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L’évolution du droit des cours d’eau internationaux à la lumière de l’expérience africaine, notamment dans le bassin du Congo/Zaïre

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Mutoy Mubiala

Annexes

Annexe I. Projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation adoptés par la Commission du droit international à sa quarante-sixième session (1)

Texto completo

Article premier : Champ d’application des présents articles

  • 1 Op. cit. (note 9) p. 1

11. Les présents articles s’appliquent aux utilisations des cours d’eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la navigation et aux mesures de conservation et de gestion liées aux utilisations de ces cours d’eau et de leurs eaux.

22. Les présents articles ne s’appliquent à l’utilisation des cours d’eau internationaux aux fins de la navigation que dans la mesure où d’autres utilisations ont une incidence sur la navigation ou sont affectées par elle.

Article 2 : Expressions employées

3Aux fins des présents articles :

4a) L’expression « cours d’eau international » s’entend d’un cours d’eau dont les parties se trouvent dans des Etats différents ;

5b) L’expression « cours d’eau » s’entend d’un système d’eaux de surface et d’eaux souterraines constituant du fait de leurs relations physiques un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun ;

6c) L’expression « Etat du cours d’eau » s’entend d’un Etat dans le territoire duquel se trouve une partie d’un cours d’eau international.

Article 3 : Accords de cours d’eau

71. Les Etats du cours d’eau peuvent conclure un ou plusieurs accords, ci-après dénommés « accords de cours d’eau », qui appliquent et adaptent les dispositions des présents articles aux caractéristiques et aux utilisations d’un cours d’eau international particulier ou d’une partie d’un tel cours d’eau.

82. Lorsqu’un accord de cours d’eau est conclu entre deux ou plusieurs Etats du cours d’eau, il doit définir les eaux auxquelles il s’applique. Un tel accord peut être conclu pour un cours d’eau international tout entier, ou pour une partie quelconque d’un tel cours d’eau, ou pour un projet ou un programme particulier, ou pour une utilisation particulière, sous réserve que cet accord ne porte pas atteinte, de façon significative, à l’utilisation des eaux du cours d’eau par un ou plusieurs autres Etats du cours d’eau.

93. Lorsqu’un Etat du cours d’eau estime qu’il est nécessaire d’adapter ou d’appliquer les dispositions des présents articles en raison des caractéristiques et des utilisations d’un cours d’eau international particulier, les Etats du cours d’eau se consultent en vue de négocier de bonne foi dans le but de conclure un accord ou des accords de cours d’eau.

Article 4 : Parties aux accords de cours d’eau

101. Tout Etat du cours d’eau a le droit de participer à la négociation de tout accord de cours d’eau qui s’applique au cours d’eau international tout entier et de devenir partie à un tel accord, ainsi que de participer à toutes consultations appropriées.

112. Un Etat du cours d’eau dont l’utilisation du cours d’eau international risque d’être affectée de façon significative par la mise en œuvre d’un éventuel accord de cours d’eau ne s’appliquant qu’à une partie du cours d’eau ou à un projet ou programme particulier, ou à une utilisation particulière, a le droit de participer à des consultations sur cet accord et à sa négociation, dans la mesure où son utilisation en serait affectée, et d’y devenir partie.

Article 5 : Utilisation et participation équitables et raisonnables

121. Les Etats du cours d’eau utilisent sur leurs territoires respectifs un cours d’eau international de manière équitable et raisonnable. En particulier, un cours d’eau international sera utilisé et mis en valeur par les Etats du cours d’eau en ayant en vue de parvenir à l’utilisation et aux avantages optimaux compatibles avec les exigences d’une protection adéquate du cours d’eau.

132. Les Etats du cours d’eau participent à l’utilisation, à la mise en valeur et à la protection d’un cours d’eau international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d’utiliser le cours d’eau et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur, comme prévu dans les présents articles.

Article 6 : Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable

141. L’utilisation de manière équitable et raisonnable d’un cours d’eau international, au sens de l’article 5, implique la prise en considération de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment :

  1. Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et autres facteurs de caractère naturel ;

  2. Les besoins économiques et sociaux des Etats du cours d’eau intéressés ;

  3. La population tributaire du cours d’eau dans chaque Etat du cours d’eau ;

  4. Les effets de l’utilisation ou des utilisations du cours d’eau dans un Etat du cours d’eau sur d’autres Etats du cours d’eau ;

  5. Les utilisations actuelles et potentielles du cours d’eau ;

  6. La conservation, la protection, la mise en valeur et l’économie dans l’utilisation des ressources en eau du cours d’eau et les coûts des mesures prises à cet effet ;

  7. L’existence d’autres options, de valeur correspondante, par rapport à une utilisation particulière actuelle ou envisagée.

152. Dans l’application de l’article 5 ou du paragraphe 1 du présent article, les Etats du cours d’eau intéressés engagent, si besoin est, des consultations dans un esprit de coopération.

Article 7 : Obligation de ne pas causer de dommages significatifs

161. Les Etats du cours d’eau font preuve de toute la diligence voulue pour utiliser le cours d’eau international de manière à ne pas causer de dommages significatifs aux autres Etats du cours d’eau.

172. Quand, malgré l’exercice de toute la diligence voulue, des dommages significatifs sont causés à un autre Etat du cours d’eau, l’Etat dont l’utilisation cause les dommages engage, en l’absence d’un accord concernant cette utilisation, des consultations avec l’Etat qui subit lesdits dommages sur :

18a) La mesure dans laquelle ladite utilisation est équitable et raisonnable compte tenu des facteurs énumérés à l’article 6 ;

19b) La question des ajustements ad hoc à apporter à son utilisation, afin d’éliminer ou d’atténuer tout dommage causé et, lorsqu’il y a lieu, la question de l’indemnisation.

Article 8 : Obligation générale de coopérer

20Les Etats du cours d’eau coopèrent sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale et de l’avantage mutuel, en vue de parvenir à l’utilisation optimale et à la protection adéquate du cours d’eau international.

Article 9 : Echange régulier de données et d’informations

211. En application de l’article 8, les Etats du cours d’eau échangent régulièrement les données et les informations facilement accessibles sur l’état du cours d’eau, en particulier celles d’ordre hydrologique, météorologique, hydrogéologique et écologique, ainsi que les prévisions s’y rapportant.

222. Si un Etat du cours d’eau demande à un autre Etat du cours d’eau de fournir des données ou des informations qui ne sont pas facilement accessibles, cet Etat s’emploie au mieux de ses moyens à accéder à cette demande, mais il peut subordonner son acquiescement au paiement, par l’Etat auteur de la demande, du coût normal de la collecte et, le cas échéant, de l’élaboration de ces données ou informations.

233. Les Etats du cours d’eau s’emploient au mieux de leurs moyens à collecter et, le cas échéant, à élaborer les données et informations d’une manière propre à en faciliter l’utilisation par les autres Etats du cours d’eau auxquels elles sont communiquées.

Article 10 : Rapport entre les utilisations

241. En l’absence d’accord ou de coutume à l’effet contraire, aucune utilisation d’un cours d’eau international n’a priorité en soi sur d’autres utilisations.

252. En cas de conflit entre des utilisations d’un cours d’eau international, le conflit sera résolu eu égard aux principes et aux facteurs énoncés aux articles 5 à 7, une attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels.

Article 11 : Renseignements sur les mesures projetées

26Les Etats du cours d’eau échangent des renseignements et se consultent au sujet des effets éventuels des mesures projetées sur l’Etat d’un cours d’eau international.

Article 12 : Notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs

27Avant qu’un Etat du cours d’eau ne mette en œuvre ou ne permette que soient mises en œuvre des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs significatifs pour les autres Etats du cours d’eau, il en donne notification à ces derniers en temps utile. La notification est accompagnée des données techniques et informations disponibles afin de mettre les Etats auxquels elle est adressée à même d’évaluer les effets éventuels des mesures projetées.

Article 13 : Délai de réponse à la notification

28A moins qu’il n’en soit convenu autrement :

  1. Tout Etat du cours d’eau qui donne notification en vertu de l’article 12 laisse aux Etats auxquels la notification est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets possibles des mesures projetées et pour lui communiquer leurs conclusions ;

  2. A la demande d’un Etat à qui la notification a été adressée et à qui l’évaluation de la mesure projetée crée une difficulté particulière, ce délai est prorogé d’une durée qui ne peut être supérieure à six mois.

Article 14 : Obligations de l’Etat auteur de la notification durant le délai de réponse

29Durant la période visée à l’article 13, l’Etat auteur de la notification coopère avec les Etats auxquels la notification a été adressée en leur fournissant, sur demande, toutes données et informations supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation précise, et ne met pas en œuvre ou ne permet pas que soient mises en œuvre les mesures projetées sans le consentement des Etats auxquels la notification a été adressée.

Article 15 : Réponse à la notification

301. Tout Etat auquel la notification a été adressée communique ses conclusions à l’Etat qui en est l’auteur aussitôt que possible.

312. Si l’Etat auquel la notification a été adressée conclut que la mise en œuvre des mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, il communique cette conclusion à l’Etat auteur de la notification dans le délai à respecter en application de l’article 13, accompagnée d’un exposé documenté expliquant les raisons de ladite conclusion.

Article 16 : Absence de réponse à la notification

321. Si, dans le délai à respecter en application de l’article 13, l’Etat auteur de la notification ne reçoit aucune communication conformément au paragraphe 2 de l’article 15, il peut, sous réserve des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7, procéder à la mise en œuvre des mesures projetées, conformément à la notification et à toutes autres données et informations fournies aux Etats auxquels la notification a été adressée.

332. Tout Etat qui n’a pas répondu à la notification qui lui a été adressée peut voir venir en déduction de l’indemnisation qu’il a demandée les dépenses encourues par l’Etat auteur de la notification au titre des mesures entreprises après l’expiration du délai de réponse et qui ne l’auraient pas été si l’Etat notifié y avait fait objection durant le délai à respecter en application de l’article 13.

Article 17 : Consultations et négociations concernant les mesures projetées

341. Si une communication est faite en vertu du paragraphe 2 de l’article 15, l’Etat auteur de la notification et l’Etat auteur de la communication engagent des consultations et, au besoin, des négociations en vue de résoudre la situation d’une manière équitable.

352. Les consultations et négociations se déroulent selon le principe que chaque Etat doit de bonne foi tenir raisonnablement compte des droits et des intérêts légitimes de l’autre Etat.

363. Au cours des consultations et des négociations, l’Etat auteur de la notification s’abstient, si l’Etat auquel la notification a été adressée le lui demande au moment où il fait la communication, de mettre en oeuvre ou de permettre que soient mises en œuvre les mesures projetées pendant une période ne dépassant pas six mois.

Article 18 : Procédures en cas d’absence de notification

371. Si un Etat du cours d’eau a de sérieuses raisons de penser qu’un autre Etat du cours d’eau projette des mesures qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs pour lui, il peut demander à cet autre Etat d’appliquer les dispositions de l’article 12. La demande doit être accompagnée d’un exposé documenté expliquant ses raisons.

382. Si l’Etat qui projette ces mesures conclut néanmoins qu’il n’est pas tenu de donner notification en vertu de l’article 12, il en informe l’autre Etat en lui adressant un exposé documenté expliquant les raisons de sa conclusion. Si cette conclusion ne satisfait pas l’autre Etat, les deux Etats doivent, à la demande de cet autre Etat, engager promptement des consultations et des négociations de la manière indiquée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17.

393. Au cours des consultations et des négociations, l’Etat qui projette les mesures s’abstient, si l’autre Etat le lui demande au moment de la demande d’ouverture de consultations et de négociations, de mettre en œuvre ou de permettre que soient mises en œuvre ces mesures pendant une période ne dépassant pas six mois.

Article 19 : Mise en œuvre d’urgence des mesures projetées

401. Si la mise en œuvre des mesures projetées est d’une extrême urgence pour la protection de la santé ou de la sécurité publiques, ou d’autres intérêts également importants, l’Etat qui projette ces mesures peut, sous réserve des articles 5 et 7, procéder immédiatement à leur mise en œuvre, nonobstant les dispositions de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 17.

412. En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l’urgence des mesures considérées, accompagnée des données et informations pertinentes, est communiquée aux autres Etats du cours d’eau visés à l’article 12.

423. L’Etat qui projette les mesures engage promptement, à la demande de l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 2, des consultations et des négociations avec lui, de la manière indiquée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17.

Article 20 : Protection et préservation des écosystèmes

43Les Etats du cours d’eau, séparément ou conjointement, protègent et préservent les écosystèmes des cours d’eau internationaux.

Article 21 : Prévention, réduction et maîtrise de la pollution

44l. Aux fins du présent article, on entend par « pollution d’un cours d’eau international » toute modification préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d’un cours d’eau international résultant directement ou indirectement d’un comportant humain.

452. Les Etats du cours d’eau, séparément ou conjointement, préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution d’un cours d’eau international qui risque de causer un dommage significatif à d’autres Etats du cours d’eau ou à leur environnement, y compris un dommage à la santé ou à la sécurité de l’homme, à l’utilisation de l’eau à des fins bénéfiques ou aux ressources vivantes du cours d’eau. Les Etats du cours d’eau prennent des mesures pour harmoniser leurs politiques à cet égard.

463. A la demande de l’un quelconque d’entre eux, les Etats du cours d’eau se consultent en vue d’établir des listes de substances dont l’introduction dans les eaux d’un cours d’eau international devrait être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée.

Article 22 : Introduction d’espèces étrangères ou nouvelles

47Les Etats du cours d’eau prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction dans un cours d’eau international d’espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d’avoir des effets préjudiciables pour l’écosystème du cours d’eau, engendrant un dommage significatif pour d’autres Etats du cours d’eau.

Article 23 : Protection et préservation du milieu marin

48Les Etats du cours d’eau, séparément ou conjointement, prennent toutes les mesures se rapportant à un cours d’eau international qui sont nécessaires pour protéger et préserver le milieu marin, y compris les estuaires, en tenant compte des règles et normes internationales généralement acceptées.

Article 24 : Gestion

491. Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux, les Etats du cours d’eau entameront des consultations sur la gestion d’un cours d’eau international, y compris éventuellement la création d’un mécanisme mixte de gestion.

502. Aux fins du présent article, on entend par « gestion », en particulier :

  1. Le fait de planifier la mise en valeur durable d’un cours d’eau international et le fait d’assurer l’exécution des plans qui auront pu être adoptés ; et

  2. Le fait de promouvoir de toute autre manière l’utilisation, la protection et le contrôle du cours d’eau dans des conditions rationnelles et optimales.

Article 25 : Régulation

511. Les Etats du cours d’eau coopèrent, selon que de besoin, pour répondre à la nécessité ou exploiter les possibilités de réguler le débit des eaux d’un cours d’eau international.

522. A moins qu’il n’en soit convenu autrement, les Etats du cours d’eau participent sur une base équitable à la construction et à l’entretien ou au financement des ouvrages de régulation qu’ils ont pu convenir d’entreprendre.

533. Aux fins du présent article, le terme « régulation » s’entend de l’utilisation d’ouvrages hydrauliques ou de toute autre mesure employée de façon continue pour modifier, faire varier ou contrôler d’une autre manière le débit des eaux d’un cours d’eau international.

Article 26 : Installation

541. Les Etats du cours d’eau, à l’intérieur de leurs territoires respectifs, s’emploient au mieux de leurs moyens à assurer l’entretien et la protection des installations, aménagements et autres ouvrages liés à un cours d’eau international.

552. Sur la demande de l’un quelconque d’entre eux qui a de sérieuses raisons de croire qu’il risque de subir des effets négatifs significatifs, les Etats du cours d’eau entameront des consultations concernant :

  1. Le bon fonctionnement ou entretien des installations, aménagements ou autres ouvrages liés à un cours d’eau international ; ou

  2. La protection des installations, aménagements ou autres ouvrages contre les actes intentionnels ou de négligence ou les forces de la nature.

Article 27 : Prévention et atténuation des conditions dommageables

56Les Etats du cours d’eau, séparément ou conjointement, prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer les conditions, résultat de causes naturelles ou de comportement humains, qui risquent d’être dommageables pour d’autres Etats du cours d’eau, telles que les conditions liées aux inondations ou aux glaces, les maladies à transmission hydrique, l’envasement, l’érosion, l’intrusion d’eaux salées, la sécheresse ou la désertification.

Article 28 : Cas d’urgence

571. Aux fins du présent article, le terme « urgence » s’entend des situations qui causent, ou menacent de façon imminente de causer, un dommage grave aux Etats du cours d’eau ou à d’autres Etats et sont brusquement provoquées par des causes naturelles, telles que les inondations, la débâcle, les éboulements ou les tremblements de terre, ou des comportements humains, en cas, par exemple, d’accident industriel.

582. Tout Etat du cours d’eau informe sans délai et par les moyens les plus rapides disponibles les autres Etats qui risquent d’être touchés, ainsi que les organisations internationales compétentes, de toute situation d’urgence survenant sur son territoire.

593. Tout Etat du cours d’eau sur le territoire duquel survient une situation d’urgence prend immédiatement, en coopération avec les Etats qui risquent d’être touchés et, le cas échéant, les organisations internationales compétentes, toutes les mesures possibles en pratique dictées par les circonstances pour prévenir, atténuer et éliminer les conséquences dommageables de la situation d’urgence.

604. En cas de nécessité, les Etats du cours d’eau élaborent conjointement des plans d’urgence pour faire face aux situations d’urgence, en coopération, le cas échéant, avec les autres Etats qui risquent d’être touchés et les organisations internationales compétentes.

Article 29 : Cours d’eau internationaux et installations en période de conflit armé

61Les cours d’eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la protection accordée par les principes et règles du droit international applicables aux conflits armés internationaux et internes et ne sont pas utilisés en violation de ces principes et règles.

Article 30 : Procédures indirectes

62Dans le cas où il existe des obstacles sérieux à l’établissement de contacts directs entre Etats du cours d’eau, les Etats concernés s’acquittent de leurs obligations de coopération prévues dans les présents articles, y compris échange de données et d’informations, notification, communication, consultations et négociations, par le biais de toute procédure indirecte acceptée par eux.

Article 31 : Données et informations vitales pour la défense ou la sécurité nationale

63Aucune disposition des présents articles n’oblige un Etat du cours d’eau à fournir des données ou des informations vitales pour sa défense ou sa sécurité nationales. Néanmoins, cet Etat devra coopérer de bonne foi avec les autres Etats du cours d’eau en vue de fournir autant d’informations que possibles eu égard aux circonstances.

Article 32 : Non-discrimination

64A moins que les Etats du cours d’eau intéressés n’en conviennent autrement pour protéger les intérêts des personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommage transfrontière significatif résultant d’activités liées à un cours d’eau international ou qui se trouvent sérieusement menacées d’un tel dommage, un Etat du cours d’eau ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le dommage s’est produit dans l’octroi auxdites personnes, conformément à son droit interne, de l’accès aux procédures juridictionnelles et autres ou d’un droit à une indemnisation ou autre forme de réparation à l’égard d’un dommage significatif causé par de telles activités effectuées dans le cadre de sa juridiction.

Article 33 : Règlement des différends

65En l’absence d’accord applicable entre les Etats du cours d’eau intéressés, tout différend concernant le cours d’eau, qui porte sur une question de fait ou sur l’interprétation ou l’application des présents articles, est réglé selon les modalités suivantes :

  1. Si un tel différend surgit, les Etats intéressés engagent promptement des consultations et des négociations en vue de parvenir à une solution équitable du différend, en ayant recours, lorsqu’il y a lieu, aux institutions mixtes de cours d’eau qu’ils peuvent avoir établies ;

  2. Si les Etats intéressés ne sont pas parvenus à une solution du différend par voie de consultations et de négociations, à un moment quelconque après un délai de six mois à compter de la date de la demande de consultations et négociations, ils ont recours, à la demande de l’un quelconque d’entre eux, à une enquête impartiale ou, si les Etats intéressés en sont d’accord, à la médiation ou à la conciliation ;

  1. sauf accord contraire, il sera établi une commission d’enquête composée d’un membre désigné par chacun des Etats intéressés, plus un membre n’ayant la nationalité d’aucun des Etats intéressés, choisi par les deux autres, qui fait fonction de président ;

  2. si les membres désignés par les Etats ne parviennent pas à s’entendre sur un président dans un délai de quatre mois à compter de la demande d’établissement de la Commission, tout Etat intéressé peut demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner le président. Si l’un des Etats ne procède pas à la désignation qui lui incombe dans un délai de quatre mois à compter de la demande initiale faite conformément à l’alinéa b), tout autre Etat intéressé peut demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de nommer une personne n’ayant la nationalité d’aucun des Etats intéressés, qui sera le membre unique de la commission ;

  3. la commission arrête elle-même sa procédure ;

  4. les Etats intéressés ont l’obligation de fournir à la commission les renseignements qu’elle peut souhaiter et de lui permettre, sur sa demande, d’entrer sur leurs territoires respectifs et d’inspecter les facilités, installations, équipements, constructions ou accidents topographiques ayant un rapport avec le but de l’enquête ;

  5. la commission adopte son rapport à la majorité, sauf s’il s’agit d’une commission ayant un membre unique, et elle soumet ce rapport aux Etats intéressés en y énonçant ses conclusions motivées et les recommandations qu’elle juge appropriées ;

  6. les dépenses de la commission sont supportées à parts égales par les Etats intéressés ;

  1. Si, douze mois après la demande initiale d’enquête, de médiation ou de conciliation, ou, dans l’hypothèse où une commission d’enquête, de médiation ou de conciliation a été établie, six mois après réception d’un rapport de la commission, le plus long des deux délais étant retenu, les Etats intéressés ne sont pas parvenus à régler le différend, ils peuvent, d’un commun accord, soumettre le différend à l’arbitrage ou à une procédure de règlement judiciaire.

Notas finales

1 Op. cit. (note 9) p. 1

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