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La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

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Fatsah Ouguergouz

Introduction générale

Texte intégral

  • 1 Adoptée le 23 mai 1963 à Addis Abeba, (article 3, “Principes”).
  • 2 La “Charte Africaine” dans le reste du texte ; adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya) lors de l (...)

1Les droits de lʼhomme sont devenus une des composantes importantes des relations internationales contemporaines. Une de leurs plus remarquables consécrations eut lieu au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale avec lʼadoption de la Déclaration Universelle des Droits de lʼHomme qui énonçait un certain nombre de droits auxquels les deux Pactes des Nations Unies de 1966 vinrent donner un contenu juridique plus précis. Presquʼau même moment, les continents américain et européen se dotaient également dʼinstruments juridiques de protection des droits de lʼhomme et de mécanismes de sauvegarde appropriés. Lʼélaboration dʼun instrument régional de protection des droits de lʼhomme en Afrique et lʼinstitution dʼun mécanisme de mise en oeuvre ont, par contre, longtemps rencontré la résistance des dirigeants africains qui se sont à cet effet retranchés derrière les principes de souveraineté et de non-ingérence consacrés par la Charte constitutive de lʼO.U.A..1 Ce nʼest que récemment que les crispations se sont évanouies, momentanément peut-être, mais suffisamment pour permettre lʼadoption, le 27 juin 1981, dʼune réglementation régionale des droits de lʼhomme sous la forme de la Charte Africaine des Droits de lʼHomme et des Peuples.2 Simple phénomène mimétique ou expression dʼune réelle préoccupation des dirigeants africains, ce texte est avant tout le symbole dʼune rupture de ces derniers avec une vision sélective des droits de lʼhomme, celle du double standard dans la condamnation de leur violation. On ne peut en effet occulter le traditionnel attachement des Etats africains à lʼémancipation des populations africaines sous domination coloniale ou raciale et leur non moins traditionnel silence observé à propos des violations de droits de lʼhomme dans tous les autres pays du continent. On peut donc légitimement voir dans lʼadoption de la Charte Africaine lʼavénement dʼune nouvelle ère dans le domaine des droits de lʼhomme en Afrique.

  • 3 Sur ce point, voir par exemple, Georges M. Abi- Saab, “The Newly Independent States and the Rules (...)
  • 4 Egypte, Ethiopie, Libéria, Union Sud-Africaine.
  • 5 Cʼest volontairement que nous omettons de citer la Charte des Nations Unies qui du fait de son obl (...)
  • 6 Voir la section consacrée à lʼexamen des constitutions africaines, infra, pp. 22 ss..
  • 7 Charte constitutive de lʼO.U.A., Préambule, 8e considérant et article 2(1) littera a).
  • 8 Voir par exemple, infra, p. 47, note 32 et p. 60, note 110.

2La situation du continent africain aux plans social, culturel, économique et politique confère à lʼévénement un relief particulier. Celui-ci doit en effet être appréhendé à la lumière du phénomène de remise en question par les Etats nouvellement indépendants de la plupart des normes de droit international à lʼélaboration desquelles ils nʼont pas participé et de revendication de règles plus adaptées à leurs besoins spécifiques.3 Le point mérite dʼêtre rappelé dans la mesure où un jalon important dans le processus de codification internationale des droits de lʼhomme a justement été posé alors que la presque totalité du continent africain était encore sous domination coloniale. Seuls en effet quatre Etats africains,4 dont trois actuellement membres de lʼO.U.A., étaient indépendants lors de lʼadoption de la Déclaration Universelle des Droits de lʼHomme le 10 décembre 1948.5 Malgré lʼadhésion ultérieure de nombreux Etats africains aux principes quʼelle consacre6 et la référence faite à cette déclaration dans la Charte constitutive de lʼO.U.A.,7 lʼuniversalisme de cet instrument a parfois été contesté.8

  • 9 Charte Africaine, Préambule, 5e considérant.
  • 10 Ibid., 3e considérant.
  • 11 “De lʼAfrique, il sort toujours du nouveau”, cité par Kwame Nkrumah, “Africanisme et culture”, Dis (...)

3La sécrétion de normes internationales de protection des droits de lʼhomme par les Etats africains eux-mêmes nous fournit désormais lʼoccasion de prendre toute la mesure de cette contestation. Or, précisément, le moins attentif des observateurs remarquera sans peine de grandes similitudes entre la Charte Africaine et dʼautres instruments juridiques, universels ou régionaux, relatifs à la protection des droits de lʼhomme. Il nʼy a là rien de surprenant, car comme le précise la Charte Africaine elle-même, “les droits fondamentaux de lʼêtre humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine”.9 Cette formule met en relief une certaine universalité des aspirations de lʼindividu, de ses attentes et, partant, de ses droits. La référence, faite par notre instrument,10 à la Déclaration Universelle des Droits de lʼHomme confirme dʼailleurs, si besoin est, la reconnaissance de cette universalité par les Etats africains. Ce nʼest donc pas dans une simple volonté de démarcation quʼil faut chercher lʼesprit qui anime la Charte Africaine, mais plutôt dans la quête dʼune nécessaire complémentarité. Cʼest en fonction de cette dernière exigence que ses rédacteurs se sont efforcés dʼen faire un instrument à la fois conforme à la conception africaine des droits de lʼhomme et le plus adapté possible à son environnement social, économique et politique. De fait, la Charte Africaine se présente comme un instrument original à bien des égards et son adoption ne fait pas démentir le mot dʼun certain proconsul romain selon lequel : “Semper aliquid novi ex Africa”.11

4Non seulement la Charte Africaine introduit les droits de la “troisième génération” (droits au développement, à la paix et à un environnement satisfaisant) et consacre sans le définir le “peuple” comme entité juridique à part entière, mais elle consiste également en une audacieuse juxtaposition : droits civils et politiques et droits économiques, sociaux et culturels, droits individuels et droits collectifs, droits et devoirs de lʼindividu. Pareille singularité de la Charte Africaine ne manque pas de susciter un certain nombre dʼinterrogations. Tout aussi originale que soit cette construction juridique, nʼest-elle pas téméraire ? Comment les rédacteurs de la Charte Africaine ont-ils pu assurer la cohabitation de concepts apparemment antinomiques ? En consacrant les devoirs de lʼindividu, lesdits rédacteurs ne reprennent-ils pas dʼune main ce quʼils donnent de lʼautre à lʼindividu ? Les droits de lʼindividu ne risquent-ils pas dʼêtre sacrifiés sur lʼautel des droits du peuple ? Le mécanisme de sauvegarde imaginé possède-t-il véritablement la “masse critique” dʼun mécanisme digne de ce nom ? Quel est en définitive lʼapport de cet instrument en matière de protection et de promotion des droits de lʼhomme en Afrique ou en dʼautres termes son adoption marque-t-elle un progrès ou une régression dans ce domaine ?

  • 12 Voir liste des Etats parties en annexe.

5Cʼest sur ces dernières considérations que se greffera notre problématique. En effet, lʼobjet de notre étude consiste pour lʼessentiel à évaluer la portée juridique de la Charte Africaine et son rôle dans la protection des droits de lʼhomme en Afrique. Entrée en vigueur le 21 octobre 1986, la Charte Africaine lie actuellement plus des trois quarts des Etats africains12 et fait donc partie de leur ordonnancement juridique dans le domaine des droits de lʼhomme et des peuples. Nonobstant la nature juridique obligatoire de cet instrument, il nous faudra nous interroger sur sa valeur juridique intrinsèque. A cet effet, nous testerons la valeur normative de la Charte Africaine en dégageant le sens et la portée juridique véritables de chaque droit et devoir consacrés, ainsi que lʼefficacité du mécanisme de sauvegarde prévu et plus particulièrement celle de la Commission Africaine des Droits de lʼHomme et des Peuples. Cet examen nous permettra dʼévaluer le degré de viabilité de cette réglementation et partant sa contribution à la protection des droits de lʼhomme en Afrique.

6Lʼobjet secondaire de notre étude apparaîtra en filigrane du précédent examen ; il consistera à recenser les innovations de la Charte Africaine et à quantifier son apport conceptuel au droit international relatif à la protection des droits de lʼhomme.

7Au plan méthodologique, plusieurs approches seront utilisées ; elles se complèteront utilement, chacune compensant les faiblesses inhérentes aux autres. La méthode de lʼexégèse nous permettra de procéder à une première appréciation du texteʼ de la Charte Africaine et dʼen extraire toutes les virtualités à travers lʼexamen de sa lettre et de son esprit. Lʼapproche historique, sous la forme dʼun examen de lʼhistoire législative de la Charte Africaine, nous sera dʼun précieux secours lorsquʼil sʼagira de dégager le sens dʼune disposition obscure ; elle nous permettra de suivre lʼévolution de certains articles à travers lʼexamen des discussions dont ils ont fait lʼobjet. Lʼapproche comparative, pour sa part, nous permettra dʼapprécier lʼoriginalité de cet instrument par rapport à ses homologues universels ou régionaux, voire, le cas échéant, sa compatibilité avec les deux Pactes des Nations Unies de 1966 auxquels sont également parties un nombre appréciable dʼEtats africains.

8Nous nous proposons de scinder notre étude en trois parties. Notre propos étant de dégager le sens et la portée juridique de la Charte Africaine, nous concentrerons lʼessentiel de nos efforts sur lʼexamen de son contenu matériel et institutionnel. Ce nʼest quʼen examinant le degré de précision et de clarté des règles énoncées que lʼon pourra évaluer la fonction normative de cet instrument ; quant au mécanisme de contrôle institué, lʼappréciation de son efficacité est importante car, en matière de droits de lʼhomme, il est la pierre angulaire de toute construction juridique. Nous consacrerons donc à lʼexamen de la norme et du contrôle dʼapplication de la norme les deuxième et troisième parties de notre exposé. Lʼaudace conceptuelle dont ont fait preuve les rédacteurs de la Charte Africaine nʼest pas non plus sans interpeler le juriste. Face à une construction juridique aussi originale, son premier réflexe est en effet de sʼinterroger sur sa viabilité intrinsèque et sur son adéquation à lʼenvironnement dans lequel elle a vocation à sʼappliquer ; cʼest ce que nous examinerons dans la conclusion générale de notre étude. La perception dʼun phénomène comme celui des droits de lʼhomme à une période donnée de lʼhistoire est également riche dʼenseignements dans la mesure où elle permet dʼapprécier son évolution et dʼévaluer les efforts que le Droit a déployé pour lʼappréhender. Dʼune analyse rétrospective, il est en effet parfois possible de tirer des enseignements prospectifs quant au rôle futur dʼun document ou dʼune institution. Lʼhistorique de la Charte Africaine proprement dite mérite également un examen attentif, ceci afin de mettre en évidence à la fois les raisons qui ont présidé à son élaboration et les étapes qui ont conduit à son adoption. Avant dʼen entreprendre lʼétude détaillée, il sera enfin utile de présenter sommairement la Charte Africaine ; cette présentation nous permettra dʼapprécier ce document tant au niveau conceptuel que formel et dʼen faciliter ainsi la lecture. Les dimensions nécessairement réduites de lʼintroduction ou même dʼun chapitre introductif ne nous permettent cependant pas dʼy intégrer un examen qui sans vouloir être exhautif ne fait pas moins lʼobjet dʼassez longs développements. Cette entrée en matière de la Charte Africaine fera donc lʼobjet de la première partie de notre étude.

Notes

1 Adoptée le 23 mai 1963 à Addis Abeba, (article 3, “Principes”).

2 La “Charte Africaine” dans le reste du texte ; adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya) lors de la Dixième-huitième session de la Conférence des Chefs dʼEtat et de Gouvernement de lʼOrganisation de lʼUnité Africaine, Doc. O.U.A. CAB/LEG/ 67/3/ Rev.5.

3 Sur ce point, voir par exemple, Georges M. Abi- Saab, “The Newly Independent States and the Rules of International Law : an Outline”, Howard Law Journal, vol. 8, Spring 1962, Number 2, pp. 95-121 (p. 118 en particulier) ; voir également du même auteur, Selected Bibliography on the Newly Independent States and International Law, Genève, Centre Européen de la Dotation Carnegie, 1963, 15 pp.

4 Egypte, Ethiopie, Libéria, Union Sud-Africaine.

5 Cʼest volontairement que nous omettons de citer la Charte des Nations Unies qui du fait de son obligatoriété et de la mention du respect et de la promotion des droits de lʼhomme au rang de ses objectifs (art. 1 # 3) constitue à nʼen pas douter une étape importante dans le mouvement des droits de lʼhomme ; son examen ne présente toutefois pas dʼintérêt conceptuel particulier pour qui sʼintéresse au contenu des droits de lʼhomme.

6 Voir la section consacrée à lʼexamen des constitutions africaines, infra, pp. 22 ss..

7 Charte constitutive de lʼO.U.A., Préambule, 8e considérant et article 2(1) littera a).

8 Voir par exemple, infra, p. 47, note 32 et p. 60, note 110.

9 Charte Africaine, Préambule, 5e considérant.

10 Ibid., 3e considérant.

11 “De lʼAfrique, il sort toujours du nouveau”, cité par Kwame Nkrumah, “Africanisme et culture”, Discours, dʼouverture au 1er Congrès International des Africanistes, 12 décembre 1962, Présence Africaine, 1er trimestre 1963, n° 45, p. 5.

12 Voir liste des Etats parties en annexe.

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