Conclusion de la première partie
p. 63-64
Texte intégral
1Dans la première partie de cette étude, nous avons notamment examiné les théories relatives au droit des cours d’eau internationaux et le régime des frontières rattachées aux cours d’eau. Mentionnons que de toutes ces théories s’est imposée dans la pratique des Etats confirmée par la jurisprudence et la doctrine, celle de la souveraineté limitée de l’Etat du cours d’eau. Les différentes limites à la souveraineté territoriale de l’Etat riverain d’un cours d’eau international ont connu une évolution suivant les époques et parfois suivant les régions.
2Ainsi, la liberté de navigation, qui s’est affirmée en Europe au xixe siècle avant d’être étendue notamment à l’Afrique (Congo, Niger), et s’y est imposée comme règle générale bénéficiant à tous les pavillons, a-t-elle connu un recul à partir de l’après-guerre pour ne plus bénéficier qu’aux seuls riverains d’un cours d’eau. En revanche, en Amérique, celle-ci n’est accordée que de façon confessionnelle, soit par voie d’accord, soit par acte unilatéral législatif et réglementaire.
3En ce qui concerne les utilisations autres que la navigation, il faut signaler qu’elles ont pris une grande ampleur dès le début de ce siècle, posant des problèmes de voisinage dus notamment à la pollution industrielle. D’où l’émergence, dans la pratique des Etats, de l’obligation de ne pas causer un préjudice significatif au-delà de son territoire, règle reflétant un principe général du droit bien connu dans le droit de voisinage et consacrée par la maxime latine sic utere tuo ut alienum non laedas et dont le caractère général a été reconnu par la jurisprudence internationale notamment dans les affaires du Détroit de Corfou (1949) et de la Fonderie de Trail (1938 et 1941).
4Mais bientôt, avec les besoins croissants des sociétés humaines, les ressources en eau se faisant de plus en plus rares, de nombreux conflits ne tardèrent pas à éclater. Il ne s’agit plus seulement de protéger les riverains des atteintes nuisibles au cours d’eau, mais de partager ses ressources de manière à ce que tous puissent en tirer le maximum d’avantages. Dégagée par les cours fédérales de certains pays (Etats-Unis, Allemagne, Suisse), la règle du droit de participation équitable a été reprise par de nombreuses conventions internationales, lesquelles ont confirmé ainsi la naissance de l’opinio juris nécessaire à la formation d’une règle coutumière.
5La mise en œuvre de cette règle dépend de plusieurs facteurs dont on doit tenir compte dans chaque cas d’espèce. En référence à l’article 5 des Règles d’Helsinki, ceux-ci peuvent être géographiques, historiques et socio-économiques. Suivant les cas, les méthodes utilisées par les Etats pour l’utilisation équitable d’un cours d’eau varient : alternance, partage par moitiés de l’énergie hydroélectrique ou partage suivant la contribution au dénivellement, répartition des secteurs d’utilisation (Inde/Pakistan) ; la compensation des avantages découlant des travaux réalisés par l’Etat d’amont (downstream benefits), etc.
6L’utilisation équitable et raisonnable du cours d’eau soulève d’autres questions comme l’ordre de priorité entre utilisations successives ou contradictoires ; la hiérarchie entre la règle sic utere tuo… et celle de l’utilisation équitable et raisonnable. Le principe directeur, en ce qui concerne la première question, est la présomption en faveur de l’utilisation existante, mais cela n’a pas un caractère absolu. Tout dépend du cas d’espèces et de l’évaluation des avantages et inconvénients que présentent les utilisations concurrentes. Les Etats du cours d’eau établissent, par voie conventionnelle ou coutumière, l’ordre de priorité entre utilisations, hormis les utilisations humaines élémentaires (sanitaires et domestiques). En ce qui concerne la deuxième question, la logique commanderait que la règle sic utere tuo... soit subordonnée à celle de l’utilisation équitable et raisonnable : la première constituerait ainsi un élément servant à mesurer le droit de participation équitable et raisonnable à l’utilisation d’un cours d’eau international.
7Enfin, disons que la mise en œuvre des deux règles de fond est tributaire de l’application du principe de coopération, concrétisé par les obligations d’échanger régulièrement les données, de se consulter et de notifier les projets susceptibles de causer un préjudice grave aux autres riverains, ainsi que l’obligation de négocier de bonne foi et, en cas de mésentente, de régler le différend en recourant aux mécanismes de règlement pacifique. La CDI a, dans son projet, consacré toutes ces règles, dont certaines relèvent de la codification et d’autres, en particulier celles relatives à la procédure, du développement progressif du droit international. Elle a aussi élaboré des règles détaillées en matière de protection et de préservation de l’environnement et des risques et autres dangers. Elle vient de se ressaisir en ajoutant des dispositions sur le règlement des différends, si importantes dans ce domaine. Il faut signaler que le projet d’accord-cadre est appelé à servir de modèle pour la conclusion d’accords particuliers. En l’élaborant, la CDI s’est largement fondée sur la pratique des Etats, dont ceux du continent africain.

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