La règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international
|Deuxième partie. La détermination des dates – critères pour juger de la nationalité et de la titularité du droit
II. La détermination du « dies ad quem »
Texte intégral
1Il nous reste à voir maintenant si la pratique internationale a arrêté avec précision la date de « la présentation de la requête ».
A. Le « dies ad quem »
2Selon la doctrine, les dates suivantes peuvent entrer en ligne de compte :
31. la date à laquelle le gouvernement endosse la demande de son ressortissant ;
42. la date de la signature ou de la ratification du traité instituant l’instance appelée à statuer sur la réclamation internationale ;
53. la date d’entrée en vigueur de ce traité ;
64. celle du dépôt de la requête auprès de l’organe juridictionnel ;
75. celle du jugement rendu ;
- 1 Voir surtout Borchard, « La protection diplomatique des nationaux à l’étranger », Rapport présenté (...)
86. la date du règlement définitif de la demande1.
1. La date de l’endossement de la demande
9Que faut-il entendre exactement par « endossement de la demande individuelle », dont on sait que l’effet est d’« internationaliser » la requête ? A en juger par son effet, l’endossement ne peut pas être la simple notification adressée à la personne lésée, lui indiquant que son gouvernement se charge de ses intérêts ; à ce moment, la requête n’est pas encore passée au plan international, à moins évidemment que l’Etat national n’entreprenne ses démarches avant d’en informer son ressortissant. Il faut en réalité attendre la naissance du rapport interétatique, c’est-à-dire le moment où commencent les échanges par voie diplomatique.
- 2 Décision du 31 octobre 1924, RSA, vol. VII, pp. 140-155.
- 3 Ibid., pp. 147 et 154.
10On trouve, dans la Décision administrative no V2 (MCC germano-américaine créée par le Traité de paix de Berlin du 25 août 1921), un avis du Commissaire américain Anderson selon lequel c’est cette date qui doit faire foi. En l’occurrence la date en cause coïncidait avec le jour de l’entrée en vigueur du Traité de Berlin, le 11 novembre 1921. Le surarbitre Parker admit que la date de la « présentation de la requête » était bien celle du 11 novembre 1921, mais ce fut en tant que date d’entrée en vigueur du Traité qu’il la retint3.
11La pratique n’a donc pas retenu la date du commencement des échanges diplomatiques en tant que dies ad quem.
12L’article 3, lettre c, de la Résolution de l’Institut de droit international adoptée en 1965 stipule pourtant :
- 4 AIDI, vol. 51, 1965-II, pp. 261-262.
« Par date de la présentation, il y a lieu d’entendre, en cas de réclamation par voie diplomatique, la date de la présentation formelle de la réclamation par un Etat et, en cas de recours à une juridiction internationale, la date du dépôt de la demande auprès de celle-ci. »4
13A vrai dire, on ne voit pas très bien la raison de la distinction établie par cette disposition. La nécessité de fixer une date précise ne se discute pas dans l’hypothèse où la demande aboutit devant une juridiction internationale. En revanche, à quoi bon ériger en condition formelle l’exigence de la possession de la nationalité de l’Etat demandeur au stade préalable des négociations diplomatiques ?
- 5 « La recevabilité des réclamations devant les juridictions internationales », RCADI, vol. 41, 1932- (...)
- 6 International Law, 2e éd., Londres, Stevens & Sons, Ltd., 1970, vol. II, p. 1116.
14Dans la doctrine, Witenberg5 et O’Connell6 prônent le jour de l’endossement comme date clef, mais leur opinion ne rencontre pas l’adhésion de la majorité des auteurs.
2. La date de la signature ou de la ratification du traité établissant l’instance compétente
15Il existe quelques rares décisions en faveur de ce critère.
- 7 Moore, International Arbitrations, vol. III, p. 2324.
16Dans l’affaire Jarrero7 (MCC américano-mexicaine créée par la Convention du 2 février 1848), les Commissaires déclarèrent :
- 8 Ibid.
« It matters not that the claim was American in its origin. It had ceased to be American at the date of the treaty… »8
17L’expression, bien qu’un peu vague, semble désigner la date de la signature de la Convention.
- 9 Décision de 1903, RSA, vol. IX, pp. 180-204.
- 10 Ibid., p. 193.
18Le surarbitre Barge adopta le même point de vue dans la célèbre affaire de l’Orinoco Steamship Company9 (MCC américano-vénézuélienne créée par le Protocole du 17 février 1903) : il décida que la nationalité devait être prouvée au moment de la signature du Protocole10.
- 11 « La protection diplomatique des nationaux à l’étranger », Revue de droit international, vol. 11, 1 (...)
19De même trouve-t-on, chez un auteur comme Raestad, l’opinion selon laquelle c’est cette date qu’on doit retenir aux fins de l’examen portant sur la nationalité11.
3. La date de l’entrée en vigueur du traité
- 12 Cf. par exemple les affaires de Gennes et Mary Barchard Williams (sur ces affaires, voir infra, pp. (...)
20Nous avons déjà vu que le juge Parker avait opté pour cette date dans la Décision administrative no V. Il appliqua donc ce critère par la suite12.
- 13 Déjà mentionnée.
- 14 Voir l’extrait de la décision présenté à la page 34.
21En outre, on peut citer l’affaire Dimond13, où la MCC américano-mexicaine estima qu’il fallait s’assurer que le propriétaire (« owner ») de la réclamation jouissait de la nationalité de l’Etat demandeur au moment où la Convention était entrée en vigueur14.
- 15 Ce texte fait partie des Accords d’Alger du 19 janvier 1981 en vertu desquels fut institué le Tribu (...)
- 16 Décision du 29 mars 1983, rapportée dans Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 2, 1983-I (...)
22On notera encore que cette date obtint les faveurs des Etats-Unis et de l’Iran, qui l’introduisirent à l’article 7, chiffre 2, de la « Claims Settlement Declaration »15. Une application concrète de ce principe se retrouve par exemple dans la décision no 418 rendue en la cause Haroonian c. Iran16. Mme Haroonian avait possédé la nationalité iranienne à l’origine et s’était fait naturaliser américaine le 22 juin 1981, soit postérieurement au 19 janvier 1981, date d’entrée en vigueur des Accords d’Alger. Le Tribunal déclina sa compétence au motif que :
- 17 Iran-United States Claims Tribunal Reports, op. cit. note 16, p. 227.
« During the critical time…, that is, from the date the claim arose… until the date the Algiers Declarations entered in force (19 January 1981), the Claimant was an Iranian national… »17 (c’est nous qui soulignons).
- 18 Cf. supra, pp. 43ss.
23Rappelons enfin l’importance qu’a revêtue ce critère dans les accords conclus à la suite des deux guerres mondiales18.
4. La date du dépôt de la requête auprès du juge international
- 19 Du même avis Briggs, op. cit. note 1, p. 29. Contra : Schwarzenberger (International Law, 3e éd., L (...)
24C’est la solution généralement consacrée par la jurisprudence internationale19.
- 20 Voir l’analyse de cette affaire à la page 89.
25Par exemple, dans l’affaire Perché20, la demande fut repoussée
- 21 Moore, op. cit. note 7, p. 2401. Cet auteur signale que 33 cas similaires (où des citoyens s’étaien (...)
« … on the ground that it was necessary for the memorialist… to aver and prove not only that he was a citizen of France when the losses occurred, but also that he was a citizen of France when his memorial was filed. »21
- 22 Cf. par exemple Leigh (« Nationality and Diplomatic Protection », ICLQ, vol. 20, 1971, p. 456), Bro (...)
26On trouvera dans les Parties III et IV de cette étude de nombreuses décisions ayant recouru à ce même critère qui, en outre, est reconnu par une bonne partie de la doctrine22.
5. La date à laquelle la décision a été rendue par l’instance compétente
- 23 Ce d’autant plus que, en principe, on juge les questions liées à la nationalité à titre préliminair (...)
27Qu’on ait suggéré pareille solution montre bien le danger de s’en remettre à une terminologie floue : il est évidemment impossible logiquement de vérifier l’existence d’une nationalité au moment où l’on rend le jugement qui, précisément, est censé trancher ce point23.
28De plus, le particulier ne peut faire la preuve de sa nationalité que pour une période antérieure au jour où il apporte cette preuve ; comment tenir compte alors d’éventuels changements ultérieurs de nationalité ?
- 24 RSA, vol. V, pp. 207-212.
29Ceux qui prônent ce critère se réfèrent à une ou deux décisions jurisprudentielles, notamment à l’affaire Eschauzier24 (MCC mexicano-britannique créée par la Convention du 19 novembre 1926). S’il est exact que la Commission y a refusé d’indemniser Mme Eschauzier parce qu’elle avait eu vent d’un changement de nationalité survenu après le dépôt de la requête, elle s’exprima pourtant ainsi :
- 25 Ibid., p. 209.
« It will be extremely difficult, even when possible, to ascertain whether at the time of the decision all personal elements continue to be identical to those which existed when the claim was presented. Jurisdiction would undoubtedly be simplified if the date of filing were accepted as decisive. »25
- 26 Sentence de 1925, RSA, vol. II, p. 706.
30Une autre soi-disant autorité en la matière est la sentence de l’arbitre Max Huber dans l’affaire Benchiton26 (Dommages causés aux ressortissants anglais dans la zone espagnole du Maroc). Huber dit :
- 27 Ibid.
« … le caractère national de la demande doit exister jusqu’au moment du jugement, ou tout au moins jusqu’à la clôture des débats. »27
- 28 Cf. Ch. de Visscher (« Notes sur la responsabilité des Etats et la protection diplomatique d’après (...)
31Les auteurs28 qui s’appuient sur ce passage pour défendre le critère du jour de la décision ont le tort de négliger la deuxième partie de la phrase qui réduit considérablement la portée de la première partie.
- 29 Dans ce sens Briggs, op. cit. note 1, p. 25.
32Quoi qu’il en soit, ces décisions n’ont pas donné naissance à une pratique suivie par la suite29.
- 30 La « base de discussion no 28 » élaborée par le Comité préparatoire de la Conférence de La Haye de (...)
- 31 Voir supra, p. 40.
- 32 Cette disposition permet le choix entre ce critère et celui du règlement définitif de la demande (v (...)
- 33 Outre Ch. De Visscher (op. cit. note 28, p. 143), on peut citer Hurst (« Nationality of Claims », B (...)
33Cependant, cette date-critère figure dans deux ou trois textes30, par exemple à l’article 23, chiffre 1er, du projet Garcia-Amador31 ou à l’article 23, chiffre 7, du projet de la « Harvard Law School » de 196132. Quelques auteurs la recommandent également33.
6. La date du règlement définitif de la demande
- 34 Serait-on confronté, ici encore, à un problème terminologique ? Selon Briggs, op. cit. note 1, p. 2 (...)
34Il semble que ces termes désignent le moment de l’exécution de la sentence, à savoir le jour où l’indemnité réclamée est versée au gouvernement de la personne lésée34. Au cas où le jugement refuse tout dédommagement, la date du règlement définitif de la demande ne saurait être que celle à laquelle il a été rendu.
- 35 La seule solution consisterait à soumettre l’exécution de la sentence à la condition d’une nouvelle (...)
35A propos de la première possibilité, il faut remarquer que ce que nous avons dit de l’illogisme inhérent à la solution de la date du jugement vaut a fortiori ici. Comment vérifier encore l’existence de la nationalité après le jour du jugement sans remettre en question le caractère définitif de celui-ci ?35
- 36 Cf. par exemple l’article 23, chiffre 7, du projet de la « Harvard Law School » de 1961 (voir note (...)
36Il est dès lors difficile de suivre sur cette voie ceux36 qui préconisent pareille solution. A notre connaissance, la pratique n’en offre aucun exemple (et pour cause…).
B. La titularité du droit « à la présentation de la requête »
37Tout comme la règle de la continuité de la nationalité, celle de la continuité de l’identité du titulaire du droit étend son champ d’application temporel jusqu’à la date du dépôt de la requête auprès du juge international. La pratique internationale en fournit de très nombreux exemples, comme nous le verrons.
38Pourtant, la règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit recouvre une réalité un peu différente : en effet, logiquement, la perte de son droit par le particulier devrait conduire à l’échec de la demande ; or, nous savons que la règle ne proscrit que les transferts de droits entre individus (ou sociétés) de nationalités différentes. C’est dire qu’on n’exige pas toujours que la personne lésée soit la personne protégée au moment de la présentation de la requête. Aussi bien, le successeur de même nationalité n’est pas pénalisé pour n’avoir pu prouver sa titularité pour une période antérieure. On voit qu’il y a là une limite ratione personœ inhérente à la règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit, la date du dépôt de la requête demeurant, en principe, le dies ad quem dominant.
39Le fait que, dans la pratique, la règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit n’a pas sanctionné les transferts du droit en cause effectués entre compatriotes va dans le sens de la conception classique de la protection diplomatique ; en effet, c’est bien le critère de la nationalité qui se trouve à la base de cette exception.
40En considérant que l’individu seul détient le droit en cause et que l’Etat agit en vertu d’une sorte de pouvoir de représentation, la théorie objectiviste, elle, ne tolère pas d’exceptions à la condition de la titularité au moment de la présentation de la requête : si la personne lésée perd son droit, elle perd du même coup toutes chances de voir sa demande – présentée par l’Etat mandaté – accueillie.
41Nous verrons bientôt que la pratique internationale donne davantage corps à la théorie classique qu’à sa rivale. C’est donc en fonction du lien de nationalité des titulaires successifs que sera appréciée la question de la titularité du droit en cause, avec la conséquence qu’un transfert du droit sera préjudiciable à la réclamation toutes les fois que les protagonistes ne possèdent pas la même nationalité.
42Terminons l’étude de cette Partie II par une remarque terminologique : nous parlerons désormais indifféremment du moment « du préjudice » ou « de l’acte illicite », présupposant l’idée d’une simultanéité entre ces deux éléments. De même, lorsque nous nous référerons à la nationalité à l’origine et à la présentation de la requête (sans guillemets), nous entendrons par là nationalité au moment de la survenance du préjudice et nationalité à la date du dépôt de la requête auprès du juge international.
43Ces concepts venant d’être explicités, nous retournerons à un emploi plus souple de ces termes afin d’alléger un texte déjà bien lourd de répétitions.
Notes
1 Voir surtout Borchard, « La protection diplomatique des nationaux à l’étranger », Rapport présenté à l’Institut de droit international (cité ci-après : « Rapport », AIDI, vol. 36, 1931-I, p. 284.
Pour Briggs, certaines de ces dates, à savoir celles de l’endossement, de la signature ou de l’entrée en vigueur du traité et du jugement, « … sont peu réalistes et ne trouvent aucun appui dans la jurisprudence internationale » (« Exposé préliminaire », AIDI, vol. 51, 1965-I, pp. 24-25).
2 Décision du 31 octobre 1924, RSA, vol. VII, pp. 140-155.
3 Ibid., pp. 147 et 154.
4 AIDI, vol. 51, 1965-II, pp. 261-262.
5 « La recevabilité des réclamations devant les juridictions internationales », RCADI, vol. 41, 1932-III, p. 48.
Il faut préciser que Witenberg défend une conception extensive de l’endossement d’une demande : selon lui, l’endossement peut se faire par une présentation de la requête par voie diplomatique, ainsi que par la signature ou la mise en vigueur du traité instituant un organe juridictionnel.
6 International Law, 2e éd., Londres, Stevens & Sons, Ltd., 1970, vol. II, p. 1116.
7 Moore, International Arbitrations, vol. III, p. 2324.
8 Ibid.
9 Décision de 1903, RSA, vol. IX, pp. 180-204.
10 Ibid., p. 193.
11 « La protection diplomatique des nationaux à l’étranger », Revue de droit international, vol. 11, 1933-I, p. 524.
12 Cf. par exemple les affaires de Gennes et Mary Barchard Williams (sur ces affaires, voir infra, pp. 99 et 101).
13 Déjà mentionnée.
14 Voir l’extrait de la décision présenté à la page 34.
15 Ce texte fait partie des Accords d’Alger du 19 janvier 1981 en vertu desquels fut institué le Tribunal. Pour plus de détails sur leur origine et leur contenu, voir Stern, « A propos d’une décision du Tribunal des différends irano-américains », AFDI, vol. 28, 1982, pp. 426-427.
L’article 7, chiffre 2, dispose : « Claims of nationals of Iran or the United States, as the case may be, means claims owned continuously, from the date on which the claim arose to the date on which this agreement enters into force, by nationals of that state, including claims that are owned indirectly by such nationals through ownership of capital stock or other proprietary interests in juridical persons, provided that the ownership interests of such nationals, collectively, were sufficient at the time the claim arose to control the corporation or other entity and provided, further, that the corporation or other entity, is not itself entitled to bring a claim under the terms of this agreement. Claims referred to the Arbitral Tribunal shall, as of the date of filing of such claims with the Tribunal, be considered excluded from the jurisdiction of the courts of Iran, or of the United States, or of any other court » (c’est nous qui soulignons). Texte dans ILM, vol. 20, 1981, p. 233.
16 Décision du 29 mars 1983, rapportée dans Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 2, 1983-I, pp. 226-227.
17 Iran-United States Claims Tribunal Reports, op. cit. note 16, p. 227.
18 Cf. supra, pp. 43ss.
19 Du même avis Briggs, op. cit. note 1, p. 29. Contra : Schwarzenberger (International Law, 3e éd., Londres, Stevens & Sons, Ltd., 1957, p. 597) qui pense que la pratique n’a pas tranché de façon décisive.
20 Voir l’analyse de cette affaire à la page 89.
21 Moore, op. cit. note 7, p. 2401. Cet auteur signale que 33 cas similaires (où des citoyens s’étaient naturalisés américains avant la date de la saisine de la Commission) subirent le même sort (ibid., p. 2418).
22 Cf. par exemple Leigh (« Nationality and Diplomatic Protection », ICLQ, vol. 20, 1971, p. 456), Brownlie (Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press, 1966, p. 397) ou N’Guyen Quoc Dinh (Droit international public, 2e éd., Paris, LGDJ, 1980, p. 710).
23 Ce d’autant plus que, en principe, on juge les questions liées à la nationalité à titre préliminaire (cf. supra, p. 18).
Par conséquent, au jour du jugement, la cause relative à la nationalité aura déjà été entendue depuis un certain temps.
24 RSA, vol. V, pp. 207-212.
25 Ibid., p. 209.
26 Sentence de 1925, RSA, vol. II, p. 706.
27 Ibid.
28 Cf. Ch. de Visscher (« Notes sur la responsabilité des Etats et la protection diplomatique d’après quelques documents récents », RDILC, vol. VIII, 1927, p. 149).
29 Dans ce sens Briggs, op. cit. note 1, p. 25.
30 La « base de discussion no 28 » élaborée par le Comité préparatoire de la Conférence de La Haye de 1930 avait également retenu la date du jugement (pour le texte, cf. supra, p. 39).
31 Voir supra, p. 40.
32 Cette disposition permet le choix entre ce critère et celui du règlement définitif de la demande (voir supra, p. 42 ).
33 Outre Ch. De Visscher (op. cit. note 28, p. 143), on peut citer Hurst (« Nationality of Claims », BYBIL, vol. VII, 1926, p. 180) ou Oppenheim (International Law : A Treatise, 8e éd., Londres, Longmans Green & Co., 1955, vol. 1, p. 348).
34 Serait-on confronté, ici encore, à un problème terminologique ? Selon Briggs, op. cit. note 1, p. 25 : « … il y a peu d’indices pour que cela [la date du règlement définitif de la demande] signifie quelque chose de plus que la date de la décision ».
35 La seule solution consisterait à soumettre l’exécution de la sentence à la condition d’une nouvelle vérification de la nationalité. On se trouverait alors en présence d’un nouveau jugement dont l’objet porterait exclusivement sur la nationalité et qui constituerait une sorte de titre nécessaire à l’exécution de la première décision. Nous n’insisterons pas sur les problèmes que soulèverait ce genre de système.
36 Cf. par exemple l’article 23, chiffre 7, du projet de la « Harvard Law School » de 1961 (voir note 32).
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