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La règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international

 | 
Eric Wyler

Quatrième partie. La règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit dans la pratique internationale

II. La succession dans le droit fondant la réclamation internationale

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  • 1 Ou d’un titulaire précédent : ce qui compte pour nous, c’est que la succession dans les droits s’op (...)

1Le décès du titulaire originaire1 du droit découlant de l’acte illicite a pour effet le transfert de ce droit qui, avec d’autres, tombe dans la masse successorale.

2Si les héritiers, ou l’un d’entre eux, possèdent une nationalité différente de celle du défunt, l’intervention éventuelle de leur Etat national sera mise en échec par la règle de la continuité, selon le scénario que nous connaissons bien.

  • 2 Voir ci-dessous, pp. 160-161. Dans l’affaire Studer (Tribunal arbitral institué entre les Etats-Uni (...)

3Comme la cause du transfert du droit est fortuite, les critiques visant l’application de la règle de la continuité ont été vives2. En somme, il s’agit d’une situation analogue à celle de la succession d’Etats.

  • 3 Voir ci-dessous, p. 154.

4Si, en droit continental, le moment exact auquel s’opère la succession est celui du décès, en droit anglo-saxon, le transfert des droits nécessite deux étapes3. Pendant une certaine période, les droits successoraux sont partagés entre les héritiers et une autre personne. Puis, dès le partage définitif, les héritiers seuls sont propriétaires de la part qui leur échoit. Il faudra donc déterminer qui, des héritiers, des représentants légaux ou, même, du défunt, sera investi par le droit international du droit fondant la réclamation internationale. Ce n’est qu’après avoir procédé à cette recherche que nous pourrons établir si une rupture de la continuité s’est produite. A cet égard, notre hypothèse de travail consiste à présumer que le décès, survenu après la date à laquelle la victime, encore en vie, a subi le préjudice, n’a rien à voir avec l’acte illicite.

  • 4 Voir par exemple l’affaire du Lusitania (MCC germano-américaine créée par le Traité de paix du 25 a (...)

5Mais, auparavant, nous devons dire quelques mots du cas un peu particulier où le décès se situe dans un rapport de causalité avec l’acte illicite : par exemple si, par ses agissements, l’Etat en cause a provoqué la mort de l’étranger. Dans ce cas, si l’on admet que les héritiers, ou plutôt l’un d’entre eux, est directement lésé par le décès (par exemple s’il subit, en tant que proche parent, une perte de soutien ou/et un tort moral), on sort alors du cadre de la succession dans les droits. En effet, l’héritier apparaît comme étant la victime originaire, et le fait que sa nationalité diffère de celle du défunt ne portera pas à conséquence4.

  • 5 Mais voir l’affaire Metzger, supra, p. 142.

6Au cas où la personne lésée par l’acte illicite survivrait un certain temps avant de succomber à ses blessures, il serait logique d’admettre qu’elle a possédé avant sa mort un droit de réclamation contre l’Etat responsable, droit dans lequel son héritier aurait succédé au jour du décès. Si l’héritier est un proche parent susceptible de se prévaloir d’un droit à réparation pour perte de soutien et/ou tort moral, il faut conclure qu’il peut bénéficier de deux réclamations distinctes, l’une née dans le chef du défunt et qui lui aurait été transmise à la mort de ce dernier, l’autre issue directement pour lui de cet événement. Cette double titularité présuppose évidemment que le premier droit était transmissible d’après la législation interne applicable, ce qui est tout à fait possible. Par exemple, si l’acte illicite a consisté à incendier la maison de l’étranger – qui y fut gravement blessé – le droit à une indemnité pour les dégâts matériels occasionnés passera aux héritiers, au contraire peut-être du droit dérivant du préjudice corporel5. Le problème d’une rupture de la continuité ne se pose qu’en relation avec le droit transmis et non avec le droit né de la perte de soutien dont l’héritier était titulaire dès l’origine.

7Revenons maintenant au cas générateur « classique » d’une rupture de la continuité : la mort du titulaire du droit fondant la réclamation internationale survient indépendamment de l’acte illicite et est postérieure à celui-ci.

1. Législation applicable au transfert du droit

  • 6 La plupart des règles du droit international privé des Etats prévoient que la loi gouvernant la suc (...)

8C’est, comme on l’a vu, le droit interne de l’Etat concerné (lex causae) qui régit les questions relatives au transfert du droit6.

  • 7 Moore, International Arbitrations, vol. II, p. 1271.

9Ce principe fut affirmé, en matière de succession, dans l’affaire Baynum7 (MCC américano-mexicaine créée par le Traité du 3 mars 1849) :

  • 8 Ibid. Qu’on se souvienne de l’affaire Metzger, où le droit vénézuélien fut appliqué à la question d (...)

« The board has not the means of deciding questions touching the distribution of intestate estates, which depend upon local laws and involve inquiries as to domicile and many other topics of which we are furnished with no evidence. »8

  • 9 En droit suisse, le principe de la transmissibilité des droits figure à l’article 560, al. 2, du Co (...)
  • 10 En droit suisse encore, quelques limitations au principe résultent du caractère strictement personn (...)

10Du point de vue de la transmissibilité des droits, il y a lieu de relever, pour notre propos, que les créances – qui comprennent les droits et les actions en justice que possédait le défunt – peuvent généralement passer aux héritiers. Ainsi le droit fondant la réclamation internationale, qui résulte le plus souvent d’une atteinte causée à des droits personnels et/ou patrimoniaux, est transmissible9, à de rares exceptions près10.

2. Le problème du choix du titulaire du droit

  • 11 L’exécuteur ne possède pas de droits aussi étendus que son homologue anglo-saxon. Par exemple, en d (...)
  • 12 Voir, en droit suisse, l’article 560, al. 1, CC.

11Le droit continental fait de l’héritier le successeur immédiat du défunt. Cela signifie que, sans pour autant ignorer l’institution de l’exécuteur testamentaire, il n’accorde pas à ce dernier des droits étendus sur la masse successorale11. L’héritier sera ainsi immédiatement propriétaire de l’ensemble des biens, droits et obligations de la succession (principe de l’universalité)12.

  • 13 Sans entrer dans les détails de ces différences, on peut dire qu’elles se rapportent :
    a) aux foncti (...)

12Le problème de la détermination du titulaire du droit aux fins du droit international ne se pose véritablement qu’en droit anglo-saxon. En effet, ce système instaure des rapports juridiques différents entre une pluralité d’intéressés. Pendant une période limitée, un exécuteur (s’il y a un testament) ou un administrateur (s’il n’y en a point) possédera sur la succession des droits comparables à ceux d’un « trustee »13, alors que les héritiers seront placés dans une situation proche de celle d’un « beneficial owner ». Ces droits, nés au moment du décès, prendront fin – du moins pour l’exécuteur ou l’administrateur – au moment du partage, les dettes successorales ayant été liquidées. Les héritiers deviendront alors propriétaires légaux des biens.

  • 14 C’est ce qui se passe presque toujours dans l’hypothèse où la succession est insolvable, car on ne (...)
  • 15 La question du choix du titulaire ne doit pas être confondue avec la question de savoir quelle pers (...)

13Comme le juge international peut être saisi avant la fin de la période d’administration des biens14, le droit international se devait de choisir parmi les différents intéressés celui qui ferait figure de véritable titulaire du droit en cause15.

14La pratique internationale, relativement riche en la matière compte tenu du caractère éphémère de la période durant laquelle plusieurs personnes sont investies de droits distincts sur les biens, est loin d’être uniforme.

a) Choix de l’héritier

15Cette solution, qui regarde au-delà du titre juridique conféré par le droit interne, donne la préférence à celui qui, en dernier ressort, subira les effets de l’acte illicite.

  • 16 Moore, op. cit. note 7, vol. III, pp. 2243-2254.

16Dans l’affaire Wiltz16 (MCC franco-américaine, Convention du 15 janvier 1880), la Commission dit :

  • 17 Ibid., p. 2246.

« It should further appear that the real and beneficial claimants, who will ultimately receive the amount that may be allowed, are French citizens… »17

  • 18 Ibid. Dans le même sens, voir les affaires Maxan (précitée) ou Cachard (MCC germano-américaine créé (...)

17Le défunt, de nationalité française, avait légué à ses héritiers une réclamation qu’il possédait contre les Etats-Unis et qui résultait de dommages à la propriété ainsi que d’un emprisonnement arbitraire. La demande fut présentée par l’administrateur de la succession, Wiltz, qui était ressortissant américain. Les juges ne s’intéressèrent qu’à la nationalité des héritiers et, estimant que la preuve du caractère français de la requête n’avait pas été apportée, rejetèrent celle-ci18.

b) Choix de l’exécuteur ou de l’administrateur de la succession

18Le droit international suit en quelque sorte le droit interne, selon lequel ce sont ces personnes qui détiennent le titre juridique.

  • 19 Supra, p. 153.

19Les décisions dans ce sens sont moins nombreuses. Néanmoins, dans l’affaire Baynum, précitée19, s’il faut en croire Moore, la Commission

  • 20 Moore, op. cit. note 7, p. 1271.

« … decided that claims originally belonging to parties who had since deceased must be presented by their legal representatives, and not by their heirs »20.

  • 21 Du même avis, Borchard (op. cit. note 8, p. 639).

20La demande semble avoir été rejetée parce qu’elle émanait des héritiers eux-mêmes21.

  • 22 Moore, op. cit. note 7, vol. III, p. 2389.

21Dans l’affaire Robinson22 (MCC américano-mexicaine créée par la Convention du 11 avril 1983, la décision ne prête à aucune équivoque :

  • 23 Ibid.

« … an executor or administrator [is] alone the proper party to prosecute such a claim… »23

c) Choix du défunt

22Ici le juge international ignore le droit étatique en ne tenant pas compte du transfert des droits effectué par succession. Par une sorte de fiction, il admet que le défunt demeure encore titulaire du droit et que la personne qui présente la demande agit comme un simple représentant légal.

  • 24 Ibid., pp. 2254-2257.

23Dans l’affaire Willet24 (MCC américano-vénézuélienne créée par la Convention du 15 décembre 1885), réparation fut octroyée à Mme Willet, héritière et administratrice de la succession de son défunt mari, sur la base de la nationalité de ce dernier :

  • 25 Ibid., p. 2257. Borchard, tout en reconnaissant que la solution dominante est celle qui fait de l’h (...)

« Mrs Willet clearly had the right to represent a claim of a citizen of the United States, whatever may have been her own personal status. »25

24La Commission ne chercha pas à savoir si Mme Willet avait acquis la nationalité américaine par son mariage, ni si elle avait, le cas échéant, recouvré sa nationalité vénézuélienne après la mort de son époux.

  • 26 En droit anglo-saxon, l’administrateur n’est pas un simple représentant légal au sens où l’entenden (...)

25Il est clair que cette solution offre l’avantage d’éliminer tout risque de ruptures de la continuité. En revanche, elle procède d’une conception sui generis de la représentation26.

  • 27 Dans ce sens, Borchard (op. cit. note 8, pp. 629-630) ou Ralston (The Law and Procedure of Internat (...)

26Ainsi la pratique internationale a varié dans la désignation de l’ayant droit, tout en marquant une préférence pour les héritiers27.

3. Ruptures de la continuité de l’identité du titulaire du droit

a) En droit continental

27En vertu de l’adage « le mort saisit le vif », les héritiers succèdent dans les droits du de cujus au moment même de son décès. Par conséquent, si leur nationalité est différente de la sienne, la continuité sera brisée.

  • 28 En droit suisse, les héritiers « … sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépenden (...)

28Une difficulté s’élève ici en relation avec la question de la nationalité. En effet, s’il y a plusieurs héritiers de nationalités différentes et si le droit en cause, n’ayant pas été attribué à l’un d’entre eux en particulier, fait l’objet d’un titre commun28, on peut se demander à quel Etat national il faudrait accorder le droit d’exercer la protection diplomatique. Devra-t-on admettre la multiplicité des interventions, chaque Etat national réclamant à concurrence de l’intérêt propre de son ressortissant dans la somme totale ? Cette solution n’a pour elle ni la simplicité ni même l’efficacité. S’il est aisé aux héritiers de s’entendre entre eux lors de la phase interne de la procédure – épuisement des voies de recours –, en cas d’insuccès à ce stade, le problème soulevé surgira par la suite. Le juge international, saisi de la requête de l’Etat national d’un des héritiers, risque de ne pas allouer la réparation correspondant à la valeur totale de la créance, mais seulement une somme représentative de l’intérêt de la personne protégée, réputé délimiter strictement celui de l’Etat national.

  • 29 Décision de 1903. RSA, vol. IX, pp. 494-510. Le droit civil vénézuélien était d’inspiration contine (...)
  • 30 Ibid., p. 510.
    Cf. aussi les affaires Brignone, Miliani, Giacopini et Poggioli (jugées par la MCC fr (...)

29C’est ce qui s’est passé dans l’affaire Stevenson29 (MCC vénézuélo-britannique créée par le Protocole du 13 février 1903). Dans cette affaire, 11 parmi les 13 héritiers de Stevenson, sujet anglais décédé, furent déboutés de leur demande au motif de l’allégeance qu’ils devaient au Venezuela ; seuls deux d’entre eux purent se faire indemniser parce qu’ils avaient conservé la nationalité britannique30.

  • 31 Décision du 11 avril 1952. RSA, vol. XIV, pp. 101-106.

30L’affaire Caccamese31 (Commission de conciliation, article 83 du Traité de paix du 10 février 1947 entre les Etats-Unis et l’Italie) est particulièrement digne d’intérêt parce que la décision prise pousse presque jusqu’à l’absurde le problème de la succession envisagé sous l’angle de la nationalité des successeurs. Le 18 juillet 1943, à la suite d’un bombardement aérien pour lequel la responsabilité de l’Italie était engagée, Rosolino Caccamese, ressortissant italien, perdit la vie dans l’écroulement de sa maison. Son seul héritier était son frère Giuseppe, qui avait acquis la nationalité américaine en 1928.

  • 32 Giuseppe aurait-il pu prétendre à une réparation pour un tort moral dû à la mort de son frère ? Out (...)

31La Commission ne se demanda pas si Giuseppe pouvait apparaître comme une victime originaire de l’acte illicite32. C’est en tant que successeur dans les droits de son frère qu’elle l’a traité, et la question essentielle se réduisait alors à déterminer

  • 33 RSA, vol. XIV, p. 105.

« … whether or not the claimant inherited an interest in the property in question before or after it was damaged… »33.

32Le décès de Rosolino était-il intervenu au cours de l’écroulement de l’immeuble ou après cet événement ? La Commission établit une chronologie d’après laquelle l’ordre de survenance des événements se présentait comme suit : 1. le bombardement ; 2. la destruction de la maison ; 3. la mort de Rosolino et, à cet instant précis, la succession.

33Ainsi Giuseppe avait hérité d’une maison détruite et il

  • 34 Ibid. La Commission arriva à cette conclusion notamment parce qu’elle considéra que la preuve de la (...)

« … has not suffered a loss by reason of injury or damage to property in Italy for which he is entitled to compensation… »34.

34On peut se demander pourquoi la Commission n’a pas recherché si Giuseppe avait pu succéder dans les droits que Rosolino aurait été habilité à faire valoir contre l’Italie à raison du préjudice subi. En effet, la chronologie qu’elle a adoptée, et selon laquelle le décès fut légèrement postérieur à la perpétration de l’acte dommageable, oblige à admettre que Rosolino avait possédé un droit fondant une réclamation contre l’Italie avant de mourir. Ce droit aurait donc passé à Giuseppe le 18 juillet 1943 et, en raison de la nationalité américaine de celui-ci, la continuité aurait été rompue (Rosolino était Italien).

  • 35 Voir supra, p. 45.

35En réalité, selon le système du Traité de paix conclu entre les Etats-Unis et l’Italie, cette rupture n’aurait pas dû jouer de rôle : les dates clés étaient celle du 3 septembre 1943 (armistice) et du 15 septembre 1947 (entrée en vigueur du Traité)35 ; la demande avait bien appartenu à un citoyen américain à ces moments.

36La décision de la Commission nous paraît en définitive critiquable. Ne pas accorder la qualité de victime originaire à Giuseppe Rosolino aboutit in casu obligatoirement à lui conférer celle de successeur dans les droits de son frère, y compris dans celui résultant de l’acte illicite attribuable à l’Italie. La continuité étant assurée, la requête eût dû être admise.

  • 36 Voir le Préambule et surtout l’article 1er du Protocole (texte chez Parry, The Consolidated Treaty (...)

37Enfin, il est intéressant de relever que le Protocole signé par les Etats-Unis et l’Espagne le 12 février 1871 prévoyait une exception partielle à la règle de la continuité. On y trouve le principe de l’admissibilité des requêtes déposées par des citoyens américains ou par leurs héritiers contre l’Espagne36. En cas de succession dans le droit en cause, la réclamation d’un héritier étranger était admise pourvu que la preuve de la nationalité américaine du défunt fût rapportée.

38Dans l’affaire Cisneros, la règle de la continuité fut appliquée parce que le défunt possédait la nationalité espagnole alors que son héritière était, elle, ressortissante des Etats-Unis. C’était juste la situation inverse de celle visée par l’exception à la règle, comme le fit remarquer le surarbitre Lederer :

  • 37 Moore, op. cit. note 7, vol. III, p. 2334. Nous n’avons pas trouvé de cas où l’exception prévue en (...)

« If Eduardo Cisneros [le défunt] had been a citizen of the United States, and if by a last will had conferred his property on a Spanish subject, the claim of this Spanish subject, being an heir of a United States citizen, would have been within the jurisdiction of the American-Spanish commission. »37

39La requête fut donc rejetée.

b) En droit anglo-saxon

40Nous savons que le droit en cause sort du patrimoine du de cujus et s’intègre à la succession, sur laquelle l’exécuteur (ou l’administrateur) et les héritiers possèdent des droits. En cas de différence dans les nationalités du défunt et du nouveau titulaire – le « legal owner » ou le « beneficial owner » – la continuité sera rompue.

  • 38 L’exécuteur (ou l’administrateur) possède un large pouvoir de vendre des biens et créances dans le (...)

41Elle pourra l’être aussi si, comme cela se peut également en droit continental, le droit en cause est attribué à l’un des héritiers pendant la période d’administration des biens ou vendu à un tiers par l’exécuteur dans l’accomplissement de ses tâches38. Pour autant que le choix du nouveau titulaire se porte sur le « legal owner » (l’exécuteur ou l’administrateur), la continuité sera, le cas échéant, brisée par deux fois : une première fois par le transfert du droit du patrimoine du défunt dans les mains du « legal owner » étranger, et une seconde fois par un nouveau transfert à l’héritier (ou au tiers) étranger. La situation est identique dans l’hypothèse où le droit serait attribué à un héritier étranger, non pas au cours de la période d’administration des biens, mais à la fin de celle-ci, lors du partage définitif.

  • 39 Cf. supra, p. 2294.
  • 40 Décision du 19 novembre 1929. RSA, vol. V, pp. 44-51.

42Comme exemples de ruptures de la continuité issus de la pratique internationale, on peut citer l’affaire Wiltz, qui vient d’être relatée39. Nous y ajouterons l’affaire Gleadell40 (MCC mexicano-britannique créée par la Convention du 19 novembre 1926).

  • 41 Voir l’article 3 de la Convention (ibid., p. 8).
  • 42 Ibid. p. 51

43En 1914, Mrs Gleadell, ressortissante britannique, fut contrainte de « prêter » une forte somme au Gouvernement du Yucatan (Mexique), qui s’engagea à la lui rembourser. Elle mourut en 1936 sans avoir été remboursée, et sa créance fut transmise par testament à sa fille, désignée comme exécutrice de la succession en compagnie de son père. Comme l’héritière avait perdu par mariage la nationalité britannique et acquis la citoyenneté américaine, et que seuls étaient admis devant la Commission les « British claims »41, sa demande fut rejetée42.

4. La doctrine

44Nous l’avons relevé, les critiques ont été virulentes chez les auteurs, tout risque d’abus de la protection diplomatique étant exclu dans l’hypothèse du transfert du droit par succession.

45Déjà en 1931, Borchard proposait de faire exception à la règle de la continuité en cas de mort du lésé, et le projet de Résolution de l’Institut de droit international prévoyait, à la Règle 6, lettre c :

  • 43 AIDI, vol. 37, 1932, p. 280. Le texte originalement conçu par Borchard ajoutait, après « … qui sera (...)

« Comme personne intéressée [c’est-à-dire personne en faveur de laquelle un Etat peut exercer la protection diplomatique] sera considérée : … 2. les héritiers ou proches parents ou, lorsque la succession se trouve sous administration, l’exécuteur ou l’administrateur, qui sera considéré comme continuant la personnalité du défunt… »43

  • 44 Voir l’article 2 de la Résolution, AIDI, vol. 51, 1965-II, p. 261. Pour le texte, voir supra, p. 42 (...)

46La Résolution de 1965, par contre, ne fit pas exception à la règle au profit des héritiers44.

  • 45 « Protection diplomatique en cas de décès de la personne lésée », RDILC, vol. 15, 1934, pp. 172-193
  • 46 Ibid. p. 192.

47Diena45 a combattu l’application de cette règle en se référant à son but. Pour lui, en cas de mort du lésé, il y a au moins une présomption d’absence d’abus. Il recommanda de s’en tenir à la nationalité du défunt, et ne posa qu’une condition, à savoir que l’héritier n’eût pas possédé la nationalité de l’Etat défendeur entre les dates critiques46.

  • 47 Op. diss., affaire de la Barcelona Traction, CIJ, Rec. 1970, p. 101.
  • 48 La nationalité et la protection juridique internationale de l’individu, thèse, Lausanne, Imprimerie (...)

48A part lui, Fitzmaurice47 et Blaser48, par exemple, dénoncent eux aussi l’injuste traitement que la règle fait subir aux héritiers étrangers et proposent de l’écarter.

49Nous nous rallions à cette opinion et estimons que le droit d’intervention devrait être attribué à l’Etat national des héritiers, quel que soit le régime juridique applicable à la succession. Cette solution se démarque de celle que nous préconisons habituellement, puisque ce n’est cette fois pas l’Etat national à l’origine que nous investissons du droit d’exercer la protection diplomatique. Elle se justifie dans la mesure où le décès de la personne lésée ôte de la crédibilité à l’idée d’une intervention de l’Etat national de cette personne. Par ailleurs, ce choix, s’il s’impose logiquement en droit continental, n’en est pas moins défendable en droit anglais. En effet, opposer à l’action des héritiers le fait que, pendant un certain temps, ils n’ont pas bénéficié de la titularité légale serait faire preuve d’un formalisme excessif. Par ailleurs, nous pensons qu’en raison du caractère éphémère du rapport fiduciaire, considérer que les héritiers ne sont pas les véritables titulaires des droits en cause, alors qu’ils le deviendront infailliblement au moment du partage, a quelque chose de gênant.

  • 49 En droit suisse, par exemple, si la succession insolvable est répudiée par les héritiers, elle sera (...)

50Dans un cas pourtant, c’est la solution favorable à l’action de l’Etat national du défunt qui semble préférable. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle la succession est insolvable. Dans ce cas, les législations tant continentales qu’anglo-saxonnes prévoient des procédures de liquidation institutionnalisées destinées à protéger les intérêts des créanciers du de cujus49. L’insolvabilité de la succession fait présumer que les héritiers n’obtiendront plus rien après le désintéressement de tous les créanciers ; c’est pourquoi leur intérêt à requérir la protection diplomatique de leur gouvernement, afin de recouvrir une somme qui risque fort de leur échapper en fin de compte, est limité. Dans ces conditions, mieux vaut investir l’Etat national du défunt du droit d’intervention.

Notas

1 Ou d’un titulaire précédent : ce qui compte pour nous, c’est que la succession dans les droits s’opère entre les dates critiques.

2 Voir ci-dessous, pp. 160-161. Dans l’affaire Studer (Tribunal arbitral institué entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne par l’Accord spécial du 18 août 1910, Décision du 19 mars 1925), l’argumentation américaine faisait valoir : « … if a person suffers a wrong and a pecuniary award is made by a tribunal, it is unjust to his heirs that they should be deprived of their inheritance, … if their nationality has been changed by operation of law, as was the case with respect to Mr. Studer’s children » (Nielsen, American and British Claims Arbitrations under the Special Agreement Concluded between the United States and Great Britain, August 18, 1910, Washington, Government Printing Office, 1926, vol. III, p. 547).

3 Voir ci-dessous, p. 154.

4 Voir par exemple l’affaire du Lusitania (MCC germano-américaine créée par le Traité de paix du 25 août 1921, RSA, vol. VII, pp. 32-44).

5 Mais voir l’affaire Metzger, supra, p. 142.

6 La plupart des règles du droit international privé des Etats prévoient que la loi gouvernant la succession et sa dévolution est celle du dernier domicile du défunt (cf. le droit anglais, en ce qui concerne le sort des biens mobiliers – celui des immeubles étant soumis à la lex rei sitœ : voir Cheshire et North, Private International Law, 11e éd., Londres, Butterworths, 1987, p. 834 ; même distinction et même solution en droit français, voir Batiffol, Droit international privé, 4e éd., Paris, LGDJ, 1967, p. 703). Cette solution prévaut aussi en droit suisse, quelle que soit la nature des biens, à moins d’une professio juris du de cujus en faveur de sa loi nationale – voir Vischer, Traité de droit privé suisse, t. I, Droit international privé, Fribourg, Ed. Universitaires, 1974, vol. 4, pp. 147-148.

7 Moore, International Arbitrations, vol. II, p. 1271.

8 Ibid. Qu’on se souvienne de l’affaire Metzger, où le droit vénézuélien fut appliqué à la question de savoir de quels droits étaient investis les héritiers (supra, p. 142).
Dans l’affaire Plumer (MCC américano-mexicaine créée par la Convention du 3 mars 1849), la Commission appliqua le principe, issu du droit anglo-saxon, selon lequel le droit d’obtenir réparation pour un préjudice subi personnellement s’éteint avec son titulaire (cf. Borchard, Diplomatie Protection of Citizens Abroad, New York, The Banks Law Publishing Co., 1927, p. 632). Ce principe fut d’ailleurs abandonné par la pratique anglo-saxonne ultérieure (voir plus loin, n. 10).

9 En droit suisse, le principe de la transmissibilité des droits figure à l’article 560, al. 2, du Code civil (CC) : « [Les héritiers] sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt… »
En droit anglo-saxon également, la plupart des « things (or choses) in action », c’est-à-dire des « … right[s] to be asserted, or property reducible into possession by an action, either at law or in equity » (Williams, Mortimer & Sunnucks, Executors, Administrators and Probate, Londres, Stevens & Sons, 1982, p. 489), sont transmissibles, que leur cause soit contractuelle ou délictuelle (ibid., pp. 489-492, et Mellows, The Law of Succession, 3e éd., Londres, Butterworths, 1977, pp. 295-296).

10 En droit suisse encore, quelques limitations au principe résultent du caractère strictement personnel de certains droits. L’exemple classique est la créance d’un ex-fiancé contre l’autre en dommages-intérêts pour tort moral résultant de la rupture des fiançailles. Cette créance, incessible, ne passe pas aux héritiers si elle n’était pas reconnue ou si le débiteur n’a pas encore été actionné en justice lors de l’ouverture de la succession (voir art. 93, al. 1er et 2, CC, et Piotet, Traité de droit privé suisse, t. IV, Droit successoral, Fribourg, Ed. Universitaires, 1975, p. 9).
En droit anglo-saxon, « [a]ll causes of action in tort survive the deceased except actions for defamation » (Mellows, op. cit. note 9, p. 296), mais il n’en fut pas toujours ainsi (voir supra, p. 143 n. 10). En ce qui concerne les actions basées sur la violation d’un rapport contractuel, « [t]he general rule has been established from the earliest times, that the right of action on which the testator or intestate might have sued in his lifetime survives his death, and is transmitted to his executor or administrator » (Williams, Mortimer & Sunnucks, op. cit. note 9, p. 489).

11 L’exécuteur ne possède pas de droits aussi étendus que son homologue anglo-saxon. Par exemple, en droit suisse, il n’est pas propriétaire de la succession ; il n’a sur elle qu’un droit dont la nature juridique est controversée et qui lui permet d’accomplir certains actes (de gestion et d’administration) en son nom mais dans l’intérêt des héritiers. Sa fonction est d’une durée limitée, et consiste à exécuter le testament selon la volonté du défunt (de même pour l’administrateur, dont la charge dure toutefois plus longtemps). Voir Reymond (Essai sur la nature et les limites de l’acte fiduciaire, thèse, Lausanne, Imprimerie Ganguin et Laubscher, SA, 1948, pp. 88-90) et Piotet (op. cit. note 10, pp. 138-141).

12 Voir, en droit suisse, l’article 560, al. 1, CC.

13 Sans entrer dans les détails de ces différences, on peut dire qu’elles se rapportent :
a) aux fonctions de l’« executor » et du « trustee » : « … the function of a personal representative is to wind up a deceased’s estate, whereas the function of a trustee is to hold property on trust… » (Parry and Clark, The Law of Succession, 7e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1977, p. 375) ;
b) à leurs droits et pouvoirs : l’« executor » jouit d’un droit de propriété parfait sur la masse successorale (« … without distinction between legal and equitable interest… ». Underhill, Law Relating to Trusts and Trustees, 13e éd., par David J. Hayton, Londres, Butterworths, 1979, p. 8), limité seulement par le rapport fiduciaire ; le « trustee » ne jouissant que d’un « nominal ownership » (ibid.) ;
c) à leurs obligations : l’« executor » doit « … consider the interest of the estate as a whole », alors que le trustee, lui, « … has a duty to hold the balance evenly between the beneficiaries… » (Parry and Clark, ibid., p. 375, et Keeton/Shekidan, The Law of Trusts, 10e éd., Londres, Professional Books, Ltd., 1974, p. 244).

14 C’est ce qui se passe presque toujours dans l’hypothèse où la succession est insolvable, car on ne peut mettre fin à la période de liquidation de la succession avant d’avoir recouvré toutes les créances et ainsi payé les créanciers avec tous les actifs disponibles (la seule exception vise le cas, estimé très aléatoire, où le droit de réclamation serait vendu à un tiers : il se peut ainsi que la liquidation soit terminée bien avant que le tiers ait, lui, obtenu réparation au terme des procédures engagées).
Sur la procédure en cas d’insolvabilité de la succession, voir la note 49. Si la succession est solvable, il est également possible que le juge soit saisi avant le partage définitif : cela dépend de l’attitude des héritiers (en droit suisse, par exemple, l’article 607, al. 2, CC stipule : « [Les héritiers légaux] conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement »).

15 La question du choix du titulaire ne doit pas être confondue avec la question de savoir quelle personne bénéficie de la qualité d’héritier, point que règle le droit étatique (cf. n. 6, supra).

16 Moore, op. cit. note 7, vol. III, pp. 2243-2254.

17 Ibid., p. 2246.

18 Ibid. Dans le même sens, voir les affaires Maxan (précitée) ou Cachard (MCC germano-américaine créée par le Traité de paix du 25 août 1921, décision du 30 octobre, RSA, vol. VII, pp. 292-294).

19 Supra, p. 153.

20 Moore, op. cit. note 7, p. 1271.

21 Du même avis, Borchard (op. cit. note 8, p. 639).

22 Moore, op. cit. note 7, vol. III, p. 2389.

23 Ibid.

24 Ibid., pp. 2254-2257.

25 Ibid., p. 2257. Borchard, tout en reconnaissant que la solution dominante est celle qui fait de l’héritier le véritable titulaire, approuve cette décision : « If it is the injury to the State in the person of its citizen which justifies diplomatic interposition, the mere fact that the claim subsequently by operation of law passes into the hands of alien heirs would not seem to modify the injury to the State » (op. cit. note 8, p. 630). Nous discuterons de cette thèse dans notre partie V (voir aux pages 244ss).

26 En droit anglo-saxon, l’administrateur n’est pas un simple représentant légal au sens où l’entendent les juristes continentaux (cf. supra, note 13). Par conséquent, en agissant en cette qualité, Mrs Willet faisait valoir ses propres droits : elle était d’ailleurs elle-même héritière ! Il ne s’agit donc pas d’une représentation légale, d’autant moins qu’un défunt ne saurait conserver des droits. On a bien la preuve de l’existence d’une fiction juridique.

27 Dans ce sens, Borchard (op. cit. note 8, pp. 629-630) ou Ralston (The Law and Procedure of International Tribunals, Stanford, Stanford University Press, 1926, pp. 146-147).

28 En droit suisse, les héritiers « … sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession… » (art. 602, al. 2, CC) dont « … tous les droits et obligations… restent indivis jusqu’au partage » (al. 1er). Cela veut dire que, s’agissant d’exercer un droit d’action en justice, les héritiers ne peuvent agir qu’ensemble et dans le respect du principe de l’unanimité (cf. Piotet, op. cit. note 10, p. 583).
Cette « communauté » peut-elle se voir attribuer une nationalité ? Cela semble douteux (si oui, laquelle ?).
Bien entendu, les héritiers peuvent décider que la créance en cause soit attribuée à l’un d’entre eux exclusivement, ce qui élimine ce problème de nationalité.

29 Décision de 1903. RSA, vol. IX, pp. 494-510. Le droit civil vénézuélien était d’inspiration continentale.

30 Ibid., p. 510.
Cf. aussi les affaires Brignone, Miliani, Giacopini et Poggioli (jugées par la MCC franco-vénézuélienne créée par le Protocole du 19 février 1902. RSA, vol. X, pp. 542-550, 584-590, 594-596 et 670-692), ainsi que les affaires Lizardi et Maxan précitées, jugées par la MCC américano-mexicaine créée par la Convention du 4 juillet 1868.

31 Décision du 11 avril 1952. RSA, vol. XIV, pp. 101-106.

32 Giuseppe aurait-il pu prétendre à une réparation pour un tort moral dû à la mort de son frère ? Outre le problème de savoir s’il y avait droit en l’espèce (on requiert en général une vie commune avec le défunt), il ne semble pas que la jurisprudence de la Commission ait déduit de l’article 78 du Traité de paix une pareille possibilité (voir les affaires réunies dans RSA, vol. XIV).

33 RSA, vol. XIV, p. 105.

34 Ibid. La Commission arriva à cette conclusion notamment parce qu’elle considéra que la preuve de la simultanéité entre la survenance de l’acte illicite et le décès n’avait pas été rapportée : Giuseppe n’avait pu que produire un document attestant que la mort datait du 18 juillet 1943, sans précision relative à l’heure exacte de l’événement. A notre avis, la Commission n’aurait pas dû lui en tenir rigueur parce que seul un témoin oculaire ou un médecin aurait pu arriver à plus de précision. Peut-être même que c’était la première poutre qui tomba du toit qui avait tué Rosolino ; Giuseppe aurait alors hérité d’une maison presque intacte…

35 Voir supra, p. 45.

36 Voir le Préambule et surtout l’article 1er du Protocole (texte chez Parry, The Consolidated Treaty Series, vol. 143, pp. 2-3).

37 Moore, op. cit. note 7, vol. III, p. 2334. Nous n’avons pas trouvé de cas où l’exception prévue en faveur des héritiers étrangers aurait permis d’accueillir la requête.

38 L’exécuteur (ou l’administrateur) possède un large pouvoir de vendre des biens et créances dans le cadre de son obligation de réaliser les actifs et de payer les dettes (voir Williams, Mortimer & Sunnucks, op. cit. note 9, p. 661, ou Mellows, op. cit. note 9, pp. 300 et 464).

39 Cf. supra, p. 2294.

40 Décision du 19 novembre 1929. RSA, vol. V, pp. 44-51.

41 Voir l’article 3 de la Convention (ibid., p. 8).

42 Ibid. p. 51

43 AIDI, vol. 37, 1932, p. 280. Le texte originalement conçu par Borchard ajoutait, après « … qui sera considéré comme continuant la personnalité du défunt », la phrase « … et en conséquence comme possédant la nationalité de ce dernier » (AIDI, vol. 36, 1931-I, p. 355). Raestad était favorable à cette solution (« La protection diplomatique des nationaux à l’étranger », Rev. gén., vol. 11, 1933-I, p. 527).

44 Voir l’article 2 de la Résolution, AIDI, vol. 51, 1965-II, p. 261. Pour le texte, voir supra, p. 42, note 10.

45 « Protection diplomatique en cas de décès de la personne lésée », RDILC, vol. 15, 1934, pp. 172-193.

46 Ibid. p. 192.

47 Op. diss., affaire de la Barcelona Traction, CIJ, Rec. 1970, p. 101.

48 La nationalité et la protection juridique internationale de l’individu, thèse, Lausanne, Imprimerie Rencontre, 1962, p. 42.

49 En droit suisse, par exemple, si la succession insolvable est répudiée par les héritiers, elle sera liquidée par l’Office des faillites (cf. art. 597 CC). Nous pouvons dès lors renvoyer à plus tard l’examen de la question liée au sort du droit fondant la réclamation internationale dans cette situation (voir infra, chap. 5). Si les héritiers ne répudient pas la succession, ils sont personnellement tenus de payer les dettes (art. 560 al. 2 CC).
En droit anglais, on a aussi recours aux règles relatives à la faillite, en cas d’insolvabilité de la succession (voir le § 421 de l’« Insolvency Act 1986 »), bien que l’instance compétente puisse accorder à l’exécuteur (ou l’administrateur) le droit de continuer la liquidation (voir Williams, Mortimer & Sunnucks, op. cit. note 9, p. 575). Ces auteurs précisent d’ailleurs : « There is not normally any particular advantage in adopting the bankruptcy procedure so long as personal representatives are willing and competent to administer the insolvent estate » (ibid., p. 576). Sur la procédure de la faillite (« bankruptcy »), voir aussi le chapitre 5.

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