IV. Le problème de la pluralité de droits découlant d'un rapport de trust existant sur l'objet endommagé par l'acte illicite
p. 175-180
Texte intégral
1Le trust anglo-saxon est une institution dont l'histoire a progressivement dessiné les contours.
2Underhill, par exemple, le définit ainsi :
“A trust is an equitable obligation, binding a person (who is called a trustee) to deal with property over which he has control (which is called the trust property), for the benefit of persons (who are called the beneficiaries or cestuis que trust), of whom he may himself be one, and any one of whom may enforce the obligation.”1
3Ainsi le trust, sorte de “démembrement de la propriété”2, répartit entre plusieurs personnes des droits sur le même objet. Le problème essentiel pour notre propos consistera alors dans la détermination du titulaire du droit fondant la réclamation internationale, au cas où l'acte illicite aurait porté atteinte à l'objet du rapport de trust.
4La constitution d'un trust n'équivaut pas à un simple transfert de droits : il y a création de droits à partir d'un droit préexistant (droit de propriété, en général), chaque intéressé étant investi de droits à des titres différents. Une fois le “véritable” titulaire déterminé aux fins du droit international, le problème d'une rupture de la continuité n'est susceptible de se poser qu'au cas où cette personne perdrait le droit fondant la réclamation internationale postérieurement à la date du préjudice, par exemple en le cédant à un tiers ou en passant dans un monde meilleur : nous nous trouverions alors en terrain familier3.
1. Législation applicable à la constitution des droits dérivant du trust
5C'est, bien sûr, le droit étatique qui régit entièrement le rapport juridique en cause.
6Ce qui nous intéresse, c'est le point de savoir comment traiter, sur le plan interne, la situation qui correspond à notre scénario classique, à savoir celle qui voit un tiers causer un dommage à l'objet sur lequel les droits ont été constitués4.
7Selon le droit anglo-saxon, le “trustee” est seul habilité à réclamer en justice une indemnisation à la personne responsable5. Le “beneficial owner” ne jouit de cette même prérogative que dans l'hypothèse où le responsable et le “trustée” ne font qu'un : le “trustee” aurait là violé ses engagements à l'égard du bénéficiaire, à qui il faut bien accorder des moyens juridiques pour rétablir ses droits6.
8Le droit international aurait pu s'en remettre au droit étatique et faire du “trustee” le titulaire du droit formant la base de la réclamation. En réalité, il a fait preuve d'une certaine indépendance.
2. Le problème du choix du titulaire du droit fondant la réclamation internationale
9Les précédents sont rares en cette matière. Il semble qu'un cas surtout ait orienté la jurisprudence et la doctrine d'une manière décisive : l'affaire de l'I'm Alone7 (Commission ad hoc créée en application de la Convention du 23 janvier 1924 entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne).
10L'“I'm Alone” était un navire battant pavillon canadien dont la propriété légale (“légal ownership”) revenait à une société enregistrée au Canada, les “beneficial owners” étant des ressortissants américains. Les actions de l'entité canadienne avaient, de plus, fait l'objet d'un trust dont les bénéficiaires étaient également des citoyens américains. Le navire fut coulé le 22 mars 1929 en dehors des eaux territoriales des Etats-Unis par les autorités de police américaines parce qu'il transportait de la contrebande d'alcool. Une Convention signée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne portant sur ce sujet prévoyait que les litiges relatifs à son application8, tel celui qui surgit à propos de l'“I'm Alone”, devaient être soumis à une Commission ad hoc.
11Le Canada saisit cette instance, intervenant en faveur des propriétaires canadiens du navire ainsi que pour le compte de quelques membres de l'équipage.
12Les Etats-Unis lui contestèrent son droit d'intervention en faisant valoir que les “beneficial owners” des actions de la société canadienne étaient, à ce titre, les véritables actionnaires de l'entité ; or ils possédaient la nationalité américaine. On ne pouvait, continuaient les Etats-Unis, obliger un Etat à indemniser ses propres ressortissants dans une procédure internationale. A cela le Canada répondit que la Commission n'avait pas le pouvoir de “soulever le voile du rapport juridique interne” et de rechercher à qui iraient en dernier ressort les indemnités éventuelles ; d'après la Convention, seule la “nationalité du navire” importait.
13Les Commissaires donnèrent raison aux Etats-Unis estimant décisif le fait que le navire
“... was de facto owned, controlled and at the critical times managed, and her movements directed and dealt with and disposed of, by a group of persons acting in concert who we-re entirely, or nearly so, citizens of the United States.”9
14Ils allouèrent toutefois une somme pour le préjudice subi par les membres de l'équipage de l'“I'm Alone”.
15L'interprétation de la décision crée des difficultés : en “soulevant le voile”, les arbitres ont-ils recherché la véritable nationalité de la société enregistrée au Canada, ou seulement débattu de la question de la propriété du navire10 ? La première partie de cette alternative se rapporte à la nationalité, la seconde à la titularité du droit. Le refus de la Commission peut signifier que, à la suite de l'application du critère du contrôle, la société n'avait plus la nationalité canadienne mais relevait des Etats-Unis11, ou encore qu'une nationalité basée sur le critère de l'incorporation ne saurait être opposée à l'Etat dont les ressortissants contrôlent la société12.
16Mais ce refus peut également vouloir dire que la société, bien que canadienne, n'était pas en réalité propriétaire du navire13. Elle ne détenait donc pas le titre sur le droit qui devait fonder l'intervention canadienne, ce droit appartenant aux “bénéficiai owners”, qui étaient ressortissants de l'Etat défendeur.
17Nous penchons plutôt pour cette dernière explication14.
18Dans la doctrine, Brownlie15, par exemple, estime que la titularité du droit doit, en général, revenir au “beneficial owner”. Dans ce sens, on mentionnera également la Règle 6, lettre c, du Projet de résolution de l'Institut de droit international, élaboré en 1932 :
“Comme ‘personne intéressée’ [en faveur de laquelle l'Etat national peut exercer la protection diplomatique] sera considérée : 1) le mineur, le mandant, le cestui que trust (par opposition au tuteur ou mandataire, ou trustee) ; 2)...”16
19Soulignons, pour notre part, que le choix du “beneficial owner” ou du “trustee” comme titulaire du droit fondant la réclamation internationale est indifférent du point de vue de la continuité. Le problème ne se rapportant pas au transfert du droit en cause mais à la détermination de l'identité de la victime, il n'y a pas, dans notre perspective, de solution a priori préférable17.
20Nous n'avons pas encore relevé, dans l'affaire de l'I'm Alone, une difficulté qui provient du cas particulier où l'objet du trust est constitué par les actions d'une société anonyme. Qui jouit alors de la qualité d'actionnaire, le “beneficial owner” ou le “trustee” ? La réponse a de l'importance à plusieurs points de vue :
comme la protection diplomatique en faveur des actionnaires est possible à certaines conditions, il faut savoir qui sont ces personnes.
En pratique, l'Etat n'endosse la réclamation d'une entité que si les intérêts qu'elle détient sont largement nationaux18. Or, le caractère national des intérêts ne peut être déterminé sans la connaissance de l'identité des actionnaires.
Parfois, la nationalité des actionnaires joue un rôle dans la détermination de la nationalité de l'entité elle-même19.
Enfin, si ce sont des droits personnels incorporés dans l'action que l'acte illicite a touchés, c'est l'actionnaire, et non l'entité, qui est le titulaire du droit fondant la réclamation ; il apparaît donc indispensable d'en connaître l'identité.
21Ce problème s'est posé dans l'affaire de la Barcelona Traction, où les actions de la société avaient fait l'objet d'un rapport de trust. Les actionnaires belges les avaient transférées à des “partnerships” américaines qui devaient exercer leurs droits dans l'intérêt des bénéficiaires20, l'opération visant à éviter que les actions ne tombassent entre des mains ennemies21 (la Belgique craignait une invasion allemande).
22La Cour ne s'est pas prononcée sur ce point. Cependant, les juges Tanaka, Riphagen et Fitzmaurice ont exprimé dans leurs opinions dissidentes l'idée que la qualité d'actionnaire revient au “beneficial owner”22. Jessup, au contraire, donne la préférence au “trustee”23.
3. Ruptures de la continuité de l'identité du titulaire du droit
23Si le titulaire du droit fondant la réclamation internationale (en principe le “beneficial owner”) en est dépossédé entre les dates critiques, la continuité se trouve rompue.
24Cette situation ne s'est pas présentée souvent dans la pratique24.
25Dans l'affaire de la Barcelona Traction, ce point fut âprement débattu par les parties. Les principaux actionnaires protégés par la Belgique étaient deux entités, la société “Sidro” et la société “Sofina”, qui relevaient toutes deux de la Belgique25.
26Avaient-elles conservé leur qualité d'actionnaires de la Barcelona Traction pendant la période critique ?
27Cette question était cruciale parce que la Belgique prétendait que les actionnaires étaient directement lésés par les mesures que les autorités espagnoles avaient infligées à la Barcelona Traction, notamment par le jugement de faillite prononcé contre la société. En d'autres termes, être actionnaire, c'était être victime, la question de la titularité du droit se confondant avec celle du sociétariat. En refusant par principe aux actionnaires atteints par des mesures illicites prises à l'encontre de la société la titularité d'un droit susceptible d'être protégé par le droit international et en déclarant que la qualité d'ayant droit devait revenir à la personne morale exclusivement, la CIJ a rendu inutile toute recherche relative à la continuité de la qualité d'actionnaire (donc relative à la continuité de la titularité du droit). La victime aux fins du droit international étant la société exclusivement, le problème d'une rupture de la continuité ne pouvait se poser pour la Cour que dans les termes suivants : le droit que possédait la Barcelona Traction contre l'Espagne était-il resté en mains canadiennes pendant la période d'administration de la faillite ? C'est la question que la Cour aurait dû examiner si la requête avait émané du Canada, Etat national de la Barcelona Traction.
28Mais en l'espèce, la réponse à la question de la continuité dépendait du point qu'on vient d'examiner, relatif à l'attribution de la qualité d'actionnaire au “trustee” ou au “beneficial owner”. Si l'on optait pour le “trustee”, le transfert fiduciaire des actions effectué par les entités belges aux personnes américaines brisait la continuité de l'identité du titulaire du droit. Se déterminer en faveur du “beneficial owner” signifiait la sauvegarde de la continuité, les sociétés belges ayant conservé leur qualité d'actionnaires sans interruption.
Notes de bas de page
1 Law Relating to Trusts and Trustees, 13e éd. par David J. Hayton, Londres, Butterworths, 1979, p. l.
2 Le mot est de David (Les grands systèmes du droit contemporain, 7e éd., Paris, Dalloz, 1978, p. 362).
3 Voir supra, les cas de cession et de succession qui ont souvent engendré des ruptures dans la continuité.
4 Théoriquement, le rapport de trust pourrait s'instaurer également après la survenance de l'acte illicite, en “grevant” l'objet endommagé. Il faudrait alors vérifier que l'ancien propriétaire (le créateur du trust en question) a conservé le droit fondant la réclamation internationale ; on ne voit pas, de prime abord, pourquoi il l'aurait perdu de par la constitution du trust sur la chose. Celle-ci ne met donc pas en péril la continuité, semble-t-il.
5 George G. Bogert et George T. Bogert, Handbook of the Law of Trusts, 5e éd., St Paul, West, 1973, p. 613.
6 Cf. Dreyer, Le trust en droit suisse, Genève, Georg, 1981, p. 19. Le “beneficial owner” a aussi le droit d'agir au cas ou le “trustée” refuse d'intenter action contre le responsable (Bogert, op. cit. note 5, p. 612).
La nature du droit que possède le “beneficial owner” sur l'objet du trust est controversée. Selon Dreyer (ibid), elle serait mixte, c'est-à-dire à la lois réelle et personnelle.
7 Décision du 5 janvier 1935. RSA, vol. III, pp. 1610-1618.
8 Cette Convention était relative à la prohibition de l'importation d'alcool. L'art. 3 limitait les actes de police des autorités américaines à l'intérieur des eaux territoriales.
9 RSA, vol. III, p. 1618.
10 Le Canada lui-même ne nous éclaire pas quand il déclare baser sa réclamation sur le fait que le navire “... was of Canadian registry, owned by a company incorporated in Canada” (ibid., pp. 1617-1618). On ne voit donc pas bien s'il intervient au profit du navire, de la personne morale ou des deux. L'art. 4 de la Convention américano-britannique parte de “... claim by a British vessel...” (ibid. p. 1612), ce qui incite à croire que le Canada protégeait avant tout le navire (dans ce type de protection, le droit appartient à l'Etat national du navire : voir Borchard, Diplomatic Protection of Citizens Abroad, New York, The Banks Law Publishing Co., 1927, p. 643).
11 Vu le rôle pratiquement inexistant du critère du contrôle dans la détermination de la nationalité d'une personne morale (du moins s'il est appliqué à titre exclusif), un changement de nationalité de la société canadienne paraît exclu. On peut donc écarter cette première explication.
12 Cf. Caflisch, La protection des sociétés commerciales et des intérêts indirects en droit international public, thèse, La Haye, Nijhoff, 1969, pp. 110-111. P. De Visscher (“La protection diplomatique des personnes morales”, RCADI, vol. 102, 1961-1, pp. 454-456) pense qu'il s'agit là d'une application de la doctrine de l'effectivité de la nationalité.
13 Dans ce sens, Fitzmaurice, “The Case of the I'm Alone”, BYIL, vol. 13, 1936, p. 105, et Ch. De Visscher, “La technique de la personnalité juridique en droit international public et privé”, RDILC, vol. 17, 1936, p. 483.
14 L'article 4 de la Convention imposait, à notre sens, l'obligation de rechercher si le navire était bien britannique (“... claim by a British vessel...”). Pour cela, les juges ont dû “soulever le voile” et déterminer qui, du “trustee” ou des “beneficial owners”, était propriétaire du navire et par là même titulaire du droit fondant la réclamation.
15 Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press, 1966, p. 396.
16 AIDI, vol. 37, 1932, pp. 279-280.
17 Pour Fitzmaurice, dans les cas d'un rapport de trust ou d'une autre relation juridique analogue dans laquelle le bénéficiaire dispose de moyens de droit sur le plan interne pour contraindre le titulaire légal à se conformer à ses obligations, le juge international saisi devrait toujours pouvoir soulever le voile. Si le bénéficiaire n'a pas de moyens légaux, il ne saurait le faire (op. cit. note 13, p. 111).
18 C'est le “substantial interest”. Voir infra, p. 196 note 20.
19 Voir supra, p. 107.
20 En tant que “nominees”. Sur la distinction entre “nominee” et “trustee”, voir Fitzmaurice (Op. diss., affaire de la Barcelona Traction, CIJ, Rec. 1970, p. 95) : à la différence du “trustee”, le “nominee” n'a notamment aucun droit contre le bénéficiaire et il doit se conformer strictement à ses instructions. Le caractère fiduciaire du rapport est donc plus marqué.
21 Cette circonstance renforce encore l'aspect fiduciaire de la relation.
22 CIJ, Rec. 1970, pp. 136, 353 et 96.
23 Ibid., p. 215. Il a 1' approbation par exemple de Caflisch, “The Protection of Corporate Investments Abroad in the Light of the Barcelona Traction Case”, Zeitschrift fur ausländisclies öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 31, 1971, p. 183.
24 Les cas où le “beneficial owner” cède ses droits ne sont pourtant pas imaginaires, puisque, comme le dit Halsbury: “A beneficiary under a trust possesses the same power of alienation or disposition with respect to his equitable estate or interest under the trust as a legal owner has over his legal estate or interest in property...” (Laws of england, éd. par Lord Hailsham of St Marylebonf, Londres, Bulterworths, 1984, vol. 48, p. 349). Voir aussi Shindler et Hodkinson, Law of Trusts, Bicester, CCH Editions, Ltd., 1984, pp. 15-17.
S'il meurt, ces droits passeront, on s'en souvient, à un “executor” jusqu'au moment du partage.
25 Voir supra, p. 108 n. 25
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