Le régime de neutralité du canal de Panama
|Chapitre préliminaire
Texte intégral
I. Typologie des neutralités
1Il est d’usage de parler de la neutralité au singulier, ce qui, à la réflexion, se révèle bien singulier pour un concept aussi évolutif et caractérisant des situations souvent fort différentes : ressortissant neutre, neutralité volontaire d’un Etat, neutralité permanente d’un Etat ou d’un territoire, neutralité d’un organisme, d’installations, voire de personnes.
- 1 Lawrence, T., Les principes de droit international, trad. de la 5e éd., Oxford, Imprimerie de l’Uni (...)
2Il importe de clairement définir ces neutralités avant de nous pencher sur les avatars du régime de neutralité du canal de Panama : nous aurons ainsi un point de repère qui nous permettra d’apprécier la pertinence de l’emploi du terme « neutralité » dans le cas d’espèce. Nous sommes conscients que, en droit des gens comme en d’autres sciences, « une bonne définition est un des derniers résultats à atteindre1 » ; néanmoins, s’il nous est impossible de retracer l’histoire et l’évolution de la neutralité au cours des âges afin d’atteindre ce « dernier résultat », la doctrine des publicistes et la pratique ont dégagé les contours et la teneur de la neutralité et des institutions apparentées. En nous appuyant sur ces guides, nous rappellerons brièvement les définitions communément acceptées des divers genres de neutralité, exposant leurs principales caractéristiques et mettant en relief leurs analogies et dissemblances. Nous nous réservons certes la possibilité d’approfondir l’une ou l’autre caractéristique d’un de ces genres lors de l’examen des particularités du régime de neutralité du canal de Panama, afin de déterminer la nature de celui-ci. Pour l’heure, notre objectif consiste à dresser les grandes lignes d’un ou plusieurs systèmes de référence auxquels nous nous rattacherons en cours d’analyse.
A. La neutralité
- 2 Voir en particulier Black, C., Falk, R., Knorr, K., Young, O., Neutralization and World Politics, P (...)
3La neutralité est une institution classique du droit international public : elle désigne la condition d’un Etat qui, en présence d’un conflit armé international, décide souverainement de s’en tenir à l’écart, adoptant une attitude d’impartialité qui en est la caractéristique2. Cette neutralité librement déclarée est une relation d’Etat à Etat et seulement cela. La neutralité prend naissance par l’exercice d’un droit souverain de l’Etat qui peut décider de s’en départir avant la fin des hostilités pour devenir un belligérant ; elle est en outre occasionnelle, car adoptée pour la durée du conflit armé : par conséquent, l’expression de neutralité occasionnelle ou temporaire est pléonastique.
- 3 Il s’agit des conventions n° V concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes (...)
- 4 Voir Scheuner, U., „Neutralität“, Wörterbuch des Völkerrechts, Strupp/Schlochauer (éd.), vol. II, B (...)
4Le statut de neutralité entraîne tant pour l’Etat neutre que pour les belligérants des droits et devoirs codifiés pour l’essentiel dans les Conventions adoptées lors des conférences de la paix de La Haye de 1899 et de 19073. Rappelons ici que neutralité ne signifie pas démilitarisation ou pacifisme : l’Etat neutre a le droit de défendre par les armes sa neutralité. Les droits et devoirs de la neutralité n’existent que pour la durée du conflit armé et prennent fin lors du temps de paix ; certains Etats adoptent parfois une politique de neutralité qui, comme son nom l’indique, n’est pas réglementée par le droit4. La neutralité suppose l’existence d’un conflit armé international et cesse avec la fin des hostilités : elle ne peut être que temporaire ; les puristes objecteront donc que l’usage de l’expression neutralité permanente ou perpétuelle est une contradiction en soi.
5Ces brèves observations sur la neutralité, relation d’Etat à Etat, semblent indiquer que la neutralité d’une personne ou d’un établissement constitue un abus de langage. Une telle conclusion ravirait certes les linguistes, mais c’est oublier que nous traitons d’une neutralité ayant pris naissance au milieu du xixe siècle : nous devons tenir compte de cet aspect intertemporel. Les institutions et définitions juridiques portent la patine du temps, se sont modifiées ou affinées au cours des âges : la neutralité de la fin du xxe siècle n’est pas en tout point analogue à celle de 1850.
- 5 Wheaton, H., Elements of International Law, 1866, The Classics of International Law, Oxford, Claren (...)
- 6 Voir ci-dessous, lettre C.
6Au milieu du xixe siècle, on reconnaissait certes que la neutralité était la faculté pour un Etat de ne pas s’engager dans une guerre : il s’agissait de la neutralité naturelle ou parfaite5. La neutralité avait cependant une acception bien plus large et qualifiait d’autres situations régissant des entités non souveraines : nous donnerons ci-après un aperçu des traits saillants et de la finalité de ces diverses formes de neutralité6.
B. La neutralisation
- 7 Voir les auteurs cités sous note 2 supra.
- 8 Krauel, op. cit., pp. 35-47 ; Lawrence., op. cit., pp. 620 et ss ; Scheuner, U., “Neutralisation”00 (...)
- 9 Schindler, D., « Aspects contemporains de la neutralité », RCADI, 1967 (II), vol. 121, pp. 295 et s (...)
- 10 Hackworth, op. cit., vol. I, pp. 66 et ss. On parle parfois de neutralité armée pour bien souligner (...)
7La neutralisation désigne la situation d’un Etat qui, à la suite d’un accord international, prend l’engagement de ne participer à aucune guerre7. Cette neutralisation conventionnelle est donc la condition juridique d’un Etat qui non seulement ne doit pas devenir le théâtre d’hostilités, mais doit s’abstenir de prendre les armes, sauf cas de légitime défense8. Vu les motifs d’intérêt général dictant l’établissement d’une neutralisation, sa durée est le plus souvent indéterminée ou permanente. La neutralisation crée des droits et devoirs en temps de paix9 et de guerre. L’Etat a non seulement le droit, mais le devoir, de défendre son intégrité territoriale10 ; de leur côté, les autres Parties au traité s’engagent à respecter l’indépendance et l’intégrité de l’Etat.
- 11 Seules les Parties au traité sont tenues de respecter la neutralisation, ce qui n’exclut pas la for (...)
- 12 Black/Falk/Knorr/Young, op. cit., pp. XII-XIII ; Strupp, op. cit., pp. 179-186.
8Le fondement de la neutralisation est conventionnel11, contrairement à celui de la neutralité : l’Etat dont la neutralisation est envisagée donne son approbation au régime qui lui est proposé. On peut certes concevoir qu’un Etat déclare unilatéralement sa neutralisation, mais cette dernière ne devient effective que lorsqu’elle a été acceptée par la communauté internationale12.
- 13 Wheaton, op. cit., p. 296 ; Wolff, Ch., Jus gentium methodo scientifica pertractatum, 1764, The Cla (...)
- 14 Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960, pp. 296-297 ; Scheuner, (...)
- 15 Nys, E., « Notes sur la neutralité », RDILC, 1901, p. 38.
- 16 Voir ci-dessous, Partie II, chapitre III.
9Si la neutralisation est le fruit d’un accord conclu avec la participation de l’Etat concerné, il faut souligner que le régime établi l’est moins dans l’intérêt de l’Etat pour lequel il est convenu que dans celui des Puissances ; par conséquent, ces dernières garantissent, individuellement ou conjointement, le respect du régime établi, promettant en particulier de venir en aide au garanti si l’exercice de ses droits est perturbé13. La garantie contient l’engagement négatif de ne pas commettre d’actes hostiles sur le territoire de l’Etat neutralisé, de ne pas violer son indépendance et son intégrité territoriale. Elle contient aussi l’engagement positif d’empêcher les autres Etats de violer cet engagement et de porter secours à l’Etat neutralisé au cas où cette obligation ne serait pas respectée ; néanmoins, la responsabilité principale de défendre le régime appartient à l’Etat qui en bénéficie. Les Etats non parties à la garantie mais reconnaissant le régime de neutralité ne prennent que l’engagement négatif défini ci-dessus. On a parfois nié que la garantie soit une condition nécessaire d’un régime de neutralisation14, faisant observer que la neutralisation ne prend pas fin si la garantie est retirée15 ; sans entrer dans le détail de la controverse et sous réserve de développements ultérieurs16, nous estimons que la garantie n’est peut-être pas indispensable au maintien du régime, mais elle l’est à son établissement : la neutralisation est établie dans l’intérêt des Puissances qui tiennent à s’assurer de son maintien en la garantissant.
- 17 Voir par exemple, Wolff, op. cit., p. 346.
- 18 Wheaton, op. cit., p. 427.
- 19 Diaz Cisneros, C, Derecho internacional público, 2e éd., Buenos Aires, 1966, pp. 487-488 ; Linares, (...)
- 20 Schindler, op. cit., p. 300.
10Soulignons en conclusion que le terme même de neutralisation était inconnu jusqu’au xixe siècle17 : à cette époque, la neutralisation d’un Etat était appelée neutralité imparfaite18, car conventionnelle, non dépendante d’une décision unilatérale du souverain. Progressivement, l’habitude fut prise de qualifier de neutralité permanente ou perpétuelle les situations de neutralisation. Dans les terminologies juridiques française et anglaise, la neutralisation désigne parfois l’acte par lequel le régime est établi, neutralisation formelle ou Neutralisierung, tandis que la neutralisation matérielle ou Neutralisation est appelée neutralité permanente. La doctrine et la pratique conviennent aujourd’hui que neutralité permanente ou perpétuelle équivaut à neutralisation19 et devrait même lui être préférée afin de ne pas confondre ce régime juridique des Etats avec celui des portions de territoire20. Ainsi, la neutralisation qualifie théoriquement le statut d’un Etat mais, à l’instar de la neutralité d’ailleurs, définit aussi le régime d’entités non souveraines, personnes ou objets. Cette déviation est due à une pauvreté, plus apparente que réelle, du vocabulaire : aucun terme n’a su s’imposer au xixe siècle avec assez de vigueur pour définir le statut de ces entités non souveraines ; en raison de ce tropisme terminologique, la neutralisation détermine désormais une situation juridique autre que celle qu’elle était appelée à régir.
C. Les autres formes de limitation de la guerre
- 21 Voir les exemples rapportés par Krauel, op. cit., p. 3.
11Bien avant que la neutralité et la neutralisation devinssent des institutions du droit international public, diverses formes de limitations de la guerre apparurent et se développèrent de façon autonome et, avouons-le, désordonnée : des exemples sont rapportés déjà par Xénophon et Thucydyde21. Si le but ultime est le même que celui de la neutralité et de la neutralisation, l’objet et les moyens diffèrent ; pour des raisons religieuses, économiques, militaires ou dictées par l’intérêt du commerce et des communications, certaines catégories de personnes, installations, territoires et voies de communication sont mises à l’abri des hostilités. Les moyens utilisés à cet effet se répartissent schématiquement en deux catégories : la localisation du théâtre des hostilités d’une part, la Befriedung d’autre part.
1. La localisation du théâtre des hostilités
- 22 Cette localisation peut aussi être décidée unilatéralement par un des belligérants.
- 23 Strupp, op. cit., p. 370.
- 24 Krauel, op. cit., pp. 16 et ss.
12Par voie d’accord, les belligérants convenaient parfois d’exclure certaines villes ou places du théâtre des hostilités22 ; cette exclusion ne visait que l’interdiction de commettre des actes hostiles et limitait donc le champ d’application spatial de la guerre. On ne peut prétendre que le droit de la neutralité s’appliquait à une telle situation : si tel était le cas, il aurait été interdit de procéder au recrutement de troupes en ces lieux ou d’envoyer du matériel et des munitions de guerre à partir de ces endroits23. Il ne s’agit pas non plus d’une neutralisation, vu que la localisation est temporaire : elle n’est effective que pour la durée des hostilités ou peut prendre fin à une date antérieure par abrogation de l’accord conclu par les Parties24.
2. La Befriedung
- 25 Dictionnaire de la terminologie du droit international, pp. 409-411.
- 26 Lawrence, op. cit., p. 625.
13Ce terme est utilisé dans la langue allemande pour recouvrir une diversité de situations et a été traduit dans le vocabulaire juridique français par les expressions de sécurité, respect, sûreté, protection, garantie, immunité, immunisation, inviolabilité, pacigénat. Aucun de ces termes ne s’est révélé satisfaisant ou n’a réussi à s’imposer : peu à peu, improprement et par extension, les termes de neutralité ou de neutralisation ont qualifié ces situations25. Cet usage est devenu source de confusions par l’analogie parfois factice qu’il établissait entre des systèmes différents et a provoqué maints errements doctrinaux ; on prétendit même que « l’esprit juridique est dans l’impossibilité de définir les droits et les devoirs de la neutralité locale. C’est une situation anormale au suprême degré26 ». Cette situation n’est anormale que par l’usage de l’expression neutralité locale : une fois connu le pourquoi de l’adoption de ce terme, il est possible de définir les droits et devoirs de cette neutralité-Befriedung. En bref, le but de la Befriedung consiste à soustraire un territoire, des personnes ou des objets aux effets des hostilités, même si le souverain est en guerre : la caractéristique essentielle est l’interdiction d’attaques portées contre l’objet de la Befriedung qui est lui-même dans l’impossibilité matérielle ou juridique de se défendre.
- 27 Voir l’ouvrage de Krauel, ainsi que Menzel, E., „Befriedung“, Wörterbuch des Völkerrechts, Strupp/S (...)
14Au cours des siècles, la Befriedung s’est manifestée sous ces diverses formes27 :
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- 28 Cf. la convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans (...)
- 29 Voir l’article 9 de la convention de Genève du 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des bless (...)
Neutralité de personnes et d’installations durant les guerres : militaires blessés, infirmiers, aumôniers, ambulances, hôpitaux militaires28. Il est symptomatique que la neutralité de ces personnes et installations fut abandonnée au début de ce siècle pour faire place à leurs protection et inviolabilité, en raison précisément des ambiguïtés créées par l’usage du terme neutralité29 ; ainsi, un militaire blessé ne perdait pas son caractère ennemi, il était protégé en vertu de l’adage hostes dum vulnerati fratres ;
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- 30 Voir l’Acte de navigation du Rhin du 24 mars 1815 ; le traité de Paris du 30 mars 1856 dans ses par (...)
- 31 Martens, NR, vol. II, p. 436.
Neutralité du personnel et des installations de certaines commissions fluviales30 ; ici encore, la terminologie varie : l’Acte de navigation du Rhin du 24 mars 1815, en son article 26, déclarait la neutralité des embarcations et personnes au service de la navigation, appellation abandonnée en 186831 ; le but recherché était la protection des personnes et la sécurité des installations en tout temps ;
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Befriedung de certaines portions de territoire qui ne pouvaient être l’objet d’actes hostiles et dans lesquelles la préparation d’opérations de guerre était prohibée. Vu la diversité des situations créées par le droit conventionnel, une unité de système fait défaut ; en général, les Parties prenaient l’engagement de ne pas ériger de fortifications et adoptaient d’autres obligations d’abstention. Ce régime spécial pouvait conduire à la situation suivante : un Etat était en guerre tout en ayant une portion de son territoire soustraite au droit de la guerre, sans qu’elle soit nécessairement soumise aux règles de la neutralité ;
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Befriedung de certains points et lignes de communication d’intérêt général. Il s’agit de la catégorie qui nous intéresse au plus haut degré et, reconnaissons-le d’emblée, de celle où les disparités sont les plus accentuées d’un exemple à l’autre.
- 32 Ibid., NRG, vol. XX, p. 350 et NRG, 2e série, vol. III, p. 560. Pour le régime juridique en vigueur (...)
15Citons tout d’abord le cas du phare du cap Spartel dont la neutralité était respectée par les Puissances signataires du traité du 31 mars 1865. Le contenu de cette neutralité fut défini lors d’une révision du traité le 27 février 189232 : le phare pouvait être fermé en période de guerre à la demande d’une des Puissances belligérantes, ce qui ne constitue pas une application des règles de la neutralité. Si le Sultan du Maroc était belligérant, le phare ne pouvait être l’objet d’attaques ; en revanche, le sémaphore pouvait être éteint même si le souverain était neutre. La seule indication positive de ce que signifiait cette étrange neutralité vient de l’article 3 du traité de 1865 par lequel le Sultan s’engageait à pourvoir « même en cas de guerre, soit intérieure, soit extérieure, à la conservation de cet établissement ainsi qu’à la sécurité des gardiens et employés. » La neutralité semble donc se limiter à la protection des personnes et à la sécurité des installations. Remarquons aussi que les Puissances se rendirent compte en 1892 de la difficulté de maintenir une présomption de paix idéale lorsque des intérêts militaires ou stratégiques étaient en jeu.
- 33 Ibid., NRG, 3e série, vol. VIII, p. 175. Pour une analyse, voir Schindler, D., „Gotthardbahn“, Wört (...)
16Un autre exemple est celui de la ligne ferroviaire du Gothard que la Suisse doit préserver de toute interruption en vertu du traité du 3 octobre 190933 : les termes de neutralité ou de neutralisation ne furent pas utilisés, et ce à bon droit ; la seule référence à ces institutions est que la Suisse est habilitée à prendre les mesures nécessaires au maintien de sa propre neutralité et à la défense du pays : les règles de la neutralité permanente l’emportent donc sur celles de la Befriedung. Ici encore, nous distinguons la nécessité de prévoir des tempéraments à une Befriedung absolue lorsque son objet traverse le territoire d’un Etat ; des distinctions doivent également être tracées selon que règne l’état de paix ou que sévit un conflit armé.
- 34 Martens, NRG, 2e série, vol. XII, p. 491 ; voir aussi Lapidoth, R., Les détroits en droit internati (...)
17Mentionnons aussi le statut du détroit de Magellan réglé par le traité du 23 juillet 1881 conclu entre l’Argentine et le Chili34 : ces deux Etats déclarent que le détroit « demeure neutralisé à perpétuité et que sa libre navigation est assurée aux pavillons de toutes les nations. Afin d’assurer le respect de cette liberté et de cette neutralité, il ne sera construit sur ces côtes ni fortifications ni ouvrages de défense militaire qui puissent contrarier ce but. » La neutralité et la neutralisation apparaissent dans cet article 5 sans que se justifie pleinement leur emploi. Tout d’abord, l’interdiction de fortifications est étrangère à la neutralité ou à la neutralisation : elle est plutôt indicatrice de l’existence d’une Befriedung ; ensuite, le fait que seuls deux Etats conclurent cet accord exclut la possibilité d’une neutralité permanente, vu l’absence de garantie multilatérale ; enfin, l’application des règles de la neutralité conduirait à des situations illogiques : ainsi, lors d’une guerre entre le Chili ou l’Argentine et un Etat tiers, celui-ci ne serait pas tenu de respecter la neutralité du détroit.
- 35 Martens, NRG, 2e série, vol. X , p. 414.
- 36 Ibid., NRG, vol. II, p. 97.
18Nous pourrions multiplier les exemples à satiété : le seul enseignement serait la mise en lumière des disparités séparant chaque cas. Ainsi, l’Acte de navigation du Congo du 26 février 1885, en son article 25, permettait le passage des navires de guerre des belligérants et ne les empêchait pas de se livrer combat sur le fleuve, sous réserve de ne pas entraver la liberté de commerce35. La neutralisation de la mer Noire, de 1856 à 1871, interdisait l’érection de fortifications, prohibait les actes d’hostilités et excluait les navires de guerre, qu’ils appartinssent aux Etats riverains ou non. Selon le traité du 13 juillet 184136, les bâtiments de guerre des Puissances étrangères ne pouvaient entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, interdiction qui fut ultérieurement levée. Un dernier exemple que nous analyserons plus loin est fourni par le canal de Suez dont le régime juridique inspira partiellement celui du canal de Panama.
19Cette dernière catégorie de Befriedung – celle de certaines lignes de communication – possède la caractéristique suivante : soustraire de la souveraineté exclusive d’un Etat une portion de son territoire pour la consacrer en permanence à un usage d’intérêt général.
20De l’examen de l’ensemble des divers cas de Befriedung, nous concluons que les traits essentiels de cette institution se résument ainsi :
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Limitation de la guerre entraînant l’interdiction d’attaques ou d’actes hostiles dirigés contre l’objet de la Befriedung ;
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Etablissement de la Befriedung par voie conventionnelle ; les Parties sont les protectrices du système. Le plus souvent, le traité réunit l’ensemble ou la majorité des Puissances intéressées à l’établissement du régime en question ;
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Impossibilité matérielle ou juridique que l’objet de la Befriedung soit protégé par des mesures de défense, quoique cette caractéristique soit contestée ;
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Mise en place du régime en temps de paix, contrairement à la localisation précédemment mentionnée. Comme la neutralisation, la Befriedung existe de façon permanente et sortit tous ses effets lors de la survenance d’hostilités ;
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Comme son nom l’indique bien d’ailleurs, le but de la Befriedung est de soumettre certains lieux au régime du temps de paix et non d’entraîner l’application des règles de la neutralité. La Befriedung repose sur la fiction de l’absence de guerre : il n’y a, en théorie, ni belligérants ni neutres ; les personnes ou objets destinataires de la Befriedung bénéficient d’un état de paix idéal.
- 37 Strupp, op. cit., p. 424.
21La Befriedung se distingue de la neutralisation par son objet et, partiellement, par son contenu, mais s’en rapproche par son fondement, sa durée et l’exclusion d’actes hostiles. Elle diffère de la neutralité par son fondement, son objet et sa durée, tout en lui ressemblant par l’interdiction d’actes hostiles. Malgré les analogies entre la neutralisation et la Befriedung, on soutient que cette dernière est une institution spéciale du droit des gens37 : elle maintient une oasis de paix à l’abri de la guerre. Nous serions enclins à souscrire à cette théorie si n’existait qu’un type de Befriedung et non autant de Befriedungen que de situations conventionnelles. Il est vrai que la Befriedung possède certains traits spécifiques la distinguant de la neutralité ou de la neutralisation : ils ne présentent pas toutefois une uniformité suffisante permettant de les ériger en système.
22Au regard des personnes et de certaines installations, la Befriedung assure leur protection et leur sécurité, termes que l’on a remplacés au gré des diverses conventions par celui de neutralité et, plus rarement, de neutralisation. Cette modalité de Befriedung n’a pas soulevé de problèmes particuliers, vu l’intérêt de la communauté internationale à son établissement : les personnes ou installations en question étaient dans l’impossibilité matérielle de commettre des actes hostiles et, de surcroît, ne présentaient aucun risque pour la sécurité des Etats.
23La situation change radicalement avec les portions de territoire soumises à la Befriedung, spécialement les voies de communication. Les Etats se rendirent compte très tôt que le maintien d’un état de paix idéal n’était qu’une utopie : des tempéraments étaient nécessaires. En dépit de la noblesse du but recherché, la réalité avait ses exigences, en particulier lorsque le souverain territorial était en guerre ou devait prendre les mesures dictées par le maintien de sa sécurité. Une approche réaliste fut adoptée et la solution retenue ne fut pas uniforme, comme nous l’avons constaté. En matière de voies de communication, la liberté de passage ou de transit fut soumise à des restrictions pouvant aller jusqu’à l’interdiction pure et simple. Ces restrictions s’appliquaient lorsque le souverain territorial était en guerre et affectaient le passage des belligérants. A ces limitations s’ajoutait le droit de défendre le régime institué, droit conféré au souverain et/ou aux autres Parties à l’accord : ce droit de protection, en certains cas, pouvait faire obstacle à la liberté de transit ; l’un ou l’autre prévalait selon les circonstances politiques et stratégiques de l’instant. Les solutions choisies pour adapter le droit au fait furent schématiquement les suivantes :
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Emprunt de certaines règles du droit de la neutralité, lorsque le souverain territorial est lui-même neutre ; ce faisant, l’objet de la Befriedung sert de façon impartiale les intérêts des usagers ; en outre, la sécurité du souverain est assurée ;
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Garantie du système par les Puissances afin d’assurer le respect des clauses convenues. Cette garantie avait également une autre finalité : empêcher le souverain territorial de s’engager dans une guerre, en raison de sa faiblesse militaire et du protectorat qui lui était imposé. Vu que tous les Etats ayant un intérêt au maintien du régime le garantissaient, l’équilibre était préservé tant que les conditions de fait prévalant lors de la conclusion du traité n’étaient pas fondamentalement modifiées.
24Etant donné cet acheminement progressif vers un système combinant certains éléments originels de la Befriedung et les traits essentiels de la neutralité, nous pouvons légitimement douter de l’utilité, si ce n’est de l’existence, de la Befriedung. Le doute est permis du fait que la Befriedung est abandonnée en période de guerre et qu’en temps de paix elle ressemble étrangement à la neutralité perpétuelle. Malgré ces observations critiques, la Befriedung est plus qu’un fantôme hantant l’esprit de juristes en mal de classification ou de schématisation ; elle indique le but ayant présidé à l’instauration de certains régimes, servant de point de repère utile afin de déterminer l’écart qui, dans chaque situation, sépare la réalité de l’objectif souhaité. Elle nous rappelle en outre, en dépit des confusions terminologiques, que les règles de la neutralité ou de la neutralisation ne furent que des emprunts destinés à la rendre crédible et efficace. Par conséquent, maintes incertitudes peuvent être levées en sachant qu’un régime de neutralité ne se limite pas aux normes de la neutralité ou de la neutralisation, mais que s’y ajoute une dimension supplémentaire, l’idéal de la Befriedung.
II. L’étude des canaux internationaux
A. Notion de canal international
- 38 Dictionnaire de la terminologie du droit international, pp. 99-100 ; Guggenheim, P., Traité de droi (...)
25Un canal maritime ou interocéanique est une voie navigable artificielle traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats et établissant une communication entre deux espaces maritimes38. En raison de son caractère artificiel, un canal demeure soumis à la souveraineté de l’Etat territorial, au même titre que toute autre portion du territoire.
- 39 Voir surtout Fauchille, P., Traité de droit international public, tome I, 2e partie, Paris, 1925, p (...)
- 40 Schwarzenberger, G. et Brown, E., A Manual of International Law, 6e éd., Milton, 1976, p. 90.
- 41 Cavare, L., Le droit international public positif, tome II, 3e éd., Paris, 1969, p. 842.
26On s’est parfois demandé si le canal fait partie du domaine maritime ou terrestre de l’Etat, la préférence étant accordée à l’assimilation au domaine maritime39. La position géographique et l’importance économique d’un canal expliquent l’assertion qu’une telle voie d’eau soit assimilée à la haute mer sous certains aspects40 et que son régime doive participer à « l’idée de la liberté des mers41. » Cette assimilation des canaux à la haute mer, à la mer territoriale ou aux détroits provient de la méconnaissance du caractère artificiel des canaux et crée plus de problèmes qu’elle n’en résout : l’analogie s’arrête à la fonction dévolue aux canaux, sans que cela autorise ipso jure l’application du régime juridique d’espaces marins ; la confusion provient du défaut de distinction entre le statut d’un canal et son régime d’utilisation. Pour notre part, nous estimons qu’un canal artificiel fait partie des eaux intérieures de l’Etat ; si nous prenons l’exemple du canal de Panama, nous remarquons qu’il s’agit d’un canal à écluses alimenté par les eaux des rivières et lacs panaméens ; comment peut-on prétendre que, suite à la décision de creuser un canal au Panama, la souveraineté territoriale s’est diluée dans la portion aqueuse ainsi créée, faisant place au régime de la haute mer, de la mer territoriale ou des détroits ? Certes, un traité gouverne le régime d’utilisation du canal, mais ce traité n’entraîne aucune modification du taux de salinité des eaux du canal qui demeure part des eaux intérieures. L’adoption d’un régime conventionnel d’utilisation du canal n’est pas incompatible avec l’affirmation du statut d’eaux intérieures du canal.
- 42 Krauel, op. cit., p. 61, note 2.
- 43 Obieta, J., The International Status of the Suez Canal, La Haye, 1970, pp. 25-26.
27Géographiquement parlant, ne constitue un canal international que celui qui traverse plus d’un Etat : un canal sis sur le territoire d’un seul Etat demeure un canal national42. Toutefois, vu l’équilibre à établir entre la souveraineté exclusive du riverain et l’intérêt de la navigation internationale, des accords régissant le transit par les canaux furent souvent conclus : les canaux soumis à un régime conventionnel furent communément appelés canaux internationaux ; l’adoption de ce critère juridique nous indique que constitue un canal international celui dont l’utilisation est régie par un traité international. La position géographique et l’importance économique de la voie d’eau ne jouent aucun rôle : si l’Etat territorial est seul maître du régime d’utilisation, le canal demeure national ; si ce régime est soumis au droit conventionnel, le canal est international ou, pourrait-on dire, nous sommes en présence d’un canal national soumis à régime international. Par conséquent, pour les besoins d’une analyse juridique, un canal international est une voie d’eau artificielle reliant entre eux deux espaces maritimes et dont l’usage est réglementé par un traité international. On a prétendu parfois que le critère de détermination du caractère international d’un canal est celui de la liberté de la navigation43 : ce critère n’est pas décisif, vu que la liberté peut être discrétionnairement accordée par le souverain ; si elle est conférée par traité, on ne sait s’il s’agit d’une liberté dont tous les Etats ou seulement les signataires peuvent se prévaloir.
- 44 Voir par exemple O’Connell, D., International Law, vol. I, Londres, 1965, p. 640 ; voir aussi CPJI, (...)
- 45 Herndl, K., „Internationalisierung“, Wörterbuch des Völkerrechts, Strupp/Schlochauer (éd.), vol. II (...)
28Une autre confusion est parfois faite entre les canaux internationaux et ceux soumis à internationalisation : on prétend qu’il y a internationalisation dès que le libre transit pour tous les Etats est stipulé44. En réalité, le terme « internationalisation » signifie que l’administration de la voie d’eau est internationale, confiée par exemple à une commission internationale45.
B. Méthodologie
29L’analyse par la doctrine des canaux internationaux se divise en deux catégories.
- 46 Ann IDI, 1879-1880, vol. I, pp. 111-128 et 329-351.
- 47 Annuaire de l’Union interparlementaire, 1911, 1912 et 1914 ; voir à ce sujet Laun, R., Die Internat (...)
- 48 Recueil des Traités de la Société des Nations, tome VII, pp. 36-68.
- 49 CPJI, Série A, N° 1.
- 50 Laun, op. cit, pp. 55 et ss ; Rheinstrom, H., Die Kanäle von Suez und Panama, Leipzig, 1906, pp. 48 (...)
30Un premier courant doctrinal tend à examiner le régime des voies d’eau internationales servant au commerce et à la navigation pour en extraire des principes généraux applicables aux diverses espèces ; ces études portent tant sur les canaux que sur les détroits et les fleuves internationaux. Une variante consiste à se limiter aux canaux internationaux et à dégager une théorie des canaux internationaux, un corps de règles qui leur serait commun. Ce courant doctrinal se manifesta à la fin du xixe siècle au sein des travaux de l’Institut de Droit international46 et, au début de ce siècle, dans les recherches menées par l’Union interparlementaire et l’International Law Association47. L’adoption de la Convention et du Statut de Barcelone sur le régime des voies navigables d’intérêt international du 20 avril 192148 et le jugement de la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire du Wimbledon49 ne furent pas étrangers à la parution d’ouvrages poursuivant cette quête d’un régime uniforme50.
- 51 Balasko, A., Le droit international de l’accès aux marchés mondiaux, Paris, 1927, p. 86 ; Dupuis, C (...)
- 52 Malgré cette vocation naturelle, leurs régimes sont différents : Lapidoth, Les détroits en droit in (...)
- 53 Quiconque a vu le fonctionnement d’un canal à écluses a peine à croire que cette voie d’eau puisse (...)
31Il est vrai que des analogies géographiques existent entre les diverses voies internationales mais, juridiquement, les différences sont essentielles51 : la vocation des détroits et des fleuves à la navigation internationale est naturelle52 tandis que celle des canaux résulte de la volonté du souverain de construire une voie d’eau artificielle53. En outre, ces voies navigables sont soumises à des régimes conventionnels spéciaux ; l’existence de normes coutumières ne peut être niée a priori, mais cette coutume sera postérieure au traité, résultant de la pratique des usagers et du souverain, à la condition que les uns et l’autre soient convaincus du caractère obligatoire des usages dégagés de la pratique. L’analyse du régime d’un canal ou d’une autre voie d’eau doit débuter par l’examen des traités et l’appréciation de la pratique : il est illogique d’avancer l’existence de quelques règles soi-disant coutumières régissant les voies d’eau internationales et d’examiner ensuite si la pratique relative à un canal déterminé est concordante. Notre propos consiste à analyser le droit tel qu’il est et non à exposer le droit tel qu’on voudrait qu’il soit.
32Le second courant doctrinal, majoritaire, ne considère chaque canal international que comme un cas particulier soumis à un régime spécial ; même si des analogies existent avec d’autres voies d’eau ou canaux, elles ne peuvent masquer les dissemblances entre les divers régimes, ne légitiment pas une approche globale et autorisent à conclure que chaque canal international constitue en lui-même un cas unique. Non seulement les apparentes similitudes avec les fleuves internationaux et les détroits ne permettent pas de bâtir une théorie des voies d’eau internationales, mais encore celles communes aux canaux eux-mêmes sont parfois superficielles et masquent des différences substantielles nécessitant une analyse distincte.
33Un survol sommaire de l’histoire des canaux internationaux montre que leur régime est soumis à des instruments conventionnels séparés et que leur évolution a suivi des orientations distinctes. Cela ne saurait surprendre du fait que l’Etat territorial ou le souverain de fait du canal est libre de prendre les engagements de son choix, guidé par des considérations politiques ou stratégiques variant d’un cas à l’autre. Le canal de Suez, par exemple, fut construit par une société privée, garanti par un traité multilatéral, puis géré exclusivement par le riverain dès 1956. En revanche, les Etats-Unis creusèrent le canal de Panama, le gérèrent et garantirent sa sécurité à l’exclusion de tout autre Etat ; ils le considérèrent comme une de leurs possessions et, en période de guerre, l’inclurent dans leur système de défense. Enfin, l’évolution du régime juridique gouvernant le canal de Kiel est révélatrice de la diversité des systèmes régissant les canaux internationaux : ce canal fut d’abord une voie nationale avant d’être soumis à un régime international ; ce dernier statut fut ensuite dénoncé par le riverain à l’aube de la seconde guerre mondiale.
- 54 Broms, B., The Legat Status of the Suez Canal, Vammala, 1961, p. 3.
34Ces trois canaux furent certes construits en vue d’ouvrir un passage aux navires de toutes les nations et, pour des raisons économiques, leurs droits de péage sont demeurés relativement stables et compétitifs ; ces deux traits communs ne suffisent pas à donner naissance à un corps de règles uniformes applicables aux canaux internationaux. Chaque problème relatif à un canal international trouve sa solution dans le droit le régissant : il n’y a pas de recette générale donnant une solution simple ou simpliste à un problème complexe54. En conclusion, une étude dévolue au régime d’utilisation d’un canal ou limitée à son régime de neutralité doit être conçue comme une entreprise cohérente et complète, sans avoir nécessairement recours aux enseignements tirés des régimes appliqués à d’autres canaux. Cette constatation ne fait pas obstacle à des comparaisons avec les autres canaux en des domaines particuliers, comparaisons qui aboutissent à juxtaposer deux ou plusieurs systèmes sans les confondre.
III. Canaux internationaux et neutralités
A. Finalité d’un régime de neutralité
35Le but de la construction d’un canal consiste généralement à mettre à disposition du commerce mondial une voie de communication plus rapide et plus avantageuse. En sa qualité de souverain, le riverain a théoriquement le droit de fixer les modalités d’utilisation du canal et pourrait même le réserver à son usage exclusif ; toutefois lorsqu’un canal, de par sa situation géographique, est appelé à servir les intérêts du commerce maritime mondial, un tel pouvoir discrétionnaire serait source d’insécurité pour les usagers. Dans le cas des canaux de Suez et Panama, l’envergure de l’entreprise exigeait en outre qu’il fût fait appel aux capitaux étrangers : des garanties devaient donc être données aux investisseurs quant à la sécurité durant la construction elle-même et quant à la rentabilité de l’œuvre. De ce fait, un accord est régulièrement intervenu entre la société privée ou l’Etat étranger finançant les travaux et le riverain, accord relatif non seulement à la construction de l’œuvre mais aussi à son mode d’exploitation.
36Les traités à adopter devaient concilier plusieurs intérêts divergents. Le riverain désirait retirer un bénéfice économique de la mise à disposition du commerce international d’une partie de ses eaux intérieures ; à cet effet, il acceptait que le canal fût ouvert à tous les navires sans distinction. Les usagers potentiels souhaitaient limiter les prérogatives du souverain quant à la fixation des droits de péage : ils voulaient l’assurance de taux stables et non discriminatoires. Vu la fonction de service public international impartie au canal, il était impérieux que le libre transit fût assuré en tout temps sans être soumis aux aléas de la guerre.
37Nous avons vu que la Befriedung était le moyen idéal d’atteindre ce dernier objectif : il suffisait de prohiber la commission d’actes hostiles contre les installations et durant la traversée, de proclamer l’inviolabilité du personnel, d’interdire l’érection de fortifications ou d’autres moyens aptes à transformer le canal en un ouvrage militaire ; en bref, la Befriedung visait à assurer la sécurité du libre transit. Cette sécurité ne pouvait cependant être assurée par la seule Befriedung, impuissante à donner une réponse satisfaisante aux questions suivantes :
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Pouvait-on se fier à la seule foi des Parties au traité pour espérer que des navires de nations en guerre traversant le canal ne se saisiraient pas de l’occasion pour continuer les hostilités ?
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Si le canal devenait militairement important pour une seule Puissance, la Befriedung ne favoriserait-elle pas injustement cet Etat ? L’affirmation d’un état de paix permanent serait captieuse ; en outre, la tentation de rendre le canal inutilisable serait très forte.
-
Enfin et surtout, quelles garanties recevait le riverain quant à sa sécurité physique ? Lorsque le riverain était neutre, il pouvait admettre le passage de navires de guerre de belligérants à travers son territoire, encore que des mesures dussent être adoptées pour que ces navires respectassent la Befriedung. Si le riverain lui-même était en guerre, il était impensable qu’un navire ennemi traversât le canal, « oasis de paix », et que le riverain consentît à une telle situation ; tant la sécurité des installations et du canal que celle du riverain exigeaient l’adoption de tempéraments aux règles de la Befriedung.
38Sous sa forme pure, la Befriedung n’était donc pas toujours crédible et, qui plus est, se révélait parfois inapplicable. D’autres règles devaient compléter ou corriger les rigueurs de la Befriedung, afin d’assurer efficacement la sécurité du riverain ainsi que la protection et la défense du canal. Les correctifs varièrent en fonction des circonstances de temps et de lieu. Parfois, une garantie multilatérale suffit, si les intérêts des Puissances concernées s’équilibraient et s’annihilaient équitablement. En d’autres circonstances, la sécurité du passage exigea que primauté fût accordée à la sauvegarde des installations, rendant inévitables des restrictions à la liberté de transit. Dans tous les cas, la sécurité du riverain fut le point crucial : le seul remède eût consisté à neutraliser en permanence l’Etat traversé par le canal et à garantir efficacement le régime ; dans le cas contraire, l’exigence de la sécurité du riverain se révélait inconciliable avec l’assurance du libre transit des navires ennemis.
- 55 Comme pour la neutralité permanente, on peut se demander si la garantie est une condition nécessair (...)
- 56 Du latin, immunis, exempt ; de in négatif et munus, service : voir Littre, Dictionnaire de la langu (...)
39Des emprunts furent donc faits à la neutralité, à la neutralité permanente, à la garantie55, voire au protectorat, afin de réaliser le but de la Befriedung. La Befriedung sert à conférer au canal l’immunité de la guerre, au sens étymologique du terme56 ; cette immunisation s’est révélée défaillante : le vaccin Befriedung s’est montré impuissant à écarter le mal qu’il était appelé à conjurer de sorte que d’autres médications furent adoptées. L’ensemble de ces médications fut parfois dénommé « régime de neutralité », expression désignant les mesures visant à assurer la sécurité du libre transit.
B. L’exemple du canal de Suez
40En matière de régime de neutralité, l’exemple du canal de Suez mérite une brève mention du fait que sa construction précéda celle du canal de Panama et que le système appliqué à celui-là servit de guide au droit conventionnel régissant celui-ci. Ce rappel vise uniquement à donner un aperçu de la terminologie usitée et des motifs ayant dicté le choix ou l’exclusion de certaines expressions.
- 57 Pour le texte, voir Mensbrugghe, Y. van der, Les garanties de la liberté de navigation dans le cana (...)
- 58 Ann IDI, 1879-1880, vol. I, pp. 111-128 et 329-351.
- 59 Nous retrouvons ici cette idée d’immunité ou d’immunisation.
- 60 Ann IDI, 1879-1880, vol. I, pp. 123, 127 et 337.
- 61 Voir à ce propos Krauel, op. cit. p. 83.
- 62 Voir Mensbrugghe, op. cit. sous note 57, p. 310.
41Le terme neutralité apparaît pour la première fois dans le firman du Khédive du 5 janvier 1856, en son article 1457 : le canal est déclaré ouvert, comme passage neutre, à tout navire de commerce ; les navires de guerre en sont exclus, vu que le canal est considéré comme une portion du domaine terrestre de l’Etat. Des discussions animées eurent ensuite lieu aux sessions de l’Institut de Droit international de 1878 à Paris et de 1879 à Bruxelles, suite à un rapport présenté par Sir Travers Twiss et intitulé « Neutralisation ou protection internationale du canal de Suez58 » ; selon le rapporteur, il s’agissait d’assurer l’inviolabilité du canal, de le mettre à l’abri des atteintes de la guerre59 : le terme neutralisation lui paraissait équivoque ; la réglementation envisagée avait pour fonctions d’une part d’assurer la sécurité des capitaux engagés et, d’autre part, de garantir la libre navigation même si le souverain territorial était en guerre ; en ce dernier cas, l’exclusion des navires ennemis était envisagée. De Martens argua que le terme neutralisation était approprié, citant à ce propos le précédent de la mer Noire, Sir Travers réfuta cette objection, montrant que, dans le cas de la mer Noire, l’usage du terme neutralisation était un « solécisme diplomatique » et que les plénipotentiaires l’avaient adopté faute de mieux60. Finalement, l’Institut adopta une résolution ne mentionnant que la protection à accorder au canal ; il ne parla pas de sa neutralité ou neutralisation, car cela aurait exclu le transit des navires de guerre des belligérants61. Ultérieurement, le terme neutralité refit une brève apparition dans un avant-projet de convention présenté en 1885 par le Gouvernement britannique : selon le délégué français, cette expression signifiait simplement qu’aucun acte d’hostilité ne pourrait se produire dans le canal62.
- 63 Convention destinée à garantir le libre usage du canal maritime de Suez, signée à Constantinople le (...)
- 64 Pour plus de détails, voir Strupp, op. cit., p. 403 ; voir aussi Colombos, J., The International La (...)
42Le régime d’utilisation du canal de Suez fut internationalement fixé en 1888 par la Convention de Constantinople63 : fait éminemment significatif, il n’y est nulle part question de neutralité ou de neutralisation. L’article 1 déclare que « [l]e Canal Maritime sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon. » Les moyens appelés à assurer ce but sont empruntés à la Befriedung, aux règles de la neutralité maritime, à la garantie et au droit de légitime défense du souverain territorial64.
43Relèvent de la Befriedung le fait que la convention est conclue pour un terme indéterminé, le respect du matériel, des établissements et des travaux du canal, la sécurité du canal d’eau douce, l’interdiction d’ériger des fortifications et la prohibition de commettre des actes hostiles. Relèvent des règles de la neutralité maritime l’interdiction de débarquer ou d’embarquer des troupes, des munitions ou du matériel de guerre, la limitation du ravitaillement et de l’approvisionnement, le séjour limité à 24 heures sauf relâche forcée, l’intervalle de 24 heures entre la sortie d’un navire d’un port d’accès et le départ d’un navire ennemi, ainsi que l’interdiction du blocus ; ces règles ne s’appliquent cependant que si le riverain lui-même est neutre. Relèvent de la garantie l’obligation des signataires de veiller à l’exécution du traité et la possibilité d’accession des Etats tiers. Relève enfin de l’exercice du droit de légitime défense du souverain la possibilité pour ce dernier d’assurer, par ses propres forces, la défense de l’Egypte et le maintien de l’ordre public.
- 65 Obieta, op. cit., pp. 68-69.
- 66 Mensbrugghe, op. cit., p. 313.
44Malgré des emprunts à la neutralité, il sied de rappeler que jamais le mot lui-même ne fut adopté : il est sans cesse question de la sécurité du canal, de la protection et du libre usage du canal, du respect de ses installations ; le titre de la convention spécifie qu’il s’agit de « garantir le libre usage ». Ce n’est qu’ultérieurement qu’il fut question en doctrine d’inviolabilité, de neutralité, d’exterritorialité, d’universalité, de régime particulier, de neutralisation ou de régime de neutralité du canal. D’aucuns n’ont vu aucune objection à user du terme neutralité ou neutralisation, même imparfaite65, à condition d’en préciser le contenu66. Il n’y a certes aucun obstacle à l’emploi de ces qualificatifs, à condition d’admettre au préalable que leur usage est incorrect, source de confusions et que le vocabulaire n’a pas une grande importance. Pour notre part, nous jugeons plus approprié d’affirmer qu’il s’agissait d’un système de Befriedung assorti d’une garantie internationale et auquel s’ajoutaient en période de guerre certaines règles du droit de la neutralité maritime. Les négociateurs de 1888 ont eu la sagesse de ne pas tomber dans le piège d’une qualification spécieuse, se bornant à mettre en place un système de sécurité du libre usage du canal.
Notes
1 Lawrence, T., Les principes de droit international, trad. de la 5e éd., Oxford, Imprimerie de l’Université, 1920, p. 1.
2 Voir en particulier Black, C., Falk, R., Knorr, K., Young, O., Neutralization and World Politics, Princeton University Press, 1968 ; Hackworth, G., Digest of International Law, vol. VII, Washington, DC, 1943, pp. 343 et ss ; Krauel, W., Neutralität, Neutralisation und Befriedung im Völkerrecht, Munich et Leipzig, 1915 ; Oppenheim/Lauterpacht, International Law, vol. II, 7e éd., Londres, 1952, pp. 623-684 ; Stone, J., Legal Controls of International Conflict, Sydney, 1954, pp. 380-413 ; Strupp, K., Handbuch des Völkerrechts, zweiter Band : Neutralisation, Befriedung, Entmilitarisierung, Stuttgart, 1933.
3 Il s’agit des conventions n° V concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre et n° XIII concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime.
4 Voir Scheuner, U., „Neutralität“, Wörterbuch des Völkerrechts, Strupp/Schlochauer (éd.), vol. II, Berlin, 1961, pp. 590-596.
5 Wheaton, H., Elements of International Law, 1866, The Classics of International Law, Oxford, Clarendon Press, 1936, p. 426.
6 Voir ci-dessous, lettre C.
7 Voir les auteurs cités sous note 2 supra.
8 Krauel, op. cit., pp. 35-47 ; Lawrence., op. cit., pp. 620 et ss ; Scheuner, U., “Neutralisation”00, Wörterbuch des Völkerrechts, Strupp/Schlochauer (éd.), vol. II, Berlin, 1961, pp. 586-590.
9 Schindler, D., « Aspects contemporains de la neutralité », RCADI, 1967 (II), vol. 121, pp. 295 et ss.
10 Hackworth, op. cit., vol. I, pp. 66 et ss. On parle parfois de neutralité armée pour bien souligner qu’il ne s’agit pas d’une démilitarisation.
11 Seules les Parties au traité sont tenues de respecter la neutralisation, ce qui n’exclut pas la formation d’une coutume postérieure.
12 Black/Falk/Knorr/Young, op. cit., pp. XII-XIII ; Strupp, op. cit., pp. 179-186.
13 Wheaton, op. cit., p. 296 ; Wolff, Ch., Jus gentium methodo scientifica pertractatum, 1764, The Classics of International Law, Oxford, Clarendon Press, 1934, p. 232.
14 Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960, pp. 296-297 ; Scheuner, op. cit. sous note 8, p. 587.
15 Nys, E., « Notes sur la neutralité », RDILC, 1901, p. 38.
16 Voir ci-dessous, Partie II, chapitre III.
17 Voir par exemple, Wolff, op. cit., p. 346.
18 Wheaton, op. cit., p. 427.
19 Diaz Cisneros, C, Derecho internacional público, 2e éd., Buenos Aires, 1966, pp. 487-488 ; Linares, J., Derecho internacional público, tome I, Panama, 1977, p. 173.
20 Schindler, op. cit., p. 300.
21 Voir les exemples rapportés par Krauel, op. cit., p. 3.
22 Cette localisation peut aussi être décidée unilatéralement par un des belligérants.
23 Strupp, op. cit., p. 370.
24 Krauel, op. cit., pp. 16 et ss.
25 Dictionnaire de la terminologie du droit international, pp. 409-411.
26 Lawrence, op. cit., p. 625.
27 Voir l’ouvrage de Krauel, ainsi que Menzel, E., „Befriedung“, Wörterbuch des Völkerrechts, Strupp/Schlochauer (éd.), vol. I, Berlin, 1960, pp. 165-166.
28 Cf. la convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, en ses articles 1 et 5.
29 Voir l’article 9 de la convention de Genève du 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne.
30 Voir l’Acte de navigation du Rhin du 24 mars 1815 ; le traité de Paris du 30 mars 1856 dans ses parties relatives au Danube et l’Acte de navigation du Danube du 2 novembre 1865 ; l’Acte de navigation du Congo du 26 février 1875 ; l’Acte de navigation du Niger du 26 février 1885.
31 Martens, NR, vol. II, p. 436.
32 Ibid., NRG, vol. XX, p. 350 et NRG, 2e série, vol. III, p. 560. Pour le régime juridique en vigueur depuis 1958, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 320, n° 14639, p. 103.
33 Ibid., NRG, 3e série, vol. VIII, p. 175. Pour une analyse, voir Schindler, D., „Gotthardbahn“, Wörterbuch des Völkerrechts, Strupp/Schlochauer (éd.), vol. I, Berlin, 1960, pp. 700-701.
34 Martens, NRG, 2e série, vol. XII, p. 491 ; voir aussi Lapidoth, R., Les détroits en droit international, Paris, Pedone, 1972, p. 104.
35 Martens, NRG, 2e série, vol. X , p. 414.
36 Ibid., NRG, vol. II, p. 97.
37 Strupp, op. cit., p. 424.
38 Dictionnaire de la terminologie du droit international, pp. 99-100 ; Guggenheim, P., Traité de droit international public, tome I, Genève, 1953, p. 418 ; Lapidoth, R., Freedom of Navigation with Special Reference to International Waterways in the Middle East, Jerusalem Papers on Peace Problems, Jerusalem, 1975, p. 68.
39 Voir surtout Fauchille, P., Traité de droit international public, tome I, 2e partie, Paris, 1925, pp. 285 et ss.
40 Schwarzenberger, G. et Brown, E., A Manual of International Law, 6e éd., Milton, 1976, p. 90.
41 Cavare, L., Le droit international public positif, tome II, 3e éd., Paris, 1969, p. 842.
42 Krauel, op. cit., p. 61, note 2.
43 Obieta, J., The International Status of the Suez Canal, La Haye, 1970, pp. 25-26.
44 Voir par exemple O’Connell, D., International Law, vol. I, Londres, 1965, p. 640 ; voir aussi CPJI, Série A, N° 23, pp. 23 et 28.
45 Herndl, K., „Internationalisierung“, Wörterbuch des Völkerrechts, Strupp/Schlochauer (éd.), vol. II, Berlin, 1961, pp. 138-140 ; Obieta, op. cit., p. 46.
46 Ann IDI, 1879-1880, vol. I, pp. 111-128 et 329-351.
47 Annuaire de l’Union interparlementaire, 1911, 1912 et 1914 ; voir à ce sujet Laun, R., Die Internationalisierung der Meerengen und Kanäle, La Haye, 1918.
48 Recueil des Traités de la Société des Nations, tome VII, pp. 36-68.
49 CPJI, Série A, N° 1.
50 Laun, op. cit, pp. 55 et ss ; Rheinstrom, H., Die Kanäle von Suez und Panama, Leipzig, 1906, pp. 48 et ss ; Scholz, W., Die Rechtsverhältnisse der Meerengen und interozeanischen Kanäle im Kriege, Göttingen, 1936. Plus récemment, voir Baxter, R., The Law of International Waterways with Particular Regard to Interoceanic Canals, Cambridge, Harvard University Press, 1964.
51 Balasko, A., Le droit international de l’accès aux marchés mondiaux, Paris, 1927, p. 86 ; Dupuis, Ch., « Liberté des voies de communication. Relations internationales », RCADI, 1924 (I), vol. 2, pp. 194-195 ; Lederle, A., Das Recht der internationalen Gewässer, Mannheim, 1920, p. 3 ; O’Connell, op. cit., p. 640 ; De Visscher, P., « Les aspects juridiques fondamentaux de la question de Suez », RGDIP, vol. 62, 1958, p. 404.
52 Malgré cette vocation naturelle, leurs régimes sont différents : Lapidoth, Les détroits en droit international, p. 31 ; Mensbrugghe, Y. van der, « Les canaux et détroits dans le droit de la mer actuel », Droit de la mer, Lacharriere, G. de, Paris, Pedone, 1977, p. 182.
53 Quiconque a vu le fonctionnement d’un canal à écluses a peine à croire que cette voie d’eau puisse être assimilée à un détroit.
54 Broms, B., The Legat Status of the Suez Canal, Vammala, 1961, p. 3.
55 Comme pour la neutralité permanente, on peut se demander si la garantie est une condition nécessaire à l’établissement d’une Befriedung ou seulement un accessoire facultatif : nous penchons pour la première hypothèse.
56 Du latin, immunis, exempt ; de in négatif et munus, service : voir Littre, Dictionnaire de la langue française, tome 3, Paris, Hachette, 1878, p. 24.
57 Pour le texte, voir Mensbrugghe, Y. van der, Les garanties de la liberté de navigation dans le canal de Suez, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1964, pp. 381-384.
58 Ann IDI, 1879-1880, vol. I, pp. 111-128 et 329-351.
59 Nous retrouvons ici cette idée d’immunité ou d’immunisation.
60 Ann IDI, 1879-1880, vol. I, pp. 123, 127 et 337.
61 Voir à ce propos Krauel, op. cit. p. 83.
62 Voir Mensbrugghe, op. cit. sous note 57, p. 310.
63 Convention destinée à garantir le libre usage du canal maritime de Suez, signée à Constantinople le 29 octobre 1888 ; pour le texte, voir Queneudec, J., Conventions maritimes internationales, Paris, Pedone, 1979, pp. 84-87.
64 Pour plus de détails, voir Strupp, op. cit., p. 403 ; voir aussi Colombos, J., The International Law of the Sea, 6e éd., Londres, Longmans, 1967, p. 203.
65 Obieta, op. cit., pp. 68-69.
66 Mensbrugghe, op. cit., p. 313.
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