Desktop versionMobile version

La règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international

 | 
Eric Wyler

Troisième partie. La règle de la continuité de la nationalité dans la pratique internationale

Conclusion

Full text

  • 1 Demeure réservée la question de l’effet préventif de la règle de la continuité, point qui ne pourra (...)

1Si nous portons un regard critique sur la règle de la continuité de la nationalité en nous appuyant sur les résultats de notre analyse succincte de la pratique internationale, nous sommes en droit d’affirmer que l’application systématique de notre règle coutumière a presque toujours débouché sur des injustices. Rares en effet ont été les cas où l’intention d’abuser de la protection diplomatique ressort nettement1. Pour résumer, soulignons les points suivants :

  • 2 Il s’agissait de Cubains émigrés en masse aux Etats-Unis en 1872 (voir supra, p. 35 n. 22).

21. En cas de naturalisation, il n’y eut – pour autant qu’on le sache – que quelques cas où la mauvaise foi des intéressés fut considérée comme établie2.

  • 3 Notre connaissance de la nature humaine nous permet cependant d’imaginer qu’elle ait pu faire press (...)

32. La femme mariée a été une victime innocente de la règle. Comment lui prêter sérieusement de coupables desseins lorsque sa nationalité changeait à la suite du décès de son époux ou par l’effet d’une naturalisation de ce dernier ?3

4Théoriquement, on pourrait mettre en cause sa bonne foi dans l’hypothèse où elle épouse un étranger et acquiert ainsi une nouvelle nationalité après la date du préjudice. Cela impliquerait qu’elle a contracté mariage avec un ressortissant d’un Etat déterminé en vue de requérir l’aide du gouvernement de celui-ci ; on laisse donc clairement sous-entendre qu’elle a abusé de l’institution du mariage par la même occasion. Que de suppositions de notre part, et que de complications et d’aléas pour elle si elle se lançait dans cette voie tortueuse !

53. Le changement de nationalité d’une société décidé par ses membres, tout comme la naturalisation d’une personne physique, peut théoriquement obéir à des calculs intéressés. La transformation de l’Orinoco Steamship and Trading Co., Ltd. ne fut peut-être pas innocente. Cependant, devant l’incertitude et la pauvreté de la pratique internationale, il convient de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Là encore, le choix d’un changement de nationalité est aussi compliqué qu’aléatoire.

64. Toute possibilité d’abus de la protection diplomatique paraît exclue en cas de succession d’Etats, phénomène dont la prévisibilité est pour le moins problématique. Il ne semble donc pas exagéré d’affirmer que l’application de la règle de la continuité a, dans cette hypothèse, toujours provoqué des injustices.

75. Appliquer la règle de la continuité lorsque la personne lésée perd sa nationalité unique après la date du préjudice constituerait également une profonde iniquité. Heureusement, de telles situations ne sont pas monnaie courante dans la pratique. Ces remarques valent aussi pour le cas où le manque d’effectivité de la nationalité (unique) serait assimilé à la perte ou l’inexistence de celle-ci.

8Une autre constatation encore vient affaiblir l’idée qu’il faut présumer l’intention de l’intéressé d’abuser de la protection diplomatique. Elle se rapporte à l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Etat national d’endosser les demandes de ses ressortissants et à sa liberté de disposer de la réclamation internationale, au cas où il en aurait formulé une. En effet, n’ayant aucune garantie que l’Etat dont il recherche la protection épousera sa cause ou poursuivra ses démarches après l’endossement, le particulier devait hésiter fortement, nous semble-t-il, à entamer la longue marche vers une naturalisation, par exemple. Cette incertitude aurait-elle suffi, à elle seule, à décourager les calculateurs ? On ne saurait bien entendu l’affirmer. En tout cas, elle grève la justification essentielle de la règle de la continuité d’une lourde hypothèque.

  • 4 A titre d’exemple, on peut se référer à certaines dispositions internes relatives à l’acquisition d (...)

9Sur le plan de l’équité toujours, une autre considération plaide contre l’application de la règle de la continuité à l’heure actuelle. Si l’on s’intéresse à la situation contemporaine, on ne peut manquer de constater qu’un grand nombre de législations modernes contiennent des règles sur l’acquisition de la nationalité beaucoup plus sévères que par le passé4.

  • 5 Dans ce sens, Fitzmaurice, Op. diss., affaire de la Barcelona Traction, CIJ, Rec. 1970, p. 103.

10Dès lors, la supposition qu’une nationalité déterminée a été choisie en fonction de la protection diplomatique n’est plus guère réaliste. Cette conclusion est renforcée par la constatation qu’on ne saurait, en droit international, continuer à analyser la situation politique internationale comme autrefois, en partant de l’antagonisme aigu entre Etats faibles et puissants5. C’est dire que l’intérêt à solliciter la nationalité d’un Etat particulier s’en trouve, du point de vue de la protection diplomatique, singulièrement diminué.

  • 6 Voir supra, p. 117.

11Ainsi, nous pensons que la règle de la continuité de la nationalité devrait être éliminée. Comme nous l’avons dit, l’Etat national de la personne lésée au moment du préjudice conserverait son droit d’intervention, sauf naturellement si la cause du changement de nationalité implique sa disparition6.

Notes

1 Demeure réservée la question de l’effet préventif de la règle de la continuité, point qui ne pourra jamais être élucidé : les abus tant redoutés se seraient-ils produits si la règle n’avait pas existé ?

2 Il s’agissait de Cubains émigrés en masse aux Etats-Unis en 1872 (voir supra, p. 35 n. 22).

3 Notre connaissance de la nature humaine nous permet cependant d’imaginer qu’elle ait pu faire pression sur son mari pour obtenir de lui qu’il s’établisse dans le pays dont la protection est désirée. Mais il est douteux que ce genre de considérations, d’une nature plutôt spéculative, puisse justifier l’application de la règle…

4 A titre d’exemple, on peut se référer à certaines dispositions internes relatives à l’acquisition de la nationalité par la femme qui se marie (voir supra, p. 98).

5 Dans ce sens, Fitzmaurice, Op. diss., affaire de la Barcelona Traction, CIJ, Rec. 1970, p. 103.

6 Voir supra, p. 117.

CC-BY-NC-ND-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC-ND 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

This digital publication is the result of automatic optical character recognition.
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search