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Les sanctions des Nations unies et leurs effets secondaires

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Djacoba Liva Tehindrazanarivelo

Préface

Georges Abi-Saab

Testo integrale

1Qualifiée triomphalement de « première guerre au nom du droit international » par le Président des Etats-Unis, l’opération « Tempête du désert » menée contre l’Irak en 1991, et ses prolongements ont servi de miroir grossissant de toutes les carences du système de sécurité collective des Nations Unies. Système censé être sans faille (fail-safe) et parer aux défauts de celui de la Société des Nations, pour prévenir la répétition des scénarios de l’entre-deux-guerres qui ont conduit à la seconde. Mais système qui n’a été que rarement et très partiellement mis à l’épreuve pendant (et à cause de) la guerre froide.

2C’est au sortir de cette longue période, au cours des années 1990, appelée par certains « la décennie des sanctions », que le Conseil de Sécurité, retrouvant sa liberté d’action, s’est largement servi des « mesures collectives », notamment celles de l’article 41, les mesures de contraintes non armées qui sont couramment désignées dans la pratique des Nations Unies par le terme « sanction ».

3Il faut se rappeler à ce propos que, selon le schéma de la Charte, les « mesures collectives » du chapitre vii, du moins celles de l’article 41, bien que de nature coercitive, ont un but purement correctif et non pas punitif. Elles visent, par l’exercice de la pression collective sur l’Etat-cible (en forme de boycott ou de rupture collective de relations), à ramener celui-ci à un comportement conforme au droit qui ne menacerait plus le maintien de la paix et la sécurité internationales, et non pas à infliger une punition à cet Etat dans son ensemble.

4Cependant, dans un monde complexe et interdépendant, de telles mesures, notamment celles qui touchent à l’économie, produisent nécessairement des effets qui dépassent de loin l’appareil gouvernemental de l’Etat-cible (dont il s’agit de changer le comportement), pour atteindre la population de cet Etat dans son ensemble, ainsi que les populations et les économies d’autres Etats. La Charte n’envisage ces effets secondaires (ou collatéraux) que partiellement et de manière oblique dans l’article 50, en octroyant un « droit de consulter le Conseil de Sécurité » à tout Etat, autre que l’Etat-cible, qui se trouverait aux prises de difficultés économiques dues aux mesures collectives.

5Les sanctions imposées à l’Irak suite à son invasion du Koweit en 1990, avant mais surtout après l’opération « Tempête du désert », ont, par leur ampleur et leur durée sans précédents, révélé les faiblesses du système, telle l’ambiguïté fondamentale de l’article 50 et des droits qu’il établit pour les autres Etats mis en difficulté par les sanctions. Mais elles ont révélé encore et surtout leur peu d’efficacité à atteindre les gouvernants de l’Etat-cible au point de les faire changer de comportement, tout en infligeant aux populations civiles des souffrances et des privations à une échelle qui les hissent au niveau de violations graves des droits de l’homme, et, partant, de la Charte et du jus cogens.

6Dans le présent ouvrage, Djacoba Liva Tehindrazanarivelo entreprend la première étude d’ensemble, à ma connaissance, des effets secondaires des sanctions pour la population de l’Etat-cible ainsi que pour les autres Etats (ceux visés par l’article 50 de la Charte). C’est une étude exhaustive du sujet, menée avec beaucoup de rigueur et de minutie, qui témoigne de la grande maîtrise de l’auteur des dédales et des péripéties du droit constitutionnel des Nations Unies.

7L’auteur puise dans les travaux préparatoires pour établir la vision initiale de la Charte ; il expose les quelques cas de recours à ces sanctions pendant la guerre froide, et notamment celui de la Rhodésie, avant de se pencher en grands détails sur « la décennie des sanctions », celle des années 1990, et plus particulièrement sur les sanctions contre l’Irak.

8D’intérêt particulier est son analyse de l’évolution des mécanismes des sanctions à la lumière de ce qui a été constaté de leurs effets secondaires ; ainsi que du rôle de l’Assemblée générale, largement méconnue, pour faire évoluer le système. Il analyse, tout particulièrement dans le cas de l’Irak, l’introduction de l’« exception humanitaire », puis le programme « pétrole contre nourriture », démontrant par ailleurs au passage que les ressources de ce programme ont davantage servi à financer des activités des Nations Unies en Irak et de sa “Commissin d’indemnisation” qu’à fournir de l’aide humanitaire au peuple irakien.

9L’ouvrage retrace en détail la quête de « sanctions intelligentes » (smart sanctions), mieux ciblées pour éviter les effets secondaires sur les populations civiles. Une stratégie préventive qui serait menée par des « études d’impact » préalables, par une identification plus précise du « groupe-cible » au sein de l’Etat ou de la population, par l’imposition d’une limite temporelle aux sanctions, etc., en vue d’éviter à l’origine les effets secondaires plutôt que d’essayer de les mitiger par la suite. Cette stratégie présagerait l’abandon des « sanctions globales » (comprehensive sanctions), mais non les sanctions tout court, qui resteraient pertinentes, surtout dans les situations les plus courantes actuellement, tels les conflits internes et la lutte contre le terrorisme.

10Enfin, dans un dernier chapitre, l’auteur s’attaque de manière ramassée et rigoureuse au problème, oh combien complexe, du contrôle de la légalité des actions du Conseil de Sécurité et des moyens juridiques à la disposition des Etats pour lui faire respecter les limites qu’imposent la Charte et le droit international général en matière des effets secondaires des sanctions sur les populations civiles.

11Il faut savoir gré à Djacoba Liva Tehindrazanarivelo de nous avoir fourni un ouvrage aussi complet et rigoureux sur un problème majeur de l’après-guerre froide ; ouvrage qui nous instruit et nous incite à la réflexion sur le rôle et l’avenir des Nations Unies au seuil du soixantième anniversaire de l’Organisation.

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