L’évolution du droit des cours d’eau internationaux à la lumière de l’expérience africaine, notamment dans le bassin du Congo/Zaïre
|Conclusion générale
Texte intégral
1Dans la première partie de cette étude, nous avons vu que, contrairement à certaines théories nationalistes qui soutiennent l’absence d’obligations générales à charge des Etats riverains d’un cours d’eau international, la pratique des Etats, la jurisprudence internationale, les travaux des organisations internationales et la doctrine admettent l’existence de règles générales applicables aux relations entre Etats riverains des cours d’eau internationaux. Il est difficile de prouver que les Etats sont soumis à des règles du droit international général spécifiques dans le domaine de la délimitation des frontières sur les fleuves et les lacs internationaux. Le droit international général intervient en revanche dans d’autres aspects du droit fluvial. D’abord, en matière de succession d’Etats aux accords de frontières tracées sur les fleuves et lacs internationaux (succession obligatoire) ; ensuite dans le domaine de la navigation, où la pratique des Etats a généré une liberté de navigation de caractère coutumier pour les riverains, en dépit de l’existence d’un régime de la « concession spéciale » propre à l’Amérique latine ; et, enfin, en posant les règles de l’utilisation équitable et raisonnable, et sic utere tuo…, en matière d’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation. Ces deux règles figurent dans le projet d’articles de la CDI, qui représente un grand effort de codification et de développement progressif du droit international fluvial, en particulier en ce qui concerne les règles de procédure, le droit institutionnel et la protection de l’environnement.
2Ensuite, en dépit d’une pratique conventionnelle non uniforme due au caractère « situationnel » du droit international fluvial, on admet l’existence d’approches régionales. La tendance à la régionalisation est fort poussée en Afrique, où l’utilisation des eaux fluviales et/ou lacustres internationales constitue un élément essentiel du système d’intégration économique régionale. Le système d’exploitation intégrée des cours d’eau n’est pas une approche exclusive au continent africain. On le rencontre dans d’autres régions du Tiers-Monde (Asie du Sud-Est et Amérique latine essentiellement). Mais en Afrique plus qu’ailleurs, il constitue une pratique établie. Les expériences de mise en valeur des cours d’eau africains ont eu une influence déterminante à un double niveau. Sur le plan universel, les travaux de la CDI sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation s’en sont largement inspirés. Le système de coopération formulé dans le projet de la commission privilégie l’approche systématique particulièrement développée en Afrique et consacre la gestion mixte institutionnelle. Il ne fait pas l’ombre d’un doute que le projet de réglementation du bassin du Congo/Zaïre, en allant dans le même sens que la plupart des systèmes d’exploitation intégrée des cours d’eau internationaux, contribue à la cristallisation du droit régional fluvial africain.
3Enfin, du point de vue de la théorie générale du droit international, nous pensons qu’à l’avenir, le projet d’articles de la Commission du droit international jouera un rôle important dans le développement et l’adaptation des accords particuliers régissant les cours d’eau internationaux, eu égard au caractère crucial et vital de la question traitée. En témoigne, avant même son adoption formelle par une conférence diplomatique, l’influence qu’il exerce déjà sur le processus législatif international. À titre d’exemple, en plus du règlement de la Banque Mondiale déjà mentionné, le projet d’accord sur les systèmes de cours d’eaux partagées dans la région de la Communauté économique des Etats de l’Afrique australe (SADC), qui se réfère expressis verbis dans son préambule aux travaux de la Commission du droit international sur le sujet, ainsi que l’accord du 18 juillet 1990 entre le Niger et le Nigeria relatif à l’utilisation, au développement et à la conservation de leurs eaux fluviales partagées. Sur le continent africain, l’évolution future du droit des cours d’eau internationaux se fera sans aucun doute dans deux directions : 1) le renforcement du régionalisme, comme en témoignent tous les projets en chantier ; 2) la confirmation et la réaffirmation de la mise en valeur des bassins fluviaux internationaux comme cadre privilégié de l’assistance financière et technique extérieure. Cette dernière tendance, également perceptible dans le reste du Tiers-Monde, se cristallise rapidement avec le choix des cours d’eau internationaux comme un des quatre domaines (avec les changements climatiques, la biodiversité et les déchets dangereux) appelés à bénéficier des crédits du Fonds mondial pour l’environnement, organisme d’aide au développement durable dans le cadre de la mise en œuvre d’agenda 21. Tous ces facteurs augurent le dépassement de l’aspect territorial du droit des cours d’eau internationaux et l’intégration de plus en plus accrue d’éléments appartenant notamment au droit international du développement, au droit des ressources naturelles et au droit international de l’environnement.
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