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L’évolution du droit des cours d’eau internationaux à la lumière de l’expérience africaine, notamment dans le bassin du Congo/Zaïre

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Mutoy Mubiala

Partie I. Les aspects généraux du droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux

Chapitre 1. Le concept de cours d'eau international

Full text

  • 7 BARBERIS, J.A., « Bilan de recherches de la section de langue française », dans Académie de droit i (...)

1Les eaux se trouvant dans la nature se composent d’eaux maritimes et salées (près de 97,3 % du total) et d’eau douce (seulement 2,7 %)7 Concernant cette dernière, il faut noter qu’

  • 8 DEHAUSSY, J., « Travaux de la Commission du droit international », AFDI, vol. 37, 1991, p. 679.

on estime à 76 % de l’eau douce celle qui est « enfermée » dans les calottes polaires et les glaciers [...]. Sur les 24 % restants, 23 % sont représentés par les eaux souterraines (soit 13 % situés entre 800 et 4 000 mètres de profondeur et 10 % à moins de 800 mètres), la majeure partie étant « captive ». Les eaux de surface — lacs, fleuves, rivières et marais — représentent moins de 0,50 %8 [...].

2Etant une substance liquide et mobile, l’eau peut couler sur des espaces territoriaux partagés par plusieurs Etats. D’où l’existence de nombreux cours d’eau internationaux. Ceux-ci sont perçus de manière différente, suivant que l’approche classique ou l’approche du bassin est choisie.

Section 1: L’approche classique

  • 9 Nations Unies, « [...] Projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau inte (...)

3De façon lapidaire, on peut dire que la doctrine classique considère comme cours d’eau international un fleuve ou un lac traversant (successif) ou séparant (contigu) deux ou plusieurs Etats. C’est cette notion géographique qui fondait la plupart des traités élaborés à l’époque où la navigation était la plus importante utilisation des cours d’eau internationaux. Cette conception a été consacrée au congrès de Vienne en 1815 et a dominé pendant longtemps le droit conventionnel fluvial. Elle a été retenue par la Commission du droit international, qui a cependant élargi sa portée. En effet, aux termes de l’article 2 du projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (ci-après projet d’articles et/ou projet de la CDI9),

a) L’expression « cours d’eau international » s’entend d’un cours d’eau dont des parties se trouvent dans des Etats différents ;
b) L‘expression « cours d’eau » s’entend d’un système d’eaux de surface et souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun ;
c) L’expression « Etat du cours d’eau » s’entend d’un Etat dans le territoire duquel se trouve une partie d’un cours d’eau international.

4A propos de cette définition, L. Caflisch donne les précisions suivantes :

  • 10 CAFLISCH, L., « Règles générales du droit des cours d’eau internationaux », RCADI, vol. 219, 1989-V (...)

Si l’on fait abstraction de certaines imperfections rédactionnelles — le fait que la définition du « cours d’eau international » précède celle du « cours d’eau », ou la redondance inhérente à l’expression « ensemble unitaire » — on reconnaîtra que la définition adoptée est intéressante, car elle se situe à mi-chemin entre les concepts de bassin fluvial/lacustre et de bassin de drainage. Tel que l’entend la commission, le cours d’eau consiste en un système d’eaux de surface — fleuves, rivières, lacs, canaux, réservoirs glaciers — et souterraines qui forment un ensemble en raison de leurs relations physiques ; il comprend donc les eaux souterraines, à l’exclusion toutefois des nappes « captives », qui n’ont pas de relation physique avec le système. Pour appartenir à ce dernier, les eaux doivent en outre aboutir « à un point dֹ’arrivée commun », idée empruntée à la définition du bassin de drainage figurant à l’article 2 des Règles d’Helsinki ; cette restriction vise à exclure les canaux qui relient deux systèmes d’eaux. En définissant le « cours d’eau » par référence à la notion de système d’eau, la commission se rapproche du concept de bassin de drainage, sauf sur deux points capitaux : le projet d’articles ne s’appliquera ni au territoire même des Etats du cours d’eau, ni aux eaux souterraines « captives ». Il faut espérer que la solution transactionnelle ainsi arrêtée pourra être acceptée par la grande majorité des Etats10.

  • 11 Ibid., p. 28.
  • 12 DEHAUSSY, op.cit. (note 8), p. 679.

5Cette majorité a, en effet, paru hostile à la consécration du concept de bassin qui englobe les bassins fluviaux/lacustres (recouvrant l’ensemble des eaux de surface navigables et non navigables appartenant à un système), les bassins de drainage (comprenant les eaux de surface, les eaux souterraines et les territoires situés à l’intérieur des limites de partage des eaux11). En revanche, quelques Etats se sont montrés hostiles à la définition retenue par la CDI Ainsi l’URSS, l’Inde et la Chine se sont prononcées en faveur de la notion de « système de cours d’eau ». Le représentant de la France à la Sixième Commission de l’Assemblée générale a trouvé trop extensive une incorporation systématique de nappes phréatiques dans cette définition12.

Section 2 : L’approche du bassin

  • 13 GODANA, op.cit. (note 5), p. 28-29.

6C’est la multiplicité des usages des cours d’eau internationaux qui a provoqué l’émergence de l’approche du bassin13. Bien que figurant déjà dans certains traités comme celui de 1885 relatif au Congo et au Niger, le concept de bassin a beaucoup évolué. Du point de vue physique, le bassin est constitué par un ensemble d’éléments hydrologiques ayant un lien direct entre eux et convergeant, en ce qui concerne les eaux fluviales, vers une même embouchure. Les eaux rentrant dans cette catégorie constituent des ressources naturelles partagées, en ce sens que leur utilisation dans un Etat a un impact sur le territoire d’Etats du même système hydrographique. Cette réalité de l’unité physique des eaux appartenant à un même système a amené la plupart des Etats riverains d’un cours d’eau international à envisager l’utilisation des ressources du système de manière globale, en transcendant les frontières nationales.

  • 14 SdN, Recueil des Traités, vol. 36, p. 76.

7L’instrument précurseur dans le domaine du développement optimal ou intégré des cours d’eau internationaux est sans contexte la convention du 9 décembre 192314 relative à l’aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats. En effet, sans remettre en question le principe de la souveraineté des Etats, la convention de 1923 dispose, à l’article 2 :

Dans le cas où la mise en valeur rationnelle de forces hydrauliques comporte une étude internationale, les Etats concernés se prêteront à une étude internationale. Il y sera procédé en commun sur la demande de l’un d’eux, afin de rechercher la solution la plus favorable à leurs intérêts, et, compte tenu des ouvrages existants, entrepris ou projetés, d’arrêter si possible un programme d’aménagement.

8L’article 5, quant à lui, est révélateur de l’importance que celui-ci attache à la prééminence des facteurs techniques sur des considérations politiques en matière d’élaboration des plans d'aménagement. Il dispose en effet ceci :

  • 15 ACDI, 1979. vol. II/2, p. 6.

Les solutions techniques adoptées dans les accords visés aux articles précédents tiendront compte, dans le cadre de chaque législation nationale, exclusivement des considérations qui s’exerceraient légitimement dans des cas analogues d’aménagement des forces hydrauliques n’intéressant qu’un seul Etat, abstraction faite de toute frontière politique15.

  • 16 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 875, p. 3.
  • 17 ACDI, 1974, vol. II/2, p. 351.
  • 18 ACDI, 1979, vol. II/2, p. 42.
  • 19 ILM, vol. 27, 1988, p. 1109.
  • 20 Journal Officiel des Communautés Européennes 1990, n° L. 90.20.

9De nombreux traités, en particulier dans le Tiers-Monde, consacrent l’approche du bassin. Citons, à titre indicatif, la convention et le statut de 1964 concernant la mise en valeur du bassin du lac Tchad15 ; le traité de 1969 relatif au bassin du Rio de la Plata ;16 l’accord de 1970 entre la Grèce et la Yougoslavie concernant l’étude de la bonification intégrale du bassin de l’Axion-Vaudou17 ; la convention de 1978 portant création de l’organisation de mise en valeur du bassin du fleuve Gambie18 ; le plan d’action pour la gestion écologiquement rationnelle du bassin commun du Zambèze, adopté le 28 mai 198719 ; et la convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Communauté économique européenne, d’une part, et la République d’Autriche, d’autre part, relative à la coopération hydroéconomique dans le bassin du Danube20.

Notes

7 BARBERIS, J.A., « Bilan de recherches de la section de langue française », dans Académie de droit international de La Haye (éd.), Droits et obligations des pays riverains des fleuves internationaux, session 1990, Dordrecht/Boston/Londre es, Martinus Nijhoff, 1991, p. 16.

8 DEHAUSSY, J., « Travaux de la Commission du droit international », AFDI, vol. 37, 1991, p. 679.

9 Nations Unies, « [...] Projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation [...], adoptés par la Commission du droit international à sa quarante-sixième session », doc. A/CN.4/L.493, 12 juillet 1994 ; les tentatives du dernier Rapporteur spécial sur le sujet. E. Rosenstock, visant à élargir le champ d’application du projet d’articles aux « eaux souterraines captives » (aquifères n'ayant pas de lien physique avec le bassin d’un cours d’eau), ont rencontré une vive opposition au sein de la CDI (Voir ROSENSTOCK, R., Deuxième Rapport, doc. A/CN.4/462, 21 avril 1994). En revanche, la commission a adopté une résolution invitant notamment les Etats concernés par l’utilisation de telles eaux à s’inspirer des principes énoncés dans son projet d’articles, « lorsqu’il y a lieu, pour l’élaboration de règles relatives aux eaux souterraines captives transfrontières » et leur recommandant d’ « envisager des accords avec l’autre Etat ou les autres Etats où sont situées les eaux souterraines captives transfrontières » (Doc. A/CN.4/L.493/Add. 2, 12 juillet 1994).

10 CAFLISCH, L., « Règles générales du droit des cours d’eau internationaux », RCADI, vol. 219, 1989-VII, p. 29-30.

11 Ibid., p. 28.

12 DEHAUSSY, op.cit. (note 8), p. 679.

13 GODANA, op.cit. (note 5), p. 28-29.

14 SdN, Recueil des Traités, vol. 36, p. 76.

15 ACDI, 1979. vol. II/2, p. 6.

16 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 875, p. 3.

17 ACDI, 1974, vol. II/2, p. 351.

18 ACDI, 1979, vol. II/2, p. 42.

19 ILM, vol. 27, 1988, p. 1109.

20 Journal Officiel des Communautés Européennes 1990, n° L. 90.20.

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