* In Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century. Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski, La Haye, Kluwer Law International, 1996, pp. 61-77.
1 Voir notamment son rapport à l’Institut de Droit international, « Resolutions of the General Assembly of the United Nations », 61 : 1 Annuaire de l’Institut de Droit international (1985), pp. 29-249.
2 K. Skubiszewski, « The Application of Non-Military Measures by the General Assembly of the United Nations », 1 Polish Yearbook of International Law (1966/1967), pp. 110-135.
3 H.L.A. Hart, The Concept of Law, The Clarendon Press, Oxford (1961), pp. 80-81. Cf. l’excellent article de Charles-Albert Morand, « La sanction », 35 Archives de philosophie de droit (1990), pp. 293-312.
4 S. Romano, L’ordre juridique (2e éd. Traduite par L. François et P. Gothot), Dalloz, Paris (1975), pp. 15-16, § 8. Il faut relever cependant que l’école italienne, et notamment son chef de file Tomaso Perassi, inclut dans cette panoplie de garanties la « fonction juridictionnelle » (accertamento juridizionali ou del diritto, en contraste à celle de la production des règles). Cf. T. Perassi, Lezioni di diritto internazionale, Partie I, 7e éd., Padova, CEDAM (1961), p. 18.
5 W. Friedmann, The Changing Structure of International Law, Stevens, London (1964).
6 Il faut souligner cependant que la qualification juridique de cette panoplie de moyens ou garanties, ainsi que le découpage ou la délimitation du terrain qu’elle occupe au sein du système juridique, et notamment par rapport à la fonction juridictionnelle, varient dans les différentes traditions juridiques. En common law par exemple, des notions telles que remedies et enforcement recouvrent en grande partie le même champ, tout en ayant un contenu et un champ d’application différents. Voir pour ce qui est de l’école italienne, supra note 4.
7 Il est intéressant de relever la position de Jean Combacau, dans son excellent ouvrage intitulé Le pouvoir de sanction de l’ONU : étude théorique de la coercition non militaire (Pedone, Paris, 1974, p. 44) où il conteste la position de ceux qui considèrent la responsabilité comme une sanction juridique. En effet, selon lui, la responsabilité n’interrompt pas la chaîne normative, mais opère simplement une transformation du contenu des obligations, établissant des rapports nouveaux entre les parties, alors que la sanction vise l’Etat auteur de l’acte comme cible d’une mesure de coercition et non en tant que partie à un rapport normatif, fût-il renouvelé ou transformé. En fait, sa définition de la sanction, si on la limite aux mesures socialement décidées, correspondrait à notre définition de la sanction stricto sensu. Cependant, en tant qu’une des garanties dont le système juridique entoure la règle pour assurer son respect, la responsabilité participe de la sanction lato sensu, selon notre définition.
8 A nouveau, il ne s’agit pas là de sanction stricto sensu. En effet, la nullité ne sanctionne pas nécessairement les parties ou l’une d’elles, par exemple en cas de nullité d’un contrat pour incapacité d’une partie ou pour erreur essentielle, mais peut viser surtout à sauvegarder l’intégrité de la règle. Voir Ch.-A. Morand, op. cit., supra note 3, p. 295.
9 La compensation est entendue ici dans le sens de l’article 1289 du Code civil français : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes… » ; c’est-à-dire comme libération de deux personnes débitrices l’une envers l’autre par la balance de leurs dettes réciproques.
10 Annuaire de la CDI (1980), vol. 2, part. 2, p. 31.
11 Annuaire de la CDI (1984), vol. 2, part. 1, p. 4 (Partie II, Rapporteur spécial W. Ripaghen).
12 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. 18, pp. 458-493, § 81.
13 Annuaire de la CDI (1979), vol. II, p. 128 (art. 30).
14 « Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran », CIJ, Rec. 1980, p. 3.
15 Voir Annuaire de la CDI (1979), vol. 1, p. 62 (pour la discussion) ; vol. II, p. 128 (pour le commentaire de la Commission sur l’article 30, notamment § 21).
16 E.g. Ch. Leben, « Les contre-mesures interétatiques et les réactions à l’illicite dans la société internationale », AFDI (1982), vol. 28, p. 15 ; O. Schachier, « International Law in Theory and Practice : General Course of International Law », RCADI (1982-V), vol. 178, p. 180 ; M. Virally, « Panorama du droit international : Cours général de droit international public », RCADI (1983-V), vol. 183, p. 217.
17 E.g. M. Virally, op. cit., supra.
18 Dans son projet d’articles sur la responsabilité des Etats (Partie II), le Professeur Ripaghen a distingué clairement parmi les contre-mesures entre les mesures de réciprocité (art. 8) et celles de représailles (art. 9 et 10) (voir son cinquième rapport, Annuaire de la CDI (1984), vol. II, part. 1, p. 3). Cependant, il n’a pas été suivi en cela par la Commission (voir pour la discussion, Annuaire de la CDI (1985), vol. 1, p. 101 et s.).
19 Voir Ch. Leben, Les sanctions privatives de droits ou de qualité dans les organisations internationales spécialisées, Bruylant, Bruxelles (1979).
20 Il faut signaler également deux autres exceptions à cette centralisation au niveau de l’exécution : a) la solution transitoire de l’article 106 – « en attendant l’entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l’article 43 » – qui autorise des actions menées par les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité, avec la possibilité d’y adjoindre d’autres membres ; et b) l’utilisation par le Conseil de Sécurité des accords ou organismes régionaux comme agents d’exécution « pour l’application des mesures coercitives prises sous son autorité », aux termes de l’article 53/1.
21 J. Combacau, « Sanctions », Encyclopedia of Public International Law, vol. 9, p. 339.
22 Voir P.-M. Dupuy, « Observations sur la pratique récente des “sanctions” de l’illicite », RGDIP (1983), vol. 87, pp. 505-548. Cf. Ch. Leben, op. cit., supra note 16.
23 Il s’agit de catégories analytiques relevant de la science politique plutôt que du droit. Pour un essai de définition, voir G. M. Abi-Saab, « La notion d’organisation internationale : Essai de synthèse », dans Le concept d’organisation internationale (G. Abi-Saab, directeur de publication), UNESCO, Paris (1980).
24 Ainsi par exemple, la rés. 678 du Conseil de Sécurité, adoptée le 24 novembre 1990, qui a servi de base juridique à l’action armée des « coalisés » contre l’Irak, a autorisé « les Etats membres… à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) et toutes les résolutions pertinentes ultérieures et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région ».
Il s’agit là d’une abdication totale de la part du Conseil au profit des Etats membres de tout contrôle et de tout pouvoir d’appréciation quant au choix des moyens (le mot « force » n’y figure même pas), et à l’évaluation de leur « nécessité » et de l’ampleur et des limites de leur emploi. Cela a conduit un des conseillers juridiques des Nations Unies à qualifier cette résolution de « renonciation contractuelle aux fonctions coercitives du Conseil de Sécurité », qu’il avait commencé à exercer en imposant des sanctions économiques par sa résolution 661 ; elle rétablit le droit de légitime défense collective des Etats qu’ils exercent sous leur propre responsabilité (R. Zacklin, « Les Nations Unies et la crise du Golfe », dans : Les aspects juridiques de la crise et de la guerre du Golfe (sous la direction de B. Stern), Montchrétien, Paris (1991), p. 69.
Cette qualification juridique excluerait ces actions de notre définition des sanctions stricto sensu. Il faut noter cependant que dans cette hypothèse, l’exercice du droit de légitime défense reste assujetti aux conditions qui lui sont imposées par le droit international général, notamment la proportionnalité dont on pourrait raisonnablement soutenir qu’elle n’a pas été respectée, mais dont le dépassement a été défendu en l’espèce par la poursuite des objectifs globaux des Nations Unies dans la région. Ce qui ne tiendrait pas juridiquement si l’on fonde l’action militaire sur la légitime défense collective. Toutes ces controverses illustrent bien les grands dangers qui entourent le recours à ce type hybride d’action.
25 Une action collective de contrainte armée aurait demandé d’autres décisions du Conseil impossibles à obtenir, et ne pouvait provenir de l’Assemblée générale même si une tentative d’étendre la compétence de l’Assemblée générale aux mesures collectives de contrainte a été entreprise dans la résolution 377 (V) de 1950, dite Union pour la paix, qui de par son caractère manifestement exorbitant et des fortes contestations auxquelles elle a donné lieu, n’a jamais trouvé application. On est parvenu par la suite à échaffauder d’autres types de « mesures collectives, mais non coercitives », par l’entremise de l’Assemblée, sous la forme d’« opérations de maintien de la paix » (peace-keeping operations).