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La Commission interaméricaine des droits de l’homme et le développement de sa compétence par le système des pétitions individuelles

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Bertha Santoscoy

Annexes

Annexe E. Règlement de la Commission interaméricaine des droits de l’homme

Texte intégral

1Approuvé par la Commission à sa 49e session et 660e séance, tenue le 8 avril 1980 et modifié lors de sa 64e session pendant sa 840e séance, tenue le 7 mars 1985 ; et lors de sa 70e session pendant sa 938e séance, tenue le 29 juin 1987

Titre I. Organisation de la commission

Chapitre I. Nature et composition

Article 1. Nature et composition

21. La Commission interaméricaine des droits de l’homme est un organe autonome de l’Organisation des États Américains. Elle a pour fonction principale de promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme et de servir d’organe consultatif de l’Organisation en la matière.

32. La Commission représente tous les Etats membres qui font partie de l’Organisation.

43. La Commission est composée de sept membres élus à titre personnel par l’Assemblée générale de l’Organisation ; ces membres doivent être des personnes jouissant d’une haute autorité morale et possédant une expérience reconnue en matière de droits de l’homme.

Chapitre II. Membres

Article 2. Durée du mandat

51. Les membres de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sont élus pour quatre ans et ne peuvent être réélus qu’une fois.

62. Les membres de la Commission dont le mandat arrive à expiration continueront d’exercer leurs fonctions en attendant l’élection des nouveaux membres appelés à les remplacer.

Article 3. Ordre des membres

7Après le Président et le Vice-Président, l’ordre de préséance des membres de la Commission interaméricaine de droits de l’homme est déterminé d’après leur ancienneté. Lorsque deux ou plus de deux membres ont la même ancienneté, l’ordre est déterminé d’après leur âge.

Article 4. Incompatibilité

81. L’appartenance à la Commission interaméricaine des droits de l’homme est incompatible avec l’exercice de toute activité qui peut nuire à l’indépendance, à l’impartialité, à la dignité ou au prestige de la fonction.

92. La Commission, par le vote affirmatif d’au moins cinq de ses membres, décide s’il existe une incompatibilité ou s’il n’en existe pas.

103. Avant de prendre une décision, la Commission entend le membre auquel l’incompatibilité est attribuée.

114. Aux fins prévues au paragraphe 3 de l’article 8 du statut de la Commission, la décision sur l’incompatibilité, accompagnée de tous les antécédents, est acheminée à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Secrétaire général.

Article 5. Démission

12Le membre qui se démet de son poste doit présenter sa démission au Président de la Commission qui avise le Secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains.

Chapitre III. Bureau

13Le Bureau de la Commission interaméricaine des droits de l’homme est composé d’un Président, d’un premier Vice-Président et d’un deuxième Vice-Président dont les fonctions seront définies par le présent Règlement.

Article 7. Élections

141. Seuls les membres présents participent à l’élection à chacun des postes visés à l’article précédent.

152. Les élections sont secrètes. Toutefois, sur décision unanime des membres présents, la Commission interaméricaine des droits de l’homme peut décider d’une autre procédure.

163. L’élection à l’un des postes dont fait état l’article 6 ci-dessus exige le vote favorable de la majorité absolue des membres de la Commission.

174. Si plus d’un tour de scrutin s’avère nécessaire pour l’élection à l’un des postes en question, les candidats qui auront recueilli le plus faible nombre de voix seront successivement éliminés.

185. L’élection a lieu le premier jour de la première session tenue par la Commission durant l’année civile.

Article 8. Durée du mandat

191. Les membres du Bureau restent en fonction un an et ne peuvent être réélus qu’une fois pendant chaque période de quatre ans.

202. Le mandat des membres du Bureau commence à courir au moment de leur élection et expire l’année suivante, à la date où le nouveau Bureau est élu, dans les conditions énoncées au paragraphe 5 de l’article 7.

213. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 régissent les cas de cessation des mandats du Président ou de l’un des Vice-Présidents.

Article 9. Démission, vacance et remplacement

221. Au cas où le Président se démet de son poste ou cesse d’être membre de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, celle-ci procédera, lors de la première réunion suivant la date à laquelle elle a été saisie de la démission ou de la vacance, à l’élection d’un successeur pour la durée du mandat qui reste à courir.

232. La même procédure est applicable en cas de démission de l’un des Vice-Présidents, ou de la vacance de son poste.

243. Jusqu’à ce que soit élu un nouveau Président selon la procédure fixée au paragraphe 1 du présent article, le premier Vice-Président exerce les fonctions de la présidence.

254. Le premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est temporairement incapable d’exercer ses fonctions. En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du premier Vice-Président, le deuxième Vice-Président le remplace et, en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement de celui-ci, cette tâche incombe au membre le plus ancien, selon l’ordre de préséance indiqué à l’article 3.

Article 10. Attributions du Président

26Le Président a pour attributions :

    1. De représenter la Commission interaméricaine des droits de l’homme auprès des autres organes de l’Organisation et d’autres institutions ;

    2. De convoquer les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires de la Commission en conformité avec le Statut et le présent Règlement ;

    3. De diriger les sessions de la Commission et de soumettre à son examen les questions qui figurent à l’ordre du jour de la session concernée selon le programme approuvé ;

    4. De donner la parole aux membres dans l’ordre où elle a été demandée ;

    5. De décider des motions d’ordre qui sont soulevées au cours des discussions de la Commission. A la demande de tout membre, la décision du Président est soumise à l’appréciation de la Commission ;

    6. De mettre les questions aux voix conformément aux dispositions du présent Règlement ;

    7. De promouvoir les travaux de la Commission et de veiller à l’exécution de son programme-budget ;

    8. De présenter un rapport écrit à la Commission à l’ouverture des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires sur la façon dont, durant les intersessions, il s’est acquitté des fonctions qui lui ont été confiées par le Statut et le présent Règlement ;

    9. De veiller à l’application des résolutions de la Commission ;

    10. D’assister en qualité d’observateur aux sessions de l’Assemblée générale de l’Organisation et à celles de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. Il peut en outre prendre part aux activités d’autres entités qui se consacrent à la promotion et à la protection de droits de l’homme ;

    11. De se rendre au siège de la Commission et de demeurer tout le temps nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches ;

    12. De désigner des commissions spéciales, des commissions ad hoc et des sous-commissions composées de plusieurs membres en vue de donner les suites voulues à toute directive touchant sa sphère d’attributions ;

    13. De remplir toute autre fonction qui lui est confiée dans le présent Règlement.

Article 11. Délégation d’attributions

27Le Président peut déléguer à l’un des Vice-Présidents ou à tout autre membre de la Commission interaméricaine des droits de l’homme les attributions spécifiées aux alinéas a., j., et m. de l’article 10.

Chapitre IV. Secrétariat

Article 12. Composition

28Le Secrétariat de la Commission interaméricaine des droits de l’homme est composé d’un Secrétaire exécutif, d’un Secrétaire exécutif adjoint et du personnel professionnel, technique et administratif nécessaire à l’accomplissement de ses travaux.

Article 13. Attributions du Secrétaire exécutif

291. Le Secrétaire exécutif a pour attributions :

    1. De diriger, de planifier et de coordonner les travaux du Secrétariat ;

    2. D’établir, de concert avec le Président, le projet de calendrier de travail de chaque session ;

    3. De prêter des services consultatifs au Président et aux membres de la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions ;

    4. De présenter, à l’ouverture de chaque session un rapport écrit à la Commission sur les travaux accomplis par le Secrétariat depuis la session précédente, ainsi que sur les questions générales qui peuvent intéresser la Commission ;

    5. De s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par la Commission ou par le Président.

302. Le Secrétaire exécutif adjoint remplace le Secrétaire exécutif en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

313. Le Secrétaire exécutif, le Secrétaire exécutif adjoint et le personnel du Secrétariat doivent garder le secret le plus absolu sur toutes les questions que la Commission juge confidentielles.

Articles 14. Attributions du Secrétariat

321. Le Secrétariat prépare les projets de rapports, résolutions, études et autres travaux que lui confie la Commission interaméricaine des droits de l’homme ou le Président de celle-ci. Il veille à la distribution aux membres de la Commission des procès-verbaux analytiques des réunions et des documents dont est saisie la Commission.

332. Le Secrétariat reçoit les requêtes qui sont adressées à la Commission, et demande, le cas échéant, les renseignements nécessaires aux gouvernements concernés. En général, il se charge des démarches nécessaires pour l’instruction des espèces motivant les requêtes.

Chapitre V. Fonctionnement de la commission

Article 15. Sessions

341. La Commission interaméricaine des droits de l’homme se réunit chaque année pour des sessions ordinaires dont le nombre sera fixé par elle, mais dont la durée totale ne devra pas excéder huit semaines étant entendues, qu’elle peut convoquer des sessions extraordinaires sur décision du Président ou à la demande de la majorité absolue de ses membres.

352. Les séances de la Commission se tiennent au siège. Toutefois, à la majorité absolue des voix de ses membres, la Commission peut convenir de se réunir dans un autre Etat, avec l’assentiment ou sur l’invitation de Gouvernement concerné.

363. Si, pour cause de maladie ou pour toute autre cause grave, un membre se voit empêché d’assister à une réunion de la Commission ou à une partie d’une réunion, ou bien d’accomplir une fonction quelconque, il doit le notifier au Secrétaire exécutif dans les plus brefs délais et celui-ci en fera part au Président.

Article 16. Réunions

371. Durant les sessions, la Commission interaméricaine des droits de l’homme tient le nombre de réunions qui s’avèrent nécessaires pour le meilleur accomplissement de ses tâches.

382. Les réunions se tiennent durant la période déterminée par la Commission, sous réserve des changements arrêtés par le Président pour des motifs justifiés, moyennant consultation préalable des membres de la Commission.

393. Les réunions sont privées, à moins que la Commission n’en décide autrement.

404. A chaque réunion, le lieu et la date de la prochaine réunion seront fixés.

Article 17. Groupes de travail

411. Avant l’ouverture de chaque session, et quand la Commission le juge opportun, un Groupe de travail se réunira pour se consacrer exclusivement à l’élaboration de projets de résolution et d’autres décisions concernant les pétitions et communications visées aux chapitres i, ii, et iii du titre II du présent Règlement et que la Commission doit examiner en séance plénière. Ce Groupe de travail sera composé de trois membres au plus désignés par le Président de la Commission qui suivra, dans la mesure du possible, un système de roulement.

422. A la majorité absolue de ses membres, la Commission peut décider de former d’autres Groupes de travail appelés à étudier d’autres questions déterminées qu’elle doit examiner en séance plénière. Chaque Groupe de travail sera composé de trois membres au plus, qui seront désignés par le Président. Dans la mesure du possible, ces Groupes de travail se réuniront immédiatement avant ou après chaque session pendant la durée qu’aura fixée la Commission.

Articles 18. Quorum des sessions

43Le quorum des réunions est constitué par la majorité absolue des membres de la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

Article 19. Débat et vote

441. Les réunions se tiennent en conformité aux dispositions du présent Règlement et, subsidiairement, aux dispositions pertinentes du Règlement du Conseil permanent de l’Organisation des Etats Américains.

452. Les membres de la Commission ne peuvent pas participer aux discussions, aux recherches, aux délibérations et aux décisions concernant une espèce qui a été soumise à la Commission dans les cas suivants :

    1. S’ils sont des nationaux ou des résidents permanents de l’Etat faisant l’objet d’un examen général ou spécifique de la Commission, ou s’ils ont été accrédités ou exécutent une mission spéciale en qualité d’agents diplomatiques auprès de cet Etat ;

    2. S’ils ont auparavant pris part à un titre quelconque à une décision touchant les faits qui motivent l’espèce, ou s’ils ont été conseillers ou représentants de l’une des parties intéressées.

463. Lorsqu’un membre estime qu’il doit s’abstenir de participer à l’examen d’une espèce ou à la décision y afférent, il en fera part au Président et, si celui-ci n’est pas d’accord, la Commission statuera.

474. Tout membre peut, en se fondant sur les motifs prévus à l’article 2 du présent article, demander qu’un membre s’abstienne de participer à l’examen d’une espèce.

485. Le membre frappé de prohibition ne pourra pas participer aux discussions, recherches, délibérations et décisions concernant l’espèce, même si le motif de la prohibition a cessé d’exister.

496. Au cours de la discussion d’une question, tout membre peut soulever une motion d’ordre. Le Président, ou le cas échéant, la majorité des membres présents, devra statuer immédiatement sur la motion. La discussion peut être déclarée close à tout moment, pourvu que les membres aient eu l’occasion d’exprimer leur opinion.

507. Une fois terminé le débat, en l’absence d’un consensus sur la question soumise à l’examen de la Commission, le Président procède à la mise aux voix dans l’ordre inverse de l’ordre de préséance des membres.

518. Le Président annonce le résultat du vote et déclare approuver la proposition qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas de ballottage la voix du Président est prépondérante.

529. Tout doute qui s’élève au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent article est éclairci par la Commission.

Article 20. Quorum spécial pour les décisions

531. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres de la Commission dans les cas ci-après :

    1. Election des membres du Bureau de la Commission ;

    2. Questions qui exigent une telle majorité conformément aux dispositions de la Convention, du Statut ou du présent Règlement ;

    3. Adoption d’un rapport sur la situation des droits de l’homme dans un Etat déterminé ;

    4. Amendement du présent Règlement où interprétation de ses dispositions.

542. Pour l’adoption des décisions touchant à d’autres questions, le vote de la majorité des membres présents suffit.

Article 21. Vote motivé

  1. Les membres ont le droit, qu’ils soient d’accord ou non avec les décisions adoptées à la majorité des voix, d’émettre un vote motivé par écrit, lequel devra être reproduit à la suite de la décision.

  2. Si la décision porte sur l’approbation d’un rapport ou d’un projet, le vote motivé est reproduit à la fin du rapport ou du projet.

  3. Lorsque la décision ne figure pas dans un document séparé, le vote motivé sera transcrit dans le procès-verbal de la séance, à la suite de ladite décision.

Article 22. Procès-verbaux des séances

551. Il est dressé un procès-verbal de toutes les séances, dans lequel figurent le jour et l’heure de la séance concernées, les noms des membres présents, les questions examinées, les décisions prises, les noms des membres qui ont voté en faveur d’une décision ou contre elle, ainsi que toute autre déclaration faite spécialement par un membre aux fins de consignation dans les actes.

562. Le Secrétariat distribue les copies des procès-verbaux analytiques de chaque séance aux membres de la Commission. Ceux-ci pourront formuler là-dessus leurs observations avant les séances durant lesquelles ils doivent être approuvés. Si aucune objection n’y est faite lors de l’ouverture de la séance suivante, les procès-verbaux sont considérés comme approuvés.

Article 23. Traitements pour services extraordinaires

57Moyennant l’approbation de la majorité absolue de ses membres, la Commission interaméricaine des droits de l’homme peut charger l’un de ceux-ci d’élaborer une étude spéciale ou d’entreprendre des travaux spécifiques qui doivent être exécutés individuellement en dehors des sessions. Ces activités seront rémunérées pour autant que les disponibilités budgétaires le permettent. Le montant de la rémunération sera fixé en fonction du nombre de jours requis pour la préparation et la rédaction de l’œuvre.

Article 24 Programme-Budget

581. Le projet de programme-budget de la Commission interaméricaine des droits de l’homme est préparé par le Secrétariat de celle-ci, de concert avec le Président. Seront applicables en l’espèce les normes budgétaires en vigueur à l’Organisation.

592. Le Secrétaire exécutif devra soumettre un rapport à la Commission sur ce programme-budget.

Titre II. Procédures

Chapitre I. Dispositions générales

Article 25. Langues officielles

601. Les langues officielles de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sont l’espagnol, le français, l’anglais et le portugais. Les langues de travail sont arrêtées par la Commission tous les deux ans, en fonction des langues parlées par les membres.

612. Un membre de la Commission peut dispenser les services d’interprétation durant les débats et de la traduction des documents dans sa langue.

Article 26. Présentation de pétitions

621. Toute personne ou tout groupe de personnes, toute entité non gouvernementale légalement reconnue dans un ou plusieurs États membres de l’Organisation peut adresser à la Commission, conformément aux dispositions du présent Règlement, en son nom propre ou au nom d’une tierce personne, des requêtes dénonçant des violations présumées d’un droit de l’homme reconnu et consacré soit dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme soit dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.

632. La Commission peut aussi motu propio prendre en considération tous renseignements disponibles qui lui paraissent appropriés, et qui fournissent les éléments nécessaires pour commencer la procédure d’instruction d’une espèce qui, à son avis, réunit les conditions requises à ces fins.

Article 27. Forme

641. La requête doit être présentée par écrit.

652. Le requérant peut, dans la requête elle-même, ou dans un autre document écrit, désigner son avocat ou toute autre personne appelée à le représenter devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

Article 28. Missions spéciales

66La Commission interaméricaine des droits de l’homme peut demander à un ou plusieurs de ses membres ou aux fonctionnaires du Secrétariat d’entreprendre des démarches déterminées, de mener des enquêtes sur les faits ou de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle puisse exercer ses fonctions.

Article 29. Mesures de protection

671. La Commission interaméricaine des droits de l’homme peut, de sa propre initiative, ou à la demande d’une partie, prendre toute mesure qu’elle juge utile à l’accomplissement de ses fonctions.

682. Dans les cas urgents, lorsque s’impose la nécessité de prévenir des dommages irréparables à des personnes, la Commission peut demander que des mesures de protection soient prises pour conjurer de tels dommages dans le cas où les faits dénoncés sont vérifiés.

693. Dans l’intervalle des sessions de la Commission, le Président, ou, à défaut de celui-ci, l’un des Vice-Présidents, consultera, par le truchement du Secrétariat, les autres membres aux sujets de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. S’il lui est impossible de procéder à la consultation à temps, le Président prendra la décision au nom de la Commission et la communiquera immédiatement aux membres.

704. La demande de telles mesures de protection et leur application ne préjugent pas d’une décision finale de l’objet de l’espèce.

Article 30. Démarche initiale

711. Le Secrétariat de la Commission interaméricaine des droits de l’homme a la responsabilité de l’étude et des suites initialement données aux requêtes qui sont adressées à la Commission et qui réunissent toutes les conditions requises pour leur recevabilité par le Statut et le présent Règlement.

722. Si une requête ou une communication ne réunit pas les conditions exigées par le présent Règlement, le Secrétariat de la Commission peut demander au requérant ou à son représentant de les compléter.

733. Si le Secrétariat a des doutes sur la recevabilité d’une requête, il la soumet à l’examen de la Commission, ou à celui du Président durant l’intervalle des sessions de la Commission.

Chapitre II. Requêtes et communications concernant les Etats Parties à la Convention américaine relative aux droits de l’homme

Article 31. Condition régissant l’examen de la requête

74La Commission interaméricaine des droits de l’homme n’examine que les requêtes dénonçant des violations présumées des droits de l’homme définis dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme qui auraient été commises dans un État partie, lorsque ces requêtes réunissent les conditions requises établies dans ladite Convention, dans le Statut de la Commission et dans le présent Règlement.

Article 32. Conditions que doivent réunir les requêtes

75Les requêtes adressées à la Commission interaméricaine des droits de l’homme doivent énoncer :

    1. Le nom, la nationalité, la profession ou emploi, l’adresse ou le domicile et la signature de la ou des personnes qui dénoncent les faits. Au cas où le requérant est une entité non gouvernementale, son domicile légal ou son adresse, les nom et signature de son représentant légal ou de ses représentants légaux ;

    2. Un exposé des faits ou de la situation dénoncée, avec indication du lieu et de la date des violations alléguées et, si possible, les noms des victimes ainsi que toute autre autorité publique qui a été saisie du fait ou de la situation dénoncée ;

    3. Des renseignements indiquant l’État qui, de l’avis du requérant, est responsable, par action ou omission de la violation de l’un des droits de l’homme consacrés dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme, dans le cas des États parties à ladite Convention, même s’il n’est fait aucune référence spécifique à l’article présumé violé ;

    4. Des renseignements précisant si les voies de recours de la jurisdiction interne ont été ou non utilisées ou s’il a été impossibilité de le faire.

Article 33. Omission des conditions requises

76Sans préjudice des dispositions de l’article 29, si la Commission interaméricaine des droits de l’homme estime que la requête est irrecevable ou est incomplète, elle en avisera le requérant et lui demandera de compléter les formalités requises pour la validité de la requête.

Article 34. Démarches initiales

771. La Commission interaméricaine des droits de l’homme agissant initialement par le truchement de son Secrétariat, reçoit les requêtes qui lui sont adressées et les instruit en conformité aux règles ci-après :

    1. Elle inscrit la requête, avec une annotation, dans un registre spécialement établi à cette fin et consigne dans la requête ou la communication elle-même la date à laquelle elle a été reçue ;

    2. Elle accuse réception de la requête au requérant en lui faisant savoir que celle-ci sera examinée conformément aux dispositions du Règlement ;

    3. Si elle juge la requête recevable en principe, elle demande des renseignements au Gouvernement de l’État concerné en lui faisant parvenir les passages pertinents de la requête.

782. Lorsqu’il s’agit d’une espèce grave et urgente ou lorsque l’on estime que la vie, l’intégrité physique ou la santé d’une personne courent un danger imminent, la Commission demande au Gouvernement de lui répondre dans les plus brefs délais en ayant recours à cet effet aux méthodes considérées comme les plus expéditives.

793. La demande de renseignements ne préjuge pas de la décision définitive qu’adoptera la Commission quant à la recevabilité de la requête.

804. En transmettant au Gouvernement de l’État mis en cause les passages pertinents d’une communication, la Commission doit omettre l’identité du requérant ainsi que toute autre information susceptible de la révéler, sauf dans les cas où le requérant en autorise expressément par écrit le dévoilement.

815. La Commission demandera au Gouvernement concerné de fournir les informations sollicitées dans les 90 jours qui suivent la date d’envoi de la pétition.

826. Le Gouvernement de l’État en cause, peut, en justifiant son motif, demander une prorogation de 30 jours ; mais dans aucun cas ne peuvent être octroyées des prorogations totalisant plus de 180 jours à compter de la date d’envoi de la première communication au Gouvernement du dit État.

837. Les passages pertinents de la réponse du Gouvernement en question et les documents fournis par lui seront communiqués au requérant ou à son représentant, qui sera invité à formuler ses observations là-dessus et à fournir les preuves du contraire dont il dispose dans un délai de 30 jours.

848. A la réception des renseignements ou des documents sollicités, les passages pertinents en seront transmis au Gouvernement incriminé, auquel sera laissée la faculté de présenter ses observations finales dans un délai de 30 jours.

Articles 35. Questions préliminaires

85La Commission interaméricaine des droits de l’homme poursuivra l’examen de l’espèce en statuant sur :

    1. L’épuisement des voies de recours de la jurisdiction interne, se réservant de déterminer les mesures qui peuvent être nécessaires pour éclaircir les doutes qui pourraient subsister ;

    2. D’autres questions touchant la recevabilité de la requête ou son irrecevabilité évidente, qui ressortent de l’examen du dossier ou qui sont posées par les parties ;

    3. L’existence ou la persistance des raisons motivant la requête, la Commission pouvant, dans le cas contraire, ordonner de classer le dossier.

Article 36. Examen du dossier par la Commission

86Le dossier est soumis par le Secrétariat à l’examen de la Commission interaméricaine des droits de l’homme à la première séance tenue après l’expiration du délai dont fait état l’article 34, paragraphe 5, si le Gouvernement ne fournit pas les renseignements demandés, ou une fois épuisés les délais impartis aux paragraphes 7 et 8, si le requérant n’a pas formulé de réponses ou si le Gouvernement n’a pas soumis ses observations finales.

Article 37. Épuisement des voies de recours internes

871. Pour qu’une requête puisse être déclarée recevable par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, il faut que toutes les voies de recours de la juridiction interne ouvertes en l’espèce aient été utilisées et épuisées, conformément aux principes du droit international généralement admis.

882. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne sont pas applicables :

    1. Lorsque n’existent pas dans la législation interne de l’Etat concerné les formes et garanties de procédure nécessaires pour assurer la protection du droit ou des droits présumés violés ;

    2. Lorsqu’a été refusé à la personne dont les droits sont présumés lésés l’accès aux voies de recours de la juridiction interne, ou lorsque cette personne a été empêchée de les utiliser jusqu’à leur épuisement ;

    3. Lorsqu’il y a eu un sursis injustifié de la part des autorités à statuer sur l’espèce.

893. Lorsque le requérant affirme qu’il lui est impossible de satisfaire à la condition prescrite dans le présent article, il appartiendra au Gouvernement mis en cause dans la requête de démontrer à la Commission que les voies de recours interne n’ont pas encore été épuisées, à moins qu’une telle conclusion ne ressorte clairement des faits énoncés dans cette requête.

Article 38. Délai pour la présentation des requêtes

901. La Commission interaméricaine des droits de l’homme s’abstient de connaître de toute requête qui lui est soumise à l’expiration d’une période de six mois à compter de la date à laquelle signification a été faite de la décision définitive rendue sur une espèce à la personne dont les droits sont présumés lésés, dans le cas d’épuisement des voies de recours internes.

912. Dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 37 du présent Règlement, le délai pour le dépôt d’une requête à la Commission sera d’une période raisonnable, fixée au gré de la Commission, à compter de la date de la violation présumée des droits, compte tenu des circonstances entourant chaque espèce.

Article 39. Chevauchement des procédures

921. La Commission interaméricaine des droits de l’homme considérera comme irrecevables :

    1. Toute espèce faisant l’objet d’une instance encore pendante devant une organisation internationale gouvernementale dont est partie l’État concerné ;

    2. Toute espèce substantiellement identique à une autre soit encore pendante devant la Commission ou tout autre organisme international gouvernemental dont fait partie l’Etat concerné, soit déjà instruite et tranchée par ladite Commission ou ledit organisme.

932. La Commission ne peut pas se récuser dans les cas visés au paragraphe 1 :

    1. Lorsque la procédure suivie devant l’autre organisation ou organisme se limite à l’examen de la situation générale des droits de l’homme dans l’État incriminé et qu’aucune décision n’est intervenue sur les faits spécifiques qui font l’objet de la requête dont a été saisie la Commission, ou que n’a été prise aucune mesure propre à remédier effectivement à la violation dénoncée ;

    2. Lorsque l’auteur de la requête soumise à la Commission ou un membre de sa famille sont les présumées victimes de la violation dénoncée et que l’auteur de la requête déposée devant ledit organisme ou ladite organisation est une tierce personne ou une entité non gouvernementale ayant agi sans avoir reçu de mandat des victimes.

Article 40. Distribution et accumulation de dossiers

941. Toute requête exposant des faits distincts, concernant plusieurs personnes, et susceptibles de constituer différentes violations sans rapports entre elles dans le temps et l’espace, sera ventilée en différentes espèces qui seront instruites séparément, pourvu que chacune réunisse toutes les conditions requises à l’article 32.

952. Lorsque deux requêtes se rapportent aux mêmes faits et concernent les mêmes personnes, elles doivent être classées dans le même dossier et feront l’objet d’une seule et même instruction.

Article 41. Déclaration d’irrecevabilité

96La Commission interaméricaine des droits de l’homme déclarera une requête irrecevable :

    1. Lorsqu’elle ne réunit pas les conditions prescrites par l’article 32 du présent Règlement ;

    2. Lorsqu’elle n’expose pas des faits caractéristiques d’une violation des droits visés à l’article 31 du présent Règlement, dans le cas des Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l’homme ;

    3. Lorsqu’elle est évidemment mal fondée ou contraire aux normes juridiques selon l’exposé de son auteur lui-même ou du Gouvernement en cause.

Article 42. Présomption

97Sont présumés vrais les faits exposés dans la requête dont les passages pertinents ont été transmis au Gouvernement concerné si, dans le délai maximum imparti par la Commission interaméricaine des droits de l’homme aux termes de l’article 34, paragraphe 5, le Gouvernement concerné n’a pas fourni les renseignements appropriés pourvu qu’une conclusion opposée ne ressorte de l’examen d’autres éléments d’appréciation.

Article 43. Audience

981. Si le dossier n’a pas été classé, la Commission interaméricaine des droits de l’homme peut, afin de vérifier les faits dénoncés, citer les parties à comparaître à une audience au cours de laquelle elle procédera à un examen de la question exposée dans la requête.

992. A la même audience, la Commission peut demander au représentant de l’État incriminé tout renseignement pertinent et écoutera les exposés verbaux ou écrits qu’auront à faire les parties concernées sur demande de ladite Commission.

Articles 44. Enquête sur les lieux

1001. Si elle le juge nécessaire et approprié, la Commission interaméricaine des droits de l’homme mènera une enquête sur les lieux. En vue de la réalisation efficace de cette enquête, elle demandera et les États intéressées lui fourniront, toutes les facilités nécessaires.

1012. Toutefois, dans les cas graves et urgents, elle peut mener une enquête sur les lieux avec le consentement préalable de l’État sur le territoire duquel est présumée avoir été commise la violation, mais seulement dans le cas où a été présentée une requête ou une communication qui réunit toutes les conditions formelles de recevabilité.

1023. Une fois terminée l’enquête, l’espèce sera soumise à la considération de la Commission qui rendra sa décision dans un délai de 180 jours.

Article 45. Règlement amiable

1031. A la demande de l’une ou l’autre des parties, ou sur son initiative propre, la Commission interaméricaine des droits de l’homme prêtera ses bons offices aux parties, à n’importe quelle phase de l’instruction de la requête, en vue d’une solution amiable fondée sur le respect des droits de l’homme consacrés par la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

1042. Pour que la Commission offre aux parties ses bons offices, il est nécessaire que celles-ci aient défini avec suffisamment de précision leurs positions et leurs prétentions. Il faut, d’autre part, que la Commission estime que l’affaire, par sa nature, se prête à une solution amiable et à la procédure tracée à cet effet.

1053. La Commission peut accepter, si une partie le lui demande, de prêter ses bons offices lorsque les conditions énoncées au paragraphe précédent sont réunies et que l’autre partie donne expressément son assentiment.

1064. Lorsque la Commission accepte de prêter ses bons offices, elle peut former, en faisant appel à ses membres, une Commission spéciale ou désigner un membre individuel. La Commission spéciale ainsi formée ou le membre ainsi désigné lui soumet un rapport dans le délai qu’elle a fixé.

1075. La Commission fixe un délai pour la réception et l’obtention des preuves, indique la date de tenue des audiences, s’il y a lieu, décide, au besoin, la conduite d’enquête sur les lieux avec le consentement de l’Etat intéressé. Elle impartit pour l’achèvement de la procédure un délai qu’elle peut proroger.

1086. Si une solution amiable est trouvée, la Commission établit un rapport qui est acheminé aux parties intéressées et communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains aux fins de diffusion. Ce rapport contient un bref exposé des faits et de la solution trouvée. Sur la demande d’une partie, les renseignements les plus détaillés lui sont fournis.

1097. Si la Commission constate pendant l’instruction de l’affaire que celle-ci par sa nature ne se prête pas à une solution amiable, ou si l’une des parties ne donne pas son acquiescement à l’application de cette procédure, ou ne marque pas sa volonté d’arriver à un règlement amiable fondé sur le respect des droits de l’homme, elle peut à n’importe quelle phase de la procédure mettre fin à ses bons offices.

Article 46. Établissement du rapport

1101. Au cas où les parties ne peuvent pas arriver à une solution amiable, la Commission interaméricaine des droits de l’homme examine les preuves qui lui sont présentées par le Gouvernement mis en cause et le requérant, celles qu’elle recueille des témoins des faits ou qu’elle obtient à partir de documents, registres, publications officielles, ou à la suite d’une enquête sur les lieux.

1112. Après avoir examiné les preuves en question, la Commission établit un rapport dans lequel elle expose les faits et formule ses conclusions sur l’espèce dont elle a été saisie.

Article 47. Propositions et recommandations

1121. La Commission interaméricaine des droits de l’homme peut à l’occasion de la transmission du rapport susvisé, formuler les propositions et les recommandations qu’elle juge pertinentes.

1132. Si dans un délai de trois mois à partir de la transmission aux Etats concernés du rapport de la Commission, la question qui a fait l’objet de la requête n’a pas été réglée, ou déférée à la Cour soit par la Commission soit par l’Etat incriminé, la Commission, agissant dans le cadre de sa compétence, peut à la majorité absolue de ses membres, rendre un avis et formuler des conclusions sur l’espèce dont elle a été saisie.

1143. La Commission peut faire les recommandations pertinentes et fixer un délai dans lequel le Gouvernement en cause doit prendre les mesures qui lui compètent pour remédier à la situation décrite dans l’espèce.

1154. Si le rapport ne représente pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des membres de la Commission, l’un de ceux-ci peut y faire inscrire son opinion sur l’espèce séparément.

1165. Seront aussi incorporés au rapport les exposés verbaux ou écrits qu’auront faits les parties.

1176. Le rapport sera acheminé aux parties concernées qui ne seront pas autorisées à le publier.

Article 48. Publication du rapport

1181. A l’expiration du délai imparti, la Commission interaméricaine des droits de l’homme décide, à la majorité absolue de ses membres, si l’État en cause a adopté ou non les mesures appropriées et si le rapport doit être publié ou non.

1192. La publication du rapport peut avoir lieu par l’insertion de celui-ci dans le rapport annuel que la Commission doit présenter à l’Assemblée générale de l’Organisation ou sous toute autre forme jugée appropriée par la Commission.

Article 49. Communications d’un Gouvernement

1201. La communication adressée par le Gouvernement d’un État partie à la Convention américaine relative aux droits de l’homme qui a accepté la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour l’instruction de communications présentées contre d’autres Etats parties, est transmise à l’Etat incriminé, que celui-ci ait accepté ou non la compétence de la Commission. Au cas où ce dernier Etat n’avait pas accepté auparavant cette compétence, la communication lui sera acheminée pour lui permettre d’exercer la faculté, que lui octroie le paragraphe 3 de l’article 45 de la Convention, et d’accepter la compétence de la Commission à l’occasion de l’espèce qui fait l’objet de la communication.

1212. Si l’État incriminé accepte la compétence de la Commission pour connaître de la communication faite par l’autre État partie, l’instruction de l’affaire sera régie par les dispositions du présent Chapitre ii qui y sont applicables.

Article 50. Présentation de l’espèce à la Cour

1221. Si un État partie à la Convention a accepté la compétence de la Cour conformément à l’article 62 de la Convention, la Commission peut soumettre l’espèce en question à ladite Cour postérieurement à la transmission au Gouvernement mis en cause du rapport mentionné à l’article 46 du présent Règlement.

1232. Lorsqu’il a été décidé de déférer l’espèce à la Cour, le Secrétaire exécutif de la Commission en notifie immédiatement la Cour, le requérant et le Gouvernement de l’État incriminé.

1243. Si un État partie n’a pas accepté la compétence de la Cour, la Commission peut inviter le même État à se prévaloir de la faculté que lui octroie le paragraphe 2 de l’article 62 de la Convention et à reconnaître la compétence de la Cour à l’occasion de l’espèce particulière qui fait l’objet du rapport.

Chapitre III. Requêtes concernant les Etats qui ne sont pas Parties à la Convention américaine relative aux droits de l’homme

Article 51. Réception de la requête

125La Commission recevra et examinera la pétition qui contient une plainte faisant état de violations présumées des droits de l’homme consacrés dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme en relation avec l’homme.

Article 52. Procédure applicable.

126La procédure applicable aux requêtes concernant des Etats membres de l’Organisation qui ne sont pas parties à la Convention américaine relative aux droits de l’homme est tracée par les Dispositions générales contenues dans le Chapitre i, Titre II, par les articles 32-43 du présent Règlement et par les articles ci-après.

Article 53. Résolution finale1

  • 1 Article modifié par la Commission durant sa 70e session, réunie en juin-juillet 1987.

1271. La décision finale de la Commission interaméricaine des droits de l’homme comprendra, en sus de l’exposé des faits et des conclusions, les recommandations que la Commission juge utiles et un délai pour leur application.

1282. Cette décision sera signifiée au requérant et à l’Etat incriminé.

1293. Si l’Etat n’adopte pas les mesures recommandées par la Commission dans le délai imparti au paragraphe 1, celle-ci peut procéder à la publication de sa résolution.

1304. La publication de la résolution visée à l’alinéa ci-dessus peut avoir lieu dans le rapport annuel que doit présenter la Commission à l’Assemblée générale de l’Organisation ou sous toute autre forme qu’elle considère appropriée.

Article 54. Requête de réexamen2

  • 2 Ibid.

1311. Quand, avant l’expiration du délai de 90 jours, l’Etat mis en cause ou le pétitionnaire demande, en invoquant des points de droit et de fait qui n’ont pas été précédemment étudiés, le réexamen des conclusions ou recommandations de la Commission, celle-ci peut confirmer ou infirmer sa décision, et fixer, s’il y a lieu, un délai pour son exécution.

1322. La Commission peut, si elle le juge nécessaire, demander à l’Etat mis en cause ou au pétitionnaire de formuler ses observations sur la requête de réexamen.

1333. Le recours en réexamen ne peut être utilisé qu’une fois.

1344. La Commission connaît de la demande de réexamen pendant la première session qu’elle tient après l’introduction de celle-ci.

1355. Si l’Etat n’adopte pas, dans le délai visé au premier paragraphe ci-dessus, les mesures recommandées par la Commission, celle-ci peut publier sa décision dans les conditions prescrites par les articles 48.2 et 53.4 du présent Règlement.

Chapitre IV. Des enquêtes sur les lieux

Article 55. Désignation d’une Commission Spéciale

136Les enquêtes sur les lieux sont conduites, dans chaque cas, par une Commission spéciale constituée à cet effet. La Commission fixe le nombre de membres qui composent la Commission spéciale et choisit son Président. Dans les cas d’extrême urgence, telles décisions peuvent être prises par le Président ad référendum de la Commission.

Article 56. Empêchement

137Le membre de la Commission spéciale qui est un des nationaux de l’Etat où l’enquête sur les lieux doit être effectuée, ou qui réside sur le territoire de cet Etat, est réputé empêché et ne peut pas participer à cette enquête.

Article 5 7. Plan d’activités

138La Commission spéciale organise ses travaux, et, à cet effet, elle a la faculté d’attribuer à ses membres et, le Secrétaire exécutif entendu, aux fonctionnaires du Secrétariat ou au personnel requis toute activité afférente à sa mission.

Article 58. Fournitures des facilités nécessaires

139Lorsqu’un Gouvernement demande la conduite d’une enquête sur les lieux ou donne son acquiescement, à cet effet il doit mettre à la disposition de la Commission spéciale tous les moyens dont celle-ci peut avoir besoin pour exécuter son mandat. Il doit s’engager notamment à n’exercer aucune représaille contre les personnes ou les entités qui auront apporté leur collaboration à la Commission spéciale, en lui fournissant des informations ou en faisant des dépositions devant elle.

Article 59. Autres normes applicables

140Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, les enquêtes sur les lieux que la Commission aura décidé de conduire seront régies par les normes suivantes :

    1. La Commission spéciale ou l’un quelconque de ses membres peut librement et en privé s’entretenir avec des personnes, groupes, entités ou institutions, le Gouvernement devant accorder les garanties requises à tous ceux qui fournissent à la Commission des informations, des témoignages ou des preuves de toute nature ;

    2. Les membres de la Commission spéciale peuvent se déplacer librement à travers tout le territoire du pays. A cette fin, le Gouvernement doit leur accorder toutes les facilités requises, y compris les pièces et les documents nécessaires ;

    3. Le Gouvernement doit mettre à la disposition des membres de la Commission spéciale les moyens de transport à l’intérieur du pays ;

    4. Les membres de la Commission spéciale auront accès aux prisons et à tous les autres lieux de détention et d’interrogation. Ils pourront s’entretenir en privé avec les personnes incarcérées ou détenues ;

    5. Le Gouvernement fournira à la Commission spéciale tout document afférent à l’observation des droits de l’homme que la Commission juge nécessaire à la préparation de son rapport ;

    6. La Commission spéciale peut utiliser tout moyen approprié pour recueillir, enregistrer ou reproduire les informations qu’elle juge opportunes ;

    7. Le Gouvernement prendra des mesures de sécurité adéquates pour protéger la Commission spéciale ;

    8. Le Gouvernement veillera à ce que des moyens d’hébergement appropriés soient mis à la disposition des membres de la Commission spéciale ;

    9. Les mêmes garanties et les facilités ici mentionnées accordées aux membres de la Commission spéciale, doivent être étendues au personnel du Secrétariat ;

    10. Les frais encourus par la Commission spéciale, par ses membres et par le personnel du Secrétariat sont pris en charge par l’Organisation, dans les conditions fixées par les dispositions pertinentes.

Chapitre V. Des rapports généraux et spéciaux

Article 60. Etablissement de projets de rapports

141La Commission interaméricaine des droits de l’homme établit les projets de rapports généraux et de rapport spéciaux qu’elle juge nécessaires.

Article 61. Instruction et publication

1421. Les rapports établis par la Commission interaméricaine des droits de l’homme sont acheminés dans les plus brefs délais, par l’intermédiaire du Secrétariat général de l’Organisation, aux Gouvernements ou aux organes compétents de l’Organisation.

1432. Lorsque la Commission a adopté un rapport, le Secrétariat le publie selon les modalités arrêtées par celle-ci, sous réserve de l’hypothèse envisagée au paragraphe 6 de l’article 47 du présent Règlement.

Article 62. Rapport sur la situation des droits de l’homme dans un Etat déterminé

144L’élaboration des rapports sur la situation des droits de l’homme dans un Etat déterminé est régie par les normes suivantes :

    1. Dès que le projet de rapport a été approuvé par la Commission, il sera acheminé au Gouvernement de l’Etat membre concerné, pour que celui-ci formule là-dessus les observations qu’il juge pertinentes ;

    2. La Commission avisera chaque Gouvernement du délai dans lequel il doit présenter ses observations sur le rapport ;

    3. Lorsqu’elle aura reçu les observations du Gouvernement en cause, la Commission les étudiera et, à la lumière de cet examen, elle pourra confirmer son rapport dans toute sa teneur ou le modifier et décider des modalités de sa publication ;

    4. Si le Gouvernement intéressé ne formule pas ses observations dans le délai fixé, la Commission publiera le rapport de la manière qu’elle juge appropriée.

Article 63. Rapport annuel

145Le rapport annuel que la Commission interaméricaine des droits de l’homme soumet à l’Assemblée générale de l’Organisation doit comprendre :

    1. Un bref exposé de l’origine, des bases juridiques, de la structure et des buts de la Commission, ainsi que du statut de la Convention américaine ;

    2. Un résumé succinct des directives et des recommandations adressées à la Commission par l’Assemblée générale et par les autres organes compétents, et des renseignements sur l’exécution des directives et recommandations ;

    3. La liste des réunions tenues pendant la période couverte par le rapport et des autres activités exercées par la Commission pour la réalisation de ses fins, de son objectif et des directives qui lui ont été données ;

    4. Un exposé sommaire de la coopération de la Commission avec d’autres organes de l’Organisation, ainsi qu’avec d’autres organismes régionaux ou mondiaux de même nature, et un aperçu des résultats obtenus ;

    5. L’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, et dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme ;

    6. Un exposé sur les domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour renforcer l’observation des droits de l’homme, selon l’esprit et la lettre des Déclaration et Convention précitées ;

    7. Les observations que la Commission juge appropriées de formuler au sujet des requêtes qu’elle a reçues, - notamment celles qu’elle a instruites dans les conditions définies par le Statut et le présent Règlement - et qu’elle a décidé de publier à titre de rapports, de résolutions ou de recommandations ;

    8. Les rapports généraux ou spéciaux que la Commission considère comme nécessaires sur la situation des droits de l’homme dans les Etats membres, l’accent étant mis dans ces documents sur les progrès accomplis et les difficultés qui entravent la pleine observation de ces droits ;

    9. Toute autre information, observation ou recommandation que la Commission juge opportune de soumettre à l’Assemblée générale, ainsi que tout nouveau programme qui entraîne des dépenses additionnelles.

Article 64. Droits économiques, sociaux et culturels

1461. Les Etats parties doivent remettre à la Commission interaméricaine des droits de l’homme une copie des rapports et études mentionnés à l’article 42 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, à la date même où ils les soumettent aux organes concernés.

1472. La Commission peut demander aux autres Etats membres des rapports annuels sur les droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.

1483. Toute personne, tout groupe de personnes ou toute organisation peut soumettre à la Commission des rapports, études ou d’autres informations sur la situation des droits susvisés dans tous les pays membres ou dans quelques-uns d’entre eux.

1494. Lorsque la Commission n’a pas reçu les informations et pièces mentionnées au paragraphe précédent, ou qu’elle les juge insuffisantes, elle pourra envoyer des questionnaires à tous les Etats membres ou à quelques-uns d’entre eux, en leur indiquant le délai dans lequel ils doivent soumettre leurs réponses ; elle pourra recourir également à d’autres sources d’information.

1505. La Commission peut, à intervalles, charger des experts ou des entités spécialisés d’établir des monographies sur la situation de l’un ou de plusieurs des droits susvisés dans un pays déterminé ou dans un groupe de pays.

1516. La Commission formulera les observations et recommandations pertinentes sur la situation des droits en question dans tous les Etats membres ou dans plusieurs d’entre eux, et incorporera ces observations dans son rapport annuel à l’Assemblée générale ou dans un rapport spécial, comme elle l’aura jugé approprié.

1527. Les recommandations peuvent indiquer qu’il conviendrait que les Etats membres, selon le vœu de la Charte de l’Organisation et des autres accords qui forment l’armature du système interaméricain s’aident mutuellement dans le domaine économique, ou pratiquent toute autre forme de coopération entre eux.

Chapitre VI. Des audiences de la commission

Article 65. De la décision de donner audience

153De sa propre initiative ou sur demande de la personne intéressée, la Commission interaméricaine des droits de l’homme peut décider de donner audience pour des questions qui, aux termes de son Statut, relèvent de sa compétence.

Article 66. Objet des audiences3

  • 3 Article modifié par la Commission durant sa 70e session réunie en juin-juillet 1987

1541. Les audiences peuvent être tenues au sujet d’une pétition ou d’une communication alléguant la violation de certains droits déterminés consacrés dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme ou dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme, ou être consacrés à des informations générales ou particulières se rapportant à la situation des droits de l’homme dans l’un ou dans plusieurs Etats membres de l’Organisation des Etats Américains.

Article 67. Audiences relatives aux pétitions et communications4

  • 4 Article modifié par la Commission durant sa 70e session réunie en juin-juillet 1987.

1551. Les audiences relatives aux violations des droits de l’homme et dont la Commission connaît dans le cadre des procédures tracées aux Chapitres II et III du Titre II du présent Règlement, sont consacrées aux exposés oraux ou écrits des parties relatifs aux informations additionnelles concernant la recevabilité de l’affaire, la possibilité d’appliquer la procédure de règlement amiable, la preuve des faits, l’appréciation du fond de la question soumise à l’examen de la Commission ou toute autre question pertinente à l’instruction de l’affaire.

1562. Aux fins d’application de l’article précédent, la Commission peut convoquer les parties à une audience. L’une des parties peut aussi présenter une requête à cet effet.

1573. Si l’une des deux parties sollicite la tenue d’une audience aux fins prévues plus haut, le Secrétariat informe immédiatement l’autre partie de cette requête et quand la date de l’audience est fixée, elle invite cette autre partie à y assister, sauf si la Commission estime que certaines raisons militent en faveur de la tenue de l’audience à huis clos.

1584. Le Gouvernement doit accorder les garanties voulues à toutes les personnes qui participent à une audience ou fournissent à la Commission des informations, déposent devant elle, ou lui apportent des preuves d’une nature quelconque pendant une audience.

Article 68. Audiences sur des questions générales5

  • 5 Ibid.

1591. Ceux qui souhaitent témoigner ou fournir des informations sur des questions d’intérêt général doivent en informer le Secrétariat exécutif de la Commission suffisamment à l’avance de la session pendant laquelle ils souhaitent obtenir une audience.

1602. Dans leur requête, les intéressés énoncent le motif de leur comparution, présentent un résumé des questions dont ils traiteront et indiquent la durée approximative de leur intervention.

1613. Le Secrétaire exécutif, en consultation avec le Président de la Commission, accède à la requête d’audience sauf s’il ressort des informations fournies par l’intéressé que la comparution n’a pas de rapports avec des questions relevant de la compétence de la Commission ou que l’objet de l’audience et ses particularités reprennent pour l’essentiel ceux d’une audience précédente.

1624. Le Secrétaire exécutif établit, en consultation avec le Président, le calendrier des audiences générales prévues pendant la session accompagnée d’un horaire qu’il soumet à l’approbation de la Commission le premier jour de la session.

Article 69. Direction des audiences6

  • 6 Ibid.

163Dans chaque cas, la Commission désigne ceux de ses membres qui participeront à l’audience.

Article 70. Assistance aux audiences7

  • 7 Ibid.

1641. Les audiences se tiennent à huis clos, sauf si la Commission décide que d’autres personnes peuvent y assister.

1652. Les audiences convoquées dans le but précis d’examiner une pétition sont tenues à huis clos, en présence des parties ou de leurs représentants, sauf si ces parties décident que les audiences seront publiques.

Titre III. Relations avec la Cour interaméricaine des droits de l’homme

Chapitre I. Délégués, Conseillers, Témoins et experts

Article 71. Délégués et Assistants

1661. La Commission interaméricaine des droits de l’homme autorise un ou plusieurs de ses membres à la représenter en qualité de délégué(s) lors de l’examen de n’importe quelle affaire par la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

1672. La Commission donne à son délégué ou à ses délégués, lors de leur nomination, les instructions qu’elle juge aptes à orienter leur intervention devant la Cour.

1683. Quand elle aura désigné plusieurs délégués, la Commission attribuera à l’un d’entre eux la responsabilité de trancher toute question qui n’est pas envisagée dans les instructions ou les doutes soulevés par un délégué.

1694. Les délégués peuvent être assistés par toute personne désignée par la Commission. Dans l’exercice de leurs fonctions, les conseillers se conforment aux instructions des délégués.

Article 72. Témoins et experts

1701. La Commission interaméricaine de droits de l’homme peut demander à la Cour d’autoriser la comparution à l’audience d’autres personnes en qualité de témoins et d’experts.

1712. La comparution de ces témoins et experts sera régie par le Règlement de la Cour.

Chapitre II. De la procédure devant la Cour

Article 73. Introduction de l’instance

1721. Quand la Commission interaméricaine des droits de l’homme, en application de l’article 61 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, décide de saisir la Cour d’une espèce, l’acte introductif d’instance doit obéir aux conditions définies par le Statut et le Règlement de celle-ci, et indiquer notamment :

    1. Les parties à la procédure devant la Cour ;

    2. La date à laquelle la Commission a adopté son rapport ;

    3. Les noms et adresses des délégués de la Commission ;

    4. Un exposé sommaire de l’espèce ;

    5. Les motifs de la demande de statuer faite à la Cour.

1732. La requête de la Commission sera accompagnée de copies authentifiées des pièces du dossier, que la Commission ou ses délégués jugent nécessaires.

Article 74. Dépôt d’autres pièces

174Sur la demande de la Cour, la Commission interaméricaine des droits de l’homme déposera toutes autres requêtes, preuve, pièce ou renseignements afférents à l’espèce, à l’exception des documents concernant une tentative infructueuse d’arriver à une solution amiable. La remise des pièces et documents en question aura lieu à la suite d’une décision expresse de la Commission que devra s’abstenir de révéler le nom et l’identité du requérant, à moins que le dévoilement de ces données n’ait été autorisé par celui-ci.

175Quand la Commission interaméricaine des droits de l’homme décide de déférer une espèce à la Cour, le Secrétaire exécutif notifie immédiatement cette décision à la victime présumée et au requérant et invite celui-ci à soumettre par écrit ses observations sur la demande présentée à la Cour. La Commission décide des suites à donner à ces observations.

Article 76. Mesures provisoires

1761. Dans les cas extrêmement graves et urgents, et pour éviter un dommage irréparable aux personnes à l’occasion d’une espèce dont la Cour n’a pas encore été saisie, la Commission interaméricaine des droits de l’homme peut demander à celle-ci d’ordonner les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes.

1772. Pendant les intercessions de la Commission, la requête mentionnée au paragraphe précédent peut être adressée par le Président et, en son absence, par l’un des Vice-présidents, dans l’ordre.

Titre IV. Disposition diverses finales

Article 77. Computation des jours calendaires8

  • 8 Ainsi modifé par la Commission lors de sa 64e session ordinaire réunie le 7 mars 1985.

178Tous les délais indiqués dans le présent Règlement exprimés en nombre de jours se comptent en jours calendaires.

Article 78. Interprétation

179Toute difficulté posée par l’interprétation du présent Règlement sera tranchée à la majorité absolue des membres de la Commission.

Article 79. Modification du Règlement

180Le présent Règlement peut être modifié par décision de la majorité absolue des membres de la Commission.

Notes

1 Article modifié par la Commission durant sa 70e session, réunie en juin-juillet 1987.

2 Ibid.

3 Article modifié par la Commission durant sa 70e session réunie en juin-juillet 1987

4 Article modifié par la Commission durant sa 70e session réunie en juin-juillet 1987.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Ainsi modifé par la Commission lors de sa 64e session ordinaire réunie le 7 mars 1985.

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