Annexe – Proposition de statut des réfugiés de l’environnement
Texte intégral
1La proposition de statut reproduite ci-dessous a été émise par Véronique Magniny dans sa thèse de doctorat1.
Préambule
2Les Etats parties à la présente convention,
Considérant en accord avec les principes proclamés par la charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, que la reconnaissance de la dignité est inhérente à tous les membres de la famille humaine, et que leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la paix et de la justice dans le monde,
Considérant que l’homme a un droit inaliénable à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la santé et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être,
Rappelant que les ressources naturelles du globe, y compris l’air, l’eau, la terre, la flore et la faune dans leur diversité doivent être préservées comme condition d’existence des générations présentes et à venir,
Considérant, en outre, les dégradations croissantes en nombre et en gravité de l’environnement partout dans le monde et leurs effets catastrophiques sur les populations,
Reconnaissant l’importance primordiale de la solidarité internationale et de la responsabilité collective en matière de droits de l’homme et de protection de l’environnement,
sont convenus d’adopter le présent statut des réfugiés de l’environnement :
3Article 1 – Définition des réfugiés de l’environnement
Les termes « réfugiés de l’environnement » désignent tout groupe de personnes qui a dû fuir son lieu de vie dévasté par une catastrophe écologique, que la Commission de qualification a reconnu comme tel.
4Article 2 – Droits des réfugiés de l’environnement
Tout Etat ou toute région accueillera, sur une base temporaire, les réfugiés de l’environnement.
Un Etat ou une région n’expulsera, ni ne refoulera, de quelque manière que ce soit, les réfugiés de l’environnement vers des territoires où leur vie, leur sécurité ou leur santé serait menacée en raison de la catastrophe écologique survenue.
Les Etats d’accueil accorderont aux réfugiés de l’environnement un délai raisonnable, le temps que les effets dangereux de la catastrophe se soient dissipés et que leur retour soit exempt de danger.
Les réfugiés de l’environnement seront traités avec dignité.
5Article 3 – Obligations des réfugiés de l’environnement
Les réfugiés de l’environnement s’abstiendront de toute dégradation de l’environnement d’accueil et le remettront en état.
Ils respecteront les lois du pays d’accueil, la population d’accueil et les obligations justifiées qui leur sont imposées.
6Article 4 – Institution et composition de la Commission de qualification
Une Commission de qualification des réfugiés de l’environnement est instituée. Présidée par un membre dirigeant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, elle comprend :
– un représentant de l’Etat (ou des Etats) d’origine des réfugiés ;
– un représentant de l’Etat (ou des Etats) d’accueil des réfugiés ;
– un représentant du HCR ;
– un représentant du Secrétaire général des Nations unies ;
– un représentant du CICR ;
– un représentant du PNUE ;
– trois représentants de la communauté internationale, soit des personnes choisies pour leurs mérites et capacités propres, qui ne soient pas nationaux des Etats concernés par la situation discutée ;
– (un représentant de l’OMS).
La Commission doit se prononcer dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête.
La Commission vote pour décider de la reconnaissance de la qualité de réfugiés de l’environnement à tel groupe de population. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les séances de la Commission sont publiques, ainsi que ses décisions, à l’exception des délibérations.
7Article 5 – Saisine de la Commission de qualification
La Commission de qualification des réfugiés de l’environnement se réunit, dans les plus brefs délais, à la demande de son président, chaque fois qu’une situation l’exige.
L’Assemblée générale des Nations unies peut saisir la Commission d’une situation.
Un groupe de personnes concernées peut saisir la Commission.
Un groupe de trois Etats peut aussi saisir la Commission.
La Commission a compétence pour accorder la qualité de réfugiés de l’environnement à tout groupe de personnes relevant de l’article 1.
La Commission décide, dans chaque cas, de la cessation du statut de réfugiés de l’environnement.
8Article 6 – Effets de la qualification
Les réfugiés de l’environnement bénéficieront d’une protection particulière. Les personnes auxquelles la qualité de réfugiés de l’environnement n’a pas été accordée devront suivre les directives de leur Etat de nationalité.
La décision de la Commission de qualification est sans appel, sous réserve des dispositions de l’article 11. La survenance de faits nouveaux peut, néanmoins, justifier une nouvelle délibération.
9Article 7 – Obligations des Etats
Les personnes reconnues réfugiées de l’environnement bénéficieront de la protection et de l’assistance du HCR et/ou du CICR.
Les Etats accueillant sur leur territoire des réfugiés de l’environnement pourront bénéficier d’une aide particulière de la communauté internationale.
Les Etats et les organisations concernées collaboreront dans un esprit solidaire. Ils décideront ensemble du rapatriement des réfugiés de l’environnement et des moyens requis à cette fin.
L’Etat de nationalité de réfugiés de l’environnement ne peut s’opposer à leur retour.
10Article 8 – Financement
La Commission de qualification des réfugiés de l’environnement sera financée sur le budget général de l’organisation des Nations unies. Les opérations en faveur des réfugiés de l’environnement seront financées par les organisations les menant.
A la fin de chaque année, ces organisations se réuniront afin d’évaluer les dépenses respectivement engagées pour les réfugiés de l’environnement. Elles estimeront les fonds respectivement perçus à cette fin ainsi que les dépenses prévues et engagées. Si un déséquilibre financier important survenait entre les deux organisations, l’Assemblée générale des Nations unies pourrait ordonner un reversement d’une organisation à l’autre.
Le HCR et le CICR sont habilités à recevoir les contributions des Etats et des organisations internationales, des dons en espèces d’individus et de groupes d’individus, les legs en argent d’individus, et des dons en nature d’entreprises commerciales.
Le financement des opérations au bénéfice des réfugiés de l’environnement apparaîtra dans les budgets respectifs du HCR et du CICR.
11Article 9 – Rapports des Etats
Les Etats ayant généré des réfugiés de l’environnement devront, avec l’aide le cas échéant de l’organisation compétente, établir un rapport succinct des faits survenus. Ce rapport devra évaluer le nombre des réfugiés de l’environnement, les causes de leur déplacement, les conséquences de la catastrophe survenue, les travaux de remise en état engagés et les perspectives de rapatriement.
Les Etats ayant accueilli des réfugiés de l’environnement devront établir un rapport succinct de la situation sur leur territoire. Ce rapport devra comprendre une évaluation du nombre des réfugiés accueillis, les lieux où ils sont accueillis, les maux particuliers dont ils souffrent, les problèmes survenus, un bilan de l’intervention de l’organisation compétente et les perspectives de rapatriement.
Ces rapports seront transmis à la Commission de qualification qui en transmettra copie au HCR.
12Article 10 – Rapport annuel du HCR
Le HCR présente à l’Assemblée générale des Nations unies un rapport annuel de son activité en faveur des réfugiés de l’environnement. Ce rapport précise les bénéficiaires des actions entreprises, en cours et terminées. Il indique les sommes dépensées et leur couverture, ainsi que la répartition des compétences et des finances opérée avec le CICR.
13Article 11 – Règlement des différends
Tout Etat partie à la Convention a intérêt au respect de la Convention par tout autre Etat partie.
La Cour internationale de justice peut être saisie pour tout différend relatif à l’interprétation des dispositions de la Convention.
La Commission de qualification est compétente pour tout différend relatif à la mise en œuvre de la Convention. La Commission peut poser à la Cour internationale de justice toute question qu’elle jugera utile, dans le cadre de l’article 96 de la charte des Nations unies.
14Article 12 – Dispositions finales
Le Secrétaire général des Nations unies est dépositaire de la Convention qui entrera en vigueur un mois après le dépôt du dixième instrument de ratification.
Tout Etat peut devenir partie à la Convention.
Tout Etat peut dénoncer la Convention : il doit indiquer au Secrétaire général des Nations unies les motifs de son retrait qui prendra effet un an après sa notification. Un Etat ne peut dénoncer la Convention s’il est engagé dans un litige à son propos, ni si une situation de réfugiés existe sur son territoire.
Notes de bas de page
1 MAGNINY V., 1999, Op. cit., p. 532-536.
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