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La règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international

 | 
Eric Wyler

Quatrième partie. La règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit dans la pratique internationale

Introduction

Full text

1La règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit exige de la victime de l’acte illicite qu’elle conserve le droit en cause après la survenance du préjudice et qu’elle (ou un compatriote) en justifie la titularité à la date de la présentation de la requête auprès du juge international.

  • 1 Ce droit pourrait-il être cédé par l’Etat national à un autre Etat ? La pratique internationale ne (...)
  • 2 Cf. supra, pp. 28ss.

2C’est maintenant à ce droit que nous allons nous intéresser, en soulignant tout d’abord qu’il importe de bien le distinguer du droit propre de l’Etat national à exercer la protection diplomatique1 dont il constitue le fondement. Le droit du particulier est celui qui naît du préjudice ressenti et dont le contenu dépend de la nature des droits touchés par l’acte illicite2.

  • 3 Caflisch (La protection des sociétés commerciales et des intérêts indirects en droit international (...)
  • 4 En l’état actuel du droit international coutumier, un droit direct contre l’Etat présumé responsabl (...)
  • 5 Par exemple, dans le trust anglo-saxon, les prérogatives qui découlent normalement du droit de prop (...)
  • 6 A défaut d’une action conjointe des Etats concernés, il faudrait évaluer le dommage ressenti par ch (...)
  • 7 Comme le relève Lalive (op. cit. note 3), il n’existe pas de question qui, par nature, relèverait e (...)
  • 8 Voir, pour le trust, l’affaire de l’« I’m Alone » (infra, pp. 176-177) ; en matière de faillite, l’ (...)
  • 9 Cf. par exemple le cas des droits des actionnaires (infra, pp. 191ss). Il serait peut-être plus exa (...)

3Pour connaître le titulaire originaire du droit fondant la réclamation internationale, il faut évidemment identifier la personne qui était (ou est encore) titulaire des droits affectés par l’acte illicite. En principe, l’existence et l’étendue des droits acquis se déterminent d’après la législation de l’Etat défendeur3. C’est dire que si, par exemple, le droit interne investit une personne de la qualité de propriétaire d’un fonds que l’Etat défendeur aurait endommagé, l’ordre juridique international se référera à la législation interne et habilitera en conséquence l’Etat national de cette personne à exercer la protection diplomatique4. Mais la recherche du titulaire originaire des droits affectés par l’acte illicite est parfois délicate en raison de l’existence, en droit interne, de certaines institutions qui « divisent » des droits, c’est-à-dire qui en partagent les attributs entre plusieurs personnes ou qui confèrent des droits de nature différente sur le même objet à diverses personnes5. Lorsque l’acte illicite a endommagé ou détruit un objet (une maison, par exemple) sur lequel une pluralité de droits était concentrée dans les mains de plusieurs titulaires, on se trouve en présence de diverses personnes pouvant, chacune à un titre différent, revendiquer la qualité de victime en s’appuyant sur des droits protégés par la législation interne. Le droit international admettra-t-il l’intervention de chaque Etat national au cas où ces titulaires jouiraient de nationalités diverses ? Cette possibilité présente, on s’en doute, bien des inconvénients6. On verra que la solution retenue par le droit international consiste en principe à choisir parmi les divers intéressés une personne à laquelle sera attribuée la qualité de personne lésée, c’est-à-dire de titulaire du droit fondant la réclamation internationale. Dans l’exercice de ce choix, le droit international a parfois fait preuve d’indépendance par rapport aux données du droit interne7. Suivant ses propres objectifs, il a, dans certains cas, fait bénéficier de la qualité de victime de l’acte illicite une personne qui n’aurait pas disposé sur le plan interne de moyens légaux pour réclamer contre l’auteur du dommage8. Autre preuve de son indépendance, le droit international a même qualifié de droits acquis des intérêts que le droit interne ne tenait pas pour tels, faisant alors exception au principe selon lequel l’existence et l’étendue des droits acquis se déterminent d’après la législation de l’Etat défendeur9.

  • 10 Voir sur ce point les intéressantes observations de Fitzmaurice (Op. diss., affaire de la Barcelona (...)

4Les différences de nature et de finalités entre les deux ordres juridiques ne vont d’ailleurs pas sans poser des problèmes du point de vue de la protection des droits individuels10.

  • 11 Voir l’article 78, chiffre 9, lettre b, du Traité de paix de 1947 signé par les Alliés et l’Italie (...)

5Lorsque l’acte illicite a porté atteinte à un bien (mobilier ou immobilier), le titulaire des droits sur l’objet endommagé est également le titulaire du droit fondant la réclamation internationale, sauf dans trois hypothèses : 1o si les droits sur la chose sont transférés à autrui, mais que l’on prévoie que le titulaire originaire conserve sa créance contre l’Etat présumé responsable11 ; 2o si le droit fondant la réclamation internationale est transféré à une autre personne par le titulaire originaire, c’est-à-dire par celui qui détient les droits sur l’objet endommagé (c’est l’hypothèse qui va nous intéresser au premier chef) ; 3o si les droits sur la chose sont partagés entre plusieurs personnes ; comme le droit international n’admet en principe qu’un seul titulaire du droit fondant la réclamation internationale, ceux à qui il n’accorde pas cette qualité conserveront leurs droits sur la chose sans bénéficier d’aucune protection sur le plan international.

6Une fois la victime originaire de l’acte illicite identifiée, il faut examiner si un transfert du droit en cause a eu lieu avant la saisine du juge international.

  • 12 Voir par exemple les affaires Willet (infra, p. 156) ou Landreau (infra, pp. 147-149).
  • 13 Dorénavant, lorsque nous parlerons de « la règle de la continuité » ou de « rupture de la continuit (...)
  • 14 Nous comprenons ces termes dans un sens large : la subrogation de l’assureur constitue une sorte de (...)
  • 15 Un droit réel, par exemple. Pour le cas où le rapport juridique naît postérieurement à la date de s (...)
  • 16 En effet, constituer des droits en faveur de quelqu’un sur un fonds, par exemple, n’est pas une opé (...)
  • 17 Si nous n’avons pas structuré notre IVe partie en deux chapitres consacrés l’un à la cession, l’aut (...)

7Nous survolerons l’ensemble des situations dans lesquelles ce droit est susceptible de passer à une autre personne parce que, au cas où le nouveau titulaire posséderait une nationalité différente de l’ancien, la continuité sera rompue. D’une façon générale, le droit international reconnaît les effets d’un transfert effectué valablement selon la législation interne, mais ce principe est tempéré par des exceptions12. Du point de vue de l’origine du transfert, on peut ramener les situations susceptibles de provoquer une rupture de la continuité de l’identité du titulaire du droit13 à deux cas, à savoir la cession et la succession14. Dans les situations où l’objet – mobilier ou immobilier – endommagé par l’acte illicite a fait l’objet d’un rapport fiduciaire ou d’un droit d’une autre nature15, la question centrale est, répétons-le, celle de savoir qui va être considéré comme titulaire du droit fondant la réclamation internationale16. Si, par la suite, la personne ainsi désignée perd son droit, ce ne pourra être que par l’effet d’une cession ou à la suite de son propre décès17.

  • 18 Vois supra, notamment aux pp. 132ss.

8Lorsqu’un changement dans la titularité du droit en cause est intervenu, le sort de la réclamation internationale dépendra du point de savoir si le nouveau titulaire est ou non un compatriote du détenteur originaire. Le droit international, sans se préoccuper en général de la cause de ce transfert, a établi une règle qui opère des discriminations entre les personnes privées en fonction de leur nationalité. Nous retrouvons ici le problème des injustices évoqué à l’occasion de l’étude de la règle de la continuité de la nationalité18 : pourquoi défavoriser une personne qui a perdu ou acquis un droit dans des circonstances sans rapport avec l’institution de la protection diplomatique ?

Notes

1 Ce droit pourrait-il être cédé par l’Etat national à un autre Etat ? La pratique internationale ne donne pas d’éléments permettant d’apporter une réponse. Mais que l’Etat ait parfois délégué son droit d’exercer la protection diplomatique est un fait attesté par l’histoire (voir infra, p. 213 note 1).

2 Cf. supra, pp. 28ss.

3 Caflisch (La protection des sociétés commerciales et des intérêts indirects en droit international public, thèse, La Haye, Nijhoff, 1969, p. 154) et l’arrêt de la CPJI dans l’affaire Panevezys-Saldutiskis : « En principe, dans tous les Etats, les droits de propriété et les droits contractuels des particuliers relèvent du droit interne, et de ce chef, c’est avant tout aux tribunaux internes qu’il appartient d’en connaître » (CPJI, série A/B, no 76, p. 18).
La frontière entre droits acquis et simples intérêts n’est pas facile à tracer ; voir à ce sujet l’analyse de Lalive, « The Doctrine of Acquired Rights », tiré à part, The Rights and Duties of Private Investors Abroad, New York, Matthew Bender, 1965, pp. 145-200.

4 En l’état actuel du droit international coutumier, un droit direct contre l’Etat présumé responsable n’est pas reconnu à l’individu, exception faite des droits qu’on lui accorde par convention. Voir infra, pp. 257-258.

5 Par exemple, dans le trust anglo-saxon, les prérogatives qui découlent normalement du droit de propriété sont réparties entre le « beneficial owner » et le « trustee », de sorte que si l’objet du rapport de trust est endommagé par l’acte illicite, les intérêts de ces deux personnes s’en trouvent affectés (sur le trust, voir infra, pp. 175ss).
Nous n’allons pas examiner tous les rapports juridiques susceptibles de poser le problème de la détermination du titulaire du droit fondant la réclamation (par exemple les rapports juridiques découlant d’un contrat de bail, de dépôt ou de prêt). Nous n’avons retenu que ceux qui l’ont, dans la pratique, effectivement posé (ce sont les rapports dérivant du trust, les rapports fiduciaires du droit des successions et du droit de la faillite anglo-saxon, ainsi que ceux qui découlent des droits réels).

6 A défaut d’une action conjointe des Etats concernés, il faudrait évaluer le dommage ressenti par chacune des victimes et admettre l’intervention séparée des Etats nationaux, chacun réclamant pour la part qui reviendrait à son ressortissant.

7 Comme le relève Lalive (op. cit. note 3), il n’existe pas de question qui, par nature, relèverait exclusivement et nécessairement de la juridiction interne. Dès lors, le droit international peut intervenir et limiter les prescriptions étatiques (ibid., p. 191).

8 Voir, pour le trust, l’affaire de l’« I’m Alone » (infra, pp. 176-177) ; en matière de faillite, l’affaire Bance (infra, p. 185).

9 Cf. par exemple le cas des droits des actionnaires (infra, pp. 191ss). Il serait peut-être plus exact de dire que, dans cette hypothèse, le droit international contient une règle coutumière qui permet la protection de certains intérêts que l’ordre juridique interne n’assimile pas à des droits acquis.

10 Voir sur ce point les intéressantes observations de Fitzmaurice (Op. diss., affaire de la Barcelona Traction, CIJ, Rec. 1970, pp. 65-79) à propos de la transposition en droit international des règles internes concernant la société anonyme.
Voir aussi : Ch. De Visscher (« La notion de référence (renvoi) au droit interne dans la protection diplomatique des actionnaires d’une société anonyme », Revue belge de droit international, 1971, pp. 1-6), qui insiste sur les différentes finalités des deux ordres juridiques.

11 Voir l’article 78, chiffre 9, lettre b, du Traité de paix de 1947 signé par les Alliés et l’Italie (texte en p. 208 n. 27).

12 Voir par exemple les affaires Willet (infra, p. 156) ou Landreau (infra, pp. 147-149).

13 Dorénavant, lorsque nous parlerons de « la règle de la continuité » ou de « rupture de la continuité », il faudra comprendre « continuité de l’identité du titulaire du droit », sauf indication contraire.

14 Nous comprenons ces termes dans un sens large : la subrogation de l’assureur constitue une sorte de cession des droits de l’assuré. De même, dans la faillite, le « trustee in bankruptcy » apparaît comme un cessionnaire des droits de la personne morale en liquidation.

15 Un droit réel, par exemple. Pour le cas où le rapport juridique naît postérieurement à la date de survenance de l’acte illicite, voir infra, p. 175 n. 4.

16 En effet, constituer des droits en faveur de quelqu’un sur un fonds, par exemple, n’est pas une opération équivalente à un transfert du droit de propriété lui-même. Certains attributs de ce droit seulement sont cédés, de sorte que si le fonds en question a fait l’objet d’une atteinte, toutes les personnes possédant un droit sur lui seront lésées à des degrés divers. Le droit international, lui, veut un seul titulaire (voir infra, le chapitre 2 sur la succession ou le chapitre 4 sur le trust).

17 Si nous n’avons pas structuré notre IVe partie en deux chapitres consacrés l’un à la cession, l’autre à la succession, c’est parce qu’il en serait résulté une trop grande surcharge de ces rubriques. Cela eût impliqué, en effet, d’y insérer également les développements relatifs à la détermination du titulaire dans tous les cas où cette question se posait.

18 Vois supra, notamment aux pp. 132ss.

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