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Réchauffement climatique et migrations forcées : le cas de Tuvalu

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Geremia Cometti

6. Réchauffement climatique, migrations forcées et droits de l’homme

Texte intégral

  • 1 COURNIL C., 2006, Op. cit., p. 1047-1048.

1Dans un premier temps, juste après la Seconde Guerre mondiale, les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont concerné les droits individuels civils et politiques. Plus tard, les droits collectifs économiques et sociaux se sont peu à peu imposés mais, selon Christel Cournil, ils sont parfois considérés comme des droits de second rang et souffrent d’une faible application effective dans le droit interne. La troisième génération de droits et de libertés, en particulier ceux qui portent sur la protection de l’environnement (à la fois individuels et collectifs), n’a émergé que tardivement. En effet, ni les pactes de 1966 (le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques), ni les autres textes universaux ne mentionnent directement la protection de la personne contre les atteintes à l’environnement. En outre, Christel Cournil souligne que « ces droits et libertés ont généralement été affirmés pour protéger les individus des possible atteintes arbitraires des Etats et non des dégâts causés par la nature ou toutes autres catastrophes naturelles ou/et anthropiques1. »

2L’élévation du niveau de la mer constitue une menace réelle pour toute une série de droits de l’homme. Les instruments relatifs aux droits de l’homme pourraient garantir des droits aux migrants climatiques ; je pense par exemple au deuxième alinéa du premier article du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance » ; l’article 6 stipule que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie » ; l’article 12, enfin, affirme que « nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays. » Quant à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, elle affirme dans son article 3 que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Par ailleurs, en vertu de l’article 13, « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » et, en vertu de l’article 15, « toute personne ne peut être privée arbitrairement de sa nationalité. »

  • 2 Inter-American Commission on Human Rights.
  • 3 American Declaration of the Rights and Duties of Man.

3Dès lors, pourrions-nous invoquer un instrument de la protection des droits de l’homme tel que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour venir en aide aux migrants de Tuvalu ? J’éclairerai cette question à l’aide d’un exemple dans la jurisprudence internationale : une pétition soumise à un organe régional de protection des droits de l’homme (la Commission interaméricaine des droits de l’homme2) au sujet de la violation par les Etats-Unis de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme3 et d’autres instruments du droit international à l’encontre des Inuits.

6.1. La pétition des Inuits contre les Etats-Unis

  • 4 Inuit Circumpolar Conference, dite aussi Inuit Circumpolar Council.
  • 5 ICC, 2005, Petition to the Inter-American Commission on Human Rights seeking relief from violations (...)

4Le rythme rapide du réchauffement climatique dans l’Arctique pose un énorme défi à la population concernée, à savoir les Inuits. C’est pour cette raison que le 7 décembre 2005 la présidente de la Conférence circumpolaire inuite (ICC4), Sheila Watt-Cloutier, a soumis une pétition à la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Cette pétition de 167 pages, signée par 63 Inuits, cherche à démontrer l’existence d’une corrélation étroite entre le changement climatique, notamment le réchauffement climatique, et les violations des droits de l’homme5. Il s’agit de mettre en lumière comment les changements climatiques ont transformé et continueront à transformer radicalement la vie du peuple inuit. Ces changements ont d’ailleurs déjà mis en péril le droit à la vie, à la protection physique, à la sécurité, à la santé, à la propriété et d’autres droits encore, lesquels sont énoncés dans un instrument régional : la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.

  • 6 IPCC, 2001, Climate Change 2001. Working Group I: The physical science basis of climate change. Gen (...)
  • 7 GERRARD M., 2007, Global climate change and U.S. law. Chicago: American Bar Association, p. 222.
  • 8 ICC, 2005, Op. cit., p. 21-27.

5Dans sa première partie, la pétition tente de démontrer la relation entre réchauffement climatique et détérioration de l’Arctique en s’appuyant sur deux rapports scientifiques : le Third Assessment Report, publié par le GIEC en 20016, et Impacts of a warming climate: Final overview report, élaboré par 300 scientifiques provenant de 15 pays et publié par l’Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) en 20047. Les deux rapports décrivent méticuleusement tous les changements climatiques en cours dans l’Arctique, en particulier la fonte des glaces, des neiges et du pergélisol, la hausse du niveau de la mer et l’augmentation des inondations, ainsi que l’altération des plantes et des animaux en relation avec leur habitat naturel8.

  • 9 Selon l’Annexe 1 de la Convention Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC (...)

6L’intimé est les Etats-Unis, coupables d’être le pays qui émet plus de 20 % des gaz à effet de serre au niveau planétaire9 et qui ne fait preuve d’aucune volonté de diminuer ses émissions.

  • 10 En anglais : The information provided does not enable us to determine whether the alleged facts wo (...)
  • 11 OSOFSKY H. M., 2007, “The Inuit petition as a bridge? Beyond dialectics of climate change and indig (...)
  • 12 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY, 2008, Climate change and human rights: A Rough Guide. (...)
  • 13 Ibid.

7Le 16 novembre 2006, la commission interaméricaine a refusé la pétition, au motif que les informations fournies par les Inuits ne lui permettaient pas de déterminer si ces faits tendaient vers une violation des droits protégés par la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme10. Le 5 décembre 2006, Sheila Watt-Cloutier, assistée de Martin Wagner, de Earthjustice, et de Daniel Magraw, du Centre de droit international de l’environnement, a exigé des informations plus détaillées concernant cette décision et la possibilité de tenir une audition consacrée à la corrélation entre le réchauffement climatique et la protection des droits de l’homme11. La commission a alors décidé, le 1er février 2007, de convoquer Sheila Watt-Cloutier, Martin Wagner et Daniel Magraw à cette audition le 1er mars à Washington, pendant la 127e session ordinaire de la commission. Lors de l’audition, Sheila Watt-Cloutier et d’autres intervenants ont réitéré les idées exprimées dans la pétition en cherchant à souligner l’étroite relation entre le réchauffement climatique et la protection des droits de l’homme. De son côté, la commission a beaucoup insisté sur la question de la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre, en demandant notamment comment un seul pays pouvait être tenu responsable des actions commises par un grand nombre d’Etats12. En mai 2008, la Commission américaine des droits de l’homme a décidé de ne pas rédiger de rapport à propos de cette audition13.

8Une des principales faiblesses de la pétition inuite concerne les territoires et les espaces géographiques. A l’instar de la commission, on peut poser la question suivante aux Inuits : pourquoi la pétition est-elle seulement dirigée contre les Etats-Unis et pas aussi contre d’autres pays qui, même s’ils sont engagés dans la CCNUCC et le protocole de Kyoto, émettent une quantité considérable de gaz à effet de serre ? Nous nous trouvons face à un problème complexe lié à l’attribution des responsabilités. Comment peut-on prouver scientifiquement que ce sont les gaz à effet de serre émis par les Etats-Unis qui violent les droits des Inuits ? En effet, il est éminemment difficile de « traduire » sur le plan juridique le lien de causalité complexe entre les émissions de gaz à effet de serre et les violations des droits de l’homme. Cet aspect-là est également crucial dans le cas de Tuvalu.

  • 14 OSOFSKY H. M, 2007, Op. cit., p. 686-687.
  • 15 Ibid., p. 42.

9Même si la commission a rejeté la pétition des Inuits, cette dernière a eu le mérite de rendre le problème visible. En effet, l’objectif des Inuits est d’informer l’opinion publique et d’encourager les Etats-Unis à rejoindre la communauté internationale dans l’effort commun de combattre le changement climatique14. La pétition a eu aussi le mérite de mettre en cause la responsabilité des Etats-Unis dans les violations des droits de l’homme, soit sur le plan national, soit devant la communauté internationale. En outre, elle incrimine les Etats-Unis en tant que principal émetteur de dioxyde de carbone, selon le principe de responsabilité commune mais différenciée de la CCNUCC15.

  • 16 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY, 2008, Op. cit., p. 41.

10Par ailleurs, la pétition est considérée comme novatrice aussi en ce qu’elle établit un lien entre droits de l’homme et changement climatique ; selon le Conseil international sur les politiques des droits humains, elle est le premier document qui associe explicitement les changements climatiques et les droits de l’homme16.

11Ainsi, la pétition est un bon exemple de la manière dont une affaire judiciaire peut constituer la base d’un débat.

6.2. Les activités des Maldives au Conseil des droits de l’homme à Genève

  • 17 CDH (Conseil des droits de l’homme), 2008, Droits de l’homme et changements climatiques. Résolution (...)

12Le débat lancé par la pétition inuite a incité d’autres pays à poursuivre les recherches sur le lien juridique entre changement climatique et droits de l’homme. Je pense notamment à la pression qu’exerce l’Etat des Maldives, en collaboration avec d’autres îles menacées par la montée du niveau de la mer, sur le Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Sous cette pression, le Conseil des droits de l’homme (CDH) a en effet approuvé, le 26 mars 2008, la résolution appelée Droits de l’homme et changements climatiques dans laquelle il demande au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme de consulter les Etats, ainsi que d’autres organisations internationales, notamment le GIEC et le secrétariat de la CCNUCC, afin de conduire une analyse détaillée des liens entre droits de l’homme et changement climatique17.

  • 18 LIMON M., entretien, 27 avril 2009.

13Selon Marc Limon, les petites îles qui risquent de disparaître comme les Maldives ou Tuvalu ne pèsent pas lourd dans les négociations de la CCNUCC, raison pour laquelle il faut chercher des alternatives pour sensibiliser les gouvernements et l’opinion publique. Les Maldives estiment que le changement climatique est en train de violer des droits de l’homme et par conséquent elles cherchent en premier lieu à montrer la relation entre changement climatique et violation des droits de l’homme, ce qui est aussi le résultat de la résolution du Conseil des droits de l’homme. Mais un objectif encore plus important est d’utiliser les droits de l’homme pour changer les normes au niveau international, surtout par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Marc Limon relève que les droits de l’homme tels qu’élaborés après la Seconde Guerre mondiale ne reflètent pas entièrement la nouvelle réalité et les nouveaux défis imposés par le changement climatique. Ainsi, l’activité des Maldives au Conseil des droits de l’homme vise d’un côté à faire évoluer les droits de l’homme face aux nouveaux défis planétaires et de l’autre à influencer les négociations de la CCNUCC18.

6.3. Droits de l’homme et Tuvalu

  • 19 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY, 2008, Op. cit., p. 2-3.

14J’en reviens à présent à la question soulevée au début de ce chapitre : les instruments des droits de l’homme pourraient-ils être utilisés à l’avenir par Tuvalu comme protection juridique contre le changement climatique ? En d’autres termes, pourquoi, avant la pétition des Inuits, a-t-on ignoré le lien entre droits de l’homme et changement climatique ? Le Conseil international sur les politiques des droits humains répond que le champ du changement climatique renvoie à un champ multidisciplinaire ; il touche autant la climatologie, les sciences naturelles et les sciences humaines que l’économie. Selon ce conseil, les questions touchant à la protection des droits menacés par le changement climatique ne sont pas les plus importantes face au discours dominant. La preuve en est que, dans le quatrième rapport du GIEC de 2007, l’expression « droits de l’homme » n’est utilisée qu’occasionnellement dans les 3000 pages d’analyse des impacts du changement climatique. D’un autre côté, il a toujours été difficile d’accorder les instruments des droits de l’homme avec des scénarios hypothétiques et futurs comme le champ du changement climatique19.

6.3.1. Avantages potentiels des droits de l’homme

  • 20 Ibid., p. 6-7.

15Il n’est certes guère aisé d’invoquer les droits de l’homme dans des domaines relevant du futur et de projections hypothétiques, mais cette faiblesse peut se muer en avantage si l’on aborde la question d’un autre point de vue : dans le débat qui nous occupe, les droits de l’homme pourraient devenir l’instrument juridique standard déterminant le seuil d’acceptation minimale des impacts du changement climatique sur les conditions de vie des êtres humains20. Par exemple, dans le cas de Tuvalu, le changement climatique a affecté les conditions de vie des habitants de telle sorte qu’elles ont chuté sous ce seuil d’acceptation, ce qui constitue une violation des droits de l’homme.

  • 21 Voir à ce sujet PNUD, 2007, Op. cit.

16Si le changement climatique est un problème global, ses impacts sont en réalité très différenciés selon les lieux de la planète. Comme on l’a vu, les inégalités sont en train d’augmenter, que ce soit entre riches et pauvres ou entre pays riches et pays pauvres. Eu égard à cette situation, les droits de l’homme pourraient servir non seulement de référent éthique qui se traduirait en obligations juridiques, mais aussi d’instrument de protection des personnes les plus exposées et les plus vulnérables aux impacts du changement climatique21.

  • 22 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY, 2008, Op. cit., p. 8.

17Enfin, nombre de doctrines et de procédures juridiques ont évolué à l’intérieur des principes des droits de l’homme. Pour cette raison, les droits de l’homme peuvent servir d’appui dans l’élaboration d’un cadre normatif pour la lutte contre le changement climatique22.

6.3.2. Problèmes potentiels des droits de l’homme

18Le réchauffement climatique est un problème planétaire qui touche indifféremment toutes les espèces vivantes. Par conséquent, utiliser les droits de l’homme comme instrument de lutte contre les impacts du changement climatique est peut-être une vision trop anthropocentrique, qui néglige tous les aspects liés à la biodiversité ainsi que les espèces non humaines.

  • 23 Ibid., p. 4. Version originale en anglais : Extraterritorial responsibility is a fraught area of i (...)

19La responsabilité extraterritoriale constitue un autre obstacle. Dans le contexte des droits de l’homme, un gouvernement a le devoir d’intervenir juridiquement quand un droit est violé. Comme nous l’avons vu brièvement dans le cas des Inuits, la responsabilité du changement climatique n’est pas facile à établir et comporte une part d’aléatoire. En outre, le système des droits de l’homme ne dépasse pas facilement les frontières pour imposer ses obligations. La jurisprudence en matière de droits de l’homme laisse entendre qu’un Etat est responsable 1) des actions étatiques entreprises dans d’autres pays, 2) de la protection des droits de l’homme dans les pays où il exerce un « pouvoir effectif » et 3) de certaines violations perpétrées à l’étranger par des acteurs privés placés sous sa compétence23.

  • 24 Ibid., p. 5.

20Un problème supplémentaire lié aux conséquences du changement climatique est l’augmentation des aléas naturels, tels que les inondations, les ouragans ou la sécheresse. Ils donnent lieu à des situations d’urgence ; or, celles-ci limitent l’application des droits de l’homme. En effet, dans les cas d’urgence il est souvent dérogé aux accords internationaux en matière de droits de l’homme24.

  • 25 Ibid.

21Enfin, certains droits de l’homme, comme la jouissance de sa propre culture ou la liberté de religion, peuvent entrer en conflit avec les politiques de lutte contre le changement climatique. Des individus pourraient alors utiliser l’argument des violations des droits de l’homme contre les politiques publiques en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre25.

6.4. Droits de l’homme : un instrument efficace comme réponse au réchauffement climatique ?

22Beaucoup de chercheurs voient dans la future conférence de Copenhague, qui se tiendra en décembre 2009, la clé de voûte pour créer un vrai protocole autonome après Kyoto, à même de répondre au problème sans passer par les instruments des droits de l’homme. Mais cela est loin d’être acquis et c’est pourquoi des pays comme les Maldives préfèrent emprunter la « voie des droits de l’homme ». En effet, celle-ci a le mérite de sensibiliser l’opinion publique internationale et de structurer le débat.

  • 26 COURNIL C., MAZZEGA P., 2007, Op. cit., p. 16.

23A mon avis, Tuvalu doit appuyer les Maldives dans cette entreprise très utile pour sensibiliser l’opinion publique. Toutefois, les systèmes actuels des droits de l’homme sont loin d’être satisfaisants et des réserves sont émises quant à leur portée effective sur les nombreuses victimes d’une catastrophe écologique26. Ainsi, les instruments actuels des droits de l’homme sont insuffisants pour couvrir tous les enjeux sous-jacents à la question de Tuvalu.

Notes

1 COURNIL C., 2006, Op. cit., p. 1047-1048.

2 Inter-American Commission on Human Rights.

3 American Declaration of the Rights and Duties of Man.

4 Inuit Circumpolar Conference, dite aussi Inuit Circumpolar Council.

5 ICC, 2005, Petition to the Inter-American Commission on Human Rights seeking relief from violations resulting from global warming caused by acts and omissions of the United States.

6 IPCC, 2001, Climate Change 2001. Working Group I: The physical science basis of climate change. Geneva: IPCC.

7 GERRARD M., 2007, Global climate change and U.S. law. Chicago: American Bar Association, p. 222.

8 ICC, 2005, Op. cit., p. 21-27.

9 Selon l’Annexe 1 de la Convention Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ils sont le plus grand émetteur.

10 En anglais : The information provided does not enable us to determine whether the alleged facts would tend to characterize a violation of the rights protected by the American Declaration. Traduction faite par l’auteur.

11 OSOFSKY H. M., 2007, “The Inuit petition as a bridge? Beyond dialectics of climate change and indigenous peoples’ rights, American Indian Law Review, 31, p. 688.

12 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY, 2008, Climate change and human rights: A Rough Guide. Versoix : International Council on Human Rights Policy, p. 42.

13 Ibid.

14 OSOFSKY H. M, 2007, Op. cit., p. 686-687.

15 Ibid., p. 42.

16 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY, 2008, Op. cit., p. 41.

17 CDH (Conseil des droits de l’homme), 2008, Droits de l’homme et changements climatiques. Résolution. Genève : CDH.

18 LIMON M., entretien, 27 avril 2009.

19 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY, 2008, Op. cit., p. 2-3.

20 Ibid., p. 6-7.

21 Voir à ce sujet PNUD, 2007, Op. cit.

22 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY, 2008, Op. cit., p. 8.

23 Ibid., p. 4. Version originale en anglais : Extraterritorial responsibility is a fraught area of international human rights law. Existing case law suggests that states have responsibility for (i) state actions taken in other countries, (ii) human rights protections in countries where they exercise
‘effective control’, and (
iii) some violations committed abroad by private actors who fall under their jurisdiction. Traduction faite par l’auteur.

24 Ibid., p. 5.

25 Ibid.

26 COURNIL C., MAZZEGA P., 2007, Op. cit., p. 16.

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