Chapitre 2. Les frontières fluviales et lacustres
p. 7-17
Texte intégral
1Les frontières rattachées aux fleuves et lacs sont essentiellement conventionnelles. En ce qui concerne les fleuves internationaux, la doctrine distingue selon que l’on est en présence des fleuves contigus (séparant des Etats) ou successifs (traversant plusieurs Etats). Dans le cas des premiers, les accords internationaux privilégient la limite par la ligne médiane, ou, si le fleuve est navigable, par son thalweg (milieu du chenal navigable). En ce qui concerne les fleuves successifs, la frontière est souvent constituée par une ligne droite qui joint les deux points où la frontière terrestre atteint la rive du fleuve, de part et d’autre de celui-ci. Pour ce qui est des lacs, ces limites sont aussi appliquées. Par ailleurs, les Etats ont recours aux frontières soit artificielles soit naturelles. Parmi les limites artificielles, le système de délimitation le plus utilisé est celui de la ligne médiane ou équidistante des deux rives. Quelquefois, les Etats ont recours à des limites astronomiques (déterminées par rapport à un parallèle ou à une longitude). Ils peuvent aussi combiner les deux méthodes précitées. Mais avant d’analyser les frontières rattachées aux fleuves et lacs internationaux, soulignons que le problème de la détermination des lignes divisoires concerne aussi les bassins drainant plusieurs Etats.
Section 1 : Les lignes de partage ds eaux
2Comme le notait L. A. Teclaff, « le bassin fluvial est délimité à la surface par une frontière naturelle appelée ligne de partage des eaux, au-delà de laquelle les eaux de surface coulent dans la direction opposée à celle du bassin21. » En effet, le bassin hydrographique draine des eaux ayant des relations physiques entre elles vers un point d’arrivée commun. Une région peut être drainée par plusieurs bassins-versants. Ceux-ci sont souvent séparés par des lignes divisoires naturelles. A titre d’exemple, c’est une région aplanie et la pente d’écoulement du Haut-Lualaba qui forment la crête de partage entre les bassins du Zaïre et du Zambèze22.
3La ligne de partage des eaux peut également servir à déterminer à quel Etat appartient un bassin de drainage en cas de litige. Cela s’est produit dans l’affaire qui a opposé les cantons suisses du Valais et du Tessin. Les faits à l’origine de celle-ci sont les suivants :
Pendant les années 1965 à 1969 fut construite la route du col de Nufenen reliant le Goms (Valais) au Val Bedretto (Tessin). Lors de la construction de cette route, qui fît l’objet d’un accord conclu en 1965 entre les deux cantons, ceux-ci se fondèrent sur la carte nationale de la Suisse 1 : 25 000 de 1947, et la confédération en fît de même pour le calcul des subventions à verser à chaque canton. D’après cette carte, la frontière qui sépare le Valais du Tessin passe à l’ouest de deux petits lacs situés au sommet de la nouvelle route. Lors de l’inauguration de celle-ci le 5 septembre 1969, le Gouvernement valaisan fît d’ailleurs placer une pierre commémorative à la frontière indiquée sur la carte de 1947. Cette pierre fut volée la nuit suivante, puis retrouvée à Ubrichen (Valais).
Cet événement engendra un différend de frontière entre les deux cantons. Le litige n’ayant pas pu être réglé par des négociations, le canton du Valais le porta devant le Tribunal fédéral [...]. A l’appui de sa réclamation, le Valais fit valoir que la frontière tracée sur la carte nationale de la Suisse de 1947 était inexacte et qu’en réalité cette frontière devait passer soit à l’est des deux lacs, comme l’indiquait la carte dite d’Anselmier de 1851, soit — c’était là la thèse subsidiaire du Valais — entre les deux lacs, conformément à la carte Siegfried de 1872 [...]. La thèse tessinoise était, quant à elle, favorable à la frontière indiquée sur la carte nationale de la Suisse de 1947, frontière qui était censée suivre la ligne de partage des eaux23 [...].
4Le Tribunal fédéral suisse décida que :
[...] la ligne de partage des eaux forme une frontière naturelle ; or le contenu juridique de la notion de ligne de partage des eaux exclut que celle-ci passe au milieu d’un lac ou d’un fleuve [...]. On doit donc admettre que la ligne de partage des eaux suit les rives nord, est et sud du lac situé à l’ouest ; partant, l’aire de drainage de ce lac appartient géographiquement au canton du Valais24.
Section 2 : La délimitation sur les fleuvres internationaux
5Il y a des traités qui fixent les limites entre pays riverains à la rive du cours d’eau. Cette limite place le cours d’eau tout entier sous la juridiction d’un seul riverain. Parmi les accords qui ont adopté ce système de délimitation, citons le traité du 16 mars 1816 entre la France et la Suisse relatif à la frontière sur le Foron25 ; le procès-verbal franco-britannique du 9 juin 1881 relatif à la limite entre la Gambie et le Sénégal au niveau des rivières San Pedro et Tendo26 ; et le décret du 8 décembre 1933 portant détermination de la limite entre le Sénégal et la Mauritanie par rapport au fleuve Sénégal27. Mais une telle limite tend à favoriser un pays riverain par rapport à un autre et est souvent à la base de différends territoriaux. C’est une limite à la rive qui opposait la Chine à l’Union Soviétique à propos de leurs frontières sur le fleuve Amour et du conflit entre l’Iraq et l’Iran à propos de leurs frontières sur le Shatt-el-Arab, réglé momentanément par l’accord d’Alger de 197528, qui a retenu le thalweg comme limite entre les deux Etats. On sait que cet accord fut dénoncé par l’Iraq lors de son entrée en guerre contre l’Iran en 1980, mais qu’il a été de nouveau reconnu valable par le premier pays à l’occasion de la guerre du Golfe de 1991.
6Pour éviter les inconvénients résultant du système précité, la plupart des Etats ont préféré le procédé de la ligne médiane, réputé plus équitable que celui de la limite à la rive. De nombreux traités recourent à ce procédé. Mais comme le note F. Schroeter :
A son seul passif, la ligne médiane, en partageant le fleuve en deux surfaces d’égale largeur, tout en ignorant la troisième dimension, réalise une justice toute primitive, puisque les deux masses d’eau ainsi déterminées ont rarement un volume comparable. La ligne médiane ne prend en outre pas en considération les intérêts de la navigation : le chenal navigable peut en effet se trouver exclusivement d’un côté de la ligne [...]. C’est en particulier pour résoudre le problème de l’inadéquation de la ligne médiane pour la navigation qu’est employée de plus en plus, dès le début du dix-neuvième siècle, la méthode thalweg29.
7Pour les raisons qui précèdent, le thalweg semble être le procédé le plus utilisé en matière de délimitation dans les fleuves internationaux. Il serait fastidieux d’énumérer ici tous les instruments internationaux qui l’ont adopté. Mentionnons, à titre indicatif, le traité du 27 septembre 1843 entre la Belgique et les Pays-Bas relatif à la Meuse30 ; la convention du 14 juin 1898 entre la France et la Grande-Bretagne concernant la Volta noire31 ; la convention entre la France et la Grande-Bretagne, conclue le 15 mai 1894 et relative au Nil Bleu32 ; le traité du 7 avril 1961 entre l’Argentine et l’Uruguay sur le Fleuve Uruguay33 et le traité de bon voisinage du 30 mai 1926 entre la France et la Turquie34. Enfin, notons que dans plusieurs affaires soumises à l’arbitrage international, les arbitres ont recouru à la solution du thalweg pour départager les parties. Ainsi, le Tribunal arbitral constitué pour l’affaire relative à la Frontière entre le Honduras et le Nicaragua a-t-il procédé de la manière suivante :
A partir de l’embouchure du Segova ou Coco, la ligne frontière suivra la vaguada ou le thalweg de ce fleuve vers l’amont, sans interruption, jusqu’à son confluent avec le Poteca ou Bodega et, de ce point, ladite ligne frontière quittera le fleuve Segova en continuant par le thalweg du susdit affluent35.
8Signalons que les procédés décrits plus haut sont parfois complétés par des méthodes de délimitation astronomique. Par ailleurs, certains accords contiennent des dispositions relatives à l’attribution des îles fluviales et à l’exercice de la souveraineté sur les ponts enjambant des fleuves internationaux. Il en est de même pour les îles situées dans les lacs internationaux.
Section 3 : La délimitation sur les lacs internationaux
9Les Etats riverains recourent à plusieurs procédés pour tracer leurs frontières sur les lacs internationaux36. Certains traités ont adopté la limite à la rive. Il s’agit cependant de cas rares. Mentionnons l’Accord entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne, du 1er juillet 1890, relatif à la frontière entre le Malawi et la Tanzanie sur le lac Malawi37 ; l’arrangement du 6 décembre 1907 entre la Grande-Bretagne et l’Ethiopie concernant la frontière entre le Kenya et l’Ethiopie sur le lac Rodolphe38 et l’accord d’armistice signé le 20 juillet 1949 par Israël et la Syrie concernant leurs frontières au niveau du Lac Tibériade39.
10De même, le recours au thalweg pour tracer les frontières sur les lacs internationaux est-il exceptionnel. F. Schroeter mentionne les cas de la lagune de Mirim, entre le Brésil et l’Uruguay, et du lac de Scutari, entre l’Albanie et la Yougoslavie40.
11Par ailleurs, il existe un très grand nombre de traités qui se réfèrent à la ligne médiane. A titre indicatif, citons le traité de Varèse du 2 août 1752 entre Milan et la confédération helvétique relatif à la frontière sur le lac de Lugano41 ; la déclaration unilatérale de neutralité du Congo du 1er août 1885 concernant les limites de ce dernier territoire sur les lacs Tanganyka et Moëro42 ; et la convention du 25 février 1953 entre la Suisse et la France relative au tracé de la frontière sur le lac Léman43, dont l’article premier dispose :
Le tracé de la frontière dans le lac Léman est formé par une ligne médiane et par deux transversales à Hermance et à Saint-Gingolph. La ligne médiane est définie théoriquement par le lien des centres des cercles inscrits entre les rives suisse et française. Cette ligne théorique se trouve cependant remplacée, pour des raisons pratiques, par une ligne polygonale de six côtés qui réalise la compensation des surfaces.
12Enfin, il faut noter que malgré l’utilisation fréquente de la ligne médiane, la doctrine dominante s’accorde à dénier à cette ligne le caractère de règle de droit international général44. Celle-ci est simplement un procédé parmi d’autres méthodes de délimitation. A propos de celles-ci, il faut également souligner l’indétermination de nombreuses limites. Ainsi que le note A. Alvarez au sujet des frontières latino-américaines :
Il est vrai que, pour mettre fin à l’indétermination de ces frontières, les Républiques latino-américaines — et aussi les puissances européennes qui avaient des possessions en Amérique — signèrent de nombreux traités de délimitation. Seulement, ces traités, contractés sans une connaissance exacte du territoire, manquaient également de précision. Aussi donnèrent-ils lieu à des divergences d’interprétation et à des discussions fréquentes, parfois délicates45.
13Pour ces mêmes raisons, on connaît en Afrique des conflits entre les nouveaux Etats à propos des délimitations territoriales, y compris celles effectuées sur l’eau. Il y a le cas des îles Kwidji sur le lac Kivu et Bamou (Stanley Pool ou Pool Malebo) dans le bassin du Zaïre, dont on reparlera plus loin. Par ailleurs, M. Mavungu signale l’existence d’un conflit entre le Sénégal et la Mauritanie à propos de leur frontière sur le fleuve Sénégal, d’un différend entre la Tanzanie et le Malawi au sujet de la frontière sur le lac Malawi et la rivière-frontière Songwe, ainsi que d’un litige entre le Congo et la République Centrafricaine à propos de la délimitation sur l’Oubangui46.
14D’autres différends résultent de la survenance d’événements imprévisibles, tels les changements naturels des cours d’eau. Le cas le plus célèbre est celui du Chamizal. Les faits à l’origine de cette affaire sont les suivants : le cours du Rio Grande, fleuve dont le thalweg forme la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, a subi plusieurs changements naturels, lesquels auraient pu déplacer la frontière entre les deux Etats vers le Sud aux dépens du Mexique. Dans sa sentence du 15 juin 191147, la commission mixte des frontières Etats-Unis/Mexique, saisie du litige, a estimé que le changement graduel (alluvion) du lit du fleuve entraînait celui de la frontière et que celui-ci demeurait fixe en cas de changement brusque, violent et non prévisible (avulsion).
15Mais il s’agit là d’un cas d’espèce. La plupart des auteurs refusent de voir dans cette sentence arbitrale le reflet d’une règle générale48, à cause du caractère conventionnel de l’instrument de 188449, qui a opéré la distinction à laquelle s’est référée la commission mixte. Enfin, soulignons que là où les frontières fluviales et lacustres ont été déterminées de façon sûre et non équivoque, elles ont généralement été acceptées par les nouveaux Etats.
Section 4 : La succession d’Etats aux accord des frontières, y compris les frontières fluviales et lacustres
16Des controverses parfois virulentes, aussi bien dans la pratique des Etats que dans la doctrine, ont précédé la formulation des règles relatives à la succession d’Etats aux traités, en particulier ceux hérités de la colonisation. Les pays développés, pour la plupart anciennes puissances coloniales, péconisaient la solution de la succession universelle ou automatique des nouveaux Etats aux accords antérieurs. Le Tiers-Monde a estimé dans sa majorité qu’il fallait appliquer la doctrine de la table rase (rejet total). Entre les deux tendances extrêmes se profilaient des attitudes transactionnelles comme celles de l’examen cas par cas (doctrine émise par le président Julius Nyerere de Tanzanie) ou de la succession volontaire par voie d’accord.
17Ces différentes positions n’ont pu se concilier dans la plupart des domaines ayant fait l’objet de la succession d’Etats (dettes, biens et archives…). En matière de successions aux traités, la doctrine de la table rase s’est imposée pour la majorité des accords. En ce qui concerne les accords relatifs aux frontières, cependant, c’est plutôt la solution de la succession automatique qui a prévalu.
18L’article 11 de la convention de Vienne de 1978 sur la succession d’Etats aux traités dispose en effet qu’ « une succession en tant que telle n’affecte pas les régimes des frontières50. » De même et renforçant la portée de la disposition précédente, l’article 62 de la convention de Vienne sur le droit des traités51 exclut-il les accords relatifs aux frontières de ceux qui peuvent être affectés par le principe rebus sic stanti-hus. Ces dispositions font heureusement écho à la règle de l’uti possidetis juris, ancrée dans les pratiques latino-américaine et africaine, ruais qui s’impose désormais au titre du droit général52.
1. Le principe de l’intangibilité des frontières
19Ce principe vise à consolider la possession de bonne foi, qu’il faut distinguer des occupations territoriales de facto. A ce propos, G. Abi-Saab écrit ceci :
On peut dire que le droit international s’est efforcé de protéger le titre quand il existait, comme le traité ; d’essayer de trouver un principe qui joue le rôle de titre et de maintenir la situation en l’état là où il n’y avait pas de titre spécifique, comme le principe de l’uti possidetis53.
20Il faut distinguer l’uti possidetis juris de l’uti possidetis de facto, ainsi que le fait le juge B. Ajibola dans son opinion individuelle jointe à l’arrêt du 3 février 1994 de la Cour internationale de Justice en l’affaire du Différend territorial Jamahiriya Arabe Libyenne/Tchad) :
L’expression uti possidetis juris vient du droit romain. Elle désignait un ordre formel du préteur interdisant de troubler la possession de biens immeubles contestée entre deux personnes, dès lors que le possesseur de ces biens pouvait faire état d’une jouissance paisible et prouver que sa possession n’était ni violente, ni clandestine ni précaire (пес vi, пес clam, пес precario ab adversario). Selon Niebuhr, cette procédure visait à l’origine à protéger les occupants des terres domaniales même s’ils n’étaient pas en mesure de produire de titres originaires et, partant, de soutenir une action en revendication de titre ou de propriété. L’ordre est ainsi censé consacrer la reconnaissance et la sanction de l’Etat en faveur de ces personnes. Le possesseur, une fois l’ordre rendu, était pour toujours à l’abri d’éventuelles tracasseries ou revendications de la partie adverse, car l’interdiction valait titre pour le possesseur [...]. L’ordre contient in fine la formule très élégante suivante : uti possidetis, ita possideatis (« comme vous possédez, ainsi avez-vous titre à posséder »). Ce principe à cependant été développé en droit international non pas comme simple reconnaissance d’une possession, mais aussi en tant que justification de droits territoriaux et de souveraineté54.
21Sur le plan international, le principe de l’uti possidetis a été appliqué pour la première fois en Amérique latine, lors de l’accession des anciennes colonies à l’indépendance au xixe siècle. Il s’agissait de préserver les frontières administratives des différentes provinces de l’ancien Empire espagnol dans le contexte de la nouvelle carte politique. L’adoption de ce principe était commandée par le désir d’entretenir des relations internationales stables.
22C’est cette même considération qui a poussé les Etats africains à ranger la règle de l’intangibilité des frontières parmi les principes fondamentaux de leurs relations internationales. En effet, aux termes de l’article II, paragraphe 3, de la charte de l’OUA, l’un des objectifs de l’Organisation panafricaine est de sauvegarder la souverainteé, l’intégrité territoriale et l’indépendance des Etats africains et malgache. La résolution 16 de la première conférence des chefs d’Etat et de gouvernement du Caire de 1964 est plus explicite et proclame expresses verbis le principe du respect des frontières héritées de la colonisation. La sagesse et le réalisme politique ont commandé cette solution, au mépris des velléités d’unité des différentes composantes ethniques transfrontalières, précisément pour éviter l’éclatement des conflits territoriaux. En tout cas, si l’OUA n’a ni éliminé certains d’entre eux ni empêché d’autres de surgir, elle n’en a pas moins contribué, grâce à l’adoption de ce principe, à limiter la portée et l’étendue de ceux-ci, voire à la résolution de certains d’entre eux. Au moment même de l’adoption du principe de l’intangibilité des frontières par les Etats membres, seuls le Maroc et la Somalie ont émis des réserves, de sorte qu’on peut considérer que celui-ci a acquis valeur de pratique générale sur le plan régional. Ces décisions judiciaires récentes confirment que Vuti possidetis juris est devenu une règle du droit international général.
2. L’uti possidetis juris en droit international
23Deux décisions judiciaires récentes ont joué une importance capitale dans la confirmation du caractère coutumier de la règle de l’intangibilité des frontières : la sentence arbitrale rendue en l’affaire Guinée c. Guinée Bissau (1985) et l’arrêt rendu par une chambre de la Cour internationale de Justice en l’affaire Burkina-Faso c. Mali (22 décembre 1986).
24La première affaire concernait la délimitation maritime entre deux Etats africains. Le Tribunal arbitral était appelé à répondre inter alia à la question suivante :
La Convention de [frontière] du 12 mai 1886 entre la France et le Portugal détermine-t-elle la frontière maritime entre les possessions respectives de ces deux Etats en Afrique de l’Ouest ?
25Le Tribunal a répondu que cet instrument s’impose aux Etats successeurs en vertu du principe de l’uti possidetis.55
26Dans la seconde affaire, qui a opposé le Burkina-Faso au Mali à propos de la délimitation de leur frontière dans une bande de territoire s’étendant du secteur Koro (Mali) à Djibo (Burkina-Faso), jusques et y compris la région de Beli, la chambre de la Cour internationale de Justice, s’agissant du principe de l’intangibilité des frontières, a estimé que :
Il faut voir, dans le respect par les nouveaux Etats africains des limites administratives et des frontières établies par les puissances coloniales, non pas une simple pratique qui aurait contribué à la formation graduelle d’un principe de droit international coutumier dont la valeur serait limitée au continent africain comme elle l’aurait été auparavant à l’Amérique hispanique, mais bien l’application en Afrique d’une règle de portée générale56.
27Dans son opinion individuelle précitée, le juge B. Ajibola explique cette idée :
Dans leurs opinions dissidentes jointes à l’arrêt rendu en l’affaire relative à la Souveraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/Pays-Bas), tant M. Armand-Ugon que M. Moreno Quintana ont admis que le principe de l’uti possidetis devait être traité comme un principe général de droit. Cette position a depuis lors été adoptée par la Chambre de la Cour dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina-Faso/République du Mali) [...]. Prenant en considération la situation des nouveaux Etats indépendants partout dans le monde, mais plus particulièrement en Afrique, la Chambre a estimé que l’application de ce principe devait avoir un caractère universel, où que ce soit. On peut ajouter que ce point de vue a été corroboré dans l’affaire du Temple de Préah Vihear et dans l’arbitrage du Rann de Kutch qui sont des différends frontaliers relatifs à des territoires situés hors d’Afrique, dans le sous-continent indien. Le raisonnement qui sous-tend cette décision, comme l’a dit la Chambre, n’est pas forcé ; il vise à protéger l’indépendance et la stabilité des nouveaux Etats contre des différends frontaliers [...]. En étayant fermement le point de vue de la Chambre de la Cour dans cette affaire, le principe de Vuti possidetis ne devrait plus être considéré comme limité dans son application et sa portée aux Etats d’Amérique latine et d’Afrique ; c’est au contraire un principe de portée générale et universelle et qui s’est désormais définitivement dégagé en tant que principe de droit international coutumier57.
28Quelle que soit l’issue du débat sur la valeur normative de l’uti possidetis juris, l’adoption de ce principe résout indiscutablement l’épineuse question de la stabilité et de la pérennité des frontières. En effet, les frontières permettent de fixer avec précision le cadre dans lequel les Etats doivent exercer leurs compétences et de déterminer leurs droits et leurs obligations par rapport aux espaces partagés, en particulier les cours d’eau internationaux qui les séparent (contigus) ou les traversent (successifs). Sur ce plan, deux approches s’opposent : les théories nationalistes et les conceptions internationalistes.
Notes de bas de page
21 TECLAFF, L.A., The River Basin in History and Law, La Haye, Martinus Nijhoff, 1967. p. 10 (traduction de l’auteur).
22 PEETERS, I...A, “Le pays” in VANDERLINDEN, J., el al. (éd.). Du Congo au Zaïre, 1960-1980. Essai de bilan, Bruxelles. Centre de Recherche et d’Information socio-politiques, 1981, p. 21.
23 CAFLISCH, L., « Pratique suisse de droit international public », ASDI, vol. 37, 1981, p. 230-231.
24 Ibid., p. 235.
25 DE MARTENS. G.-F., Nouveau supplément au Recueil des Traités, vol. 1, p. 477.
26 BROWNLIE. I., African Boundaries: A Legal and Diplomatic Encyclopedia, Londres, Hurst, 1979, p. 369.
27 Ibid., p. 433.
28 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1017, p. 55.
29 SCHROETER. F., « Les systèmes de délimitation dans les fleuves internationaux », AFDI, vol. 38, 1992, p. 958-959 ; voir aussi BOUCHEZ, L.J., “The Fixing of Boundaries in International Rivers”, International and Comparative Law Quaterly, vol. 12. 1963, p. 789-817, et DIPLA, H., « Les règles de droit international en matière de délimitation fluviale : remise en question ? », RGDIP, vol. 89, 1985, p. 589-621.
30 DE MARTENS, Recueil des Traités,, vol. 5, p. 345.
31 DE MARTENS, NRG, 4ème série, vol. 29, p. 116.
32 BROWNLIE. op.cit. (note 26). p. 881.
33 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 635, p. 989.
34 SdS, Recueil desTraités, vol. 54, p. 197.
35 Texte de la sentence dans SOMMARIBA-SALAZAR, J., Les limites entre le Nicaragua et le Honduras, Leyde, Sijthoff, 1957, p. 323.
36 Voir PONDAVEN. Ph., Les lacs-frontières, Paris. Pedone, 1972.
37 DE MARTENS, NRG, 2ème série, vol. 16, p. 894.
38 DE MARTENS, NRG, 3ème série, vol. 2. p. 832.
39 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 42, p. 327.
40 Op.cit (note 29), p. 47 et 55.
41 CTS, vol. 39, 1750-1752, p. 459.
42 JENTGEN, P., Les frontières du Congo belge, Bruxelles, IRCB, 1952, p. 15.
43 RGDIP, vol. 64, 1960, p. 444.
44 DIPLA, H., « Le tracé de la limite sur les lacs internationaux », ASDI, vol. 36. 1980, p. 51-52. Certains auteurs comme A.C., Cukwurah, C.C. Hyde, Jen-nings/Watts, M. Sorensen, J.G. Starke et Verdross/Simma estiment qu’« à défaut de dispositions conventionnelles [...], la frontière fluviale est formée par le chenal ou thalweg dans les fleuves navigables, par la ligne médiane dans les fleuves non navigables », CAFLISCH, op.cit. (note 10), p. 62.
45 ALVAREZ, A., « Des occupations de territoires contestées : A propos de la question de limites entre le Chili et la République Argentine », RGDIP, vol. 7, 1903, p. 651.
46 MAVUNGU, M., Les relations interafricaines, Paris, Centre de Hantes Etudes sur l’Afrique et l’Asie modernes, 1990, p. 75, 94 et 102. En ce qui concerne un différend récent entre le Botswana et le Zimbabwe, voir MALUWA, T., “Disputed Sovereignty oyer Sidtidu (or Kasikili) Island (Botswana-Namibia): Some Observations on the International Legal Aspects”, RADIC, vol. 5, 1993, p. 113-138.
47 USA, vol. 11, p. 316-333. Cette sentence n’a pas été exécutée par les Etats-Unis. L’affaire a été réglée par voie diplomatique le 29 août 1963. Texte dans Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 505, p. 125.
48 BARDONNET, D., « Frontières terrestres et frontières maritimes », AFDI, vol. 35, 1989, p. 11 et CAFLISCH, L., « Essai d’une typologie des frontières », Relations internationales, n° 63, automne 1990, p. 285.
49 CAFLISCH, op.cit. (note 10), p. 81-82.
50 Rivista di diritto internazionale, vol. 62, 1979. p. 603.
51 ILM, vol. 8, 1969, p. 679.
52 CAFLISCH, op.cit. (note 48), p. 270-271.
53 ABI-SAAB, G., “La pérennité des frontières en droit international”, Relations internationales 11° 64, hiver 1990, p. 348. En ce qui concerne la mise en oeuvre de ce principe, la chambre de la Cour internationale de Justice dans son arrêt en l’affaire du Différend territorial Burkina-Faso/République du Mali (1986), a opéré plusieurs distinctions à établir dans les relations entre le titre juridique et les effectivités territoriales. Celles-ci sont les suivantes : « Dans le cas où le fait correspond exactement au droit, où une administration effective s’ajoute à l’uti possidetis juris, l’effectivité n’intervient en réalité que pour confirmer l’exercice du droit né d’un titre juridique. Dans le cas où le fait ne correspond pas au droit, où le territoire objet du différent est administré effectivement par un Etat autre que celui qui possède le titre juridique, il y a lieu de préférer le titulaire du titre. Dans l’éventualité où l’effectivité ne coexiste avec aucun titre juridique, elle doit inévitablement être prise en considération. Il est enfin des cas où le titre juridique n’est pas de nature à faire apparaître de façon précise l’étendue territoriale sur laquelle il porte. Les “effectivités” peuvent alors jouer un rôle essentiel pour indiquer comment le titre est interprété dans la pratique » (DECAUX, E., « Le différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (Kl Salvador/Honduras), arrêt de la chambre de la CIJ du 11 septembre 1992. La délimitation terrrestre ». AFDI, vol. 38. 1992. p. 404.
54 CIJ, Recueil 1994, p. 83-84.
55 Texte de la sentence dans RGDIP, vol. 89, 1985, p. 484-537. Voir aussi la sentence arbitrale en l’affaire Guinée-Bissau/Sénégal, CIJ, Affaire relative à la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau t. Sénégal), annexe à la requête introductive d’instance du gouvernement de la République de Guinée-Bissau, 23 août 1989, p. 49-50.
56 CIJ, Recueil 1986, p. 565.
57 Op.cit. (note 54), p. 88-89. Après l’arrêt rendu par la chambre de la Cour en l’affaire Honduras/Salvador, d’aucuns pensent que l’importance accordée aux effectivités postcoloniales entraînent une dénaturation du principe de l’uti possidetis. Voir KOHEN, G.M., « L’uti possidetis revisité : l’arrêt du 11 septembre 1992 dans l’affaire El Salvador/Honduras », RGDIP, vol. 97, 1993, p. 939-973.

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