I. La cession du droit fondant la réclamation internationale
p. 141-150
Texte intégral
1Nous avons dit que le contenu du droit qui naît de l’acte illicite de l’Etat défendeur dépend de la nature de l’intérêt lésé que la loi étatique considère comme un « droit acquis »1. C’est également la législation interne qui décidera si le droit en question est transmissible ou non.
2S’il revêt ce caractère et est transféré à un étranger entre les dates critiques, la règle de la continuité fera échouer la réclamation internationale, qu’elle émane de l’Etat national du cédant ou de celui du cessionnaire.
3On ne pouvait tolérer que, par la simple volonté d’un particulier, tout se déroule comme si la réclamation passait d’un Etat national à un autre Etat qui n’était pas concerné par les faits générateurs du litige au moment où ceux-ci s’étaient produits. Comme le dit la MCC américano-mexicaine dans l’affaire Hargous2, accueillir des demandes étrangères à l’origine
« … would be an encouragement to speculators, in countries where, either from financial embarrassment or from dishonesty, the obligations of the government are not attended to, to buy up claims of all nationality at a low price in the hope that they, being citizens of a more powerful country, would some day be able by the assistance of their government to enforce the payment of their claims »3.
4Avec la cession du droit fondant la réclamation internationale, nous nous trouvons véritablement au cœur du problème de la « claims agency ».
1. Législation applicable au transfert du droit
5L’ordre juridique interne détermine non seulement la substance de ce droit, mais en règle aussi les modalités de transfert4. C’est également lui qui décide de la question de la cessibilité des droits. On sait en effet qu’il existe des droits incessibles par essence, en ce qu’ils sont intimement attachés à la personne qui en est investie5. Si ces droits-là sont intransmissibles, il peut en aller différemment de certains droits pécuniaires qui en découlent et qui sont actualisés par une action en justice potentielle6. Une cession portant sur de tels droits pécuniaires est, suivant la législation interne applicable, permise ou non. A supposer que le droit international accorde effet aux cessions valablement opérées en droit interne, il peut se produire que, dans une même situation, le transfert soit reconnu selon le droit étatique en cause alors qu’il ne l’eût pas été par une autre législation interne, et inversement. Mais il faut vérifier si le droit international s’en remet effectivement au droit étatique dans ce domaine.
6A titre d’exemple, on citera l’affaire Metzger7 (MCC germano-vénézuélienne créée par le Protocole du 13 février 1903), dans laquelle le surarbitre appliqua le droit de l’Etat défendeur à la question de la cessibilité, à savoir la législation du Venezuela. D’après celle-ci, le préjudice corporel subi par la victime était seul susceptible de faire l’objet d’une demande en réparation formulée par un nouveau titulaire, alors que les droits à l’honneur et aux sentiments, eux, étaient intransmissibles. Les héritiers ne pouvaient donc pas les faire valoir pour leur propre compte8.
7Toutes les décisions ne règlent pas le problème de la même façon. Dans l’affaire Camy9 (MCC franco-américaine, Convention du 15 janvier 1880), par exemple, le conseil du réclamant avait plaidé l’incessibilité des droits que possédait ce dernier, en se référant au droit anglo-saxon10. Se désintéressant du droit interne, la Commission déclara que le droit de céder la réclamation était reconnu et cita la jurisprudence de commissions antérieures. La faculté de céder la réclamation proviendrait donc directement du droit international, si tant est qu’on puisse se fier à une décision rendue principalement sur la base de l’équité11.
8De même, dans l’affaire Landreau12 (Commission arbitrale américano-péruvienne créée par le Protocole du 21 mai 1921), le Tribunal refusa d’examiner un argument basé sur la violation des règles du droit péruvien concernant la validité formelle de la cession intervenue. En guise de justification, il affirma :
« It is not necessary for this purpose to decide what may be the municipal law of Peru as to assignment of contract rights… We are not embarrassed by any technicalities of municipal law. It is clear that in all justice and fairness, Peru was bound to pay… »13
9On voit, à travers ces exemples, que ce ne fut pas toujours en fonction du droit étatique concerné que le juge international reconnut la cessibilité des droits individuels. L’affaire Camy indiquerait plutôt que cette faculté fut considérée par le juge comme découlant directement du droit international.
10Il est intéressant de relever que certaines législations internes contiennent des règles qui, bien qu’édictées dans un tout autre but, sont susceptibles de permettre aux parties à une cession de faire échec à la règle de la continuité. Celle-ci sanctionne en effet les cessions – ayant pour objet le droit fondant la réclamation internationale – effectuées entre personnes de nationalités différentes après la date de survenance de l’acte illicite. La raison de la rupture de la continuité est que le transfert du droit en cause s’opère au moment de la conclusion du contrat, même si le contenu de ce droit est encore indéterminé. La cession porte en réalité sur des droits futurs14, les cocontractants ne connaissant pas à l’avance le montant de l’indemnité que l’instance interne compétente va, le cas échéant, allouer au cessionnaire. Celui-ci assume les risques d’échec ou de gain d’une somme inférieure à la réparation escomptée. Mais le droit interne connaît également les obligations conditionnelles, c’est-à-dire celles qui sont soumises à la réalisation d’un événement futur15. La cession d’une somme d’argent, dont le recouvrement dépend de l’exercice d’une action en justice, pourrait être subordonnée à la condition de l’allocation d’une réparation par le juge compétent. L’intérêt d’une telle formulation réside dans les conséquences juridiques que prévoit la loi pour ce type de contrat : ce dernier n’est censé déployer ses effets qu’au moment de l’avènement de la condition16.
11L’avantage, dans notre perspective, du recours à la figure de la cession de droits sous condition suspensive serait le suivant : la cession pourrait porter sur l’indemnité espérée par le cédant et être soumise à la condition de son recouvrement, ceci impliquant que la responsabilité de l’Etat auteur de l’acte illicite soit établie par la suite. Au cas où le juge interne rejetterait en dernier ressort la demande du cédant17, la condition serait encore susceptible de se réaliser ultérieurement si le juge international faisait droit à la réclamation déposée par l’Etat dans l’exercice de la protection diplomatique18. Le moment du transfert du droit à la réparation serait réputé coïncider avec le jour où l’Etat national a versé la somme à son ressortissant. Pour nous, cela signifie que cette date est en tout cas postérieure à celle de la présentation de la requête sur le plan international ; dès lors, on évite toute rupture de la continuité.
12Cependant, cette échappatoire est grevée d’une incertitude quant à la validité de la transaction dans son ensemble. En effet, le droit international pourrait voir dans cette opération une tentative d’éluder l’une de ses règles et refuser alors d’accorder des effets à la solution du droit interne.
13Par ailleurs, il faut souligner qu’il n’y a guère de chances de rencontrer dans la pratique ce type de cession sous condition suspensive, pour une raison liée à l’intérêt pour agir. Rares sont les cas dans lesquels une personne a intérêt à céder à l’avance une somme d’argent qu’elle va tenter de se faire remettre à l’issue de procédures souvent fort longues. Elle préférera céder sans condition son droit de réclamation, afin de s’épargner la peine d’avoir à exercer elle-même des actions en justice. La pratique montre d’ailleurs que l’on procédait de cette manière, et que les créances se vendaient à un prix inférieur à la valeur de l’indemnité espérée, précisément pour compenser les efforts à déployer sur le plan procédural et les risques d’échec encourus par le cessionnaire. Ce n’est guère que dans l’hypothèse d’une cession opérée en garantie d’une autre prestation (un prêt, par exemple) qu’on verrait le cédant accepter de procéder lui-même aux démarches nécessaires pour recouvrer sa créance cédée à l’avance. Dans cette situation-là, la cession sous condition suspensive pourrait rendre service, sous réserve de sa validité en regard du droit international.
14Dans le cas le plus fréquent, à savoir celui de la cession du droit de réclamation, par opposition à la cession de son objet, c’est-à-dire de l’indemnité éventuelle, le problème se pose dans des termes différents. Tout d’abord, il semblerait absurde d’effectuer cette cession sous la condition du succès de l’entreprise alors que, justement, le risque se trouve au centre de la transaction. Le cédant obtient tout de suite des fonds et évite les vicissitudes d’un procès, tandis que le cessionnaire achète à un prix intéressant une créance dont le recouvrement peut le payer de ses peines. La cession se fera plutôt sans condition et, par conséquent, le droit de réclamation sera transmis au cessionnaire au moment même de la conclusion du contrat. Ensuite, s’il ne fait pas de doute que le cessionnaire étranger a la possibilité d’obtenir du juge interne une réparation au cas où la responsabilité de l’Etat serait établie (le juge interne n’appliquant pas la règle de la continuité), un échec à ce niveau serait fatal à ses intérêts. En effet, une réclamation internationale présentée ultérieurement par son Etat national – ou par celui du cédant – par la voie de la protection diplomatique achopperait sur la règle de la continuité, le droit en cause ayant été transféré, au moment de la conclusion du contrat, à une personne de nationalité différente.
15Mais il convient encore d’interroger la pratique internationale sur ce sujet. Si elle est riche en exemples de cession du droit de réclamation, elle ne recèle pas, à notre connaissance, de cas de cession de l’indemnité sous condition suspensive19.
2. Le problème du choix du titulaire du droit
16Que le droit applicable à la question du transfert du droit ait été le droit étatique ou le droit international, la solution n’a pas varié : c’est le cessionnaire qui figure comme nouveau titulaire du droit en cause.
17Le Commissaire Palacio s’exprima ainsi dans l’affaire Norton20 (MCC américano-mexicaine créée par la Convention du 4 juillet 1868) :
« In such cases natural reason, the laws of all countries and the records of all courts suggest a single solution, which is to declare the assignee to be the person in whom is vested the formal and perfect right to make the petition and institute the suit for the thing assigned. »21
3. Ruptures de la continuité de l’identité du titulaire du droit
18La pratique internationale est fort riche en la matière, et bon nombre de réclamations n’ont pas abouti parce que la personne protégée avait cédé son droit à un étranger entre les dates critiques ou parce qu’elle était cessionnaire d’un droit qu’un ressortissant d’un autre Etat lui avait transmis pendant ce même laps de temps.
19Dans l’affaire Parrott & Wilson22 (MCC américano-mexicaine créée par le Traité du 11 avril 1839), deux officiers mexicains avaient cédé une créance qu’ils possédaient contre leur propre Gouvernement à deux ressortissants américains. La Commission rejeta la demande des cessionnaires,
« … since it consisted of debts originally due from Mexico to its citizens which had come into the hands of the American claimants by assignment »23.
20L’affaire Hargous24 (MCC américano-mexicaine créée par la Convention du 4 juillet 1868) n’est pas plus favorable au cessionnaire : Hargous, ressortissant américain, tenait sa créance contre le Gouvernement mexicain d’un citoyen allemand, ce qui fut fatal à sa réclamation, la cession ayant eu lieu après la date de l’occurrence du dommage. La décision précise :
« If there were an injury, it was the German subject and not the United States citizen who had to complain of it. The transfer… to the claimant could not divest the claim of its original nationality. »25
21L’affaire Camy, précitée, confirme les précédentes. Camy, ressortissant français, avait cédé sa réclamation à une société américaine composée de membres américains. Il essaya de prouver que la cession n’était pas valide26 parce que contraire au droit interne applicable (droit anglo-américain). Rejetant sa thèse, la Commission déclara le contrat valide et, appliquant la règle de la continuité, refusa d’indemniser le cédant27.
22On pourrait citer d’autres cas semblables28, mais nous désirons revenir sur l’affaire Landreau dont il a été dit qu’elle constituait l’une des exceptions à la règle de la continuité29.
23L’enchaînement des faits de la cause est fort complexe, comme le sont les questions qu’il soulève. Deux points seulement vont nous arrêter : la question de la rupture de la continuité due à la cession de créance et le problème de savoir si cette affaire consacre bien une exception à notre règle.
241. La cession de créance a-t-elle fait passer le droit fondant la réclamation internationale en mains étrangères ?
25Célestin Landreau, citoyen français naturalisé américain en 1867, possédait des droits dans une affaire gérée par son frère Théophile. En 1868, le Gouvernement péruvien avait violé les engagements qu’il avait contractés envers Théophile Landreau et qui résultaient d’une concession. Par un arrangement conclu en 1875, Théophile céda une partie de ses droits dans l’affaire à Célestin30. Comme Théophile avait toujours joui de la nationalité française, jusqu’à sa mort survenue en 1894, la cession avait fait passer les droits d’un ressortissant français dans les mains d’un citoyen américain. De plus, à la mort de son frère, Célestin hérita des droits de celui-ci. Ainsi, il ne fait pas de doute que la continuité de l’identité du titulaire du droit était brisée31.
262. Peut-on admettre que la sentence rendue fait exception à la règle de la continuité ?
27La réponse est négative : quelle qu’eût été la nationalité de Célestin, le Tribunal aurait de toute façon admis la demande en vertu du Protocole signé par les Etats-Unis et le Pérou. Comme le relève la décision :
« As a matter of fact the United States has taken up the case and by the agreement between the United States and Peru embodied in the Protocol, this tribunal is asked upon the claim. »32
28Et plus loin :
« It is clear that in all justice and fairness Peru was bound to pay to Célestin his quota… »33
29Ce fut donc par application de la Convention que l’on fit exception à la règle.
4. La doctrine
30Dans son ensemble, la doctrine n’a pas contesté l’application de la règle de la continuité aux transferts volontaires du droit en cause. Blaser résume cette tendance lorsqu’il dit :
« Etant donné que la cession est un acte volontaire, le principe de l’identité de la nationalité des deux parties au contrat n’autorise pas de dérogations. »34
31Rappelons cependant que l’article 2 de la Résolution adoptée par l’Institut de droit international en 1965 autorise le transfert du droit à un étranger, quelle qu’en soit la cause, à condition toutefois que le ressortissant de l’Etat demandeur ait possédé le droit « à la date du dommage » et qu’il l’ait recouvré à la date de la présentation de la requête35. C’est donc la règle de la continuité au sens strict qui a été écartée par cette disposition.
32Nous sommes en faveur d’une entorse à la règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit dans l’hypothèse d’une cession du droit individuel, et ce pour deux raisons. En premier lieu, le maintien de la règle revient à établir une présomption irréfragable de mauvaise foi des parties au contrat, condamnant ainsi les contractants innocents comme ceux dont les desseins seraient plus troubles. Deuxièmement, nous ne saurions défendre la théorie de la « claims agency », qui a exagéré la menace d’abus de la protection diplomatique et qui ne nous paraît plus correspondre à la configuration actuelle des relations internationales entre Etats36.
33C’est, selon nous, à l’Etat national de la victime originaire que devrait revenir le droit d’exercer la protection diplomatique.
34Subsidiairement, cependant, la solution inverse pourrait être retenue : on admettrait ainsi l’application de la règle de la continuité aux cessions du droit individuel, mais à elles seulement. Nettement moins novatrice, cette proposition tient compte de la pratique internationale qui, comme on vient de le voir, a voulu combattre les abus de la « claims agency ». Malheureusement, elle conduit à traiter de façon identique les cessions effectuées de bonne et de mauvaise foi.
Notes de bas de page
1 Cf. supra, p. 137.
2 Sur cette affaire, voir infra, p. 147.
3 Moore, International Arbitrations, vol. III, p. 2329.
4 Si le droit en cause est cédé à un étranger, le droit international privé de l’Etat défendeur (c’est sa législation qui détermine l’existence et l’étendue des droits acquis) peut désigner la loi d’un autre pays. Par exemple, en droit suisse, la validité de la cession est fixée quant au fond par la loi de la créance cédée et, quant à la forme, par le droit du lieu de la cession (cf. Visscher, Traité de droit privé suisse, t. I, Droit international privé, Fribourg, Ed. Universitaires, 1974, vol. 4, pp. 219 et 194).
5 Par exemple le droit à l’honneur.
6 Voir, en droit suisse, l’arrêt du Tribunal Fédéral en la cause Club Méditerranée (Bureau suisse) SA c. Tages-Anzeiger für Stadt und Kanton Zurich AG, du 21 mars 1969 (RO 95 I 481 = JT 1971 I 226, 233), où le Tribunal donna comme exemple de ces droits pécuniaires les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral.
Une dissociation dans la titularité du droit et de l’action existe, par exemple, en cas de représentation légale, où le droit appartient au représenté et la qualité pour agir au représentant (cf. l’article 261 du Code civil suisse). Nous verrons également que dans le cas du trust, le « beneficial owner » n’a pas d’action contre un tiers qui aurait porté préjudice à l’objet du rapport de trust ; bien qu’il possède des droits sur la chose, l’action ne peut être exercée que par le « legal owner ».
7 Décision de 1903. RSA, vol. X, pp. 417-420.
8 Ibid., pp. 419-420. Il ne s’agissait pas d’une cession, mais plutôt d’une succession dans les droits.
9 Moore, op. cit. note 3, pp. 2398-2401.
10 Il avait soutenu que « This claim was not a right, or, if a right, did not belong to the class of assignable rights… » (Moore, ibid., p. 2399).
A cette époque, le droit anglo-saxon interdisait la cession des « choses in action » fondées sur une responsabilité délictuelle, ce qui explique l’argument présenté. Comme le relève Borchard (Diplomatic Protection of Citizens Abroad, New York, The Banks Law Publishing Co., 1927, p. 637), cette règle fut modifiée par la suite, et les droits et actions issus de cette responsabilité devinrent cessibles.
Sur l’affaire Camy, voir aussi ci-dessous, p. 147.
11 L’article 4 de la Convention exigeait des commissaires de juger « … according to public law, justice and equity… » (texte in Parry, The Consolidated Treaty Series, vol. 156, p. 184).
12 Décision du 26 octobre 1922. RSA, vol. I, pp. 349-367.
13 Ibid., p. 367. Si l’indépendance de ces principes fut ainsi affirmée, c’est parce que le juge avait l’obligation de juger en équité selon l’article 1er du Protocole signé le 21 mai 1921 (voir aussi ci-dessous, n. 32). Pour une décision très semblable, voir l’affaire Elredge (MCC américano-péruvienne créée par le Protocole du 22 janvier 1863) rapportée par La Pradelle et Politis, in : Recueil des arbitrages internationaux, vol. II, Paris, Pedone, 1923, pp. 264-266.
14 La cession de droits futurs est généralement admise en droit interne, à certaines conditions : en droit suisse, il faut que les droits cédés soient « suffisamment déterminables quant à la personne du débiteur, à leur fondement juridique et à leur contenu ». Ce sont là les mots utilisés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt qu’il a rendu le 17 décembre 1968 en la cause Bacal c. Solothurner Handelsbank, RO 94 I 274 = JT 1970 I 52.
15 On les appelle obligations sous « condition suspensive » si la condition suspend l’existence du droit en cause jusqu’à son avènement, sous « condition résolutoire » au cas où le droit s’éteint avec la survenance de la condition (cf. Marty et Raynaud, Droit civil, t. I, Introduction générale à l’étude du droit, 2e éd., Paris, Sirey, 1972, p. 295).
16 Voir l’article 151 du Code suisse des obligations qui stipule : « 1. Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.
2. Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire. »
Le droit français, lui, prévoit au contraire l’effet rétroactif, le droit en cause étant réputé transmis dès la date de la conclusion du contrat (voir l’article 1179 du Code civil et le commentaire de Marty et Raynaud, ibid., p. 296).
17 Il est difficile de concevoir que le demandeur puisse être le cessionnaire : pourquoi en effet céder à une personne une indemnité future sous la condition qu’elle l’obtienne ? L’intérêt pratique de la cession sous condition – au demeurant assez limité (voir plus loin, p. 215) – réside dans le fait que c’est le cédant, et non le cessionnaire, qui se charge de recouvrer la somme. Le demandeur et le cessionnaire ne font qu’un dans l’hypothèse où le droit de réclamation contre l’Etat est transféré sans autre formalité (voir p. 146).
18 On peut se demander si une cession de l’indemnité sans conditions serait valide en droit interne, celui-ci n’autorisant que les transferts de créances sur lesquelles le cédant possède un pouvoir de disposition. Ce principe est exprimé d’ailleurs par l’adage romain nemo plus juris transferre potest quam ipse habet. Dans cette perspective, peut-on soutenir que la personne lésée est habilitée à céder une indemnité qu’on dit revenir exclusivement à l’Etat, bien que celui-ci la lui remette généralement ?
On touche là aux controverses sur la nature et les fondements de la protection diplomatique. Sans entrer maintenant dans cette discussion, relevons que des doutes sérieux s’élèvent quant à la validité d’une telle transaction, à moins de suivre les auteurs qui pensent que le particulier est au bénéfice d’un véritable droit au reversement de l’indemnité (voir infra, p. 242).
En revanche, la soumission de la cession à la condition que l’indemnité soit attribuée au cédant permet d’éviter le problème : on cède la somme pour le cas où on serait en mesure d’en disposer. Si d’aventure, l’Etat national avait gain de cause mais décidait de garder la réparation, la cession serait réputée n’avoir pas eu lieu, faute de réalisation de la condition.
19 Dans la très grande majorité des cas, le cédant transférait en effet sans conditions au cessionnaire le droit de réclamation qu’il possédait en vertu du droit interne contre l’Etat présumé responsable, et non la somme éventuelle que son Etat national obtiendrait le cas échéant et lui restituerait (voir les affaires Parrott & Wilson, Camy ou Benson & Lasarte). Suivant la nature du droit affecté par l’acte illicite, étaient parfois transmis tous les droits que le cédant avait dans l’affaire en question, y compris le droit de réclamation (voir l’affaire Hargous).
20 Moore, op. cit. note 3, pp. 2160-2163.
21 Ibid., p. 2163.
22 Ibid., pp. 2381-2382.
23 Commentaire de Moore, ibid., p. 2381.
24 Ibid., pp. 2327-2331.
25 Ibid., p. 2330.
26 Cf. supra, note 10.
27 Moore, op. cit. note 3, p. 2398.
28 Voir par exemple les affaires Benson & Lasarte, Slocum précitées et Mora (MCC hispano-américaine créée par l’Accord du 12 février 1871). Moore, op. cit. note 3, pp. 2397).
29 Cf. O’Connell, International Law, 2e éd., Londres, Stevens & Sons, Ltd., 1970, vol. II, p. 1123.
30 En réalité, un premier contrat accordait aux deux frères 50 % des intérêts provenant de l’affaire (concession octroyée en 1865 par le Gouvernement péruvien en vue de la recherche de gisements de guano). Mais le Tribunal, considérant que Célestin avait admis tacitement la nullité de la concession à la suite de la violation de ses engagements par le Gouvernement péruvien, semble avoir estimé que le premier contrat était, lui aussi, devenu caduc (la décision n’est pas très claire).
31 On comprend mal, dès lors, que le Pérou ait plaidé plutôt la rupture de la continuité de la nationalité ; il prétendit, en effet, qu’à l’époque des faits incriminés, Célestin était encore ressortissant français, objection manifestement mal fondée puisque l’acte dommageable se matérialisa dans le Décret du 12 décembre 1868 qui abrogea unilatéralement la concession. Le Tribunal, d’ailleurs, fit allusion à cet argument : « It may be added that although the contract of 1865 was before Celestin’s naturalization in the United States, a good deal of what took place in connection with the claim was after that date » (RSA, vol. I, p. 367).
32 Ibid., pp. 366 et 367.
L’article 1er du Protocole fixait limitativement la compétence des arbitres sur une question de fond et prévoyait surtout que le Tribunal devait décider « … what sum if any is equitably due to the heirs or assigns of John Célestin Landreau » (ibid., p. 349). La décision trancha en équité, ce qui signifie qu’elle élimina la règle de la continuité…
33 Ibid., p. 367.
34 La nationalité et la protection juridique internationale de l’individu, thèse, Lausanne, Imprimerie Rencontre, 1962, p. 45.
Voir aussi Lapradelle et Polites (op. cit., note 13, vol. III, 1954, p. 99, n. 1), Briggs (AIDI, vol. 51, 1965-II, p. 260 : l’article 1er, lettre a, de la Résolution du 10 septembre 1965 rend applicable la règle de la continuité à toutes les hypothèses de transfert du droit en cause), ou Borchard (« La protection des nationaux à l’étranger », RDILC, vol. 14, 1933, p. 445).
35 Pour la teneur exacte de cette disposition, voir supra, p. 42, note 10.
36 Voir supra, p. 134.

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