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La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

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Fatsah Ouguergouz

Première partie. Pour une réglementation régionale des droits de l’homme en Afrique

Chapitre II. La Genèse de la charte Africaine

Testo integrale

1Dans un premier temps, nous recenserons les efforts entrepris dans le but d’infléchir la position des dirigeants africains et de les amener à accepter le principe d’une réglementation régionale des droits de l’homme. L’action conjuguée de certaines organisations non gouvernementales et de l’Organisation des Nations Unies devra ainsi être examinée dans ses grandes lignes. Il faudra aussi souligner l’importance grandissante de la question des droits de l’homme dans les années 1970 et situer la décision des chefs d’Etat africains d’élaborer pareille réglementation dans le contexte des dénonciations de certains régimes dictatoriaux d’Afrique centrale et équatoriale. Dans un second temps, nous verrons comment se sont organisés et déroulés les travaux qui ont conduit à l’adoption de cet instrument juridique international. Nous examinerons le processus de négociation avec la revue des réunions d’experts qui ont permis la mise au point du texte final ; nous consacrerons ensuite quelques développements à sa phase d’adoption de manière à montrer l’atmosphère des délibérations.

Section I – Le processus de quête d’une réglementation

2Notre propos sera ici de décrire le mouvement de promotion des droits de l’homme en Afrique qui a servi de prélude à l’adoption de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Bien qu’il soit difficile d’affirmer le caractère décisif des efforts déployés dans ce domaine dans l’avènement de cette réglementation - le rôle catalyseur étant attribuable à certains événements précis - on ne saurait cependant en mésestimer les effets propitiatoires. Le processus de conscientisation entamé et conduit par quelques organisations non gouvernementales, dont certaines africaines, ainsi que les multiples initiatives de l’O.N.U. ont en effet largement contribué à l’instauration d’un climat favorable à l’éclosion de l’idée d’une réglementation des droits de l’homme en Afrique.

Sous-section I - Le rôle des organisations non-gouvernementales

  • 1 Congrès qui a vu la participation de 194 juristes provenant de 23 Etats africains et de 9 Etats d’a (...)
  • 2 “[La “primauté du droit”] est un principe dynamique, et [...] il appartient avant tout aux juristes (...)

3Le premier congrès de juristes africains fut organisé à Lagos (Nigeria) du 3 au 7 janvier 1961 par la Commission Internationale de Juristes1 qui, du fait de son dynamisme, sera par la suite associée à de nombreuses autres initiatives de ce genre. Le thème choisi pour cette première manifestation, la “primauté du droit”,2 présentait un intérêt particulier dans cette phase de transition que vivait alors le continent africain. La résolution adoptée à l’issue du congrès, plus connue sous le nom de “Loi de Lagos”, peut ainsi s’analyser autant comme une interpellation des puissances coloniales que comme un message à l’adresse des dirigeants des nouveaux Etats africains ; est très significatif à cet égard l’alinéa 2 de cette loi qui affirme qu’un gouvernement ne peut faire prévaloir la “primauté du droit” que si l’organe législatif représente véritablement la majorité du peuple.

  • 3 Paragraphe 4 de la loi.
  • 4 A.H. Robertson, “A Commission on Human Rights For Africa”, Revue des Droits de l’Homme, Vol. 2, 196 (...)

4C’est toutefois à son alinéa 4 que la Loi de Lagos doit sa valeur référentielle ; ce dernier dispose en effet “qu’afin de donner plein effet à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, les gouvernements africains devraient étudier la possibilité d’adopter une Convention africaine des droits de l’homme prévoyant notamment la création d’un tribunal approprié et de voies de recours ouvertes à toutes les personnes relevant de la juridiction des Etats signataires”.3 L’appel ne rencontra pas d’écho dans les cercles dirigeants.4

  • 5 “Premier Congrès des Juristes Africains Francophones”, organisé à Dakar (Sénégal) du 5 au 9 janvier (...)
  • 6 Ibrahima Fall, “Des structures possibles à l’échelon régional africain pour la promotion des droits (...)

5Quelques années plus tard, un autre congrès de juristes africains5 fut organisé à Dakar ; ce qu’il faut retenir de cette réunion, c’est qu’elle renouvela la proposition de Lagos tout en suggérant que la création d’une commission interafricaine des droits de l’homme, dotée de compétences consultatives et de pouvoirs de recommandations, pourrait constituer le premier jalon d’un tel système régional.6

  • 7 Texte de la Déclaration de Dakar in, Bulletin de la Commission Internationale de Juristes, numéro 2 (...)
  • 8 Keba M’Baye, Document d’information préparé pour le Séminaire des Nations Unies sur la création de (...)
  • 9 Cité par Keba M’Baye, Les droits de l’homme en Afrique, p. 658.
  • 10 Texte in, Congrès africain…, p. 11.
  • 11 Document d’information..., p. 13.

6Les congressistes ont adopté la Déclaration de Dakar dans laquelle ils soulignent que les exigences de la primauté du droit ne sont pas différentes en Afrique de ce qu’elles sont ailleurs ;7 ils ont également passé en revue les droits et libertés de la personne sur le continent africain et ont remarqué que dans plusieurs domaines ceux- ci étaient systématiquement violés “avec toutefois des justifications plus ou moins acceptables”.8 Exploitant toutes les virtualités de la définition donnée de la “primauté du droit”, les juristes africains ont donné à la notion de légalité une dimension nouvelle que Sékou Touré, le Chef de l’Etat guinéen, a traduit en affirmant que la liberté individuelle doit se concevoir dans le cadre de son utilité pratique pour la société.9 Bien que le “dynamisme” du principe ait été clairement affirmé dans la Déclaration de Dehli,10 on doit cependant reconnaître avec Keba M’Baye que cette conception “dynamique” de la primauté du droit présentait visiblement des dangers.11

  • 12 Des experts de six pays d’Afrique Centrale et Orientale participèrent au congrès, cf., Internationa (...)
  • 13 ibid., p. 110.
  • 14 ibid., pp. 109-110.

7Nous serions tenté de réserver le même jugement aux conclusions d’un séminaire organisé à Dar es Salam (Tanzanie) en septembre 1976 par la Commission Internationale de Juristes sur le thème des droits de l’homme dans les Etats à parti unique.12 Bien qu’il y fût reconnu que dans un régime à parti unique la limitation de l’activité politique à un seul parti implique une restriction des libertés d’association et d’expression, l’institution du parti unique n’a pas été considérée comme incompatible avec le respect des droits de l’homme.13 Cette importante conclusion ne doit cependant pas occulter les postulats sur lesquels elle repose ; par exemple, qu’il doit exister un grand degré d’ouverture, une discussion libre, une participation populaire lors de la formulation des politiques et de leur mise en œuvre effective, que les élections consistent en un choix véritable entre différents candidats.14

  • 15 Keba M’Baye, Document d’information…, p. 12.

8Le moins que l’on puisse dire est que de telles conditions seront rarement réunies dans les faits. Les participants au séminaire n’ont ainsi ni cautionné, ni condamné totalement les régimes à parti unique, ils ont simplement considéré un certain nombre de garde-fous sans lesquels il serait vain de parler de respect des droits de l’homme. L’observation selon laquelle de 1961 à 1978 les juristes eux-mêmes ont apporté la caution de leur technicité à la promotion de la sécurité et du développement au préjudice des droits de l’homme15 mérite donc d’être légèrement nuancée dans le cas présent.

9C’est à juste titre que l’année 1978 peut être considérée comme un moment charnière dans le processus de conceptualisation des droits de l’homme conduit par l’intelligentsia africaine. Schématiquement, on assistera à l’apparition d’une approche plus globale des droits de l’homme ; ceux-ci seront désormais appréhendés dans toutes leurs dimensions. Les conclusions de deux conférences de juristes africains méritent à ce niveau d’être examinées.

  • 16 “Human Rights and Economic Development in Francophone Africa”, colloque organisé par l’Institut de (...)
  • 17 Ibid., p. 84.

10La première de ces réunions s’est tenue à Butare (Rwanda) du 3 au 7 juillet 1978 sur le thème des droits de l’homme et du développement économique en Afrique francophone.16 Deux des quatre sujets abordés nous intéresseront particulièrement : la relation entre les droits de l’homme et le développement économique et l’effectivité et l’opportunité des initiatives internationales en matière de promotion des droits de l’homme. Concernant le premier point, la majorité des participants reconnurent que le manque de ressources économiques dans beaucoup d’Etats d’Afrique francophone ne justifie pas le non respect des droits civils et politiques et que la garantie des droits sociaux et économiques implique la reconnaissance du droit au développement comme un droit fondamental de l’homme.17

  • 18 Ibid., p. 82.

11L’appréciation des participants quant au second point est étroitement liée à ce qui précède et est très caractéristique de l’approche susmentionnée ; en effet, la discussion relative aux initiatives internationales en matière de promotion des droits de l’homme tourna autour de l’augmentation de l’aide économique aux pays en développement et de l’instauration d’un nouveau système économique international.18

  • 19 Hurst Hannum, op. cit., p. 82.

12L’idée d’une commission africaine des droits de l’homme calquée sur l’exemple européen a été suggérée mais jugée inopportune, l’échec de la Commission de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage prévue par l’article 20 de la Charte constitutive de l’O.U.A. n’étant pas étrangère à cette décision.19

  • 20 Organisé par l’Association Sénégalaise d’Etudes et de Recherches Juridiques et par la Commission In (...)
  • 21 Conclusion générale numéro 1 : “Le développement économique et social est une exigence de notre tem (...)
  • 22 Colloque de Dakar, pp. 205-206.
  • 23 Kéba M’Baye, Document d’information…, p. 13.

13Le Colloque de Dakar sur le développement et les droits de l’homme qui s’est déroulé en septembre 1978 dans la ville du même nom20 est quant à lui arrivé à des conclusions plus nombreuses et, pour certaines, plus élaborées. La première conclusion concerne le développement.21 Celui-ci a été conçu comme un droit dont le contenu essentiel est le besoin de justice, tant au plan national qu’international, et “qui puise sa force dans le devoir de solidarité qui traduit la coopération internationale”. Il a été considéré comme un droit à la fois collectif et individuel. En guise de deuxième conclusion, les participants au colloque énoncèrent que les droits de l’homme ne se réduisaient pas aux seuls droits politiques et civils, mais s’étendaient également aux droits économiques, sociaux et culturels, que tous ces droits dont la distinction n’implique aucune hiérarchisation se conditionnent réciproquement et qu’il est fondamental d’accorder désormais une attention particulière aux droits économiques et sociaux.22 C’est cette reconnaissance de l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits de l’homme qui fait dire à un auteur qu’à Dakar, en 1978, les juristes africains ont amorcé un nouveau tournant en n’acceptant plus de justifier des violations systématiques des droits de l’homme par les exigences du développement économique et social.23

  • 24 Colloque de Dakar, p. 207.

14Les participants au colloque ont également préconisé la conclusion au niveau panafricain d’une convention des droits de l’homme, la création d’instituts sous-régionaux des droits de l’homme pour la promotion et la sensibilisation de l’opinion publique, la création d’une ou plusieurs commissions inter-africaines des droits de l’homme composées de magistrats indépendants et chargés de connaître toutes les requêtes relatives à la violation des droits de l’homme.24

  • 25 Ibrahima Fall, op. cit., p. 75 ; dans le même sens Osita C. Eze, “Prospect For International Protec (...)
  • 26 Ibrahima Fall, op. cit., p. 73 ; il fait observer que “L’expérience prouve, en effet, que le foncti (...)
  • 27 Ibid., p. 77.

15Ibrahima Fall, auteur d’un rapport sur la question, avait pour sa part proposé deux types de structures : des structures de promotion des droits de l’homme, au niveau continental et des structures de protection des droits de l’homme, au niveau sous-régional.25 Cet auteur ne croit pas en effet à l’efficacité d’une action globale en matière de protection des droits de l’homme à l’échelon panafricain, pour des raisons liées au manque d’homogénéité politico-idéologique du continent africain et pour des raisons tenant plus directement à son immensité.26 Concernant l’organe de protection des droits de l’homme, il suggérait de prévoir la “possibilité, pour les gouvernements des Etats africains de la sous-région, d’intervenir, comme le Comité des ministres européen, en tant qu’organe politique intermédiaire entre la Commission et une éventuelle Cour africaine des droits de l’homme” ; selon lui encore, eû égard aux réticences des Etats africains à l’égard des solutions strictement juridiques, l’aménagement d’un tel organe politique au dessus de la Commission est “non seulement une mesure tactique destinée à faciliter le consentement des Etats d’être liés par la convention, mais encore un moyen efficace pour concilier la primauté du droit avec les réalités africaines du dialogue et du compromis”.27

16Il ressort de cette rétrospective que les organisations non gouvernementales se sont très tôt mobilisées pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Afrique. Leur activité soutenue dans ce domaine, comme en témoigne le nombre important de conférences, a largement contribué à l’effort de sensibilisation et de conceptualisation préalable à toute codification. Nous allons à présent nous pencher sur le rôle que les organisations gouvernementales ont joué dans ce processus.

Sous-section II - Le rôle des organisations gouvernementales

I – Le murissement du processus

  • 28 A.G. Rés. 926 (X) et E.C.O.S.O.C. Rés. 605 (XXI).
  • 29 Un premier cycle d’études sur le même thème avait été organisé à Kaboul (Afghanistan) du 12 au 25 m (...)
  • 30 ibid., respectivement pp. 8-46 (## 16-197) et pp. 46-58 (## 198-263).
  • 31 ibid., p. 54 (# 241).
  • 32 Un parallèle a d’ailleurs été esquissé avec la Cour Internationale de Justice qui appliquait en par (...)
  • 33 id..

17Sur la base de deux résolutions28 et à l’invitation du gouvernement sénégalais, le Secrétaire Général des Nations Unies a organisé à Dakar (Sénégal) du 8 au 22 février 1966 un cycle d’études régionales sur les droits de l’homme dans les pays en voie de développement.29 Les participants ont procédé à un examen de la situation des droits de l’homme dans les pays en voie de développement ainsi qu’à une revue des institutions et procédures de promotion et de protection des droits de l’homme dans ces mêmes pays.30 La question de la nécessité de créer un organe régional africain de protection des droits de l’homme a été soulevée mais n’a pas reçu de réponse précise ; certains orateurs ont souligné la réticence des Etats africains à accepter une quelconque limitation de leur souveraineté,31 d’autres ont déclaré inacceptable la création d’une institution internationale sans redéfinition du droit applicable.32 L’idée d’une protection régionale des droits de l’homme en Afrique bien que suggérée ne reçut donc pas d’écho significatif ; la priorité semblait aller vers un renforcement de la protection au niveau sous-régional dans un premier temps, par l’adoption de conventions bilatérales ou multilatérales d’établissement.33

  • 34 La résolution fut supportée par le Congo (Zaïre), le Dahomey, les Philippines, le Sénégal et la Tan (...)
  • 35 C.D.H. Rés. 6 (XXIII) du 16 mars 1967 ; le groupe d’étude était composé des représentants des Etats (...)
  • 36 29th Report, p. 4.
  • 37 Report of the “Ad-Hoc” Study Group, E/CN.4/966 and Add. 1, # 41, cité in, Excerpts from United Nati (...)

18En mars 1967, la délégation nigériane à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies introduisit un projet de résolution demandant à l’Organisation d’étudier la possibilité de créer des commissions régionales de protection des droits de l’homme là où il n’en existait pas encore.34 La Commission décida alors d’instituer un groupe d’étude ad hoc de onze membres pour étudier la question.35 Des divergences de vue se firent jour au sein du groupe, certains étant favorables à la création d’institutions régionales, les autres plutôt orientés vers un travail dans le cadre des institutions des Nations Unies déjà existantes ;36 un consensus se dégagea toutefois sur ce qui semble être une évidence : les commissions régionales de protection des droits de l’homme ne peuvent être créées qu’à l’initiative exclusive des Etats de la région en question et ne sauraient leur être imposées de l’extérieur.37

  • 38 Il traitait 1) des avantages découlant de la création de commissions régionales des droits de l’hom (...)
  • 39 A.G. Rés. 7 (XXIV) du 1er mars 1968 présentée par le Nigéria et supportée par l’Autriche ; voir aus (...)
  • 40 Kannyo, op. cit., p. 139.

19Le rapport du groupe d’étude38 fut considéré par la Commission des Droits de l’Homme à sa 24° session qui, après des débats infructueux, adopta une résolution demandant au Secrétaire Général des Nations Unies de transmettre le rapport aux Etats membres et aux organisations régionales intergouvernementales pour commentaire et de considérer la possibilité d’organiser des séminaires d’études dans les régions où il n’existait pas encore de commission régionale.39 Vingt-neuf Etats et trois organisations régionales autres que l’O.U.A. firent part de leurs observations.40

  • 41 id..
  • 42 id., et aussi, 29th Report, p. 5.
  • 43 Cycle d’études sur la création de commissions régionales des droits de l’homme en ce qui concerne n (...)

20A la Conférence de Téhéran, qui célébrait le 20e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’O.U.A. fut encore la seule organisation régionale à ne pas présenter de rapport sur ses activités dans ce domaine.41 La délégation du Nigeria profita une nouvelle fois de l’occasion pour proposer son projet de création d’organisations régionales de protection des droits de l’homme dans les régions où il n’en n’existait pas ; la conférence ne put en débattre faute de temps42 et renvoya la question à la prochaine session de la Commission des Droits de l’Homme qui décida d’en différer l’examen jusqu’à ce que soient connues les conclusions d’un cycle d’études qui devait se tenir au Caire (Egypte) du 2 au 15 septembre 1969.43

  • 44 20 Etats africains sur 40 étaient représentés : République Démocratique du Congo, Dahomey, Ghana, G (...)
  • 45 Cycle d’Etudes ... le Caire, p. 7.
  • 46 Seuls quatre participants étaient prêts à ce que cette commission soit investie d’une mission d’éta (...)
  • 47 Cycle d’Etudes ... le Caire, p. 9.

21A l’unanimité, les participants à cette dernière réunion44 soutinrent la création d’une commission africaine des droits de l’homme avec les attributions suivantes : a) éducation et information, b) recherches et études, c) services consultatifs, d) organisation de cycles d’études et attribution de bourses d’études.45 Il n’était alors pas du tout question, sauf de manière facultative, de donner à cette commission des compétences plus larges lui permettant par exemple d’enquêter ou d’examiner des requêtes étatiques ou individuelles en matière de violation des droits de l’homme.46 L’environnement politique prévalant alors ne permettait toujours pas pareil abandon de souveraineté de la part des Etats africains, même si certains participants reconnurent que la limitation de souveraineté est un principe tout autant admis que le principe de souveraineté, l’exemple classique en étant la signature d’un traité.47

  • 48 Resolution 6 (XXVI) du 10 mars 1970; voir aussi, Commission on Human Rights -Report of the Twenty-s (...)

22En 1970, lors de sa 26e session, la Commission des Droits de l’Homme a examiné le rapport du groupe d’étude ad hoc et les commentaires y relatifs des Etats ainsi que le rapport du séminaire du Caire ; elle adopta une nouvelle résolution demandant au Secrétaire Général des Nations Unies de faciliter les contacts entre la Commission des Droits de l’Homme et l’O.U.A. pour la création éventuelle d’une commission régionale.48

  • 49 Pour un rapport de cette conférence, voir Rapport de la Conférence de Juristes Africains sur l’Indi (...)
  • 50 Rapport de la Conférence..., p. 23.

23L’année suivante la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique organisa à Addis-Abeba une conférence de juristes africains sur le thème de “L’Individu face à la Justice”.49 La conférence adopta une résolution très intéressante dans la mesure où elle préconisait des mesures spécifiques parmi lesquelles : la création d’une commission africaine des droits de l’homme compétente pour diffuser l’information relative aux droits de l’homme et pour établir des “rapports annuels consacrés à la question des droits du citoyen en Afrique”, la conclusion d’une convention africaine des droits de l’homme, la création d’un organe consultatif pour l’interprétation de cette convention.50 La prudence des propositions est le reflet fidèle d’une réalité encore tout entière dominée par le sacro-saint principe de souveraineté cher aux responsables africains ; on soulignera cependant le rôle potentiellement important que peuvent jouer un système de rapports et un organe chargé d’interpréter l’instrument juridique suggéré, quand bien même il ne serait que consultatif.

  • 51 Pour une relation de ce dernier, voir Séminaire sur l’étude de nouveaux moyens de promouvoir les dr (...)
  • 52 Présentation du point 3 de l’ordre du jour par Mr. P.D. Anin (Ghana), ibid., p. 24 (#91).
  • 53 id.
  • 54 ibid., p. 27 (## 109-110).
  • 55 La seule unanimité qui se soit dégagée concerne l’aide aux réfugiés et la protection de leurs droit (...)
  • 56 ibid., p. 27 (# 111).
  • 57 Il ajoute : “Cette convention devrait aussi énoncer clairement les circonstances dans lesquelles le (...)

24L’activité de l’O.N.U., dans son effort de création d’une commission régionale des droits de l’homme en Afrique, restera soutenue, comme en témoigne l’organisation d’un nouveau séminaire deux années plus tard à Dar es Salam (Tanzanie).51 La question de la création d’une commission régionale africaine des droits de l’homme y fut débattue. Le directeur des débats suggéra toutefois la réanimation de la Commission de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage de l’O.U.A. en attendant que la situation mûrisse.52 D’après lui, la création d’une telle commission resterait un idéal tant qu’une coopération sous-régionale n’aurait pas été établie et tant que les Etats resteraient si jaloux de leur souveraineté ;53 il fut en cela suivi par d’autres participants.54 Ainsi il ne se dégagea pas de ce séminaire une volonté unanime d’établir une commission africaine des droits de l’homme ; tout au plus peut-on dire que personne ne s’y est fermement opposé.55 Certains participants ont également appelé de leurs vœux l’adoption d’une convention africaine des droits de l’homme ;56 à cet égard, le directeur des débats faisait observer qu’il fallait une convention africaine sur les droits de l’homme “qui ne devrait pas être simplement calquée sur les conventions internationales existantes, mais être souple et pragmatique, et tenir compte des problèmes particuliers de l’Afrique dont le plus important était le sous-développement économique”.57 Ce dernier membre de phrase résume à lui seul les préoccupations du moment des dirigeants africains et explique en partie l’absence d’engagement de l’O.U.A. dans cet effort d’institutionnalisation de la protection des droits de l’homme sur le continent.

II - L’aboutissement du processus

  • 58 Rés. 24 (XXXIV) du 8 mars 1978.
  • 59 Regional arrangements for the promotion and protection of human rights, A.G. Res. 33/167 du 20 déce (...)

25A sa 34e session, la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies adopta une résolution par laquelle elle priait à nouveau le Secrétaire Général des Nations Unies de considérer la possibilité d’organiser des séminaires dans les régions où il n’existe pas encore de commission régionale sur les droits de l’homme et aussi de prendre des mesures appropriées pour donner à l’Organisation de l’Unité Africaine, si celle-ci le demande, toute l’assistance nécessaire pour faciliter la création d’une commission des droits de l’homme pour l’Afrique.58 L’Assemblée Générale approuva la proposition et demanda au Secrétaire Général des Nations Unies d’organiser au moins un tel séminaire durant l’année 1979.59

  • 60 Pour un compte-rendu complet de ce séminaire organisé par la Division des Droits de l’Homme des Nat (...)
  • 61 Ces documents étaient au nombre de trois : HR/LIBERIA/1979/BP.1, 22 pp. : préparé par T.O. Elias ; (...)

26Ce séminaire eut lieu à Monrovia (Libéria) du 10 au 21 septembre 197960 et élabora des propositions très intéressantes parce que concrètes. Avant d’en aborder l’examen, il nous faut cependant nous pencher sur quelques-unes des suggestions contenues dans les documents de base soumis aux participants.61

  • 62 Keba M’Baye, Document de base, p. 29.
  • 63 id..
  • 64 ibid., p. 21 (souligné dans le texte) ; l’auteur remarquant quelques assouplissements des pays afri (...)
  • 65 Osita C. Eze, Document de base, p. 20 ; il ajoute ; “Dans le cas de l’Afrique... il serait difficil (...)

27Concernant tout d’abord l’opportunité d’une convention africaine des droits de l’homme, celle-ci n’a pas été considérée comme une urgence absolue par l’un des rapporteurs qui accordera plutôt la priorité à l’institution d’une commission dont le travail jurisprudentiel pourrait être très utile pour les rédacteurs d’un projet de convention africaine des droits de l’homme ;62 une fois soulignée par l’auteur l’urgence d’une telle commission,63 il en dressa les contours suivants : celle-ci devra avoir une vocation continentale et devra plutôt avoir des activités promotionnelles car la promotion paraît mieux adaptée à “la sociologie des droits de l’homme en Afrique”.64 Il est en cela rejoint par un autre rapporteur qui affirme que l’Afrique peut beaucoup apprendre de l’expérience latino-américaine qui était d’abord orientée vers la promotion des droits de l’homme et qui, après des résultats probants, est passée à l’étape suivante, celle de la protection desdits droits.65

  • 66 Celles-ci étaient au nombre de onze, voir Seminar on the Establishment..., pp. 9-10 (# 50).
  • 67 Concernant la possibilité de pétitions, certains considéraient celles-ci comme le cœur de tout syst (...)
  • 68 ibid., p. 10 (#52).

28Durant les discussions, une très large majorité de participants étaient d’avis d’attribuer certaines fonctions de promotion des droits de l’homme à la commission ;66 ces derniers ne se sont toutefois pas prononcés avec la même unanimité sur ses éventuelles fonctions de protection, en particulier examen de communications étatiques ou individuelles et mission de conciliation et de médiation.67 Il fut quand même reconnu par beaucoup qu’une commission africaine des droits de l’homme n’était pas seulement souhaitable mais absolument nécessaire et qu’elle devait être instituée au niveau pan-africain avec la possibilité d’établir d’autres commissions sous-régionales pour soutenir son activité.68

  • 69 cf., “Monrovia Proposal for the Setting Up of an African Commission on Human Rights”, texte in Semi (...)

29Au vu de ce qui précède, et surtout de l’agenda du séminaire, on s’accordera à reconnaître l’emphase mis par celui-ci sur les questions de structure plutôt que de normes ; la “proposition de Monrovia ” finalement adoptée en apporte la confirmation.69

  • 70 Articles 4 à 9.
  • 71 Articles 10 à 15.
  • 72 Articles 2 et 3.
  • 73 Article 50.
  • 74 Voir, Seminar on the Establishment..., pp. 13 et 11.
  • 75 ibid., p. 16 (#83).
  • 76 Respectivement Joseph J.F. Chesson, Ministre de la Justice du Libéria, et Théo C. van Boven, Direct (...)

30Ce texte de quinze articles jette les fondements d’une commission africaine des droits de l’homme en prévoyant sa composition,70 son organisation,71 les principes par elle applicables72 et, surtout, ses fonctions. La disposition qui traite de ce dernier point révèle une certaine imprécision des rédacteurs quant à la fonction de protection qu’à notre sens deux alinéas peuvent concerner ; le rôle de la commission serait alors d’étudier les situations de violations des droits de l’homme et leurs causes, de fournir ses bons offices à tout Etat membre de l’O.U.A. concerné par une telle situation, de faire des rapports et des recommandations à ce propos à l’O.U.A. et d’accomplir toute autre tâche qu’on pourrait lui confier.73 Cette prudence n’est pas fortuite ; elle fut sûrement motivée par la volonté de laisser le règlement de cette question importante à la discrétion de la Conférence des dirigeants africains à qui le projet était en principe destiné.74 Dans ses conclusions et recommandations, le séminaire demandait en effet au Secrétaire Général des Nations Unies de transmettre pour examen la “proposition de Monrovia” à l’O.U.A.75 et, deux fois valent mieux qu’une, d’entreprendre la même démarche auprès du Président en exercice de l’O.U.A., le Dr. William Tolbert, par l’entremise du Président du séminaire et du représentant du Secrétaire Général de l’O.N.U..76

  • 77 Voir supra., note 58.
  • 78 On appréciera ici tout le réalisme de l’avertissement du Groupe d’Etudes “ad hoc” institué par la C (...)

31Cette emphase ainsi que la présence de l’O.U.A. au séminaire témoignent de l’importance de ce dernier dans le processus de quête d’une réglementation des droits de l’homme en Afrique. Cette importance doit être appréciée à la lumière d’un événement précis : la décision historique prise deux mois plus tôt par les dirigeants africains de doter leur continent d’une réglementation internationale des droits de l’homme. Programmé bien avant cette décision,77 le séminaire de Monrovia arrivait donc à point nommé et tenta pour ainsi dire de profiter de ce vent de faveur. Le degré d’élaboration du document adopté peut ainsi s’expliquer par le sentiment des experts de contribuer utilement à un projet qui a désormais de grandes chances d’aboutir.78

32Pour mieux comprendre la décision précitée des dirigeants africains il nous faut la remettre dans son contexte.

Section II – Le processus d’élaboration de la réglementation

33L’objet de cette section sera d’examiner les étapes qui ont conduit à l’adoption de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; l’étude des différentes phases de son élaboration nous sera d’un éclairage utile lors de l’examen de son contenu. Pour la commodité de notre exposé, nous distinguerons deux périodes qui coïncident plus ou moins avec deux phases dans l’élaboration de cet instrument : la phase technique où des experts indépendants ont joué un rôle prépondérant, et la phase diplomatique où différentes catégories de représentants gouvernementaux se sont succédés dans l’examen du projet de convention.

Sous-section I - La phase technique

34Nous verrons dans un premier temps comment l’idée d’une réglementation régionale des droits de l’homme a germé dans l’esprit des dirigeants africains, pour ensuite nous consacrer à l’examen de son ébauche.

I - L’impulsion

  • 79 Voir supra, pp. 36 ss..
  • 80 Claude E. Welch Jr., “Human Rights as a Problem in Contemporary Africa”, in Claude E. Welch Jr. & R (...)

35Comme nous l’avons établi plus haut,79 depuis sa fondation l’O.U.A. ne s’est pas totalement désintéressée de la question des droits de l’homme ; on peut même dire que dans une certaine mesure son activité dans ce domaine était grande puisqu’elle embrassait des problèmes aussi divers que le droit à l’autodétermination, la lutte contre l’apartheid et la discrimination raciale, le développement économique et la situation des réfugiés. Par contre, elle ne s’est jamais préoccupée d’un autre aspect important de la question : les violations, même massives, des droits de l’homme commises par l’un de ses membres ; les principes de souveraineté nationale et de non- intervention dans les affaires intérieures des Etats l’en ont toujours dissuadée. Un virage s’amorcera cependant en la matière dans les années 1970 ; la situation sera désormais telle que l’O.U.A. s’intéressera de manière plus spécifique et plus directe à la question de la promotion et de la protection des droits de l’homme sur le continent.80 Un certain nombre de facteurs ont favorisé cette évolution, d’autres l’ont rendu inéluctable.

  • 81 Voir Kannyo, op. cit., p. 141 et aussi U.O. Umozurike, “The African Charter on Human and Peoples’Ri (...)
  • 82 Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, Helsinki (Finlande), 1975 ; voir Acte Final (...)
  • 83 Ce souci de prévenir les excès en ce domaine peut dans une certaine mesure être rapproché des préoc (...)
  • 84 Sur la base par exemple du rapport annuel du Département d’Etat: U.S. Department of State, Country (...)
  • 85 Accord de coopération économique entre les pays de la Communauté Economique Européenne et 46 Etats (...)

36Au rang des premiers, on mentionnera principalement le regain d’importance des droits de l’homme sur la scène internationale dans la décennie 1970-1980 ; on se souviendra en effet d’un certain nombre d’événements qui ont, à des degrés divers et chacun à leur façon, marqué ces années là. La puissance des moyens de communication de masse aidant, le phénomène des Boat Peoples au Vietnam et les excès du régime de Pol Pot au Cambodge ont sensibilisé l’ensemble de l’opinion publique internationale.81 Face à cette évolution dangereuse de la situation des droits de l’homme dans le monde, l’adoption de l’Acte Final d’Helsinki82 et l’entrée en vigueur une année plus tard des deux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme symbolisent une nouvelle prise de conscience des cercles dirigeants.83 Les droits de l’homme deviennent alors un instrument de politique étrangère, tant dans les rapports Ouest- Est que Nord-Sud. Les E.U.A. en particulier, sous l’administration du Président Carter, utiliseront les droits de l’homme comme critère dans l’attribution de l’aide économique aux pays du tiers-monde ;84 la tentative de conditionner l’allocation de l’aide au respect des droits de l’homme lors de la renégociation de l’Accord de Lomé85 doit être appréciée de la même manière.

  • 86 Sur ces points voir Kannyo op. cit., pp. 142-144; cf. également Philip Kunig, “The Protection of Hu (...)
  • 87 La commission d’enquête était composée de cinq personnalités représentant la Côte d’Ivoire, le Libé (...)

37C’est cependant une succession d’évènements sur le continent africain lui-même qui sera à l’origine immédiate de la décision du personnel dirigeant africain de jeter les bases d’une réglementation régionale des droits de l’homme. La focalisation de l’opinion publique internationale sur le comportement pour le moins singulier de certains de leurs pairs ne pouvait en effet laisser plus longtemps insensibles les dirigeants africains qui voyaient encore se ternir l’image de marque de l’Afrique dans le monde. Ils se devaient donc de réagir aux nombreuses et graves exactions commises par les présidents Idi Amin Dada d’Ouganda et Macias N’Guéma de Guinée Equatoriale ainsi que par l’Empereur centrafricain Jean Bedel Bokassa.86 Tous les trois perdirent d’ailleurs le pouvoir au cours de l’année 1979 ; le dernier dut même le céder au vu des résultats affligeants d’une enquête décidée par le Sixième Sommet franco-africain de Kigali (Rwanda, 21-22 mai 1979) et conduite au mois de juin 197987 juste avant la tenue de la traditionnelle conférence au sommet des Etats africains. Il n’est pas déraisonnable de penser que ces douloureux évènements ont servi de catalyseur à l’importante décision qu’ils allaient prendre à ce sommet.

  • 88 Abdoul Ba, Bruno Koffi & Fethi Sahli, op. cit., p. 101.
  • 89 A.M. Akiwumi, The United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and (...)
  • 90 Kunig, op. cit., p. 143.
  • 91 Ce colloque fut organisé à Monrovia (Libéria) du 12 au 16 février 1979 par le Secrétariat Général d (...)

38Celui-ci eut lieu à Monrovia (Libéria) du 17 au 20 juillet 1979 et fut en grande partie dominé par la question du Sahara Occidental.88 Bien que non inscrite à l’agenda de la session,89 la question des droits de l’homme fut approchée de différentes manières. Elle fut tout d’abord soulevée par le nouveau dirigeant ougandais, le Président Binaisa, qui voulait attirer l’attention de la conférence sur les violations des droits de l’homme commises par l’Empereur Bokassa ; cette intervention échoua et le président de la conférence décida même de ne pas la faire figurer dans les procès-verbaux de séance.90 Elle fut également abordée de manière incidente dans une résolution consacrée au développement économique et adoptée en partie sur la base des conclusions contenues dans le rapport final du “Colloque sur les perspectives de développement de l’Afrique à l’horizon 2000”.91

  • 92 Rés. AHG/ST3 (XVI) de juillet 1979, Déclaration de Monrovia d’engagement des chefs d’Etat et de gou (...)
  • 93 Voir Zdenek Cervenka & Colin Legum, “The OAU in 1979”, in Colin Legum (Ed.), Africa Contemporary Re (...)
  • 94 Rés. AHG/Déc. 115 (XVI) Rev. 1, Décision sur les droits de l’homme et des peuples en Afrique, Seizi (...)
  • 95 Zdenek Cervenka & Colin Legum, op. cit., p. A66 ; cette résolution fut parrainée par le Nigeria, le (...)
  • 96 Rés. AHG/Déc. 115 (XVI) ; cette résolution fut adoptée sans aucune opposition, néanmoins la délégat (...)

39Dans la résolution précitée, les dirigeants africains se sont déclarés conscients du fait qu’un régime politique protecteur des droits fondamentaux de l’homme est indispensable pour mobiliser les initiatives créatrices des peuples africains en vue du développement économique.92 C’est toutefois l’invasion du territoire ougandais par les troupes tanzaniennes qui incita la conférence à s’occuper sérieusement de la question des droits de l’homme sur le continent ;93 c’est dans ces conditions que les Chefs d’Etat africains ont adopté la résolution 11594 qui fut proposée par le représentant de l’Ile Maurice et le Président du Sénégal, Léopold S. Senghor.95 Dans cette résolution adoptée sans vote, les Chefs d’Etat et de Gouvernement, considérant qu’en application de l’article 2 (1) littera e) de la Charte de l’O.U.A. ils se sont engagés à favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme, “[réaffirment] la nécessité pour une meilleure coopération internationale, du respect des droits de l’homme et des peuples et plus particulièrement du droit au développement” et invitent le Secrétaire Général de l’O.U.A. à organiser le plus rapidement possible dans une capitale africaine “une conférence restreinte d’experts de haut niveau, en vue d’élaborer un avant-projet de “Charte africaine des droits de l’homme et des peuples” prévoyant notamment l’institution d’organes de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples”.96

  • 97 Voir supra, p. 56..

40Cette résolution vient dans une certaine mesure fixer la position des dirigeants africains au regard des derniers graves évènements qu’a connus le continent ; elle peut également être analysée comme un gage de bonne volonté de ces mêmes dirigeants qui montrent ainsi à la face du monde leur ouverture en matière de droits de l’homme. Sans vouloir de quelque manière que ce soit minimiser l’importance de cette décision, il convient de l’apprécier à la lumière du revers diplomatique essuyé par le Président Binaisa, quand, au cours de la même session, il tenta d’attirer l’attention de ses pairs sur un cas précis de violation des droits de l’homme.97

  • 98 Cervenka & Legum attribuent cette plaidoirie au Président Binaisa, op. cit., p. A-66.

41On peut dès lors s’interroger sur la réalité du désir des dirigeants africains d’institutionnaliser la protection des droits de l’homme sur le continent et, le cas échéant, sur les motivations de pareille décision. Durant les discussions, l’idée a été défendue qu’un plus grand respect des droits de l’homme par les pays membres de l’O.U.A. renforcerait leur position dans leur combat contre les régimes ségrégationnistes et à domination raciale d’Afrique Australe.98 C’est effectivement là un argument intéressant mais il n’a pas pu à lui seul emporter la conviction des gouvernements africains. Une position réaliste consisterait à voir dans leur décision une prise de conscience en même temps qu’une réelle volonté d’action dans un domaine longtemps ignoré parce que très sensible. Bien qu’elle ne soit pas à proprement parler l’aboutissement d’efforts soutenus de la part des dirigeants africains, cette cristallisation ne doit pas moins être prise au sérieux ; la suspicion doit donc céder le pas à l’optimisme. Loin d’être démesuré, ce dernier sera en partie fonction du modèle de protection retenu par les Chefs d’Etat africains.

II – La conception

  • 99 Voir, Projet de rapport du rapporteur de la conférence des experts africains sur l’avant-projet de (...)

42La conférence demandée par les Chefs d’Etat africains fut convoquée quatre mois plus tard à Dakar du 28 novembre au 8 décembre 1979. Une vingtaine d’experts africains furent conviés à cette réunion99 présidée par le juge sénégalais Keba M’Baye.

  • 100 Address delivered by H.E. Mr. Leopold Sedar Senghor, President of the Republic of Senegal, O.A.U. D (...)
  • 101 id..

43Le discours d’ouverture du Président Senghor mérite quelque attention dans la mesure où il fixe la philosophie qui devrait inspirer le travail des experts. Après avoir souligné le rôle joué par le principe de souveraineté dans les avatars du continent, il exhorta les experts à faire preuve d’imagination et à s’inspirer des traditions africaines en gardant à l’esprit les valeurs de civilisation et les besoins réels de l’Afrique.100 Il dévoila ensuite ce qu’il entendait par là. Selon lui, le droit au développement doit se voir accorder une place particulière dans la mesure où il intègre tous les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les droits civils et politiques ; dans cette optique, le développement et le droit des peuples respectent l’homme et ses libertés. Et c’est sans équivoque qu’il ajouta qu’on devait aussi prévoir un système de “devoirs de l’individu”, ceux-ci étant en harmonie avec les droits qui lui sont reconnus par la société à laquelle il appartient. En guise de conclusion, il recommandait que si l’on voulait construire l’Homo africanus de demain, il fallait encore une fois “assimiler sans être assimilé” et emprunter au modernisme seulement ce qui était compatible avec la nature profonde de la civilisation africaine ; en matière de droits de l’homme, il fallait donc soigneusement éviter de faire place à l’irresponsabilité et à l’immoralité.101

  • 102 Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, O.U.A. Doc CAB/LEG/67/1., Introduc (...)

44Ces dernières recommandations synthétisent à elles seules l’esprit qui présidera à l’élaboration du document. Elles trouveront en effet un écho favorable chez les experts auxquels fut soumis un avant-projet de convention préparé par leur président Keba M’Baye. Dans sa présentation du texte, ce dernier déclare d’emblée que le projet s’inspire largement des dispositions du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels des Nations Unies et de celles de la Convention Américaine des Droits de l’Homme.102

  • 103 Address delivered by H.E. Mr. Leopold Sedar Senghor, Président of the Republic of Senegal, op. cit.

45Ce n’est toutefois pas de cette seule filiation que l’avant-projet tiendrait sa dimension sociale bien affirmée. Cet aspect du document n’a d’ailleurs pas été altéré par les experts ; sûrement en raison de sa parfaite conformité à la perception africaine des droits de l’homme telle qu’elle leur a été développée dans le discours d’ouverture et selon laquelle, entre autres, les droits économiques, sociaux et culturels devraient se voir accorder l’importance qu’ils méritent.103

  • 104 Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, O.U.A. Doc CAB/LEG/67/1, Chapitre (...)
  • 105 Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Introduction, cité par A.M. Akiwum (...)

46C’est sans aucun doute pour la raison inverse que les mêmes experts n’ont pas été séduits par l’idée de l’auteur du document de ne pas trop détailler le concept de devoir. S’appuyant sur la difficulté de légiférer dans pareil domaine, le père de l’avant-projet avait conçu un chapitre qui se limitait en fait à la déclaration générale selon laquelle chaque individu a des devoirs envers sa famille, la société et l’humanité et l’exercice des droits de chacun est limité par les droits d’autrui, la loi et les justes exigences d’une société démocratique.104 Bien que différemment motivée, l’absence de disposition relative à la liberté d’association répondrait au même souci de réalisme ; en effet, elle s’expliquerait par le fait que ce droit “est l’objet d’une controverse entre les différentes idéologies politiques qui jouent présentement un rôle actif dans la direction des affaires des peuples africains”.105

  • 106 Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, préparé par la Réunion d’Experts d (...)
  • 107 Voir supra., pp. 51 ss. ; signalons au passage que plusieurs des experts réunis à Dakar avaient éga (...)
  • 108 Claude E. Welch Jr., “Human Rights as a Problem in Contemporary Africa”, in Claude E. Welch Jr. & R (...)

47Le texte tel qu’il fut finalement approuvé par cette conférence d’experts106 reprend dans ses grandes lignes le modèle de mécanisme de sauvegarde proposé trois mois plus tôt par la conférence de Monrovia.107 La comparaison s’arrête d’ailleurs là car, entre les deux documents, la différence est pour ainsi dire une différence entre les buts et les moyens : les experts de Dakar étaient préoccupés par les premiers, alors que la “proposition de Monrovia” se concentre sur les moyens de promouvoir et de protéger les droits de l’homme.108

  • 109 cf., Rés. AHG/Déc. 115 (XVI), supra, note 94.

48Les différences observées dans le contenu des projets s’explique tout simplement par une différence d’objet des deux conférences. Le séminaire de Monrovia était tout entier consacré à la recherche d’une structure de protection des droits de l’homme. Il a négligé ou presque l’aspect normatif du système africain envisagé ; les articles 2 et 3 de la “proposition” adoptée traitant des standards applicables se contentent de se référer à une liste impressionnante d’instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme. Les experts réunis à Dakar avaient quant à eux un mandat beaucoup plus large109 dont les termes avaient été quelque peu précisés par les exhortations du Président Senghor.

  • 110 Cycle d’Etudes sur les Droits de l’Homme dans les Pays en Voie de Développement, p. 53 (# 237), voi (...)
  • 111 “Quand il s’agira donc d’énumérer les droits à protéger, il sera essentiel de ne pas omettre ces no (...)

49En 1966 déjà, la nécessité de doter le continent africain d’une réglementation adaptée avait été revendiquée sans ambiguïté lors du premier séminaire des Nations Unies sur les droits de l’homme dans les pays en voie de développement ; certains avaient alors estimé que “la Déclaration Universelle, adoptée en 1948 alors que les peuples africains n’étaient pas encore indépendants, ne reflétait pas intégralement la conception de ces pays [...]” et jugé “sa modification nécessaire pour qu’elle soit véritablement universelle”.110 Il fut plus tard précisé que, dans un éventuel instrument africain, le développement, la décolonisation, la non-discrimination raciale et les devoirs de l’individu vis-à-vis de la communauté, devront avoir une place importante.111

  • 112 “[...] les droits de l’homme ont toujours une dimension qui se mesure par l’histoire, la civilisati (...)
  • 113 Une dizaine de jours seulement leur ont été nécessaires pour s’accorder sur un texte de pas moins d (...)

50Sous peine de décevoir, les experts africains ne pouvaient donc que répondre à ces attentes somme toute légitimes.112 Ils se sont acquittés de leur tâche avec un soin et une célérité remarquables si l’on en juge par le volume et la structure du document adopté.113 Les délégués gouvernementaux à qui le projet sera transmis feront montre d’une diligence et d’une attention sensiblement comparables.

Sous-section II - La phase diplomatique

I – La phase initiale

  • 114 38 Etats membres de l’O.U.A. furent représentés, Rapport du Secrétaire Général sur le Projet de Cha (...)
  • 115 Où il exposa les lignes directrices suivies : “spécificité du droit africain, différences des régim (...)
  • 116 ibid., p. 12 (# 48).
  • 117 Rapport du Secrétaire Général sur le Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuple (...)
  • 118 Mikuin Leliel Balanda, “African Charter on Human and Peoples’Rights” in GINTHER K.G. & BENEDEK W. ( (...)
  • 119 A.M. Akiwumi, op. cit., p. 32.
  • 120 Une position extrême fut même soutenue par la délégation libyenne qui doutait même de la nécessité (...)
  • 121 En effet, “La Conférence ministérielle a proposé sur l’invitation du gouvernement gambien transmis[ (...)

51C’est à Banjul (Gambie) du 9 au 15 juin 1980 que ce processus fut entamé. C’est en effet sur l’invitation du Président gambien qu’une première conférence ministérielle114 fut appelée à examiner le projet de charte adopté par la réunion d’experts indépendants. Le président de cette dernière fit une présentation générale115 dudit document qui fut jugé satisfaisant dans son ensemble par la plupart des délégués. Le projet fut ensuite examiné article par article ; mais bien que des efforts aient été faits de part et d’autre pour aboutir à des solutions chaque fois qu’une difficulté se présentait - ce qui démontrait une volonté commune d’adopter une convention répondant aux besoins et aux réalités de l’Afrique et tenant compte des divergences politiques des différents régimes -116 les délégués gouvernementaux ne purent s’accorder que sur son préambule et ses onze premiers articles.117 Il semblerait ainsi qu’il y ait eu de nombreuses réticences à l’endroit de l’adoption de la version présentée ou peut-être même plus généralement de tout autre projet. C’est en tout cas l’opinion de Mikuin Leliel Balanda selon lequel l’ambiance générale dans laquelle se déroulèrent les discussions laissait croire que plusieurs pays n’étaient pas en faveur de la création d’une Charte Africaine des Droits de l’Homme dans un proche avenir.118 Pour quelques délégués anglophones par exemple, le projet n’était pas assez détaillé et n’allait pas assez loin dans la garantie des droits individuels.119 D’autres au contraire préconisaient plus de souplesse dans la rédaction de manière à aménager une plus grande liberté de manoeuvre aux Etats.120 C’est donc sur un maigre résultat que les experts gouvernementaux se séparèrent non sans avoir au préalable accepté le principe d’une nouvelle réunion.121

  • 122 On Human and Peoples Rights, 35e session ordinaire du Conseil des Ministres de l’O.U.A., O.U.A. Doc (...)

52C’est peut-être en partie l’émotion suscitée par l’assassinat du dirigeant libérien, le Dr. William Tolbert, Président en exercice de l’O.U.A., qui conduisit le Comité des Ministres réuni à Freetown (Sierra Léone) du 18 au 28 juin 1980 à réaffirmer le ferme attachement des Etats membres de l’O.U.A. à la promotion et à la protection des droits de l’homme et à prier instamment les participants à la deuxième session de la Conférence ministérielle sur les droits de l’homme et des peuples de déployer tous leurs efforts pour terminer l’examen du projet de Charte de manière à ce qu’il puisse être soumis à la dix-huitième conférence ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement.122

  • 123 40 Etats membres de 1’O.U.A. étaient représentés, voir, Rapport du Secrétaire Général sur le Projet (...)
  • 124 Une des raisons de ce succès peut être attribuée à l’existence d’un comité de rédaction composé de (...)
  • 125 La délégation malgache par exemple suggéra que si le mécanisme de sauvegarde proposé devait demeure (...)

53Une deuxième session de la conférence ministérielle fut effectivement organisée à Banjul (Gambie) du 7 au 19 janvier 1981123 et déboucha sur des résultats beaucoup plus tangibles.124 Des amendements d’importance inégale ont été proposés,125 la plupart n’ayant tout simplement pas été pris en considération par la Conférence.

  • 126 Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Réunion Ministérielle de l’O.U.A. sur le Pro (...)
  • 127 M.L. Balanda, op. cit., p. 135.

54Les délégués ont finalement adopté un texte de 68 articles qui reprend avec certaines modifications de forme et de fond le projet élaboré par les experts indépendants.126 Cette volonté d’aboutir pourrait, selon Balanda, être imputée à un évènement précis ; il fait en effet observer que lorsque la nouvelle parvint que les délégués de la Haute-Volta furent arrêtés peu de temps après leur participation à la réunion de Banjul qui suivit le changement de régime politique dans leur pays, la nécessité non seulement d’insister sur les droits de l’homme mais également l’importance de leur effectivité apparurent sous un nouvel éclairage ; la principale conséquence en fut l’accélération de la seconde réunion de Banjul qui se termina avant la date prévue.127

55Mieux qu’un discours, l’expérience amère vécue par certains de leurs collègues révèlait ainsi aux représentants gouvernementaux le triomphe parfois facile de l’arbitraire ; peut-être semblable constatation les a-t-elle disposés à plus d’ouverture dans l’examen du projet de convention. Il est dés lors symptomatique que le sort de ce projet de réglementation des droits de l’homme en Afrique ait été à ce point lié aux avatars du concept du même nom sur le continent.

II – La phase finale

  • 128 Cet organe se réunit normalement deux fois par année ; une de ses deux sessions précède traditionne (...)
  • 129 Akiwumi, op. cit., p. 34 ; il y eut d’autres critiques et suggestions comme par exemple que la réda (...)

56Le projet de texte fut transmis au Comité des Ministres de l’O.U.A. qui l’examinera lors de sa 37e session.128 Réunis à Nairobi (Kenya) du 10 au 21 juin 1981 les ministres ne purent se mettre d’accord sur le document ainsi finalisé. Il fut entre autres suggestions proposé que l’article 45 du projet traitant des pouvoirs de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples soit amendé de manière à ne pas donner l’impression que cette dernière puisse s’immiscer dans les affaires intérieures des Etats membres de l’O.U.A..129

  • 130 Zdenek Cervenka & Colin Legum, “The O.A.U. in 1981: A Crucial Testing Time for Peacekeeping”, in Co (...)
  • 131 Akiwumi, op. cit., p. 9.

57Le document fut cependant soumis en l’état à la Conférence au sommet qui allait se réunir quelques jours plus tard dans la même ville. C’est donc à Nairobi du 24 au 28 juin 1981 lors de la 18e Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’O.U.A. que se déroulera la phase ultime d’un processus engagé deux années plus tôt. Trente et un dirigeants africains participèrent à ce sommet surtout dominé par les problèmes économiques, certaines situations conflictuelles (Tchad, Sahara Occidental etc.) et la question sud-africaine.130 C’est dans une atmosphère tout à fait particulière que fut adoptée ce qui deviendra la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Selon Akiwumi en effet, c’est aux environs de minuit le 27 juin 1981 - le dernier jour de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement - qu’une assemblée fatiguée et pressée de conclure ses travaux écoutait le Président gambien, Dawda Jawara, proposer l’adoption de la version finale de la Charte Africaine, puis sans débat et sans qu’aucune résolution ait été formellement votée, adoptait la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.131

Conclusion

58La Charte Africaine est, à n’en pas douter, le fruit de la mobilisation précoce et constante d’un certain nombre d’organisations non-gouvernementales. Bien que plus tardive et plus ponctuelle, l’activité de l’Organisation des Nations Unies n’est pas non plus à négliger. Les efforts conjugués de toutes ces organisations en matière de conceptualisation ne sont d’ailleurs pas sans transparaître à la lecture de l’instrument finalement adopté par l’Organisation de l’Unité Africaine le 27 juin 1981. C’est donc moins de vingt ans après la création de l’organisation régionale et, faut-il le rappeler, à la faveur de certains événements dramatiques, que les dirigeants africains - pour la plupart, sans réel enthousiasme - ont doté leur continent d’une réglementation internationale des droits de l’homme. L’événement est remarquable en soi dans la mesure où il puise ses racines dans un passé très récent et où sa préparation n’a pas excédé trente jours ; seules en effet trois relativement brèves réunions ont été nécessaires à la mise en forme du projet final : Dakar (27 novembre-7 décembre 1979), Banjul I (9-15 juin 1980) et Banjul II (7-21 janvier 1981). Le processus d’élaboration de la Charte Africaine est donc intéressant à deux égards. Tout d’abord par le nombre et la qualité des institutions associées à sa longue gestation ; ensuite, par la grande rapidité qui caractérise la rédaction proprement dite dudit instrument. L’un et l’autre de ces facteurs ne sont certainement pas sans avoir influencé -positivement ou négativement - la physionomie actuelle de la Charte Africaine.

Note

1 Congrès qui a vu la participation de 194 juristes provenant de 23 Etats africains et de 9 Etats d’autres continents, cf. “Loi de Lagos du 7 janvier 1961”, texte in, Congrès africain sur la Primauté du Droit, Lagos (Nigeria), 3-7 janvier 1961-Rapport sur les travaux du congrès, Genève, Commission Internationale de Juristes, 1961, p. 9.

2 “[La “primauté du droit”] est un principe dynamique, et [...] il appartient avant tout aux juristes d’en assurer la mise en œuvre et le plein épanouissement, non seulement pour sauvegarder et promouvoir les droits civils et politiques de l’individu dans une société libre, mais aussi pour établir les conditions économiques, sociales et culturelles lui permettant de réaliser ses aspirations légitimes et de préserver sa dignité ;”, cf., “Déclaration de Dehli” du 10 janvier 1959, texte in, Congrès africain..., p. 11.

3 Paragraphe 4 de la loi.

4 A.H. Robertson, “A Commission on Human Rights For Africa”, Revue des Droits de l’Homme, Vol. 2, 1969, p. 696.

5 “Premier Congrès des Juristes Africains Francophones”, organisé à Dakar (Sénégal) du 5 au 9 janvier 1967 par l’Association Sénégalaise d’Etudes et de Recherches Juridiques et la Commission Internationale de Juristes ; le congrès réunissait 80 juristes venant de 15 pays francophones d’Afrique noire et de Madagascar, Niall Mac Dermot, Mémorandum sur les conclusions des conférences de la Commission Internationale de Juristes à Lagos (1961), Dakar (1967) et autres régions, présenté à la Conférence des Juristes Africains sur le thème “African Legal Process and the Individual”, Addis-Abeba (Ethiopie) 18 au 23 avril 1971, Document C.I.J. S-2895 (b), p. 1.

6 Ibrahima Fall, “Des structures possibles à l’échelon régional africain pour la promotion des droits de l’homme”, Revue Sénégalaise de Droit, numéro spécial relatif au “Colloque de Dakar sur le développement et les droits de l’homme”, (Septembre 1978), numéro 22, Décembre 1977, p. 71, ci-après Colloque de Dakar, voir aussi Niall MacDermot, op. cit., pp. 11-12.

7 Texte de la Déclaration de Dakar in, Bulletin de la Commission Internationale de Juristes, numéro 29, mars 1967, p. 4.

8 Keba M’Baye, Document d’information préparé pour le Séminaire des Nations Unies sur la création de commissions régionales des droits de l’homme en ce qui concerne notamment l’Afrique, (Monrovia, 10-21 septembre 1979), HR/Libéria/ 1979/BP.2, p. 13.

9 Cité par Keba M’Baye, Les droits de l’homme en Afrique, p. 658.

10 Texte in, Congrès africain…, p. 11.

11 Document d’information..., p. 13.

12 Des experts de six pays d’Afrique Centrale et Orientale participèrent au congrès, cf., International Commission of Jurists, Human Rights in a One-Party State - International Seminar on Human Rights - Their Protection and The Rule of Law in a One-Party State, Search London Press and I.C.J., Geneva, 1978, p. 129 ; bien que ne faisant aucune allusion à un quelconque système international de protection des droits de l’homme, ce séminaire peut toutefois être considéré comme une étape importante dans le mouvement des droits de l’homme en Afrique ; l’antinomie supposée entre respect des droits de l’homme et régimes à parti unique et la prolifération de ces derniers sur le continent africain interpellent en effet le juriste.

13 ibid., p. 110.

14 ibid., pp. 109-110.

15 Keba M’Baye, Document d’information…, p. 12.

16 “Human Rights and Economic Development in Francophone Africa”, colloque organisé par l’Institut de Droit International et de Développement Economique (Washington D.C.) et la Faculté de Droit de l’Université Nationale du Rwanda, sous les auspices de la Cour Suprême de Justice du Rwanda, pour un compte rendu du symposium, voir Hurst Hannum, “The Butare Colloquium on Human Rights and Economic Development in Francophone Africa : A Summary and Analysis”, Universal Human Rights, Vol. 1, Number 2, April/June 1979, pp. 63-81 ; ce colloque regroupait 25 experts provenant principalement du Burundi, de l’Empire Centrafricain, du Tchad, de la Côte d’Ivoire, du Rwanda, du Zaïre et des Etats-Unis.

17 Ibid., p. 84.

18 Ibid., p. 82.

19 Hurst Hannum, op. cit., p. 82.

20 Organisé par l’Association Sénégalaise d’Etudes et de Recherches Juridiques et par la Commission Internationale de Juristes ; les participants provenaient de 12 pays africains (Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Haute Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Togo et Zaïre) et des observateurs ont été dépêchés par l’O.U.A., l’O.N.U., l’O.I.T., l’U.N.E.S.C.O. et le P.N.U.D. ; pour un compte-rendu complet, cf., Colloque de Dakar, voir supra, note 6.

21 Conclusion générale numéro 1 : “Le développement économique et social est une exigence de notre temps, c’est un droit pour les individus et les Etats, c’est un devoir des Etats et de la Communauté internationale”. Il a d’autre part été arrêté que “le développement ne doit pas être conçu ou compris comme une simple croissance économique, ni comme un accroissement du revenu par habitant, mais doit inclure nécessairement des éléments qualitatifs que sont les droits de l’homme et qui en constituent une dimension essentielle. Il doit être global”.

22 Colloque de Dakar, pp. 205-206.

23 Kéba M’Baye, Document d’information…, p. 13.

24 Colloque de Dakar, p. 207.

25 Ibrahima Fall, op. cit., p. 75 ; dans le même sens Osita C. Eze, “Prospect For International Protection of Human Rights in Africa”, African Review, Vol. 4, Numéro 1, 1974, p. 90.

26 Ibrahima Fall, op. cit., p. 73 ; il fait observer que “L’expérience prouve, en effet, que le fonctionnement harmonieux et efficace des institutions régionales de protection des droits de l’homme a, jusqu’à présent, coïncidé avec l’existence, entre les peuples des Etats membres de telles institutions, d’une communauté effective de conceptions éthique, sociale, politique et idéologique”, id.

27 Ibid., p. 77.

28 A.G. Rés. 926 (X) et E.C.O.S.O.C. Rés. 605 (XXI).

29 Un premier cycle d’études sur le même thème avait été organisé à Kaboul (Afghanistan) du 12 au 25 mai 1964. A Dakar (Sénégal), 23 pays africains étaient représentés : Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo (Zaïre), Congo (République Démocratique), Dahomey, Gambie, Guinée, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Nigéria, Ouganda, République Arabe Unie, République Centrafricaine, République Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan, Togo et Zambie ; pour un rapport complet de cette réunion, voir Cycle d’études sur les droits de l’homme dans les pays en voie de développement, Dakar (Sénégal), 8 au 22 février 1966, Nations Unies, New York, 1966, U.N. Doc ST/TAO/HR 25, 59 pp..

30 ibid., respectivement pp. 8-46 (## 16-197) et pp. 46-58 (## 198-263).

31 ibid., p. 54 (# 241).

32 Un parallèle a d’ailleurs été esquissé avec la Cour Internationale de Justice qui appliquait en particulier les principes généraux du droit reconnus par les “nations civilisées” ; pour les intervenants, “Il s’agissait en réalité... des principes définis par les seuls Etats, principalement les Etats occidentaux développés, qui étaient indépendants au moment où ce statut avait été adopté. Ces limitations expliquaient sans doute l’inefficacité de la Cour Internationale de Justice”, id.. Concernant plus précisément les normes internationales relatives aux droits de l’homme, certains ont estimé que la “Déclaration universelle, adoptée en 1948, alors que les peuples africains n’étaient pas encore indépendants, ne reflétait pas intégralement les conceptions de ces pays [...]” et ont jugé “sa modification nécessaire pour qu’elle soit véritablement universelle”, ibid., p. 53 (# 237).

33 id..

34 La résolution fut supportée par le Congo (Zaïre), le Dahomey, les Philippines, le Sénégal et la Tanzanie ; elle fut adoptée par 28 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Inde, URSS et République Soviétique et Socialiste d’Ukraine), voir Commission to Study the Organization of Peace, Regional Protection and Promotion of Human Rights in Africa, 29th Report, Commission to Study the Organization of Peace, New York, December 1980, p. 4 ci-après 29th Report. Un premier projet fut présenté par le même pays (Nigéria) lors de cette session mais il fut rejeté, il demandait aux Etats d’établir de solides commissions régionales dans les régions où il n’en existait pas encore, id..

35 C.D.H. Rés. 6 (XXIII) du 16 mars 1967 ; le groupe d’étude était composé des représentants des Etats suivants : Chili, République Démocratique du Congo, Irak, Jamaïque, Nigéria, Philippines, Pologne, Suède, R.A.U, URSS et USA. Précisons enfin que dans son activité le groupe ne reçut des documents que de deux seules organisations régionales : l’OEA et le Conseil de l’Europe, cf. Edward Kannyo, "The Banjul Charter on Human and Peoples’ Rights ; Genesis and Political Background", in Claude E. Welch. Jr. & Ronald I. Meitzer, Human Rights and Development in Africa, State University of New York Press, Albany, 1984, p. 139.

36 29th Report, p. 4.

37 Report of the “Ad-Hoc” Study Group, E/CN.4/966 and Add. 1, # 41, cité in, Excerpts from United Nations Materials Related to the Question of the Establishment of Regional Commissions on Human Rights, HR/LIBERIA/1979/UNWP, p. 15. Evaluant l’activité du groupe, A.H. Robertson observe que les résultats de ses travaux étaient cependant largement négatifs principalement du fait de l’opposition des pays du bloc de l’Est à la création de commissions régionales, “A Commission on Human Rights for Africa”, Revue des Droits de l’Homme, Vol. 2, 1969, p. 696.

38 Il traitait 1) des avantages découlant de la création de commissions régionales des droits de l’homme ; 2) de la question de l’initiative de l’établissement de telles commissions et de leur statut ; 3) des relations entre celles-ci et les autres institutions s’occupant des droits de l’homme, ibid., pp. 10-18.

39 A.G. Rés. 7 (XXIV) du 1er mars 1968 présentée par le Nigéria et supportée par l’Autriche ; voir aussi Report on the 24th session, 5 Eebruary-12 March 1968, E/4475, in Excerpts..., pp. 19-23.

40 Kannyo, op. cit., p. 139.

41 id..

42 id., et aussi, 29th Report, p. 5.

43 Cycle d’études sur la création de commissions régionales des droits de l’homme en ce qui concerne notamment l’Afrique, Doc. Nations Unies, New York, 1970, ST/TAO/HR/38, 27 p. ; ce cycle d’études a été organisé par les Nations Unies sur l’invitation du gouvernement de la République Arabe Unie, ibid., p. 1.

44 20 Etats africains sur 40 étaient représentés : République Démocratique du Congo, Dahomey, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Lybie, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Nigéria, R.A.U., République Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Léone, Somalie, Tchad, Tunisie et Zambie ; des quatre organisations régionales invitées, seuls la Ligue des Etats Arabes et le Conseil de l’Europe répondirent favorablement, ibid., pp. 23-26. Cette désaffection de nombreux Etats africains et de l’OUA est sans doute imputable à la concomitance du Sommet de l’O.U.A. et à la proximité de la réunion de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

45 Cycle d’Etudes ... le Caire, p. 7.

46 Seuls quatre participants étaient prêts à ce que cette commission soit investie d’une mission d’établissement des faits et de conciliation, Robertson, op. cit., p. 699. Concernant la compétence de la commission de recevoir des communications individuelles, seul un participant l’a accepté sans équivoque, Cycle d’Etudes ... le Caire, p. 10 ; l’Egypte proposa que ce système de communication soit optionnel et qu’un système de rapport soit institué, Robertson, op. cit., p. 699.

47 Cycle d’Etudes ... le Caire, p. 9.

48 Resolution 6 (XXVI) du 10 mars 1970; voir aussi, Commission on Human Rights -Report of the Twenty-sixth session, 24 February-27 March 1970, E/4816, in, Excerpts..., pp. 39-42.

49 Pour un rapport de cette conférence, voir Rapport de la Conférence de Juristes Africains sur l’Individu face à la Justice en Afrique, Addis-Abeba (Ethiopie), 19-23 avril 1971, Nations Unies Doc. E/CN.14/521, 28 juin 1971, 25 pp. ; cette conférence, organisée avec le concours d’un organisme privé de New York, réunit 16 juristes participant “es qualité” et d’autres experts représentant au total 26 Etats africains : Algérie, Burundi, Cameroun, Rép. Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Gabon, Ghana, Haute Volta, Kénya, Libéria, Libye, Madagascar, Maurice, Nigéria, Ouganda, R.A.U., République Centrafricaine, Somalie, Swaziland, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie et Zambie. L’O.U.A. fut également représentée par un observateur.

50 Rapport de la Conférence..., p. 23.

51 Pour une relation de ce dernier, voir Séminaire sur l’étude de nouveaux moyens de promouvoir les droits de l’homme compte tenu en particulier des problèmes et des besoins de l’Afrique, Dar es Salam (République Unie de Tanzanie), 23 octobre-5 novembre 1973, Nations Unies Doc ST/TAO/HR/48, New York, 1973, 38 pp. ; 23 pays étaient représentés : Burundi, Cameroun, Congo, Egypte, Gambie, Ghana, Haute Volta, Kénya, Madagascar, Maroc, Maurice, Niger, Nigéria, Ouganda, Rép. Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Léone, Soudan, Tchad, Togo, Zaïre et Zambie, ibid., p. 1.

52 Présentation du point 3 de l’ordre du jour par Mr. P.D. Anin (Ghana), ibid., p. 24 (#91).

53 id.

54 ibid., p. 27 (## 109-110).

55 La seule unanimité qui se soit dégagée concerne l’aide aux réfugiés et la protection de leurs droits de l’homme, ibid., p. 2/ (#112).

56 ibid., p. 27 (# 111).

57 Il ajoute : “Cette convention devrait aussi énoncer clairement les circonstances dans lesquelles les Etats parties pourraient légitimement imposer des limites et des conditions aux droits de l’homme.”, ibid., p. 23 (# 90).

58 Rés. 24 (XXXIV) du 8 mars 1978.

59 Regional arrangements for the promotion and protection of human rights, A.G. Res. 33/167 du 20 décembre 1978 ; voir aussi A.G. Res. 32/127 du 16 décembre 1977.

60 Pour un compte-rendu complet de ce séminaire organisé par la Division des Droits de l’Homme des Nations Unies avec la coopération du gouvernement du Libéria, voir Seminar on the Establishment of Regional Commissions on Human Rights with Special Reference to Africa, Monrovia (Libéria), 10-21 September 1979, United Nations, New York, 1979, Doc ST/HR/SER.A/4, 34 pp. ; 34 Etats furent représentés : Bénin, Burundi, Empire Centrafricain (rebaptisé République Centrafricaine le 20 septembre 1979), Tchad, Comores, Congo, Egypte, Guinée Equatoriale, Ethiopie, Gambie, Ghana, Côte d’Ivoire, Kenya, Lesotho, Liberia, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone, Somalie, Swaziland, Ouganda, Rép. Unie du Cameroun, Rép. Unie de Tanzanie, Haute Volta et Zambie ; cette forte participation est encore plus significative si on la rapproche de celle de l’O.U.A. représentée par pas moins que son Secrétaire Général et son Conseiller juridique principal, ibid., pp. 29-33.

61 Ces documents étaient au nombre de trois : HR/LIBERIA/1979/BP.1, 22 pp. : préparé par T.O. Elias ; HR/UBERIA/1979/BP.2, 32 pp. : préparé par K. M’Baye ; HR/LIBERIA/1979/BP.3, 21 pp. : Préparé par O.C. Eze.

62 Keba M’Baye, Document de base, p. 29.

63 id..

64 ibid., p. 21 (souligné dans le texte) ; l’auteur remarquant quelques assouplissements des pays africains dans leur défense du principe de souveraineté concède toutefois qu’“il apparaît que contrairement à ce que l’on pourrait penser, les pays africains ne reculent pas devant une entreprise de protection des droits de l’homme. Cela devrait nous amener à éviter un choix entre la promotion et la protection” ibid., p. 23.

65 Osita C. Eze, Document de base, p. 20 ; il ajoute ; “Dans le cas de l’Afrique... il serait difficile d’obtenir des Etats africains qu’ils acceptent dans l’immédiat la mise en place d’une institution supra-nationale pour la protection des droits de l’homme. Il faudrait donc faire porter l’essentiel des efforts sur la création d’une institution régionale chargée de formuler des recommandations et, sous réserve du consentement des Etats intéressés, d’effectuer des enquêtes. Cette dernière fonction, si elle était exercée avec discernement pourrait être un facteur de prestige accru et amènerait peut-être les Etats à se montrer plus disposés à élargir la compétence de l’organe régional”, id.

66 Celles-ci étaient au nombre de onze, voir Seminar on the Establishment..., pp. 9-10 (# 50).

67 Concernant la possibilité de pétitions, certains considéraient celles-ci comme le cœur de tout système de protection alors que pour d’autres, il était prématuré de prévoir un système de requêtes individuelles parce qu’il fallait d’abord informer les individus de leurs droits, ibid., p. 11 (# 58).

68 ibid., p. 10 (#52).

69 cf., “Monrovia Proposal for the Setting Up of an African Commission on Human Rights”, texte in Seminar on the Establishment..., pp. 17-20.

70 Articles 4 à 9.

71 Articles 10 à 15.

72 Articles 2 et 3.

73 Article 50.

74 Voir, Seminar on the Establishment..., pp. 13 et 11.

75 ibid., p. 16 (#83).

76 Respectivement Joseph J.F. Chesson, Ministre de la Justice du Libéria, et Théo C. van Boven, Directeur de la Division des Droits de l’Homme des Nations Unies, id., et aussi p. 2 (##11-12).

77 Voir supra., note 58.

78 On appréciera ici tout le réalisme de l’avertissement du Groupe d’Etudes “ad hoc” institué par la Commission des Droits de l’Homme en 1967 ; selon lui en effet, les commissions régionales de droits de l’homme ne peuvent être établies qu’à l’initiative exclusive et directe des Etats de la région en question, voir supra., note 35.

79 Voir supra, pp. 36 ss..

80 Claude E. Welch Jr., “Human Rights as a Problem in Contemporary Africa”, in Claude E. Welch Jr. & Ronald I. Meitzer, op. cit., p. 20; cf. aussi Emmanuel Bello, Human Rights in African…, p. 290.

81 Voir Kannyo, op. cit., p. 141 et aussi U.O. Umozurike, “The African Charter on Human and Peoples’Rights”, American Journal of International Law, vol. 77, October 1983, p. 904.

82 Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, Helsinki (Finlande), 1975 ; voir Acte Final, principe n° 7.

83 Ce souci de prévenir les excès en ce domaine peut dans une certaine mesure être rapproché des préoccupations qui ont motivé l’adoption d’une Déclaration Universelle au sortir de la Seconde Guerre Mondiale.

84 Sur la base par exemple du rapport annuel du Département d’Etat: U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, Report submitted to the Committee on Foreign Affairs, U.S. House of Représentatives, and Committee on Foreign Relations, U.S. Senate, Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; sur cette question voir les études rassemblées in Donald P. Kommers & Gilburt D. Loescher (Eds.), Human Rights and American Foreign Policy, University of Notre Dame Press, Notre Dame (Indiana)/London, 1979, pp. 212-301.

85 Accord de coopération économique entre les pays de la Communauté Economique Européenne et 46 Etats (aujourd’hui 65) d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signé à Lomé (Togo) le 28 février 1975 ; bien que la tentative d’intégrer une clause sur les droits de l’homme ait échoué lors de la première renégociation de l’accord (Lomé II, 1979), elle aboutit à l’issue de la dernière en date (Lomé III). La nouvelle convention A.C.P.-C.E.E. du 8 décembre 1984 mentionne en effet les droits de l’homme à plusieurs reprises : # 4 de son préambule, article 4 et Annexe 1 “Déclaration commune ad article 4” ; texte intégral de la convention (137 pp. ), in Le Courrier, n° 89, Janvier-Février 1985, Numéro spécial.

86 Sur ces points voir Kannyo op. cit., pp. 142-144; cf. également Philip Kunig, “The Protection of Human Right by International Law in Africa”, German Yearbook of International Law, Vol. 25, 1982, p. 139.

87 La commission d’enquête était composée de cinq personnalités représentant la Côte d’Ivoire, le Libéria, le Rwanda, le Sénégal et le Togo, Keesing’s Contemporary Archives, Vol. XXV, August 3, 1979, pp. 29750-A/29751-A.

88 Abdoul Ba, Bruno Koffi & Fethi Sahli, op. cit., p. 101.

89 A.M. Akiwumi, The United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the African Charter on Human and Peoples’Rights, non publié, p. 3.

90 Kunig, op. cit., p. 143.

91 Ce colloque fut organisé à Monrovia (Libéria) du 12 au 16 février 1979 par le Secrétariat Général de l’O.U.A. avec la collaboration du P.N.U.D. et de la C.E.A. ; quarante experts y ont participé à titre personnel et ont insisté “sur le fait qu’il n’y a ni développement ni stabilité économique possibles si les droits individuels et collectifs sont marginalisés, si les libertés fondamentales - qui vont de pair avec la justice et la solidarité - ne sont pas prises en considération” et ont demandé “la création au sein du Secrétariat Général de l’O.U.A., d’un département des droits de l’homme où toutes les questions liées aux droits personnels, économiques et sociaux feraient l’objet d’analyses et d’actions, en liaison avec les efforts de la communauté internationale dans ces domaines”, Quelle Afrique en Tan 2000 ? - Rapport final du Colloque de Monrovia sur les perspectives du développement de l’Afrique à l’horizon 2000, Genève, Institut International d’Etudes Sociales, 2e édition, 1980, p. 19 (## 31-32).

92 Rés. AHG/ST3 (XVI) de juillet 1979, Déclaration de Monrovia d’engagement des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA sur les principes directeurs à respecter et les mesures à prendre en faveur de l’autosuffisance nationale et collective dans le développement économique et social en vue de l’instauration d’un nouvel ordre économique international, voir le 6e considérant.

93 Voir Zdenek Cervenka & Colin Legum, “The OAU in 1979”, in Colin Legum (Ed.), Africa Contemporary Record - Annual Survey and Documents 1979-1980, vol. XII, London, New York, Africana Publishing Company, 1981, p. A66.

94 Rés. AHG/Déc. 115 (XVI) Rev. 1, Décision sur les droits de l’homme et des peuples en Afrique, Seizième session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’O.U.A., Monrovia (Libéria) 16 au 20 juillet 1979.

95 Zdenek Cervenka & Colin Legum, op. cit., p. A66 ; cette résolution fut parrainée par le Nigeria, le Liberia, la Tanzanie et l’Ouganda, id..

96 Rés. AHG/Déc. 115 (XVI) ; cette résolution fut adoptée sans aucune opposition, néanmoins la délégation malgache insista pour que l’expression “droits des peuples” soit ajoutée à celle de “droits de l’homme”, Z. Cervenka & C. Legum, op. cit., p. A-66.

97 Voir supra, p. 56..

98 Cervenka & Legum attribuent cette plaidoirie au Président Binaisa, op. cit., p. A-66.

99 Voir, Projet de rapport du rapporteur de la conférence des experts africains sur l’avant-projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Dakar (Sénégal), 28 novembre-8 décembre 1979, O.U.A. Doc CAB/LEG/Draft/Rapt.Rpt., p. 2.

100 Address delivered by H.E. Mr. Leopold Sedar Senghor, President of the Republic of Senegal, O.A.U. Doc CAB/LEG/67/5.

101 id..

102 Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, O.U.A. Doc CAB/LEG/67/1., Introduction, cité par A.M. Akiwumi, op. cit., p. 3.

103 Address delivered by H.E. Mr. Leopold Sedar Senghor, Président of the Republic of Senegal, op. cit..

104 Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, O.U.A. Doc CAB/LEG/67/1, Chapitre V, cité par A.M. Akiwumi, op. cit., p. 26 ; on reconnaîtra là une formulation pratiquement identique à celle de l’article 29 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

105 Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Introduction, cité par A.M. Akiwumi, op. cit., p. 7.

106 Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, préparé par la Réunion d’Experts de l’O.U.A. tenue à Dakar (Sénégal) du 23 novembre au 8 décembre 1979, O.U.A. Doc CAB/LEG/67/3/Rev. 1, 19 pp..

107 Voir supra., pp. 51 ss. ; signalons au passage que plusieurs des experts réunis à Dakar avaient également participé au séminaire de Monrovia, voir Kannyo, op. cit., p. 140.

108 Claude E. Welch Jr., “Human Rights as a Problem in Contemporary Africa”, in Claude E. Welch Jr. & Ronald I. Meitzer, op. cit., pp. 20-21.

109 cf., Rés. AHG/Déc. 115 (XVI), supra, note 94.

110 Cycle d’Etudes sur les Droits de l’Homme dans les Pays en Voie de Développement, p. 53 (# 237), voir supra., note 29.

111 “Quand il s’agira donc d’énumérer les droits à protéger, il sera essentiel de ne pas omettre ces notions”, Keba M’Baye Document d’information, p. 28.

112 “[...] les droits de l’homme ont toujours une dimension qui se mesure par l’histoire, la civilisation et les aspirations du peuple concerné [...] on ne peut pas isoler une institution protectrice des droits de l’homme de l’ensemble idéologique qui lui sert de soubassement. L’Europe et l’Amérique ont eu leur déclaration des droits de l’homme. L’Afrique doit avoir la sienne qui tiendrait dûment compte de ses préoccupations et de ses aspirations”, Keba M’Baye, Document d’information, p. 28.

113 Une dizaine de jours seulement leur ont été nécessaires pour s’accorder sur un texte de pas moins de 65 articles comprenant trois parties d’inégale importance : 1ère partie : Des droits et des devoirs, articles 1 à 29, 2e partie : Des mesures de sauvegarde, articles 30 à 69, 3e partie : Dispositions diverses, articles 61 à 65 ; le projet adopté comprend également un préambule imposant de 10 paragraphes.

114 38 Etats membres de l’O.U.A. furent représentés, Rapport du Secrétaire Général sur le Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Conseil des Ministres, 37e session ordinaire, 15-21 juin 1981, Nairobi (Kénya), O.U.A. Doc. CM/1149 (XXXVII), p. 2 ; dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire Général de l’O.U.A. précisait : “L’Afrique, qui au sein de diverses instances a toujours contribué au développement progressif du droit des gens, est aujourd’hui invitée à mettre en œuvre à l’intérieur de ses propres limites territoriales un cadre juridique précis devant nécessairement satisfaire les besoins fondamentaux des peuples qui se partagent son aire”, Allocution de Son Excellence Monsieur Edem Kodjo, Secrétaire Général de l’O.U.A., à la séance d’ouverture de la réunion des ministres de la justice chargés d’adopter le projet de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Banjul 9-15 juin 1980, O.U.A. Doc. CAB/LEG/67/9, p. 2.

115 Où il exposa les lignes directrices suivies : “spécificité du droit africain, différences des régimes politiques en Afrique, importance de la tradition africaine et de la morale notamment [...]”, Rapport du Rapporteur, Réunion Ministérielle de l’O.U.A. sur le Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Banjul (Gambie), 9-15 juin 1980, O.U.A. Doc. CAB/LEG/67/3/Draft Rapt.Rpt (II), p. 3 (#9).

116 ibid., p. 12 (# 48).

117 Rapport du Secrétaire Général sur le Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Conseil des Ministres, Trente-septième Session ordinaire, 15-21 juin 1981, p. 2.

118 Mikuin Leliel Balanda, “African Charter on Human and Peoples’Rights” in GINTHER K.G. & BENEDEK W. (Eds.), New Perspectives and Conceptions of International Law - An Afro-European Dialogue, publié in Osterreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht und Völkerrecht, Supplementum 6, 1983, p. 135.

119 A.M. Akiwumi, op. cit., p. 32.

120 Une position extrême fut même soutenue par la délégation libyenne qui doutait même de la nécessité d’un instrument africain dans la mesure où le Saint Coran protège déjà de manière satisfaisante les droits de l’homme et des peuples, ibid., pp. 32-33.

121 En effet, “La Conférence ministérielle a proposé sur l’invitation du gouvernement gambien transmis[e] par le Ministre de la Justice de Gambie, qu’une nouvelle réunion se tienne à Banjul (Gambie) ultérieurement”, Rapport du Rapporteur, p. 11 (# 50).

122 On Human and Peoples Rights, 35e session ordinaire du Conseil des Ministres de l’O.U.A., O.U.A. Doc. CM/Rés. 792 (XXXV).

123 40 Etats membres de 1’O.U.A. étaient représentés, voir, Rapport du Secrétaire Général sur le Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, p. 2.

124 Une des raisons de ce succès peut être attribuée à l’existence d’un comité de rédaction composé de cinq membres et du rapporteur : Cameroun, Kenya, Togo, Tunisie et Malawi, cf., Rapport du Rapporteur, p. 12 (# 54).

125 La délégation malgache par exemple suggéra que si le mécanisme de sauvegarde proposé devait demeurer tel quel la deuxième partie du document devrait faire l’objet d’un protocole facultatif distinct de la Charte”, Amendement n° 1, et soutenait la proposition guinéenne de “création d’un tribunal qui aurait à juger les crimes contre l’Humanité et à assurer la protection des Droits de l’Homme”, Amendement n° 2 ; la délégation de Guinée proposait également que la Commission à créer ait (seulement) des pouvoirs de promotion des droits de l’homme. Le Nigéria voulait quant à lui que l’on prévoit une clause d’incompatibilité de fonction pour les membres de la commission et que le commissaire ressortissant d’un pays objet d’une enquête ne participe pas à celle-ci, Amendement n° 3. Les délégations du Congo, de Centrafrique et du Niger ont quant à elles introduit un amendement commun destiné à “préciser les limites du droit de réserve et la procédure de dénonciation”, Amendement n° 7. Voir également un amendement sur les pouvoirs d’interprétation de la commission, Amendement n° 6.

126 Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Réunion Ministérielle de l’O.U.A. sur le Projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Banjul (Gambie), 7-19 janvier 1981, O.U.A. Doc. CAB/LEG/67/3/Rev. 5, Original : Français, 27 pp..

127 M.L. Balanda, op. cit., p. 135.

128 Cet organe se réunit normalement deux fois par année ; une de ses deux sessions précède traditionnellement la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et a pour objet de préparer les dossiers et de réduire les éventuelles divergences de vue entre Etats membres.

129 Akiwumi, op. cit., p. 34 ; il y eut d’autres critiques et suggestions comme par exemple que la rédaction générale du projet pouvait donner lieu à des incompréhensions et, partant, créer des conflits avec les constitutions des Etats parties ou que seule la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ait la compétence d’interpréter la Charte Africaine, sur ce point voir “O.A.U. Secretariat Statement on Human and Peoples’ Rights (21 June 1981)”, in Africa Contemporary Records-Annual Survey and Documents, Vol. XIV, 1981-1982, London, New York, Africana Publishing Company, 1981, pp. C-28/C-29.

130 Zdenek Cervenka & Colin Legum, “The O.A.U. in 1981: A Crucial Testing Time for Peacekeeping”, in Colin Legum (Ed.), Africa Contemporary Records - Annual Survey and Documents, Vol. XIV, 1981-1982, London, New York, Africana Publishing Company, 1981, p. A-91.

131 Akiwumi, op. cit., p. 9.

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