatives au principe de droit des peuples à l'autodétermination, cf., Chris N. Okeke, Controversial subjects of contemporary international law, Rotterdam University Press, 1974, pp. 111-120.

98 Antonio Cassese, Article 1, Paragraphe 2, p. 47; cf., aussi Robin C. A. White, “Self-Determination: Time for a Re-Assessment?”, Netherlands International Law Review, Vol. 28, 1981, p. 147. On peut, en effet, considérer que cette résolution soigneusement négociée - durant sept années et par consensus - et adoptée également par consensus, constitue une interprétation autorisée de la Charte des Nations Unies, voir sur ce point, Michel Virally, L'Organisation Mondiale, Paris, Librairie Armand Colin, 1970, p. 313 ; le même auteur remarque très justement à propos de cette résolution qu'elle ne parle “plus seulement d'un principe, mais d'un “droit” reconnu directement au profit des peuples”, ibid., p. 308.

99 Georges Abi-Saab, R.C.A.D.I., p. 370; contra, voir Gaetano Arangio-Ruiz, “The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles on Friendly Relations”, R.C.A.D.I., Vol. 137, 1972-III, p. 571 et 614.

100 Cf. sur ce point, Héctor Gros Espiell, “Self-determination and Jus Cogens”, in Antonio Cassese, (Ed.), U.N. Law/Fundamental Rights - Two Topics in International Law, pp. 167-173 ; et de manière plus générale, Antonio Cassese, Le droit international dans un monde divisé, Paris, Berger-Levrault, 1986, pp. 124 & 176, Mohammed Bedjaoui, in Régionalisme et universalisme dans le droit international contemporain, S.F.D.I., Colloque de Bordeaux, Paris, Pédone, 1977, p. 139. Quant à l'article 19 # b du Projet de la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats, il assimile à un crime international “toute violation grave d'une obligation essentielle pour la sauvegarde du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme celle interdisant l'établissement ou le maintien par la force d'une domination coloniale”, Annuaire de la C.D.I., 1980. Vol. II, 2e partie, p. 31.

101 Gaetano Arangio-Ruiz, op. cit., p. 565; dans ce sens, Subrata Roy Chowdhury, “The Status and Norms of Self-Determination in Contemporary International Law”, Netherlands International Law Review, Vol. 24, 1977, p. 79 et Robert Rosenstock, “The Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations: a Survey”, A.J.I.L., Vol. 65, 1971, p. 731. Voir contra, Antonio Cassese qui fait de cette déclaration une lecture plus restrictive bien qu'il ait concédé que le paragraphe I du principe contient une définition générale et comprehensive, Political Self-Determination - Old Concepts and New Developments, 144. Voir également les propositions afro-asiatiques de 1966 au Comité sur les relations amicales, O.N.U., A.G., Doc. Officiels, XXIe session, Annexes, Document A/6230, # 458 ; pour la position du Kenya, A/AC. 125/SR.69, p. 25 et du Cameroun, A/AC. 125/SR.91, p. 113 ; selon Ibrahima Fall, pour les Etats africains, “le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes signifie exclusivement la faculté juridique pour tous les peuples assujettis à la domination d'accéder immédiatement, pleinement et définitivement à l'indépendance et à la souveraineté dans le respect de l'intégrité de leurs territoires.”, Ibou Ibrahima Fall, Contribution à l'étude du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Afrique, Thèse de Doctorat d'Etat en Droit, Paris I, octobre 1972, p. 372.

102 “tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique [...]”, Paragraphe 1 du 5e principe.

103 L'autodétermination externe équivaut à la faculté pour un peuple de se déterminer librement dans le champ des relations internationales, c'est-à-dire d'opter pour l'indépendance ou pour l'union avec un autre Etat ; l'autodétermination interne, pour sa part, équivaut à la faculté pour un peuple déjà constitué en Etat d'élire et de conserver le gouvernement de son choix, voir sur ce point, Antonio Cassese, Political Self-Determination - Old Concepts and New Developments, p. 137. Voir également, Georges Vedel, “Réflexions sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la démocratie et le principe majoritaire”, in Académie du Royaume du Maroc, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Marrakech, 25-27 octobre 1984, p. 29.

104 Antonio Cassese, Political Self-Determination - Old Concepts and New Developments, p. 144.

105 Tout Etat a le devoir de favoriser [...] la réalisation du principe [...] afin de : b) Mettre rapidement fin au colonialisme en tenant dûment compte de la volonté librement exprimée des peuples intéressés ; et en ayant à l'esprit que soumettre des peuples à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation étrangères constitue une violation de ce principe, [...]”.

106 Voir dans ce sens, Gaetano Arangio-Ruiz, op. cit., pp. 565-566.

107 Souligné par nous.

108 Par droit de sécession, on entend “le droit qu'a une population de changer de gouvernants, c'est-à-dire de se séparer de l'Etat auquel elle appartient, soit pour s'agréger à un autre Etat, soit pour former un Etat autonome , Charles Rousseau, Droit international public, Tome II, op. cit., p. 32. Sur la prohibition de la sécession, cf., encore le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) précitée : “Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies” ; voir également la déclaration de U. Thant, Secrétaire général des Nations Unies, à Dakar le 4 janvier 1970, “En sa qualité d'organisation internationale, l'O.N.U. n'a jamais accepté, n'accepte pas et n'acceptera jamais [...] le principe de la sécession d'une partie d'un de ses Etats membres.” cf., Nations Unies, Chronique Mensuelle, Vol. VII, n° 2, 1970, p. 38.

109 “Même si l'on prétendait que cette disposition avait à l'origine pour seul but de viser les situations en Afrique australe, cette formulation générale (“tout Etat”) constitue une arme potentielle utilisable par tout peuple, en dehors même des catégories reconnues par l'O.N.U.”, Aziz Hasbi, Les mouvements de libération nationale et le droit international, Rabat, Editions Stouky, 1981, p. 131.

110 Sur la difficulté d'appréciation de cette représentativité, cf., Antonio Cassese, Political Self-Determination - Old Concepts and New Developments, p. 145.

111 Selon Charles Rousseau, “l'exercice de cette faculté doit être enfermé dans d'étroites limites. Le particularisme ou le séparatisme n'a en effet de valeur réelle que s'il traduit un tempérament, une culture ou un ensemble de traditions aboutissant à une conscience commune. Sinon, il n'est que l'expression momentanée de rancunes ou de déceptions politiques, de calculs d'intérêts ou d'engouements irréfléchis pour des propagandes ou des idéologies étrangères ; et il est dans ce cas du droit - et même du devoir - du pouvoir central de réprimer des tendances centrifuges menaçantes pour son unité”, Droit international public, tome II, Paris, Sirey, p. 32. Pour une analyse des conditions que doit remplir une sécession pour être légitime, cf., Robin C. A. White, “Self-Determination : Time for a Re-Assessment ?”, Netherlands International Law Review, Vol. 28, 1981, pp. 161-166.

112 “Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les peuples mentionnés ci-dessus dans la formulation du présent principe de leur droit à disposer d'eux-mêmes, de leur liberté et de leur indépendance. Lorsqu'ils réagissent à une telle mesure de coercition dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmes, ces peuples sont en droit de chercher et de recevoir un appui conforme aux buts et aux principes de la Charte”.

113 La déclaration parle des “peuples mentionnés ci-dessus” (cf. note précédente) ; rien ne permet toutefois d'affirmer qu'elle vise par là les seuls peuples soumis à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation étrangères. On peut comprendre cette formule comme un renvoi à l'expression “tous les peuples” utilisée dans le paragraphe 1 du principe.

114 Voir à ce propos la résolution A.G. 3314 (XXIV) du 14 décembre 1974, Définition de l'agression dont l'article 7 semble donner un caractère exemplatif aux situations visées par la résolution 2625 ; il dispose en effet : “Rien dans la présente Définition [...] ne pourra en aucune manière porter préjudice au droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, tel qu'il découle de la Charte, des peuples privés par la force de ce droit et auxquels fait référence la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, notamment les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux ou racistes ou à d'autres formes de domination étrangères [...]”, (souligné par nous).

115 On remarquera que la référence au “peuple” au singulier et au territoire suggère que ce dernier ne saurait abriter qu'un seul peuple ; celui-ci serait ainsi le creuset où viendraient se fondre des populations de races, de croyances ou de couleurs différentes.

116 “[...] c'est-à-dire une situation caractérisée par l'impossibilité de donner aux termes “peuple” et “l'autodétermination” des sens qui conserveraient la consistance mutuelle des deux normes tout en se rapprochant des usages qu'on en fait d'ordinaire. Face à cette impasse sémantique, la réaction naturelle des Etats a été d'éviter tout essai de définition ou de clarification du concept de peuple, et d'insister tout simplement sur le fait que leurs propres citoyens forment un exemple paradigmatique d'un seul et même peuple, se plaçant ainsi du côté sûr de la norme”, David Makinson, op. cit., p. 55.

117 Dans l'absolu, pareille opération pourrait se répéter à l'infini.

118 Pour Antonio Cassese, seules l'Afrique du sud et la Rhodésie pouvaient à coup sûr être définies comme non représentatives, au moment où il écrivait, Political Self-Determination - Old Concepts and New Developments, p. 158.

119 Souligné par nous ; ce membre de phrase a été ajouté sur proposition de Mr Enzo, délégué camerounais, cf., Robert Rosenstock, “The Declaration of Principles of lnternational Law Concerning Friendly Relations : a Survey”, A.J.I.L, vol. 65, 1971, p. 731 (note 44).

120 “[...] le moindre élément de décentralisation, de délégation de pouvoir ou de fédéralisation peut être interprété comme une mesure allant dans le sens d'une libre disposition”, David Makinson, op. cit., p. 55.

121 Pour un examen de la théorie et de la pratique de l'autonomie dans ses différents degrés, cf. Hurst Hannum & Richard B. Lillich, “Autonomy in International Law”, A.J.I.L., vol. 74, 1980, pp. 861-889.

122 Adopté à Genève le 8 juin 1977 ; texte dans C.I.C.R., Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e édition, Genève, 1983, pp. 224 ss.. Pour l'histoire législative de l'article 1 # 4, cf., Georges Abi-Saab, “Wars of National Liberation in the Geneva Conventions and Protocols”, R.C.A.D.I., 1979-IV, pp. 374-392.

123 Cette référence expresse à la résolution 2625 (XXV) devrait ainsi permettre à l'article 1 # 4 du protocole I de profiter de la même souplesse d'interprétation (exigence d'un gouvernement représentatif).

124 Article 96, “Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole”,[...] L'autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante dans un conflit armé du caractère mentionné à l'article premier, paragraphe 4, peut s'engager à appliquer les conventions et le présent Protocole relativement à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire. Après réception par le dépositaire, cette déclaration aura en relation avec ce conflit, les effets suivants : a) les Conventions et le présent protocole prennent immédiatement effet pour ladite autorité en sa qualité de Partie au conflit ; b) ladite autorité exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes obligations qu'une Haute Partie contractante aux Conventions et au présent Protocole ; et c) les Conventions et le présent Protocole lient d'une manière égale toutes les Parties au conflit”.

125 Amendement du 8/3/74 présenté par 22 pays (Tiers-Monde + Australie, Norvège, Cuba, Yougoslavie) : “Les situations visées au paragraphe précédent comprennent les luttes armées menées par les peuples en vue d'exercer leur droit à disposer d'eux-mêmes, tel que ce droit est consacré par la Charte des Nations Unies et la Déclaration [2625]”, CDDH/1/11 & Add. 1 à 3.

126 Le premier amendement, rédigé en termes restrictifs, fut proposé le 7/3/74 par les pays de l'Est et par l'Algérie, le Maroc et la Tanzanie : “Les conflits armés internationaux visés à l'article 2 commun aux Conventions de Genève comprennent aussi les conflits armés où les peuples luttent contre la domination coloniale et étrangère, et contre les régimes racistes”, CDDH/1/5 & Add. 1 et 2. Un texte de compromis fut ensuite présenté le 14/3/74 par 51 Etats : “Les situations mentionnées aux paragraphes précédents comprennent les conflits armés dans lesquels les populations luttent contre la domination coloniale et étrangère, et contre les régimes racistes dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, incarné dans la Charte des Nations Unies et défini dans la Déclaration [2625] “, CDDH/1/41 & Add. 1 à 7.

127 Amendement CDDH/1/71 présenté par l'Argentine, le Honduras, le Mexique, le Panama et le Pérou ; l'expression “domination coloniale et occupation étrangère” a, par contre, été préférée à celle plus restrictive d'“occupation coloniale et étrangère”, cf., Georges Abi-Saab, R.C.A.D.I., p. 395.

128 Dans ce sens par exemple, Georges Abi-Saab, R.C.A.D.I., p. 398, et Sandoz, Swinarski et Zimmermann (Eds) Commentaire des Protocoles Additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions Genève du 12 août 1949, Genève, C.I.C.R., 1986, p. 54.

129 “L'interprétation doit se cantonner dans les trois cas prévus mais elle peut donner tout leur sens aux trois concepts utilisés”, Jean Salmon, “Les guerres de libération nationale”, in Antonio Cassese (Ed.), The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 1979, p. 84 ; id., Daniel Thürer, “La relation entre le droit des peuples et le droit humanitaire”, Cahiers, n° VII, Novembre 1986, p. 50.

130 Dans ce sens également, Georges Abi-Saab, R.C.A.D.I., p. 397.

131 Voir la déclaration du délégué américain à la Conférence Diplomatique selon qui : “Des notions comme celles de ‘domination étrangère’ et de ‘régime raciste’ attendent toujours d'être définies”, CDDH/I/SR. 2, # 52 ; Jean Salmon souligne l'importance de la volonté politique en ce domaine, et donne l'exemple (extrême) de la décolonisation qu'on pourrait, pourquoi pas, comprendre comme comportant également la décolonisation économique, voir dans Antonio Cassese (Ed.), The New Humanitarian Lato of Armed Conflict, Vol. II, Proceedings of the 1976 and 1977 Conferences, Napoli, Editoriale Scientifica, 1980, p. 34.

132 Notons ici que le concept de “race” peut être saisi dans son acception large, c'est-à-dire comme un synonyme du concept d“'ethnie” ; selon, en effet, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, l'expression discrimination raciale vise toute distinction fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Le même raisonnement est applicable au terme “couleur”.

133 L'article 1 fut adopté par 87 voix contre 1 et 15 abstentions ; Israel vota contre (l'Afrique du Sud se retira des débats dès la première session de la conférence) et Monaco, la Grande-Bretagne, l'Irlande, la R.F.A., le Canada, l'Espagne, les Etats Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Guatemala se sont abstenus, cf., Georges Abi-Saab, R.C.A.D.I., p. 392.

134 Sur la responsabilité de cette situation, cf. les opinions divergentes de Antonio Cassese in A. Cassese, The New Humanitarian Law, Vol. II, Proceedings, pp. 17-18 et de Jean Salmon, in A. Cassese, The New Humanitarian Law, Vol. I, Studies, p. 81 ; toutefois, Antonio Cassese semble par la suite s'être rallié à l'opinion de Jean Salmon, voir Antonio Cassese “Wars of National Liberation” in Swinarski Christophe (Réd.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Genève, La Haye, C.I.C.R., Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 319.

135 Cf note 133. Le Protocole I est entré en vigueur le 7 décembre 1978 et au 1er janvier 1993, on comptait 119 Etats parties à cet instrument ; à titre de comparaison, 175 Etats étaient à la même date parties aux 4 Conventions de 1949.

136 “Il est bien moins sûr que les rédacteurs de la Charte [de l'O.N.U.] aient désiré la libération des peuples coloniaux [...]. Mais certains buts ou principes recèlent parfois, comme c'est le cas en ce paragraphe 2 [article 1 de la Charte], une dynamique propre qui en permet une récupération et une utilisation extensive et inattendue. Encore faut-il remarquer que cette évolution conceptuelle et cette adaptation du but aux nouvelles conditions de la société internationale ne semblent pas du tout achevées et qu'après l'accomplissement du droit à l'autodétermination des peuples coloniaux, une autre page paraît s'ouvrir, celle du droit à l'autodétermination de “la seconde génération “visant le droit de sécession au sein d'un Etat, au la recherche d'une identité nationale revendiquée par un groupe ethnique ayant appartenu jusqu'ici même communauté nationale étatique”, (souligné par nous), Mohammed Bedjaoui, “Article 1 : Commentaire général”, p. 26.

137 Article 20. “1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique selon la voie qu'il a librement choisie. 2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale. 3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturelle”, (souligné par nous).

138 Robert Lansing parlait à ce propos de “dynamite”, “Self-Determination”, Saturday Evening Post, April 9, 1921; voir également, Seymour Maxwell Finger & Guicharan Singh, “In fact, one claim can lead to another, just like opening a Pandora's box”, “Self-Determination: A United Nations Perspective”, in Alexander Y. & Friedlander R. (Eds.), Self-Determination: National, Regional and Global Dimensions, Westview Press, Colorado, 1980, p. 341.

139 K. M. Barbour notait à ce propos, que les proportions des différents types de frontières étaient approximativement les suivantes : lignes astronomiques, 44 pour cent ; lignes mathématiques, 30 pour cent ; frontières naturelles, 26 pour cent, “A Geographical Analysis of Boundaries in Inter-Tropical Africa”, in K. M. Barbour & R.M. Prothero (Eds.), Essays on African Population, London, Routledge & Kegan Paul, 1961, p. 305 ; “l'Afrique noire précoloniale n'a pas connu la notion de frontière fixe [...] Même les royaumes les plus fortement centralisés comme ceux du Yoruba, d'Abomey, d'Ashanti, du Buganda ou du Barotsé possédaient une frontière variable plutôt qu'une démarcation linéaire continue. [...] Le monde traditionnel de l'Islam n'a pas davantage connu la notion de frontière fixe. Dans les déserts et les steppes, l'autorité politique des sociétés nomades était dépourvue de base territoriale et la frontière élastique était fonction des routes de parcours. La notion de frontière stable et permanente était alors incompatible avec la nature physique comme avec les structures sociales” Daniel Bardonnet, “Frontières et cultures”, in René-Jean Dupuy (Ed.), L'avenir du droit international dans un monde multiculturel, Actes du Colloque des 17-19 novembre 1983 (La Haye), The Hague, Nijhoff, 1984, p. 304.

140 C'est notamment “le cas des Haoussa du Nigéria et du Niger, des Yoruba du Nigéria et du Bénin (ex-Dahomey)” et des Peuls qui “ont essaimé du Nigéria au Sénégal”, Maurice Glélé Ahanhanzo, “La Déclaration d'Alger et l'Afrique”, in Antonio Cassese & Edmond Jouve (Dir.), Pour un droit des peuples, Paris, Berger-Levrault, 1978, p. 204.

141 “In Africa, there were many ‘serves’ within the colonial territory, and they have never had the time nor the opportunity to integrate into one ‘self’ which should become the nation”, Christopher C. Mojekwu “Self-Determination: The African Perspective”, in Yonah Alexander and Robert A. Friedlander, (Eds.), op. cit. p. 234.

142 L'Etat africain “entreprend ainsi de détruire les principaux facteurs de cohésion et de dynamisme que recèle la collectivité alors que la formation du sentiment national n'est qu'amorcée”, Thierry Michalon Quel Etal pour l'Afrique ?, Paris, L'Harmattan, 1984, p. 84. Après avoir soigneusement différencié le principe national du principe des nationalités tel qu'il s'est développé dans l'Europe du xixe siècle, Bipoun-Woum affirme quant à lui que “les Etats africains ne retiennent de l'idée générale de ‘Nation’ que ses composantes subjectives (aspirations unitaires et volonté de vie commune), au lieu des composantes objectives que sont par exemple la ‘religion’ ou la ‘langue’”, op. cit., pp. 125-126.

143 “[...] dans beaucoup de pays d'Afrique francophone notamment, les rivalités ethniques sont plus aiguës aujourd'hui que lors de l'accession à l'indépendance”, Thierry Michalon, op. cit. p. 29, voir également ibid., p. 83. La même constatation avait été faite en 1960 déjà par Fernand Van Langenhove, Consciences tribales et nationales en Afrique Noire, La Haye, Nijhoff, 1960, pp. 443-444. Pour Claudette Savonnet-Guyot, “Même nationales, ces sociétés restent pluri-ethniques, et, chez elles, l'ethnicité demeure le niveau peut-être le plus pertinent des relations politiques, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore [...]”, “La communauté villageoise comme système politique - un modèle ouest africain”, Revue Française de Sciences Politiques, Vol. XXV, N° 6, Décembre 1975, p. 1113. Voir encore Guillaume Pambou Tchivounda qui affirme que : “L'Africain ne s'est pas encore affranchi de ses attaches ethniques pour pouvoir se retrouver aussi naturellement dans l'Etat. Bâtir sur le contraire de cette vérité revient à faire une œuvre à l'élaboration de laquelle la population serait absente”, Essai sur l'Etat Africain postcolonial, Paris, L.G.D.J., 1982, p. 95 ; sur la réalité du sentiment ethnique, voir encore Bernard Feller, op. cit., p. 20.

144 “L'Etat et la nation coïncident : l'Etat englobe une population homogène par la langue, la culture et le mode de vie”, Thierry Michalon, op. cit., p. 27. Un Etat peut aussi contenir plusieurs nations, cf., l'article 1 de la constitution yougoslave qui parlait expressément de l'existence d'une “communauté de nations et de nationalités”, cf. texte dans A.P. Blaustein & G. H. Flanz, Constitutions of the World, New York, Oceana Publications Inc., Suppl. March 1986, p. 47 ; voir contra, Yoram Dinstein, op. cit., p. 104.

145 “[...] la population des Etats [africains] n'a pas toujours l'unité de mentalité nécessaire à l'éclosion d'une nationalité. Une conclusion paraît s'imposer sur ce point. La nationalité dans les nouveaux Etats africains n'est pas à proprement parler la résultante d'un passé, d'un brassage continu et prolongé des hommes et des idées. Dans les pays d'Afrique, la rapidité du mouvement de décolonisation oblige au contraire à orienter la nationalité vers l'avenir”, Roger Decottignies & Marc de Biéville, Les nationalités africaines, Paris, Pédone, 1963, p. 22.

146 “En 1980 [...] nulle part l'Etat-nation ne s'est encore véritablement cristallisé, même pas dans les Etats mono-ethniques tels la Somalie et le Lesotho”, Bernard Feller, op. cit., p. 56.

147 “C'est alors un Etat artificiel et fragile, car il ne repose sur aucune solidarité : la solidarité nationale officiellement affirmée est encore à naître, et les solidarités réelles, c'est-à-dire les solidarités régionales, sont niées et combattues”, Thierry Michalon, op. cit., p. 28.

148 Voir l'article 3 de la constitution du Bénin de 1979 qui énonce inter alia que la République Populaire du Bénin est un “Etat unifié multinational”, que “toutes les nationalités sont égales en droits et en devoirs” et que “toutes les nationalités jouissent de la liberté d'utiliser leur langue parlée et écrite et de développer leur propre culture”, texte in F. Reyntjens (Réd. Gén.), Constitutiones Africae, “Bénin” par Michel Louis Martin, 1er avril 1987, p. 53, Vol. I, Bruxelles, Bruylant, Paris, Pédone. L'article 2 (1) du projet de constitution éthiopien de 1986 disposait quant à lui, “The People's Democratic Republic of Ethiopia is a unitary state in which all nationalities live in equality”, The Draft Constitution of the People's Democratic Republic of Ethiopia, Addis-Abeba, June 1986. Cf., également l'article 3 de la constitution du Nigeria de 1979 qui prend bien soin de ne parler que d'Etats: “There shall be 19 States in Nigeria, that is to say, Anambra, Bauchi, Bendel [...]”; son article 14 est toutefois plus intéressant quand il affirme à propos de la direction des affaires publiques “that there shall be no predominance of persons from a few States or from a few ethnic or sectional groups in that government”, et insiste sur la nécessité de reconnaître “the diversity of the peoples [...] and [...] to promote a sense of belonging and loyalty among all the peoples of the Federation”, (souligné par nous), texte in Albert P. Blaustein & Gisbert H. Flanz, (ed.), Constitutions of the Countries of the World, Oceana Publications, Inc. Dobbs Ferry, New York, tome XI, June 1986, pp. 79, 85 et 86.

149 Seul en effet le Nigeria est un Etat fédéral ; le Bénin et l'Ethiopie s'affirment quant à eux comme des Etats unitaire ou unifié.

150 C'est nous qui soulignons ; voir aussi le 3e considérant du préambule et surtout l'alinéa 2 de son article 14 ; on fera cependant remarquer que le dernier alinéa de cet article parle des peuples de la Fédération (“all the peoples of the Federation”). La constitution béninoise de 1979 n'utilise également le terme “peuple” qu'au singulier, voir par exempleson préambule et ses articles 4, 5, 6, 8, 9, 10 ; cf., aussi le préambule et l'article 3 du projet de constitution éthiopienne, voir références supra, note 148.

151 1er Considérant ; “[Nous, chefs d'Etat...] Convaincus que les peuples ont le droit inaliénable de déterminer leur propre destin ;”.

152 Cf., article 3.

153 Article 3, 6e principe ; voir également l'article 2 (1) littera d) consacré aux objectifs de l'organisation. Cet attachement de l'O.U.A. à la lutte anti-coloniale se manifestera par l'adoption à sa conférence constitutive même de la première résolution sur la décolonisation (Rés. CIAS/Plén. 2/Rev. 2, Addis Abeba, 22/25 mai 1963) et par la création en 1963 également d'un Comité de Coordination pour la Libération de l'Afrique chargé, entre autres, “d'harmoniser toute aide fournie par les pays Africains et autres pays amis destinée à la lutte de libération africaine, et de gérer le fonds spécial institué à cette fin”, Article 3 (1) de son règlement intérieur ; Boutros Boutros Ghali ne s'est d'ailleurs pas trompé en affirmant que “[l]a lutte contre le colonialisme est le point de départ du panafricanisme et sa principale raison d'être”, Les difficultés institutionnelles du panafricanisme, Genève, I.U.H.E.I., Collection “Conférences”, n° 9, 1971, p. 35.

154 Article 3 al. 3 ; cf., également article 2 al. 1 c).

155 Joseph-Marie Bipoun-Woum, op. cit., p. 146. Le danger d'une remise en cause des frontières africaines avait été clairement mis en évidence par certains dirigeants africains à la Conférence constitutive de l'O.U.A. en mai 1963 ; pour Modibo Keita par exemple, “il n'est plus possible de modifier les frontières des nations au nom de critères raciaux ou religieux, sinon il y aurait en Afrique des Etats qui seraient effacés de la carte”, le dirigeant malgache avait pour sa part lancé à ses pairs, “Qui de vous se résignerait à disparaître ?”, propos rapportés par Joseph-Marie Bipoun-Woum, op. cit., p. 127 (note 18).

156 Pour une différenciation des deux principes, cf., Saâd Regragui, Le devoir d'assistance étrangère aux peuples en danger, Thèse de doctorat d'Etat en droit, Nancy II, octobre 1985, pp. 102-103.

157 Résolution AHG/Rés. 16 (I), Le Caire, 21 juillet 1964 ; La Conférence des Chefs d'Etat Africains y réaffirme sa totale adhésion au principe d'intégrité territoriale et y déclare “solennellement que tous les Etats membres s'engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance”.

158 Ibrahima Fall, op. cit., p. 355.

159 Ibrahima Fall, op. cit., p. 357 ; voir dans ce sens, l'arrêt rendu le 22 décembre 1986 par la Cour Internationale de Justice dans le différend frontalier Mali/Burkina Faso, Cour internationale de Justice, Recueil des Arrêts, 1986, p. 17 (# 25).

160 François Constantin & Henri Labayle, “L'Etat africain entre les ingérences et les droits de l'homme”, Année Africaine, (Centre d'Etude d'Afrique Noire de Bordeaux, Paris, Pédone), 1979, p. 38. Voir également le mémorandum sur la question Somali présenté par le Kenya à la Conférence d'Addis Abeba en 1963 ; selon cet Etat, le principe d'autodétermination est pertinent quand il est question de domination étrangère, il n'a pas de sens quand il est question de “désintégration territoriale par des citoyens dissidents”, Seymour Maxwell Finger & Guicharan Singh, op. cit., p. 339.

161 Encore réaffirmé par le compromis établi par le Burkina Faso et le Mali lors de la soumission de leur différend frontalier à la Cour Internationale de Justice, cf., Arrêt du 22 décembre 1986, Cour Internationale de Justice, Recueil des Arrêts, 1986, p. 7. Dans cet arrêt, la Cour souligne qu'“Il faut voir, dans le respect par les nouveaux Etats africains des limites administratives et des frontières établies par les puissances coloniales, non pas une simple pratique qui aurait contribué à la formation graduelle d'un principe de droit international coutumier dont la valeur serait limitée au continent africain comme elle l'aurait été auparavant à l'Amérique hispanique, mais bien l'application en Afrique d'une règle de portée générale”, id., p. 15 (# 21), voir également p. 15 (# 20) et p. 16 (# 24). Pour une contestation de la valeur juridique du principe de l'“Uti possidetis” en Afrique, cf., Abdelhamid El Ouali, ‘“L'Uti possidetis’ ou le non-sens du ‘principe de base’ de l'O.U.A. pour le règlement des différends territoriaux”, Le Mois en Afrique, Déc. 1984/Jan. 1985, N° 227-228, pp. 3-19 (p. 17 en particulier) ; voir aussi Saâd Regragui, op. cit., p. 101.

162 Ibrahima Fall parle à ce propos de “faute suprême de lèse-unité africaine”, op. cit., p. 388.

163 Pour une étude des cas katangais et biafrais, cf., Lee C. Buchheit, Secesssion - The Legitimacy of Self-Determination, New Haven & London, Yale University Press, 1978, respectivement pp. 141-153 & pp. 162-176. Pour le Biafra cf., également Francis Wodie, “La sécession du Biafra et le droit international public”, R.G.D.I.P., Oct-Déc. 1969, Tome 73, pp. 1019-1060 et Ibrahima Fall, op. cit., pp. 279-316 ; sur la tentative de sécession du pays Sanwi en Côte d'Ivoire, voir ibid., pp. 317-340.

164 En faveur de cette interprétation étroite, cf., Benoît N'Gom pour qui “la seule justification de la présence de la notion de ‘Droits des peuples’ dans la Charte devrait être logiquement liée à l'existence des derniers bastions coloniaux. Toute autre interprétation pourrait entraîner des conséquences particulièrement graves pour le respect des droits des citoyens que la Charte veut protéger”, “Charte africaine des droits de l'homme et des peuples -Présentation”, in Alain Fenet (Dir.), Droits de l'homme - Droits des peuples, Paris, P.U.F., 1982, 207 ; id., Emmanuel Bello, “The African Charter on Human and Peoples' Rights. A Legal Analysis”, R.C.A.D.I., 1985-V, Tome 194, pp. 169-170 ; voir encore Richard Gittleman, ‘The African Charter on Human and Peoples’ Rights: A Legal Analysis”, Virginia Journal of International Law, 22, summer 1980, n” 4, p. 680 et Karl Josef Partsch, “The Enforcement of Human Rights and Peoples' Rights: Observations on their Reciprocal Relations”, in Rudolf Bernhardt & John Anthony Jolowicz (Eds.), International Enforcement of Human Rights, Berlin/ Heidelberg/New York, Springer-Verlag, 1987, p. 28.

165 Voir sur ce point le 8e considérant du préambule de la Charte Africaine.

166 Ces travaux d'actualisation de la Charte d'Addis Abeba furent décidés à la 16e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement Africains, Monrovia, 17-20 juillet 1979, Rés. A.H.G./Déc. 111 (XVI) Rev. 1.

167 Projet de rapport du rapporteur du comité de révision de la Charte de l'O.U.A., Doc. O.U.A.CAB/LEG/97/DRAFT/RAPT.RPT (III) Rev. 2, (# 23) ; certains délégués ont en effet considéré que cette question était déjà suffisamment couverte par l'article III (alinéa 1 : “Egalité souveraine de tous les Etats membres” et alinéa 6 : “Dévouement sans réserve à la cause de l'émancipation totale des territoires africains non encore indépendants”). Il est d'autre part très significatif que la proposition ougandaise visant à inclure le principe d'intangibilité des frontières dans le même article ait été agréée alors qu'il a été avancé par certaines délégations que “la Charte était très claire sur la question des frontières et qu'un ajout à l'article concerné ne l'enrichirait pas”, id.

168 Par sa référence à “tous” les moyens de lutte reconnus, l'alinéa 2 vise en substance le plus radical d'entre eux : la violence ; voir par exemple, l'article 7 de la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 sur la définition de l'agression, et aussi celle du 13 décembre 1979 (Rés. 34/94) dont le Paragraphe 4 affirme la légitimité de la lutte armée dans l'exercice de l'autodétermination. Pour l'assistance, voir par exemple le 5e paragraphe du 5e principe de la résolution A.G. 2625 (XXV) déjà citée : “Lorsqu'ils réagissent et résistent à une telle mesure de coercition dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux mêmes, ces peuples sont en droit de chercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte [de l'O.N.U.]”.

169 Sur cette possibilité, voir par exemple les justifications fournies dans les rapports de la Tunisie et du Sénégal au Comité des Droits de l'Homme à propos de la mise en œuvre de l'article 1 commun aux deux pactes des Nations Unies de 1966, Rapport du Comité des droits de l'Homme, A.G. Doc. Officiels, 42e Session, Suppl. n° 40 (A/42/40), Nations Unies, New York, 1987, p. 29 (#113) et p. 51 (#191).

170 Article 3 de la Charte de l'O.U.A..

171 Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes implique ici“[...] le droit pour chaque peuple de déterminer librement son régime politique, de se donner des gouvernants de son choix et de participer à la prise des décisions : c'est un équivalent de la démocratie au sens le plus général du terme”, Georges Vedel, “Réflexions sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la démocratie et le principe majoritaire”, in Académie du Royaume du Maroc, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Marrakech, 25-27 octobre 1984, p. 29.

172 Cf., article 21 (3) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : “La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote”.

173 Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et ce conformément aux règles édictées par la loi”.

174 A comparer avec la rédaction pratiquement identique de l'article 2 (1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme et respectivement des articles 2 (2) et 2 (1) des deux pactes des Nations Unies de 1966 ; l'originalité de l'article 2 de la Charte Africaine réside dans sa référence à l'“ethnie”.

175 “[...] un examen de la vie politique africaine contemporaine fait apparaître clairement, sous la façade d'idéologies diverses - même progressistes -, la monopolisation du pouvoir par une poignée de personnes, en général d'une même ethnie ou d'un même peuple, et, partant, d'une même région, avec la collaboration de quelques minoritaires cooptés sur le territoire national. C'est ce que les politologues africanistes appellent le “tribalisme” [...]”, Maurice Glélé Ahanhanzo, La Déclaration d'Alger et l'Afrique, p. 209 ; ou comme l'a souligné Guillaume Pambou Tchivounda, “Il existe (premier exemple) dans la plupart des Etats africains au sud du Sahara des départements ministériels entiers qui sont animés de la base (planton) au sommet (ministre) par des agents “publics” issus d'une même ethnie [...] Il aussi (second exemple) dans la plupart des capitales africaines des corps militaires - ou paramilitaires - constitués exclusivement de ressortissants d'un même groupe ethnique”, Essai sur l'Etat Africain postcolonial, Paris, L.G.D.J., 1982, p. 99.

176 Voir à ce propos l'intéressante typologie établie par Robert H. Jackson & Carl G. Rosberg dans un ouvrage intitulé Personal Rule in Black Africa- Prince, Autocrat, Prophel, Tyrant, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1982, 316 pp.

177 Ben Yacine Touré, Afrique : L'épreuve de l'indépendance, Paris, P.U.F., 1983, p. 53.

178 T. Olawale Elias, La nature du droit coutumier africain, Paris, Présence Africaine, 1961, p. 31 et aussi pp. 24-35 et 117-118 ; “La structure d'un Etat africain implique que les rois et les chefs règnent grâce au consentement de leurs sujets. Les sujets d'un souverain sont tout aussi conscients des obligations du souverain à leur égard que des obligations qu'ils ont envers lui, et sont capables d'exercer une pression pour qu'il remplisse ces obligations”, M. Fortes, & E. E. Evans-Pitchard, (Eds.), African Political Systems, London, Oxford University Press, 1940, cité par Elias, op. cit., p. 30. Voir encore, Osita C. Eze, Human Rights in Africa - SomeSelected Problems, Lagos, Nigérian Institute of International Affairs, 1984, p. 12, Benoit N'Gom, Les droits de l'homme et l'Afrique, Paris, Ed. Silex, 1984, p. 25, Pathe Diagne, “Le pouvoir en Afrique”, in Le concept de pouvoir en Afrique, Paris, UNESCO, 1981, p. 43.

179 Voir T.O. Elias, La nature du droit coutumier africain, pp. 28-33 et pp. 117-118.

180 “Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs”.

181 3e paragraphe du préambule.

182 Souligné par nous.

183 8e considérant.

184 “Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturelle”. On remarquera ici qu'un des objectifs de la Charte Culturelle Africaine du 5 juillet 1976 est l'élimination de “toutes les formes d'aliénation, d'oppression et de domination culturelle partout en Afrique, notamment dans les pays encore sous domination coloniale et raciste dont l'apartheid”, article 1 (# d), (souligné par nous).

185 La situation qui prévalait en Namibie tenait à la fois du colonialisme et de l'apartheid, voir paragraphes 2 et 6 de la Déclaration de Dakar sur la Namibie et les Droits de l'Homme, adoptée par la Conférence Internationale de Dakar sur “La Namibie et les Droits de l'Homme” (5-8 janvier 1976).

186 Définition de l'oppression, Grand Larousse Encyclopédique, Tome 7, Paris, Librairie Larousse, 1961, p. 970.

187 Dans son acception usuelle, le mot “domination” a pour synonymes ceux de despotisme, de dictature, d'empire, d'hégémonie et de suprématie, Grand Larousse Encyclopédique, Tome 4, Paris, Librairie Larousse, 1961, p. 173.

188 “En soumettant le pouvoir administratif à la loi, en prévoyant des recours contre toute forme d'exercice du pouvoir susceptible de léser les droits de l'individu, en soumettant la loi elle-même au contrôle des tribunaux, en organisant, enfin toute la structure de l'Etat de telle manière qu'elle offre des contrepoids de nature à empêcher une perversion générale du système - séparation des pouvoirs, garantie des libertés fondamentales propres à influencer et orienter le processus politique (liberté d'expression, liberté de la presse, etc.) -on s'est efforcé d'éliminer toutes les causes possibles d'oppression par l'Etat”, Christian Tomuschat, “Le droit à la résistance et les droits de l'homme', in U.N.E.S.C.O., Violations des droits de l'homme : quel recours, quelle résistance ?, Actes du Colloque de Freeetown (Sierra Léone, 3-7 mars 1981), Paris, U.N.E.S.C.O., 1983, p. 19.

189 On notera ici que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par exemple, n'interdit pas les dérogations aux droits politiques de l'individu (art. 25) ; tant qu'elles conservent leur caractère provisoire et d'exception et qu'elles répondent aux conditions de l'article 4 du même instrument, ces dérogations ne devraient pas être assimilables à un déni du droit d'un peuple à l'autodétermination.

190 Tran Van Minh, “Sanctions juridiques et politiques des violations des droits de l'homme”, in Alain Fenet (Dir.), Droits de l'homme - Droits des peuples, Paris, P.U.F., 1982, p. 97.

191 Voir par exemple l'extrait d'un arrêt rendu à Rotterdam le 20 septembre 1982 par le Tribunal permanent des peuples, organe “judiciaire” de la Fondation internationale Lélio Basso pour le droit et la libération des peuples : “L'Etat zaïrois se présente ainsi comme une version de ce type d'Etat qu'on a pu définir comme “Etat aliéné” et qui a fait son apparition dans certains pays en voie de développement au cours des dernières décennies. Il s agit d'un Etat qui a tous les attributs de l'indépendance politique et de la souveraineté nationale, mais qui est orienté vers la mise en place et vers le maintien d'un type d'économie coloniale, où les richesses naturelles du pays, ses ressources humaines et l'ensemble de la vie sociale et collective sont foncièrement exploités au profit de l'étranger. Une situation de ce type demande une oppression globale de la société qui, une fois que viennent à manquer les relations de domination directe de type colonial, est exercée par un gouvernement formellement souverain et indépendant mais en réalité agissant comme un agent des intérêts étrangers”, “Arrêt sur le Zaïre”, in Edmond Jouve (Dir.), Un tribunal pour les peuples, Paris, Berger-Levrault, 1983, p. 279.

192 Article 2 (1) littera b) de la Charte de l'O.U.A. ; voir également son préambule et le paragraphe 3 du préambule de la Charte Africaine.

193 Tran Van Minh, op. cit., p. 94.

194 Cf., article 58 (1).

195 L'article 58 ne dit pas si la Commission Africaine doit informer directement l'Etat intéressé de la décision, si elle est positive, qu'elle est autorisée à prendre sur la base de cet article ; il précise seulement (alinéa 1) qu'elle devra, le cas échéant, attirer l'attention de l'organe suprême de l'O.U.A.. Il serait toutefois souhaitable que l'Etat en question puisse être informé avant même la réunion de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ; cette exigence, commandée par le principe du contradictoire, semble d'ailleurs affirmée par l'article 57 qui dispose que “Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission”.

196 Peu importe que celle-ci ait été engagée sur la base d'une communication étatique ou non étatique.

197 Cf., article 58 (2).

198 Cf., article 59.

199 Voir sur ce point l'argumentation de Louis Henkin, “Humait Rights and ‘Domestic Jurisdiction’”, in Thomas Buergenthal, (Ed.), Human Rights, International Law and the Helsinki Accord, Montclair/New York, Allanheld, Osmun/Universe Books, 1977, p. 25.

200 L'article 23 (2) litiera c) de la Charte Africaine ne prohibe en effet que l'utilisation du territoire d'un Etat “comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout Etat, partie à la [Charte Africaine]”, (c'est nous qui soulignons).

201 Comme l'a en effet affirme un auteur, “Le moment est venu pour la communauté internationale organisée d'intervenir non seulement en cas de menace contre la paix et la sécurité internationale, mais aussi pour combattre les infractions systématiques d'un gouvernement a ses obligations envers ses citoyens et pour y mettre fin”, Christian Tomuschat, op. cit., p. 32.

202 Rappelons pour mémoire les régimes aujourd'hui déchus de Jean-Bedel Bokassa, Francisco Macias Nguema Bivogo et Idi Amin Dada ; pour une synthèse voir le chapitre, “Tyrants and Abusive Rule” de l'ouvrage de Robert H. Jackson & Carl G. Rosberg, Personal Rule in Black Africa - Prince, Autocrat, Prophet, Tyrant, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1982, pp. 235-265.

203 On en verra la preuve dans le fait que le Comite de révision de la Charte de l'O.U.A. ait décidé d'amender son article III consacre aux principes par l'adjonction de celui de “7. respect, promotion et protection des Droits de l'Homme et des Peuples” ; il a également convenu d'adopter un nouvel article VII ainsi libelle ; “1. Un Etat membre qui viole de manière persistante les objectifs et les principes de la Charte ou qui ne remplit pas les obligations que la Charte lui impose peut être prive par la conférence de son droit de prendre part aux réunions ou activités de l'organisation ou de tirer profit, sous quelque forme que ce soit, des activités et des services de l'organisation. [...]”, voir Projet de rapport du rapporteur du comité de révision de la Charte de l'O.U.A., CAB/LEG/97/DRAFT/ RAPT.RPT Rev. 2, (## 24-25), texte in Abdoul Ba, Bruno Koffi & Fethi Sahli, op. cit., pp. 83-84.

204 Dans ce sens également mais sans même l'ombre d'une argumentation, voir S. Kwam Nyameke Blay, “Changing African Perspectives on the Right of Self-Détermination in the Wake of the Banjul Charter on Human and Peoples' Rights”, Journal of African Law, (London), Autumn 1985, Vol. 29, n° 2, pp. 158-159, et Ranko Petkovic, “Intégrité territoriale et droit d'autodétermination en Afrique”, Revue de Politique Internationale, (Belgrade), n° 453, 20 février 1969, p. 20 ; selon cet auteur, “Bien qu'en Afrique les nations n'aient pas été formées au sens classique du mot, il existe des ethnies auxquelles, théoriquement on ne devrait pas contester le droit a l'autodétermination”, id..

205 Pour une position similaire, cf. Umozurike Oji Umozurike, Self-Determination in International Law, Hamdem, Connecticut, Archon Books, 1972, p. 199.

206 La résolution 2625 parle simplement de représentativité du gouvernement alors que l'article 20 parle de domination politique, économique ou culturelle.

207 Sur la question du droit de libre détermination, le Comite des droits de l'homme des Nations Unies a demande au Sénégal quelle était sa pratique a “l'égard de l'autodétermination dans les affaires intérieures, y compris, en particulier, les revendications d'autonomie formulée en Casamance, et si les groupes qui formulaient ces revendications pouvaient être considérés ocmme des “peuples” au sens de l'article premier du Pacte. [...] S'agissant de la situation en Casamance, le représentant [sénégalais] a précise que l'immense majorité des habitants de cette région, qui était l'une des dix régions du Sénégal, mais séparée géographiquement du reste du pays par la Gambie, se sentaient Sénégalais et ne souhaitaient pas se dissocier de la République. Un petit nombre seulement d'individus appartenant a l'une des huit ethnies locales s'étaient rebelles d'abord contre les autorités locales, puis contre l'autorité centrale, Le brassage des huit ethnies vivant en Casamance était tel qu'on ne saurait considérer le modeste groupe en question comme un peuple ayant droit à l'autodétermination au sens de l'article premier du Pacte”, (souligne par nous), Rapport du Comité des droits de l'Homme, A.G. Doc. Officiels, 42e Session, Suppl. n° 40 (A/42/40), Nations Unies, New York, 1987, p. 51 (# 191) ; doit-on dans ces conditions et a contrario considérer qu'un groupe numériquement important et nettement localisable puisse être bénéficiaire du même droit ?

208 Propos recueillis par Philippe Decraene, Le Monde, 8 octobre 1977, p. 4.

209 Extrait d'un entretien accorde a Radio France Internationale ; rapporte par Jean-Pierre Langellier, “Quand le respect des frontières n'est plus “sacro-saint” [...]”, Le Monde, 19 octobre 1977, p. 11.

210 Voir par exemple les expériences d'autonomie tentées par les Etats non fédéraux de Tanzanie et du Soudan dans Gérard Conac, “Le rôle du fédéralisme dans l'évolution constitutionnelle des Etats d'Afrique Noire”, in Gérard Gonac, (Dir.), Les institutions constitutionnelles des Etats d'Afrique Francophones et de la République Malgache, Paris, Economica, 1979, pp. 270-275 ; voir encore l'article 60 du projet de constitution de l'Ethiopie de 1986 qui disposait “The People's Democratic Republic of Ethiopia is a unitary state comprising administrative and autonomous regions” ; sur l'autonomie en général, cf., Hurst Hannum & Richard B. Lillich, “The Concept of Autonomy in International Law”, A.J.I.L, Vol. 74, 1980, pp. 858-889.

211 Pour un bilan sans complaisance des expériences fédérales de l'Afrique noire indépendante, cf., Gérard Conac, op. cit., pp. 255-275. Voir aussi Jacques de Barrin, “Le Nigeria, fragile colosse”, Le Monde, 18 février 1988, p. 9.

212 Comme l'a en effet observe Pathé Diagne, “la conception impériale négro-africaine ou simplement étatique reste confédérale. Elle unifie des communautés des territoires autonomes et autogérés. Elle ignore culture ou langue officielles. L'Etat différentiel négro-africain est l'antithèse même de l'Etat-nation indo-européen, ethnocide et réducteur de l'autre”, “Le pouvoir en Afrique”, in Le concept de pouvoir en Afrique, Paris, Les Presses de l'U.N.E.S.C.O., 1981, p. 46.

213 Voir par exemple Cheikh Anta Diop qui prônait une confédération a l'échelle du continent tout entier “du tropique du Cancer au Cap, de l'océan Indien a l'Océan Atlantique”, Thierry Michalon, op. cit., p. 129. Quant a Ibrahima Fall, il concluait : “En somme, la volonté des populations frontalières des Etats africains de vivre en commun ne doit pas susciter chez les dirigeants africains une méfiance mais une confiance, celle que les peuples africains, dans leur unanimité, réclament un dépassement des entités territoriales existantes dans le sens d'une fusion des Etats en des groupements sous-régionaux et régionaux. [...] Au lieu de ne voir dans l'autodétermination qu'un principe désintégrateur, ils devraient y voir d'abord et essentiellement un moyen déterminant pour hâter la réalisation d'une réelle unité africaine : celle des peuples”, op. cit., p. 395.

214 Rés. A.G. 626 (VII) du 21 décembre 1952, Droit d'exploiter librement les richesses et ressources naturelles ; voir également, Rés. A.G. 523 (VI) 12 janvier 1952 : Développement économique intégré et accords commerciaux et Rés. A.G. 1514 (XV) du 12 décembre 1960, Préambule, 8e considérant.

215 Résolution A.G. 1803 (XVII) du 14 décembre 1962, Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, adoptée par 87 voix contre 2 et 12 abstentions, Georges Fischer, “La souveraineté sur les ressources naturelles”, A.F.D.I., 1962, p. 518.

216 VIe session spéciale, Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, adoptée par consensus le 1er mai 1974.

217 17 VIe session spéciale, Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, résolution également adoptée par consensus le 1er mai 1974.

218 Adoptée le 12 décembre 1974 par 120 voix pour, 6 contre (U.S.A., G.B., R.F.A., Belgique, Luxembourg et Danemark) et 10 abstentions (Autriche, Canada, France, Irlande, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, Norvège et Espagne), Jorge Castaneda, “La Charte des droits et devoirs économiques des Etats”, A.F.D.I., 1974, p. 52.

219 Cette formule, initialement incluse dans un projet de résolution du Groupe des 77, figurait a la fin du préambule juste après la phrase l'Assemblée générale adopte solennellement la présente Charte des droits et devoirs économiques des Etats” ; elle fut retirée par les mêmes Etats en guise de compromis avant le vote en Deuxième Commission, Jorge Castaneda, op. cit., p. 51.

220 Michel Virally, “La charte des droits et devoirs économiques des Etats - Notes de lecture”, A.F.D.I., 1974, p. 59.

221 La Conférence des ministres des affaires étrangères des pays non-alignés par exemple, réunie a Luanda (Angola) du 4 au 8 septembre 1985, réaffirma la pleine validité des principes et postulats contenus dans cette charte et considéra qu'elle restait un élément essentiel du Nouvel ordre économique international, Milan Bulajic, Principles of International Development Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 175.

222 Sur ce point, voir Jorge Castaneda, op. cit., pp. 50 ss. et Michel Virally, op. cit., pp. 68 ss..

223 Article 21 : “1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être prive. 2. En cas de spoliation, le peuple spolie a droit a la légitime récupération de ses biens ainsi qu'a une indemnisation adéquate. 3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international. 4. Les Etats parties a la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, a exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine. 5. Les Etats, parties a la présente Charte, s'engagent a éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre a la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales”.

224 Rés. A.G. 626 (VII) du 21 décembre 1952, Droit d'exploiter librement les richesses et ressources naturelles.

225 Rés. A.G. 1803 (XVII), Préambule, 3e considérant.

226 “1. Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'Etat intéresse”.

227 “En aucun cas, un peuple ne pourra être prive de ses propres moyens de subsistance”.

228 Article 1 (2) commun aux deux pactes de 1966 ; cf., également le 8e considérant du préambule de la résolution 1514 (XV) qui parle lui d“'avantage mutuel”.

229 La version initiale de l'alinéa parlait quant à elle d'“intérêt mutuel”.

230 Chapitre I, littera e) de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats.

231 Voir également le principe e) du paragraphe 4 de la Rés. A.G. 3201 (S-CVI) du 1er mai 1974.

232 Il était en effet ainsi rédige : “La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale respectueuse de l'environnement et fondée sur les principes du droit international et de l'intérêt mutuel, dans le cadre d'un échange juste, égal et rémunérateur, en vue d'un nouvel ordre économique international équitable”.

233 Voir par exemple les principes fondamentaux du nouvel ordre économique international énumérés au chapitre premier de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats ; ceux-ci sont dans leur très grande majorité des principes bien établis en droit international.

234 Voir sur ce point, Jorge Castaneda, op. cit., p. 54.

235 Voir dans le même sens la déclaration de la IVe Conférence des non-alignés tenue a Alger du 5 au 9 septembre 1973, Georges Fisher, “La Conférence des non-alignés d'Alger”, A.F.D.I., 1973, p. 25.

236 Article 2 alinéa 2 littera c), (souligne par nous) ; cet article précise également que tout différend auquel pourrait donner lieu l'indemnisation sera tranche par les tribunaux de l'Etat expropriant et sur la base de sa législation interne, a moins que les Etats intéresses ne conviennent d'un autre mode de règlement.

237 op. cit., p. 53 ; “[...] des études sur des périodes anciennes révèlent que le taux moyen de profit des investissements étrangers (notamment américains) dans les pays en voie de développement et particulièrement en Amérique Latine, se situe entre 20 et 25 % du capital engage. Ce pourcentage élève permet en général l'amortissement du capital en 4 ou 5 ans, Des lors, la question se pose de savoir s'il est légitime qu'une société continue a percevoir des bénéfices illimites sur un capital déjà largement amorti ?”, Claude Imperiali, “Les bénéfices excessifs, une pratique limitée et controversée”, A.F.D.I., 1978, p. 710.

238 Voir l'exemple des nationalisations des industries du cuivre au Chili par le Président Allende en 1971, ibid., pp. 683-684.

239 M. Yaker, A.G., Deuxième Commission, 17e session, 851e séance, 23 novembre 1962, p. 358 (#6).

240Considérant que les obligations du droit international ne sauraient s'appliquer aux prétendus droits acquis avant l'accession a la complète souveraineté nationale des pays anciennement colonises et qu'en conséquence ces prétendus droits acquis doivent donner lieu a révision entre Etats également souverains”, id..

241 5e considérant ; le texte parle de biens acquis et non pas de droits acquis, “L'omission ne parait pas volontaire et s'explique sans doute par le fait que le texte n'est pas l'œuvre de juristes”, Georges Fischer, La souveraineté sur les ressources naturelles, pp. 526-527.

242 16 d'entre eux votèrent contre ; le paragraphe fut approuve par 104 voix pour et 4 abstentions, Doc. A/C.2/SR 1649.

243 Selon un auteur, la coopération dont il est question a l'alinéa 3 de l'article 21 de la Charte Africaine “apparently justifies legalization of investment treaties with a far reaching protection of foreign investors. An equal change shall take place and there shall apply “the principles of international law” instead of the “provisions of appropriate laws”, according to Art. 14 of the Charter on the protection of property”, (souligne par nous), Karl Josef Partsch, The Enforcement of Human Rights and Peoples'Rights : Observations on their Reciprocal Relations, p. 29 ; cet auteur semble opposer les deux corps de règles en considérant leur application comme exclusive l'une de l'autre ; il faut au contraire considérer que les principes du droit international renvoient en fait aux lois nationales pour tout ce qui concerne la règlementation des investissements. Voir également Klingenthal Symposium [1986]: Peoples'Rights and Human Rights - Summary of the discussions by Ludwig Leyendecker: “The two provisions (articles 14 & 21 of the African Charter] have different, if not opposite, objectives and it was considered difficult to harmonize them”, Human Rights Law Journal, Vol. 7, 1986, Parts 2-4, p. 418 et aussi Rudolf Dolzer, “Permanent Sovereignty over Natural Resources and Economic Decolonization”, Human Rights Law Journal, Vol. 7, 1986, Parts 2-4, p. 229.

244 La France, par exemple, a depuis 1972 conclu quatorze conventions d'encouragement, de protection et de garantie réciproque des investissements avec des Etats extérieurs a la zone franc, Claude Imprriali, op. cit., p. 702.

245 Cf. également le paragraphe 4 littera f) de la Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international précitée.

246 “Le principe de la souveraineté sur les ressources naturelles est un droit fondamental corollaire du droit des peuples a l'autodétermination et a donc un effet rétroactif. C'est dire que les peuples et les nations qui sont fondamentalement souverains ne peuvent perdre cette souveraineté lors de la colonisation. L'état de fait de la colonisation ne change rien a sa nature [...]”, M. Yaker (Algérie), A.G. Deuxième Commission, 17e session, 852e séance, 26 novembre 1962, p. 368 (#24).

247 Définition du Grand Larousse Encyclopédique, Tome 9, Paris, Librairie Larousse, 1964, p. 969.

248 Décret édicte par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie le 27 septembre 1974 et approuve par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 13 décembre 1974 (Rés. 3295 (XXIX)) ; sur l'activité des multinationales en Namibie, cf., Transnational Corporations in South Africa and Namibia : United Nations Public Hearings, Vol. I, United Nations, New York, 1986, (Doc. ST/CTC/68), pp. 111-131.

249 Jorge Castaneda, “La Charte des Droits et des Devoirs économiques des Etais du point de vue du droit international” in Justice économique sociale - Contributions à l'étude de Charte des Droits et des Devoirs économiques des Etats, Paris, Gallimard, 1976, p. 90. Voir encore par exemple le contrat Otrag qui liait l'Etat zairois a une société ouest-allemande, “Cette convention, conclue le 26 mars 1976 [...] a conduit a l'aliénation d'une superficie de 100 000 km2 du territoire national. Elle s'accompagne du droit de jouir du territoire sans restriction, en particulier aux fins d'envoi d'engins (quels qu'en soient le genre et le type et de toutes les mesures s'y rapportant), du droit de construire en surface ou en profondeur, du droit de créer des entreprises agricoles, des usines fourragères, etc.”, “Arrêt sur le Zaïre”, in Edmond Jouve, (Dir.), Un tribunal pour les peuples, Paris, Berger-Levrault, 1983, p. 274.

250 Paragraphe 4 littera f) de la Déclaration de Monrovia d'engagement des Chefs d'Etat et Gouvernement de l'O.U.A. sur les principes directeurs à respecter et les mesures à prendre en faveur l'autosuffisance nationale et collective dans le développement économique et social en vue de l'instauration d'un nouvel ordre économique international, (AHG/ST3 (XVI)) Monrovia 1979 ; voir également le Plan d'Action de Lagos pour le Développement Economique de l'Afrique, de 1980.

251 Point a. 15 de la déclaration.

252 Voir entre autres, le différend qui opposa la Libye et la Tunisie a propos de la délimitation de leur plateau continental ; le représentant tunisien “croit devoir signaler que c'est a la suite de l'échec de toute une série de négociations qui ont eu lieu de 1968 a 1977 et de divers incidents que les deux Parties sont convenues de signer le compromis en question soumettant leur différend a la Cour internationale de Justice”, compromis dépose par la Tunisie, in Cour Internationale de Justice, mémoires, plaidoiries et documents, Affaire du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya Arabe Libyenne), Volume I, p. 3.

253 “Dans l'exploitation des ressources naturelles communes a deux ou plusieurs pays, chaque Etat doit coopérer sur la base d'un système d'information et de consultations préalables afin d'assurer l'exploitation optimale de ces ressources sans porter préjudice aux intérêts légitimes des autres Etats”.

254 Voir, par exemple, l'exploitation concertée de nappes de pétrole ou de gaz communes a l'Algérie et a la Tunisie ; voir encore la “Convention de coopération entre l'Algérie et le Maroc pour la mise en valeur de la mine de Gara-Djebilet” signée le 15 juin 1972 mais jamais appliquée. Voir aussi le Programme prioritaire de redressement économique l'Afrique 1986-1990, adopte par la 21e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA (18-20 juillet 1985) ; il prévoit une “Mise en commun des moyens pour une exploitation rationnelle des ressources marines communes, notamment par une création de sociétés conjointes mixtes de pêche”, point 66, p. 28.

255 Sur ce point, voir par example Bonaya Adhi Godana, Africa's Shared Water Resources Legal and Institutional Aspects of the Nile, Niger and Senegal River Systems, London, Frances Pinter, 1985, 370 pp. . Le continent africain compte 57 fleuves et lacs partages par deux ou plusieurs Etats ; 5 d'entre eux (Niger, Nil, Zaire, Zambeze et Lac Tchad) le sont par 6 pays et plus, Asit K. Biswas, “Shared Natural Ressources : Future Conflicts or Peaceful Development ?”, in René-Jean Dupuy (Ed.), Le règlement des différends sur les nouvelles ressources naturelles, Colloque Haye, 8-10 novembre 1982, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhhoff Publishers, 1983, pp. 208-209.

256 Article 6 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats ; pour un commentaire de ces notions de prix “rémunérateurs et équitables”, voir Jean Touscoz & Jacques Basso, “Les stratégies maghrébines pour l'exploitation et l'exportation des matières premières : quelques problèmes de droit international public”, Annuaire de l'Afrique du Nord, 1974, pp. 181-187.

257 Voir par exemple, l'Organisation Interafricaine du Café, l'Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest, l'Organisation des Pays Africains Producteurs et exportateurs du bois, l'Organisation Africaine et Mauricienne du Café, le Conseil Africain de l'Arachide, l'Alliance des pays producteurs de cacao, cites par Maurice Glélé-Ahanhanzo, Introduction à l'Organisation de l'Unité Africaine et aux organisations régionales africaines, Paris, L.G.D.J., 1986, p. 560.

258 Cf., Résolution sur la participation de l'Afrique aux négociations internationales adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'O.U.A. a sa 2e session extraordinaire consacrée aux problèmes économiques de l'Afrique, Lagos (Nigeria) 28 et 29 avril 1980 ; voir également la Résolution relative a la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, (CM/Rés. 870 (XXXVII), juin 1981) ou le Conseil des ministres de l'OUA souligne “la nécessite pour le Groupe africain de renforcer son unité” face au blocage des négociations par les Etats-Unis.

259 Dans le même sens, voir les articles 2 alinéa 1 littera a) & b) et 7 de la Déclaration des droits et devoirs économiques des Etats.

260 Le libelle de l'article 21 (5) est calque, mot pour mot, sur l'article 12 c) de la résolution de l'Assemblée Générale, A.G Rés. 2542 (XXIV) du 11 décembre 1969, Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social.

261 Les dimensions internationales du droit au développement comme droit de l'homme, en relation avec d'autres droits de l'homme fondés sur la coopération internationale, y compris le droit à la paix, ce, en tenant compte des exigences du nouvel ordre économique international et des besoins humains fondamentaux, Rapport du Secrétaire général, Nations Unies, Doc. E/CN.4/1334, 11 décembre 1978, p. 17 (#33).

262 “[...] sociétés dont le siège social est dans un pays déterminé et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs autres pays, par l'intermédiaire de succursales ou de filiales qu'elles coordonnent”, définition donnée par le Conseil Economique et Social français, citée par Dominique Carreau, Patrick Juillard & Thiébaud Flory, Droit international économique, 2e édition, Paris, L.G.D.J., 1980, p. 46. Voir sur le rôle de ces sociétés multinationales, Mohammed Bedjaoui, “Rémanences de théories sur la souveraineté limitée sur les ressources naturelles”, in Rafael Gutierrez Girardot, Helmut Ridder, Manohar Lal Sarin, Theo Schiller, (Eds.), New Directions in International Law - Essays in Honour of Wolfgang Abendroth, Frankfurt/New York, Campus Verlag, 1982, p. 73; certains chiffres sont à leur propos très révélateurs, “La première entreprise mondiale - la General Motors - se classerait au treizième rang des puissances économiques, entre le Mexique et la Suède. Avec plus de 750 000 employés, cette firme emploie une main-d'oeuvre supérieure à celle du Luxembourg. Le chiffre d'affaires de Ford dépasse le PNB du Danemark, celui d'IBM ou de Chrysler est l'équivalent du PNB de la Corée du Sud ou des Philippines. Les actifs liquides de la Standard Oil (Esso) dépassent en valeur le stock d'or des Etats-Unis. La flotte pétrolière de cette firme est supérieure en tonnage à celle de la Grèce”, Dominique Carreau, Patrick Juillard & Thiébaut Flory, op. cit., p. 44.

263 Pour une appréciation du rôle des sociétés multinationales dans le domaine plus général des droits de l'homme, cf., Cao-Huy Thuan, “Sociétés transnationales et droits de l'homme”, in Cao-Huy Thuan, (Coordinateur d'études), Multinationales et droits de l'homme, Paris, P.U.F., 1984, pp. 43-96.

264 “Cela est du en partie au contrôle qu'elles exercent dans de multiples domaines (ressources financières, gestion, réseaux et méthodes de commercialisation, technique et savoir-faire, d'une manière générale), en partie a leur aptitude a rassembler et a déployer ces ressources a travers le monde et en partie, enfin, au fait que les succursales et filiales des sociétés transnationales, en particulier de celles qui ont acquis le monopole de leur marche, sont généralement intégrées a la structure globale de leur société mère, plutôt qu'a l'économie du pays hôte”, Vers le nouvel ordre économique international : rapport analytique sur faits nouveaux intervenus dans le domaine de la coopération économique internationale depuis la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale, Publication des Nations Unies, numéro vente : F.82.II.A.7, paragraphe 192.

265 Article 2 alinéa 2 littera b) ; voir aussi littera a). Voir encore le principe g) de la Rés. A.G. 3201 (S-VI) et la partie V de la Rés. A.G. 3202 (S-VI), Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international.

266 Voir par exemple le cas algérien, Claude Imperiali, op. cit., pp. 694-695 ; cf., également Madjid Benchikh, Les instruments juridiques de la politique algérienne des hydrocarbures, Paris, L.G.D.J., 1973, 343 pp. .

267 Sur ces tentatives et pour une critique de ce courant doctrinal, voir Mohammed Bedjaoui, “Rémanences de théories sur la ‘souveraineté limitée’ sur les ressources naturelles”, op. cit, pp. 73 ss ; voir également Georges Abi-Saab, “The International Law of Multinational Corporations : a Critique of American Légal Doctrines”, in Frederick E. Snyder & Surakiart Sathirathai (Eds.), Third World Attitudes Toward International Law - An Introduction, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, pp. 549-576.

268 Voir par exemple la démonstration du Professeur Georges Abi-Saab; cet auteur conclut a propos de ces efforts de la doctrine: “Individually they are inconsistent with certain structural principles of international law at the present stage of its development, a difficulty which cannot be conveniently disposed of by resort to legal fictions, by rhetorical denunciation of legalism or by the mere assertion of the universality of human problems. These technical deficiencies also explain why these doctrines, basically of American origin, are not followed in international practice. Considered as a whole, they are contradictory and do not reflect a coherent approach to the problems of the multinational corporation in international law”, Georges Abi-Saab, The International Law of Multinational Corporations: a Critique of American Legal Doctrines, p. 570.

269 Alinéas 1 & 5.

270 Alinéa 4 ; a ce propos, la formule de l'article 22 consacre au droit au développement est beaucoup plus heureuse dans la mesure ou l'Etat ne doit pas exercer le droit mais en “assurer l'exercice”.

271 Alinéa 1 (souligné par nous).

272 Alinéa 5.

273 C'est nous qui soulignons ; dans sa version anglaise, l'alinéa parle d'“exclusive interest of the people”.

274 C'est nous qui soulignons ; dans sa version anglaise, l'alinéa parle d'“exclusive interest of the people”.

275 Souligné par nous.

276 “Pour une troisième génération des droits de l'homme”, in Mélanges Pictet, p. 839.

277 D'après cet auteur, l'expose systématique de la théorie de la “troisième génération des droits de l'homme” date de 1977, K. Vasak, Mélanges Pictet, p. 837 ; une grande majorité de la doctrine se réfère toutefois a la leçon inaugurale prononcée par K. Vasak a la Dixième Session d'enseignement de l'Institut International des Droits de l'Homme (Strasbourg, 2-27 juillet 1979). Signalons que la structure du concept de “droits de solidarité” avait déjà été esquissée par cet auteur des 1971, voir infra, note 279.

278 A propos de cette expression, voir Karel Vasak, “La Déclaration universelle des droits de l'homme 30 ans après”, Courrier de l'U.N.E.S.C.O., Novembre 1977 : “Après les droits-attributs de la première génération (droits civils et politiques) - attributs parce qu'opposables à l'Etat - et les droits de créance de la deuxième génération (droits économiques, sociaux et culturels) - créances parce qu'exigibles de l'Etat - il s'agit pour la communauté internationale, de passer aux droits de l'homme de la troisième génération que sont les droits de solidarité”. Cf., également André Holleaux,“Les lois de la ‘troisième génération des droits de l'homme’ ; ébauche d'étude comparative”, Revue Française d'Administration Publique, juil./sept. 1980, n° 15, pp. 527-555.

279 Il s'agissait alors “par exemple, du droit a un environnement décent, du droit a l'eau pure, du droit a l'air pur et même du droit a la paix.”, Karel Vasak, “Le droit international des droits de l'homme”, contribution au IIe Colloque de Besancon, “Les droits de l'homme en France en 1970-71-La France devant la discrimination raciale”, 9-10-11 décembre 1971, Revue des Droits de l'Homme, Vol. V-1, 1972, p. 45 ; voir également du même auteur, “Le droit international des droits de l'homme”, R.C.A.D.I., 1973-III, Vol. 140, pp. 344-345.

280 Karel Vasak, Mélanges Pictet, p. 840. D'autres droits peuvent être ajoutes a cette liste, comme par exemple le droit a l'assistance humanitaire, cf., Philip Alston, “A Third Generation of Solidarity Rights : Progressive Development or obfuscation of International Human Rights Law ?”, Netherlonds International Law Review, 1982, Vol. XXIX, n° 3, p. 308 ; voir également les conclusions d'un colloque organise par L'U.N.E.S.C.O. a Mexico du 12 au 15 aout 1980 (Colloque sur l'étude de nouveaux droits de l'homme : les droits de solidarité), “Colloquium on the Rights to Solidarity”, Bulletin of Peace Proposals, Vol. 11-12, 1980-1981, p. 406.

281 La réalisation de ces droits “suppose qu'il existe un minimum de consensus social au niveau national et international, pour qu'une action solidaire, fondée sur la reconnaissance d'une responsabilité solidaire, puisse être entreprise en vue de leur réalisation”, Karel Vasak, Mélanges Piclet, p. 839.

282 Ce document date de 1982, K. Vasak, Mélanges Piclet, p. 837 ; pour le texte de cet avant-projet voir ibid., pp. 846-850. Des cinq droits cites plus haut, seul le droit de communiquer n'y a pas été intégré.

283 Jean Rivero, “Le problème des ‘nouveaux’ droits de l'homme”, Dixième Session d'enseignement de l'Institut International des Droits de l'Homme, (Strasbourg, 2-27 juillet 1979), Résumé des Cours, p. 1 de sa communication.

284 C'est nous qui soulignons.

285 Article 8 in fine de l'avant-projet du “Troisième Pacte International Relatif aux Droits de Solidarité”.

286 Ibid., article 11 ; l'article 10 quant a lui dispose que “tout homme et tous les hommes pris collectivement, ont également droit a la jouissance, dans une proportion juste et équitable, des biens et des services produits par la communauté à laquelle ils appartiennent” (c'est nous qui soulignons)

287 Ibid., articles 14 à 19.

288 Ibid., article 20.

289 Sur ce point cf., Robert Pelloux, “Vrais et faux droits de l'homme - Problèmes de définition et de classification”, Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Etranger (R.D.P.), 1981-1 (jan/juin), p. 67 ; voir aussi, Philip Alston, op. cit., p. 320, note 44.

290 Préambule, parag. 3 ; sur ce point, Karel Vasak tente de désamorcer la critique en argumentant : “Par ailleurs, n'est-ce pas précisément le caractère moderne des Droits de l'Homme d'avoir désormais une dimension “tous azimuts”, c'est-à-dire d'être opposables à tous les centres du pouvoir quelle qu'en soit la nature juridique, et d'avoir en quelque sorte un débiteur indéterminé ?”, Mélanges Pictet, p. 843 ; cette solution conduit à une dilution des responsabilités et, partant, risque de neutraliser le droit qu'il s'agit de mettre en œuvre. La science du droit dont la fonction est aussi de prévoir peut-elle réellement s'accommoder de pareille indétermination ?

291 Par exemple, Avant-projet, article 2 (droit à la paix), article 8 (droit au développement), articles 15 à 18 (droit à l'environnement).

292 Ibid., article 8 (droit au développement).

293 Ibid., par exemple, article 6 (droit à la paix), article 8 (droit au développement).

294 Ibid., article 16.

295 Sur cette trilogie empruntée au droit public français, voir par exemple, Jean Rivéro, Droit Administratif, 9e édition, Paris, Dalloz, 1980, p. 427 (#435).

296 “C'est l'idée de ‘droit de solidarité’ : je suis partie prenante dans la réalisation de mon droit, elle dépend de moi autant que des autres (cf. droit a l'environnement : je suis responsable de mon environnement immédiat et je n'ai pas le droit, pour que mon droit soit satisfait, de le détériorer...). Il s'agit donc, en quelque sorte, de droits-obligations, auxquels chacun ne peut prétendre que s'il respecte pour lui-même et pour les autres les impératifs qu'ils lui imposent.”, Jean Rivéro, Résumé des cours, p. 2.

297 op. cit., p. 318; il ajoute: “Finally, it is questionable whether the need for ‘solidarity’ really is the common thread that runs through the various solidarity rights and links them together into a separate generation. For example, the role played by solidarity in underpinning the right to development is substantially greater than its role in promoting realization of the right to be different. With respect to the latter right, the role of solidarity would seem to be considerably less significant than it is with respect to some of the rights of other generations such as the right to food”, ibid., p. 319; voir dans le même sens, Robert Pelloux, op. cit., p. 59.

298 Souligne par nous ; 5e considérant du préambule des deux Pactes des Nations Unies de 1966 ; voir également la formule précédant l'article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : “L'Assemblée Générale proclame : La présente déclaration [...] afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment a l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives [...]”, (c'est nous qui soulignons).

299 Robert Pelloux, op. cit., p. 66 ; a cela, il est aise de répondre comme l'a fait K. Vasak que “la sanction - qui est la conséquence de la mise en œuvre, juridictionnelle d'une norme - ne conditionne nullement l'existence d'une norme juridique, en l'espèce la norme des Droits de l'Homme, et de l'obligation corrélative de leur respect : elle conditionne seulement l'exécution delà norme.”, Mélanges Pictet, p. 843.

300 Certains auteurs affirment en effet que le concept de “génération” tel qu'il est applique aux droits de l'homme en droit international est historiquement inadéquat ; Karel de Vey Mestdagh, par exemple, s'interroge sur l'existence de ces “générations” dans la mesure ou d'un point de vue juridique, aucune pareille chronologie ne peut être identifiée, “The Right to Développent”, Netherlands International Law Review, 1981, Vol. XXVIII, pp. 46-47 ; voir également Philip Alston, op. cit., p. 317, ibid., p. 316. Voir également, Jack Donnelly, “In Search of the Unicorn: the Jurisprudence and Politics of the Right to Development”, California Western International Law Journal, Summer 1985, Vol. 15, N° 3, p. 492.

301 Philip Alston, op. cit., p. 322.

302 Robert Pelloux, op. cit., p. 68 ; dans le même sens, Jean Rivero, Résumé des cours, p. 3 ; cf. également, la position d'un groupe d'O.N.G. qui se demande pourquoi devrait-on parler de “nouveaux” droits de l'homme alors que les “anciens” ne sont pas respectes, si l'utilisation de l'expression “troisième génération” signifiait que les droits de la “première génération” étaient devenus désuets ?, The Rights of Solidarity : An attempt at Conceptual Analysis, U.N.E.S.C.O., Doc. SS-80/CONF.806/6 (1980), paragraphe 5, cite par Philip Alston, op. cit., p. 312.

303 Cet avertissement a été lance par Pierre de Senarclens, alors Directeur de la Division des Droits de l'Homme et de la Paix de l'U.N.E.S.C.O., Final Report of a Colloquium on the New Human Rights, Mexico City, 12-15 august 1980, Annex IV, p. i, cite par Philip Alston, op. cit., p. 312.

304 Jean Rivero, Résumé des cours, p. 3.

305 Krzystof Drzewicki, op. cit., p. 40.

306 Philip Alston, op. cit., p. 322.

307 Comparer Keba M'Baye, Revue des Droits de l'Homme, p. 526, a Michel Virally, L'Organisation Mondiale, Paris, Librairie Armand Colin, 1972, pp. 314-315. Voir aussi René-Jean Dupuy qui affirme que bien que les résolutions de 1974 sur le N.O.E.I. “n'utilisent pas la formule, le droit au développement est nécessairement suppose par elles”, “Thème et variations sur le droit au développement”, in Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes -Méthodes d'analyse du droit international, Mélanges offerts a Charles Chaumont, (ci-après, Mélanges Chaumont), Paris, Pedone, 1984, p. 263. Et de manière plus générale voir les études exhaustives de Keba M'Baye, “Le droit au développement en droit international”, in Jerzy Makarczyk, (Ed.), Essays in International Law in Honour of Judge Manfred Lachs, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1984, pp. 168 ss., le même auteur dans, Revue Sénégalaise de Droit, décembre 1977, pp. 47-51, Zalmai Haquani, “Le droit au développement : fondements et sources”, in René-Jean Dupuy, (Ed.), Le droit au développement au plan international - Colloque de La Haye, pp. 22-47, Nani Rojas-Albonico, Le droit au développement comme droit de l'homme, Berne, Peter Lang, 1984, pp. 49-53 et pp. 75-93, et aussi le rapport du Secrétaire général de l'O.N.U., Les dimensions internationales du droit au développement comme droit de l'homme, relation avec d'autres droits de l'homme fondés sur la coopération internationale, y compris le droit paix, et ce, en tenant compte des exigences du nouvel ordre économique international et des besoins humains fondamentaux, Doc. Nations Unies, E/CN.4/1334, 11 décembre 1978, pp. 29-43.

308 Pour Keba M'Baye, celles-ci sont d'ordre économique, stratégique, politique et morale, cf., Revue des Droits de l'Homme, pp. 514-530 ; voir également, Les dimensions internationales du droit au développement, pp. 20-29.

309 Pour un plaidoyer sur l'inexistence d'un droit au développement, cf., Jack Donnelly, In Search of the Unicom, pp. 473-509, voir également les réactions et positions plus optimistes de Philip Alston, “The Shortcomings of a “Garfield The Cat” Approach to the Right to Development”, California Western International Law Journal, Summer 1985, Vol. 15, N° 3, pp. 510-518, et de Dinah Shelton, “A Response to Donnelly and Alston”, ibid., pp. 524-527.

310 Doudou Thiam, “L'Afrique demande un droit international [d'un] nouveau”, Verfassung und Recht in Übersee, 1.1968, p. 54.

311 Présentation radio-diffusée de ses voœux de Nouvel-An ; pour le texte intégral de ce message, cf., Commission “Justice et Paix” d'Algérie, “Le droit des peuples sous-développés au développement”, document annexé à la communication de H. Sanson, “Du droit des peuples sous-développés au développement au droit des hommes et des communautés à être soi, non seulement par soi, mais aussi par les autres”, in René-Jean Dupuy, (Ed.), Le droit au développement au plan international, Colloque, La Haye, 16-18 octobre 1979, Pays-Bas, Sijthoff et Noordhoff, 1980, pp. 217-219 ; La Commission “Justice et Paix” d'Algérie a mené ses travaux durant les années 1968-1969 et s'est appliquée à dégager les éléments du concept de “droit des peuples sous-développés au développement”, voir document précité, pp. 214-229.

312 Ibid., p. 221.

313 “Le droit au développement comme un droit de l'homme”, leçon inaugurale, Troisième Session d'enseignement, Strasbourg, 3-21 juillet 1972 ; pour le texte de cette leçon, cf., Revue des Droits de l'Homme, 1972, Vol. V-2-3, pp. 505-534.

314 Voir par example Philip Alston, “Development and the Rule of Law: Prevention Versus Cure As a Human Rights Strategy”, Development, Human Rights and the Rule of Law, Report of a Conference held in The Hague on 27 April-1 May 1981, convened by the International Commission of Jurists, Pergamon Press, 1981, p. 100, et egalement, Krzystof Drzewicki, op. cit., p. 29, Karel de Vey Mestdagh, op. cit, p. 33, Robert Pelloux, op. cit., p. 61, Karel Vasak, Mélanges Pictet, p. 840.

315 Keba M'Baye, Le droit au développement, p. 515, cf., également pp. 514, 529 et 532 ; il précise par ailleurs, “Déformant une expression de François Perroux, nous dirons que le développement intéresse “tous les hommes”, “tout homme”, et “tout l'homme”. Il devient des lors indifférent de s'embarrasser d'élucubrations tendant a préciser si réellement le droit au développement est un droit collectif ou individuel.”, op. cit., p. 508.

316 Ceci sur la base des articles 1 et 2 de la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, Res. A.G. 2542 (XXIV) du 11 décembre 1969, op. cit., p. 317 ; il ajoute que ce droit “comporte un corollaire d'une importance fondamentale : il existe aussi un devoir de tous les peuples et de tous les êtres humains, sans distinction, de contribuer pour leur part au progrès social.”, id..

317 Keba M'Baye, “Le développement et les droits de l'homme”, Revue Sénégalaise de Droit, Décembre 1977, N° 22, Numéro Spécial relatif au Colloque de Dakar sur le Développement et les Droits de l'Homme, p. 36. La théorie d'un droit au développement a la fois individuel et collectif est défendue par de nombreux autres auteurs ; voir par exemple : Karel Vasak, Mélanges Pictet, p. 841, Mohamed El Kouhene, “Le droit de l'homme au développement”, Revue Marocaine de Droit et d'Economie du Développement, 1983, N° 4, pp. 194-195, Maurice Torelli, “L'apport du nouvel ordre économique international au droit international économique”, in Les Nations Unies et le droit international économique, S.F.D.I., Colloque de Nice, 30-31 mai et 1er juin 1985, Paris, Pedone, 1986, p. 63, Jean-Jacques Israël, “Le droit au développement”, R.G.D.I.P., Janvier/Juin 1983, p. 24, René-Jean Dupuy, Mélanges Chaumont, pp. 263 ss., Karel de Vey Mestdagh, op. cit., pp. 48-53.

318 ibid., p. 37 (c'est nous qui soulignons) ; notons qu'à propos des débiteurs du droit au développement, il précise que : “Chaque élément du corps social international a l'obligation de participer au développement du monde, qu'il s'agisse des individus, de l'Etat, des autres Etats ou de la Communauté internationale. Chaque cellule, au niveau où elle se trouve, est un débiteur du droit au développement.”, id. ; cette formulation s'inscrit directement dans la ligne des “droits de solidarité” telle qu'elle a été développée par Karel Vasak.

319 Le concept de droit au développement fut pour la première fois consacre par les Nations Unies dans une résolution adoptée sans vote par la Commission des droits de l'homme (Rés. 4 (XXXIII) du 21 février 1977) qui demandait qu'il soit procède a une étude sur “les dimensions internationales du droit au développement comme droit de l'homme, en relation avec d'autres droits de l'homme fondes sur la coopération internationale, y compris le droit a la paix, et ce, en tenant compte des exigences du nouvel ordre économique international et des besoins humains fondamentaux”, Les dimensions internationales du droit au développement, op. cit., p. 2 (#3).

320 Ibid., p. 44 (#79).

321 Ibid., p. 46 (#84) ; il a également été considéré, a juste titre d'ailleurs, qu'“[e]n fait, il ne semble y avoir aucune raison de supposer que les intérêts de l'individu et de la collectivité sont nécessairement antagonistes.”, ibid., p. 47 (#85). La distinction entre “sujets” et “bénéficiaires” ayant également été examinée (ibid., pp. 44-46 (## 79-83), d'autres conclusions auraient pu en être tirées ; il a néanmoins été conclu, que les Etats, les peuples, les minorités et les individus étaient tous “sujets” et “bénéficiaires” du droit au développement, ibid., pp. 48-54 (##87-93).

322 Résolutions 34/46 (# 8) et 35/174 (9e alinéa du préambule), Etude du Secrétaire général, Les dimensions régionales et nationales du droit au développement en tant que droit de l'homme, Nations Unies, Doc. E/CN.4/1488, 31 décembre 1981, p. 6 (# 14) ; cf., également le paragraphe 2 de la résolution 6 (XXXVI) de la Commission des droits de l'homme, Study by the Secretary-General, The regional and national dimensions of the right to development as a human right, E/CN.4/1421, 13 November 1980, p. 7 (# 15).

323 Adoptée le 4 décembre 1986 par 146 voix pour, 1 contre et 8 abstentions ; cette résolution est le fruit d'un processus engagé le 8 mai 1981, date à laquelle le Conseil économique et social approuva la décision de la Commission des droits de l'homme (Rés. 36 (XXXVII) du 11/3/81) d'instituer un Groupe de travail composé de 15 experts gouvernementaux chargé d'examiner la portée et le contenu du droit au développement. A l'issue des trois premières sessions, ce groupe décida d'élaborer une déclaration relative au droit au développement. A la sixième session, plusieurs projets de résolution furent proposés par les experts qui décidèrent de confier à deux d'entre eux la préparation d'un texte technique consolidé (technical consolidated text) qui servira ensuite de base informelle de discussion. Ce texte leur fut présenté à la huitième session (24 sept./2 oct. 1984) ; son examen se poursuivit pendant la neuvième et dernière session (3-14 décembre 1984) avant l'adoption du texte final par l'Assemblée générale le 4 décembre 1986. Sur les sessions du Groupe de travail, cf., Information Note Prepared by the Secretariat, Nations Unies, Doc. E/CN.4/ AC.39/1987/WP.1, 4 November 1986, 6 pp. . Voir également la résolution AG. 43/127 du 8 décembre 1988 adoptée sans vote.

324 A noter que le développement a été défini comme “un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui en découlent”, Préambule, parag. 2.

325 Comparer avec l'article 1 du projet de déclaration proposé à la sixième session du groupe par les experts des pays non-alignés : “[t]he right to development is an alienable human right of all peoples and all individuals”, cf., Report of the Working Group of Governmental Experts on the Right to Development, E/CN.4/1985/11, Annex II ; cette dimension collective affirmée n'apparaît pas dans le projet présenté au même moment par les experts français et hollandais (cf., ibid., Annex III), pas plus que dans le texte technique consolidé de 1984 (technical Consolidated Text, cf., ibid., Annex IV). A propos de la terminologie utilisée par les experts des pays non-alignés, on pourrait lui faire le même grief qu'un auteur à propos de certaines résolutions des Nations Unies (Commission des droits de l'homme, Rés. 6 (XXXVI), et A.G. Rés. 36/133 et 36/134) ; d'après lui, parler de “droits de l'homme des individus” est tautologique et parler de “droits de l'homme des peuples” est un non-sens, cela introduit une confusion à la fois de syntaxe et de méthodologie, Jean-Bernard Marie, “Relations Between Peoples' Rights and Human Rights : Semantic and Methodological Distinctions”, Human Rights Law Journal, Vol. 7, Number 2-4, 1986, p. 196.

326 L'article 2 du projet présenté par les experts des pays non-alignés était formulé de la même manière, cf., Report of the Working Group of Governmental Experts on the Right to Development, op. cit., Annex II.

327 Cette solution est à comparer avec celle préconisée par l'expert soviétique dans sa proposition d'article 1: “The main content of the right to development means the inherent right of all States and peoples to peaceful, free and independent development”, Draft article submitted by the expert from the U.S.S.R., United Nations, Doc. E/CN.4/1985/11, Annex V ; pour un exposé de cette conception, cf., Bernhard Graefrath, “The Right to Development as a Human Right in a World-Wide Debate”, GDR Committee for Human Rights Bulletin, (Berlin), N° 1/82, pp. 3-20 ; selon lui, en effet, il est difficilement contestable que le droit au développement englobe les Etats, tous les Etats, qui sont de toutes les manières les sujets typiques du droit international, ibid., pp. 12-13.

328 Sur les limites d'une telle conception, voir l'analyse de Georges Abi-Saab, “The Legal Formulation of a Right to Development (Subjects and Content)”, in René-Jean Dupuy, Le droit au développement au plan international, pp. 162-164 ; voir également, Mohammed Bedjaoui, pour qui “On a fait passer ce problème [le droit au développement] par la porte étroite des droits de l'homme. Mais en fait le droit au développement ne peut pas être un droit de l'homme pris comme un individu, s'il n'est pas d'abord un droit collectif, du peuple ou de l'Etat, comme on veut.”, et qui poursuit, “Sauf donc à faire du droit au développement un vœu pieu établissant, pour le confort moral, un lien obligationnel entre l'individu et la communauté internationale, l'approche du droit au développement comme droit de l'individu épuise là ses effets et même reste totalement fictionnaire”, réponse à Maurice Torelli, auteur du rapport précité, “L'apport du nouvel ordre économique international au droit international économique”, (Colloque de la S.F.D.I., Nice, 1985), Les Nations Unies et le droit international économique, op. cit., p. 256

329 Synthèse des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels, Karel Vasak, Mélanges Pictet, p. 841.

330 Terminologie empruntée a Réne-Jean Dupuy, Mélanges Chaumont, p. 275.

331 Ibid., p. 276.

332 Karel Vasak, Mélanges Pictet, p. 841; voir également Philip Alston qui de manière plus explicite affirme à propos de l'article 11 du premier pacte des Nations Unies: “If considered in isolation it may be possible to enjoy these rights [right to food and right to be free from hunger] by virtue of avoiding starvation or chronic malnutrition. However, if considered in the light of the right to development, the amount and type of food required must be adequate not only for that purpose but also to facilitate the endeavours of the individual to realize his potential”, “The Right to Development at the International Level”, in René-Jean Dupuy, Le droit au développement au plan international, p. 108

333 Article 29 (1).

334 “In this respect, the African Charter achieves a much more circumspect approach both in its title and in its content, which introduce and embrace the two concepts, but in this case separatly and coherently: on the one hand human rights, on the other hand peoples' rights”, Jean-Bernard Marie, op. cit., p. 196.

335 Souligne par nous.

336 Voir dans le même sens, la constitution de la République du Cameroun promulguée le 2 juin 1972 dont le préambule (# 3) énonce que le Peuple camerounais “Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous en relevant les niveaux de vie, affirme son droit au développement [...] et se déclare prêt à coopérer avec tous les Etats désireux de participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa souveraineté et de l'indépendance de l'Etat camerounais”, (souligné par nous), texte dans A. Blaustein & G. Flanz, op. cit, Vol. III, 1987, pp. 19 ss.

337 “On a déduit de cet article [art. 22] que le droit au développement dans la charte est un droit collectif. C'est une déduction hâtive que je ne partage pas.”, Keba M'Baye, Essays in Honour of fudge Manfred Lachs, p. 173. Le dispositif de la Charte Africaine ne laisse pourtant subsister aucun doute quant au caractère collectif de ce droit ; le paragraphe 7 de son préambule peut cependant laisser la place à une interprétation différente. On peut en effet le lire comme une explicitation du contenu du droit au développement conçu comme un simple amalgame des deux catégories de droits individuels visées (ce que confirme le même paragraphe de l'avant-projet qui énonçait que la promotion du droit au développement exige le respect des autres droits fondamentaux de l'homme ; on peut, en effet, penser que ces derniers sont les seuls droits civils et politiques) ; voir dans ce sens aussi la résolution A.H.G. 115 qui dispose que “le développement économique et social est un droit de l'homme”. Mais on peut également voir dans le paragraphe 7 du préambule, l'esquisse d'une approche structurelle de la question des droits de l'homme ; ce qui s'harmoniserait d'ailleurs tout à fait avec le libellé et le sens de l'article 22 précité.

338 “There is some evidence [...] for an implicit right to development of the individual under the African Charter”, Wolfgang Benedek, “Peoples'Rights and Individuals'Duties as Special Features of the African Charter on Human and Peoples'Rights”, in, P. Kunig, W. Benedek, C.R. Mahalu, op. cit., pp. 77-78; l'auteur s'appuie pour cela sur l'article 22 (2). Sa démonstration n'est toutefois pas convaincante dans la mesure où il part du postulat que le droit au développement est une synthèse de tous les droits de l'homme ; pareille définition ne ressort en effet pas de la Charte Africaine. Il cite également le Secrétaire général de l'O.U.A. qui affirmait, “Here we are with the established proof that there is no real development without fundamental human rights, without individual participation, without minimal freedom of thought and action”, id. ; on pourrait paraphraser le Secrétaire général de l'O.U.A. en faisant la même remarque à propos du droit des peuples à l'autodétermination ; celui-ci n'en demeurera pas moins un droit de nature collective.

339 A ce propos, Tran Van Minh a affirmé très justement que : “Dire que le droit à l'autodétermination est la condition préalable des droits individuels est une chose. Prétendre qu'ils sont synonymes en est une autre.”, “Les droits de l'homme et droits des peuples”, in Droits de solidarité, droits des peuples, Commission nationale de Saint Marin pour l'U.N.E.S.C.O., 1983, p. 62, cité par Jean-Bernard Marie, op. cit., p. 198.

340 Jean-Bernard Marie, op. cit., p. 203.

341 Georges Abi-Saab, The Légal Formulation, pp. 163-164 ; Robert Pelloux affirme quant à lui que : “Autant, il paraît indispensable d'améliorer, sur le plan régional comme sur le plan universel, les modalités de l'aide et de la coopération, autant il paraît illusoire et trompeur de faire du droit au développement un véritable droit de l'homme susceptible d'être revendiqué par chacun des individus concernés.”, op. cit., p. 62

342 Souligné par nous ; comparer avec le paragraphe 1 in fine de l'article 1 commun aux deux pactes des Nations Unies de 1966 : “[...] En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel”.

343 “Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement” ; comparer avec l'article 7 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats (A.G. Rés. 3281 (XXIX)) : “Chaque Etat est responsable au premier chef de promouvoir progrès économique, social et culturel de son peuple. A cette fin, chaque Etat a le droit et la responsabilité de choisir ses objectifs et ses moyens de développement, de mobiliser et d'utiliser intégralement ses ressources, d'opérer des réformes économiques et sociales progressives et d'assurer la pleine participation de son peuple au processus et aux avantages du développement. Tous les Etats ont le devoir, individuellement et collectivement, de coopérer éliminer les obstacles qui entravent cette mobilisation et cette utilisation.”, c'est nous qui soulignons

344 Voir par exemple le programme de la 1ère Décennie des Nations Unies pour le développement, qui traitait essentiellement des mesures visant à “accélérer le progrès vers la croissance auto-entretenue de l'économie des divers pays et de leur progrès social, de manière à parvenir dans chaque pays sous-développé à une augmentation sensible du taux de croissance”, A.G. Rés. 1710 (XVI), # 1 ; pour une critique de pareille conception, cf., Keba M'Baye, Revue des Droits de l'Homme, p. 512

345 Voir supra, pp. 191 ss

346 Cette rédaction est à comparer avec celle de l'article 21 (4) où il est dit que les Etats parties s'engagent “à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses [...]” ; cette formulation sensiblement différente n'emporte toutefois aucune conséquence sur le plan juridique : dans les deux cas, c'est l'Etat qui exerce le droit.

347 Comme en témoignerait l'article 22 (1) in fine qui consacre pour les peuples leur droit “à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité”.

348 Peoples ‘Rights and Individuals’Duties as Special Features, p. 80 et aussi, Human Rights a Multi-Cultural Perspective, p. 156.

349 Dans ce sens également, Wolfgang Benedek, Peoples'Rights and Individuals'Duties as Special Features, pp. 80-81

350 Cf., la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, (A.G. Rés. 2625 (XXV) 24 octobre 1970), cette résolution a clairement affirmé un devoir de coopération (4e principe) ; voir aussi les résolutions A.G. 3201 (S.VI) du 1er mai 1974 et A.G. 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974.

351 Commission “Justice et Paix” d'Algérie, Le droit des peuples sous-développés au développement, p. 215

352 Par sa préoccupation pour les questions de développement économique, de paix et de sécurité internationale, la Charte Africaine souscrit en effet à l'approche structurelle ébauchée par la Déclaration universelle des droits de l'homme à son article 28 : “Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet”.

353 Cf., Résolution A.C. 32 (130), Préambule ; sur le lien entre le ΝΟΕΙ et le droit au développement, cf., Rapport du Secrétaire général, Les dimensions internationales, pp. 87-93 (## 152-159).

354 Georges Abi-Saab, The Legal Formulation, p. 172.

355 Voir sur ce point, supra, Chapitre I, p. 40, note 208.

356 Mohammed Bedjaoui, Les Nations Unies et le droit international économique, p. 256; voir également, Shadrack B. O. Gutto, “Responsability of States and Transnational Corporations for Violation of Human Rights in the Third World Within the Context of the New International Economic Order”, in K. Ginther & W. Benedek, op. cit., p. 37.

357 Voir Georges Abi-Saab, Développement progressif des principes et normes du droit international relatif au Nouvel Ordre Economique International, Nations Unies Doc. A/39/504/ Add. 1, 23 octobre 1984. Sur la question en général, cf., Mohammed Bedjaoui, Pour un Nouvel Ordre Economique International, Paris, U.N.E.S.C.O., 1979, 295 pp. .

358 K. Mathews, “The Organization of African Unity”, in Domenico Mazzeo (Ed.), African Regional Organizations, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, p. 73.

359 Wolfgang Friedmann opérait une distinction entre “[the] international law of coexistence”, “[the] international law of coopérations : universal concerns” et “[the] international law of coopérations : régional concerns”, The Changing Structure of International Law, Stevens &Sons, London, 1964, pp. 60 ss. ; Georges Abi-Saab affirme pour sa part, qu'à l'instar du domaine des droits de l'homme où l'on est passé de l'homme” en général à l'“homme situé”, avec le droit de la coopération, on est également passé de l' “Etat” en général à ce que l'on peut également appeler “l'Etat situé”,”, The Legal Formulation, p. 171.

360 En matière de division internationale du travail par exemple, voir Konrad Ginther, “The New International Economic Order, African Regionalism and Subregional Attempts at Economic Liberation”, in K. Ginther & W. Benedek, op. cit., p. 59.

361 Jean-Jacques Israel, op. cit., p. 29.

362 Sur ce point, cf., Mohammed Bedjaoui “Les ressources alimentaires essentielles en tant que ‘patrimoine commun de l'humanité’”, Revue Algérienne des Relations Internationales, N° 1, Premier trimestre 1986, pp. 31-32 ; voir aussi, Georges Abi-Saab, The Legal Formulation, pp. 170-171, et Jean-Jacques Israel, op. cit., pp. 27-31.

363 Georges Abi-Saab, The Legal Formulation, p. 167 ; voir aussi ibid., pp. 164-168, et René- Jean Dupuy, Mélanges Chaumont, p. 270.

364 Comme l'a précisé Mario Bettati, “La mise en commun des efforts en vue de rendre effectif le droit au développement peut prendre deux formes correspondant sur le plan régional à deux types de transcriptions juridiques et institutionnelles : l'intégration économique régionale, avec sa rigueur et parfois sa rigidité ; la coopération, plus souple et plus aisée mais parfois moins efficace.”, “Les transcriptions juridiques et institutionnelles du droit au développement”, in René-Jean Dupuy, Le droit au développement au plan international, pp. 335-336.

365 Cf., Préambule, paragraphes 3, 4 et 9 ; voir surtout l'article 2 consacré aux objectifs (alinéa 1 litterae b) et e)) et aux moyens (alinéa 2 litteraeb), c), d) et e)). On notera également que le principe de coopération ne figure pas au nombre des 7 principes énoncés par l'article 3.

366 Voir son article 20 ; 5 commissions étaient alors instituées : 1) La Commission économique et sociale ; 2) La Commission de l'Education et de la Culture ; 3) La Commission de la Santé, de l'Hygiène et de Nutrition ; 4) La Commission de la Défense ; 5) La Commission scientifique, technique et de la recherche. En novembre 1966, le nombre de ces commissions a été réduit à 3 : 1) La Commission économique et sociale ; 2) La Commission de l'éducation, de la science, de la culture et de la santé ; 3) La Commission de la défense.

367 Joseph-Marie Bipoun-Woum, op. cit., p. 81; cf., également, Domenico Mazzeo, “Conclusion: problems and prospects of intra-African coopération”, in Domenico Mazzeo, (Ed.), African Regional Organizations, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, p. 225. Se basant sur l'article 2 de la Charte constitutive de l'O.U.A., François Borella conclut que “Le droit africain est donc un droit du développement”, Le système juridique de l'O. U.A., p. 246.

368 K. Mathews, “The Organization of African Unity”, in Domenico Mazzeo, op. cit., p. 74 et François Borella, Le système juridique de l'O.U.A., p. 246 ; les résultats modestes de cette institution ont été soulignés par Isebill V. Gruhn, “The Economic Commission for Africa”, in Domenico Mazzeo, op. cit., p. 47.

369 Pour leur recensement voir Ba Abdoul, Bruno Koffi & Fethi Sahli, op. cit., pp. 205- 207; cf., également Nathaniel M. Masemola, “Comments on the New International Economic Order and the Lagos Plan of Action”, in Konrad Ginther & Wolfgang Benedek, op. cit., pp. 29-36.

370 Sommet de Kinshasa, cf., K. Mathews, op. cit., pp. 74-75.

371 Adoptée à Addis-Abeba par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement le 25 mai 1973 à l'occasion du dixième anniversaire de l'O.U.A..

372 Paragraphe 2 littera a) ; voir à ce sujet l'excellente analyse prospective de Mohammed Bedjaoui, “Le projet de création d'une Communauté économique africaine - Problèmes institutionnels et juridiques”, Revue Algérienne des Relations Intertiationales, N° 3, 3e trimestre 1986, pp. 35-51.

373 On remarquera qu'on peut tirer de la rédaction imprécise de cette disposition l'engagement des Etats d'assurer l'exercice du droit au développement des peuples de tous les Etats parties, sans distinction, c'est-à-dire pas seulement de ceux qu'ils représentent.

374 Voir supra et aussi par exemple la “Résolution sur le Plan d'action de Lagos” et le “Rapport final du Colloque sur les perspectives du développement de l'Afrique à l'horizon 2000”, Monrovia (Libéria), 12-16 février 1979, Genève, Institut international d'études sociales, 1980, 142 pp. ; en matière sociale et culturelle, voir plus particulièrement les paragraphes 30 à 47 du “Rapport final” du Colloque de Monrovia précité, et aussi “La Charte culturelle de l'Afrique” adoptée à Port-Louis (Ile Maurice) le 5 juillet 1976 et dont un des objectifs est de “libérer les peuples africains des conditions socio-culturelles qui entravent leur développement pour recréer et entretenir le sens et la volonté de développement” ; (article 1 litlera a)).

375 Voir sur ce point, René-Jean Dupuy qui de manière générale affirme, “En réalité, l'Etat sera le premier débiteur du peuple qui pourra invoquer contre lui son droit au développement s'il ne veille pas à le réaliser tant par la conduite de sa politique intérieure que par celle de ses relations avec l'étranger”, Mélanges Chaumont, p. 271.

376 Selon un mécanisme qui, pour utiliser la terminologie de Georges Abi-Saab, peut s'analyser comme “an internal complement to the New International Economic Order”, R.C.A.D.I., p. 173.

377 Peoples'Rights and Individuals'Duties as Special Features, p. 79.

378 Wolfgang Benedek, Human Rights in a Multi-Cultural Perspective: The African Charter and the Human Right to Development, p. 157; voir également ce même auteur dans Peoples'Rights and Individuals'Duties as Special Features, p. 82.

379 Voir supra, pp. 170 ss..

380 Le Prince Wan Waitlagakon de Thaïlande déclarait alors, devant la première session plénière de la Conférence sur le droit de la mer, que la mer est le patrimoine commun de l'humanité ; l'idée fut également introduite en juin 1967 par l'ambassadeur argentin Aldo Armando Cocca dans le cadre des négociations sur le droit de l'espace, Bradley Larschan & Bonnie C. Brennan, The Common Heritage of Mankind Principle in International Law”, Columbia Journal of Transnational Law, 1983, Vol. 21, p. 318, note 45.

381 3e paragraphe du mémoire joint à la Note Verbale du 17 août 1967, Nations Unies, Doc. A/6695, Malte : demande d'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour de ving-deuxième session, 18 août 1967, Point 92 de l'ordre du jour.

382 Le concept “vise à mieux partager aujourd'hui et à sauvegarder pour les générations à venir certaines richesses dont nous disposons aujourd'hui mais qui risquent de disparaître”, Alexandre-Charles Kiss, “La notion de patrimoine commun de l'humanité”, R.C.A.D.I, 1982- II, Tome 175, p. 113 ; cette préoccupation pour les générations futures n'est pas absente de la tradition africaine où la terre par exemple appartient à une vaste famille dont beaucoup de membres sont morts, peu sont vivants et un nombre incalculable ne sont pas encore nés, S. Asonte, “Interest in Land - The Customary Law of Ghana”, Yale Law Journal, Vol. 74, 1965, pp. 848 & 852 (note 20), cité par Rudolph Preston Arnold, “The Common Heritage of Mankind as a Legal Concept”, International Lawyer, 1975, Vol. 9, N° 1, p. 156.

383 Alexandre-Charles Kiss, La notion de patrimoine commun, p. 135; cf. aussi Daniel Goedhuis, “Some Recent Trends in the Interpretation and in the Implementation of the Rules of International Space Law”, Columbia Journal of Transnational Law, 1981, Vol. 19, N° 2, p. 219 et Christopher C. Joyner, “Legal Implications of the Concept of the Common Heritage of Mankind”, International and Comparative Law Quaterly, Jan. 1986, Vol. 35, pp. 191-192.

384 Voir sur ce point Daphna Shraga, “The Common Heritage of Mankind: The Concept and its Application”, Annales d'Etudes Internationales, 1986, Vol. 15, p. 61.

385 “This means that, in the absence of resource-sharing system, an accumulation of these ancillary characteristics cannot, in and by themselves, make up the CHM. Conversely, the absence of these factors cannot in the presence of an equitable resource-sharing system, deprive the CHM regime of its character”, Daphna Shraga, op. cit.. pp. 59-60 ; voir également Rüdiger Wolfrum selon lequel dans l'évaluation de ce principe on doit garder à l'esprit qu'il ne peut avoir une quelconque portée juridique que si est établie une administration internationale pour la gestion des espaces ouverts à l'utilisation de tous les pays, “The Principle of the Common Heritage of Mankind”, Zeitschrift für Auslandisches Öffentliches Recht und Völkerrecht, 1983, Vol. 43, p. 313.

386 Voir également la proposition de lege ferenda de Mohammed Bedjaoui tendant à ce que les ressources alimentaires essentielles soient patrimoine commun de l'humanité, “Les ressources alimentaires essentielles en tant que ‘patrimoine commun de l'humanité’”, Revue Algérienne des Relations Internationales, N° 1, 1er trimertre 1986, pp. 15-35, et plus spécialement pp. 29 ss..

387 Alexandre-Charles Kiss, La notion de patrimoine commun, pp. 145 ss..

388 Ibid., pp. 164 ss..

389 Ibid., pp. 174 ss. ; voir plus particulièrement sa conclusion pp. 188-189.

390 Ibid., pp. 189 ss. et C. de Klemm, “Le patrimoine naturel de l'humanité”, in René- Jean Dupuy (Ed.), L'avenir du droit international de l'environnement, Colloque, La Haye, 12-14 novembre 1984, Dordrecht/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1985, pp. 117- 150 et plus spécialement pp. 138-145.

391 Signé à Washington par l'Argentine, l'Australie, La Belgique, le Chili, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Union Sud-Africaine, l'U.R.S.S., le Royaume-Uni et les U.S.A. ; il est entré en vigueur le 23 juin 1961. Texte dans Nations Unies, Recueil des Traités, 1961, Vol. 402, N° 5778, pp. 73-85.

392 Article VI.

393 Article IV.

394 Article I ; l'article V prohibe quant à lui l'expérimentation nucléaire et le stockage de déchets radio-actifs.

395 Articles II et III.

396 René-Jean Dupuy, “Le traité sur l'Antarctique”, A.F.D.I., 1960, p. 118.

397 “Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities”, texte in International Legal Materials, Vol. 27, 1988, pp. 859 ss. ; pour une analyse, voir Josyane Couratier, “La Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique (Wellington 2 juin 1988)”, Annuaire Français de Droit International, Tome XXXIV, 1988, pp. 764-785.

398 “Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty”, texte in International Legal Materials, Vol. 30, 1991, pp. 1455 ss..

399 Voir supra, p. 201, note 381.

400 René-Jean Dupuy, L'océan partagé - Analyse d'une négociation : 3e Conférence des Nations Unies sur le droit de la Mer, Paris, Pédone, 1979, pp. 137 ss..

401 Franck L. LA QUE, “Prospects For and From Deep Ocean Mining of Ferro-Manganese Nodules”, in René-Jean Dupuy (Ed.), La gestion des ressources pour l'humanité : le droit de la mer. Colloque de La Haye, 29-31 octobre 1981, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1982, p. 86.

402 Mohammed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre économique international, p. 234.

403 Pour des estimations plus modérées, voir Franck L. LA QUE, op. cit., p. 86 et tableau n° 1, p. 97 ; Alexandre-Charles Kiss, La notion de patrimoine commun, pp. 197-198 ; René-Jean Dupuy, L'océan partagé, p. 139.

404 A.G. Res. 2340 (XXII), Examen de la question de l'affectation à des fins exclusivement pacifiques du lit des mers et des océans ainsi que leur sous-sol, en haute-mer, au-delà des limites juridiction nationale actuelle, et de l'exploitation de leurs ressources dans l'intérêt de l'humanité, Préambule, 4e considérant.

405 A.G. Rés. 2574 (XXIV) du 15 décembre 1969, Question de l'affectation à des fins exclusivement pacifiques du fond des mers et des océans ainsi que leur sous-sol, en haute mer, au-delà limites de la juridiction nationale actuelle, et de l'exploitation de leurs ressources dans l'intérêt de l'humanité, Partie D ; les Etats-Unis ont voté contre cette résolution.

406 A.G. Rés. 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, Déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, 108 ont voté pour (y compris les Etats-Unis), 0 contre et 14 se sont abstenus. La résolution dispose également que “3. Aucun Etat, aucune personne physique ou morale ne peut revendiquer, exercer ou acquérir sur la zone ou sur ses ressources des droits incompatibles avec le régime international à établir et les principes de la présente Déclaration. 4. Toutes les activités touchant l'exploration et l'exploitation des ressources de la zone et les autres activités connexes seront soumises au régime international à établir” ; le vote positif des Etats-Unis s'expliquerait par l'absence de moratoire et le flou qui entoure la physionomie du régime international à établir.

407 Voir également la Charte des Droits et Devoirs Economiques des Etats (Rés. A.G. 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974) dont l'article 29 réaffirme le principe et fait référence à la résolution 2749 (XXV).

408 Acte final de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, paragraphe

409 130 Etats ont voté pour, 4 contre et 17 se sont abstenus. La Convention a été ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 et elle fut signée dans la même journée par 119 délégations ; à ce jour la Convention n'a toujours pas recueilli les soixante ratifications nécessaires à son entrée en vigueur (art. 308). Texte de la Convention dans Le droit de la mer - Texte officiel de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et annexes accompagné d'un index, Nations Unies, New York, 1984, 267 pp. .

410 Voir son préambule (# 6), son article 125 (1) et surtout ses articles 136 et suivants, 156 et suivants et 311 (6) ; voir également ses annexes III et IV et les résolutions I et II de l'Acte Final.

411 Article 137 (2) et (3).

412 “La Zone est ouverte à l'utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les Etats, qu'il s'agisse d'Etats côtiers ou sans littoral [...]”, article 141.

413 Article 150 littera b) ; voir plus généralement la section 3 intitulée “Mise en valeur des ressources de la Zone”.

414 Et ceci indépendamment de la situation géographique des Etats, “qu'il s'agisse d'Etats côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie reconnus par les Nations Unies conformément à la résolution 1514 (XV) et aux autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale”, article 140 (1).

415 L'Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre f), i)”, article 140 (2).

416 Article 157 (1) ; celle-ci est composée de trois organes principaux : une Assemblée, un Conseil et un Secrétariat (article 158 (1)) ; elle exerce toutes ses activités d'exploration et d'exploitation de la Zone par l'intermédiaire d'un autre organe dénommé Entreprise (article 158 (2)).

417 [...] le rôle des Etats africains a, bien entendu, été primordial également dans l'adoption du statut de la zone internationale des fonds marins et dans la définition d'une politique d'exploitation des ressources de cette zone”, J.P. Queneudec, “L'Afrique et le nouveau droit de la mer”, in Mélanges offerts à P.F. Gonidec, Paris, L.G.D.J., 1985, p. 527.

418 “The future international Authority plays no role whatsoever in the determination of the limits of the international seabed; the competence of the Authority is limited strictly to the exploration and exploitation of mineral resources; the decision-making procedures of the Council of the Authority - ranging, according to the nature of the question, from a two-thirds majority to a consensus - are such as to render unlikely appropriate and timely decisions on important questions”, Arvid Pardo, “The Convention on the Law of the Sea: A Preliminary Appraisal”, in Frederick E. Snyder &Surakiart Sathirathai (Eds.), op. cit., p. 742; pour une critique du système d'exploitation de la Zone par secteurs (“parallel system”) voir ibid., p. 743 et note 44.

419 Pour une conclusion contraire, voir Bradley Larschan & Bonnie C. Brennan, op. cit., pp. 325-326 ; selon ces auteurs, le système mis en place par la convention de 1982 (“Parallel system”) n'interdit pas l'appropriation des ressources de la Zone et ne permet pas un partage des bénéfices, la participation des Etats à la gestion de la Zone n'est pas satisfaisante et la destination de la Zone à des activités exclusivement pacifiques n'est pas non plus assurée.

420 Les activité menées dans la Zone le sont [...] dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats, qu'il s'agisse d'Etats côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie [...]”.

421 Cet article ainsi que l'article 4 de l'Accord sur la Lune de 1979 parlent du bien et de l'intérêt “de tous les pays” ; le préambule du traité sur l'espace est quant à lui plus général : “Estimant que l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique devraient s'effectuer pour le bien de tous les peuples [...]”, Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune autres corps célestes, ouvert à la signature le 27 janvier 1967 et entré en vigueur le 10 octobre 1967, texte annexé à la résolution A.G. 2222 (XXI) du 19 décembre 1966 et Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes du 5 décembre 1979, texte annexé à résolution A.G. 34/68 du 5 décembre 1979.

422 Article 157 (1) de la Convention de Montego Bay de 1982.

423 Article 137 (2) de la Convention de Montego Bay de 1982.

424 Rés. A.G. 2542 (XXIV) du 11 décembre 1969, Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, article 9 alinéa 2 ; cf. également l'article 25.

425 Quelque 150 guerres ou conflits ont éclaté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, faisant quelque 20 millions de victimes. Les instituts de polémologie font observer que le monde n'a connu que 26 jours de paix totale depuis la Seconde Guerre. Si on adopte d'autres critères moins drastiques de ce qu'est un jour sans guerre, on obtient, selon d'autres calculs, trois jours de paix totale par an dans le monde, depuis 1945, ce qui n'est guère plus réjouissant ! A l'heure actuelle, et pendant 362 jours sur 365, il y a au moins un conflit actif quelque part dans le monde”, Mohammed Bedjaoui, “Le droit humanitaire à l'ère des ruptures des consensus nationaux et internationaux”, Rapport à la Commission indépendante sur les questions humanitaires internationales, in La guerre aujourd'hui - Défi humanitaire, Paris, Berger-Levrault, 1986, pp. 47-48. Fin 1986, le S.I.P.R.I. (Swedish International Peace Research Institute) recensait 36 conflits armés impliquant quelque 5 millions et demi de soldats originaires de 41 Etats du monde, soit un Etat sur quatre, cité par le Secrétaire Général des Nations Unies, Javier Perez de Cuellar, Vivre avec des conflits ? Le rôle des Nations Unies, Conférence, P.E.S.I./I.U.H.E.L, Genève le 19 avril 1988, Nations Unies, Communiqué de presse SG/SM/865 (19/4/1988) p. 2.

426 Article 1 parag. 1 de la Charte des Nations Unies ; voir également son préambule et les articles 24 et 26 relatifs aux fonctions du Conseil de Sécurité ainsi que le chapitre VI relatif au règlement pacifique des différends.

427 Article 2 parag. 4 de la Charte des Nations Unies ; par sa résolution 3314 (XXIX), adoptée sans vote le 14 décembre 1974, l'Assemblée Générale donnera un contour plus précis à ce principe en définissant l'agression.

428 Souligné par nous.

429 A.G., Rés. 2542 (XXIV) du 11 décembre 1969, Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, préambule (6e parag.).

430 A.G., Rés. 2626 (XXV) du 24 octobre 1970, Stratégie internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, parag. 6 ; ou encore “le développement économique et social des pays économiquement peu développés est [...] essentiel pour la paix et la sécurité internationales”, A.G., Rés. 1710 (XVI) du l9 décembre 1961, Décennie des Nations Unies pour le développement : programme de coopération économique internationale, préambule (2e parag.). La résolution A.G. 33/75 du 15 décembre 1978, Application de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité, considérait pour sa part “que la mise en oeuvre du nouvel ordre économique international [...] constitue un élément indissociable des efforts déployés pour le renforcement de la paix et de la sécurité internationales”, 7e parag..

431 Stephen P. Marks, “The Peace-Human Rights-Development Dialectic”, Bulletin of Peace Proposais, 1980, N° 4, p. 342.

432 Dans la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 par exemple, lAssemblée Générale se déclarait “Convaincue que le maintien du colonialisme [...] va à l'encontre de l'idéal de paix universelle des Nations Unies” ; voir également le parag. 1 du dispositif du même instrument.

433 Préambule, 1er parag. ; cf., également le 3e parag. relatif au droit à l'insureection contre la tyrannie et l'oppression. Voir aussi le préambule (parag. 1 & 3) des deux Pactes des Nations Unies de 1966.

434 Article 28. Voir également la Proclamation de Téhéran du 13 mai 1968 qui est encore plus explicite sur ce point ; la Conférence internationale des droits de l'homme y reconnaissait en effet “que l'humanité entière aspire à la paix et que la paix et la justice sont indispensables à la pleine réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales”, Préambule 7e considérant.

435 [...] il y a un lien, une dialectique, une triade : paix, développement, droit de l'homme. La paix, sans laquelle le développement est impossible ; le développement, sans lequel les droits de l'homme sont illusoires ; les droits de l'homme sans lesquels la paix est violence”, “La guerre et la Paix vues par René-Jean Dupuy”, Le Monde Dimanche, Paris, 15/1/1984, p. XIII.

436 Stephen P. Marks, op. cit, p. 343.

437 Plan à moyen terme - 1977/1982, Introduction. U.N.E.S.C.O., Doc. 19 C/4 (1977), parag. 29.

438 Article 2 parag. 4.

439 Article 1 parag. 3.

440 Alexandre Tichinoy, “Le droit à la paix”, Réunion d'expert sur les droits de l'homme, les besoins humains et l'instauration d'un nouvel ordre économique international, Paris, U.N.E.S.C.O., 19/23 juin 1978, Doc. SS-78/CONF.630/10, p. 3.

441 Résolution 5 (XXXII), parag. 1.

442 A.G., Rés. 33/73 du 15 décembre 1978, Déclaration sur la préparation des sociétés à vivre dans la paix, Partie I, parag. 1 ; le préambule (3e #) parle quant à lui du “droit des individus, des Etats et de l'ensemble de l'humanité à vivre en paix”. Cette double dimension - individuelle et collective - du droit à la paix est soutenue par Philip Alston, “Peace as a Human Right”, Bulletin of Peace Proposals, 1980, N° 4, p. 329. Voir également Karel Vasak pour qui la dimension individuelle du droit à la paix consisterait en un droit de l'individu à l'objection de conscience (quel qu'en soit le motif), Mélanges Jean Pictet, p. 843 et aussi, Richard Bilder, “The Individual and the Right to Peace : The Right to Conscientious Dissent”, Bulletin of Peace Proposals, 1980, N° 4, pp. 387-390.

443 Partie I, parag. 3.

444 Partie I, parag. 4.

445 Partie I, parag. 5.

446 Partie I, parag. 7 (c'est nous qui soulignons le membre de phrase in fine).

447 Voir sur ce point le Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 où il est réaffirmé que “la discrimination raciale entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l'origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d'un même Etat”, préambule (7e parag.).

448 A.C., Rés. 39/11 du 12 novembre 1984 ; elle fut présentée par un groupe de huit Etats (Bulgarie, Cuba, Guinée Equatoriale, R.D.A., Laos, Libye, Mongolie, Nicaragua) et adoptée par 92 voix, 0 contre et 34 abstentions. Voir aussi A.G 43/122 du 11 novembre 1988 votée par 118 voix pour, 0 contre et 29 abstentions (pays occidentaux + Sénégal + Djibouti).

449 Parag. 1.

450 Parag. 2.

451 Parag. 3.

452 A.G., Rés. 33/73, partie I, parag. 6 et A.G., Rés. 39/11, parag. 3 ; à la différence du Pacte de la Société des Nations qui attachait une grande importance au désarmement et imposait aux Etats membres certaines obligations en la matière (art. 8), la Charte des Nations Unies n'y fait quant à elle que quelques références générales à propos des fonctions de l'Assemblée générale (art. 11 parag. 1) et du Conseil de Sécurité (art. 26), voir sur ce point, Josef Goldblat, Agreements for Arms Control : A Critical Survey, S.I.P.R.I., London, Taylor & Francis Ltd, 1982, p. 12.

453 “Peace is felt as the most urgent need in Europe and in the Middle East (West Asia) “, Philip Alston & Asbjorn Eide, “Peace, Human Rights and Development - Their Inter-relationship”, Bulletin of Peace Proposals, 1980, N° 4, p. 315.

454 A la veille de la rédaction de l'avant-projet de Charte Africaine (1979), on pouvait recenser un nombre relativement élevé de conflits armés (Tchad, Sahara Occidental, Ouganda/Tanzanie, Ethiopie, Mozambique, Angola, Afrique du Sud).

455 Ainsi libellé : “1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine déterminera les rapports entre les Etats. 2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à interdire : a) qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, partie à la présente Charte ; b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte”.

456 A propos des troubles au Mozambique occasionnés par le Mouvement national de résistance (M.N.R.) soutenu par l'Afrique du Sud, il a été observé que ceux-ci “ont pris de telles proportions, notamment dans les provinces de l'extrême nord et dans le sud du pays, que, selon l'U.N.I.C.E.F., 5,1 millions de personnes - un tiers de la population - sont dans une situation de “risque extrême”, parce qu'elles sont soit déplacées et sans moyens de subsistance, soit frappées par la famine. 280 000 mozambicains ont dû fuir au Malawi où ils vivent dans des conditions précaires. Aussi la mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans a-t-elle crû de façon vertigineuse, atteignant 37,5 %. Entre 50 % et 60 % des enfants, dans l'ensemble du pays, souffrent de malnutrition”, Claire Brisset, “Dans l'Afrique écartelée - Le spectre de la faim gagne du terrain”, Le Monde Diplomatique, mars 1988, p. 32 ; “En Ouganda, où la saison des pluies a été bonne dans la majeure partie du pays, la malnutrition s'explique, comme en Afrique australe, davantage par les troubles intérieurs que par les caprices du climat”, id..

457 Jusqu'en 1980, les importations africaines d'armes ont augmenté plus rapidement que partout ailleurs dans le monde, Robin Luckham, “Militarization and Conflict in Africa”, in Marek Thee (Ed.), Arms and Disarmament - S.I.P.R.I. Findings, Oxford/New York, Oxford University Press, 1986, p. 277 ; les dépenses militaires des Etats africains ont en effet pratiquement doublé entre 1970 et 1982, cf., Robin Luckham, “Militarization in Africa, (table 9.1 “Trends in African military Expenditure, 1970-82”), in World Armaments and Disarmament - S.I.P.R.I. Yearbook 1985, London/Philadelphia, Taylor & Francis, 1985, p. 297. Un autre auteur constate: “Our hypothesis - that famine is the product of war and the transition to the “heavily armed” state - becomes clear if we focuse on Ethiopia and Mozambique, the two African countries with the biggest famine populations”, Eiichi Shindo, “Hunger and Weapons: the Entropy of Militarisation”, Review of African Political Economy, August 1985, n° 33, (“War and Famine”), pp. 6-7.

458 Résolution sur le désarmement général adoptée à la conférence au sommet des Etats africains et malgache indépendants réunie à Addis-Abeba (Ethiopie) du 22 au 25 mai 1963.

459 Ceux-ci se disaient conscients de leurs responsabilités envers leurs peuples et de l'obligation internationale qui leur est faite par la Charte des Nations Unies et par la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de déployer tous leurs efforts en vue de renforcer la paix et la sécurité, Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique, adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'O.U.A. réunie en session ordinaire au Caire (Egypte) du 17 au 21 juillet 1964, préambule (parag. 1) ; texte in Documents officiels de l'Assemblée générale - vingtième session - Annexes, point 105 de l'ordre du jour, document A/5975.

460 Depuis lors, l'Assemblée Générale a adopté de nombreuses résolutions demandant aux Etats de considérer l'Afrique comme une zone exempte d'armes nucléaires et de la respecter en tant que telle, voir par exemple Rés. 2033 (XX) du 3 décembre 1965, Rés. 3471 (XXX) du 11 décembre 1975, Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique. Voir également les résolutions dans lesquelles elle réitère cette demande et condamne “la persistance de l'Afrique du Sud à se doter d'une capacité nucléaire ainsi que toutes les formes de collaboration nucléaire entre un Etat, une société, une institution ou un particulier, quels qu'ils soient, et le régime raciste [...]”, Rés. 41/55 du 3 décembre 1986, Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique, partie A ; dans le même sens, Rés. 42/34 du 30 novembre 1987, Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique.

461 Article 23 (1) ; la version anglaise de cet article utilise quant à elle le terme “principe” au pluriel.

462 On relèvera que cette disposition entretient une certaine confusion entre les principes et les objectifs.

463 Cf. article 3 de la Charte de l'O.U.A. et article 2 de la Charte des Nations Unies ainsi que la résolution A.G., Rés. 2625 (XXV), Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

464 On remarquera ici que les peuples africains ont “droit à la paix et à la sécurité tant au plan national qu'international” ; cette disposition mérite par conséquent d'être lue à la lumière de l'article 20 (2).

465 Voir par exemple, Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense (C.E.D.E.A.signé le 29 mai 1981 à Freetown (Sierra Leone) et réunissant à l'époque la Côte-d'Ivoire, le Dahomey, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, la Haute Volta, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo ; Accord de non-agression et d'assistance en matière de défense entre les Etats de la C.E.A.O. et le Togo (A.N.A.D.), le 9 juillet 1977 à Abidjan (Côte-d'Ivoire) et réunissant à l'époque la Côte-d'Ivoire, la Haute- Volta, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo.

466 L'article 3(5) de la Charte de l'O.U.A. énonce une “[c]ondamnation sans réserve de l'assassinat politique ainsi que des activités subversives exercées par des Etats voisins ou tous autres Etats” ; quant au 3e principe (non-intervention) de la résolution A.G., Rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, il dispose entre autres que “Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de Financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre Etat”.

467 Le préambule (parag. 8) contient quant à lui l'engagement des Etats africains d'éliminer les bases militaires étrangères d'agression. La présence de bases militaires étrangères a très tôt été condamnée parce que menaçant la paix et la sécurité de l'Afrique, voir par exemple, M. El Beshir (Soudan), Documents officiels de l'Assemblée générale - Vingtième session - 1ère Commission, point 105 de l'ordre du jour, 1391e séance, mercredi 1er décembre 1965, p. 225 (parag. 2), M. Achkar (Guinée), ibid., point 107 de l'ordre du jour, 1400e séance, mardi 7 décembre 1965, p. 290 (parag. 9). On remarquera toutefois que ladite disposition préambulaire ne vise que les bases militaires d'agression ; doit-on dans ce cas n'y inclure que les seules bases sud-africaines établies alors en Namibie et au Sud de l'Angola comme avant-postes pour ses opérations militaires menées la plupart du temps par des mercenaires ? Comme l'a souligné R. Luckham, il n'y a pas de doute que la plupart des pays africains considèrent l'Afrique du Sud et non pas l'Union Soviétique comme principal menace extérieure à la sécurité de la région, op. cit., p. 283. La France, pour sa part, est toujours d'après le même auteur intervenue dans les conflits africains plus souvent que tout autre pays, maintient de petits mais plus ou moins permanents détachements militaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en République Centrafricaine, au Gabon et à Djibouti, et avait récemment réorganisé ses “forces d'action rapide” (45000 hommes) basées en France, de manière à ce qu'elles puissent intervenir plus rapidement outre-mer en cas d'urgence, id..

468 Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à interdire : a) qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, partie à la présente Charte ; b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte”. L'alinéa b) ne figurait pas dans la version initiale de cet article qui a désormais un objet sensiblement plus large.

469 Cf., A.G, Rés. 2131 (XX) du 21 décembre 1965, Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté, (parag.2) ; A.G., Rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, 3e principe (non-intervention), résolution dont on peut penser qu'elle porte codification d'un principe coutumier.

470 Article 3 (5).

471 AHG/Rés. 26 (II), Le problème des réfugiés en Afrique, (parag. 2 & 3) adoptée à la deuxième session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, Accra (Ghana) du 21 au 25 octobre 1965.

472 AHG/Rés. 27 (II), Déclaration sur le problème de la subversion.

473 Article 2 “Obligations générales”.

474 Article 1 (littera F).

475 CM/Rés. 88 (VII), Résolution sur l'adoption d'un projet de convention sur le statut des réfugiés en Afrique, Addis-Abeba (Ethiopie), novembre 1966 ; CM/Rés. 104 (IX), Résolution sur le problème des réfugiés en Afrique, Kinshasa (Zaïre), 4-10 septembre 1967.

476 CM/Rés. 104 (IX).

477 Conférence sur les aspects juridiques, économiques et sociaux du problème des réfugiés en Afrique, Addis-Abeba (Ethiopie), 9-18 octobre 1967, Rapport final, Doc. AFR/REF/CONF. 1967.

478 Il déclarait en effet que les pays d'asile ne devaient en aucun cas permettre aux réfugiés d'attaquer leur pays d'origine que ce soit par la voie de la presse, de la radio ou par l'utilisation d'armes, Principe n° 4, Doc. AFR(REF(CONF. 1967, p. 149.

479 Réc. (III), AFR/REF/CONF. 1967.

480 Convention de l'O.U.A. régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, adoptée à Addis-Abeba le 10 septembre 1969 et entrée en vigueur le 20 juin 1974, texte in Nations Unies, Recueil des Traités, 1976, Vol. 1001, No 14691, pp. 53 ss. ; sur cette convention, cf. Paul Weis, “The Convention of the Organisation of African Unity Governing the specific aspects of Refugee problems in Africa”, Revue des Droits de l'Homme, Vol. 3, N° 3, 1970, p. 456.

481 Souligné dans le texte.

482 On notera que cette définition est très proche de celle qui est généralement donnée de la subversion ; celle-ci consiste en effet en un “renversement de l'ordre juridique, politique et social d'un Etat qu'un autre Etat cherche ou parvient à obtenir en propageant son idéologie parmi les forces politiques de l'Etat objet de cette entreprise et en soutenant dans leur effort pour la conquête ou la conservation du pouvoir celles de ces forces converties à cette idéologie”, Dictionnaire de terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960, p. 586.

483 Cf. l'article 31 (3) littera c) (règle d'interprétation) de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 ; au 1er janvier 1993, 41 Etats africains étaient parties à la Convention de l'O.U.A. relative aux réfugiés de 1969.

484 Le paragraphe 2 de la résolution A.C., Rés. 2131 (XX) du 21 décembre 1965 par exemple parle d'“activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre Etat [...]” ; il en est de même pour la résolution A.G., Rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, 1er et 3e principes.

485 Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Vol. II, Leiden, A.W. Sijtoff, 1972, p. 166.

486 Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ; pour une consécration plus explicite de pareille prohibition, voir l'article 20 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

487 Voir sur ce point la résolution de l'Institut de droit international, L'asile en droit international, Session d'été, septembre 1950, Tableau général des résolutions ; cf., également Atle Grahl-Madsen, op. cit., p. 148 et Henn-Jüri Uibopuu, “In Search of a Most Favorable Status for Refugees : a Comparison of International Legal Instruments dealing with Human Rights”, A.W.R. Bulletin, (Wien), 1976, N° 14, p. 157.

488 Ceci viendrait, d'une certaine manière, expliciter le contenu de l'article 29 (8) de la Charte Africaine qui énonce le devoir de chaque individu “de contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine”.

489 Voir. suprat pp. 170 ss..

490 En 1981, Alexandre-Charles Kiss évaluait a plus de trois cents le nombre de conventions qui traitent d'une manière ou d'une autre de l'environnement, “L'etat du droit de l'environnement en 1981 - Problèmes et solutions”, Journal du Droit International, 1981, n° 3, p. 523.

491 A.G., Rés. 2398 (XXIII) du 3 décembre 1968, Problèmes du milieu humain, préambule (parag. 3 & 4) ; voir également A.G., Rés. 2542 (XXIV) du 11 décembre 1969, Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, article 13, 17 et 25 littera c).

492 A.G., Rés. 2398 (XXIII), parag. 1.

493 Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972, Doc. Nations Unies, A/CONF.48/1 à 14.

494 Pascale Kromarek, “Environment and Human Rights”, Human Rights Teaching, (U.N.E.S.C.O.), Vol. III, 1982, p. 26.

495 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée le 16 juin 1972 par acclamation (abstention de la Chine en raison de son désaccord sur le 26e principe), texte dans Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement - Stockholm, 5-16 juin 1972, New York, Nations Unies, 1973, Doc. A/CONF.48/14/Rev. 1, pp. 3-6.

496 La référence à l“'apartheid”, à la domination coloniale ou étrangère a été rajoutée à l'initiative de 13 Etats africains, voir Amendements proposés par l'Algérie, le Burundi, le Cameroun, le Congo, l'Egypte, la Guinée, le Kenya, la Libye, la Mauritanie, la République Unie de Tanzanie, le Sénégal, le Soudan et la Zambie aux principes 1, 12, 17, 20 et 21, Doc. A/CONF.48/WG.1/CRP.20 (1972) ; voir également principe n° 15.

497 Principe 8 : “Le développement économique et social est indispensable si l'on veut assurer un environnement propice à l'existence et au travail de l'homme et créer sur la terre des conditions nécessaires à l'amélioration de la qualité de la vie” ; voir également les principes suivants.

498 “[...] le droit de l'homme à un environnement décent n'apparaît pas ici comme inhérent à la condition humaine (cas du droit à la vie en particulier). Il découle d'un autre droit, celui à un niveau de vie convenable, notion économique et sociale”, Pierre-Marie Dupuy, Le droit à la santé et la protection de l'environnement, in René-Jean Dupuy, Le droit à la santé en tant que droit de. l'homme, Colloque, La Haye, 27-29 juillet 1978, Alphen aan den Rijn (The Netherlands), Sijthoff & Noordhoff, 1979, p. 407.

499 Louis B. Sohn, “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, Harvard International Law Journal, Vol. 14, 1973, p. 455.

500 Préambule, 7e point ; voir également le principe 6 qui dispose in fine. “La lutte légitime des peuples de tous les pays contre la pollution doit être encouragée”.

501 Sur le caractère bi-dimensionnel du droit en général, cf., Pascale Kromarek, op. cit., p. 30.

502 Sur le cheminement de cette idée, cf., W. Paul Gormley, Human Rights and Environment: The Need for International Co-operation, Leyden, A.W. Sijtoff, 1976, pp. 74-120.

503 Pierre-Marie Dupuy, Le droit à la santé et la protection de l'environnement, p. 408.

504 Voir sur ce point, W. Paul Gormley, op. cit., pp. 82 ss. ; par exemple, à Vienne en 1972 la Conférence parlementaire sur les droits de l'homme, réunie par l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, invitait le Comité d'experts en matière de droits de l'homme à examiner “s'il y a lieu d'ériger en un droit de l'homme le droit à un environnement décent, et d'élaborer un instrument juridique approprié garantissant ce nouveau droit”, Recommandation 683 (1972), cité par Pierre-Marie Dupuy, Le droit à la santé et la protection de l'environnement, p. 408.

505 “1) Personne ne peut, par suite de modifications défavorables des conditions naturelles de vie, être lésé ou menacé d'une façon inadmissible dans sa santé ou atteint d'une façon inadmissible dans son bien-être. 2) Une atteinte au bien-être peut encore être considérée comme admissible si elle est nécessaire au maintien d'un développement des bases économiques de la collectivité et s'il n'existe pas d'autres mesures permettant d'éviter cette atteinte”, Article premier (droit à la santé), “Le droit à un environnement humain. Proposition pour un protocole additionnel a la Convention européenne des droits de l'homme”, Beiträge zur Umweltgestaltung, A.13, Berlin, 1973, pp. 13 ss. (avec un commentaire par article) ; sur ce projet, voir W. Paul Gormley op. cit., pp. 90 ss.

506 Note Jacobs, Doc. Cons. Eur., AS/JUR (30) 7, p. 15 (2 mai 1978). Une des difficultés liées à pareille incorporation était que les problèmes de l'environnement, par leur nature, affectent des groupes entiers de personnes plutôt qu'un individu en particulier, pour cette raison ils sont peut-être moins adaptés au système de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, F. G. Jacobs, “The Extension of the European Convention on Human Rights to Include Economic, Social and Cultural Rights”, The Human Rights Review, Vol. III, n° 3, 1978, p. 177.

507 Le mot écologie “signifie ‘science de l'habitat’, en donnant à ce terme un sens large qui inclut le milieu vital des plantes et des animaux : l'écologie étudie les relations entre les êtres et leur milieu vital. Cette définition s'est progressivement enrichie et diversifiée jusqu'à signifier la science des environnements, naturels ou modifiés par l'homme”, Philippe Lebreton & Pierre Samuel, “Ecologie”, in Pierre Samuel, Yves Gautier & Ignacy Sachs (Dir.). L'homme et son environnement, Paris, Retz/C.E.P.L., 1976, p. 153.

508 La liberté, la paix et le développement font déjà l'objet d'une consécration spécifique par notre instrument, voir les articles 19 à 23.

509 L'interaction entre les questions d'environnement, de paix et de développement peut être illustrée de la manière qui suit : par ses effets désastreux sur le rendement des sols, la dégradation de l'environnement peut condamner à la famine et à l'exode des populations entières ; ces réfugiés économiques - ou plutôt “réfugiés pour cause d'environnement dégradé” - iront grossir les populations d'autres régions à peine moins touchées et risqueront ainsi de devenir une source de tension entre Etats.

510 Développement et environnement, Rapport d'un Groupe d'experts convoqué par le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, (Founex, Suisse, 4-12 juin 1971), Doc. A/CONF.8/10, Annexe 1, 38 pp. . Ce document a été élaboré en prévision de la Conférence de Stockholm de 1972 et dans le but d'établir le lien entre le développement et l'environnement ; il peut à ce titre être considéré comme la synthèse des préoccupations des pays peu développés en matière d'environnement.

511 Développement et environnement (Thème V) - Rapport du Secrétaire général, Nations Unies, Doc. A/CONF.48/10, 22 décembre 1971, 15 pp. .

512 Ibid., p. 10 (parag. 16) ; “Les problèmes qui appartiennent à la première catégorie se manifestent dans la médiocre situation économique et sociale qui prévaut aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines [pollution des eaux, médiocrité du logement, de l'hygiène publique et de la nutrition, maladies et catastrophes naturelles]. Pour la plupart des pays en voie de développement, cette catégorie de problèmes est la plus importante. Mais à mesure que le développement acquiert de l'élan, les problèmes de la deuxième catégorie commencent eux aussi à se manifester et à prendre de l'importance”, id..

513 L'Afrique est le continent le plus exposé ; environ 6,9 millions de km2 de l'Afrique subsaharienne - une superficie équivalente à un peu plus du double que celle de l'Inde - sont directement menacés par la désertification et la moitié de la population du monde menacée vit dans le Sahel, Lloyd Timberlake, Africa in Crisis - the causes, the cures of environmental bankruptcy, An Earthscan Paperback, London and Washington D.C., International Institute for Environment and Development, 1985, p. 61.

514 Conférence des Nations Unies sur la désertification (Nairobi, 29 août-9 septembre 1977) -Résumé, plan d'action et résolutions, Nations Unies, New York, 1978, pp. 5-6.

515 La désertification, Rapport à la Commission indépendante sur les questions humanitaires internationales, Paris, Berger-Levrault, 1986, p. 125.

516 Ibid., p. 8, plan d'action, (parag. 11) ; pour un bilan de l'application de ce plan d'action, voir le rapport La désertification, op. cit., pp. 38 ss.. Selon ce document, le coût du programme de lutte contre la désertification s'élevait à 4,5 milliards de dollars par an pendant vingt ans ; 2,4 milliards devaient revenir sous forme d'aide aux pays en voie de développement mais en 1980, les ressources disponibles n'atteignaient qu'un montant de 600 millions de dollars, soit un déficit annuel de 1,8 milliard, ibid., p. 42.

517 “Le cas de la Sierra Leone est exemplaire ; il s'agit d'un des seuls pays africains où la superficie de la forêt ne diminue plus [...] mais si l'on en est arrivé là, c'est parce que la forêt a pratiquement disparu. Il y a deux siècles, 75 % du pays était recouvert de forêts”, La déforestation - aspects humanitaires, Rapport à la Commission indépendante sur les questions humanitaires internationales, Paris, Berger-Levrault, 1986, p. 51 (note 2) ; au début du siècle, 40 % du territoire éthiopien était recouvert de forêt, il n'en restait plus que 20 % au début des années 60 et entre 2 et 4 % en 1984, Lloyd Timberlake, op. cit., p. 129. Un rapport de la F.A.O. et du P.N.U.E. concluait que l'Afrique perdait ses forêts à raison de 1,3 million d'hectares par année, une superficie équivalente à environ la moitié de celle du Rwanda, ibid., p. 104.

518 Pratiquement toute la population de l'Afrique subsaharienne dépend maintenant du bois pour ses besoins en énergie ; dans des pays tels que la Tanzanie, le Burkina Faso, le Rwanda et le Tchad, le bois représente plus de 90 % du total de la consommation nationale d'énergie, Lloyd Timberlake, op. cit., p. 116.

519 La déforestation - Aspects humanitaires, op. cit., pp. 21 et 45 ; sur le rôle de réservoir génétique de la forêt et sur son rôle climatologique, voir ibid., pp. 54 ss..

520 Voir par exemple, le cas de la Mauritanie dont le centre et le sud du pays sont menacés par les criquets pèlerins et qui a demandé l'assistance de la communauté internationale pour venir à bout de ce fléau, Le Monde, 27 avril 1988, p. 6.

521 Voir également son article 2 (1) littera b) selon lequel l'objectif de l'O.U.A. est de coordonner et d'intensifier la coopération et les efforts des Etats membres “pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique”.

522 Voir par exemple, Résolution sur la lutte contre l'invasion des Etats de l'Afrique de l'Est par les criquets, O.U.A., CM/Rés. 650 (XXXI), Khartoum (Soudan), 7-18 juillet 1978 ; Résolution sur la sécheresse et les autres calamités naturelles, O.U.A., CM/Rés. 743 (XXXIII), Monrovia (Libéria), 9-20 juillet 1979 ; Plan d'action de Lagos, Lagos (Nigeria), 28-29 avril 1980, Doc. O.U.A., ECM/ECO/9 (XIV) Rev. 2, pp. 119 ss. (## 266-267).

523 Pour un aperçu de la participation des Etats africains aux conventions universelles relatives à l'environnement (état au 15 août 1984) voir, Peter H. Sand, “Environmental Law in the United Nations Environment Programme”, (Annex 1, Table la) in René-Jean Dupuy, L'avenir du droit international de l'environnement, Colloque, La Haye, 12-14 novembre 1984, Dordrecht/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1985, pp. 74-75.

524 La faune et la flore africaines avaient déjà au début du siècle mobilisé l'attention des puissances coloniales qui toutefois étaient alors certainement plus préoccupées par leurs intérêts mercantiles que par le bien-être des populations autochtones ; voir les deux principaux instruments adoptés en la matière : la Convention de Londres pour la protection des animaux en Afrique signée à Londres le 19 mai 1900, par les Etats suivants : Allemagne, Espagne, Etat indépendant du Congo, France, G.B., Italie et Portugal (non ratifiée mais partiellement appliquée dans les protectorats britanniques et dans l'Etat indépendant du Congo), texte in R.G.D.I.P., 1900, Tome VII, pp. 520-523 ; selon Paul Fauchille, il s'agissait alors pour ces Etats de préserver l'utilité commerciale du continent : “C'est en réalité un but utilitaire bien plus qu'un but humanitaire qui dans cette occasion a animé les puissances”, ibid., p. 521 ; et la Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel, signée à Londres le 8 novembre 1933 par les Etats suivants : Union Sud-Africaine, Belgique, G.B., Egypte, Espagne, France, Italie, Portugal et Soudan Anglo-égyptien, (entrée en vigueur le 14janvier 1936), texte in Société des Nations, Recueil des traités, 1936, N” 3995, pp. 241 ss..

525 Adoptée à Alger le 15 septembre 1968 et entrée en vigueur le 16 juin 1969, Doc. O.U.A. CAB/LEG/241/37 ; texte in Nations Unies, Recueil des traités, 1976, Vol. 1001, N° 14689, pp. 19 ss. (avec en annexe la liste des espèces protégées).

526 Voir également l'article VI (1) littera a) relatif a la conservation et a l'utilisation des forets.

527 Convention de l'organisation contre le criquet migrateur africain adoptée par 22 Etats africains a Kano (Mali) le 25 mai 1962 et entrée en vigueur le 13 avril 1963 ; texte in Nations Unies, Recueil des traités, 1964, Vol. 486, N° 7075, pp. 103 ss..

528 Convention portant création du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, adoptée a Ouagadougou le 12 septembre 1973 par huit Etats (Cap-Vert, Gambie, Haute-Volta [Burkina-Faso], Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) et amendée le 21 décembre 1977 a Banjul (Gambie) ; Accord portant création de l'Autorité intergouvernementale contre la sécheresse et pour le développement en Afrique de l'Est, adopte a Djibouti le 16 janvier 1986 par 6 Etats (Djibouti, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan).

529 Convention phytosanitaire pour l'Afrique, adoptée a Kinshasa (Zaire) le 13 septembre 1967, Doc. O.U.A., CAB/LEG/24.4/11.

530 Convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, adoptée a Barcelone le 16 février 1976 et entrée en vigueur le 12 février 1979 ; les cinq Etats africains riverains (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte) y sont parties. Pour une analyse sommaire, cf. Alexandre-Charles Kiss, “Récents traités régionaux concernant la pollution de la mer”, A.F.D.I., 1976, pp. 731-741.

531 Pour un examen, voir Fatsah Ouguergouz, “La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique”, a paraitre in A.F.D.I., Vol. XXXVIII, 1992.

532 Voir Anne Maesschalk & Gérard de Selys, “Le cri d'alarme des pays-poubelles”, Le Monde Diplomatique, aout 1988, p. 3.

533 Convention et Statut relatifs à la mise en valeur du Bassin du Tchad, adoptés à Fort-Lamy (Tchad) le 22 mai 1964 par quatre Etats (Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad), texte in Journal officiel de la République fédérale du Cameroun, 15 septembre 1964 ; voir également, Convention portant création de l'Autorité du bassin du Niger, adoptée à Faranah (Guinée) le 21 novembre 1980 par huit Etats (Bénin, Côte-d'Ivoire, Guinée, Haute-Volta, Mali, Niger, Nigéria, Tchad) ; un des objectifs assignés à l'Autorité instituée est le contrôle et la préservation de l'environnement (art. 4 (2) littera d)).

534 “Notre pollution, disait le représentant d'un Etat africain, c'est la misère”, cité par Alexandre Kiss & Jean-Didier Sicault, “La Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5-16 juin 1972)”, A.F.D.I., 1972, p. 604.

535 Développement et environnement (Thème V) - Rapport du Secrétaire général, op. cit., p. 6 (parag. 14).

536 Principe 11.

537 Cela peut par exemple se refléter dans le manque d'intérêt des gouvernements pour l'agriculture ; en 1983, un rapport de la F.A.O. a mesuré l'évolution des dépenses des Etats par tète de membre de la population rurale entre 1978 et 1982 et a établi que les dépenses ont augmenté de plus de 7 % par année en Amérique Latine, au Proche-Orient et en Extrême-Orient, mais qu'elles ont baissé de 0,1 % par an pour les 17 pays africains étudiés, voire même de plus de 10 % par an en Gambie et au Ghana, Lloyd Timberlake, op. cit., p. 61.

538 Voir supra, pp. 200 ss..

539 Texte in Antonio Cassese & Edmond Jouve, Pour un droit des peuples, Paris, Berger-Levrault, 1978, pp. 27-30. Cette déclaration, issue d'un projet élabore par un groupe de juristes indépendants (Georges Abi-Saab, Antonio Cassese, Luigi Ferrari-Bravo, Paolo Foix, Leo Matarasso, Francois Rigaux et Jean Salmon), a été adoptée par une conférence (Alger, 1-4 juillet 1976) composée d'hommes politiques, de syndicalistes, de politologues, d'économistes, de juristes et de représentants de mouvements de libération nationale ; selon Lelio Basso, président de la Fondation internationale Lelio Basso pour le droit et la libération des peuples et de la ligue du même nom, “Il fallait dénoncer la contradiction patente et violente entre un document vieux de deux siècles [la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis du 4 juillet 1776] et l'attitude présente des Etats-Unis. Il fallait faire triompher le droit face a la force. D'ou la proclamation, le 4 juillet 1976, au nom des opprimes, d'une Déclaration des droits des peuples”, “Les fondements idéologiques de la Déclaration d'Alger”, in Antonio Cassese & Edmond Jouve, op. cit., p. 34.

540 Il énonce par contre expressément un droit des peuples a la culture, section IV, (article 13 a 15).

541 Section I, (articles 1 à 4).

542 Section II, (articles 5 à 7).

543 Section VI, (articles 19 à 21) ; l'article 19 énonce que “[l]orsqu'un peuple constitue une minorité au sein d'un Etat, il a droit au respect de son identité, de ses traditions, de sa langue et de son patrimoine culturel”.

544 Section VII, (articles 22 à 30).

545 L'avant-dernier considérant du préambule de la Déclaration d'Alger énonce en effet que “[...] le respect effectif des droits de l'homme implique le respect des droits des peuples [...]” ; le cinquième considérant de celui de la charte Africaine dispose quant à lui que “[...] la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme”.

546 Le langage du préambule de la Charte Africaine est en effet moins ferme en ce qu'il ne semble pas impliquer que le respect des droits des peuples conditionne celui des droits de l'homme ; autre chose aurait été de faire du respect des droits du peuple une “garantie nécessaire” au respect des droits de l'homme. Finalement, un tel langage suggère plutôt quelle doit être la finalité de ces droits collectifs et à cet égard, il se veut rassurant.

547 “Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer”.

548 Initialement, l'article 2 énonçait en effet que : “Toute personne, tout peuple, a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente convention sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation”, (souligné par nous) ; on remarquera également et surtout que pareille formulation impliquait une définition - extensive - du peuple.

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