Chapitre I. La problématique des droits de l’homme en Afrique
p. 5-40
Texte intégral
1Quand on connaît l’histoire récente du continent africain et les problèmes auxquels il est actuellement confronté, il est intéressant, voire indispensable, de s’interroger sur la place occupée par le concept de droits de l’homme dans un environnement aussi tourmenté.
2Ce sera là l’occasion de rechercher les facteurs qui ont favorisé ou au contraire retardé l’éclosion de l’idée d’une réglementation régionale des droits de l’homme en Afrique ; cet exercice nous permettra également plus tard d’apprécier d’une façon plus précise les chances de succès de pareille entreprise.
3Sonder le passé traditionnel de l’Afrique nous permettra par exemple de confirmer ou d’infirmer l’ancrage du concept de droits de l’homme dans un milieu original et le cas échéant d’identifier la conception des droits de l’homme alors consacrée ; cet examen nous aidera ainsi à mieux comprendre les choix des rédacteurs du document qui fait l’objet de la présente étude.
4Pour les besoins de celle-ci, nous nous pencherons successivement sur trois grandes périodes de l’histoire africaine : les ères précoloniale, coloniale et postcoloniale.
5Une analyse exhaustive de l’évolution historique du continent africain même circonscrite à un problème aussi spécifique que celui des droits de l’homme n’est pas concevable dans un travail de la dimension du nôtre. Elle n’est d’ailleurs pas nécessaire ; le but recherché ici est en effet d’offrir au lecteur une vision aussi dynamique que possible de la question des droits de l’homme en Afrique de manière à lui donner la mesure de ses derniers développements. Notre avertissement s’applique tant au cadre chronologique que spatial ; certaines périodes, certaines régions ou aires de civilisation seront parfois négligées au profit d’autres. Là encore, il s’agira de donner au lecteur une représentation générale mais la plus fidèle possible de la matière qui nous intéresse.
Section I - L’Afrique à l’époque précoloniale
6L’étude de cette période est riche d’enseignements pour le sujet qui nous occupe. L’existence ou l’inexistence du concept de droits de l’homme dans la réalité africaine d’alors nous permettra en effet, en plus des raisons évoquées plus haut, de tirer des conclusions intéressantes quant à la capacité des sociétés africaines contemporaines d’accueillir un tel concept. Malgré l’influence parfois décisive de l’Islam sur les civilisations africaines,1 nous ne lui accorderons des développements que lorsque son rôle méritera d’être souligné.
7S’agissant de la question des droits de l’homme en Afrique à une période donnée, il conviendrait de nous interroger sur la place de l’individu dans la société d’alors avant de procéder à l’examen de ses droits ou de ce qui en tient lieu ; mais auparavant, il nous faut, en guise d’introduction, dire quelques mots sur le contexte général de l’époque.
Sous-section I - Le contexte général
“[...] l’Afrique a été le théatre principal de l’émergence de l’homme en tant qu’espèce royale sur la planète ainsi que de l’émergence d’une société politique” ;
8c’est en ces termes que Joseph Ki Zerbo souligne le rôle d’excellence de l’Afrique dans la préhistoire.2 Quant à l’histoire du continent durant les derniers siècles, celle-ci a longtemps été occultée.3 L’Afrique a, en effet, souvent été présentée comme un continent en friche. Nous nous garderons, quant à nous, de tomber dans l’excès inverse en magnifiant à l’extrême ce même passé.
9Ce n’est toutefois que rendre justice au continent africain que de souligner le degré de civilisation de certaines sociétés qu’il a abritées. Il suffira ici de mentionner les différents royaumes et empires4 qui fleurirent dès le ive siècle après J.C. : Empires du Ghana, du Songhay, du Mali, du Walata, Zoulou et Bunyoro, Royaumes du Congo et du Monomotapa.5 Un observateur de l’époque, le géographe arabe Ibn Battuta, rapportait par exemple qu’au xive siècle l’Empire du Mali était infiniment plus policé que ne l’était l’Europe occidentale et son économie plus prospère.6
10On peut réellement affirmer que les sociétés africaines avaient atteint un degré élevé d’organisation sociale, politique et économique.7 Les organisations politiques de ces sociétés étaient calquées sur un modèle plus ou moins démocratique dans la mesure où le destin de ces dernières était rarement dans les mains d’un seul homme.8 L’absolutisme du pouvoir politique en Afrique était loin d’être un phénomène général ; tout au contraire, il était très souvent limité dans les faits par le caractère collégial des conseils et des différentes instances intermédiaires.9
11A côté de ces structures de pouvoir, on trouvait généralement des institutions juridiques et judiciaires parfois assez élaborées. Toutefois, exception faite des pays islamisés d’Afrique du Nord dotés d’un système juridique basé sur le Coran, la connaissance des droits africains pré-coloniaux présente de grandes difficultés du fait de leur caractère non écrit. Ceci n’empêche cependant pas de conclure à l’existence de véritables systèmes juridiques.10 L’idée selon laquelle ces systèmes juridiques devraient, pour pouvoir être considérés comme tels, être comparables à ceux des Etats modernes européens est mystificatrice. La spécificité de certaines institutions doit en effet être appréciée à la lumière de la véritable nature des sociétés africaines ; c’est ainsi qu’à propos de l’organisation judiciaire, un auteur soutient que son “caractère proprement informel [...] ne signifie pas que la situation réelle soit chaotique, puisque le choix des vieillards chargés de régler les conflits et de faire appliquer leur décision se conforme à un modèle général bien établi, même si les méthodes semblent imprécises pour un observateur non averti”.11
12Force est donc d’admettre l’existence en Afrique précoloniale de véritables systèmes juridiques dotés de caractères propres. Malgré la très grande diversité des coutumes des sociétés africaines au sud du Sahara, on considère généralement qu’elles présentent une certaine unité.12 Cette unité se manifestera par exemple au niveau de la procédure ou à celui de la sanction de l’obligation. Concernant ce dernier point, il convient de préciser que toute la cohésion des différents systèmes juridiques africains était assurée non pas tant par l’exercice de la contrainte physique à l’égard de l’individu réfractaire que par la pression sociale.13
13Avec la religiosité, le collectivisme serait une des principales caractéristiques des droits africains.14 Cette importante particularité expliquerait que le principe de l’autonomie de la volonté soit une notion étrangère aux droits africains ; ceci, ainsi que le rôle majeur joué par ce qu’Elias qualifie de “sanctions sociologiques”,15 trouve son fondement dans le lien particulier qui unit l’individu à la communauté dans laquelle il évolue. Ceci nous amène tout naturellement à examiner la place de l’individu dans la société africaine traditionnelle.
Sous-section II - Le contexte sociologique
14Les structures sociales de l’Afrique noire traditionnelle reposent sur le système communautaire dont la famille est la cellule de base. Il ne s’agit pas ici de la famille nucléaire, limitée aux seuls époux et enfants, mais de la “famille étendue, placée sous l’autorité d’un patriarche”.16 L’idée de parenté recouvre en effet ici une réalité particulière ; elle trouve son fondement dans le sacré, dans la religion domestique “qui veut que deux parents aient un ancêtre mythique commun se confondant ou non avec un totem”. 17 C’est sur ce même fondement que reposent également les structures claniques et tribales.18 L’Islam est venu consacrer ce type d’organisation sociale19 mais a donné des prérogatives plus importantes aux chefs de ménage.20
15Dans cet environnement social brièvement décrit, l’homme s’intègre dans un réseau de relations très particulier ; en effet, comme le fait observer un auteur, “Individu et groupe sont complémentaires l’un de l’autre. Le groupe n’est pas une entité abstraite pas plus que l’individu n’est en réalité autonome ; ils sont l’un et l’autre, l’un par l’autre”.21 On pourrait multiplier les citations pour montrer qu’en Afrique précoloniale, la conception individualiste et anthropocentrique du monde n’a pas de prise dans la réalité.22
16L’individu africain ne se situe toutefois pas uniquement par rapport à ses semblables mais également par rapport à l’ordre naturel des choses qui l’entourent ; c’est ce que Gonidec présente comme la “cosmologie africaine”.23 L’insertion de l’individu africain dans tout ce réseau de liens lui assure une certaine forme de sécurité ; la fonction du groupe étant ainsi de garantir le confort de ses membres par la solidarité24 qui les lie, tout ce qui peut porter atteinte à sa cohésion est combattu.25
17La question qu’on ne peut manquer de se poser ici est celle de savoir si le groupe n’est pas dans une certaine mesure un carcan pour l’homme africain, si à vouloir considérer uniquement le groupe, on n’ignore pas l’individu. C’est de manière très clairvoyante que Cheikh Anta Diop exprime cette appréhension en affirmant en effet que “la société envahit tout l’espace personnel privé disponible : de sorte que les névroses des sociétés occidentales sont dues à un excès de solitude, tandis que celles des sociétés africaines ou communautaires en général doivent être recherchées dans un excès de vie communautaire même”.26
18Cette observation doit cependant être appréciée à sa juste valeur qui est celle d’une mise en garde contre les excès d’un système social qui donne la préséance au groupe sans pour autant nier l’individu ; car en fait, “l’individu n’est pas ignoré, sa personnalité est reconnue, mais, vis-à-vis de l’extérieur, c’est le groupe qui apparaît comme l’unité de base.”27 Les modes de vie communautaires de l’Afrique traditionnelle excluent donc tout individualisme mais intègrent l’individualité de chacun des membres de la communauté ;28 l’homme est ainsi l’instrument en même temps que la fin de l’organisation sociale africaine.29
19Voyons maintenant quelles implications cette situation particulière de l’homme africain a au niveau de ses droits.
Sous-section III - L’homme africain et ses droits
20C’est le réseau social que nous venons de découvrir qui fonde les droits et les devoirs de l’homme africain. Perçu, certes, comme un simple rouage de cet “engrenage communautaire” dont on a également souligné l’importance, l’individu ne constitue pas moins une partie essentielle de ce tout. L’être asservi que semble suggérer la première image était en fait l’objet de nombreuses sollicitudes si ce n’est le sujet de véritables droits et libertés.30
21Parmi ceux-ci, on peut mentionner : la liberté d’association comme en témoigne l’existence d’associations de travailleurs et d’associations de divertissements ;31 la liberté d’expression dont l’exercice était toutefois limité par “des obligations de modération et de bienséance” ;32 la liberté d’aller et venir33 et le droit d’asile, le réfugié étant purement et simplement intégré à la communauté ;34 la liberté religieuse même si son exercice était en réalité limité dans le cadre d’une même famille ou tribu du fait du respect révérenciel dû aux personnes âgées ;35 le droit des personnes âgées, des femmes et des enfants à une protection particulière ;36 le droit à l’éducation, celle-ci n’étant pas le fait d’une autorité définie mais dispensée par le groupe dans son entier dans le but de faire de chaque enfant un élément adapté et utile à la communauté ;37 le droit au travail qui plus que tout autre droit doit être remis dans le contexte social de l’époque où le travail était “un mode de vie établi en commun avec les forces de la nature et comportant l’accomplissement de rites”38 et également un devoir à la charge de chacun selon son âge ou ses capacités ;39 le droit de propriété, cependant limité concernant la terre qui était en effet considérée “comme une divinité ou au moins comme la propriété des dieux prêtée aux ancêtres, puis à leurs descendants”,40 et ne pouvait pas, par conséquent, faire l’objet d’une appropriation privée ;41 le droit à la vie qui se traduisait non seulement par l’interdiction de tuer mais aussi par l’obligation alimentaire à l’égard des indigents.42
22Cette énumération ne se veut pas exhaustive ; elle a pour seul objet d’attester la réalité des droits de l’homme dans l’Afrique traditionnelle qui a d’ailleurs été affirmée en des termes non équivoques par une réunion d’experts sur les droits de l’homme en Afrique francophone ; il fut en effet reconnu que la plupart des droits de l’homme actuellement reconnus comme tels par la communauté internationale étaient déjà protégés dans les sociétés traditionnelles africaines.43
23Ceci semblerait ainsi témoigner de l’universalité du concept de droits de l’homme.44
Section II - L’Afrique à l’époque coloniale
24Concernant le rôle de la colonisation dans l’évolution de l’Afrique, les opinions sont partagées. Certains n’y ont vu qu’un “mal nécessaire d’une nécessité historique d’où doit sortir le bien”.45 D’autres au contraire ont souligné ses conséquences négatives en montrant que la colonisation a détruit l’ancienne civilisation sans jeter les bases d’une nouvelle.46
25Au-delà de cette controverse doctrinale, il est difficile de nier certains des effets de la colonisation sur le mental de l’homme colonisé ; selon Albert Memmi, par exemple, “[...] le drame de l’homme-produit et victime de la colonisation [est qu’] il n’arrive presque jamais à coïncider avec lui-même”.47 Cette expérience traumatique ne sera pas neutre quant à la perception que l’ “ex-colonisé” se fera plus tard de ses droits ; de par son inhérente action marginalisatrice, la colonisation banalisera en quelque sorte les violations des droits de l’individu africain ; d’exceptions, celles-ci deviennent la règle. L’étude de la période coloniale présente ainsi un premier intérêt : celui de mieux nous faire comprendre la relative passivité, voire la résignation, de l’homme africain face aux dénis de ses droits dans les jeunes Etats.
26Cet examen présente un second intérêt. La période coloniale a vu se succéder deux types de revendication différents ; la quête infructueuse des droits de l’homme sera en effet relayée par la revendication plus radicale et plus efficace du droit des peuples à l’autodétermination. Cette expérience pourrait ainsi expliquer l’importance que les dirigeants africains accorderont plus tard au concept de droits collectifs.
27Cette période coïncidant avec le règne puis le déclin de la doctrine de la souveraineté nationale dans le domaine des droits de l’homme, ces deux phases de leur évolution apparaîtront en filigrane de notre exposé ; elles sont en effet contemporaines des phénomènes de déni des droits de l’homme et d’affirmation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sur lesquels nous allons articuler notre étude.
Sous-section I - Colonisation et droits de l’homme
28Le 28 juillet 1885, Jules Ferry faisait observer aux parlementaires français que “la Déclaration des Droits de l’Homme n’avait pas été écrite pour les Noirs de l’Afrique Equatoriale”.48 Symbole de la victoire de l’opprimé sur l’oppresseur, ce texte, adopté le 26 août 1789, permettait pourtant en son temps de nourrir de nombreux espoirs en matière de libération de tous les individus. Un auteur soulignait récemment à son sujet, qu’elle est “la première exigence constitutionnelle des droits de l’homme”.49
29Les contingences politiques et économiques contemporaines de cette déclaration n’eurent pas à souffrir de pareille “exigence” ; elles justifièrent ainsi le commerce des esclaves50 et plus tard l’expansion coloniale. Objet de convoitise des puissances européennes, les territoires africains furent présentés comme des terrae nullius afin d’en légaliser l’occupation.51 La légitimation de la conquête fut naturellement trouvée dans la sacro-sainte mission de civilisation.52
30Le 26 février 1885, l’Acte général du Congrès de Berlin consacrait le partage de l’Afrique en même temps qu’il interdisait la traite des esclaves. Paul Sieghart voit dans cette période le commencement de la coopération internationale humanitaire dans un certain nombre de secteurs spécifiques.53 Cette collaboration ouvrait une toute petite brêche dans la doctrine de la souveraineté nationale des Etats ; dans toutes les autres matières non encore régies par le droit international, chaque Etat souverain conservait le droit d’agir comme il l’entendait.
31Ceci aura notamment des conséquences quant à la situation des populations des territoires nouvellement conquis ; celles-ci seront annexées en même temps que ces territoires et prendront la nationalité de l’Etat colonial.54 La nationalité n’emportait toutefois pas la reconnaissance de la citoyenneté à laquelle seule étaient attachés les droits civiques. Quel que soit en effet le système d’administration en vigueur, directe ou indirecte, le pouvoir colonial ne considérait pas ses nouveaux administrés comme des femmes et des hommes à part entière ; il justifiait leur “exploitation à l’aide d’un préjugé raciste, celui de l’infériorité intellectuelle des exploités”.55 Il en fit plutôt une classe d’individus entièrement à part en leur appliquant un régime discriminatoire.
32Le pouvoir colonial français, par exemple, usait d’euphémismes tels que “Français de statut personnel” et “Français musulmans” pour distinguer les citoyens des sujets ;56 seuls les premiers jouissaient des droits et libertés fondamentales.57 L’accession à la citoyenneté était soumise à des conditions très strictes dont celle de l’abandon du statut de droit coutumier,58 condition exhorbitante quand on sait l’attachement de l’indigène à celui-ci du fait de son lien avec la religion.
33L’homme africain était nié tant dans l’exercice de ses droits civiques que dans celui de ses libertés civiles. Toute une législation d’exception fut en effet bâtie sur la dichotomie mentionnée plus haut. Ainsi, la liberté d’aller et venir était-elle sérieusement entravée de manière à assurer aux colons une main-d’oeuvre fixe bon marché.59 Significative également est l’introduction par le droit foncier colonial de la notion de “terres vacantes et sans maître” dont le but était de substituer aux droits fonciers traditionnels de nature communautaire, un droit individualiste profitant au régime colonial.60
34L’institution du travail forcé, pourtant condamnée par l’Organisation Internationale du Travail, était maintenue dans les territoires coloniaux ; l’extension de l’application des conventions de l’O.I.T. aux possessions des Etats membres était en effet relativisée par le fait que ces derniers s’étaient engagés à les appliquer en prévoyant certains garde-fous.61
35Au règne de la loi, s’est substitué celui du décret. Les administrateurs locaux usaient en effet largement de leur pouvoir réglementaire ;62 les législations pénales étaient très répressives et la justice expéditive.63
36Concernant le droit privé, on en a dénaturé le contenu et faussé l’application en le considérant comme un droit de type occidental. Les juridictions indigènes ont également cessé de remplir leur rôle traditionnel “qui était d’apaiser les conflits et d’opérer des conciliations ” et non pas celui de “garantes de droits subjectifs reconnus aux individus”.64
37Les libertés d’expression et d’association étaient également méconnues.65 La liberté syndicale quant à elle ne fut reconnue qu’à partir de 1937 et dans des limites très étroites.66
38Des observations plus ou moins similaires pourraient être faites à propos des possessions belges,67 britanniques68 et portugaises69 où existait la même différenciation entre citoyens et indigènes.70 Quant à l’assimilation, elle fut un échec même là où elle était encouragée.71
39Tout l’appareil politico-juridique mis en place répondait aux impératifs propres de l’économie de l’institution coloniale et était révélateur de la volonté du colonisateur d’anéantir toute possibilité d’évolution du statut de l’homme africain ; on était en présence d’un “grave processus de déshumanisation de l’indigène sur les ruines de sa société disloquée.”72 La politique d’apartheid constituera l’illustration la plus nette de ce phénomène de marginalisation de l’homme sur le continent africain.
40Aucune règle de droit international n’obligeait encore un Etat à accorder un traitement minimum à ses nationaux ; les seules règles coutumières existantes concernaient le traitement des étrangers. Seule l’intervention humanitaire permettait à un Etat de s’ingérer dans les affaires intérieures d’un autre Etat pour porter assistance aux nationaux de ce dernier,73 mais cette intervention n’était légitime que dans des circonstances bien précises ;74 surtout elle était “en réalité fonction de la politique de l’Etat qui y procède à l’égard de l’Etat à qui appartient la minorité persécutée. L’objet de la protection, la minorité et les personnes qui la composent [...] n’est qu’un élément dans les relations politiques des deux Etats intéressés”75 Le principe de souveraineté nationale demeurait ainsi fort vigoureux.
41Un léger progrès fut enregistré à la fin de la Première Guerre Mondiale avec la création de la Société des Nations dont le Pacte disposait, à son article 22 (1), à propos des populations sous domination des puissances vaincues et mises sous mandat, que “le bien être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation” et qu’il “convient d’incorporer dans le présent pacte des garanties pour l’accomplissement de cette mission”.
42De nombreux traités de paix créérent également des obligations à la charge des Etats vaincus concernant le traitement des minorités vivant sous leur juridiction.76 Dans l’un et l’autre cas, l’intervention d’un organe de contrôle international (Conseil de la S.D.N. ou Cour Permanente de Justice Internationale) représentait un progrès dans le domaine de la protection des droits de l’homme et ouvrait ainsi une petite brèche dans la théorie du domaine réservé.
43Les caractères de la colonisation, toutefois, ne furent pas altérés par l’institution de ce régime international. L’institution coloniale n’était pas encore réellement perçue comme négatrice des droits de l’homme ;77 ce n’est que beaucoup plus tard que la perception morale et juridique du phénomène évoluera dans un sens contraire.
Sous-section II - Décolonisation et droit des peuples
44Il fallut attendre la fin de la Seconde Guerre Mondiale pour que les droits de l’homme deviennent réellement une préoccupation internationale. Celle-ci ressort clairement du texte de la Charte des Nations Unies adoptée le 26 juin 194578 et de celui de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme79 qui consacrera un standard humanitaire international applicable à tous. Cette déclaration, dont le contenu reçut l’adhésion de la quasi-totalité des Etats membres de l’O.N.U. de l’époque,80 s’inscrivait dans le courant d’idéal de paix et de démocratie de l’après-guerre.81 Dans le même temps, l’Amérique,82 et l’Europe83 se doteront de systèmes de protection des droits de l’homme assez sophistiqués.
45Ces développements juridiques ne modifieront pas la situation de l’individu africain. La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits et des Libertés Fondamentales reviendra même sur l’universalisme que postulait la Déclaration de 1948 ;84 son application aux territoires coloniaux était en effet soumise à la notification d’une déclaration spéciale.85
46Le projet de Pactes Internationaux en discussion au sein des Nations Unies témoignait par ailleurs de l’importance attachée à la promotion et à la protection des droits de l’homme partout dans le monde. L’idée d’une protection juridique internationale des droits de la personne humaine a ainsi peu à peu gagné les Etats ; on affirmera ainsi avec Louis Henkin qu’au sortir de la seconde Guerre mondiale, la manière dont un Etat traite ses nationaux ne relève plus entièrement de son domaine réservé.86
47Le processus de décolonisation fut contemporain de cette phase d’internationalisation des droits de l’homme et entretint avec elle des rapports étroits. Le déni persistant des droits de l’homme dans les territoires assujettis révèlera la véritable nature du système colonial et son aspiration à durer. Les timides réformes destinées à décrisper la situation dans le domaine des libertés publiques et plus particulièrement en ce qui concerne la participation au jeu politique avortèrent ou ne furent jamais appliquées ;87 l’exemple de l’Algérie, pourtant département français, est à cet égard très significatif.88
48Peu à peu, la revendication des droits de l’individu se durcira89 et finira par être supplantée par celle plus radicale du droit des peuples à l’autodétermination. Comme l’a souligné Hocine Ait-Ahmed, c’est “donc en des termes de destin national, d’histoire collective, voire d’unité africaine que l’Africain du Kenya, de l’Algérie ou de l’Angola ou de tout autre pays du continent, posera le problème de ses droits politiques, civils, économiques et sociaux. Il s’efface d’autant plus spontanément en tant qu’individu qu’il est persuadé que la concrétisation de ses aspirations nationales ouvrira la voie qui permettra la satisfaction de ses aspirations personnelles les plus fondamentales. Le respect de sa dignité d’homme dépend de la reconquête de la dignité nationale”90
49La Seconde Guerre Mondiale servira de catalyseur à la “chute des empires coloniaux”.91 La Charte de l’Atlantique du 14 août 1941, tout d’abord, et plus tard, la Charte des Nations Unies (articles 1 (2) et 55) suscitèrent de nombreux espoirs chez les populations sous tutelle ou sous domination coloniale.92 En fait, comme le Pacte de la S.D.N., la Charte des Nations Unies ne remettra pas en question le système colonial, tout au plus l’aménagera-t-elle.93
50La revendication du droit à l’autodétermination par les peuples africains se fit de plus en plus pressante et emprunta parfois une forme violente.94 En 1952, il fut reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies que l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes était une condition préalable à la jouissance de tous les droits fondamentaux de l’homme.95 Il fallut toutefois attendre 1960 pour que la configuration politique du continent africain évolue réellement. Au mois de juin de cette année-là, la deuxième Conférence des Etats Indépendants d’Afrique adoptait une résolution sur la fin du colonialisme en Afrique et décidait en outre que les Etats africains indépendants maintiendraient leurs efforts concertés afin d’éliminer totalement, par tous les moyens possibles, la domination coloniale du continent africain.96
51Au cours de la même année, dix-sept pays africains accédèrent à l’indépendance97 et seize d’entre eux devinrent membres de l’Organisation des Nadons Unies.98 C’est dans le cadre de celle-ci que se déroulera une étape importante du processus de décolonisation avec l’adoption par l’Assemblée générale de la fameuse Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.99
52Les Etats africains joueront un rôle capital dans cet évènement puisque treize d’entre eux furent à l’origine du projet présenté par le groupe afro-asiatique.100 Ce projet, rédigé “dans un langage strictement conforme à celui de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme”,101 fut par la suite parrainé par la totalité des pays africains102 et sera finalement adopté tel quel par l’Assemblée générale pour devenir la déclaration précitée. Cette résolution consacrera, en même temps qu’elle l’accélèrera, le mouvement désormais irrésistible des pays africains vers l’indépendance.103
53La revendication incessante des droits et libertés individuels n’exerça ainsi aucune influence significative sur le processus de désaliénation de l’homme africain ; ce n’est que sous la poussée d’un droit collectif, le droit des peuples à l’autodétermination, que son statut juridique évoluera réellement. L’exercice de ce droit collectif n’impliquait nullement une quelconque désaffection pour les droits appartenant en propre à l’individu. Le problème était en effet posé en des termes d’efficacité ; de ce point de vue, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pouvait, à juste titre, être considéré comme le premier des droits de l’homme et son exercice comme la condition préalable à la jouissance de tous les autres droits de l’individu.104
54“Ayant réussi à assumer son destin, l’Afrique pouvait maintenant recommencer son histoire” ; cette assertion de Basil Davidson105 est lourde de promesses en ce qui concerne la question particulière des droits de l’homme dans les pays africains désormais indépendants.
Section III - L’Afrique à l’époque postcoloniale
55Naguère instrument d’interpellation des puissances coloniales, quelle place les droits de l’homme vont-ils occuper dans les constructions juridiques des pays africains désormais indépendants ? Quel contenu sera-t-il donné à ce concept ?
56Notre propos consistera à dégager les principaux caractères de la perception des droits de l’homme par les nouveaux gouvernements africains à travers un examen tant des textes que de la pratique. Nous envisagerons d’abord la question au niveau national car c’est l’Etat qui au premier chef est responsable de la mise en œuvre desdits droits. Nous verrons ensuite comment l’organisation régionale africaine, l’Organisation de l’Unité Africaine, s’est mobilisée sur ce problème, cette dernière se faisant en effet l’écho des préoccupations majeures des dirigeants africains.106
Sous-section I - Au niveau national
57L’empressement avec lequel les nouveaux Etats africains se sont dotés d’une constitution écrite et le symbolisme qu’elle revêt à leurs yeux ont amené un auteur à parler de “fétichisme de la Constitution”.107 Loi suprême de l’Etat, elle est le fidèle reflet des idéaux de la nation ; les constitutions africaines semblent donc être pour nous un lieu privilégié d’investigation. La pratique des gouvernements africains méritera également d’être rapidement examinée dans la mesure où elle est l’expression non fardée de leur perception des droits de l’homme. Du fait de l’évolution constitutionnelle assez rapide des Etats africains, nous nous pencherons sur les textes les plus révélateurs pour le sujet qui nous intéresse : les constitutions initiales et les constitutions plus récentes.
I – La phase initiale ou l’affirmation des principes
58Il nous paraît ici intéressant de montrer la teneur du concept de droits de l’homme dans les constitutions élaborées dans l’euphorie de la décolonisation. C’est à dessein que nous privilégierons le langage des textes sur le discours des faits ; il nous semble en effet plus important d’insister sur les orientations alors choisies pour mieux en souligner l’évolution ultérieure.
59D’emblée, on peut avancer avec D. G. Lavroff que tous les Etats d’Afrique ayant accédé à l’indépendance dans les années 1959-60 ont intégré dans leurs constitutions des dispositions relatives aux droits de l’homme ;108 plus qu’un simple phénomène mimétique, c’est plutôt là selon nous le fruit d’une sincère conviction héritée du combat anti-colonial. En effet, les violations systématiques des droits de l’homme inhérentes au système colonial ont fait naître dans les milieux nationalistes africains des aspirations et un idéal humanitaires ; l’indépendance acquise, leur consécration n’en sera qu’une conséquence logique.
60Objet de revendication, l’exigence des droits de l’homme s’appuyait alors sur la tradition libérale de la Révolution française de 1789 ; quelle sera son inspiration au sortir de la colonisation ? Nous limiterons notre examen aux seuls pays anciennement sous domination française ou britannique.
A - Les pays anciennement sous domination française
61Concernant tout d’abord les Etats d’Afrique noire francophone, on observera que la conception des libertés publiques généralement retenue relèvera du modèle libéral tel qu’il est appliqué dans les démocraties pluralistes occidentales.
62Les constitutions des douze Etats africains membres de la Communauté française de 1958, comme par exemple celles de la Côte d’Ivoire,109 de la Mauritanie,110 du Niger,111 du Sénégal,112 se réfèrent toutes dans leur préambule aux principes de la démocratie et des droits de l’homme définis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;113 c’est ce qui fait dire à certains que “l’héritage de la légalité bourgeoise est constamment assuré en Afrique Noire Francophone”.114 On chercherait vainement une quelconque référence aux valeurs africaines qui tempérerait le caractère de cette dévolution ; même l’option socialiste n’est franchement affirmée dans aucune des constitutions de cette phase. La constitution de la Guinée du 10 novembre 1958, par exemple, pays à régime marxiste-léniniste, fait référence à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l’homme115 mais ne consacre qu’un seul article aux droits sociaux et économiques.116
63La seule allusion aux valeurs africaines de civilisation sera trouvée dans le préambule de la constitution du Mali qui dispose dans son alinéa 2 que la République du Mali organisera les conditions nécessaires à l’évolution harmonieuse de l’individu et de la famille dans le respect de la personnalité africaine ;117 dans l’alinéa suivant toutefois, il se réfère à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le préambule de la Constitution du Sénégal mentionne quant à lui les droits et libertés de la personne humaine, de la famille et des “collectivités locales” ;118 il en est de même de la constitution du Togo, Etat non membre de la Communauté française, qui fait référence à la Déclaration universelle de 1948 et qui mentionne les droits de l’individu, de la famille et des collectivités locales ainsi que le droit de propriété individuelle et collective.119
64Concernant maintenant les constitutions des trois Etats du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), les remarques émises plus haut leur sont pleinement applicables ; aucune de ces constitutions, en effet, n’innove de manière significative.120
B - Les pays anciennement sous domination britannique
65Les constitutions de ces Etats, quant à elles, contiennent presque toutes un catalogue imposant et détaillé de droits et libertés calqués sur le modèle libéral.121 C’est à juste titre qu’il a, par exemple, été souligné que les points de similitude entre le chapitre III de la Constitution du Nigeria de 1960 et la Convention européenne des droits de l’homme sont plus évidents que les différences et que ces instruments sont tous deux imprégnés de la même conception libérale des droits de l’homme.122
66Il faut toutefois se souvenir ici que les constitutions des Etats africains anglophones dans leur ensemble ont été élaborées par le pouvoir colonial dans la période précédant l’indépendance. La préoccupation essentielle de la Grande-Bretagne était en effet de rendre plus difficile la modification de certaines dispositions considérées comme fondamentales, soit parce qu’elles étaient censées constituer l’essence de la démocratie, soit qu’elles avaient pour objet de protéger certains intérêts, ceux des minorités par exemple.123 D’autres pays ayant récemment accédé à l’indépendance ont également hérité de cette tradition.124
67Ce rapide examen des textes fondamentaux des jeunes Etats africains révèle la même volonté de consacrer solennellement les droits et libertés de l’individu et la même prédilection pour le modèle d’inspiration classique.125 Loin donc d’ignorer le concept de droits de l’homme, les constituants africains lui ont accordé une place de choix dans l’édifice juridique suprême de leur pays.126 Aspiration sincère à la base, l’exigence des droits de l’homme est toutefois plus ou moins mimétique dans son expression.127
II – La phase actuelle ou l’évolution des principes
68A défaut de dynamisme propre, le droit, dont l’objet est d’ordonner les différents aspects de la vie en société, doit dans une certaine mesure s’adapter aux mutations politiques, économiques et sociologiques de l’environnement qu’il a pour vocation de régir. L’évolution des principes constitutionnels africains relatifs aux droits de l’homme constitue une excellente illustration de ce phénomène. Ces principes seront d’abord altérés dans leur mise en œuvre par certains facteurs, puis ensuite, dans leur substance même, par une formulation originale.
A - L’altération des principes
69Le contraste entre la consécration formelle des droits et libertés et le sort qui leur a été en réalité réservé est trop important pour ne pas être mentionné ici ;128 il n’est toutefois pas dans notre propos de répertorier la pratique des Etats dans ce domaine. Il suffira de dire que le principe de la primauté du droit a très souvent été relégué au second plan sous la pression de diverses nécessités.
70Les gouvernements des jeunes Etats africains se trouvèrent en effet très vite confrontés à de très nombreux problèmes dont ceux du développement économique et de la construction nationale. Une fois l’indépendance politique acquise, il leur a fallu la renforcer par une indépendance économique ; les structures économiques héritées de la colonisation se sont avérées insuffisantes voire inadaptées aux besoins de leurs pays.129
71C’est ainsi qu’au nom de la lutte contre le sous-développement économique, de nombreux Etats s’attaquèrent à certaines libertés publiques ; l’obligation de travailler se substituera par exemple à la liberté du même nom.130 A ces difficultés économiques s’ajouteront des problèmes politiques. Les exigences de la lutte contre la subversion interne et externe auront bien entendu leurs conséquences. Les tensions latentes résultant des morcellements ethniques ainsi que le nombre et la diversité des pressions extérieures seront à l’origine d’une instabilité chronique du personnel dirigeant.131
72C’est dans ces conditions que se développèrent la militarisation des régimes et l’institutionnalisation du parti unique ; ces deux phénomènes participeront au processus d’édification d’un Etat fort “chargé de donner une âme, un principe spirituel aux populations” et de “réaliser à la fois l’intégration nationale et l’intégration civique”.132 Les détenteurs du pouvoir auront alors tendance à “sacrifier les libertés individuelles pour sauvegarder l’indépendance nationale”.133 On assistera ainsi peu à peu à l’effritement de l’héritage de la “légalité bourgeoise”134 qui s’est avérée inadaptée aux spécificités de l’environnement africain.135
73C’est donc à la lumière de ce qui précède qu’il faut apprécier la tendance de certains constituants africains à donner aux droits de l’homme un contenu plus conforme aux réalités politiques et économiques du continent.
B - La reformulation des principes
74Commentant la période qui suivit l’indépendance des Etats africains, Davidson fait observer que l’intérêt historique de cette période ne réside pas tant dans la faillite politique du modèle adopté que dans la confrontation entre l’héritage colonial et l’héritage précolonial et dans la quête d’un modèle différent.136 Tôt ou tard, on pouvait en effet légitimement s’attendre à ce que les dirigeants africains constatant l’inadéquation des premiers modèles cherchent à les remplacer ; la doctrine de l’authenticité137 marquera sérieusement les options d’alors.
75Le recours à l’authenticité servira ainsi le dessein des hommes d’Etat africains de doter leurs pays de modèles originaux comme les voies africaines du socialisme par exemple. Leur perception des droits de l’homme sera-t-elle épargnée par ce phénomène de retour aux sources ? C’est ce qu’il nous appartient de rechercher à travers l’examen des constitutions africaines récentes. A cet effet, nous nous pencherons sur plus ou moins le même groupe de référence que précédemment ; la systématisation par groupe linguistique sera toutefois préférée ici, d’une part, parce qu’elle donne une meilleure représentation de la réalité sociale et politique du continent à ce stade de son évolution, et d’autre part, du fait de la relation fréquente entre langue et religion ; elle nous permettra ainsi, le cas échéant, de mieux apprécier l’influence de l’Islam sur la formulation des droits de l’homme.
a - Les pays francophones
76En règle générale, on remarquera que les nouvelles constitutions de ces Etats énumèrent les libertés ou les évoquent implicitement dans leur préambule par référence aux déclarations de 1789 et 1948, ou les détaillent dans leur corps même.138 Elles consacrent des droits civils et politiques en même temps que des droits économiques, sociaux et culturels ;139 mais les premiers, ou droits-abstention, sont beaucoup plus volontiers affirmés et détaillés que les seconds qui consistent surtout en des créances envers l’Etat. Cette dernière constatation doit cependant être nuancée pour les constitutions des Etats à option socialiste tels que le Bénin,140 le Congo,141 la Guinée142 ou Madagascar,143 par exemple, qui accordent toutes une importance particulière aux droits économiques, sociaux et culturels ; en outre, la famille et l’enfant font l’objet de la même attention de la part du constituant de ces pays.
77Même si on peut parfois observer des modifications dans le choix ou la formulation des droits, il est difficile de les systématiser et surtout de conclure à une véritable évolution dans ces domaines ; si innovation il y a, elle doit donc être cherchée ailleurs.
78Pour les besoins de notre recherche, laissons-nous par exemple inspirer par le deuxième paragraphe du préambule de la Constitution togolaise du 31 décembre 1979 qui se réfère à un “style nouveau d’existence [...] fondé sur la solidarité nationale”,144 et continuons notre quête dans le corps du document dont le titre II est intitulé “Des droits et devoirs fondamentaux du citoyen”. Ce qui est remarquable ici c’est l’expression très rapide des droits et la place relativement importante occupée par l’énonciation des devoirs de l’individu ;145 on peut en tirer des conclusions intéressantes si on se reporte à la constitution initiale du 5 mai 1963 qui consacrait quatorze articles aux droits de l’individu et un seul article à ses devoirs.146
79Le cas du Togo n’est pas isolé. La constitution du Zaïre, par exemple, bien qu’accordant toujours une place importante aux droits de l’homme, consacre deux articles aux devoirs dont le plus significatif dispose que “Tout Zaïrois a la responsabilité de la bonne marche des activités du Mouvement Populaire. A ce titre, il a le devoir, par une vigilance de tous les instants de soutenir la révolution, d’en défendre les acquis et de sauvegarder l’unité nationale et l’intégrité du territoire”.147 On pourra encore se référer à l’article 14 de la constitution malgache du 31 décembre 1975 qui dispose qu’“aucun droit ou liberté ne peut être invoqué par un citoyen qui n’a pas rempli ses devoirs envers la collectivité [...]”.148
80Il n’est pas utile de poursuivre cette énumération ;149 nous arriverions à la même conclusion : la fréquence de la mention du devoir de l’individu est désormais un caractère important des constitutions des Etats d’Afrique noire francophone150 et c’est à ce niveau que l’on peut saisir toute la mesure de l’évolution de la perception des droits de l’homme par le constituant des pays africains.
81L’assertion selon laquelle en matière de libertés publiques et de droits fondamentaux, “il n’est pas recherché, ni revendiqué de spécificité africaine”151 mérite donc d’être nuancée. Même si en effet elle n’est pas comme telle revendiquée,152 cette spécificité n’en ressort pas moins clairement de la lecture des textes fondamentaux ; quant à son origine, on peut affirmer qu’elle est à chercher autant dans les nécessités impérieuses du moment que dans l’effort d’affirmation d’une sensibilité africaine retrouvée, celui-ci renforçant le mouvement initié par celles-là.
82Le fait est patent en ce qui concerne le concept de devoir qui, on l’a vu, est fréquemment consacré, parfois même avec vigueur, par de nombreuses constitutions. Le devoir d’oeuvrer pour le développement du pays n’est selon nous rien d’autre qu’une expression de la solidarité de groupe qui est un des fondements des sociétés africaines traditionnelles. Les exigences de l’édification nationale sous ses différentes formes n’ont fait ici que réactiver un concept-clé de ces sociétés.
b - Les pays anglophones
83L’examen de l’évolution constitutionnelle de ces pays révèle une plus grande continuité dans la consécration des droits et libertés de l’homme. Le catalogue très détaillé et d’inspiration libérale incorporé dans les premières constitutions a, en effet, le plus souvent survécu aux différentes mutations constitutionnelles.153
84Certaines constitutions, toutefois, ont peu à peu été dépouillées de ce qui avait été naguère considéré comme fondamental. Tel est le cas de celle du Ghana dont la nouvelle constitution du 1er juillet 1960 ne contient plus qu’une déclaration de principes fondamentaux consistant en un seul article.154 Cette constitution fut amendée le 31 janvier 1964 et ne fit désormais plus aucune référence aux droits de l’homme ;155 elle donna en outre au Président N’Krumah le droit de nommer et de révoquer les juges à sa guise.156 Une autre constitution fut adoptée en 1969 ; elle incorpora de nouveau des dispositions élaborées relatives aux droits et libertés civils157 mais elle fut abrogée en 1981 et remplacée par un texte organisant les pouvoirs publics sous régime militaire qui ne fait qu’une référence brève aux droits de l’homme dans son article premier relatif aux principes directeurs.158
85La constitution du Swaziland du 9 octobre 1978 a également été délestée du catalogue de droits incorporé dans la constitution précédente de 1967.159 Il en va de même pour la constitution du Lesotho du 16 août 1983,160 de celle du Malawi entrée en vigueur le 6 juillet 1966 qui institue le parti unique, mais fait référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme dans son article 2 et garantit le droit de propriété et l’égalité dans la jouissance des droits et des libertés.161
86Ces derniers exemples sont assez révélateurs de la place que les droits de l’homme occupent désormais dans les préoccupations des constituants, mais ils ne témoignent pas à proprement parler d’une conception particulière des droits de l’homme.
87Plus significatifs à cet égard sont les ajouts effectués aux constitutions de Sierra Leone et de Zambie. Toutes les deux ont conservé un imposant catalogue de droits civils et politiques ; mais l’innovation réside dans leur préambule qui consacre formellement les devoirs de l’individu et présente leur respect comme la condition nécessaire de la jouissance effective par l’individu de ses droits et libertés.162 On remarquera toutefois que, dans ces exemples, le devoir est formulé en des termes généraux. Des constatations similaires peuvent être faites au sujet de la constitution tanzanienne du 11 juillet 1965 qui, comme la précédente, reconnait quelques droits à l’individu dans son préambule (paragraphe 1) mais qui précise (paragraphe 2) que le même individu a également le devoir, inter alia, de respecter les droits et la dignité d’autrui.163
88Bien qu’elle soit moins affirmée que dans les constitutions des Etats africains francophones, la mention des devoirs n’en est pas moins révélatrice d’une même tendance du constituant des pays africains anglophones à contrebalancer la jouissance des droits de l’individu par l’observation de ses devoirs.164
c - Les pays arabophones
89Outre l’adoption de la langue arabe comme langue officielle, ces pays ont pour autre particularité d’avoir institué l’Islam religion d’Etat.165
90Les constitutions algérienne et égyptienne sont d’emblée les plus intéressantes au niveau de la conception des droits qu’elles affichent. La constitution algérienne du 22 novembre 1976 se démarque de celle qui l’a précédée par la plus grande place accordée aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels en insistant particulièrement sur ces derniers ; tous ces droits font l’objet d’un chapitre entier.166 L’évolution est toutefois plus remarquable si l’on se réfère au chapitre suivant consacré aux devoirs du citoyen.167 L’importance attachée à ce concept n’a pas, selon Khalfa Mameri, pour but “de limiter [...] de mettre en échec” les droits précédemment accordés mais de “bien souligner qu’il n’existe aucune situation et aucun pays où il n’y aurait que des droits et des libertés seulement”.168
91Ce sont sans doute les mêmes raisons qui ont inspiré au constituant égyptien la nécessité de consacrer formellement les devoirs de l’individu de travailler, de défendre la patrie, de sauvegarder et de consolider les acquis de la révolution, de protéger l’unité nationale et de conserver les secrets d’Etat ainsi que de s’acquitter des impôts.169 Le texte fondamental consacre également de nombreux droits civils170 et politiques ainsi que des droits économiques et sociaux ;171 il est également intéressant de noter qu’à l’instar de la constitution initiale du 25 mars 1964, il réaffirme que la solidarité sociale est à la base de la société.172
92La constitution libyenne du 11 décembre 1969 faisait également référence aux concepts de solidarité sociale173 et de devoirs de l’individu ;174 elle consacrait également quelques droits civils, économiques et sociaux.175 Cette constitution fut toutefois remplacée par une loi fondamentale d’organisation des pouvoirs publics en date du 2 mars 1977176 qui ne contient plus aucune mention des droits de l’homme mais dont l’article IX consacre le devoir de l’individu de défendre la patrie.
93Les constitutions marocaine du 31 juillet 1970 et tunisienne telle qu’amendée le 8 avril 1976 témoignent quant à elles de la même conception des droits de l’homme consacrée par les textes élaborés immédiatement après l’indépendance.177
94Comme les constitutions algérienne et égyptienne, la constitution soudanaise du 8 mai 1973178 s’inspire beaucoup du socialisme ; les fondements de la société soudanaise sont entre autres choses “l’unité nationale” et “la solidarité des forces populaires”.179 C’est ce même concept de solidarité qui semble être à l’origine de l’article 39 qui prévoit l’institution de la Diya (prix du sang versé) et de l’amende collective. Le concept de devoir de l’individu a également été incorporé par le constituant soudanais180 ainsi qu’un important catalogue de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels181 qui d’après l’article 58 sont directement justiciables de la cour suprême sur initiative du particulier.
95Avec peut-être une réserve en ce qui concerne la constitution libyenne, notre examen ne révèle pas de bouleversement fondamental dans la perception des droits de l’homme par les constituants de ces six pays arabophones. Aux variations dans le choix des droits protégés et leur formulation, on peut opposer la constance dans l’affirmation des devoirs de l’individu ; loin d’avoir été ignoré par les textes initiaux, ce concept est désormais bien ancré dans les constitutions récentes. Hormis le cas de la Libye déjà cité et dans une moindre mesure celui de la constitution soudanaise, l’Islam ne semble pas avoir exercé une influence décisive sur la conception des droits de l’homme généralement affirmée ; la seule nuance dont on puisse assortir ce jugement est qu’il n’est pas exclu que le sentiment communautaire qui imprègne cette religion ait contribué à mieux asseoir les concepts de solidarité et de devoir.182
C - Appréciation critique des nouveaux principes
96Il est à présent nécessaire de tirer certaines conclusions de ce survol des constitutions africaines. L’émergence et la consécration de la notion de devoir de l’individu sont un des traits saillants de l’évolution des textes constitutionnels pour ce qui est de la matière des droits de l’homme. L’antinomie supposée entre droits et devoirs fait que ce phénomène n’est pas sans susciter quelques appréhensions quant au sort véritable des droits de l’homme. Plus que tout autre phénomène, celui-ci semble imprimer au concept de droits de l’homme une orientation tout à fait singulière sur laquelle il convient de s’attarder.
97La doctrine de l’authenticité, qui a été à l’origine du renouveau constitutionnel de beaucoup d’Etats africains, a très souvent encouragé, parfois même initié, la consécration des devoirs de l’individu. Selon Gérard Conac, “recourir à l’authenticité, c’est authentifier, choisir, réinterpréter des pratiques d’inspiration africaine : chacune de ces opérations laisse au pouvoir une grande latitude. Le risque est donc grand qu’en se réclamant de l’africanité, les dirigeants cherchent avant tout à justifier les solutions qui servent le plus efficacement leurs ambitions personnelles et leurs ambitions idéologiques”.183 Rapportée au problème qui nous intéresse, cette observation ne manque pas de réalisme ; à défaut d’ambitions personnelles ou idéologiques, ce sont les exigences de l’édification nationale qui inciteront le dirigeant africain à rechercher dans la tradition des solutions adaptées aux problèmes du moment.
98Le concept de solidarité sociale, par exemple, qui est un des fondements des sociétés africaines traditionnelles sera remis au goût du jour et servira de catalyseur dans la lutte pour le développement économique. Tout un assortissement d’obligations sera ainsi mis à la charge de l’individu dont l’une, et non la moindre, sera celle de travailler. Cette résurgence des traditions n’est pas criticable en soi dans la mesure où le “développement communautaire [est ici] conçu comme une technique capable d’élever le niveau de vie de la population”.184 Ce recours au “communautarisme”185 ne manquera cependant pas d’être interprété comme une négation pure et simple de l’individu et partant de ses droits ; c’est en tous cas l’opinion de Claude-Albert Colliard pour qui “le droit positif ne reconnait les libertés publiques [...] que si domine une conception individualiste du monde” et qui affirme également qu’il ne peut exister de véritables libertés publiques lorsque la conception philosophique dominante, en honneur dans un Etat, est anti-individualiste.186
99A cela, on répondra que l’idée même de droits et libertés de l’homme n’est pas non plus compatible avec une vision purement individualiste du monde : le caractère non absolu de ces droits est à cet égard très révélateur.187 Comme l’a d’ailleurs suggéré le Doyen Roubier, le culte de l’individu a seulement pour objet le respect de la personne humaine ;188 à la notion d’individualisme imprégnée de “tout [un] ferment libertaire et quelque peu anarchiste”, on substituera celle plus heureuse de “personnalisme”.189
Sous-section II - Au niveau régional
100La place accordée aux droits de l’homme dans la Charte constitutive de l’Organisation de l’Unité Africaine est très mince si on la compare à celle qu’ils occupent dans la Charte des Nations Unies (Articles 1 (3), 13 (1), 55, 62 (2) et 68).
101La Charte d’Addis Abeba ne fait de référence expresse aux droits de l’homme que dans l’alinéa 9 de son préambule qui affirme la conviction des dirigeants africains que “la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme aux principes desquels [ils réaffirment leur] adhésion, offrent une base solide pour une coopération pacifique et fructueuse entre [leurs] Etats ” et dans l’article 2 (1) littera e) où il est indiqué que l’un des objectifs de l’O.U.A. est “de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme”. La notion de peuple quant à elle revient souvent dans le préambule mais ne reçoit qu’une seule consécration dans le corps de la Charte ; son article 2 (1) littera b) fixe en effet l’objectif des Etats africains de “coordonner et [d’] intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique”.
102Hormis ces quelques références, tout le reste du document ne s’intéresse qu’aux seuls Etats. Les articles 5 et 6 consacrés aux droits et devoirs des Etats n’aménagent aucune obligation de l’Etat vis-à-vis du peuple ou de l’individu. Les principes de souveraineté nationale et de non-interférence dans les affaires intérieures des Etats ont par contre été consacrés avec force.190 Hocine Ait-Ahmed a bien saisi l’esprit du texte fondamental de l’O.U.A. quand il affirme y avoir cherché en vain un garde-fou quelconque, même d’ordre philosophique, les rédacteurs de la Charte en ayant probablement appréhendé la portée politique virtuelle.191
103Parmi les commissions spécialisées créées par la Charte, aucune n’est attachée à la promotion des droits de l’homme. Une Commission des juristes a bien été créée en 1965192 mais elle fut dissoute l’année suivante.193 Le développement économique et social de l’Afrique est au centre des préoccupations de la Charte, comme en témoigne le fait que, sur cinq commissions, quatre sont consacrées aux problèmes économiques, d’éducation et de culture, de santé et d’hygiène ainsi que de sciences et techniques, la cinquième étant consacrée aux problèmes de défense.194 Le développement alors préconisé n’intégrait donc pas expressément la dimension des droits de l’homme.
104La lutte pour l’émancipation des peuples encore colonisés ou sous domination d’une minorité raciste a également été une des préoccupations de la première heure de l’organisation régionale ; la Charte s’y réfère en effet tant au niveau de ses objectifs195 que de ses principes.196 La création d’un comité de libération participe également du même esprit et témoigne de l’importance que les Etats africains attachent à la libération du continent.197
105Cette ardeur dans la dénonciation du déni des droits des peuples et des droits individuels dans les derniers vestiges coloniaux et dans les régimes racistes d’Afrique australe, n’a cependant pas son équivalent en ce qui concerne la violation des droits de l’homme dans les pays membres de l’O.U.A.. Dans ces dernières situations, l’organisation en tant que telle et la majorité de ses membres pris individuellement ont longtemps fait preuve du plus grand des mutismes.198 La tendance sera alors de fermer l’œil sur les violations flagrantes des droits de l’homme commises par les Etats africains sur leur territoire.199 Cette approche ambivalente de l’O.U.A. et de ses membres, à juste titre qualifiée de politique du “double standard”200 dans la dénonciation des violations des droits de l’homme, persistera jusque dans le milieu des années 1970.
106En 1969, les Chefs d’Etat africains réunis au sommet reconnaissaient que, “Nul d’entre nous ne voudrait prétendre qu’à l’intérieur de nos propres Etats nous ayons mis sur pied, dans les domaines social, économique et politique, une organisation parfaite, susceptible de garantir à nos peuples un niveau de vie raisonnable et de préserver l’individu contre les privations inutiles ou l’injustice”.201
107Cette déclaration des Chefs d’Etat doublée d’un constat avait pour but essentiel de désamorcer les éventuelles critiques à l’endroit de leur vision sélective des droits de l’homme ; en effet, les mêmes Chefs d’Etat affirmaient ensuite que c’est sur la base de leur attachement à l’égalité et à la dignité humaines, et non à partir d’une “perfection accomplie”, qu’ils adoptaient une attitude hostile au colonialisme et à la discrimination raciale.202
108Les préoccupations humanitaires des dirigeants africains allaient également vers le problème des réfugiés dont le nombre augmentait au fur et à mesure de l’amplification des conflits et des catastrophes naturelles. C’est ainsi qu’à l’issue de la conférence au sommet précitée, une convention relative aux réfugiés en Afrique fut adoptée,203 apportant ainsi un complément utile à la convention de Genève de 1951 ; l’instrument africain est en effet plus généreux que son homologue universel dans la mesure où il consacre une définition large du réfugié.204
109La conspiration du silence des dirigeants africains face aux violations massives des droits de l’homme que connut parfois le continent vit son apogée en 1975 avec la nomination du Chef de l’Etat ougandais, Idi Amin Dada, à la présidence de l’O.U.A. ; le prestige traditionnellement attaché à cette fonction et la gravité des accusations portées contre son détenteur205 en sont le témoignage le plus éloquent. On peut toutefois voir dans cette nomination l’événement qui allait amorcer un changement d’attitude des Etats africains quant à la question des droits de l’homme. L’année 1975 sera ainsi une date charnière puisqu’on put alors assister à un certain fléchissement du consensus qui semblait jusqu’alors lier les Chefs d’Etat africains ; certains d’entre eux, en effet, ceux du Botswana, de Tanzanie et de Zambie, boycotèrent le 12e sommet de l’O.U.A. qui se tint dans la capitale ougandaise en 1975,206 ouvrant ainsi une brèche dans l’attentisme qui caractérisait l’organe suprême de l’organisation. Pour justifier sa décision, le gouvernement tanzanien par la voix de son ministre de l’Information et de la Diffusion n’hésita pas à qualifier l’O.U.A. de “syndicat de Chefs d’Etat et de Gouvernement” dont la solidarité se réflète dans leur silence si ce n’est dans un support mutuel manifeste.207
110A partir de cette date, l’organisation régionale africaine sera progressivement associée au mouvement de sensibilisation à la question des droits de l’homme sur le continent, même si les priorités vont plutôt vers la lutte contre les régimes discriminatoires d’Afrique du Sud et de Namibie, vers la gestion de la situation dramatique d’un nombre croissant de réfugiés et surtout vers le développement économique d’un continent qui abrite à lui seul plus de la moitié des pays les plus pauvres du monde.208 Une vision réaliste du problème des droits de l’homme en Afrique consistera donc à ne pas exiger de l’O.U.A. ce qu’il est difficile d’attendre de ses Etats membres pris séparément.
Conclusion
111La société africaine traditionnelle est fortement imprégnée du sentiment communautaire ; l’individu ne s’y situe que par rapport au groupe. L’absence d’un culte de l’individu ne signifie cependant pas absence d’individualisation. En d’autres termes, la structure sociale africaine accorde une place à l’individualité mais exclut tout individualisme. L’individu ainsi situé jouit d’un certain nombre de droits qu’il ne lui viendrait toutefois pas à l’esprit de revendiquer. Le consensualisme qui caractérise cette société traditionnelle rend en effet sans objet une telle revendication qui, par contre, sous-tend le concept de droits de l’homme tel qu’il a été développé dans les Etats modernes. La négation des droits de l’individu africain par le système colonial a certainement été facilitée par l’absence d’un tel esprit de revendication. Le phénomène s’est même, semble-t-il, renforcé durant la période coloniale où la revendication - par les élites - de l’égalité des droits s’est constamment heurtée à des fins de non- recevoir de la part des gouvernements en place. Les dirigeants des pays africains nouvellement indépendants ont à leur tour pu profiter de ce phénomène de relative inertie pour asseoir des régimes le plus souvent dictatoriaux. Bien que formellement garantis par la quasi-totalité des constitutions de ces Etats, les droits et libertés fondamentales ont rarement été respectés par ceux-là qui n’ont de compte à rendre ni à des opinions publiques nationales muselées, ni à la communauté des autres Etats. L’absence de sensibilisation des populations africaines et la vigueur du sacro-saint principe de souveraineté nationale sous-tendent ainsi toute la problématique des droits de l’homme dans les nouveaux Etats africains. C’est seulement à la faveur d’une évolution dans l’un et l’autre de ces domaines que les droits et libertés de l’homme pourront faire l’objet d’une réelle protection en Afrique.
Notes de bas de page
1 J.C. Froelich observait à ce propos que “L’action culturelle de l’Islam qui opère depuis le xie siècle n’a pas été [...] sans agir profondément sur les civilisations négro-africaines”, “Droit musulman et droit coutumier”, in J. Poirier (Dir.), Etudes de droit africain et malgache, Université de Madagascar, Paris, Cujas, 1965, p. 363.
2 “De la nature brute à une humanité libérée”, in Histoire générale de l’Afrique, vol. I, Paris, Jeune Afrique, Stock, U.N.E.S.C.O., 1980, p. 771.
3 “Selon un préjugé tenace, les Africains n’auraient eu aucune part dans l’œuvre générale de la civilisation : l’Afrique serait sans histoire. Alors que nul n’a jamais nié l’existence en Asie de civilisations vieilles de plusieurs millénaires [...] jusqu’à ces dernières années, le passé de l’Afrique était tenu pour négligeable, l’archéologie africaine n’existait pas”, Denise Paulme, Les civilisations africaines, Paris, P.U.F. (Collection “Que Sais-je ?”), 1965, p. 1.
4 Le terme “empire” doit être réservé à une entité politique polyethnique à pouvoir centralisé, celui de “royaume” à une entité mono-ethnique, P. Alexandre, Les Africains - Initiation à une longue histoire et à de vieilles civilisations de l’aube de l’humanité au début de la colonisation, Paris, Editions Lidis, 1981, p. 187.
5 Voir, Osita C. Eze, Human Rights in Africa - Some Selected Problems, The Nigerian Institute of International Affairs/Macmillan Nigeria Publishers Ltd, 1984, p. 10 ; voir également Denise Paulme, op. cit., pp. 49 ss., Robert Cornevin, Histoire de l’Afrique, Tome 2 (“L’Afrique Précoloniale”), Paris, Payot, 1976, 671 pp. , Basil Davidson, Les Africains : introduction à l’histoire d’une culture, Paris, Editions du Seuil, 1971, 346 pp. , Histoire générale de l’Afrique, vol. II (G. Mokhtar (dir.), “L’Afrique Ancienne”), Paris, Jeune Afrique, Stock, U.N.E.S.C.O., 925 pp. et Vol IV (D.T. Niane (Dir.), “L’Afrique du xiie au xvie siècle”, Paris, U.N.E.S.C.O., Nouvelles Editions Africaines, 1985, 811 pp.
6 Alexandre, op. cit., p. 461.
7 Voir Osita Eze, op. cit., p. 10; idem, Basil Davidson, Old Africa Rediscovered London, Longman Group Limited, 1970, p. 84; dans le même sens W. Rodney qui affirme que “that up to the 15th Century, when the outsiders arrived in Africa, State formation was in an embryonic stage”, How Europe Underdeveloped Africa, London, Bogle-L’Ouverture, 1972, p. 70.’
8 Selon Pierre-François Gonidec, “Contrairement à ce qui a été affirmé, le chef n’est pas toujours un autocrate. Son pouvoir dépend étroitement du groupe à la tête duquel il est placé”, Les droits africains - Evolutions et sources, Paris, L.G.D.J., 1968, p. 15 ; voir également Taslim Olawale Elias, La nature du droit coutumier africain, Paris, Présence Africaine, 1961, pp. 27 ss. et Pathe Diagne selon qui en Afrique, le pouvoir est “communaucratique et pluraliste par nature”, “Le pouvoir en Afrique”, in Le concept de pouvoir en Afrique, Paris, Presses de l’U.N.E.S.C.O., 1981, p. 43.
9 Alexandre, op. cit., p. 212.
10 Selon Gonidec, “on était en présence d’un ensemble de règles qui constituaient un ordre coordonné et hiérarchisé, qui étaient susceptibles d’exécution forcée, sanctionnées selon des procédés propres au monde juridique [...]”, op. cit., p. 9 ; id., Eze, op. cit., pp. 11 ss. et Elias, op. cit., p. 43 & pp. 51-71.
11 Elias, op. cit., p. 43.
12 René David, Les grands systèmes de droit contemporains - Droit comparé, Paris, Dalloz, 1971, pp. 571-572 ; selon A.N. Allott, “Les droits de l’Afrique comportent une similitude suffisante touchant la procédure, les principes, les institutions et les techniques pour qu’il soit possible d’en rendre compte de manière globale ; on peut considérer qu’ils constituent une famille bien qu’on ne puisse découvrir aucun ancêtre qui leur soit commun”, “African Law” in J.D.M. Derrett (Ed.), An Introduction to Legal Systems, 1968, p. 131, cité par David, op. cit., p. 572.
13 “L’obéissance à la coutume était spontanée, chacun se croyant obligé de vivre comme avaient vécu les ancêtres ; la crainte des puissances surnaturelles, celle de l’opinion, suffisaient le plus souvent à imposer le respect des manières traditionnelles de vivre”, David, op. cit., p. 571 ; Elias l’exprime clairement en avançant que “Le roi, en sa qualité de chef social et religieux est la cour d’appel suprême, mais en règle générale, tous les cas d’infraction à la loi sont soumis à un tribunal inférieur qui n’est autre que le tribunal de l’opinion publique qui couvre de ridicule celui qui ne se conforme pas à la norme du contrat social reconnue par tous, ou l’abandonne au châtiment des puissances supra-naturelles pour avoir enfreint un tabou religieux imposé pour la protection de la société”, op. cit., p. 79, voir également pp. 73-93 le chapitre V intitulé “Pourquoi respecte-t-on la loi ?”.
14 Selon Gonidec, “Un deuxième caractère des droits africains est leur caractère collectiviste ou communautaire qui découle directement de la nature des sociétés africaines”, op. cit., p. 12 ; id., Michel Alliot selon lequel “Il faut sans doute rattacher au même désir de nier le temps créateur, le fait que le droit traditionnel s’intéresse très peu aux individus [...] et qu’il repose plutôt sur les tribus, les castes, les villages, les lignages [...]. Un individu est destiné à mourir [...] En revanche, les tribus, les castes, les villages et les lignages sont des groupes à la fois permanents et distincts”, “Les résistances traditionnelles au droit moderne”, in J. Poirier (Dir.), op. cit., p. 237.
15 Elias, op. cit., pp. 77 ss..
16 Froelich, op. cit., p. 377.
17 Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, Paris, Présence Africaine, 1981, p. 149.
18 “Le clan n’est qu’une famille consanguine élargie fondée exclusivement sur la parenté matrilinéaire ou patrilinéaire”, ibid., p. 143 ; “le passage du clan à la tribu mono-clanique, c’est-à-dire à l’ethnie, à la nationalité, est une conséquence de l’exogamie de clan [...] La structure dominante dans le clan et à un moindre degré dans la tribu est le lien du sang”, ibid., p. 149 ; soulignant la force des liens du sans sous un pouvoir monarchique, Cheikh Anta Diop soutient la comparaison suivante : “L’Europe monarchique de l’Ancien Régime et l’Afrique Noire précoloniale se trouvaient dans ce cas”, ibid., p. 150.
19 Iba Der Thiam, “Human Rights in African Cultural Traditions”, Human Rights Teaching, U.N.E.S.C.O., vol. III, 1982, p. 9; cf., également, Froelich, op. cit., p. 377.
20 Froelich, op. cit., p. 377.
21 R. Verdier, “Féodalités et collectivismes africains - Etude critique”, Présence Africaine, N° XXXIX, 4e trimestre, 1961, pp. 79-100.
22 Par exemple, J. Richard Mollard, “Le Nègre ne se conçoit pas seul. La cellule fondamentale des sociétés négro-africaines n’est nullement l’individu, mais un groupe. L’individu n’est à l’aise que s’il se saisit lui-même par rapport à une communauté. Il est une dent de rouage dans un complexe engrenage”, “Groupes ethniques et collectivités d’Afrique Noire”, Cahiers d’Outre-Mer, 1952, cité par Guy Kouassigan, Quelle est ma loi ? -Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en Afrique noire francophone, Paris, Pédone, 1974, p. 14 ; voir aussi Bernard Asso selon lequel, “Dans les sociétés négro-africaines, la cellule essentielle de l’organisation sociale n’est pas l’individu considéré isolément. Tout homme constitue un chaînon vivant, actif et passif, rattaché par le haut à l’enchaînement de sa lignée ascendante et soutenant sous lui sa lignée descendante”, “De la sacralisation du pouvoir : essai sur l’Afrique noire animiste”, Revue Méditerranéenne d’Histoire, 1976, p. 97.
23 Il la décrit en ces termes : “Pour l’homme africain écrasé par la nature, le monde est un engrenage de forces [...Il] est un tout, un système formé de forces distinctes mais solidaires, une sorte de toile d’araignée dont on ne peut toucher un fil sans faire vibrer l’ensemble [...] Cette religiosité se retrouve a fortiori au Maghreb”, Gonidec, op. cit., p. 14 ; ce sentiment est exprimé avec encore plus de force par le Professeur Collomb qui fait remarquer qu“‘exister en Afrique, c’est renoncer à l’être individuel, particulier, compétitif, égoïste, agressif, conquérant [...] pour être avec les autres, dans la paix et l’harmonie avec les vivants et les morts, avec l’environnement naturel et les esprits qui le peuplent ou l’animent”, 40e Congrès médical francophone, Dakar, 1975, cité par Keba M’Baye, “Les droits de l’homme en Afrique” in Karel Vasak (Dir.), Les dimensions internationales des droits de l’homme, Paris, U.N.E.S.C.O., 1978, p. 651.
24 Cette solidarité peut s’exprimer par les proverbes suivants : “Qui mange seul son miel fait souffrir son estomac”, proverbe akan (Ghana), “Un mauvais frère est comme une branche de rônier, on ne peut pas le refuser totalement, car il faut penser aux jours de pluie”, proverbe ewé (Togo), “Celui qui se rassasie pendant que son voisin a faim n’est pas un bon musulman”, Hadith (du Prophète), recueillis par Jeanne Hersch, Le droit d’être un homme, Paris, U.N.E.S.C.O., 1968, pp. 308, 40 & 316.
25 “La société traditionnelle africaine [...] est essentiellement consensuelle [... le consensus] constitue une donnée fondamentale dans la survie du clan. C’est le ciment qui consolide les rapports entre les éléments de cette grande famille [...] Tout ce qui peut favoriser la division doit être écarté, sinon neutralisé”, Benoît S. Ngom, Les droits de l’homme et l’Afrique, Paris, Editions Silex, 1984, p. 22.
26 Cheikh Anta Diop, op. cit., p. 152.
27 Allott, op. cit., pp. 147 ss. cité par David, op. cit., p. 573. Selon Ngom, “la société africaine ignore le primat de l’individu sur la collectivité mais aussi la dictature absolue du groupe. Il existe une interaction continue des volontés de l’un sur l’autre”, op. cit., p. 124 ; Elias exprime la même idée à propos du statut juridique de l’individu : “[...] lorsque nous examinons ce qui se passe en Afrique, nous nous heurtons à une erreur très répandue à savoir que les membres, sans exception, d’une société donnée ne relèvent que d’un seul statut : le statut générique du clan ou de la tribu”, op. cit., p. 101 (aussi p. 113) et “On a probablement raison de dire que l’unité du clan n’est qu’une fiction adoptée par ses membres pour le défendre dans les relations qu’il entretient avec les autres groupes de la collectivité”, ibid., p. 102.
28 “C’est oublier qu’il peut fort bien y avoir individualité sans individualisme. En fait, l’individualisation est presque toujours, très marquée et très précoce, de par le caractère précis et contraignant du réseau de relations dans lequel l’enfant est situé dès sa naissance [...]”, Alexandre, op. cit., p. 109.
29 Dans ce sens, Iba Der Thiam, op. cit., p. 4 ; c’est également ce que semble exprimer le proverbe wolof “nit moodi garab u nit” (“l’homme est le remède pour l’homme”), cité par Keba M’Baye, op. cit., p. 651. Voir aussi ce proverbe peulh : “Là où l’homme est nié, le diable lui-même perd ses droits”, recueilli par Hersch, op. cit., p. 239. Quant au rôle instrumental de l’homme, il est mis en évidence par Alexandre, “Les sanctions négatives extrêmes - ostracisme, expulsion, très rarement mise à mort - sont plus que toutes autres, soumises au consensus du groupe [...] dans la mesure où elles l’affaiblissent et compromettent sa cohésion sinon sa survie”, op. cit., p. 188.
30 Voir par exemple, Kwasi Wiredu, “An Akan Perspective on Human Rights”, et Francis M. Deng, “A Cultural Approach to Human Rights among the Dinka”, in Abdullahi Ahmed An-Naim & Francis M. Deng (Eds.), Human Rights in Africa - Cross-Cultural Perspectives, Washington D.C., The Brookings Institution, 1990, respectivement, pp. 243-260 pp. 261-289.
31 Keba M’Baye, op. cit., p. 653 ; voir aussi Iba Der Thiam, “Les droits de l’homme dans les traditions culturelles des sociétés sénégambiennes”, in Les droits de l’homme dans les traditions africaines, Actes du Colloque de Lomé (25-30 octobre 1982), Association des Jeunes Juristes Africains, Paris, Africa Média Promotion, 1983, pp. 86 & 88 et Lakshman Marasinghe, “Traditional Conceptions of Human Rights in Africa” in Claude E. Welch Jr. & Ronald L. Meitzer, Human Rights and Development in Africa, Albanv, State University of New York Press, 1984, pp. 38-40.
32 Iba Der Thiam, Les droits de l’homme..., p. 88, Keba M’Baye, op. cit., p. 652, Marasinghe, op. cit., pp. 36 ss.
33 Keba M’Baye, op. cit., p. 653 et Iba Der Thiam, Les droits de l’homme..., p. 90.
34 Elias, op. cit., p. 124, Keba M’Baye, op. cit., p. 653, Iba Der Thiam, Les droits de l’homme…, p. 89.
35 Keba M’Baye, op. cit., pp. 652, Marasinghe, op. cit., p. 38 et de manière plus générale, Iba Der Thiam qui parle du “droit de libre choix [...] dans les limites, il est vrai, des usages établis”, Les droits de l’homme…, p. 88.
36 Iba Der Thiam, Les droits de l’homme…, p. 89 ; id., Marasinghe, op. cit., p. 34. Quelques proverbes sont à cet égard très illustratifs : “Un vieillard ne demande pas sa part [...] on la lui donne spontanément [...] Plus quelqu’un est âgé, plus grande est la part qu’on lui réserve”, proverbe mongo (Congo) recueilli par Hersch, op. cit., p. 103, “Que l’enfant qui grandira ne te haïsse pas ! Que le vieillard qui mourra ne te maudisse pas”, proverbe amharique (Ethiopie), ibid., p. 54 ;Julius K. Nyerere avançait à ce propos, “Je juge une civilisation par la manière dont elle traite ses vieillards”, cité par Alexandre, op. cit., p. 105.
37 Keba M’Baye, op. cit., pp. 653-654 ; Iba Der Thiam, Les droits de l’homme...,p. 88.
38 David, op. cit., p. 580.
39 Keba M’Baye, op. cit., p. 653.
40 Gonidec, op. cit., p. 14.
41 ibid., p. 13 ; la propriété de la terre “revient au lignage de celui qui l’a défrichée”, Michel Alliot, op. cit., pp. 237 & 245 ; “L’idée qu’un individu puisse être propriétaire de la terre va contre le sentiment profond des Africains”, David, op. cit., p. 575, id., Ki Zerbo, op. cit., pp. 782-783.
42 A propos du proverbe wolof “nid moodi garab u nit” (voir supra, note 29), Iba Der Thiam affirme que “garab” veut dire “en termes modernes que la communauté ne se réalise que par la participation créatrice de ceux qui la constituent, et que l’homme ne s’épanouit que dans une communauté volontaire ouverte à tous, fraternelle et solidaire”, Les droits de l’homme…, pp. 83-84 ; pour quelques proverbes et paroles à ce sujet, cf., Hersch, op. cit., pp. 46-48.
43 Hurst Hannum, “The Butare Colloquium on Human Rights and Economic Development in Francophone African - A Summary and Analysis”, Universal Human Rights, vol. 1, n° 2, April-June 1979, p. 69 ; Latif O. Adegbite est quant à lui encore plus catégorique quand il affirme que le membre des sociétés traditionnelles africaines jouissait peut-être de plus de droits que l’Africain des sociétés modernes, “African Attitudes to the International Protection of Human Rights”, in Eide & Schou (Eds.), International Protection of Human Rights, 7e Nobel Symposium, Oslo, 25-27 September 1967, Uppsala, Almquist & Wiksells, 1968, p. 69.
44 Voir par exemple sur ce point, Costa Ricky Mahalu, “Africa and Human Rights”, in Philip Kunig, Wolfgang Benedek & C.R. Mahalu, Regional Protection of Human Rights by International Law: The Emerging African System - Documents and Three Introductory Essays, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1985, p. 3. Un auteur n’hésite cependant pas à soutenir le contraire; il affirme en effet - et sa citation mérite d’être reproduite - que “human rights, in the sense in which Westerners understand that term - namely, rights (entitlements) held simply by virtue of being a human being - are quite foreign to, for example, Islamic, African [...] approaches to human dignity. [...] most non-Western cultural and political traditions lack not only the practice of human rights but the very concept. As a matter of historical fact, the concept of human rights is an artifact of modern Western civilization”, Jack Donnelly, “Human Rights and Human Dignity: An Analytic Critique of Non-Western Conceptions of Human Rights”, The American Political Science Review, June 1982, vol. 76, p. 303.
45 L.S. Senghor, Nation et voie africaine du socialisme, Paris, Présence Africaine, 1961, p. 110.
46 Voir par exemple, David, op. cit., p. 587.
47 Albert Memmi, Portrait du colonisé, Paris, Payot, 1973, p. 168 ; voir aussi Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Paris, Maspéro, 1974, 233 pp. ; pour Mwatha Ngalasso, “La première et sans doute la plus grave conséquence du processus colonial est d’ordre historique : à force d’entendre dire que son peuple [...], faute d’écriture, n’a pas d’histoire et pas de culture, l’Africain a fini effectivement par perdre la mémoire et le sentiment de continuité historique ; il est devenu en quelque sorte un être amnésique dont l’existence au monde remonte à une période récente, en fait à la colonisation”, “Après Berlin, les problèmes culturels de l’Afrique”, in Il y a 100 ans, la Conférence de Berlin 1884-1885 - Vers le partage de l’Afrique au nom de la liberté....Abidjan, Dakar, Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1985, p. 92.
48 Cité par Dumont, L’Afrique noire est mal partie, Paris, Seuil, 1962, p. 24.
49 J. J. Vincensini, Le livre des droits de l’homme, Paris, Laffont, 1985, p. 54.
50 Ki Zerbo estime la ponction opérée à 100 millions d’individus, Histoire de l’Afrique Noire, Paris, Hatier, 1962, p. 218.
51 Georges Scelle définissait les territoires sans maître comme étant “des territoires exotiques peuplés de collectivités primitives, arriérées ou décadentes”, Précis de droit des gens - Principes et systématiques, Tome I, Paris, Sirey, 1932-1934, p. 145 ; voir également, M. Sibert, Traité de droit international public - Le droit de la paix, Tome I, Paris, Dalloz, 1951, p. 864. Ces appétits de conquête n’ont rien de nouveau ; on connaît en effet le mot fameux de François 1er pour protester contre le partage du monde entre espagnols et portugais : “Le soleil luit pour moi comme pour les autres et je voudrais bien voir l’article du testament d’Adam qui m’exclut du partage”, rapporté par P. Laffont, Histoire de la France en Algérie, Paris, Plon, 1980, p. 40.
52 Le missionnaire “fut la bonne conscience du conquérant. Partout, il accompagna le soldat et l’administrateur. Ils se soutinrent mutuellement”, Pierre-François Gonidec, Les systèmes politiques africains, vol. I, Paris, L.G.D.J., 1971, p. 182.
53 Paul Sieghart, The International Law of Human Rights, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 13.
54 Pierre-François Gonidec, “L’Afrique colonisée”, in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome II, Abidjan, Dakar, Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1982, p. 24.
55 Jeanne Hersch, “Sur la notion de race”, Diogène, 1967, n° 59, p. 127 ; voir aussi, Eze, op. cit., pp. 21-22 ; pour Jules Harmand, un des théoriciens de la colonisation française, “Il faut [...] accepter comme principe, prendre comme point de départ, qu’il y a une hiérarchie des races et des civilisations, et que nous appartenons à la race et à la civilisation supérieures”, “Domination et colonisation”, 1910, cité par Gonidec, Droits africains…, pp. 21-22 ; voir encore, Davidson qui affirme que “[...] tous - britanniques, français, allemands, belges, italiens et portugais - développèrent la même mythologie de la race, destinée à justifier la même maximisation de leur niveau de rie aux dépens de celui des “indigènes”, et souhaitèrent atteindre la même position de pouvoir intérieur suprême que leurs premiers précurseurs jugés exemplaires, les Afrikaners et les blancs de langue anglaise de l’Afrique du Sud”, L’Afrique au xxe siècle : l’éveil et les combats du nationalisme africain, Paris, Editions Jeune Afrique, 1980, p. 87.
56 Pierre-François Gonidec, Droit d’outre-mer, Tome I, Paris, Montchétien, 1959, p. 114 ; voir également Iba Der Thiam, Human Rights in African…, p. 10 et Keba M’Baye, “Les réalités du monde noir et les droits de l’homme”, Revue des Droits de l’Homme, vol. 2, 1969, p. 383.
57 Gonidec, Les droits africains…, p. 22 ; Iba Der Thiam, Human Rights in African…, p. 10 ; Keba M’Baye, Les droits de l’homme en Afrique, p. 646.
58 Eze, op. cit., p. 15 ; pour l’Algérie par exemple, voir Chomas Oppermann, Le problème algérien : données politiques, historiques, juridiques, Paris, Editions François Maspéro, 1961, p. 36.
59 Kéba M’Baye, Les réalités du monde noir...., p. 383 ; Eze, op. cit., p. 16.
60 Mamadou Niang, “Place des droits de l’homme dans les traditions culturelles africaines”, Communication au Symposium international sur la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Dakar, 25-30 octobre 1982, Union Inter-Africaine des Avocats, non publiée, p. 11.
61 Voir l’article 35 de la Constitution de l’O.I.T. qui dispose inter alia dans son alinéa 1 que “Les membres s’engagent à appliquer les conventions qu’ils auront ratifiées [...] aux territoires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales [...] à moins que les questions traitées par la convention ne rentrent dans le cadre de la compétence propre des autorités du territoire ou que la convention ne soit rendue inapplicable par les conditions locales, ou sous réserve des modifications qui seraient nécessaires pour adapter les conventions aux conditions locales”.
62 Gonidec, Droits africains…, p. 25.
63 Kéba M’Baye, Les réalités du monde noir…, p. 383 et Les droits de l’homme en Afrique, p. 649 ; Gonidec, Droit d’outre-mer, p. 119 et Oppermann, op. cit., p. 35. Dans les possessions françaises, la coexistence de deux communautés différentes avait pour corollaire l’existence d’une “justice française” et d’une “justice indigène” ; Keba M’Baye affirme à ce propos, “De ce bicéphalisme judiciaire, qui rappelait la dualité et la hiérarchie des statuts n’était pas exclu tout relent de discrimination”, “L’organisation des juridictions”, in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome IV, Keba M’Baye & Youssoufa N’Diaye (Dir.), Organisation judiciaire, procédures et voies d’exécution, Abidjan, Dakar, Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1982, p. 25, id., Jéol, La réforme de la justice en Afrique noire, Paris, Pédone, 1963, p. 12.
64 David, op. cit., p. 586.
65 Keba M’Baye, Les réalités du monde noir…, p. 383 et Les droits de l’homme en Afrique, p. 649.
66 Gonidec, Droit d’outre-mer, p. 118.
67 Eze, op. cit, pp. 17-18.
68 Ibid., pp. 20-22; id. James Read, “Bills of Rights in “The Third World” - Some Commonwealth Experiences”, Verfassung und Recht in Ubersee, (Herbert Kruger (Ed.)), 1. Heft, 1. Quartal, 1973, p. 29 ; pour un aperçu complet du droit applicable dans les colonies britanniques, voir Taslim Olawale Elias, British Colonial Law, London, Steven & Son Limited, 1962, 323 pp..
69 Cf., Jame Duffy, Portuguese Africa, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1959, p. 295 ; voir également A. Durieux, Essai sur le statut des indigènes portugais de la Guinée, de l’Angola et du Mozambique, Académie Royale des Sciences Coloniales, Bruxelles, Editions J. Duculot, 1955, 70 pp.
70 Pour une vision d’ensemble des systèmes coloniaux, voir Davidson, L’Afrique au xxe siècle…, pp. 71-143 et C. Coquery-Vidrovitch & H. Moniot, L’Afrique Noire de 1800 à nos jours, Paris, P.U.F., 1974, pp. 157-216.
71 Pour les colonies portugaises par exemple, en 1950 on comptait en Angola 30089 “assimilés” sur une population de 4 000 000 d’habitants, au Mozambique, 4353 sur 5 733 000, Duffy, op. cit., p. 295 ; id., Malyn Newitt, Portugal in Africa - The Last Hundred Years, London, Hurst & Co., 1981, p. 101 et aussi Coquery-Vidrovitch qui observe que “Le taux de métissage [y] restait même inférieur à celui de l’Afrique du Sud”, op. cit., p. 158. Le même constat peut être dressé pour l’Algérie française, Oppermann, op. cit., pp. 34 ss. ; pour l’Afrique Occidentale Française, en 1939, le rapport des citoyens aux sujets est de 0,50 %, Gonidec, Droit d’outre-mer, p. 120, id., Coquery-Vidrovitch, op. cit., p. 159. L’échec de cette politique est peut-être à mettre sur le compte des caractères d’une certaine philosophie de l’assimilation qui a été décrite comme “la fin de toute conscience active d’être. L’assimilé doit être un homme-produit, dans l’impossibilité de se référer aux normes les plus élémentaires d’authenticité. Sa culture doit être celle de ses maîtres”, Lamine Diakhate, “Négritude et droits de l’homme”, Enseignement des droits de l’homme, U.N.E.S.C.O., vol. IV, 1985, p. 56.
72 Hocine Ait-Ahmed, Les droits de l’homme dans la Charte, et la pratique de l’O.U.A., Thèse multigraphiée, Faculté de droit, Université de Nancy III, 9 décembre 1977, p. 45.
73 A. Rougier, “La théorie de l’intervention humanitaire”, Revue Générale de Droit International Public, 1910, pp. 468-526 ; E. Perez-Vera, “La protection d’humanité en droit international”, in La protection internationale des droits de l’homme, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1977, pp. 7-30.
74 Rougier, op. cit., p. 512.
75 Paul Guggenheim, Traité de droit international public, Tome I, Genève, Georg, 1953, pp. 289-290.
76 Manoucher Ganji, International Protection of Human Rights, Genève, Droz, 1962, pp. 46-47.
77 Même la Ligue Française des Droits de l’Homme, alors considérée comme progressiste, n’était pas encore acquise à l’idée d’indépendance, voir Laffont, op. cit., p. 309 ; pour quelques interventions intéressantes lors d’une réunion de la Ligue à Vichy en mai 1931 qui devait prendre position sur le problème de la colonisation, voir Raoul Girardet, L’idée coloniale en France de 1871 à 1962. Paris, Table-Ronde, 1972, pp. 182-183, par exemple la motion déposée par Maurice Violette et Albert Bayet pour contrer l’offensive du philosophe communiste Félicien Challaye : “De ce que l’action colonisatrice s’accompagne souvent d’abus, avons-nous le droit de conclure qu’elle en est inséparable ? Je ne le crois pas. Viciée, la colonisation est un danger pour le monde, purifiée, elle peut être un bienfait ! Un pays comme le nôtre a, de par son passé, la mission de répandre partout où il peut les idées qui ont fait sa propre grandeur”, id.
78 Articles 1 (3), 13 (1), 55, 62 (2) et 68.
79 A.G. Rés. 217 A (III) du 10 décembre 1948.
80 Alfred Verdoodt, Naissance et signification de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Louvain, U.C.L., Warni, 1964, p. 77 ; seuls quatre Etats africains étaient à cette date membres des Nations Unies : Egypte, Ethiopie, Libéria, Union Sud-Africaine.
81 Celui-ci visait en fait plus les horreurs du nazisme que celles du colonialisme, cf., Hersch, Sur la notion de race, p. 128.
82 Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l’Homme adoptée par la 9e Conférence Internationale Américaine à Bogota en mars 1948 ; la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme fut pour sa part créée en 1959.
83 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950.
84 Sur ce point voir Keba M’Baye, Les réalités du monde noir..., p. 383.
85 Article 63 dont l’alinéa 1) dispose : “Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la présente Convention s’appliquera à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales” ; la différenciation des statuts se trouve ainsi confirmée par cette convention.
86 “Introduction” in Louis Henkin (Ed.), The International Bill of Rights - The Covenant of Civil and Political Rights, New York, Columbia University Press, 1981, p. 2 ; cette internationalisation s’est développée dans deux sens : d’une part, la manière dont un Etat traite ses nationaux échappe désormais à la sphère de son domaine réservé, et d’autre part, il existe maintenant un standard international de traitement auquel on peut se référer, sur ce point voir Sieghart, op. cit., p. 15.
87 “Le résultat de cette situation a été que les peuples colonisés de l’Afrique noire et de Madagascar se sont toujours considérés comme n’étant pas concernés par les principes établis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La majorité s’était résignée à son sort, continuant de ruminer un sentiment de frustration et de rancune”, Keba M’Baye, Les réalités du monde noir…, p. 384, id., Coquery-Vidrovitch, op. cit., p. 217.
88 Pour le sort de ces réformes en Algérie, voir Oppermann, op. cit., pp. 79-103.
89 Coquery-Vidrovitch, op. cit., p. 217.
90 Ait-Ahmed, op. cit., p. 49.
91 Antonio Cassese, Le droit international dans un monde divisé, Paris, Berger-Levrailt, 1986, p. 65.
92 La Charte de l’Atlantique eut par exemple un grand impact chez les “élus algériens instruits [...] Cette reconnaissance du droit des peuples à la liberté et à l’autodétermination donnait au nationalisme l’aval des grandes puissances”, Mohamed Harbi, cité par Davidson, L’Afrique au xxe siècle..., p. 203.
93 En effet, “Pour la première fois, les territoires coloniaux se voient dotés d’un statut juridique qui leur est commun, leur est applicable de plein droit, et les différencie tous, par la même des territoires métropolitains. Pour la première fois, les obligations et les responsabilités des Etats dont ils relèvent sont définies en termes de droit international”, Michel Virally, L’organisation mondiale, Paris, Armand Colin, 1972, p. 239.
94 Le meilleur exemple de cette violence fut celui de l’Algérie qui ne recouvra son indépendance qu’au terme d’un peu plus de sept années de guerre (1954-1962) et au prix d’un nombre très important de victimes (1 500 000 morts selon certaines estimations).
95 A.G. Res. 637 (VII) du 16 décembre 1952.
96 Maurice Barbier, Le Comité de décolonisation des Nations Unies, Paris, L.G.D.J., 1974, p. 25 ; au 31 décembre 1959, on recensait seulement dix pays africains indépendants : Egypte, Ethiopie, Ghana, Guinée, Libéria, Libye, Maroc, Soudan, Tunisie, Union Sud-Africaine.
97 Dahomey (actuel Bénin), Tchad, Congo, Gabon, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Empire Centrafricain (Actuelle République Centrafricaine), Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Somalie, Togo, République Unie du Cameroun, Haute-Volta (actuel Burkina-Faso), Zaïre.
98 A tel point d’ailleurs que l’année 1960 fut souvent désignée comme l“‘année africaine”, Virally, op. cit., p. 241 ; la Mauritanie n’adhérera à l’O.N.U. que l’année suivante.
99 A.G. Rés. 1514 (XV) du 14 décembre 1960 adoptée par 89 voix pour, 0 contre et 9 abstentions (Australie, Belgique, Espagne, U.S.A., France, Portugal, République Dominicaine, Grande-Bretagne et Union Sud-Africaine ; de tous les Etats africains présents, seul le Dahomey n’a pas participé au vote, mais il a fait savoir qu’il aurait voté pour, Barbier, op. cit., p. 69 ; pour l’historique et l’analyse de cette résolution voir ibid., pp. 25-83.
100 Ethiopie, Ghana, Guinée, Libéria, Libye, Mali, Maroc, Nigéria, République Arabe Unie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, A.G. Documents Officiels, A/PV. 926, 28 novembre 1960, # 9 p. 1045 ; texte du projet (repris dans son intégralité par la résolution précitée) in A.G. Documents Officiels, Annexes (XV), point 87, A/L. 323, p. 8.
101 Présentation par Mr. Nong Kimmy, délégué du Cambodge, A.G. Documents officiels, A/PV. 926, 28 novembre 1960, # 12 in fine, p. 1046.
102 Sauf l’Union Sud-Africaine, ce qui donne un total de 25 Etats africains.
103 15 pays africains accédèrent à l’indépendance dans les dix années qui suivirent.
104 Sur ce point, voir par exemple, Keba M’Baye, Les droits de l’homme en Afrique, p. 646 ; Hector Gros Espiell, Le droit à l’autodétermination - Application des résolutions de l’O.N.U., Nations Unies, New York, 1979, Doc. E/CN.4/Sub.2/405/Rev. 1, ## 58-59, p. 10 ; Jean Salmon, Rapport sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, Annales de la Faculté de Droit de Reims, 1974, p. 268.
105 Davidson, L’Afrique au xxe siècle…, p. 291.
106 “Le législateur africain veut que la Conférence [des Chefs d’Etat et de Gouvernement] soit la conscience du continent, le forum où seront débattues toutes les questions importantes qui intéressent l’Afrique”, Boutros Boutros Ghali, L’Organisation de l’Unité Africaine, Paris, Armand Colin, 1969, p. 110.
107 Maurice Ahanhanzo Glélé, “La Constitution ou loi fondamentale”, in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome I, (P.F. Gonidec & M. Glélé (Dir.)), Abidjan, Dakar, Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1982, p. 31.
108 D.G. Lavroff, Les systèmes constitutionnels en Afrique noire : les Etats francophones, Paris, Pédone, 1976, p. 20.
109 Constitution du 3 novembre 1960 amendée le 11 janvier 1963, texte in Amos J. Peaslee, Constitutions of Nations, vol. I - Africa, The Hague, Martinus Nijhoff, 1965, pp. 242 ss..
110 Constitution du 20 mai 1961, texte in ibid., pp. 549 ss..
111 Constitution du 8 novembre 1960, texte in ibid., pp. 578 ss..
112 Constitution du 7 mars 1963, texte in Les constitutions des républiques africaines et malgache d’expression française (au 1er avril 1963) - Notes et Etudes Documentaires, La Documentation Française, 30 mai 1963, N° 2995, pp. 40 ss..
113 Voir Pierre-François Gonidec, Constitutions des Etats de la Communauté, Paris, Sirey, 1959, pp. 8-9 ; Keba M’Baye, quant à lui, observe de manière plus générale que “Les Constitutions de 29 Etats de l’Afrique Noire se réfèrent expressément à la Déclaration Universelle ou s’inspirent de ses dispositions en reprenant ses propres termes”, Les réalités du monde noir..., p. 386.
114 Pierre-François Gonidec & Joseph Owona, “Les droits de l’homme”, in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome II, p. 355 ; id., Gérard Conac, “L’évolution constitutionnelle des Etats d’Afrique noire et de la République Démocratique Malgache”, in Gérard Conac (Dir.), Les institutions constitutionnelles des Etats d’Afrique francophone et de la République Malgache, Paris, Economica, 1979, p. 10.
115 Texte in Pierre-François Gonidec, Constitutions des Etats de la Communauté, pp. 52 ss..
116 Article 44 : droits au travail, au repos, à l’assistance sociale et à l’instruction ; on remarquera que les articles 47 et 48 de cette même constitution prévoient pour leur part les devoirs des citoyens de se conformer aux lois, de s’acquitter de leurs impôts, de remplir honnêtement leurs obligations sociales et de défendre la Patrie.
117 Constitution du 22 septembre 1960 amendée le 29 janvier 1961, texte in ibid., pp. 535 ss..
118 Constitution du 7 mars 1963, texte in Les constitutions des républiques africaines et malgache d’expression française (au 1er avril 1963), op. cit., pp. 40 ss. ; son préambule consacre également le droit de propriété individuelle et collective et incorpore la profession de foi suivante : “Conscient de la nécessité d’une unité politique, culturelle, économique et sociale, indispensable à l’affirmation de la personnalité africaine”.
119 Constitution du 5 mai 1963, texte in Peaslee, op. cit., pp. 890 ss..
120 Constitution algérienne du 10 septembre 1963, texte in Peaslee, op. cit., pp. 6-15 ; constitution marocaine du 14 décembre 1962, texte in ibid., pp. 562-574, constitution tunisienne du 1er juin 1959, texte in ibid., pp. 909-916 ; seule toutefois la constitution algérienne (art. 11) fait référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Signalons également que la constitution marocaine incorpore trois articles consacrés aux devoirs dans sa section réservée aux droits économiques et sociaux (au nombre de six) : devoir de défendre le pays (art. 16), devoir de contribuer aux dépenses publiques (art. 17), devoir de supporter solidairement les charges financières consécutives aux calamités naturelles (art. 18) ; la constitution tunisienne quant à elle consacre également les devoirs de défendre le pays (art. 15) et de payer les impôts (art. 16).
121 Voir par exemple, Adegbite, op. cit., p. 72 ; exceptées la constitution du Ghana du 1er juillet 1960 amendée le 31 janvier 1964 qui est silencieuse à ce sujet (voir Peaslee, op. cit., pp. 215 ss. ; on observera toutefois ici que la constitution ghanéenne du 22 février 1957 prévoyait les libertés de conscience et d’assemblée ainsi qu’une garantie contre la discrimination, texte in Constitutions of African States, Secretariat of the Asian-African Legal Consultative Committee, New Dehli, New York, Oceana Publications Inc., 1972, p. 427) et celle de la Tanzanie du 9 décembre 1962 qui les incorpore dans son préambule (voir Peaslee, op. cit., pp. 860 ss.), nombreuses sont les constitutions qui consacrent de longs développements aux droits de l’homme sous la forme d’un chapitre intitulé “Protection of Fundamental Rights and Freedoms of the Individual” : les constitutions du Kenya du 12 décembre 1963 (chapitre II), ibid., pp. 264-282, du Malawi du 6 juillet 1964 (chapitre II), ibid., pp. 482-497, du Nigeria du 1er octobre 1963 (chapitre III), ibid., pp. 601-609, de l’Ouganda du 2 octobre 1962 amendée le 30 septembre 1963 (chapitre III), ibid., pp. 928-942, de la Sierra Leone du 27 avril 1961 (chapitre II), ibid., pp. 719-732, de la Zambie du 24 octobre 1964 (chapitre III), ibid., pp. 1031-1048.
122 S.A. de Smith, The New Commonwealth and its Constitutions, London, Stevens & Sons, 1964, pp. 183 & 185.
123 Gonidec, Les droits africains…, p. 93.
124 Ile Maurice, constitution du 12 mai 1968, texte in A.P. Blaustein & G.H. Flanz, Constitutions of the Countries of the World, vol. X, 6/86, New York, Dobbs Ferry, Oceana Publications Inc. ; Zimbabwe, Constitution Order du 6 décembre 1979, texte in Blaustein, op. cit., Supplement 4/80, cette dernière constitution a également prévu l’institution de l’Ombudsman, (art. 107-108).
125 Malgré de nombreuses références à la Déclaration Universelle, rares sont les constitutions qui consacrent expressément les droits économiques et sociaux ; seuls deux textes leur accordent une relative importance ; la constitution de Somalie du 1er juillet 1960 (voir Peaslee, op. cit., pp. 781-784) dans ses articles 13, 23, 27, 31 à 37, et la constitution de la République Arabe Unie du 25 mars 1964 (ibid., pp. 994-995) dans ses articles 38 à 42. Les droits à l’éducation, au travail et les droits syndicaux sont les trois ensemble consacrés par les constitutions de l’Algérie (ibid., p. 9), du Sénégal (ibid., pp. 700-701), du Togo (ibid., pp. 892-893), du Congo-Brazzaville (ibid., p. 87), du Maroc (ibid., p. 563), de la République Centrafricaine (ibid., p. 52), de la Guinée (ibid., p. 237), de Madagascar (ibid., p. 457) et du Rwanda (ibid., pp. 678-680).
126 Un auteur a classé les constitutions africaines en trois catégories selon le degré d’effectivité de la protection accordée : type A : les droits sont énoncés de manière très précise et peuvent être appliqués tels quels par les tribunaux (Libéria, Nigéria, Sierra Léone, Gambie, Ouganda, Kénya, Malawi, Botswana, Lesotho et Somalie), type B : les droits sont déclaratoires et formulés en termes généraux (Etats arabophones et francophones), type C : existence de l’institution de l’Ombudsman (Tanzanie), Adegbite, op. cit., pp. 77-78.
127 Dans ce sens également, Maurice Ahanhanzo Glélé, “Introduction à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples”, in Etudes offertes à C.A. Colliard, Paris, Pédone, 1984, p. 512.
128 Dans ce sens également, U.O. Umozurike, “The Present State of Human Rights in Africa”, in K.G. Ginther & W. Benedek (Eds.), New Perspectives and Conceptions of International Law - An Afro-European Dialogue, Osterreichische Zeitschrift für Offentliches Recht und Völkerrecht, Supplementum 6, 1983, pp. 113-119.
129 Sur ce point, voir l’analyse de Hocine Ait-Ahmed, op. cit., pp. 110 ss..
130 Keba M’Baye parle à cet égard de travail forcé réhabilité et habillé “du boubou de l’intérêt général”, Les réalités du monde noir.... pp. 388-389.
131 Jusqu’en 1982, Glélé dénombrait une centaine de coups d’Etat pour toute l’Afrique, La Constitution..., p. 31.
132 J.M. Bipoun-Woum, Le droit international africain, Paris, L.G.D.J., 1970, p. 105.
133 J.P. Masseron, Le pouvoir et la justice en Afrique noire francophone et à Madagascar, Paris, Pédone, 1966, p. 43. Leclercq observe que “[...] la création récente et la consolidation difficile de l’Etat en Afrique peuvent difficilement s’accompagner de la reconnaissance et de l’expression effectives des droits de l’homme [...] Dès lors, on s’explique que si tous les textes constitutionnels sacrifient au mythe des droits de l’homme, la réalité observée ne puisse offrir qu’un reflet très déformé des proclamations généreuses et humanitaires des constituants africains”, op. cit., p. 225.
134 Gonidec & Owona, op. cit., p. 356.
135 Gonidec rapporte que trois années après l’indépendance, le Président N’Krumah observait : “Nous ne pouvons continuer dêtre gouvernés par une constitution qui nous a été imposée par une puissance étrangère” et que celui-ci qualifiait de constitution “bourgeoise et inadaptée”, Les droits africains…, p. 38. Voir également la déclaration similaire du Roi Sobhuza II du Swaziland lors de la suspension de la constitution le 16 avril 1973, James E. Beardsley, “Swaziland”, in Blaustein, op. cit., vol. XV, 3/79, p. 1.
136 L’Afrique au xxe siècle…, p. 302 ; il ajoute, “En gros, les années 1960 furent une période de réaction, les années 1970 une période de nouvelles expériences”, ibid., p. 308.
137 “Dans les premières années des indépendances, ces tentatives de réinterprétation [des mécanismes et des attributions de l’Etat occidental] n’ont guère été avouées officiellement. Les premiers chefs d’Etats redoutaient, en effet, qu’elles ne nuisent sur le plan international au standing de leur pays. Mais, dans un deuxième temps, la dynamique nationaliste a balayé ces appréhensions. L’africanité est devenue une arme idéologique contre les impérialismes politiques et culturels. Dans le domaine constitutionnel [...] il est apparu opportun de revendiquer le droit à la différence”, Conac, op. cit., p. 19.
138 Seules les constitutions de Madagascar du 31 décembre 1975 (texte in Blaustein, op. cit., Supplement 10/76) et du Congo du 12 juillet 1973 ne font référence à aucune de ces deux déclarations.
139 Les droits les plus fréquemment mentionnés sont les droits au travail, à la santé et à l’éducation.
140 La constitution du Bénin de 1979, par exemple, consacre les droits civils et politiques dans ses articles 121 à 125 et 133 à 138, et les droits économiques, sociaux et culturels dans ses articles 126 à 132, texte in Blaustein, op. cit., vol. II, 2/81.
141 Constitution du 9 juillet 1979, texte in ibid., vol. IV, 7/80.
142 Constitution du 14 mai 1982, texte in ibid., vol. VI, 2/85.
143 Constitution du 31 décembre 1975 déjà citée.
144 Texte in Blaustein, op. cit., vol. XVI, 7/80.
145 La constitution consacre en effet trois articles aux droits civils et politiques et sociaux (art. 4 à 6) et trois articles aux devoirs de l’individu : article 7 (contribution aux charges de la collectivité), Article 8 (défense de la patrie) et article 9 (devoir de ne pas trahir la patrie). On remarquera toutefois que la constitution du 14 avril 1961 consacrait déjà dans ses articles 12 et 13 le devoir de chaque citoyen de défendre la Patrie et l’intégrité du territoire national ainsi que le devoir de contribuer aux charges publiques, texte in Luc Muracciole, Les constitutions des Etats africains d’expression française, Paris, L.G.D.J., 1961, pp. 153-154.
146 Texte in Peaslee, op. cit., pp. 890-905 ; articles 5 à 18 et article 19 incorporés dans un titre II intitulé “Les libertés publiques et la personne humaine” ; le changement de libellé est à lui seul significatif.
147 Article 28, page 24 de l’Annexe à la loi n° 78.010 du 15 février 1978 portant révision de la constitution du 24 juin 1967 (Journal Officiel du 1er mars 1978), texte in Blaustein, op. cit., Supplement 6/79. L’article 27 # 1 énonce quant à lui que “Tout Zaïrois a le droit et le devoir de contribuer par son travail, à la construction et à la prospérité de la Nation” ; signalons en outre que le préambule contient toujours la même référence à la Déclaration Universelle et qu’il incorpore un # 4 nouveau qui est ainsi libellé : “Conscient que seule la politique du recours à l’authenticité nous permet d’affirmer notre personnalité, de réaliser nos objectifs et de contribuer efficacement à la civilisation de l’universel”.
148 L’article 14 continue ainsi : “Aucun droit ne peut être invoqué pour contrecarrer l’Etat dans son œuvre d’instauration de l’ordre socialiste” et l’article 15 renchérit : “La jouissance de tous les droits et libertés reconnus par la Constitution et les lois est garantie à tous les citoyens qui œuvrent dans le contexte des lignes directrices de la Charte et luttent pour le triomphe de la société socialiste”. L’article 17 consacre le devoir de loyauté de l’individu envers la nation, le pays, la charte, la Constitution, les lois et décrets ; les articles 18 à 21 et 33 et 34 énoncent les devoirs de défense, de service national, de travailler, de participer aux charges de l’Etat et de combattre le parasitisme social ainsi que tout acte antirévolutionnaire. La constitution malgache possède une dimension sociale très affirmée ; son article 1 dispose par exemple que l’Etat est fondé sur la communauté socialiste et démocratique connue sous le nom de “Fokotolona” et son article 12 ajoute que l’Etat doit assurer l’égalité de tous et supprimer les barrières économiques qui font obstacle à cette égalité ; l’article 42 # 1, enfin, dispose que tous les citoyens jouiront de la même dignité sociale ; voir en guise de comparaison la constitution du 29 avril 1959 telle qu’amendée les 28 juin 1960 et 6 juin 1962, texte in Peaslee, op. cit., pp. 456 ss. (préambule principalement).
149 Constitutions du Mali du 1er juillet 1974, texte in Blaustein, op. cit., vol. X, 9/83, du Bénin de 1979, ibid., vol. II, 2/81, du Burundi du 20 octobre 1981, ibid., vol. III, 7/83, du Cameroun du 2 juin 1972, ibid., vol. III, 12/85, des Comores du 31 décembre 1975, ibid., vol. III, 6/79, du Congo du 9 juillet 1979, ibid., vol. IV, 7/80, de Djibouti du 27 juin 1977 (article 2 # 1), ibid., vol. IV, 3/79, du Gabon de mai 1975, ibid., vol. V, 1/84, de Guinée du 14 mai 1982, ibid., vol. , VI, 2/85. Les devoirs les plus couramment énoncés sont ceux de travailler, de participer aux charges publiques, de défendre la patrie et d’obéir à la loi. L’article 146 de la constitution béninoise parle du devoir de respecter l’ordre public et la discipline de travail ; quant à la constitution congolaise, son article 20 énonce des obligations... sociales !
150 Leclercq remarque que “beaucoup plus que les constitutions des Etats développés, les constitutions africaines associent fréquemment les devoirs de l’individu aux droits qui leur sont reconnus et accordés par la charte suprême. Il s’agit donc de libertés-participation et non pas de libertés-opposition dont le sens n’apparaîtrait pas dans la mesure où la communauté nationale est à construire en même temps que l’Etat dont la force est garante de l’édification nationale”, op. cit. p. 227.
151 Glélé, La Constitution…, p. 39.
152 Voir cependant les déclarations de certains dirigeants africains comme, par exemple, le Président Hadj Omar Bongo qui observait en 1971 que “Le citoyen n’est pas défini par son appartenance à un groupe particulier mais par un ensemble de droits et devoirs qui font les citoyens égaux”, Gouverner le Gabon, Imprimerie Bory Monaco, 1971, p. 26. Le Président Sekou Touré, pour sa part, déclarait à propos de l’“homme social” qu“‘Il n’y a de valeur dans la vie que de nature sociale et de portée historique. Tout ce qui se passe en dehors de la société et de l’histoire est sans valeur, élément de non-valeur. Obligation est faite de s’adapter à la volonté de son peuple et d’avoir des rapports harmonieux avec son peuple. Jamais l’homme n’accédera à une valeur autre que celle que lui accordera le peuple au sein duquel il vit”, Des Etats-Unis d’Afrique, Conakry, 1980, pp. 157-158.
153 Voir par exemple, la constitution du Nigeria telle qu’amendée en 1979, texte in Blaustein, op. cit., vol. XI, 6/86, pour son commentaire, voir Jadesola О. Akande, The Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1979, London, Sweet & Maxwell, 1982, articles 30 à 40 ; cf., également constitutions du Kenya, 1969 Act n° 5, amendée en 1979, ibid., vol. VIII, 5/81, de Gambie du 24 avril 1970, ibid., vol. V, 7/83, de l’Ouganda du 8juillet 1967, ibid., vol. XVI, 4/83, de Zambie du 25 août 1973, ibid, Supplement, 9/85. La constitution du Botswana du 30 septembre 1966 a, quant à elle, été amendée de manière mineure en 1969 (Act n° 30), la déclaration des droits fondamentaux a été modifiée pour faciliter l’action gouvernementale dans les domaines de la sécurité des transports, de l’exploitation minière, de l’organisation des syndicats et de l’application du droit coutumier, Patricia E. Larkin & Robert J. Kukubo, in Blaustein, op. cit., vol. II, 6/85, p. 7.
154 Texte et commentaire in Leslie Rubin & Pauli Murray, The Constitution and Government of Ghana, London, Sweet & Maxwell Limited, 1961, p. 253 et pp. 219-226.
155 Texte in Peaslee, op. cit., pp. 213-228.
156 Articles 44 & 45, texte in ibid., pp. 225-226.
157 A.K.P. Kludze, “Ghana”, in Blaustein, op. cit., vol. IV, 4/84, p. 9 ; elle incorpore un chapitre IV consacré aux libertés individuelles, articles 12 à 28. L’originalité par rapport aux autres catalogues de droits hérités de la tradition britannique consiste en un article 13 consacré au bien-être de la famille et qui énonce certains droits de l’enfant et de la mère ainsi que les devoirs des parents vis-à-vis des enfants, texte in Constitutions of African States, op. cit., pp. 442 ss.. On remarquera en outre que cette constitution interdit expressément le monopartisme et prévoit l’institution de l’Ombudsman, ibid., p. 428.
158 L’Etat devra assurer a) la réalisation de la justice sociale et de l’égalité des chances, b) le respect des droits fondamentaux de l’homme, c) la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs, d) l’intégrité des tribunaux et la facilité de leur accès ; chose intéressante, l’article 1 précise que les valeurs culturelles traditionnelles doivent être adaptées et développées comme partie intégrante du développement de la société, Provisional National Defence Council (establishment) Proclamation (supplementary and consequential provisions) Law 1982, texte in Blaustein, op. cit., vol. VI, 4/84, pp. 1-36.
159 James E. Beardsley, “Swaziland”, in Blaustein, op. cit., vol. XV, 3/79, p. 6, pour le texte de la constitution du 9 octobre 1978, voir id.
160 Parliament Act n° 5, 1983, texte in Blaustein, op. cit., vol. IX, 6/86 ; les constitutions initiales, Lesotho Independence Act du 4 octobre 1966 et Basutoland Order du 29 janvier 1965, contenaient toutes les deux un catalogue de droits justiciables, James E. Beardsley & Robert J. Kukubo in ibid., p. 2.
161 Act n° 23, texte in Blaustein, op. cit., vol. IX, 1/84 ; la constitution initiale contenait une partie intitulée “The Bill of Rights” mais en 1964, un amendement donna pouvoir au premier ministre de détenir quiconque dans l’intérêt de la défense nationale, la sécurité publique et l’ordre public et en 1965, une loi vint interdire la distribution de littérature subversive et les réunions publiques, Fredric Bor, “Malawi”, in ibid., p. XI.
162 Constitution de la Zambie du 25 août 1973, texte in Blaustein, op. cit., Supplement, 9/85; le paragraphe 5 de son préambule déclare “Recognising that individual rights of citizens including freedom, justice, liberty and equality are founded on the realisation of the rights and duties of all men in the protection of life, liberty [...] within the context of our National Constitution”, ibid., p. 33. La Zambie connaît également l’institution du parti unique, cf., la constitution de l’United National Independence Party”, in Gazette du 23 septembre 1983 ou in Blaustein, op. cit., Supplement, 9/85, Annexe. Pour ce qui concerne la constitution de la Sierra Leone du 14 juin 1978 (texte in Blaustein, op. cit., vol. XIV, 6/79), son préambule (# 13) dispose: “And whereas we are satisfied that men are united together in our community, it is their duty to respect the rights and dignity of their fellow men, to uphold the laws of the State and to conduct the affairs of the State so that its resources are preserved, developed and enjoyed for the benefit of all its citizens as a whole and so as to prevent the exploitation of man by man”, il semblerait ici que le constituant se soit inspiré de la constitution tanzanienne, voir infra, note 163.
163 An Act to declare the Interim Constitution of Tanzania, Act 1965 n° 43, Chapter 596 of the Laws (Principal Legislation), Government Printer, Dar es Salam, 1969, texte in Peaslee, op. cit., (1974) pp. 926-982; on remarquera que l’article 3 # 1 consacre le monopartisme.
164 Voir également les articles 54 à 59 du projet de constitution de l’Ethiopie qui, bien qu’anglophone, n’a toutefois jamais été sous domination britannique, The Draft Constitution of the People’s Democratic Republic of Ethiopia - Presented for Popular Discussion, Addis-Ababa, June 1986, 61 pp.
165 Algérie, constitution du 22 novembre 1976 (articles 2 et 3), texte in Blaustein, op. cit, vol. I, 7/77, Egypte, constitution du 22 mai 1980 (article 2), ibid., vol. IV, 11/84, Libye, constitution du 11 décembre 1969 (article 2), ibid., vol. IX, 2/74, Maroc, constitution du 31 juillet 1970 (article 6 et préambule) ibid., vol. X, 12/79, Soudan, constitution du 8 mai 1973 (articles 9, 10 & 16), ibid., vol. XV, 6/86, Tunisie, constitution du 8 avril 1976 (article 1), ibid., vol. XVI, 7/77.
166 Chapitre IV “Des libertés fondamentales et des droits de l’homme et du citoyen”, articles 39-73, texte et commentaire in Khalfa Mameri, Réflexions sur la Constitution Algérienne, Alger, E.N.A.L./O.P.U., 1983, 171 pp. ; remarquons qu’à la différence de la première constitution, celle-ci ne fait pas référence à la Déclaration Universelle.
167 Chapitre V, articles 74-81.
168 Mameri, op. cit., p. 60.
169 Articles 13 et 58 à 61 ; l’article 33 énonce le devoir de protéger la propriété publique et l’article 39 dispose quant à lui que l’épargne est un devoir national protégé, encouragé et organisé par l’Etat. Signalons ici que bien que réduite (articles 15, 21, 43, 44, 45), la mention des devoirs existait déjà dans la constitution du 25 mars 1964, texte in Peaslee, op cit., pp. 991-1008.
170 Part III, “Public freedoms, rights and duties”, articles 40-57, et Part IV “Sovereignty of the Law”, articles 64-72.
171 Part II, Chapter I “Social and Moral Constituents”, articles 7-22 ; aucun de ces droits n’est toutefois consacré dans le chapitre intitulé “Public freedoms, rights and duties”, comme ils l’étaient pour certains d’entre eux dans la constitution initiale (constitution de la République Arabe Unie) du 25 mars 1964, texte in Peaslee, op. cit., pp. 994-995.
172 Article 7 ; article 6 de la constitution du 25 mars 1964.
173 Article 3.
174 Devoir de travailler (article 4), de défense du pays (article 16).
175 Droit au travail (article 4), à la santé (article 15) et à l’éducation (article 14).
176 “Declaration on the establishment of the authority of the people”, texte in Blaustein, op. cit., vol. IX, Supplement 11/82 ; son article 2 proclame que le Saint Coran est la constitution de l’Etat.
177 Voir supra, note 120.
178 Voir supra, note 165 et Blaustein, op. cit., vol. XV, 2/74.
179 Article 24.
180 Article 57 : défense du pays et des acquis de la Révolution ; article 34 : préservation de la propriété publique ; article 35 : travail, mais l’article 36 précise que personne ne pourra être obligé d’accomplir un travail non compatible avec son âge, son sexe ou sa santé.
181 Pour les droits civils et politiques, Part III “Freedoms, rights and duties”, articles 38-52 et Part IV “Supremacy of the rule of law”, articles 59-79 ; pour les droits économiques et sociaux, articles 53-56 et aussi chapitre I. Le “Central Council Act” du 13 novembre 1962, texte à valeur constitutionnelle remplaçant la constitution du 1er janvier 1956, ne contenait quant à lui aucune référence aux droits de l’homme.
182 Cette influence est toutefois difficile à évaluer car ces concepts ont à des degrés divers reçu pareille consécration dans des aires non touchées par l’Islam.
183 Conac, op. cit., p. 21.
184 Pierre-François Gonidec, Systèmes politiques africains, Paris, 2e édition, 1978, p. 236.
185 “Ainsi sur la base de la tradition, les Africains se rattachent au courant des doctrines communautaires plutôt qu’à celle des doctrines individualistes. L’accent mis sur le communautarisme, volontiers considéré comme une invariance, participe de ce combat pour la reconquête d’une personnalité niée par le colonisateur”, ibid., p. 227.
186 C. A. Colliard, cité par Gonidec, ibid., p. 225.
187 Selon Jean-Jacques Rousseau, par le pacte social, le citoyen aliènerait une partie de sa puissance, de ses biens et de sa liberté mais seulement dans la mesure où cela importe à la communauté, Contrat Social, Livre II, Chapitre IV, pp. 145 ss. ; cette remarque est très juste et témoigne de la relativité des droits et libertés de l’homme vivant en société.
188 Paul Roubier, Théorie générale du droit, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951, pp. 277-278.
189 id. et note 1 de la page 278 du même ouvrage.
190 Claude Welch, “The O.A.U. and Human Rights: Toward a New Definition”, The Journal of Modern African Studies, 19, 3 (1981), pp. 401-402.
191 Ait-Ahmed, op. cit., p. 193.
192 A.H.G./Rés. 4 (1), Sommet du Caire, 1965.
193 Birame Ndiaye, “La place des droits de l’homme dans la Charte de l’O.U.A.”, in Karel Vasak (Dir.), Les dimensions internationales..., pp. 671-672.
194 Aujourd’hui, ces commissions sont au nombre de trois : 1) commission économique et sociale, 2) commission de l’éducation, de la science, de la culture et de la santé, 3) commission de la défense, article 20 de la Charte de l’O.U.A.
195 Article 2 (1) (“Eliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique”).
196 Article 3 (6) (“Dévouement sans réserve à la cause de l’émancipation totale des territoires africains non encore indépendants”).
197 Parmi les nombreuses résolutions adoptées sur cette question, voir par exemple : Rés. C.I.A.S./Plén. 2/Rev. 2 de mai 1963 (Addis Abeba) sur la décolonisation, C.M./Rés. 6 (I) d’août 1963 (Dakar) sur le colonialisme portugais et l’“apartheid” en Afrique du Sud, C.M./Rés. 13 (II) de février 1964 (Lagos) sur l’“apartheid” en Afrique du Sud, Déclaration de Mogadiscio, A.H.G./61/Rev.
198 Mahalu, op. cit., p. 14; id., U.O. Umozurike, The Present State of Human Rights in Africa, p. 122. Pour Ndiaye, “La pratique de l’O.U.A. [en matière de droits de l’homme] se révèle encore plus pauvre que sa Charte”, La place des droits de l’homme dans la Charte de l’O.U.A., p. 674.
199 Pour un rapide survol des violations des droits de l’homme au Burundi, en Ouganda, en Guinée Equatoriale, en République Centrafricaine, au Ghana, au Libéria, voir Umozurike, op. cit., pp. 114 ss..
200 Sur ce point, voir A. Glenn-Mower Jr., “Human Rights in Black Africa ; a Double Standard ?”, Revue des Droits de l’Homme, vol. IX-I, 1976, pp. 39-70 et Warren Weinstein, “Africa Approach to Human Rights at the U.N.”, Issue: a Quaterly Journal of Africanist Opinion, Waltham Mass., African Studies Association, 1976, vol. 6, n° 4, pp. 14-21.
201 Paragraphe 4 du Manifeste sur l’Afrique Australe adopté par la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’O.U.A. à sa 6e session (Addis Abeba, 6-10 septembre 1969), texte in Abdoul Ba, Bruno Koffi & Fethi Sahli, L’Organisation de l’Unité Africaine - De la Charte d’Addis Abeba à la Convention Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Paris, Editions Silex, 1984, pp. 372 ss..
202 id.
203 Adoptée le 10 octobre 1969.
204 D’après son article 1 (2), en effet, le terme “réfugié” s’applique également à toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d une domination étrangère ou d’évènements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité” (c’est nous qui soulignons).
205 Sur les violations des droits de l’homme commises en Ouganda, Violations of Human Rights and the Rule of Law in Uganda, Geneva, International Commission of Jurists, 1974, 63 pp. .
206 Mahalu, op. cit., p. 15.
207 Cf., Zdenek Cervenka & Colin Legum, “The O.A.U. in 1980 - Focus on Economic Problems and Human Rights”, Africa Contemporary Record, 1980-1981, p. A-69.
208 En 1981, 20 des 30 pays identifiés par l’Organisation des Nations Unies comme “pays les moins avancés”, étaient africains ; cette expression désigne les pays les plus faibles compte tenu de certains critères économiques et sociaux (faible revenu, faible taux d’alphabétisation, faible part de la production manufacturière dans la production totale), Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, Les pays les moins avancés et l’action de la communauté internationale en leur faveur, New York, Nations Unies, 1983, (Doc. A/CONF. 104/2/Rev.l), p. 27. En 1990, la proportion est de 29 sur 42 ; le P.I.B. par habitant en 1988 y était de 241 $ et le taux d’alphabétisation des adultes de 40 % (projection pour 1990) alors que les chiffres étaient respectivement de 971 $ et de 65 % pour les autres pays en voie de développement et de 17339 $ et de 99 % pour les pays développés à économie de marché, United Nations Conference on Trade and Development, The Least Developed Countries - A Statistical Profile - 1990, New York, United Nations, 1991, (Doc. TD/B/1288) p. 47.
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