Chapitre III. les caractères généraux de la charte Africaine
p. 65-78
Texte intégral
1Notre propos sera ici de dégager les principales caractéristiques du document adopté à travers un examen sommaire de son contenu. Nous en apprécierons en même temps les originalités à la lumière du droit international relatif aux droits de l’homme et plus spécialement de certains instruments juridiques universels et régionaux. A cet égard, il n’est pas dans notre intention de procéder à un examen exhaustif de ces derniers textes ; nous nous contenterons d’en identifier les particularités de manière à esquisser une typologie des différents systèmes.
2Au plan régional, eu égard aux plus grandes possibilités qu’offre l’intégration, l’intérêt de la comparaison sera plus évident en ce qui concerne les mécanismes de contrôle. Au plan universel, la comparaison portera essentiellement sur le catalogue des normes énoncées dans la mesure où la Charte Internationale des Droits de l’Homme est supposée constituer le creuset multi-culturel en la matière.
3La Charte Africaine se présente sous la forme d’une convention multilatérale élaborée et adoptée dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine et ouverte à la signature et à la ratification des Etats membres.1 Le changement de désignation du document envisagé par la substitution du mot Charte à celui de Convention2 ne porte donc pas à conséquence au plan de sa nature juridique ;3 il lui confère plutôt une certaine solennité.4
4La Charte Africaine se compose d’un préambule de dix paragraphes et d’un corps de soixante-huit articles. Le préambule étant le dépositaire privilégié de l’esprit qui anime un texte, son étude nous dévoilera les lignes directrices de cette convention et, par la même occasion, éclairera la lecture subséquente de ses dispositions. Notre attention se focalisera bien évidemment sur le dispositif de cet instrument et en particulier sur les normes et le mécanisme de sauvegarde auxquels il consacre des développements égaux.5 C’est sur la base de cette Summa Divisio que nous structurerons notre exposé tout en estimant plus opportun de lier l’examen du préambule à celui du contenu normatif de la réglementation.6
Section I – Au plan normatif
5Un bref regard sur le contenu de la Charte Africaine et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ne révèle aucune véritable césure. Les deux documents contiennent en effet un catalogue de droits comparable. Au rang de ceux-ci figurent aussi bien les droits civils et politiques7 chers à la tradition libérale que les droits économiques, sociaux et culturels8 d’inspiration plutôt socialiste. Nonobstant une formulation des droits parfois légèrement différente et une coïncidence imparfaite des deux catalogues,9 il est à ce niveau permis de conclure à une remarquable identité de la Charte Africaine et de la Déclaration Universelle ; les points de convergence entre celles-ci l’emportent en effet nettement sur leurs différences. Il n’y a en fait rien d’étonnant à cela ; le préambule de la Charte Africaine ne réaffirme-t-il pas l’engagement des Etats africains de favoriser la coopération internationale “en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme” ainsi que “leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments” adoptés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies !10
6Une lecture plus attentive de la Charte Africaine nous enseigne également que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, à la fois dans leur conception et dans leur universalité, et que la satisfaction de ces derniers garantit la jouissance des premiers ;11 cette affirmation n’est en fait rien d’autre qu’une explicitation de l’article 28 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui dispose que toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et les libertés qu’elle énonce puissent y trouver plein effet. On pourrait d’ailleurs voir dans cette dernière disposition l’embryon d’un droit au développement12 auquel la Charte Africaine accorde une place importante.13 C’est à notre sens, à ce niveau que la Charte Africaine se démarque véritablement du standard universel ; c’est le caractère collectif de ce droit et de quelques autres qui confère toute son originalité à notre document.
7La Charte Africaine incorpore en effet cette nouvelle génération de droits de l’homme14 encore connue sous le nom de “droits de solidarité” dont le peuple est le principal bénéficiaire. En consacrant six articles aux droits du peuple en général,15 la Charte Africaine semble ainsi refléter une conception tout à fait particulière des droits de l’homme selon laquelle “la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme”.16
8L’innovation de la Charte Africaine réside toutefois moins dans la prise en considération du peuple comme bénéficiaire de certains droits que dans le nombre et le détail de ces mêmes droits.17 Cette observation est également valable à propos de l’incorporation par la Charte Africaine du concept de devoirs de l’individu. Elle consacre en effet tout un chapitre à ces derniers18 et affirme dans son préambule que “la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des devoirs de chacun”.19 Ce faisant, elle ne fait, semble-t-il, que développer l’article 29 (1) de la Déclaration Universelle qui énonce que tout “individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible”.20
9Un texte de quelques mois antérieur à la Déclaration Universelle accordait à la notion de devoir individuel une place autrement plus importante ; il s’agit de la Déclaration Américaine des Droits et des Devoirs de l’Homme21 dont le préambule consiste presque entièrement22 en une exaltation des devoirs de l’homme et qui décrit ces derniers avec force détails dans pas moins de dix articles.23 Le Pacte de San José de Costa Rica de 1969 bien que moins prolixe en la matière n’ignore pas non plus ce concept.24 C’est, avec la Charte Africaine, le seul traité international relatif aux droits de l’homme qui consacre de manière aussi expresse la notion de devoirs individuels.25
10Pareille coïncidence n’est sans doute pas fortuite, tout comme d’ailleurs l’incorporation dans le Pacte de San José d’un chapitre même laconique relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.26 Tout récemment d’ailleurs, le 14 novembre 1988 à San Salvador, un Protocole additionnel à la Convention Américaine et relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été adopté.27 On observe dés lors, dans le domaine des droits de l’homme, une certaine identité d’approche des Etats africains et américains ; celle-ci est d’ailleurs le reflet de préoccupations communes. A ce propos, c’est très justement qu’un auteur remarque que les problèmes sur lesquels bute une protection efficace des droits de l’homme sont comparables dans leur intensité en Afrique et en Amérique Latine et que sur les deux continents les pays sont caractérisés par l’existence de difficultés économiques et de régimes politiques répressifs.28
11Le fait que la Convention Européenne des Droits de l’Homme, principal instrument européen en la matière, n’ait pas consacré le concept de devoir individuel et n’ait pas fait ne serait-ce qu’une allusion aux droits économiques, sociaux et culturels,29 témoigne d’une conception des droits de l’homme plus éloignée de la conception africaine que ne l’est celle des Etats américains.
12Celles-ci ont toutefois un dénominateur commun. Les trois groupes d’Etats s’accordent, en effet, à donner une plus ou moins grande importance aux droits civils et politiques de l’individu.30 L’instrument africain est le seul à consacrer le droit d’égal accès aux biens et services publics.31 Par contre, il ne mentionne ni le droit au respect de la vie privée,32 ni le droit au libre choix du conjoint,33 ou celui de changer de religion ;34 il ne contient non plus aucune limitation à l’imposition de la peine capitale.35
13Abstraction faite de ces quelques différences dans les droits consacrés et la précision de leur formulation, il est difficile de faire le départ entre la Charte Africaine et ses homologues tant universels que régionaux dans le domaine particulier des droits civils et politiques. Au niveau plus général des droits individuels, droits de la première génération et de la deuxième génération confondus, on émettra un jugement plus nuancé : l’approche africaine s’apparente plus à celle consacrée par la Déclaration Universelle et les deux Pactes de 1966 qui la précisent et la renforcent juridiquement ; bien que plus éloignée,36 elle ne se démarque non plus pas réellement de celle des Etats américains. Par contre, au niveau du contenu normatif de la Charte Africaine pris dans son entier, on peut sans conteste créditer ce document d’une singularité d’approche qui prima facie n’altère en rien le standard conceptuel universel dont d’ailleurs il se réclame et qu’à certains égards il ne fait que préciser. C’est donc plus en termes de complémentarité que d’opposition à son équivalent universel qu’il faut apprécier le particularisme de la Charte Africaine.
14On ne saurait clore l’examen descriptif de ce document sans mentionner quelques-unes de ses lacunes et imperfections à commencer par la plus importante : l’absence de qualification des limitations des droits. L’exercice de nombreux droits est en effet limité ab initio par des clauses du style : “dans le cadre des lois et règlements ”,37 “sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi ”,38 “conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales”,39 “conformément aux régies édictées par la loi”.40 L’autorité législative a donc dans ces domaines de larges pouvoirs qu’il aurait été nécessaire de circonscrire plus précisément en assortissant l’exigence de légalité de celle d’opportunité de la limitation ; par exemple, à condition qu’elle soit “nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques”, ou encore qu’elle soit édictée “dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes”.41
15Toujours dans le registre des restrictions, on peut s’interroger sur l’absence de clause de suspension des droits consacrés lors de circonstances exceptionnelles ;42 on pourrait en effet y voir un simple oubli des rédacteurs ou leur volonté de souligner sans équivoque le caractère fondamental de tous les droits garantis. Il est toutefois difficilement imaginable que les rédacteurs de la Charte Africaine aient voulu par là ôter aux Etats africains toute possibilité de suspension des droits consacrés ;43 il aurait donc été plus prudent d’envisager cette faculté en la réglementant sévèrement et d’affirmer par exemple le caractère non-dérogeable de certains droits considérés comme fondamentaux.
16On peut également regretter la généralité qui caractérise la formulation de la plupart des droits consacrés ; l’absence d’élaboration en ce domaine laisse une grande liberté d’appréciation aux Etats. L’imprécision des dispositions de cet instrument serait, selon un auteur, dans une certaine mesure imputable à une volonté délibérée de ses rédacteurs44 et probablement aussi à la rapidité avec laquelle il a été rédigé et négocié.45
Section II – Au plan organique
17D’emblée, on peut faire remarquer que le contenu institutionnel de la Charte Africaine est nettement moins novateur que son contenu matériel.
18A l’évidence, le mécanisme de sauvegarde approuvé en 1981 par les dirigeants africains se distingue résolument de celui imaginé vingt ans plus tôt par les congressistes de Lagos : un tribunal et la possibilité de recours individuels ouverts aux individus.46 Bien que plusieurs fois ranimée,47 cette idée n’eut jamais l’écho escompté, l’ambition du projet étant probablement à l’origine de la désaffection à son égard. Il faut en effet se souvenir ici de l’indicible attachement des dirigeants africains au principe d’égalité souveraine et à celui de non-ingérence dans les affaires intérieures auquel ressortit justement à leurs yeux la question des droits de l’homme ;48 l’O.U.A. est d’ailleurs avant tout une organisation inter-étatique dont un des objectifs principaux est la coordination et l’harmonisation des politiques générales de ses membres.49 Pareil culte de la souveraineté s’accommode mal de l’existence d’un organe juridictionnel qui implique justement un abandon partiel de celle-ci. L’expérience de la Commission de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage est à cet égard très révélatrice. Créée par protocole le 21 juillet 1964,50 cette commission qui n’échappe pourtant pas réellement au contrôle des Etats africains51 n’a en effet jamais fonctionné.52
19Pas plus enviable fut le sort de la “Commission des Juristes de l’O.U.A.” instituée au même moment et élevée au rang de commission spécialisée53 de l’organisation, pourtant relativement peu dangereuse, une de ses attributions étant d’étudier les problèmes juridiques d’intérêt commun et ceux qui pourront lui être soumis par tout Etat membre ou par l’O.U.A. et de faire des recommandations utiles à ce propos.54 Cette commission fut cependant supprimée l’année suivante en tant que commission spécialisée de l’O.U.A. tant pour des raisons financières que pratiques, mais aussi probablement pour des motifs politiques.55
20Ce second exemple témoigne également de l’extrême réticence des dirigeants africains à confier la solution de leurs conflits à un organe tiers même non juridictionnel.
21Une vision synthétique et encore d’actualité de la question du règlement pacifique des différends dans le contexte africain nous a été livrée par Mohammed Bedjaoui qui observait alors, à propos du règlement pacifique des différends, que l’Afrique “n’a pas eu exactement à effectuer un choix manichéen entre le “Sage” conciliateur mais faible, et le “Prince” médiateur mais puissant. Elle a eu sa manière réaliste de préparer les temps sereins mais encore lointains où la primauté du droit ne serait pas qu’une illusion généreuse et s’est attachée pour l’heure à institutionnaliser le règlement politique par souverains, la justice des pairs, l’arbitrage relationnel du Conseil des Ministres et le règlement diplomatique du forum constitué par la "famille africaine””.56
22Les promoteurs d’un mécanisme de sauvegarde des droits et libertés de l’homme en Afrique se devaient donc de ne pas totalement ignorer le primat du principe de souveraineté et son corollaire immédiat, la prédilection des Etats africains pour le règlement politique de leurs différends. Le domaine des droits de l’homme est toutefois un de ceux qui se prêtent le moins à ce genre de compromis, voire de compromission. C’est précisément la toute puissance de l’Etat face à l’individu qui pose un problème et qu’il conviendrait de limiter ; l’indépendance de l’institution de contrôle à l’égard de tous pouvoirs est, partant, la condition même de son efficacité.
23Bien qu’à des degrés divers, ces deux paramètres - la préférence des gouvernements africains pour le règlement politique des différends et l’indépendance de l’institution à créer - n’ont pas manqué de guider la réflexion des rédacteurs de la Charte Africaine qui avaient d’ailleurs le devoir d’en tenir compte tant pour le succès que pour la crédibilité de leur entreprise.
24La formule finalement retenue par la commission d’experts indépendants consistait en un savant dosage d’ouverture et de réalisme. De l’aveu même de son président, les attributions de l’organe de contrôle imaginé sont essentiellement techniques, seule la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement étant finalement investie du pouvoir de décision.57 Tel que conçu, le mécanisme de sauvegarde envisagé consistait en effet en une structure binaire mais hiérarchisée : une Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples58 et la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 1’O.U.A.. Le premier de ces organes aurait une mission de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples59 et pourrait recevoir et examiner des communications tant étatiques qu’extra-étatiques.60 Concernant ces dernières, l’article 56 (3) de l’Avant-projet prévoyait qu’en cas d’urgence dûment constatée par la Commission celle-ci pourrait saisir le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui pourra demander l’étude approfondie et, “après le dépôt du rapport de la Commission prendre telles mesures destinées à sauvegarder les droits de l’homme et des peuples”.
25Bien que le rôle promotionnel de cette commission ait été nettement privilégié,61 l’article ci-dessus mentionné aurait permis dans des cas précis à cette dernière de s’imposer comme véritable institution de protection des droits de l’homme en prenant des mesures conservatoires. C’est toutefois au second organe que le rôle le plus important a été dévolu, c’est lui seul qui en effet aurait pu, à la demande d’un “tiers” de ses membres, décider de l’ultime sanction, la publication du rapport de ladite commission.62
26La Commission était conçue comme un organe fonctionnellement indépendant : ses membres siègent à titre individuel ;63 elle est aussi un organe institutionnellement soutenu : elle est en effet rattachée à l’O.U.A. qui lui fournit les fonds, le personnel et les services nécessaires à son fonctionnement.64
27Le projet ainsi élaboré par les experts indépendants fut dans ses grandes lignes entériné par les délégués gouvernementaux. Les modifications les plus sensibles sont la suppression du droit d’initiative de la Commission prévu par l’article 56 (3) in fine, l’élévation du nombre de voix requis pour la publication du rapport par la Conférence des Chefs d’Etat65 et le report de la date de constitution de cette commission après l’entrée en vigueur de la Charte Africaine,66 constitution initialement prévue à l’adoption et à la signature de la Charte Africaine par les dirigeants africains.67
28Bien que ne portant pas atteinte à l’indépendance de la Commission, les deux premiers amendements traduisent on ne peut plus clairement la suprématie de l’organe suprême de Î’O.U.A. et l’esprit de corps qui le caractérise. On est dans ces conditions tenté d’affirmer que dans leur quête d’une institution de promotion et de protection des droits de l’homme, les africains ont privilégié le “Prince” au détriment du “Sage”. Cependant, on observera que le modèle institutionnel ainsi choisi pour l’Afrique n’est pas sans présenter quelques traits de similitude avec certains de ses homologues régionaux ou universels.
29Le Comité des Droits de l’Homme prévu par le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques de 1966, par exemple, a ceci de commun avec la Commission qu’il peut, bien que de manière facultative, connaître des communications étatiques68 ou non étatiques69 relatives aux manquements par un Etat aux obligations qu’il a contractées en vertu dudit pacte. A l’instar également de cette même commission, aux termes du Protocole facultatif, le Comité n’a aucun pouvoir de décision quant à la suite à donner à ses conclusions : quelle que soit en effet la procédure, il rédige un rapport qu’il communique aux intéressés ;70 la seule autre publicité dont pourront bénéficier ces rapports consiste en leur mention sous une forme non définie dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée Générale des Nations Unies.71 On remarquera toutefois que la pratique du Comité s’est rapidement éloignée de la lettre du Protocole facultatif, ledit comité ayant en effet pris l’habitude de publier ses décisions. Malgré de nombreuses similitudes au niveau de la procédure72 et de l’issue de celle-ci, l’organe africain se démarque toutefois nettement du Comité des Droits de l’Homme du fait de sa vocation à connaître automatiquement de toutes sortes de communications.
30Cette plus grande générosité de la Charte Africaine est également patente si on la compare à la Convention Internationale sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale73 qui prévoit également un comité du même nom ; bien qu’à certains égards plus prodigue que le Pacte sus-mentionné, cette convention reste en- deçà de la Charte Africaine pour ce qui est de la possibilité de “communications” individuelles74 mais rivalise de faiblesse avec elle au niveau des suites à donner aux rapports de l’organe qu’elle prévoit.75
31Sans mésestimer totalement l’éventuel retentissement de pareils rapports dans ce forum élargi qu’est l’Assemblée Générale des Nations Unies, on ne peut que souligner l’insuffisance des mécanismes ici proposés pour une sauvegarde véritable des droits de l’homme.
32L’examen de ces deux organes à vocation universelle,76 révèle ainsi l’extrême vigueur du principe de souveraineté dans un cadre aussi peu intégré que celui de la communauté mondiale des Etats. Seul le régionalisme, parfois synonyme d’intégration, peut donner un contenu moins rigide audit principe de souveraineté dans le domaine particulier de la protection internationale des droits de l’homme.
33L’exemple européen est le plus éloquent à cet égard. Le mécanisme de sauvegarde institué par la Convention Européenne des Droits de l’Homme combine en effet la force du règlement judiciaire aux vertus du règlement politique des différends. Tant la Cour Européenne des Droits de l’Homme que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sont investis d’un pouvoir de décision qui ne se limite pas à la seule publication d’un rapport.77 Dans les deux cas, l’affaire aura au préalable été instruite par la Commission Européenne des Droits de l’Homme qui, outre l’élaboration d’un rapport et l’émission d’un avis sur le cas envisagé, peut saisir l’organe judiciaire.78 Cette saisine n’est toutefois possible que si l’Etat incriminé a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour ;79 de la même manière, la connaissance d’une requête individuelle par la Commission est également conditionnée par une déclaration formelle de l’Etat mis en cause.80 C’est seulement sur ce dernier point que le mécanisme de sauvegarde africain peut soutenir la comparaison avec son homologue européen. Ce dernier a pour lui l’avantage de l’efficacité ; l’existence d’un organe judiciaire aux côtés d’une commission investie de nombreux pouvoirs une fois saisie en sont les gages les plus évidents. On peut toutefois concéder qu’à l’instar du modèle africain, le modèle européen donne également, bien que dans une moindre mesure, un rôle de premier plan à l’organe politique ; celui-ci apparait en effet comme l’organe principal de règlement du fait tout d’abord de la juridiction facultative de la Cour, mais du fait également que la saisine de celle-ci est à la discrétion de sujets limitativement désignés.81 La force du système européen réside dans la coexistence de deux organes, l’un judiciaire, l’autre politique, dont les décisions sont empreintes du sceau de l’obligatoriété ;82 seuls toutefois le jeu audacieux des clauses facultatives et surtout le processus avancé d’intégration au sein du Conseil de l’Europe ont pu le rendre acceptable aux yeux des Etats membres.
34L’examen du système américain tel qu’il est décrit dans le Pacte de San José de Costa Rica du 22 novembre 1969, n’inspire pas de commentaires fondamentalement différents de ceux émis à propos du système européen. Il repose également sur une Commission et une Cour, mais ne comprend pas d’organe politique.83 Tant la saisine84 de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme par un Etat que la juridiction obligatoire de la Cour du même nom sont soumises à déclaration facultative des Etats.85 Le système est essentiellement caractérisé par l’importance du rôle joué par ladite commission ; sa prééminence ressort en effet tant du nombre de ses fonctions86 que du pouvoir de publier son rapport à propos d’une espèce particulière.87 On peut déjà tirer de ces quelques remarques des conclusions quant à la différence d’effectivité des systèmes interaméricain et africain. L’intérêt de la comparaison réside cependant ailleurs. La Commission Interaméricaine présente en effet l’originalité d’exister indépendamment de la convention de 1969, et ceci sur la base d’une simple résolution adoptée dix ans plus tôt au cours d’une réunion ministérielle de 1 O.E.A..88 A l’origine conçue comme un simple organe de promotion des droits de l’homme89 tels que définis par la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l’Homme de 1948,90 cette commission s’est peu à peu muée en un véritable organe de protection des droits de l’homme. Elle a en effet élargi ses attributions par une interprétation courageuse de son statut.91 Par bien de ses aspects, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ressemble à la Commission Interaméricaine telle qu’établie en 1959 ; elle partage en effet avec elle la même pauvreté fonctionnelle initiale. C’est là à notre sens le principal point de convergence entre les deux systèmes.
Conclusion
35Il ressort de ce rapide examen de la Charte Africaine que celle-ci se présente, au niveau normatif, comme un instrument qui, bien qu’original à première vue, ne s’inscrit pas moins dans la voie conceptuelle tracée par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Sa richesse conceptuelle est patente mais celle-ci ne manque pas d’interpeler le juriste sur sa véritable portée pratique pour l’individu. En effet, et pour aller à l’essentiel, l’incorporation du concept de “devoirs de l’individu” dans un instrument relatif à la protection des droits de l’homme n’est pas sans susciter une certaine perplexité. Au niveau organique, l’analyse comparative des divers mécanismes de sauvegarde existants nous montre que la formule retenue par l’Organisation de l’Unité Africaine est à mi-chemin des solutions minimaliste du second pacte (et protocole facultatif) des Nations Unies et maximaliste de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ce choix confirme la préférence des Etats africains pour les modes consensuels de règlement des différends (négociation, médiation, conciliation) au détriment des procédures de type juridictionnel ; il n’est pas non plus sans rappeler celui effectué initialement par les Etats américains. Les principaux caractères ainsi révélés de la Charte Africaine méritent d’être analysés tant isolément que dans leur interrelation ; ce n’est qu’à l’issue d’un tel examen que pourra véritablement être tirée une conclusion quant à la contribution de la Charte Africaine à la problématique des droits de l’homme en Afrique.
Notes de bas de page
1 Charte Africaine, art. 63 (1).
2 Le Projet de Charte Africaine élaboré par les experts indépendants utilisait presque exclusivement le mot “convention” ; la première réunion d’experts gouvernementaux a préféré lui substituer systématiquement celui de “charte”, Rapport du Rapporteur, p. 5 (#18).
3 cf., article 2 littera a) de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 23 mai 1969.
4 Sur ce point, voir M.L. Balanda, op. cit., p. 137. La question de la désignation de ce document aurait ainsi eu une certaine importance si l’on en juge par les efforts répétés de “rebaptisation” des délégués. Lors du Comité des Ministres qui a immédiatement précédé l’adoption de la Charte Africaine, certains représentants avaient avancé que le mot “Charte” risquait de créer une confusion entre cet instrument et la Charte constitutive de l’O.U.A. et suggéraient par conséquent que les mots “Convention” ou “Protocole” soient choisis en remplacement, O.A.U. Secretariat Statement on Human and Peoples’Rights, 21 June 1981, texte in Colin Legum (Ed.), Africa Contemporary Record..., 1981-1982, vol. XIV, pp. C-28/C-29. D’après Gittleman, ce serait dans le même esprit et aussi en hommage à l’Etat gambien, que les Chefs d’Etat et de Gouvernement auraient décidé d’appeler le texte adopté “Charte de Banjul sur les Droits de l’Homme et les Peuples” ; selon cet auteur, ce serait aujourd’hui la véritable appellation du document, op. cit., p. 667 note 1. Cette opinion est contredite par Akiwumi, op. cit., p. 35 note 2. Il est cependant vrai que sur proposition de deux délégations, la seconde conférence ministérielle de Banjul “a décidé de suggérer à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de donner à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples le nom de “Charte de Banjul””, Rapport du Rapporteur, p. 25 (# 116). Le Comité des Ministres a laissé la question ouverte et il apparaît nulle part que les Chefs d’Etat africains aient accédé à la demande des négociateurs.
5 Première partie : Des droits et des devoirs, articles 1 à 29 ; Deuxième partie : Des mesures de sauvegarde, articles 30 à 63 ; Troisième partie : Dispositions diverses, articles 64 à 68. Notons ici que l’article 63 (signature et ratification) contenu dans la deuxième partie trouverait plus naturellement sa place dans la troisième partie ; dans le projet des experts indépendants, cette disposition figurait néanmoins à la bonne place. Nous verrons plus loin les raisons de cette singularité infra, note 67.
6 Le préambule traite en effet principalement de la conception des droits consacrée par la Charte Africaine.
7 Sont consacrés par les deux textes, avec entre parenthèses les numéros respectifs des articles de la Charte Africaine et de la Déclaration Universelle : le droit à la vie (4 ; 3), le droit au respect de la dignité humaine et l’interdiction des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (5 ; 4, 5), le droit à la liberté et à la sûreté (6 ; 3, 9), le droit à un procès équitable et le principe de non-rétroactivité des lois pénales (7 ; 8, 10, 11), les libertés de conscience et de religion (8 ; 18), le droit à l’information et la liberté d’expression (9 ; 19), la liberté d’association (10 ; 20), la liberté de réunion (11 ; 20), les libertés de circulation et de résidence (12 ; 13), le droit de chercher asile (12 ; 14), les droits de participation à la direction des affaires publiques et d’égal accès à la fonction publique (13 ; 21), le droit de propriété (14 ; 17), et les traditionnels principes d’application des droits : celui de non-discrimination (2 ; 2) et celui d’égalité de tous devant et dans la loi (3 ; 7).
8 Sont consacrés par les deux instruments : le droit à des conditions de travail satisfaisantes et à un salaire égal pour un travail égal (15 ; 23, 24), le droit à la santé (16 ; 25), le droit à l’éducation et à la libre-participation à la vie culturelle (17 ; 26, 27), le droit à la protection de la famille (18 ; 16), le droit de certaines catégories de personnes à une protection spéciale (18 ; 25).
9 Certains droits garantis par la Déclaration Universelle ne le sont pas par la Charte Africaine ; les plus significatifs sont le droit à la vie privée et au respect du domicile et de la correspondance (art. 12), le droit à une nationalité (art. 15), le droit au mariage et au libre choix du conjoint (art. 16 ; on se souviendra que cette disposition avait motivé l’abstention de l’Arabie Saoudite et une réserve de l’Egypte lors du vote sur la Déclaration, sur ce point, cf. Albert Verdoodt, op. cit., pp. 181-182), la liberté de changer de religion (art. 18 ; cette disposition n’a pas non plus eu la faveur des deux Etats susmentionnés), le droit à des élections périodiques et la liberté de vote (art. 21), l’égalité de protection de l’enfant naturel et de l’enfant légitime (art. 25 (2)) et la liberté syndicale (art. 23 (4)). Seule la Charte Africaine par contre énonce le principe de personnalité de la peine (art. 7 (2)), l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers (art. 12 (5)) et le droit d’égal accès de tous aux biens et services publics (art. 13 (3)).
10 Préambule, paragraphes 3 et 9.
11 Préambule, paragraphe 7.
12 L’article 22 de la même déclaration affirme : “Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays”, (souligné par nous).
13 Le paragraphe 7 du préambule débute en effet ainsi : “Convaincus qu’il est essentiel d’accorder désormais une attention particulière au droit au développement [...]” ; voir surtout l’article 22 de la Charte Africaine qui est plus explicite à cet égard, voir notre analyse infra, pp. 189 ss..
14 Bien plus qu’un abus de langage, cette formulation maladroite traduit toute la richesse et la complexité du concept ; nous nous en satisferons dans l’immédiat.
15 Articles 19 à 24 ; trois de ces articles seulement sont consacrés à ces droits de la “troisième génération” : art. 22, droit au développement ; art. 23, droit à la paix ; art. 24, droit à un environnement satisfaisant.
16 Préambule, paragraphe 5 ; les droits de l’homme n’en demeurent pas moins des attributs inhérents à la nature humaine, le même paragraphe reconnaissant en effet que “les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine”. Ce langage est à rapprocher de celui des deux Pactes des Nations Unies de 1966 qui sont une émanation directe de la Déclaration Universelle et qui disposent dans leur préambule (paragraphe 2) : “Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine”.
17 Rappelons en effet que les deux Pactes précités consacraient déjà dans leur première partie (Article unique) le droit des peuples à l’autodétermination politique et économique.
18 Chapitre II qui comprend seulement les articles 27 à 29 ; ces trois articles consistent tout de même en onze paragraphes.
19 Préambule, paragraphe 6.
20 Le dernier considérant du préambule des deux Pactes des Nations Unies de 1966 dispose quant à lui : “Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte”.
21 Adoptée en mai 1948 à Bogota (Colombie) par la IXe Conférence Internationale Américaine.
22 Cinq paragraphes sur six traitent en effet des devoirs de l’homme.
23 Chapitre II : Devoirs, articles XXIX à XXXVIII.
24 Convention Américaine des Droits de l’Homme, Chapitre V : Des devoirs des personnes, article 32 (unique) : Corrélation entre droits et devoirs, “Toute personne a des devoirs envers la famille, la communauté et l’humanité [...]”.
25 La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits et Libertés Fondamentales et le Pacte des Nations Unies relatif aux Droits Civils et Politiques font toutefois également référence aux devoirs de l’individu à propos de l’exercice de la liberté d’expression (respectivement articles 10 (2) et 19 (3)).
26 Il consiste en effet en un seul article (art. 26) intitulé Développement progressif.
27 Détail intéressant, trois des droits consacrés (éducation, liberté syndicale et droit de grève) sont susceptibles de protection et leur violation peut faire l’objet d’une pétition individuelle dans les conditions prévues par la Convention Américaine de 1969, cf. article 19 (6) du Protocole. Ainsi, le système envisagé se distinguerait des systèmes européen (Charte Sociale Européenne) et universel (Pacte des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) où les droits économiques, sociaux et culturels font l’objet d’une simple promotion par le biais de rapports périodiques examinés par des organes créés ou déjà existants, pour se rapprocher du modèle africain qui ne semble pas opérer de distinction dans les droits “justiciables” ; voir cependant notre analyse infra, pp.
28 Philip Kunig, “Regional Protection of Human Rights: A Comparative Introduction”, in P. Kunig, W. Benedek & C.R. Mahalu, op. cit., p. 40.
29 Ces droits ont toutefois été, comme on l’a vu, ultérieurement consignés dans un autre instrument juridique, voir Charte Sociale Européenne.
30 Cf. le tableau synoptique préparé par Robert C. Wigton, “Concordance of Basic Human Rights Cuaranteed in the Banjul Charter and Other Major Human Rights Treaties”, in Claude E. Welch Jr. & Ronald I. Meitzer, op. cit., pp. 332-337.
31 Charte Africaine, article 13 (3).
32 cf., Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, (ci-après dans le texte Pacte n° 2), Art. 17 ; Convention Américaine, Art. 11 (2&3) ; Convention Européenne, Art. 8.
33 Dans le même ordre que précédemment ; Art. 23 (3) ; Art. 17 (3) ; Art. 12, (ce dernier article ne parle toutefois que du droit au mariage tel que régi par les lois nationales).
34 id., Art. 18 ; Art. 12 (1 & 2) ; Art. 9.
35 id., Art. 6 (2 & 6) ; Art. 4 (2 & 6) ; et dans une moindre mesure, Art. 2 (1).
36 Comme nous l’avons vu, la Convention Américaine ne consacre en effet pas réellement les droits économiques, sociaux et culturels ; elle se contente de renvoyer à la Charte de 10.E.A., autre instrument à valeur juridique obligatoire (voir ses chapitres VII, Normes économiques, VIII, Normes sociales et IX, Normes relatives à l’éducation, la science et la culture).
37 Charte Africaine, Art. 9, liberté d’expression.
38 id.. Art. 10, liberté d’association, et Art. 12, liberté de circulation.
39 id., Art. 12 (3), droit d’asile.
40 id., Art. 13 (1), droit de participer à la direction des affaires publiques.
41 id., Art. 12 (2) “in fine” et Art. 11 “in fine” ; le Pacte no 2, la Convention Européenne et la Convention Américaine ne tolèrent pour leur part les limitations des droits qu’à la condition qu’elles aient été prévues par la loi et soient “nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui”, (respectivement par exemple, Art. 22 (2), Art. 9 et Art. 16).
42 Pareille clause de dérogation existe dans les autres instruments cités : Pacte n° 2, Art. 4 ; Convention Européenne, An. 15 ; Convention Américaine, Art. 27.
43 Voir notre étude, infra, Chapitre VII, pp. 255 ss..
44 C’est en tout cas ce qui ressort des commentaires de Kéba M’Baye, Président de la Réunion d’Experts Indépendants, qui lors de la présentation des travaux de cette dernière aux délégués gouvernementaux était revenu sur certains aspects de l’avant-projet ; il a ainsi précisé que “la formulation concise et générale adoptée par les auteurs de l’avant-projet, en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels correspond au souci d’éviter de surcharger d’obligations, certes importantes mais trop lourdes, nos jeunes Etats. En effet, ces droits de la 2e génération sont des droits qui entraînent des prestations des Etats”. Ont également été soulignés : “la brièveté des articles du projet de Charte en ce qui concerne les dispositions relatives à la justice dont la conception peut différer selon l’optique politique de l’Etat ; la forme rédactionnelle relativement simple des articles conçue ainsi pour permettre une certaine souplesse dans l’application et l’interprétation ultérieure par les futurs utilisateurs de l’instrument juridique, le soin étant laissé aux organes de protection des droits de l’Homme, de compléter la Charte ; le choix délibéré de ne pas se livrer à la définition de certaines notions comme celle de “peuples”, pour ne pas verser dans un débat difficile”, Rapport du Rapporteur, pp. 4-5 (# 13) ; ces remarques sont pleinement transposables à la version actuelle de la Charte Africaine car les modifications apportées au projet initial n’ont en effet pas eu de sérieuses incidences sur la formulation définitive des droits et des devoirs.
45 Ceci expliquerait par exemple les légères différences de formulation entre la version originale française et celle en langue anglaise du document. Certaines d’entre elles peuvent porter à conséquence ; comparer par exemple : art. 1, 2 et 7 (les uns parlent de “personne”, les autres d’“individual”, ce qui est plus restrictif), art. 20 (1) (le mot “peuple” est employé indifféremment au singulier ou au pluriel), art. 16 (2), 21 (1 & 5) (le mot “populations” est traduit par celui de “peoples”), art. 68, (“amendée ou révisée” est traduit par “amended” ; mais seul le terme “amendée” figurait dans l’article 68 tel qu’adopté à Banjul (II), cf., Rapport du Rapporteur, p. 24 (# 112). Ceci expliquerait également que la référence au “sionisme” dans le paragraphe n° 8 du préambule ait été conservée dans la version finale du document alors que le terme en question a été ajouté à la première conférence ministérielle et “mis entre crochets pour que la Conférence puisse décider ultérieurement s’il faudra enlever lesdits crochets ou laisser le soin à la Conférence des Chefs d’Etat le soin de prendre en dernier ressort , la décision qui convient [...]”, Rapport du Rapporteur, p. 8 (# 28). Cette mention aurait été faite à la demande de la Libye et aurait suscité une grande controverse parmi les délégués, mais la décision de la maintenir n’apparaît nulle part dans les procès-verbaux, cf., R. Gittleman, op. cit., p. 675 (note n° 43). Le Ministre des Affaires Etrangères du Botswana, Mr. Mogwe, s’opposa à pareille inclusion en avançant que le “sionisme” n’était pas un problème africain, id. ; voir toutefois le nombre important de résolutions adoptées sur la question par les organes de l’O.U.A. comme par exemple la Résolution sur Jérusalem, CM/Rés. 863 (XXXVII), adoptée quelques jours avant la Charte Africaine, lors de la 37e Session ordinaire du Comité des Ministres, Nairobi (Kenya), 15-21 juin 1981.
46 cf., Loi de Lagos, paragraphe 4.
47 L’idée fit en effet son chemin qu’on en juge par la proposition d’un système similaire à celui de la Convention Européenne des Droits de l’Homme émise en 1966 à Dakar lors du Séminaire des Nations sur les droits de l’homme dans les pays en voie de développement, cf., Cycle d’Etudes sur les droits de l’homme dans les pays en voie de développement, p. 54 (# 241) ; encore plus significatif est l’amendement proposé à la deuxième conférence ministérielle de Banjul demandant : “1) La création d’un tribunal qui aurait à juger les crimes contre l’Humanité et à assurer la protection des Droits de l’Homme”, (souligné par nous), Amendement n° 2 : Guinée, proposition d’amendement.
48 Charte de l’O.U.A., Art. 3 (“Principes”) ; à propos de l’égalité entre Etats, un auteur remarque que “[p]lus profondément, elle révèle la fragilité des Etats africains dont le caractère artificiel doit être camouflé par l’affirmation permanente qu’ils existent et qu’ils disposent de l’exclusivité de la compétence sur leur population et sur leur territoire”, François Borella, “Le système juridique de l’O.U.A.”, A.F.D.I., 1971, p. 236.
49 L’absence de dimension supranationale de l’organisation ressort de la lecture des articles 2 (“Objectifs”, cf., ## 1) littera b) et 2) et 8 de la charte constitutive ; voir aussi l’article 3 (“Fonctions”) du Règlement intérieur de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
50 AHG/Rés. 22 (I), Premier Sommet ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, Le Caire (Egypte), 17-21 juillet 1964.
51 Protocole, Art. 4 : “Les membres de la Commission ne peuvent être révoqués que par décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, prise à la majorité des deux-tiers, et ce pour cause d’incapacité à remplir leurs fonctions ou pour faute grave” ; cette disposition qui se veut en fait protectrice des commissaires, en limitant leur amovibilité, n’est qu’un nouveau témoignage de la suspicion des dirigeants africains à l’endroit de toute institution de résolution des conflits totalement indépendante.
52 Parmi les raisons avancées par Boutros Boutros-Ghali pour expliquer l’échec de cette commission, il y a celle de la concurrence de compétence de celle-ci avec la Conférence des Chefs d’Etat et le Comité des Ministres : “il nous semble que l’Afrique ne peut pas supporter le poids de plus d’un organisme chargé du règlement des différends internationaux”, Les difficultés institutionnelles du panafricanisme, I.U.H.E.I., Collection “Conférences”, n° 9, Genève, 1971, p. 31 ; un projet d’amendement du Protocole est actuellement en discussion, cf., Rapport du Rapporteur du Comité d’Experts Juridiques de l’OUA sur les amendements à apporter au Protocole de la Commission de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage, CM/977 (XXXIII), Annexe III et Annexe IV (Protocole tel qu’amendé).
53 AHG/Rés. 4 (I), 1er Sommet ordinaire, Le Caire (Egypte), 17-21 juillet 1964.
54 Cf., Mohammed Bedjaoui, “Le règlement pacifique des différends africains”, A.F.D.I., 1972, p. 87. A noter la composition singulière de cette commission, chaque Etat devant en effet y être représenté “par une délégation conduite par le Ministre compétent, un autre ministre, ou un plénipotentiaire, assisté d’experts”, Doc. O.U.A. Jur/3 Annexe 1. ; ce n’est toutefois là qu’une simple transposition de l’article 21 de la Charte de l’O.U.A. qui confère un caractère politique aux commissions spécialisées.
55 Borella, op. cit., p. 241 ; selon lui en effet, “cette commission était apparue comme l’officialisation par l’O.U.A. de la commission des juristes africains créée à l’initiative de la Commission Internationale de Juristes [...] dont la philosophie juridique est nettement occidentale”, op. cit., pp. 241-242.
56 Mohammed Bedjaoui, Le règlement pacifique des différends africains, p. 86.
57 Rapport du Rapporteur, p. 4 (# 13) ; présentation par Kéba M’Baye de l’avant-projet à la 1ère Réunion Ministérielle de Banjul.
58 La “Commission” dans le reste du texte.
59 Avant-projet, Doc. O.U.A. CAB/LEG/67/3/Rev. 1, (Dec. 1979), Art. 30 ; cf., également la “proposition de Monrovia” de quinze articles dont s’inspire beaucoup l’avant-projet.
60 ibid., respectivement Art. 47-53 et Art. 54-56.
61 ibid., Art. 45.
62 ibid., Art. 57 (#2).
63 ibid., Art. 31 (#2). L’article 32 de l’avant-projet prévoit également pour les commissaires, une incompatibilité de fonction avec celle de membre du gouvernement ou du corps diplomatique ; cette disposition a toutefois été mise entre parenthèses faute de consensus, (cf., Avant-projet, p. 11 note n° 1) et supprimée par la seconde conférence ministérielle, Rapport du Rapporteur, p. 17 (# 76).
64 Avant-projet, Art., 41 ; cf., également Art. 30.
65 L’article 57 (2) de l’avant-projet parlait d’un tiers des membres de la Conférence des Chefs d’Etat ; l’article 59 (2) nouveau se contente quant à lui de conditionner la publication du rapport à la décision de la Conférence, ce qui renvoie, non pas à la règle de la majorité des deux-tiers formellement prévue par l’article 10 (2) de la Charte de l’’O.U.A., mais en fait à celle du consensus qui préside normalement à la prise de décision au sein de l’organe suprême.
66 Charte Africaine, Art. 64 (1).
67 L’avant-projet prévoyait en effet une entrée en vigueur provisoire de la Charte Africaine, “[...] elle sera appliquée provisoirement dès son adoption et sa signature par les Chefs d’Etat et de Gouvernement”, voir son article 62 (1) ; l’article 61 (1) prévoit pour sa part que : “Dès l’entrée en vigueur provisoire de la présente convention, il sera procédé à l’élection des membres de la Commission [...]” ; on rappellera que les délégués gouvernementaux n’ont pas voulu de l’entrée en vigueur provisoire de la Charte Africaine prévue dans l’avant-projet ; leur amendement à ce niveau est à l’origine de quelques imperfections dans les versions française et anglaise du texte. Dans les deux documents, en effet, l’article 63 (articles 61 (1) et 62 anciens) relatif aux traditionnelles formalités de signature, d’adhésion et de ratification a été incorporé à la suite des dispositions traitant du mécanisme de sauvegarde alors que sa place adéquate se trouve dans la dernière partie réservée aux dispositions diverses. Dans un tout autre registre, on mentionnera que l’article 64 (2) de la version anglaise de la Charte Africaine est repris tel quel de l’avant-projet et demande une première convocation de la commission trois mois après sa constitution, ce que ne précise pas la version française finale.
68 Pacte n° 2, Art. 41 ; la déclaration facultative prévue à cet article aurait été proposée par le groupe afro-asiatique lors de l’élaboration du pacte, A/6546, 13 December 1966, pp. 91-106, tiré de S. Dayal, “Developing Countries and Universal and Régional Approaches to Human Rights in the Light of Changing Context and Perspectives”, in K. Ginther & W. Benedek (Eds.), op. cit., p. 98.
69 Protocole Facultatif se rapportant au Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (ci-après, Protocole facultatif), Art. 1.
70 Pacte n° 2, Art. 41 “in fine” et Art. 42 (7) (si désignation d’une Commission de Conciliation Ad hoc) pour les communications étatiques ; Protocole facultatif, Art. 5 (4) pour les communications individuelles.
71 Pacte n° 2, Art. 45 et Protocole facultatif, Art. 6 qui parle quant à lui d’un résumé des activités du Comité des Droits de l’Homme au titre du protocole.
72 Comparer Charte Africaine, Art. 47, 48, 50, et 52 avec Pacte n° 2, Art. 41 (1).
73 Adoptée le 21 décembre 1965, Rés. AG/2106 A (XX).
74 Celles-ci sont en effet soumises à une déclaration facultative de l’Etat, Convention sur l’élimination, Art. 14 (1) ; les communications étatiques ne sont, quant à elles, soumises à aucune déclaration facultative d’acceptation, ibid, Art. 11.
75 L’article 9 (2) de cette convention prévoit la présentation d’un rapport annuel d’activité du Comité à l’Assemblée Générale des Nations Unies ; cf., également ses articles 13 (3) et 14 (8).
76 Voir également le mécanisme prévu par la Convention des Nations Unies contre la Torture du 10 décembre 1984.
77 Convention Européenne, respectivement Art. 50 et 53, et Art. 32 (2 & 3).
78 ibid., Art. 48.
79 id., et Art. 46.
80 ibid., Art. 25.
81 ibid., Art 32 (1) et 48.
82 ibid., Art. 32 (4) et 53.
83 Autre différence fondamentale : le système interaméricain ne prévoit pas qu’un organe décisionnel soit saisi dans tous les cas (Comité des Ministres dans le système européen).
84 Le terme “saisie” est utilisé dans l’article 48 de la convention.
85 Convention Américaine, respectivement Art. 45 et Art. 62.
86 ibid., Art. 41 et 43.
87 ibid., Art. 51.
88 Resolution VIII, Fifth Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs, Santiago (Chile), August 12-18 1959, Final Act, O.A.S. Off. Rec. O.E.A./Ser.C/II 5 (English), 1960, pp. 10-11.
89 Statut de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, Art. 1.
90 ibid., Art. 2.
91 Sur ce point, cf., Thomas Buergenthal, “The Revised O.A.S. Charter and the Protection of Human Rights”, A.J.I.L., vol. 69, 1975, n° 4, pp. 830-831.

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