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La règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international

 | 
Eric Wyler

Troisième partie. La règle de la continuité de la nationalité dans la pratique internationale

III. Le changement de nationalité des sociétés

Texte intégral

1Lorsqu’une société change de nationalité, le problème d’une éventuelle rupture de la continuité se pose dans les mêmes termes que pour une personne physique : la personne morale, susceptible d’être titulaire d’un droit envers l’Etat présumé responsable, a la faculté de demander la protection de son Etat national. Ce qui diffère, en revanche, ce sont les circonstances dans lesquelles le changement de nationalité peut se produire. Cela ne surprend pas si l’on songe que la notion de nationalité appliquée aux sociétés a quelque chose d’insolite, du moins dans l’acception classique de ce terme.

2La règle de la continuité s’applique-t-elle aux changements de nationalité des personnes morales ? Pour ce qui est de la possibilité d’abuser de la protection diplomatique, un traitement différent par rapport au cas des personnes physiques ne se justifie théoriquement pas puisqu’on admet qu’une société possède une volonté propre dont l’expression se différencie de celle de ses membres. On peut par conséquent lui prêter des intentions, bonnes ou mauvaises.

  • 1 C’est dans l’affaire de l’Orinoco Steamship Co. (voir infra, pp. 108-109) que la règle de la contin (...)

3Peut-être est-ce là la raison qui a mené la pratique à répondre affirmativement à cette question. Toutefois, le principe de l’applicabilité de notre règle aux changements de nationalité des sociétés résulte davantage de prises de position doctrinales que d’une pratique effective, le problème ne s’étant que très rarement posé1.

A. La nationalité des personnes morales

4Sans nous lancer dans une analyse approfondie du problème de l’application du concept de la nationalité aux personnes morales, rappelons que :

  • 2 Cela est surtout dû à l’évolution qu’a connue le concept de personnalité juridique.
    Actuellement, la (...)

51. la notion de nationalité des sociétés est, aujourd’hui, généralement admise, la célèbre controverse lancée par Pillet et alimentée par Niboyet paraissant désormais dépassée2 ;

  • 3 Cf. Caflisch (« La nationalité des sociétés commerciales en droit international public », ASDI, vol (...)

62. elle procède d’une analogie avec le concept de nationalité appliqué aux personnes physiques3 ;

  • 4 Dans ce sens Lévy (ibid. p. 45), qui donne l’exemple de la société en nom collectif du droit suisse

73. l’octroi de la nationalité à une personne morale dépend en principe de l’existence de la personnalité juridique, mais pas nécessairement : un Etat peut conférer sa nationalité à une société que son droit interne n’investit pas d’une personnalité pleine et entière4.

B. Législation applicable au changement de nationalité

  • 5 Cf. Caflisch (op. cit. note 1, p. 149).
  • 6 Les critères de l’incorporation et du siège administratif ont acquis une valeur coutumière (dans ce (...)
  • 7 L’analyse comparée de Caflisch démontre que le fossé séparant le droit anglo-saxon du droit contine (...)
  • 8 L’hypothèse d’un conflit négatif – c’est-à-dire de l’« apatridie » – peut se produire, comme l’a mo (...)
  • 9 Rien ne s’oppose à la transposition, dans le domaine des sociétés, de la règle selon laquelle un Et (...)

8La nationalité d’une personne morale se détermine d’après la lex causœ. Le droit international s’en remet donc au droit du pays qui prétend que l’entité jouit de sa nationalité5. Ainsi, les Etats peuvent choisir souverainement les critères pertinents pour décider de l’attribution de leur nationalité à une personne morale6. Ce choix témoigne d’une certaine diversité7, d’où la possibilité de conflits, deux Etats pouvant prétendre chacun qu’une même entité jouit de sa nationalité en vertu d’un critère de rattachement différent8. Dans ces cas, on appliquera les règles du droit international régissant la nationalité multiple des personnes physiques9.

  • 10 En droit international privé, par contre, son utilisation est plus controversée : J.-F. Perrin, par (...)

9En droit international public, la notion de nationalité des personnes morales revêt une importance manifeste10, notamment parce que l’Etat national d’une société peut exercer la protection diplomatique en sa faveur.

  • 11 Caflisch, op. cit. note 1, p. 146. Contra : Lévy, op. cit. note 3, p. 51.

10Du point de vue de la reconnaissance d’une nationalité attribuée à une personne morale, il y a lieu de relever que, dans la mesure où cette nationalité repose sur un critère de rattachement présentant un degré d’effectivité minimal, les Etats tiers sont tenus de la reconnaître11.

C. Les changements de nationalité des personnes morales

  • 12 Voir la liste de ces auteurs, ainsi que les références à la doctrine défavorable au changement de n (...)

11La majorité des spécialistes du droit international privé admettent, on l’a dit, qu’une société puisse acquérir une nouvelle nationalité et survivre ainsi aux transformations structurelles qui peuvent être nécessaires pour atteindre ce but12.

  • 13 Ces avantages sont surtout d’ordre fiscal : voir Loussouarn et Bredin (op. cit. note 2, p. 290).

12Certes, les cas de changements de nationalité sont peu fréquents dans la pratique, mais les avantages que présente cette solution par rapport à celle de la dissolution de l’entité, suivie de la création d’une nouvelle société, font qu’on y recourt de plus en plus13.

  • 14 Nous allons nous limiter à quelques hypothèses liées aux critères de rattachement les plus usuels, (...)

13Nous allons maintenant donner un aperçu des circonstances dans lesquelles la nationalité d’une personne morale est susceptible de changer, sans prétendre à l’exhaustivité14.

1. Changements de nationalité dans le cas où les deux Etats en cause appliquent le même critère attributif de nationalité

  • 15 La France et la Suisse, par exemple, ont adopté ce critère, encore que d’une manière non absolue : (...)

14a) Le critère utilisé est celui du siège administratif réel15.

15Lorsqu’une entité transfère son siège social d’un pays à un autre, le recours à ce point de rattachement par les deux Etats entraîne un changement de nationalité : la société a acquis la nationalité du pays dans lequel elle s’est transportée et a perdu celle du pays qu’elle vient de quitter.

16Bien entendu, la situation n’est pas aussi simple dans la réalité :

  • 16 J.-F. Perrin, op. cit. note 10, p. 35. La reconnaissance de jure, par laquelle un Etat reconnaît au (...)

17– Tout d’abord, la diversité des structures juridiques régissant les sociétés peut engendrer le problème de la reconnaissance de l’entité dans le pays de son nouveau siège. Si le type de société en cause est inconnu dans cet Etat, la reconnaissance de son existence pourrait être refusée pour des raisons d’ordre public, à moins qu’un régime de reconnaissance de jure n’ait été adopté16 ou qu’une analogie avec une (ou plusieurs) forme(s) de société(s) connue(s) ne puisse être établie.

  • 17 En droit suisse, par exemple, l’article 14 du Titre final du Code des obligations intime l’ordre à (...)

18– Le pays d’accueil exigera, le cas échéant, que certaines modifications soient apportées afin que les statuts sociaux se conforment à sa législation17.

  • 18 Toujours en droit suisse, l’article 51 de l’Ordonnance sur le Registre du commerce (ORC) du 17 juin (...)

19– Le droit du pays d’émigration peut également poser des exigences, faute de quoi il ne reconnaîtra pas la validité du transfert opéré et, partant, le changement de nationalité18.

20Si tous ces problèmes sont réglés, les deux Etats admettront le changement de nationalité de l’entité.

21b) Le critère utilisé est celui de l’incorporation.

  • 19 Caflisch, op. cit. note 3, p. 153, note 119.
  • 20 Ibid.

22Cette hypothèse est peut-être un peu théorique – et d’ailleurs controversée en doctrine19 – mais rien n’empêche les Etats intéressés de considérer que la société a survécu aux modifications imposées par sa nouvelle incorporation20.

23Une société constituée dans l’Etat A et qui se fait incorporer dans l’Etat B, par exemple parce qu’elle y a déplacé le centre de ses activités, aurait acquis la nationalité de B et perdu celle de A aux yeux des deux pays.

2. Changements de nationalité dans le cas où les deux Etats en cause appliquent un critère attributif de nationalité différent

24Supposons que l’Etat A ait choisi le critère de l’incorporation et que l’Etat B s’en remette à celui du siège administratif réel.

25a) L’entité transfère son siège social de A vers B.

26Si, du point de vue de l’Etat A, la société conserve sa nationalité (il n’y a pas eu de nouvelle incorporation), il en va différemment pour l’Etat B. Pour lui, la société a changé de nationalité en élisant domicile sur son territoire : elle a acquis sa nationalité. Dans la mesure où chacun des deux Etats la considère comme investie de sa propre nationalité, l’entité est binationale.

27b) L’entité se fait incorporer de nouveau, cette fois dans l’Etat B.

28Si A admet que l’identité de la société n’a pas été affectée par la nouvelle incorporation à l’étranger, il peut considérer qu’elle a changé de nationalité (elle aurait acquis celle de B).

29Pour l’Etat B, la question est à envisager dans la perspective du déplacement du siège social : si la personne morale a conservé son siège dans l’Etat A, elle n’aura pas acquis la nationalité de ce pays en dépit de l’incorporation effectuée en B. Ce n’est que dans l’hypothèse où elle a transporté son siège dans le pays de sa nouvelle incorporation, à savoir l’Etat B, qu’un changement de nationalité s’est produit ; du point de vue de B, l’entité aura alors acquis sa nationalité.

3. Changements de nationalité par application du critère du contrôle

  • 21 Caflisch, op. cit. note 1, p. 134. Il convient, comme le fait cet auteur, de nuancer l’affirmation  (...)
  • 22 Voir infra, p. 131.

30Ce point de rattachement joue un rôle très réduit dans l’attribution de la nationalité aux personnes morales21, mais il a parfois été appliqué à titre subsidiaire et, surtout, il revêt une importance non négligeable sous l’angle de l’effectivité de la nationalité22.

  • 23 Caflisch, op. cit. note 1, p. 149. Voir aussi les remarques de Jessup sur la probatio diabolica (Op (...)

31Brièvement, rappelons que le principe de la transmissibilité des parts sociales ou des actions permet une large circulation des titres dans le public. La prise en considération de la nationalité des sociétaires dans la détermination de celle de l’entité s’avère donc aléatoire23. La nationalité de la société dépendra du moment choisi pour en décider. Se baser sur la nationalité des dirigeants sociaux ou des créanciers présenterait le même inconvénient.

  • 24 Sur cette question, voir Leben, « Une tentative de perception globale : le recours à la nationalité (...)

32Nul doute que le recours exclusif au critère du contrôle pour conférer la nationalité aux personnes morales aurait des effets néfastes dans le domaine qui nous intéresse ; outre le problème de la détermination des particuliers contrôlant effectivement l’entité – problème souvent fort délicat, surtout dans l’hypothèse où la société délivre des actions au porteur ou s’il s’agit de groupes multinationaux de sociétés24 –, le recours à ce critère rendrait les changements de nationalité des sociétés et, par conséquent, les cas de rupture de la continuité de la nationalité plus fréquents.

D. Ruptures de la continuité de la nationalité

  • 25 Dans l’affaire de la Barcelona Traction, les sociétés qui participaient à l’activité financière de (...)

33Nous ne connaissons pas d’exemple issu de la pratique internationale où un changement « volontaire » de nationalité aurait conduit le juge à repousser la requête de l’Etat national d’une personne morale25. La règle de la continuité n’a pas fait ici beaucoup de ravages.

  • 26 Précitée (supra, p. 77).

34La célèbre affaire de l’Orinoco Steamship Co.26 (MCC américano-vénézuélienne, Protocole du 17 février 1903) constitue au contraire une exception à la règle de la continuité.

35La société Orinoco Shipping and Trading Co., Ltd., avait été créée sous l’empire de la loi britannique ; elle avait pour mission d’exploiter une concession de navigation à vapeur sur l’Orénoque. 90 % des actions appartenaient à des ressortissants américains. A la suite de la révocation sans indemnisation de la concession, décidée par les autorités vénézuéliennes, la société requit l’assistance du Gouvernement britannique, qui refusa d’intervenir, les intérêts sociaux étant contrôlés par des étrangers. C’est alors que fut constituée, dans l’Etat du New Jersey, la société Orinoco Steamship Co., qui reprit les droits de l’Orinoco Shipping. Les Etats-Unis portèrent une réclamation en sa faveur devant la Commission.

36Le Venezuela excipa d’une rupture de la continuité du lien de nationalité, la société ayant acquis la nationalité américaine peu avant la date de la saisine de la Commission. La réponse américaine, elle, s’en prit notamment au champ d’application de la règle, en se référant à son but (réprimer les abus de la protection diplomatique).

  • 27 L’article 1er, al. 1er, dit : « All claims owned by citizens of the United States of America… ». Ce (...)

37Le surarbitre ne se prononça pas directement sur ce point parce qu’il retint une autre thèse américaine, à savoir que le Protocole de 1903 dérogeait à la règle de la continuité27.

  • 28 Pour Scelle (« Une instance en révision devant la Cour de La Haye : l’affaire de la Orinoco Steamsh (...)

38La question de savoir si la société avait réellement changé de nationalité fut donc laissée de côté, de sorte que le doute demeure. Avait-elle continué son existence avec une nouvelle nationalité, malgré les transformations subies (notamment la nouvelle incorporation), ou l’Orinoco Shipping s’était-elle éteinte, remplacée par l’Orinoco Steamship Co. ?28

  • 29 RSA, vol. IX, p. 204.

39Sur le fond, la demande fut partiellement admise29.

E. La doctrine

40On ne trouve pratiquement pas d’auteurs s’étant attachés à appuyer ou critiquer l’application de notre règle aux cas de changements de nationalité « volontaires » des personnes morales.

41Il n’est pas sûr que cette absence de réactions soit à mettre sur le compte d’un « oubli » de la distinction entre naturalisations des personnes physiques et changements volontaires de nationalité des personnes morales.

42Les deux situations ne devraient pas être traitées de la même manière : à première vue en tout cas, il semble plus difficile encore pour une société que pour un individu d’abuser de la protection diplomatique en changeant de nationalité. Notre survol des circonstances susceptibles d’entraîner le changement de nationalité d’une société a montré que la question dépend essentiellement des critères de rattachement choisis. Or, on voit mal comment une entité privée pourrait avoir prise sur ce choix, qui relève de la compétence législative des Etats.

  • 30 Rappelons tout de même que la question du changement de nationalité de cette société est controvers (...)

43Toutefois, il n’est pas inimaginable que les sociétaires tiennent compte des critères existants et décident de changer la nationalité de la personne morale. Cela s’avérerait certes compliqué, mais on ne saurait exclure a priori cette possibilité. Pour prendre appui sur la pratique, on peut avancer l’hypothèse que le changement de nationalité de la société Orinoco Shipping and Trading Co. Ltd., effectué par une nouvelle incorporation aux Etats-Unis, était peut-être destiné à contourner le refus d’assistance signifié par le Gouvernement britannique30. Il faut naturellement que le nouvel Etat national accepte d’entrer dans le jeu de l’entité et endosse la demande.

44En dépit de ce quasi-précédent, nous penchons en faveur de la solution du rejet de la règle de la continuité. Nous fondons notre position sur le fait que, comme dans le cas des naturalisations des personnes physiques, la majorité des changements de nationalité des sociétés sont motivés par des considérations fort éloignées de calculs aléatoires relatifs à la protection diplomatique. Rien, du moins, ne permet de présumer le contraire. A cela s’ajoutent les considérations que nous venons d’émettre quant aux difficultés pratiques liées au changement de nationalité des personnes morales. L’Etat dont la société possédait la nationalité à l’époque des faits litigieux devrait, en définitive, conserver le droit d’exercer la protection diplomatique.

Notes

1 C’est dans l’affaire de l’Orinoco Steamship Co. (voir infra, pp. 108-109) que la règle de la continuité de la nationalité fut déclarée applicable pour la première fois aux personnes morales (cf. Caflisch, La protection des sociétés commerciales et des intérêts indirects en droit international public, thèse, La Haye, Nijhoff, 1969, p. 103).

2 Cela est surtout dû à l’évolution qu’a connue le concept de personnalité juridique.
Actuellement, la personnalité est perçue comme une technique juridique qui ne dépend pas exclusivement de la loi du lieu de la constitution de la société. Par conséquent, un transfert du siège social (voire une nouvelle incorporation) n’implique pas nécessairement dissolution de l’entité ; celle-ci peut alors changer de nationalité (à ce sujet, voir Loussouarn et Bredin, Droit du commerce international, Paris, Sirey, 1969, pp. 289-306).

3 Cf. Caflisch (« La nationalité des sociétés commerciales en droit international public », ASDI, vol. 24, 1967, p. 144) ou Lévy (La nationalité des sociétés, Paris, LGDJ, 1984, p. 138).

4 Dans ce sens Lévy (ibid. p. 45), qui donne l’exemple de la société en nom collectif du droit suisse.

5 Cf. Caflisch (op. cit. note 1, p. 149).

6 Les critères de l’incorporation et du siège administratif ont acquis une valeur coutumière (dans ce sens, la CIJ, affaire de la Barcelona Traction, CIJ, Rec. 1970, p. 43), mais rien n’empêche un Etat d’en appliquer un autre. Le droit international public contient-il des normes limitant la compétence étatique d’octroyer la nationalité à une entité ? D’après Lévy (op. cit. note 3, p. 128), « [c]haque Etat procède librement à l’attribution de sa nationalité aux sociétés : sous réserve de l’effectivité du lien ainsi défini, les autres pays doivent admettre de se le voir opposer ».

7 L’analyse comparée de Caflisch démontre que le fossé séparant le droit anglo-saxon du droit continental est moins grand qu’on ne le pense généralement (op. cit. note 3, pp. 130-142).

8 L’hypothèse d’un conflit négatif – c’est-à-dire de l’« apatridie » – peut se produire, comme l’a montré Caflisch (op. cit. note 1, p. 150) avec l’exemple suivant : le droit argentin ne connaissant pas la notion de nationalité des personnes morales, une entité créée en Argentine dont le siège administratif réel ainsi que le centre d’exploitation se trouvent dans ce pays sera considérée comme apatride.

9 Rien ne s’oppose à la transposition, dans le domaine des sociétés, de la règle selon laquelle un Etat ne peut exercer la protection diplomatique en faveur de la victime contre un Etat dont elle posséderait aussi la nationalité (dans ce sens, Caflisch, op. cit. note 1, p. 147). La transposition de la deuxième règle (la nationalité la plus « effective ») est plus délicate mais néanmoins possible (voir infra, pp. 130-131).

10 En droit international privé, par contre, son utilisation est plus controversée : J.-F. Perrin, par exemple, prétend que l’expression « nationalité » ne s’y impose pas, parce qu’elle « … n’est pas une règle de conflit de lois mais, au contraire, en présuppose une » (La reconnaissance des sociétés étrangères et ses effets, thèse, Genève, Georg, 1969, p. 15).

11 Caflisch, op. cit. note 1, p. 146. Contra : Lévy, op. cit. note 3, p. 51.

12 Voir la liste de ces auteurs, ainsi que les références à la doctrine défavorable au changement de nationalité des sociétés, chez Loussouarn (« La condition des personnes morales en droit international privé », RCADI, vol. 98, 1959-I, pp. 492-493).

13 Ces avantages sont surtout d’ordre fiscal : voir Loussouarn et Bredin (op. cit. note 2, p. 290).

14 Nous allons nous limiter à quelques hypothèses liées aux critères de rattachement les plus usuels, en évitant, dans la mesure du possible, les questions complexes découlant des rapports existant entre cette matière et les problèmes de reconnaissance de la personnalité juridique et de la nationalité de l’entité (pour quelques lumières sur ce sujet difficile, voir Lévy [op. cit. note 3, pp. 54-57] ou J.-F. Perrin [op. cit. note 10, spéc. pp. 14-16, 24-41]).

15 La France et la Suisse, par exemple, ont adopté ce critère, encore que d’une manière non absolue : en France, le critère du contrôle fonctionne parallèlement dans certains cas (cf. Loussouarn, op. cit. note 12, p. 472) ; en Suisse, si l’entité a été constituée selon le droit suisse, sa nationalité sera déterminée par le critère de l’incorporation. Autrement dit, elle conservera la nationalité suisse même si elle transfère son siège social à l’étranger par la suite (cf. Caflisch, op. cit. note 3, p. 141).

16 J.-F. Perrin, op. cit. note 10, p. 35. La reconnaissance de jure, par laquelle un Etat reconnaît automatiquement et de façon générale toute société soumise à un droit étranger, s’oppose à la pratique française subordonnant la reconnaissance à l’adoption d’un acte juridique unilatéral (ou d’un traité avec l’Etat concerné) visant les personnes morales d’un Etat déterminé (ibid., pp. 8-9).

17 En droit suisse, par exemple, l’article 14 du Titre final du Code des obligations intime l’ordre à la société d’adapter ses statuts aux exigences de la loi suisse dans les six mois suivant son inscription au Registre du commerce en Suisse.

18 Toujours en droit suisse, l’article 51 de l’Ordonnance sur le Registre du commerce (ORC) du 17 juin demande à l’entité de fournir la preuve de son existence juridique selon la législation du pays d’accueil ainsi que la preuve de son inscription au Registre du commerce, si cette institution y existe.

19 Caflisch, op. cit. note 3, p. 153, note 119.

20 Ibid.

21 Caflisch, op. cit. note 1, p. 134. Il convient, comme le fait cet auteur, de nuancer l’affirmation : indépendamment des règles de rattachement figurant dans leurs législations internes, les Etats peuvent s’engager par convention internationale à accorder une place au critère de contrôle dans la prise en considération de la nationalité des sociétés commerciales. Il en va parfois ainsi dans le contexte du règlement des différends opposant deux Etats déterminés, comme en témoigne l’article 7 chiffre 1 lettre b de la « Claims Settlement Declaration » du 19 janvier 1981 signée par les Etats-Unis et l’Iran. Selon cette disposition, une personne morale est réputée nationale de l’un des Etats en cause si elle a été constituée en conformité avec la législation de l’un de ces Etats et si des ressortissants de cet Etat détiennent, directement ou indirectement, un intérêt dans l’entité évaluable à 50 % au moins du capital de celle-ci (voir cette disposition dans ILM, vol. 20, 1981, pp. 232-233).
Certains accords font entrer en ligne de compte le critère du contrôle à titre exclusif aux fins de la prise en considération de la nationalité des personnes morales : voir la Convention conclue le 9 juin 1978 par la Suisse et la Malaisie (Laviec, Protection et promotion des investissements. Etude de droit international économique, Genève, Presses Universitaires de France, 1985, p. 45).

22 Voir infra, p. 131.

23 Caflisch, op. cit. note 1, p. 149. Voir aussi les remarques de Jessup sur la probatio diabolica (Op. Diss., affaire de la Barcelona Traction, CIJ, Rec. 1970, p. 91).

24 Sur cette question, voir Leben, « Une tentative de perception globale : le recours à la nationalité des sociétés », in : B. Goldman et P. Franceskakis (éd.), L’entreprise multinationale face au droit, Paris, Librairies techniques, 1977, pp. 207-208.

25 Dans l’affaire de la Barcelona Traction, les sociétés qui participaient à l’activité financière de la Barcelona relevaient bien de l’Etat demandeur (la Belgique) par application des critères de l’incorporation et du siège social. La règle de la continuité de la nationalité était sauvegardée (voir Fitzmaurice, Op. Diss., affaire de la Barcelona Traction, CIJ, Rec. 1970, p. 91, et Tanaka, ibid., p. 141).
Sur la question de la continuité dans l’identité du titulaire du droit dans cette affaire, voir infra, p. 180.
Dans l’affaire Panevezys-Saldutiskis, la question de savoir si la société « Esimene » avait survécu et changé de nationalité ne fut pas vraiment élucidée ; la CPJI la laissa de côté après l’avoir renvoyée au fond de l’affaire (cf. supra, p. 21), parce qu’elle admit l’exception préliminaire lithuanienne basée sur le non-épuisement des voies de recours internes.

26 Précitée (supra, p. 77).

27 L’article 1er, al. 1er, dit : « All claims owned by citizens of the United States of America… ». Ces termes furent interprétés comme manifestant l’intention des parties d’écarter la règle de la continuité (RSA, vol. IX, p. 192).

28 Pour Scelle (« Une instance en révision devant la Cour de La Haye : l’affaire de la Orinoco Steamship Co. », Rev. gén., vol. 15, 1911, p. 178), Ch. de Visscher (« De la protection diplomatique des actionnaires d’une société contre l’Etat sous la législation duquel cette société s’est constituée », RDILC, vol. 15, 1934, p. 635) et de Hochepied (La protection diplomatique des sociétés et des actionnaires, Paris, Pedone, 1965, p. 39), il semble que la personne morale ait survécu et changé de nationalité.

29 RSA, vol. IX, p. 204.

30 Rappelons tout de même que la question du changement de nationalité de cette société est controversée. Mais cela ne lave pas l’entité du soupçon d’avoir peut-être voulu trouver un Etat complaisant pour se tirer d’affaire. Cette éventualité avait été nettement repoussée du côté américain en cours de procédure (voir Caflisch, op. cit. note 1, p. 102). Le fait qu’à cette époque la règle de la continuité de la nationalité (plus exactement les exigences de la nationalité à l’origine et à la présentation de la requête) possédait déjà une valeur coutumière indéniable aurait peut-être dû dissuader les sociétaires de modifier le statut de l’entité, mais on ne peut faire là-dessus que des conjectures.

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