Chapitre 1. Les frontières fluviales et lacustres dans le bassin du Congo/Zaire
p. 67-76
Texte intégral
1Le bassin du Congo/Zaïre consume, comme les explorateurs l’ont déclaré, un véritable « scandale géologique », c’est-à-dire une réserve considérable des ressources naturelles. Cela justifie l’intérêt qu’il avait suscité et continue de susciter auprès des puissances étrangères. Partagé par neuf Etats qui ont succédé aux frontières établies pendant la colonisation, il ne fait pas l’objet actuellement d’un régime juridique et institutionnel général, contrairement à ce qui a prévalu à l’époque coloniale, comme on l’a vu plus haut. Il existe toutefois quelques régimes partiels correspondant aux trois secteurs principaux du bassin (cours inférieur, cours moyen et région des Grands Lacs). Pour le moment, des négociations sont engagées entre les Etats riverains en vue de l’adoption d’un système d’exploitation commune intégrée des eaux du bassin.
Section 1 : Présentation générale du bassin du du Congo/Zaïre
2Situé en Afrique centrale, le bassin du fleuve Congo/Zaïre a une étendue de 3 691 167 km2163. Comme le note L. Peeters,
La crête de partage entre le bassin du Zaïre et celui du Zambèze est constituée d’une région aplanie et la pente d’écoulement du Haut Lualaba [...]. Entre Kisangani et Kinshasa, le fleuve draine la cuvette centrale suivant une pente faible. Enfin, en aval de Kinshasa, la traversée des Monts Cristal se fait par une série de chutes et rapides avant d’atteindre l’embouchure du fleuve en forme d’estuaire. En mer, le fleuve se prolonge par un canyon sous-marin [...]. En faisant abstraction des lacs, on peut estimer à environ 13 000 km la largeur totale du bassin fluvial du Zaïre, qui est accessible à des unités fluviales autres que des baleinières. Une grande partie du bassin reste impropre à la navigation [...]. Ce qui est un malheur pour l’un peut être le bonheur de l’autre : les chutes et les rapides empêchant la navigabilité sont parfois des sites très propices pour la production d’énergie hydroélectrique. Des géologues et des ingénieurs avaient reconnu dès le premier quart du siècle ce cadeau de la géographie physique164.
1. Ressources hydroénergétiques
3C’est la richesse la plus importante du bassin. Un document préparé par les experts de la Commission économique pour l’Afrique donne toute la mesure du potentiel hydroénergétique des cours d’eau faisant partie du bassin. D’après ce document,
le potentiel hydroélectrique total du bassin du fleuve est de l’ordre de 168 millions de C.V., soit 123 6 millions de kw. En prenant 6 000 heures/an, cette puissance peut fournir 741 600 milliards de kwh/an. Le potentiel énergétique du fleuve seul est de l’ordre de 114 millions de C.V., soit 84 millions de kw (84 000 MW). La plus grande partie de ce potentiel énergétique est concentrée sur le bief Matadi-Kinshasa où, sur 350 km, le fleuve descend de 300 mètres à travers 32 chutes, ce qui représente une puissance potentielle de 93 000 Mégawatts dans cette seule zone du bassin165.
4D’autres sites importants sont situés sur le cours des affluents et sous-affluents du fleuve Zaïre. Pour ne citer que les plus importants, mentionnons l’Oubangui, la Sangha et la Ruzizi. L’existence des chutes entraîne le fractionnement du fleuve en plusieurs biefs. Deux d’entre eux se prêtent particulièrement à la navigation, sans oublier la partie lacustre.
2. Le réseau navigable
5Le bief maritime ou le cours inférieur du fleuve est navigable de l’océan à Matadi sur 148 km, avec des tirants d’eau de 23 à 26 pieds. Quant au bief moyen, il l’est de Brazzaville-Kinshasa jusqu’à Kisangani sur 1 740 km, avec des tirants d’eau de 1 m 30 à 2 m. Dans le bief supérieur, appelé Lualaba, la navigation est possible de Kindu à Ubundu (320 km) et de Kongolo à Bukavu (620 km), l’absence de navigabilité des passes Kisangani-Ubundu et Kindu-Kongolo étant palliée par des voies ferrées. Les affluents et sous-affluents sont pour la plupart navigables. Sur la rive gauche du fleuve, citons, parmi les plus importants, le Kwa-Kasaï (703 km) et ses affluents (1 896 km), et le N’fïni et ses affluents (2 586 km). Sur la rive droite, l’Oubangui (1 010 km), la Sanga (977 km), la Lobaye (90 km), l’Ibanga (210 km), la Motaba (190 km), l’Alima (500 km), le N’Keni (280 km) et la Lefïni (186 km). A tout cela, il faut ajouter les 740 km de navigation lacustre sur le lac Tanganyka et les 240 km sur le lac Kivu166.
3. Autres ressources en eau
6Le bassin est une zone à pluviométrie dense. Il existe donc d’énormes potentialités en vue d’un développement de cultures irriguées qui tiennent compte de l’évolution climatique actuelle (réduction générale des pluies dans les zones subtropicales Nord et Sud du bassin) aussi bien que du problème de l’équilibre de l’agriculture vivrière dans les Etats du bassin167. Par ailleurs, le bassin regorge d’autres ressources en eau. On peut citer les essences forestières (en particulier dans la cuvette centrale), les ressources halieutiques (surtout dans les régions des Grands Lacs et du bief maritime). La biomasse du plus grand lac du bassin, le Tanganyka, est estimée à 2,8 millions de tonnes aux minimums et son potentiel de pêche s’évalue entre 300 000 et 1 million de tonnes168. Enfin, le sous-sol du lac Kivu recèle une réserve importante de gaz méthane. A ce propos, une étude souligne ceci :
Les réserves totales de ce gaz accumulé représentent un volume de 57 milliards de m3, [...] qui, aux dires des experts, représente un équivalent de 36 millions de tonnes de gasoil (ou d’essence) [...]. Le gaz méthane du lac Kivu s’apprête à plusieurs possibilités d’utilisation. On peut entrevoir la fourniture de l’électricité à toutes les régions autour du lac par l’érection de centrales thermiques169.
7Toutes ces ressources en eau offrent une base suffisante pour un développement intégré du bassin. Celui-ci drainant une dizaine d’Etats, il convient dès à présent d’examiner le problème des frontières entre eux, dont la plupart sont rattachées aux eaux fluviales et lacustres.
CARTE DU BASSIN DU CONGO-ZAIRE

Source : Op. cit. (note 165).
Section 2 : Les accords conclus entre puissances coloniales relatifs aux frontières fluviales et lacustres
8Nous avons vu que les limites sur les cours d’eau sont établies par recours à plusieurs procédés, les plus utilisés étant le thalweg pour les fleuves et la ligne médiane pour les lacs, sans oublier les limites astronomiques. Ces procédés ont été largement utilisés par les puissances coloniales lors de la détermination des frontières de leurs possessions dans le bassin du Congo.
9Les accords relatifs aux frontières dans le bassin du Congo ont été conclus par cinq puissances coloniales (Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne et Portugal), en conformité avec les instruments adoptés au congrès de Berlin de 1884-1885. Ces puissances sont impliquées suivant les grandes divisions géographiques du bassin : cours inférieur ou bief maritime (Belgique et Portugal), cours moyen (Belgique et France) et région des Grands Lacs africains (Belgique, Allemagne et/ou Grande-Bretagne). Etant donné les imperfections de la technique au moment des délimitations territoriales qui ont été opérées, on a eu quelquefois des frontières imprécises, voire contradictoires. D’où une abondance de traités successifs, de caractère correctif, et dont certains ont été à la base des différends frontaliers surgis aussi bien pendant la période coloniale qu’après l’accession à l’indépendance des Etats riverains du bassin.
1. Les accords entre la Belgique et le Portugal (cours inférieur)
10En sus de la convention de Berlin fixant, dans le Bas-Congo, les frontières de l’Etat Indépendant du Congo avec Cabinda et avec l’Angola, la Belgique a conclu avec le Portugal les accords suivants : la convention de Lisbonne du 25 mai 1891 relative à la frontière avec l’Angola, dans la région du Kwango, du Kasaï, et de la ligne de crête Congo-Zambèze170 ; la convention de Lisbonne du 25 mai 1891 relative aux frontières dans la région du Bas-Congo et au régime du fleuve Congo171 ; la déclaration de Bruxelles du 24 mars 1894 relative à l’approbation des limites fixées dans le Bas-Congo par la commission mixte instituée par la convention du 25 mai 1891172 ; la déclaration de Bruxelles du 24 mars 1894 relative à l’approbation des limites fixées dans le Kwango, le Kasaï et la ligne de crête du Zambèze par la commission mixte précitée173 ; le protocole de Bruxelles du 5 juillet 1913 approuvant les travaux des commissions chargées de délimiter les frontières entre le Congo et les possessions portugaises, de Shiloango jusqu’à l’océan et de Niki au Kwango174 et la convention de Saint-Paul de Luanda du 22 juillet 1927 approuvée par la loi du 12 janvier 1928 concernant un échange de territoire175.
11Comme le note C. Nguya-Ndila, à propos des frontières des possessions belgo-portugaises :
En général, la frontière est fixée par la simple indication d’un cours d’eau qui sépare les territoires de l’une et l’autre puissance. Tel est le cas des rivières Kwilu, Lunga, Venzo, Lulofe et Luculla. Toutefois, lorsqu’il s’agit de grandes rivières, la ligne de frontière suit le thalweg. A l’embouchure du fleuve Congo, la limite est fixée par le chenal de navigation où passent les navires du plus fort tonnage. Il s’agit d’une « frontière mobile » qui permet en tout temps, à chacun des riverains, de naviguer sur le fleuve par la meilleure passe et en territoire national [...]. La ligne adoptée laissait à droite sous la souveraineté belge, les îles Bulambemba, Mateba et les îles des Princes, et à gauche sous la souveraineté portugaise, les îles Bulicoco et Sacram Ambaca176.
12A l’instar des frontières des possessions belges et portugaises, celles qui délimitent les territoires sous colonisation belge et française sont essentiellement constituées par le cours moyen du fleuve Congo lui-même ainsi que par ses principaux affluents de la rive droite.
2. Les accords entre la Belgique et la France (cours moyen)
13La Belgique a conclu avec la France trois accords principaux relatifs aux frontières de leurs possessions dans le bassin du Congo. Il s’agit d’abord du traité du 5 février 1885177, qui dispose à l’article 3 que ces possessions sont séparées par :
La ligne médiane de Stanley Pool : le Congo jusqu’à un point à déterminer ; depuis ce point jusqu’au 17e degré de longitude est de Greenwich en suivant autant que possible le partage des eaux du bassin de Licona Nkundja qui fait partie des possessions françaises ; le 17e degré de longitude Est de Greenwich.
14Le protocole du 29 avril 1887178 a fixé la frontière entre les deux entités coloniales sur l’Oubangui, alors que la convention du 14 août 1894179, relative à la frontière nord de l’Oubangui à la crête Congo-Nil, la déplacera sur le Mbomu. Il y a aussi un échange de déclarations du 5 février 1895 au sujet de la frontière clans la sous-région du Stanley-Pool180 et la déclaration de Bruxelles du 23 décembre 1901, approuvée par la loi du 13 juin 1911, qui a fixé la frontière dans la région de Shiloango181. Notons en outre que les deux puissances ont conclu plusieurs arrangements, plus spécialement en 1910, 1911 et 1932, établissant un modus vivendi sur la police des îles, des fleuves et des rivières formant frontières entre le Congo et l’Afrique Equatoriale Française (Congo, Ubangi et Mbomu). L’instruction n° 1993 du 16 février 1943182 interdit à tout particulier, quelle que soit sa nationalité, de s’établir dans les îles des fleuves frontières ; elle prévoit également le refoulement immédiat sur le territoire de l’une et l’autre des deux colonies de ceux de leurs ressortissants qui seraient découverts dans ces îles et prescrit la destruction, par les autorités qualifiées de chacune des deux colonies, des installations appartenant à des particuliers qui seraient trouvées dans les îles lors des visites effectuées.
3. Les accords entre la Belgique et/ou l’Allemagne et la Grande-Bretagne (région des Grands Lacs)
15La Belgique et la Grande-Bretagne ont signé plusieurs conventions relatives à la délimitation de leurs possessions dans la région septentrionale du bassin du Congo : l’arrangement de Bruxelles du 12 mai 1894 relatif aux limites entre le territoire du Congo et les possessions anglaises183 ; la déclaration du 22 juin 1894 relative au retrait de l’article 3 de l’arrangement précité concernant les zones d’influence britannique à l’ouest des lacs184 ; le protocole de Bruxelles du 14 mai 1910 relatif à la frontière du 30e méridien entre le pic Sabinio jusqu’à la région de Mahagi185 ; l’arrangement de Londres du 3 février 1915 relatif à la frontière entre le mont Sabinio (nord-est du lac Kivu), le lac Edouard, le lac Albert et la crête de partage Congo-Nil, approuvé par la loi du 15 novembre 1918186 ; et les protocoles du 1er octobre 1929 et du 24 février 1930, approuvé par l’échange de notes du 7 avril 1933, relatifs à la fixation de la frontière entre la Rhodésie du Nord et le Congo belge187.
16Les frontières du Congo belge avec les possessions britanniques sont déterminées par certaines conventions relatives aux frontières avec les anciennes possessions allemandes : la convention de Bruxelles du 8 novembre 1884 reconnaissant les frontières de l’Etat Indépendant du Congo188, laquelle visait notamment le lac de Tanganyka ; le protocole de Bruxelles du 14 mai 1910 signé par les gouvernements belge, allemand et britannique au sujet des frontières du lac Tanganyka au lac Kivu189, approuvé par la convention de Bruxelles du 11 août 1910 ratifiée par la loi du 4 juin 1911190 ; et le protocole de la commission mixte chargée par la convention du 11 août 1910 de la fixation des frontières entre le Congo et le protectorat allemand191. Dès que les possessions allemandes de l’Est africain furent placées sous mandat belge et britannique, la Belgique et la Grande-Bretagne conclurent un certain nombre d’accords concernant les frontières du Congo belge avec le Rwanda — Urundi et celles de ce dernier avec le Tanganyka. Il faut mentionner, pour les premières, le protocole de Kigoma approuvé par lettre du 17 mai 1926, relatif aux frontières entre les territoires sous mandat belge et sous mandat britannique192 ; le traité de Londres du 22 novembre 1934, approuvé par la loi du 21 juin 1937, modifiant la frontière entre le territoire du Rwanda Urundi et celui du Tanganyka193 ; et une convention du même jour réglant l’usage des eaux des rivières194.
17Comme on le voit, la plupart des frontières dans la région lacustre sont constituées par des fleuves et des lacs. Sur les fleuves, la séparation des possessions belges et britanniques suit le thalweg. Les rivières concernées sont : Kasumu, Murunga, Isasa, Lubihiha, Lamia, Semliki, Nashiado, Niabola, Amoda et Luapula. Les lacs Albert et Edouard forment la frontière entre le Congo belge et l’Ouganda. Sur le premier lac, la frontière entre les deux entités coloniales s’établit essentiellement par une ligne médiane entre les deux rives, de part et d’autre du lac. Sur le second, la frontière est constituée par une ligne droite qui part de l’embouchure de l’Itota et traverse le lac jusqu’à celle de la Lubilika. Le lac Kivu marque la frontière entre le Congo belge et le Rwanda-Urundi. Par la convention du 14 mai 1910 précitée, la frontière entre le Congo belge et l’ancienne Afrique de l’Est allemande s’établissait sur une ligne qui partait de l’embouchure de la Ruzizi, traversait le lac vers le Nord jusqu’à un point équidistant de Goma et de Gisenyi. Ainsi les îles situées à l’Ouest de la ligne prédécrite, c’est-à-dire les îles Iwinza, Nyamonanga, Kwidji (Idjwi) et Kitanga, se retrouvaient au Congo belge, tandis que celles situées à l’Est, Kibaya, Gombo, Kumenies et Watt, revenaient à l’Allemagne. Le lac Tanganyka, quant à lui, forme, d’une part, la frontière entre le Congo belge et le Tanganyka et, d’autre part, celle du Congo belge et du Burundi (Urundi) au Nord et de la Rhodésie du Nord (Zambie) au sud. C’est la ligne médiane du lac qui constitue la frontière entre le Congo belge et le Tanganyka. Enfin, concernant le lac Moëro, celui-ci sépare le Congo belge et la Rhodésie du Nord, la frontière entre les deux entités étant établie par une ligne qui part de la rivière Luapula, sort du lac et se prolonge jusqu’à l’embouchure de la rivière dans le lac, puis elle dévie vers le Sud du lac, en laissant l’île Kilwa à la Grande-Bretagne195.
Section 3 : Les differends relatifs aux frontières fluviales et lacustres pendant et après la colonisation
18Comme on le sait, les techniques de l’époque coloniale ne permettaient pas de procéder à des délimitations suffisamment précises. Par ailleurs, des prétentions territoriales contradictoires étaient une source fréquente de révision des accords frontaliers antérieurs. Certaines d’entre elles entraînèrent des conflits entre puissances coloniales. C’est le cas de la délimitation de la frontière sur le lac Kivu qui opposa l’Allemagne à la Belgique. L’Allemagne voulait accaparer l’ensemble du lac. Les premières négociations menées entre les deux Etats aboutirent à la signature du protocole dit Bernard-Alvensleben du 10 avril 1900 établissant la frontière lacustre entre leurs possessions respectives. A la suite de l’objection apparue postérieurement à cet arrangement et émanant de l’Allemagne, la Commission internationale pour l’examen de certains litiges de frontières en Afrique orientale, réunie à Bruxelles en 1910, arriva à départager les deux puissances.
19C’est en vertu de ce règlement que l’île Kwidji fut rendue au Congo belge196.
20L’accession à l’indépendance des Etats riverains du bassin a provoqué la résurgence de certains de ces différends et en a déclenché de nouveaux. Parmi ceux qu’on peut considérer comme majeurs, il faut mentionner les litiges relatifs à la souveraineté sur les îles Kwidji (lac Kivu) et Bamou (Stanley-Pool ou Pool Malebo). Le premier a opposé le Rwanda au Zaïre et a été réglé depuis, par voie diplomatique, au profit du dernier. Quant au second, on en reste au statu quo et, à notre connaissance, le différend n’a pas encore été réglé. Le conflit à propos de l’île Bamou est une conséquence des incertitudes qui ont prévalu en matière d’attribution des îles du Stanley-Pool. En effet, comme le signale J. Bukasa :
Selon la Convention du 5 février 1885, la frontière dans le Stanley-Pool était fixée à la ligne médiane. Cette ligne frontière coupait l’île de Bamou en deux parties inégales. Un tiers seulement revenait à l’Etat indépendant du Congo [...]. Mais dès la reprise du Congo [par la Belgique], la France avait exigé et obtenu de la Belgique la cession de l’île. C’est ainsi que l’Accord franco-belge du 23 juin 1908 a cédé à la France toute l’île de Bamou, les eaux et les îlots compris entre l’île de Bamou et la rive septentrionale du Stanley-Pool et à la Belgique les eaux et les îles comprises entre l’île de Bamou et la rive méridionale du Stanley-Pool. Cet Accord soumettait en même temps le territoire de cette île au régime d’une neutralité perpétuelle197.
21Mis à part ces quelques litiges et d’autres différends mineurs (frontière zaïro-zambienne aux confins du lac Moëro ; frontière entre le Congo et la République Centrafricaine sur le Mbomu), ainsi que de rares cas de dénonciation d’accords frontaliers antérieurs comme l’accord belgo-portugais du 21 décembre 1951 sur la défense de l’embouchure et du Bas-Fleuve198, dénoncé par le Zaïre en 1961, les Etats riverains du bassin ont accepté le principe de la succession automatique aux frontières héritées de la colonisation.
Notes de bas de page
163 Les pays riverains sont : Angola, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Burundi, Rwanda, Tanzanie, Zaïre et Zambie.
164 PEETERS, op.cit. (note 22). p. 21 et 27, et p. 29-30.
165 Nations Unies, « Etude de la création d’une organisation intergouvemementale pour l’aménagement et l’exploitation du bassin du fleuve [...], 1983-1984 », doc. E/ECA/TRANS/43, 1984.
166 Ibid., p. 26.
167 Ibid., p. 39.
168 CEA, « Synthèse de l’étude pour un développement intégré de l’industrie de pèche dans les Etats membres de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) », ECA/MULPOC/Gisenyi/041/V/8, septembe 1981, p. 4.
169 KALALA, K. et M. LUMBU, « Le gaz naturel du lac Kivu et la stratégie de coproduction entre le Burundi, le Rwanda et le Zaïre », Antennes, vol. 5, 1977, p. 219 et 221-222.
170 Codes 1914, p. 1367.
171 Ibid.
172 Ibid., p. 1413.
173 Ibid.
174 Ibid., p. 1418.
175 Bulletin officiel (BO) 1928, p. 1007.
176 NGUYA-NDILA, op.cit. (note 3), p. 85.
177 Codes 1914, op.cit. (note 170), p. 1365.
178 B.O 1888, p. 242.
179 Ibid., 1894, p. 254.
180 Documents parlementaires, session 1894-1895, n° 91
181 BО 1912, p. 496.
182 PIRON, P. et DEVOS, J. (éd.). Codes et lois du Congo belge, t. 1, Bruxelles, Larder, 1960, p. 41.
183 Codes 1917, op.cit. (note 170), p. 1382.
184 Ibid., p. 1384.
185 Ibid., p. 1388.
186 BO 1919, p. 65.
187 BO 1934, p. 192.
188 Codes 1914, op.cit. (note 170), p. 1339.
189 189 BO 1911, p. 683.
190 Ibid.
191 Codes 1914, op.cit. (note 170), p. 1346.
192 BO 1928, p. 989.
193 BO 1938, p. 912, et erratum, p. 1311.
194 Ibid., p. 930.
195 NGUYA-NDILA, op.cit. (note 3), p. 84-85.
196 DIPLA, op.cit. (note 44), p. 28-29.
197 BUKASA, op. cit. (note 2), p. 363.
198 NGUYA-NDILA, op.cit. (note 3), p. 97. Du reste, cet accord portait sur la sécurité plutôt que sur la délimitation des frontières.

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