Précédent Suivant

Introduction à la deuxième partie

p. 207-210


Texte intégral

« La coercition est un engagement collectif qui exige sa propre discipline »546.

1Au vu des dispositions pertinentes de la Charte et de la pratique correspondante, les solutions en aval au problème des effets secondaires des sanctions des Nations Unies, examinées dans la première partie, s’avèrent donc insuffisantes. Il nous paraît dès lors indispensable d’en chercher les solutions en amont, c’est-à-dire des procédés qui tendent à prévenir, ou du moins à réduire, la survenance de ces effets. De la sorte, l’ONU n’aura plus à appliquer les sanctions et attendre les effets secondaires qui ne manqueront pas d’en découler pour ensuite constater l’insuffisance de ses réponses à ce problème. Dans le cadre des solutions en amont que nous allons examiner, l’ONU aura au contraire à intervenir dès la conception du régime de sanctions pour faire en sorte que ces problèmes qu’elle sait difficiles à résoudre ne se présentent pas. A cet égard, l’accent sera mis sur les solutions d’ordre juridique, même si leur mise en œuvre peut faire appel à des considérations économiques ou politiques. Par solutions d’ordre juridique, nous entendons des moyens de prévention des effets secondaires des sanctions basés sur l’application des règles du droit international.

2A cet effet, il ne s’agit pas de faire œuvre de lege ferenda en proposant de nouvelles règles magiques pour faire disparaître ces effets non voulus. Il s’agit plutôt de chercher à dégager les règles internationales existantes qui, si elles sont appliquées dans la conduite des sanctions, pourraient réduire les effets secondaires de ces dernières. Comme l’a dit Georges Abi-Saab :

Le droit est un phénomène vivant et mettre trop l’accent sur la lex lata ou la lex ferenda ne nous amène à rien. A un moment donné, quelqu’un doit pour la première fois formuler une proposition normative. La question est plutôt de savoir si le matériel normatif est là547.

3C’est la détermination de ce matériel normatif que nous nous proposons d’effectuer ici en réponse aux interrogations juridiques suscitées par le problème des effets secondaires. Ce matériel normatif se trouve aussi bien dans le droit des Nations Unies, qui comprend les dispositions statutaires et la pratique subséquente, qu’en droit international général.

4Il faut en effet dire que l’acuité du problème des effets secondaires des sanctions a amené l’ONU et les Etats à revoir la conception même des sanctions onusiennes, dans le sens de son affinement en vue d’une sanction qui ne touche plus aveuglement l’ensemble de la population de l’Etat-cible et ses Etats voisins, et dont la fin est prévisible dès son imposition (chapitre iv). Elle a aussi provoqué des questionnements sur les limites juridiques au pouvoir de sanction du Conseil de sécurité comme solutions à ces effets secondaires. Les règles du droit international général tiennent ici une place prépondérante, autant que les règles du droit des Nations Unies. Cette incursion au droit international général est dictée par le souci de ne pas ignorer des règles que nous savons pertinentes pour notre recherche. Car une étude qui se targue d’explorer les moyens juridiques de prévention des effets secondaires serait bancale si elle ne tient pas compte des règles positives du droit international qui peuvent mener à ce résultat, même si celles-ci se trouvent en dehors du droit des Nations Unies. Certes, l’applicabilité de ces contraintes aux sanctions des Nations Unies est fortement débattue, parfois même contestée, mais cela ne veut nullement dire qu’elle ne doit pas être envisagée, notamment si l’on tient compte de plusieurs facteurs que nous aurons l’occasion de développer (chapitre v).

5Enfin, cette indispensable précision des moyens de prévention de l’ensemble des effets secondaires ne saurait être une fin en soi. Car, c’est bien de dire que ces solutions en amont existent, mais il est pareillement important de voir les moyens qu’ont les Etats, agissant individuellement ou dans le cadre des organisations internationales, d’amener le Conseil de sécurité à utiliser lesdites solutions. Qu’advient-il en effet si ce dernier ignore ces règles de prévention ? Serait-ce la fin de l’histoire ? Serait-ce déjà une question politique qui échapperait à toute analyse juridique ? Bien qu’effectivement politique dans son mobile, nous soutenons que le non suivi par le Conseil de sécurité de ces règles de prévention est susceptible de réactions d’ordre juridique par les Etats (chapitre vi).

Notes de bas de page

546 J. Perez de Cuellar, Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, 1991 ; A/46/1, p. 3.

547 Intervention lors du colloque international organisé à l’IUHEI de Genève (19, 20 et 21 octobre 1995) à l’occasion du 50e anniversaire de l’ONU, in L. Condorelli, A.-M. La Rosa et S. Scherrer (eds.), Les Nations Unies et le droit international humanitaire, Pedone, 1995, p. 196.

Précédent Suivant

Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.