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La règle dite de la continuité de la nationalité dans le contentieux international

 | 
Eric Wyler

Première partie. Contenu, nature et fondements de la règle dite de la continuité de la nationalité

III. Fondements des deux règles de la continuité

Full text

1Quand sont apparues les exigences relatives à la continuité de la nationalité et de l’identité du titulaire du droit ? Quelles furent les raisons invoquées à l’appui de leur intégration dans le cadre du règlement des différends internationaux ? C’est à quoi nous allons maintenant tenter de répondre.

A. Origine

  • 1 Nous n’allons citer que les affaires les plus connues et qui ont donné naissance à une pratique sta (...)

2La fin du XVIIIe siècle et surtout le XIXe siècle ont vu se développer les moyens de communication d’une manière spectaculaire, phénomène qui entraîna des mouvements de populations impressionnants. Les litiges relatifs au traitement des étrangers devinrent dès lors nombreux, et il fallut bien trouver des arrangements. Parmi ceux-ci, la conclusion d’accords bilatéraux instituant une instance chargée de statuer sur les différends constitua le moyen le plus usuel. C’est dans ce contexte qu’est née la règle de la continuité1.

3L’individu n’avait aucune signification juridique sur la scène internationale ; c’est donc par l’intermédiaire de l’Etat et à la discrétion de celui-ci qu’il put faire valoir ses droits, à condition de posséder sa nationalité.

4A quel(s) moment(s) devait-il justifier de son allégeance ?

5Lorsque deux Etats signaient un traité destiné à fixer les modalités de réparation dues aux personnes privées, par exemple à la suite d’une guerre qui venait de les opposer, on exigea la preuve de la possession de la nationalité de l’un des deux Etats au moment où la procédure allait s’engager.

  • 2 Cf. les cas de Brailsford, Taylor et Kerr (voir Moore, International Adjudications, Modern Series, (...)

6En 1794 déjà, l’une des trois commissions créées par le « Jay Treaty » du 19 novembre conclu entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne rejeta les requêtes formulées au nom de personnes qui avaient perdu la nationalité britannique et acquis celle de l’Etat défendeur (les Etats-Unis)2.

  • 3 Voir aussi les conventions citées à la n. 9. Sur les exceptions, voir infra, pp. 75ss.

7Cette exigence fut reprise d’une manière presque uniforme par la pratique ultérieure, avec de rares exceptions3.

  • 4 Cf. infra, Parties III et IV.

8Nous en citerons de larges extraits au cours de notre étude de la pratique internationale4.

9Puis l’on requit des particuliers la preuve qu’ils jouissaient de la nationalité de l’Etat réclamant également au moment où les faits générateurs du préjudice s’étaient déroulés.

  • 5 Décision de 1842. Moore, International Arbitrations, vol. IV, pp. 3333-3334.

10Il semble que l’un des premiers cas où l’on appliqua ce principe fut l’affaire Orazio de Attelis5 (MCC américano-mexicaine créée par le Traité du 11 avril 1839). Expulsé une première fois du Mexique en 1826, de Attelis, marquis de Santangelo, gagna les Etats-Unis où il se fit naturaliser en 1829. En 1833 il retourna au Mexique, mais fut à nouveau contraint de quitter ce pays peu après. En tant que citoyen américain, de Attelis demanda réparation devant la Commission pour les mauvais traitements subis. Il n’obtint dédommagement qu’à raison du préjudice né de la seconde mesure d’expulsion

  • 6 Ibid., p. 3334.

« … on the ground that Santangelo was not at the time of the first expulsion a citizen of the United States… »6.

  • 7 L’article 1er prévoyait que « … all claims of citizens of the United States upon the Mexican Govern (...)

11Il convient de relever que le Traité du 11 avril 1939 ne contenait pas l’exigence de la nationalité à l’origine, mais que son préambule permettait de l’interpréter comme requérant cette condition7.

  • 8 Voir par exemple les conventions conclues avec la France le 4 juillet 1831 (art. 1er et 3), le Cost (...)

12D’autres conventions conclues par les Etats-Unis ont adopté la formule « ... all claims of citizens of the United States arising from injuries to their persons or property » (c’est nous qui soulignons), qui paraît impliquer que les requérants américains devaient nécessairement être les victimes originaires de l’acte illicite8.

  • 9 Voir le Traité « Guadalupe-Hidalgo », signé le 2 février 1848 par les Etats-Unis et le Mexique (art (...)
  • 10 La Commission américano-mexicaine instituée par le Traité « Guadalupe-Hidalgo » n’a pas expliqué à (...)
  • 11 Voir par exemple la décision rendue par la commission américano-péruvienne (citée à la n. 9) dans l (...)
  • 12 Voir par exemple la décision de la MCC américano-vénézuélienne (citée à la n. 9) rendue dans l’affa (...)

13Enfin, certaines conventions, bien que n’exigeant pas la nationalité à l’origine mais seulement à la présentation de la requête, établirent des MCC qui appliquèrent néanmoins les deux règles9. Les décisions explicites – elles ne le sont pas toutes, loin de là10 – sur les motifs de l’application de la règle de la nationalité à l’origine parvinrent à ce résultat par des voies différentes. Certaines ont fait référence aux principes de justice et d’équité11, d’autres à la règle elle-même, applicable en tant que principe bien établi12.

14Nous rencontrerons encore souvent la condition de la « nationalité à l’origine », qui fit véritablement école dans la jurisprudence internationale.

  • 13 Cf. par exemple dans les affaires Parrott & Wilson précitée, p. 19 n. 8) et Dimond (cf. ci-dessous) (...)
  • 14 L’un des seuls exemples de celle situation, à notre connaissance, constitue précisément une excepti (...)

15Il en va tout différemment de la règle de la continuité de la nationalité au sens strict. Si on en trouve fréquemment la formulation13, il n’existe pour ainsi dire aucun cas où elle fit échouer une réclamation, parce qu’il était rare que la victime perdît puis reprît sa nationalité d’origine dans l’intervalle critique14.

  • 15 Voir infra, pp. 141ss.
  • 16 Nous n’en avons trouvé qu’un seul cas d’application, dans l’affaire Flack (voir infra, p. 199).

16Comme nous l’avons déjà souligné, la distinction entre continuité de la nationalité et continuité de l’identité du titulaire du droit ne ressort pas nettement de la pratique ancienne. Il serait donc vain de chercher à localiser séparément le moment de leur naissance. Leur apparition fut probablement presque simultanée, comme en témoigne l’étude de la pratique relative aux cas de cessions du droit en cause15. Nous verrons qu’en cas de transfert du droit, l’exigence que le nouveau titulaire possède la même nationalité que le précédent s’imposa avec netteté. En revanche, la condition d’une continuité stricte de l’identité du titulaire du droit ne paraît pas ressortir de la jurisprudence internationale16.

17Pour une formulation ancienne et relativement précise de la règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit, on citera la MCC américano-mexicaine (créée par le Traité du 2 février 1848) dans l’affaire Dimond :

  • 17 Moore, op. cit. note 5, vol. III, p. 2388.

« It was necessary for the claimant to show not only that his property was American when the claim originated but that the ownership of the claim was still American when the Convention went into effect ».17

  • 18 Cf. Sinclair, « Nationality od Claims : British Practice », BYIL, vol. 27, 1950, p. 127.
  • 19 Sur cette question, cf. infra, Partie V, pp. 225ss.

18Ainsi, nos deux règles semblent enracinées dans la pratique des Commissions mixtes de réclamations du XIXe siècle18. Elles connurent une application généralisée à partir de la deuxième moitié de ce siècle, ce qui leur conféra une valeur coutumière certaine19.

19Quelles raisons poussèrent les Etats à introduire des principes dont la mise en vigueur est si désavantageuse pour la sauvegarde des droits de leurs ressortissants ?

В. Justifications

20On a en général fait état de deux motifs essentiels susceptibles d’avoir mené à l’adoption de nos deux règles :

  • 20 Surtout à l’histoire du continent américain.

211. La première raison se rattacherait à l’histoire politique du XVIe siècle20, caractérisée par un déséquilibre des forces entre les Etats. L’institution de la protection diplomatique constitua à ses débuts un moyen de pression pour les Etats puissants dans la conduite de leur politique envers les pays plus faibles (« politique de la canonnière »). Dunn dépeint parfaitement la situation :

  • 21 The Protection of Nationals : A Study in the Application of International Law, Baltimore, John Hopk (...)

« The 19th century was an era of expansionism among the great powers, and there was a constant fear among the smaller powers that complaints regarding the lack of protection of foreign interests would be used as excuses for territorial conquest. »21

  • 22 Cf. par exemple le cas, cité par Borchard, des Cubains ayant émigré en masse aux Etats-Unis en 1871 (...)

22L’histoire démontre qu’il est arrivé que certains ressortissants de pays secoués par des troubles politiques cherchèrent refuge auprès d’un Etat puissant avec l’idée d’obtenir, par son intermédiaire et après naturalisation, réparation d’un préjudice subi ailleurs22.

23Pour parer à ce genre d’abus, qui faisait de l’Etat, a-t-on prétendu, un « claims agent », on aurait alors requis de la personne lésée la possession de la nationalité de l’Etat réclamant au moment de l’acte illicite. Ainsi, une naturalisation ultérieure ne conférait pas au nouvel Etat national un droit d’intervention au bénéfice de la victime.

24Du même coup, on se serait prémuni également contre les éventuelles intentions malveillantes des Etats eux-mêmes. En effet, l’Etat pourrait aussi abuser de son droit de protection diplomatique en octroyant sa nationalité d’une manière complaisante à des individus prétendument victimes d’actes imputables à un pays déterminé auquel il chercherait noise.

  • 23 Cf. par exemple les vues de la MCC américano-péruvienne dans l’affaire Benson et Lasarte (précitée)(...)

25La crainte de la « claims agency » aurait aussi contribué à l’adoption de la règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit : sans elle, la cession volontaire du droit fondant la réclamation internationale aurait abouti, a-t-on dit, au même résultat qu’une naturalisation abusive, à savoir à faire accueillir la réclamation d’une personne, ressortissante d’un des deux Etats parties à la convention en cause, qui aurait acquis le droit fondant la réclamation internationale grâce à une cession effectuée par le lésé, ressortissant de l’autre Etat ou d’un Etat tiers23. Il fallait donc éviter un « trafic » de réclamations susceptible de permettre à un Etat de s’approprier, par l’intermédiaire innocent ou avec la complicité de l’un de ses ressortissants, des réclamations contre un Etat déterminé.

262. Le deuxième motif invoqué à l’appui de l’application de nos règles se rapporte à la situation de l’individu sur la scène internationale, telle qu’on la concevait au siècle précédent.

  • 24 On peut citer ici Scelle : « Du fait que, originairement, les gouvernants n’ont pas conçu que la rè (...)
  • 25 Dans ce sens, Jessup (A Modern Law of Nations, New York, Macmillan Co., 1948, p. 9) et Schwarzenber (...)

27On prétend qu’il n’y jouissait d’aucun droit et que la seule manière de le protéger était de faire intervenir l’Etat national24. Par la conclusion d’un traité, deux pays avaient la faculté de conférer des droits à leurs ressortissants, alors qu’un apatride n’existait pas sur le plan international : la responsabilité internationale d’un Etat ne pouvait jamais découler d’un acte illicite perpétré contre une personne sans patrie25.

  • 26 Ce fut le cas devant les MCC, le Tribunal irano-américain et les TAM ; devant les autres tribunaux (...)
  • 27 Ou au moment de la signature ou de l’entrée en vigueur du traité, voir infra, pp. 76-78.

28Lorsque, grâce à un mécanisme conventionnel spécifique, l’individu était admis à présenter une requête sous l’égide de son Etat national26, il devait justifier de son appartenance à cet Etat au moment de l’ouverture de la procédure juridictionnelle27.

  • 28 Voir par exemple la plaidoirie de Cot dans l’affaire de l’Incident aérien – sur cette affaire, cf. (...)

29Outre les deux motifs que l’on vient d’exposer, on trouve encore, quoique moins fréquemment, un argument basé sur l’intérêt de l’Etat national à exercer la protection diplomatique28. D’après ce raisonnement, la possession continue, par la personne lésée, de la nationalité de l’Etat demandeur, garantit l’existence de l’intérêt de cet Etat à agir. Au cas où le lien de nationalité serait rompu au cours du processus de règlement du différend, l’intérêt de l’Etat disparaîtrait immédiatement.

  • 29 Il faut se souvenir qu’on ne s’intéresse à la nationalité de la personne protégée qu’en raison de c (...)
  • 30 Une analyse critique de ces différents motifs censés expliquer l’apparition des règles de la contin (...)

30En d’autres termes, la continuité de la nationalité et, dans la même logique, la continuité de l’identité du titulaire du droit29 constitueraient l’intérêt sans lequel nulle action juridictionnelle ne saurait aboutir30.

  • 31 Voir infra, pp. 259-260.

31Des considérations du même ordre légitiment-elles l’exigence de la titularité du droit en cause au moment de la présentation de la requête ? Nous reviendrons sur ce problème complexe à la fin de ce travail31.

  • 32 Cf. Freidberg, « Unjust and Outmoded – The Doctrine of Continuous Nationality in International Clai (...)
  • 33 Voir Peselj, « The Rule of the Nationality of Claimant, Due Process of Law and the US Congress », A (...)
  • 34 Sur l’histoire de cette Commission, voir Briggs, op. cit. note 1, pp. 82-102.
    L’éviction presque nat (...)

32Pour terminer, remarquons qu’il a également été dit32 que le succès rencontré par nos deux règles réside dans le fait qu’elles apportaient une restriction importante au système d’indemnisation prévu. Les fonds créés dans le but de dédommager les victimes ne suffisaient pas toujours à les payer toutes, et les règles relatives à la continuité permettaient une sélection non négligeable parmi elles. Ces fonds ont cependant excédé les coûts attendus en certaines occasions33. Il est intéressant de noter que, dans ces cas-là, l’on a écarté l’application de notre règle, et qu’ainsi le cercle des bénéficiaires a été agrandi. Par exemple, dans le cadre des commissions nationales d’indemnisation, la « Foreign Claims Settlement Commission » américaine créée en 1954 se vit contrainte par le Congrès de répartir le surplus de l’« Italian Claims Fund » entre des ressortissants américains qui ne possédaient pas la nationalité américaine « à l’origine »34.

33En conclusion, on se rend compte que les raisons avancées pour éclaircir les circonstances entourant la naissance de nos deux règles n’expliquent que partiellement leur contenu. En particulier, rien de solide ne vient appuyer la règle de la continuité de la nationalité au sens strict, et seul le motif tiré de l’insuffisance occasionnelle des fonds d’indemnisation pourrait, encore que d’une manière tout à fait extrajuridique, expliquer l’application des deux principes de la continuité à des domaines autres que ceux de la naturalisation volontaire et de la cession du droit fondant la réclamation. Nous verrons en effet dans les parties III et IV de ce travail qu’ils furent (et sont encore) appliqués à toutes les hypothèses de changement de nationalité ou de titularité du droit.

34Comment justifier, sinon expliquer, pareille extension ? Nous aborderons ce problème à la fin de notre étude.

Notes

1 Nous n’allons citer que les affaires les plus connues et qui ont donné naissance à une pratique stable.
On remarquera que nous nous sommes surtout concentré sur la jurisprudence des MCC et des tribunaux arbitraux ad hoc ; ce choix se reflète tout au long de notre travail. Il n’est pas arbitraire dans la mesure où, on l’a dit, c’est dans ce cadre juridictionnel que naquirent nos deux règles. Cependant, une recherche poussée portant sur une pratique plus récente (celle des commissions nationales d’indemnisation, par exemple) aurait, elle, présenté également des avantages, tant d’un point de vue « évolutionniste » que « moderniste ».
Sur la pratique américaine, on peut se référer à Briggs (« Exposé préliminaire », AIDI, vol. 51, 1965-I, aux pp. 182-192). Au terme de son étude, Briggs estime que la jurisprudence de la « Foreign Claims Settlement Commission » a, de 1956 à 1961, largement appliqué les règles de la nationalité « à l’origine » et de la continuité de la nationalité, et a fluctué un peu dans la fixation de la date du dies ad quem, celle-ci variant en fonction des divers traités en cause (ibid., pp. 101-102).
Sur la pratique britannique de l’après-guerre, on consultera Lillich (« The Jurisprudence of the Foreign Compensation Commission : Eligible Claimants », ICLQ, vol. 13, 1964, pp. 899-923), qui constate au contraire que la nationalité « à l’origine » ne fut pas exigée (il fallait en rapporter la preuve à la date de la convention en question), pas plus que la titularité du droit à ce moment (voir les Polish, Egyptian and Czech Orders, ibid., pp. 902-905).

2 Cf. les cas de Brailsford, Taylor et Kerr (voir Moore, International Adjudications, Modern Series, vol. I, p. 351).

3 Voir aussi les conventions citées à la n. 9. Sur les exceptions, voir infra, pp. 75ss.

4 Cf. infra, Parties III et IV.

5 Décision de 1842. Moore, International Arbitrations, vol. IV, pp. 3333-3334.

6 Ibid., p. 3334.

7 L’article 1er prévoyait que « … all claims of citizens of the United States upon the Mexican Government… shall be referred to four Commissioners… ». Le préambule, lui, mentionnait les « … claims arising from injuries to the persons and property of citizens of the United States… » (voir ce Traité chez Parry, The Consolidated Treaty Series, vol. 88, p. 399).

8 Voir par exemple les conventions conclues avec la France le 4 juillet 1831 (art. 1er et 3), le Costa-Rica le 2 juillet 1860 (art. 1er), le Mexique le 4 juillet 1868 (art. 1er) et l’Espagne le 12 février 1871 (art. 1er) ; in : Parry, ibid., respectivement vol. 82, pp. 99-100 ; vol. 122, p. 235 ; vol. 137, p. 332 et vol. 143, p. 3.
C’est bien dans ce sens que les MCC créées par ces conventions interprétèrent ces dispositions (voir par exemple l’explication de la commission américano-mexicaine, dans l’affaire Hargous, Moore, op. cit. note 5, vol. III, p. 2330).

9 Voir le Traité « Guadalupe-Hidalgo », signé le 2 février 1848 par les Etats-Unis et le Mexique (art. 14), les conventions sino-américaine du 8 novembre 1858 (art. 1er), américano-péruvienne du 12 janvier 1863 (art. 1er) et américano-vénézuélienne du 5 décembre 1885 (art. 2) ; Parry, ibid., vol. 102, p. 46 ; vol. 120, p. 82 ; vol. 127, p. 167 ; et vol. 167, p. 66.

10 La Commission américano-mexicaine instituée par le Traité « Guadalupe-Hidalgo » n’a pas expliqué à quel titre elle a fait application de la règle de la nationalité à l’origine (voir les affaires Sandoval et Morrison, où les requêtes fuient rejetées pour non-réalisation de cette condition, in : Moore, op. cit. note 5, pp. 2323-2327).
Il en va de même pour les décisions de la commission sino-américaine (citée à la n. 9) : dans l’affaire Ryder, les commissaires se bornèrent à affirmer que « … at the time when the claimant’s losses occurred… he was not a citizen of the United States, and therefore he is not entitled to an award » (ibid., p. 2334).

11 Voir par exemple la décision rendue par la commission américano-péruvienne (citée à la n. 9) dans l’affaire Benson et Lasarte : « No principle of justice or equity can warrant an international tribunal in sitting in judgment upon the dealings of one nation with its own citizens when it had never admitted any responsibility for the injuries alleged to have been sustained by that citizen… » (ibid., p. 2395). Il faut relever que l’article 3 de la Convention du 12 janvier 1863 imposait de juger les réclamations selon les principes de justice et d’équité. D’autre part, dans cette affaire, le droit en cause avait été transféré par un ressortissant américain, Benson, à un Péruvien, Lasarte ; cela explique pourquoi la décision se réfère aux « dealings of one nation with its own citizens » : les arbitres ont voulu éviter que les Etats-Unis aient à indemniser Lasarte pour un préjudice subi en réalité par l’un de leurs propres ressortissants.

12 Voir par exemple la décision de la MCC américano-vénézuélienne (citée à la n. 9) rendue dans l’affaire Abbiatti. Devant le problème posé par la formule laconique « citizens of the United States » de l’article 2, le surarbitre s’exprima ainsi : « Citizens when ? In claims like this they must have been citizens at least when the claims arose. Such is the settled doctrine. The plaintiff state is not a claim agent » (ibid., pp. 2347-2348).

13 Cf. par exemple dans les affaires Parrott & Wilson précitée, p. 19 n. 8) et Dimond (cf. ci-dessous), dont Moore nous dit qu’il y fut répété que « … no claim can be admitted as valid under the treaty which was not American in its origin and which has not retained its American character up to the time of its presentation to the board » (op. cit. note 5, vol. III, p. 2386).
L’expression utilisée (« American character of the claim ») ne nous autorise pas à affirmer avec certitude que c’est la règle de la continuité de la nationalité plutôt que la règle de la continuité de l’identité du titulaire du droit qui est visée (vraisemblablement les deux), puisqu’on les confondait.
Pour LA Pradelle et Politis, Recueil des arbitrages internationaux, vol. Il, Paris, Pedone, 1923, p. 103), c’est l’affaire Perché (1880) qui constitue le point de départ de la règle. Sur cette affaire, voir infra, p. 89.

14 L’un des seuls exemples de celle situation, à notre connaissance, constitue précisément une exception à la règle de la continuité de la nationalité : il s’agit de l’affaire Petit (infra, pp. 90-91).

15 Voir infra, pp. 141ss.

16 Nous n’en avons trouvé qu’un seul cas d’application, dans l’affaire Flack (voir infra, p. 199).

17 Moore, op. cit. note 5, vol. III, p. 2388.

18 Cf. Sinclair, « Nationality od Claims : British Practice », BYIL, vol. 27, 1950, p. 127.

19 Sur cette question, cf. infra, Partie V, pp. 225ss.

20 Surtout à l’histoire du continent américain.

21 The Protection of Nationals : A Study in the Application of International Law, Baltimore, John Hopkins Press, 1932, p. 56. Dans ce sens et sur la question plus précise des ingérences indues dans les affaires des Etats plus faibles, voir les remarques des juges Padilla-Nervo et Ammoun (Op. diss., affaire de la Barcelona Traction, CIJ, Rec. 1970, pp. 247 et 292).

22 Cf. par exemple le cas, cité par Borchard, des Cubains ayant émigré en masse aux Etats-Unis en 1871 (Diplomatic Protection of Citizens Abroad, New York, The Banks Law Publishing Co., 1927, p. 663).
Moore (op. cit. note 5, vol. III, p. 2562) cite une lettre du ministre espagnol M. Sagasta, qui concerne les réclamations américaines : « … the greater portion of the natives of Cuba who had given their allegiance to the United States had done so with the studied intention of making use of it at some future day as a shield for theirs criminal designs. »

23 Cf. par exemple les vues de la MCC américano-péruvienne dans l’affaire Benson et Lasarte (précitée) : « There are hundreds of millions worth of claims held by citizens of the two countries at this moment against their respective governments, which, bought up by citizens of the other country, might with equal justice and equity be brought before the mixed commission. Such claims were never intended to be examined and decided by the Commission » (Moore, op. cit. note 5, vol. III, p. 2395).

24 On peut citer ici Scelle : « Du fait que, originairement, les gouvernants n’ont pas conçu que la règle de droit pût instituer pour eux une compétence générale d’exiger son application intégrale et universelle à tous les sujets de droit, est née la règle coutumière classique en vertu de laquelle la compétence d’exercer la protection diplomatique était restreinte aux ressortissants étatiques » (« Règles générales du droit de la paix », RCADI, vol. 46, 1933-IV, p. 658).

25 Dans ce sens, Jessup (A Modern Law of Nations, New York, Macmillan Co., 1948, p. 9) et Schwarzenberger (International Law, 3e éd., Londres, Stevens & Sons Ltd., 1957, vol. I, p. 589). Pour Schwarzenberger, la règle de la continuité de la nationalité avait aussi pour but d’empêcher l’ingérence étrangère dans les affaires d’Etat (ibid., p. 601).

26 Ce fut le cas devant les MCC, le Tribunal irano-américain et les TAM ; devant les autres tribunaux arbitraux, la personne privée n’apparaît presque pas dans la procédure.

27 Ou au moment de la signature ou de l’entrée en vigueur du traité, voir infra, pp. 76-78.

28 Voir par exemple la plaidoirie de Cot dans l’affaire de l’Incident aérien – sur cette affaire, cf. infra, p. 171 –, CIJ, Mémoires, plaidoiries et documents, 1950, p. 439, ou Ohly, « A Functional Analysis of Claimants Eligibility », in : R. Lillich (éd.), State Responsibility for Injuries to Aliens, Charlottesville, University Press of Virginia, 1983, p. 285.

29 Il faut se souvenir qu’on ne s’intéresse à la nationalité de la personne protégée qu’en raison de ce qu’on la présume titulaire du droit en cause. Si un changement de nationalité fait réellement disparaître l’intérêt de l’Etat demandeur, le transfert de son droit par la personne protégée à un étranger affecte a fortiori cet intérêt.

30 Une analyse critique de ces différents motifs censés expliquer l’apparition des règles de la continuité est proposée à la fin de notre étude (cf. infra, pp. 253ss.).

31 Voir infra, pp. 259-260.

32 Cf. Freidberg, « Unjust and Outmoded – The Doctrine of Continuous Nationality in International Claims », The International Lawyer, vol. 4, 1970, p. 851.

33 Voir Peselj, « The Rule of the Nationality of Claimant, Due Process of Law and the US Congress », AJIL, vol. 53, 1959, p. 148.

34 Sur l’histoire de cette Commission, voir Briggs, op. cit. note 1, pp. 82-102.
L’éviction presque naturelle de la règle en cas de surplus donne un certain poids à l’explication de Freidberg.

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