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La Commission interaméricaine des droits de l’homme et le développement de sa compétence par le système des pétitions individuelles

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Bertha Santoscoy

Annexes

Annexe C. État de ratifications, réserves et déclarations de la Convention américaine relative aux droits de l’homme

« Pacte de San José de Costa Rica »

Testo integrale

1(Suscrite à San José, Costa Rica, le 22 de novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l’homme)

ENTRÉE EN VIGUEUR :

Le 18 juillet, conformément à l’article 74.2 de la Convention.

DÉPOSITAIRE :

Le Secrétariat général de l’OEA (Instrument original et ratifications).

TEXTE :

Série sur les Traités, OEA, n° 36.

ENREGISTRÉ ONU :

Le 27 août 1979, n° 17 955

2Tous les Etats qui figurent sur la liste ont signé la Convention le 22 novembre 1969, à l’exception de ceux indiqués dans les notes.

31. Argentine :

4A signé le 2 février 1984 au Secrétariat général de l’OEA.

52. Barbade.

6A signé le 20 juin 1978 au Secrétariat général de l’OEA.

73. Chili :

8(Déclaration faite lors de la signature de la Convention)

9La Délégation du Chili appose sa signature au bas de la présente Convention sous réserve de son approbation ultérieure par le Parlement chilien et de sa ratification conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur.

10Le parlement a donné sa sanction dans la suite et l’instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétariat général de l’OEA.

114. Equateur.

12(Déclaration faite lors de la signature de la Convention)

13La Délégation de l’Equateur a l’honneur de souscrire la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Elle ne croit pas nécessaire de formuler pour l’instant des réserves, parce que la Convention elle-même laisse la ratification de cet instrument à la discrétion des gouvernements.

145. Etats-Unis :

15Ont signé le 1er juin 1977 au Secrétariat général de l’OEA.

166. Grenade.

17A signé le 14 juillet 1978 au Secrétariat général de l’OEA.

187. Jamaïque.

19A signé le 16 septembre 1977 au Secrétariat général de l’OEA.

208. Pérou :

21A signé le 27 juillet 1977 au Secrétariat général de l’OEA.

229. République Dominicaine.

23Déclaration faite le 7 septembre 1977 lors de la signature de la Convention au Secrétariat général de l’OEA.

24En souscrivant la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la République Dominicaine souhaite que le principe de l’abolition de la peine de mort soit purement et simplement consacré dans l’ensemble des Etats de la région américaine. La République Dominicaine réaffirme en outre les observations et commentaires qu’elle a formulés au sujet du projet de Convention précité et qu’elle a diffusés auprès des délégations au Conseil permanent de l’Organisation des Etats Américains le 20 juin 1969.

2510. Uruguay :

26(Réserve faite lors de la signature de la Convention)

27Le paragraphe 2 de l’article 80 de la Constitution de la République orientale de l’Uruguay dispose qu’« est frappée de la suspension de la citoyenneté toute personne contre laquelle a été légalement introduite une instance au criminel d’où peut résulter une condamnation à la détention. » Cette restriction à l’exercice des droits reconnus à l’article 23 de la Convention n’est pas envisagée au nombre des circonstances prévues au paragraphe 2 dudit article. Pour cette raison, la Délégation de l’Uruguay formule la présente réserve.

28a. Argentine.

29(Réserve et déclarations interprétatives faites lors de la ratification de la Convention)

30L’instrument de ratification a été reçu au Secrétariat général de l’OEA le 5 septembre 1984, assorti d’une réserve et de déclarations interprétatives. Il a été procédé à la notification de la réserve dans les conditions prévues par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

31Le texte de la réserve et celui des déclarations interprétatives faites lors de la ratification de la Convention sont reproduits ci-après :

32I. Réserve.

33La réserve suivante est formulée à l’égard de l’article 21 « la position du Gouvernement argentin est que ne peuvent faire l’objet d’une révision par un tribunal international les questions inhérentes à sa politique économique ; ne sont pas considérées non plus comme révisables les décisions des tribunaux nationaux portant sur ce que ceux-ci qualifient de questions d’“utilité publique” ou d’“intérêt social”, ni les décisions de ces juridictions définissant la ‘juste indemnisation. »

34II. Déclarations interprétatives :

35Le paragraphe 3 de l’article 5 doit être interprété comme signifiant que la peine est personnelle et ne s’applique qu’au délinquant. En d’autres termes, il n’existe pas de peines transférables.

36L’alinéa 7 de l’article 7 doit être interprété comme signifiant que la prohibition de la « détention pour dettes » n’interdit pas à l’Etat d’imposer des peines en raison du non-paiement de certaines dettes, quand la peine n’est pas imposée en raison du non-paiement de la dette mais pour un fait illicite antérieur et indépendant.

37L’article 10 doit être interprété comme signifiant que 1’« erreur judiciaire » doit être établie par un tribunal national.

38Reconnaissance de compétence.

39Dans l’instrument de ratification susmentionné du 14 août 1984, déposé le 5 septembre 1984, auprès du Secrétariat général de l’OEA, le Gouvernement de la République argentine reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et celle de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour une durée indéterminée, sous condition de stricte réciprocité, dans toutes les affaires relatives à l’interprétation ou à l’application de la Convention précitée, compte tenu de la réserve partielle et des déclarations interprétatives consignées dans l’instrument de ratification.

40Acte est également pris de ce que les obligations contractées en vertu de la Convention ne porteront que sur les faits postérieurs à la ratification de l’instrument susmentionné.

41b. Barbade.

42(Réserves faites lors de la ratification de la Convention)

43L’instrument de ratification assorti de réserves a été reçu au Secrétariat général de l’OEA le 5 septembre 1981. Ces réserves ont été notifiées selon la procédure prescrite par la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 mai 1969. Le délai de 12 mois qui court à partir de la notification des réserves est arrivé à expiration le 20 novembre 1982 sans que des objections aient été soulevées.

44Le texte des réserves afférentes aux articles 4(4) et 8(2) (e) est reproduit ci-après.

45En ce qui a trait aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 4 de la Convention, le Code pénal de la Barbade prévoit la peine de mort par pendaison pour les assassinats et la trahison. Le Gouvernement de la Barbade examine actuellement dans son ensemble la question de la peine de mort qui n’est du reste prononcée que rarement. Cependant, il désire faire une réserve aux dispositions relatives à cette question, étant donné que dans certains cas, la trahison peut être considérée comme un crime politique qui entre dans le champ d’application du paragraphe 4 de l’article 4 de la Convention.

46En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 5 de l’article 4, bien que la jeunesse ou l’âge avancé du délinquant soient des facteurs dont le Conseil privé, instance d’appel du plus haut rang, puisse tenir compte au moment de l’exécution de la peine de mort, la législation de la Barbade permet l’application de cette peine aux personnes âgées de 16 ans ou plus et de plus de 70 ans.

47A propos de l’alinéa e, du paragraphe 2, de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement de la Barbade souligne que la législation barbadienne ne prévoit, au titre de garantie minimale dans la procédure pénale, aucun droit absolu à l’assistance d’un défenseur procuré par l’Etat. L’assistance judiciaire est fournie à l’occasion de crimes déterminés tels que l’homicide et le viol.

48c. Bolivie, Haïti, et Mexique. Adhésion.

49d. Costa Rica : Reconnaissance de compétence.

50Le 2 juillet 1980, le Costa Rica a déposé, auprès du Secrétariat général de l’OEA, une déclaration d’acceptation de la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, conformément aux articles 45 et 62 de la Convention.

51e. Equateur.

52Reconnaissance de compétence.

53Par le Décret n° 2 768 du 24 juillet 1984 publié dans le “Registre Official” (journal officiel) n° 795 du 27 juillet 1984, l’Equateur a reconnu, le 24 juillet 1984, l’autorité des articles 45 et 62 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

54En outre, comme le prescrivent le paragraphe 4 de l’article 45 et le paragraphe 2 de l’article 62 de cette Convention, le Ministre équatorien des relations extérieures a émis la déclaration ci-après le 30 juillet 1984 : Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 45 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme « Pacte de San José du Costa Rica » (ratifiée par l’Equateur le 21 octobre 1977 et entrée en vigueur depuis le 27 octobre 1977), le Gouvernement équatorien reconnaît que la Commission interaméricaine des droits de l’homme est compétente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie allègue qu’un autre Etat partie a violé les droits de l’homme consacrés par la Convention précitée, dans les conditions prévues au paragraphe 2 du même article.

55L’acceptation de la compétence de la Commission est valable pour une durée indéfinie et sous condition de réciprocité.

56En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 62 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement équatorien déclare qu’il reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, que la Cour interaméricaine des droits de l’homme est compétente pour connaître de toute affaire relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention.

57L’acceptation de la compétence de la Commission est valable pour une durée indéterminée et sous condition de réciprocité. L’Etat équatorien se réserve le droit de revenir sur ses deux acceptations si jamais il le jugeait opportun.

58f. El Salvador.

59(Déclaration et réserve faites lors de la ratification de la Convention)

60La présente Convention est ratifiée, étant entendu que selon ses termes la Cour interaméricaine des droits de l’homme sera compétente pour connaître des affaires dont elle est saisie soit par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, soit par tout Etat partie, à la condition que l’Etat d’El Salvador, en sa qualité de partie à l’instance, reconnaisse ou ait reconnu cette compétence, par tout moyen prévu dans la Convention, et selon les modalités qui y sont énoncées.

61La Convention américaine relative aux droits de l’homme, connue sous le nom de « Pacte de San José du Costa Rica », souscrite à San José du Costa Rica le 22 novembre 1969, comprenant un préambule et quatre-vingt-deux articles, que le Pouvoir exécutif, agissant par les services des relations extérieures, a approuvés en vertu de la décision 405, datée du 14 juin de l’année en cours, est et demeure ratifiée par les présentes, sous la réserve que cette ratification doit être interprétée sans préjudice des clauses de la Convention qui pourraient être contraires aux dispositions expresses de la Constitution de la République.

62L’instrument de ratification, assorti d’une réserve et d’une déclaration, a été reçu au Secrétariat général de l’OEA le 23 juin 1978. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 1969, la procédure de notification de cette réserve a été suivie.

63g. Guatemala :

64(Réserve faite lors de la ratification de la Convention)

65Le Gouvernement de la République guatémaltèque ratifie la Convention américaine relative aux droits de l’homme, souscrite à San José (Costa Rica) le 22 novembre 1969, en formulant une réserve au paragraphe 4 de l’article 4, parce qu’aux termes de l’article 54 de la Constitution de la République du Guatemala, l’imposition de la peine de mort est interdite seulement pour des crimes politiques, mais ne l’est pas pour des crimes de droit commun connexes à des crimes politiques.

66L’instrument de ratification, assorti d’une réserve, a été reçu au Secrétariat général de l’OEA le 25 mai 1978. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 1969, la procédure de notification de cette réserve a été suivie.

67Retrait de la réserve du Guatemala :

68Conformément à la décision gouvernementale, n° 281-86, en date du 20 mai 1986, le Gouvernement du Guatemala a retiré la réserve susmentionnée qu’il avait faite lors du dépôt, le 27 avril 1978, de son instrument de ratification de la Convention parce que cette réserve n’a pas de fondement constitutionnel dans le nouvel ordre juridique en vigueur. En vertu de l’article 22 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et, en application de l’article 75 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, le retrait de la réserve prendra effet à partir du 12 août 1986.

69Reconnaissance de compétence :

70Le 9 mars 1987, la Gouvernement guatémaltèque a présenté au Secrétariat général de l’OEA la décision gouvernementale (Acuerdo Gubernativo) n° 123-87 du 20 février 1987, par laquelle il reconnaît la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans les termes suivants :

71« (Article 1) Déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour toutes les affaires portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. »

72« (Article 2) La compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme est acceptée pour une durée indéfinie, à titre général, sous condition de réciprocité, à la réserve que l’acceptation de compétence s’appliquera exclusivement aux faits postérieurs à la date où la déclaration a été déposée auprès du Secrétariat général de l’Organisation des Etats Américains. »

73h. Honduras :

74Reconnaissance de compétence.

75Le 9 septembre 1981, le Honduras a déposé, auprès du Secrétariat général de l’OEA, une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, conformément à l’article 62 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

76i. Jamaïque.

77Reconnaissance de compétence.

78Dans l’instrument de ratification daté du 19 juillet 1978 le Gouvernement jamaïquain déclare, conformément au paragraphe 1 de l’article 45 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qu’il reconnaît que la Commission interaméricaine des droits de l’homme est compétente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu’un autre État partie a commis des violations des droits de l’homme consacrées dans cette Convention.

79j. Mexique.

80(Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la ratification de la Convention)

81L’instrument d’adhésion a été reçu au Secrétariat général de l’OEA le 24 mars 1981. Il est assorti de deux déclarations interprétatives et d’une réserve. Cette réserve a été notifiée aux parties concernées conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 1969. Le délai de 12 mois qui a commencé à courir à compter de la date de cette notification a expiré le 2 avril 1982 sans qu’aucune objection n’ait été soulevée.

82Les déclarations interprétatives et la réserve se lisent comme suit :

83Déclarations interprétatives :

84En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, le Mexique estime que l’expression « en général » qui y est employée n’emporte pas obligation d’adopter ou de maintenir en vigueur une législation qui protège la vie « à partir de la conception », parce que cette question est de la compétence exclusive des Etats.

85D’autre part, le Gouvernement mexicain estime que les restrictions apportées par la Constitution des Etats-Unis du Mexique, selon lesquelles toutes les cérémonies publiques religieuses doivent se dérouler à l’intérieur des lieux réservés au culte, entrent précisément dans les hypothèses envisagées au paragraphe 3 de l’article 12.

86Réserve.

87Le Gouvernement mexicain formule une réserve expresse au paragraphe 2 de l’article 23, parce que la Constitution des Etats-Unis du Mexique dispose, en son article 130, que les ministres des cultes ne jouissent pas du droit de vote actif ou passif, ne sont pas éligibles aux fonctions électives, et ne jouissent pas non plus du droit d’association à des fins politiques.

88k. Pérou :

89Reconnaissance de compétence.

90Le 21 janvier 1981, le Pérou a déposé auprès du Secrétariat général de l’OEA une déclaration d’acceptation de la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de celle de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, conformément aux articles 45 et 62 de la Convention.

91l. Uruguay :

92(Réserve faite lors de la ratification de la Convention)

93Elle s’ajoute à la réserve faite lors de la signature. Cette réserve a été notifiée en conformité des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 mai 1969.

94Reconnaissance de compétence.

95Dans l’instrument de ratification, daté du 26 mars 1985, déposé le 19 avril 1985 auprès du Secrétariat général de l’OEA, le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay déclare qu’il reconnaît pour une durée indéfinie que la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme sont compétentes pour connaître de toutes les affaires relatives à l’interprétation ou à l’application de la Convention précitée, sous condition de réciprocité, conformément au paragraphe 3 de l’article 45 et au paragraphe 2 de l’article 62 de cet instrument.

96m. Venezuela :

97(Réserve et déclaration faites au moment de la ratification de la Convention)

98L’article 60, n° 5 de la Constitution de la République du Venezuela dispose : Nul ne peut être condamné dans un procès pénal sans avoir été avisé personnellement des charges et sans avoir été entendu dans les formes prescrites par la loi. Les accusés de délit contre la “res publico” peuvent être jugés in abstentia avec les garanties et dans les formes prescrites par loi. Comme l’article 8 n° 1 de la Convention ne prévoit cette possibilité, le Venezuela formule la réserve correspondante, et

99DÉCLARE : en application des prescriptions du premier paragraphe de l’article 45 de la Convention, que le Gouvernement de la République du Venezuela reconnaît que la Commission interaméricaine des droits de l’homme est compétente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie allègue qu’un autre Etat partie a commis des violations des droits de l’homme consacrés dans la Convention précitée, dans les termes prévus au paragraphe 2 de l’article 45 susvisé. Cette reconnaissance de compétence est valable pour une durée indéfinie.

100L’instrument de ratification a été reçu au Secrétariat général de l’OEA le 9 août 1977, et est assorti d’une réserve et d’une déclaration. Il a été procédé à la notification de la réserve conformément au prescrit de la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 1969.

101Reconnaissance de compétence.

102Le 9 août 1977, le Gouvernement vénézuélien a reconnu la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et le 24 juin 1981 celle de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, selon le voeu des articles 45 et 62 de la Convention, respectivement.

103n. Colombie.

104Reconnaissance de compétence.

105Le 21 juin 1985, la Colombie a présenté un instrument d’acceptation par lequel elle reconnaît, pour une durée indéfinie et sous condition de stricte réciprocité, que la Commission interaméricaine des droits de l’homme est compétente pour statuer sur des faits postérieurs à la présente acceptation, et sur toutes les affaires relatives à l’interprétation ou à l’application de la Convention. La Colombie se réserve le droit de revenir sur cette acceptation à tout moment où elle le juge opportun. Le même instrument reconnaît toujours sous condition de réciprocité, et pour une période indéfinie, que la Cour interaméricaine des droits de l’homme est compétente pour statuer sur les faits postérieurs à la présente acceptation et sur toutes les affaires relatives à l’interprétation ou à l’application de la Convention. La Colombie se réserve le droit de mettre fin à cette reconnaissance à tout moment où elle le juge opportun.

106o. Suriname.

107Adhésion.

108Reconnaissance de compétence.

109Le 12 novembre 1987, le Représentant permanent du Suriname près l’OEA a déposé un instrument de reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, en application de l’article 62 de la Convention.

110p. Panama :

111Le 9 mai 1990, le Panama a déposé auprès du Secrétariat général de l’OEA un instrument daté du 20 février 1990, dans lequel il déclare que le Gouvernement de la République du Panama reconnaît comme obligatoire et de plein droit la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour la connaissance de toutes les affaires concernant l’interprétation ou l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

112q. Chili :

113(Déclarations émises au moment de la ratification de la Convention)

114a. Le Gouvernement chilien reconnaît que la Commission interaméricaine des droits de l’homme est compétente, pour un temps indéfini, et sous condition de réciprocité, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu’un autre État partie a commis des violations des droits de l’homme consacrés dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme, dans les conditions prévues à l’article 45 de la Convention précitée.

115b. Le Gouvernement chilien déclare qu’il reconnaît comme obligatoire de plein droit la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour la connaissance de toutes les affaires portant sur l’interprétation et l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, conformément aux dispositions de l’article 62 de cet instrument.

116En formulant les déclarations précitées, le Gouvernement chilien demande acte de ce que les reconnaissances de compétence qu’il a faites concernent les faits postérieurs à la date du dépôt du présent instrument de ratification ou, en tout cas, à des faits dont l’exécution a commencé postérieurement au 11 mars 1990. En reconnaissant la compétence de la Commission et celles de la Cour interaméricaines des droits de l’homme, le Gouvernement chilien déclare également que ces organes, en appliquant les préceptes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 21 de la Convention, ne peuvent se prononcer sur les considérations d’utilité publique ou d’intérêt social qui ont été retenues dans les affaires concernant l’expropriation d’un individu.

117r. Nicaragua :

118Reconnaissance de compétence.

119Le 12 février 1991, le Nicaragua a déposé auprès du Secrétariat général de l’OEA, un instrument daté du 15 janvier 1991, par lequel il déclare :

  1. Le Gouvernement nicaraguayen reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, que la Cour interaméricaine des droits de l’homme est compétente pour toutes les affaires concernant l’interprétation ou l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, « Pacte de San José du Costa Rica », conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 62 de cet instrument.

  2. Nonobstant les reconnaissances faites au paragraphe I de la présente déclaration, le Gouvernement nicaraguayen demande acte de ce que la reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme est faite pour une durée indéfinie, à titre général, sous condition de réciprocité et à la réserve que les affaires au sujet desquelles la compétence est reconnue, ne concernent que des faits postérieurs ou des faits dont l’exécution a commencé postérieurement à la date du dépôt de la présente déclaration auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains.

120s. Trinité et Tobago :

121(Réserves formulées au moment de l’adhésion à la Convention)

  1. En ce qui concerne l’article 4 (5) de la Convention, le Gouvernement de la République de Trinité et Tobago formule une réserve parce que les lois de La Trinité et Tobago n’interdisent pas l’imposition de la peine de mort à une personne âgée de plus soixante-dix (70) ans.

  2. En ce qui concerne l’article 62 de la Convention, le Gouvernement de la République de Trinité et Tobago ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour interaméricaine des droits de l’homme mentionnée dans l’article précité que dans la mesure où cette reconnaissance est compatible avec les sections pertinentes de la Constitution de la République de Trinité et Tobago, et à la condition que l’arrêt de la Cour ne méconnaisse pas, ne crée pas ou n’annule pas des droits ou des devoirs existants des particuliers.

122t. Brésil

123u. Paraguay

124v. Dominique

125(Réserves faites lors de la ratification de la Convention)

126Le 3 juin 1993, la Dominique a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme en émettant les réserves suivantes :

127« 1) Article 5. Il ne faut pas interpréter cet article comme interdisant les châtiments corporels administrés conformément à la Loi de la Dominique relative aux châtiments corporels, ni à la Loi sur les châtiments des jeunes délinquants.

1282) Article 4.4. La Dominique émet des réserves en ce qui concerne les mots “ou par des crimes de droit commun connexes à ces délits”.

1293) Article 8.2 (e). Cet article ne doit pas s’appliquer à la Dominique.

1304) Article 21.2. Cet article doit être interprété à la lumière des dispositions de la Constitution de la Dominique et n’est pas réputé étendre ou limiter les droits établis dans la dite Constitution.

1315) Article 27.1. Cet article doit également être interprété à la lumière des dispositions de notre Constitution et n’est pas présumé étendre ou limiter les droits établis dans ladite Constitution.

1326) Article 62. Le Commonwealth de la Dominique ne reconnaît pas la juridiction de la Cour. »

133w. Bolivie

134Reconnaissance de compétence

135Le 27 juillet 1993, la Bolivie a présenté au Secrétariat général de l’OEA son instrument de reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, conformément à l’Article 62 de la Convention américaine des droits de l’homme, avec la déclaration suivante :’

  1. « Le gouvernement constitutionnel de la République, en vertu de l’article 59, alinéa 12 de la Constitution politique de l’Etat, a décidé, au moyen de la loi 1 430 du 11 février, d’approuver et de ratifier la Convention américaine sur les droits de l’homme “Pacte de San José”, signée à San José (Costa Rica) le 22 novembre 1969 et de reconnaître la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, conformément aux articles 45 et 62 de ladite Convention. »

  2. « En vertu de la faculté conférée à l’alinéa 2 de l’article 96 de la Constitution politique de l’Etat, a été dressé le présent instrument de ratification de la Convention américaine sur les droits de l’homme “Pacte de San José du Costa Rica”, ainsi que de reconnaissance obligatoire et de plein droit, inconditionnellement et pour une durée indéterminée, de la juridiction et de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, conformément à l’article 62 de la Convention. »

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