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La règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international

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Eric Wyler

Quatrième partie. La règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit dans la pratique internationale

Conclusion

Testo integrale

1Arrivé au terme de notre étude de la règle de la continuité de l'identité du titulaire du droit, nous sommes à même de faire quelques remarques en guise de conclusion.

1. Concernant la question du droit applicable

  • 1 Dans ce sens Ritter, “Subrogation de l'assureur et protection diplomatique”, Rev. gén., vol. 65, 19 (...)

2En bonne théorie juridique, le droit international devrait prendre en considération les rapports juridiques créés en vertu du droit interne et leur accorder effet dans l'ordre international. Ses normes ne sont pas destinées à s'appliquer parallèlement ou à la place des règles internes1 : par exemple, ce n'est pas le rôle du droit international de déterminer quelle personne a succédé dans les droits d'un défunt.

  • 2 Voir par exemple les affaires Baynum, Quillin, Ruty ou Christern.

3Nous avons rencontré des décisions qui respectaient la sphère autonome du droit interne2, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Tout d'abord, certaines sentences ont franchement ignoré les processus juridiques du droit étatique : on peut se reporter à l'affaire Willet, dans laquelle le transfert par succession du droit en cause fut ignoré par la Commission. De même, dans l'affaire Landreau, le Tribunal ne se soucia pas de la question de la validité d'une cession et trancha le problème soumis en équité.

4D'autre part, il y eut des décisions qui, tout en accordant des effets au rapport juridique interne en cause, n'en ont pas moins opté pour une autre solution que celle qui eût été donnée en droit étatique à une situation identique. Là, le droit international s'est démarqué du droit interne en poursuivant ses propres finalités : c'est ce qu'on a appelé “soulever le voile du rapport juridique interne”. L'affaire Wiltz, par exemple, témoigne d'une telle démarche : l'arbitre international, considérant que l'indemnité réclamée reviendrait en dernier ressort aux héritiers du précédent titulaire du droit fondant la réclamation, investit ces derniers de la titularité aux fins du droit international, nonobstant le choix fait par le droit interne. Dans l'affaire de 1'“I'm Alone”, la désignation des titulaires s'écarta également des données internes qui, mutatis mutandis, accordaient aux “legal owners” le droit de demander réparation.

5A la question de savoir si le droit international doit adopter une attitude uniforme à l'égard de ces problèmes, nous répondons que :

    • 3 Cf. Ritter, op. cit. note 1, p. 794.

    le droit international ne saurait ignorer les processus internes qui mettent en jeu le transfert du droit fondant la réclamation internationale. Il faut leur reconnaître des effets dans l'ordre juridique international3 ;

    • 4 Il ne devrait toutefois pas s'écarter sans raison des solutions du droit interne; ce n'est que lors (...)

    s'agissant de l'identification de la victime de l'acte illicite à partir d'une structure juridique interne pluraliste, l'ordre international bénéficie d'une plus grande latitude ; à notre avis, le juge peut “soulever le voile” et faire dépendre son choix de considérations propres au droit international4.

  • 5 Selon notre interprétation de l'affaire de l'I'm Alone, l'art. 4 de la Convention relative à la pro (...)
  • 6 Qu'on se reporte aux affaires Heny et Landreau, par exemple.

6Le problème, en pratique, dépend dans une large mesure du pouvoir d'appréciation attribué au juge international5. Nos recommandations ne valent donc pas dans les cas où on lui demande de trancher le litige ex aequo et bono ou encore lorsqu'on lui impose de répondre à une question trop précise6.

2. Concernant les injustices imputables à la règle de la continuité de l'identité du titulaire du droit

7Comme nous l'avons déjà souligné, nous recommandons à titre principal l'abandon de la règle de la continuité dans tous les cas de transferts du droit fondant la réclamation internationale. Subsidiairement, nous avons admis l'application de la règle dans la situation où ce droit fait l'objet d'une cession parce que l'éventualité d'une spéculation intéressée en vue de profiter de la protection d'un Etat déterminé n'a de sens que dans cette hypothèse-là. C'est même dans ce cadre bien déterminé que le soupçon lié à la “claims agency” paraît le mieux fondé. En effet, contrairement au cas de la naturalisation, dont les motifs semblent le plus souvent n'avoir rien eu à voir avec la protection diplomatique, certaines transactions portant sur le droit de réclamation que possède la victime se sont peut-être faites sur la base de considérations relatives au succès probable de la réclamation. Sous cet angle, on peut imaginer que la nationalité des acquéreurs intéressés a pu jouer un rôle. Toutefois, à l'instar de ce qui est vrai pour la naturalisation et le changement de nationalité par mariage, l'incertitude relative à l'attitude de l'Etat national quant à l'endossement futur de la demande était certainement de nature à freiner les spéculateurs, du moins dans les cas où la cession intervenait avant la demande d'aide adressée à l'Etat.

8En dehors de l'hypothèse de la cession, les risques d'abus n'auraient pas dû être pris au sérieux. Au contraire, nos quelques incursions dans les législations internes ont montré que le destin du droit fondant la réclamation internationale suit parfois des voies compliquées, susceptibles à elles seules d'annihiler toute velléité spéculatrice relative à la protection diplomatique. De plus, la nature même de la cause du transfert du droit suffisait dans certains cas à garantir ce résultat. En effet, nous avons remarqué qu'en cas de succession, le transfert du droit intervient à la suite d'un événement fortuit. Si l'on ajoute à cela le fait que la pratique internationale n'est pas uniforme quant au choix du nouveau titulaire du droit, on conclura aisément que tout abus de la protection (en choisissant un “executor” d'une nationalité déterminée, par exemple) est pratiquement impossible. De même, une personne aurait théoriquement la faculté de passer un contrat d'assurance avec une compagnie relevant d'un certain pays, en espérant qu'au cas où l'auteur du sinistre serait un Etat étranger, le gouvernement du pays ainsi choisi pourrait, par le jeu de la subrogation de l'assureur, faire valoir la réclamation internationale. Là encore, il est impossible de prendre cette hypothèse trop au sérieux, le droit international n'ayant pas toujours accordé effet à la subrogation prescrite par le droit interne. On peut émettre de semblables considérations à propos du changement dans la titularité du droit qui est susceptible de se produire à cause de la liquidation d'une personne morale.

9Notre survol de la jurisprudence internationale nous apprend que la règle de la continuité de l'identité du titulaire du droit a, comme la règle de la continuité de la nationalité, privé de nombreuses personnes de la réparation à laquelle elles auraient pourtant légitimement pu prétendre. Ajoutons à ce triste bilan le constat d'échec que, du point de vue juridique, on est contraint de faire chaque fois qu'une situation illicite ne trouve pas d'issue dans la légalité.

10Comme le dit Ohly, une

  • 7 “A Functional Analysis of Claimant Eligibility”, in: Lillich (éd.), International Law of State Resp (...)

“... strict application of the continuous nationality doctrine allows wrongful international conduct to remain unretributed, rewarding the State whose actions gave rise to the claim with additional incentive to conduct itself in a similarly wrongful manner in the future.”7

11Comment ne pas déplorer cet état des choses ?

Note

1 Dans ce sens Ritter, “Subrogation de l'assureur et protection diplomatique”, Rev. gén., vol. 65, 1961, p. 791. Selon lui, “le système des normes autonomes [du droit international] aboutit à recréer un jus gentium au sens ancien du mot, c'est-à-dire un ordre juridique parallèle aux législations internes, régissant les mêmes matières qu'elles et applicable aux rapports entre personnes privées de nationalité diverses. Ce système est contraire aux conceptions modernes qui, ou bien attribuent au droit des gens et au droit interne des domaines matériels distincts, ou bien accordent au droit international la position d'un ordre juridique supérieur...” (ibid.).

2 Voir par exemple les affaires Baynum, Quillin, Ruty ou Christern.

3 Cf. Ritter, op. cit. note 1, p. 794.

4 Il ne devrait toutefois pas s'écarter sans raison des solutions du droit interne; ce n'est que lorsqu'il existe une nécessité découlant de ses objectifs propres que le droit international peut faire preuve d'indépendance.

5 Selon notre interprétation de l'affaire de l'I'm Alone, l'art. 4 de la Convention relative à la prohibition et à l'importation d'alcool donnait le droit au juge de “soulever le voile” (voir supra, p. 178, note 14).

6 Qu'on se reporte aux affaires Heny et Landreau, par exemple.

7 “A Functional Analysis of Claimant Eligibility”, in: Lillich (éd.), International Law of State Responsibility for Injuries to Aliens, Charlottesville, University Press of Virginia, 1983, p. 286.

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