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La Commission interaméricaine des droits de l’homme et le développement de sa compétence par le système des pétitions individuelles

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Bertha Santoscoy

Titre II. Le système des pétitions individuelles : procédure de la commission interaméricaine des droits de l'homme

Chapitre IV. Phase finale de la procédure des pétitions devant la commission

Texte intégral

1. L’achèvement de la procédure

1Le traitement de la requête peut être achevé de différentes manières : par un rapport constatant l’irrecevabilité de l’affaire, par un rapport basé sur un règlement à l’amiable, par une décision administrative de clore la procédure, ou par un rapport sur le fond de l’affaire.

  • 211 Supra, p. 52 et ss.
  • 212 Une procédure similaire est prévue pour la Commission européenne, à l’art. 29 de la Convention euro (...)
  • 213 Cas n° 10 208, Salvador Jorge Blanco c. République Dominicaine, in : Informe Anual de la CIDH 1988- (...)

2La déclaration d’irrecevabilité. Au chapitre i de ce titre, nous avons analysé les conditions préliminaires pour que la Commission puisse se prononcer sur la recevabilité ou l’irrecevabilité d’une affaire211. On doit ajouter que la convention, dans son article 48, chiffre 1, lettre c, permet à la CIDH de déclarer irrecevable la requête si, en cours d’examen, elle constate l’existence d’un des motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 47 de la convention212. Ainsi, la Commission, « d’après des informations ou des faits probants subséquemment produits », pourra déclarer l’irrecevabilité, clore le cas et décider la publication dans le rapport annuel213.

  • 214 Art. 49 de la Convention américaine et art. 45, chiffre 6, du nouveau règlement de la CIDH.
  • 215 Supra, p. 84 et ss.

3Le rapport sur le règlement à l’amiable sera établi si, pendant l’instruction de la requête, il a été possible d’arriver à une solution amiable. La CIDH prépare alors un rapport, qui contiendra un bref exposé des faits et de la solution convenue, mettant ainsi fin à la procédure en question214. Cependant, jusqu’à maintenant, la Commission a eu seulement une fois l’occasion d’aller jusqu’au bout de cette procédure215.

  • 216 Art. 18, chiffre 1, lettre b, de la Convention américaine. Ce type de procédure est aussi utilisé p (...)

4La décision administrative permet à la CIDH de suspendre le traitement de la requête sans adopter de résolution sur le fond et de classer l’affaire sans procéder à une publication. Lorsque la Commission estime qu’un motif d’intérêt général touchant au respect de la convention ne justifie pas la poursuite de l’examen d’une requête, elle peut la rayer du rôle216 dans les cas suivants :

  • 217 Voir par exemple les cas n° 2 363 (Uruguay) ; 7 466 et 3 786 (Chili) ; et 7 853 (république dominic (...)
  • 218 Par exemple les cas n° 4 337 (Honduras) et 7 502 (Jamaïque), in : Cases and Decisions, part 3, 21.1 (...)
  • 219 Affaire Massera (Uruguay), communication n° 2.15, du 15 février 1977, in : UN Human Rights Committe (...)

a) Lorsque les circonstances, notamment l’omission par le requérant de fournir les renseignements qui lui ont été demandés, portent à croire que celui-ci n’entend pas maintenir sa requête217 ;
b) Lorsque les motifs qui étaient à l’origine de la communication n’existent plus (rebus sic stantilus218) ;
c) Lorsque le requérant déclare retirer sa requête219.

5La résolution sur le fond de l’affaire constitue la pratique la plus fréquente de la CIDH. Nous développerons ce point ci-dessous.

2. Conclusions et résolutions de la CIDH

  • 220 Art. 40 du nouveau règlement de la CIDH.

6Une fois que la CIDH a terminé l’instruction de la requête, c’est-à-dire une fois qu’elle a examiné les preuves apportées par le requérant et par le gouvernement mis en cause, ainsi que celles obtenues par divers moyens, et une fois qu’elle a constaté l’impossibilité d’un règlement à l’amiable, la CIDH adopte une résolution sur le fond dans un rapport où elle expose les faits et formule des conclusions sur l’espèce dont elle a été saisie220. La résolution relative au fond constitue la pratique la plus utilisée par la CIDH s’agissant de requêtes individuelles.

7Cette phase de la procédure, où la CIDH doit formuler ses conclusions sur l’espèce, concerne tant les États parties à la convention que les États qui ne le sont pas. Dans ses articles 50 et 51, la convention détermine la suite qui doit être donnée aux résolutions sur le fond de la requête pour ce qui est des Etats parties à la convention.

8L’article 53 du nouveau règlement de la CIDH, quant à lui, prévoit une procédure différente pour les États non parties à la convention.

2.1 A l’égard des Etats parties à la convention

  • 221 Art. 50, chiffre 3, de la Convention américaine.
  • 222 Ibid., art. 50, chiffre 2.
  • 223 Voir à titre d’exemple l’opinion concordante de Andrés Aguilar dans l’affaire n° 2141, “Bain Boy” c (...)
  • 224 Voir à titre d’exemple l’opinion dissidente de Marco Monroy Cabra et Luis Demetrio Tinoco Castro da (...)
  • 225 Art. 50, chiffre 1, de la Convention américaine et art. 47, chiffres 4 et 5, du nouveau règlement d (...)

9A l’égard des États parties à la convention, la procédure finale des pétitions se développe en deux étapes : la première consiste en l’adoption d’un rapport préliminaire fondé sur l’article 50 de la convention, où la Commission formule les propositions et recommandations qu’elle juge opportunes si elle a constaté qu’il y a eu une violation221. La Commission transmettra le rapport préliminaire aux États intéressés, qui n’ont pas le droit de le publier222. Si ce rapport ne représente pas, en tout ou en partie, l’avis unanime des membres de la CIDH, chacun de ceux-ci peut joindre au rapport l’exposé de son avis personnel, soit sous forme d’« opinion concordante » lorsqu’il s’agit pour le membre en question de préciser certains éléments spécifiques qui motivent son accord223, soit sous forme d’« opinion dissidente » lorsque le membre est en désaccord avec le rapport224. Seront également joints au rapport les exposés oraux présentés lors des audiences et les déclarations écrites faites par les parties225.

  • 226 Infra, p. 109 et ss.
  • 227 Art. 51, chiffres 1 et 2, de la Convention américaine et art. 47, chiffres 1, 2 et 3, du nouveau rè (...)
  • 228 Art. 51, chiffre 3, de la Convention américaine et art. 48, chiffre 1, du nouveau règlement de la C (...)

10Si, dans un délai de trois mois à partir de la transmission du rapport préliminaire, la question qui a fait l’objet de la requête n’a pas été réglée ni soumise à la Cour interaméricaine des droits de l’homme, ce qui est le plus souvent le cas, l’article 51 de la convention prévoit une seconde étape, où la Commission examine à nouveau le rapport préliminaire et constate si l’État a pris ou non des mesures pour remédier à la violation. Si une demande en « reconsidération » a été présentée soit par l’État soit par le pétitionnaire, la Commission examine si des faits nouveaux ont été présentés et prouvés et, dans l’affirmative, elle adoptera un rapport « final » différent du premier226. Cependant, dans la plupart des demandes en reconsidération, la Commission se contente de confirmer son premier rapport, du fait qu’aucun fait nouveau propre à modifier son opinion n’a été présenté. Statuant à la majorité absolue de ses membres, elle rend alors un avis définitif dans lequel elle formule ses conclusions sur la question et fixe à l’État un nouveau délai pour prendre des mesures appropriées afin de remédier à la situation considérée227. Une fois que le dernier délai aura expiré, la Commission décidera à la majorité absolue si l’État en cause a pris ou non les mesures appropriées et s’il y a lieu de publier le rapport228.

  • 229 M. Buergenthal ajoute à ce propos : “it is obvions that the American Convention establishes a very (...)
  • 230 Les dispositions des articles 50 et 51 de la convention sont repris à l’art. 47 du nouveau règlemen (...)

11D’après la teneur de la convention, il semble que la CIDH doive formuler deux rapports, car l’article 50, chiffre 1, parle d’un rapport exposant « les faits et conclusions », alors que l’article 51, chiffre 1, stipule, que la CIDH pourra émettre « un avis et des conclusions » quant à la question soumise à son examen après le délai de trois mois229. En réalité, comme on l’a vu, il s’agit d’un seul rapport soumis successivement à deux examens. Les conclusions seront les mêmes dans le cas où le gouvernement en cause n’a pas pris de mesures pour remédier à la situation. Toutefois si le gouvernement prend des mesures susceptibles de remédier, soit partiellement, soit totalement, à la situation, les conclusions finales de la CIDH seront différentes de celles du rapport préliminaire230.

a) Saisine de la Cour

12A l’égard des États parties à la convention, les fonctions de la Commission ne prennent pas fin par la formulation des conclusions dans le rapport sur l’affaire, car la Commission peut décider de porter le cas devant la Cour. A ce moment s’ouvre une seconde phase dans la procédure de la protection des droits de l’homme.

  • 231 Art. 61, chiffre 2, de la Convention américaine.
  • 232 On relèvera que, conformément à la convention, un Etat tiers peut saisir la Cour même lorsque la Co (...)

13La Commission peut soumettre un cas à la Cour lorsque l’Etat intéressé a reconnu la compétence facultative de celle-ci ou lorsqu’il est disposé à accepter cette compétence dans un cas particulier. Il faut de plus que soit épuisée la procédure prévue devant la Commission231. A ces conditions, la pratique de la Commission en a ajouté une autre : la Commission ne saisit la Cour que si elle a constaté dans son rapport l’existence d’une violation des droits de l’homme232. Il en va de même en cas de violation, lorsque l’Etat concerné a pris les mesures qui s’imposaient.

  • 233 Cf. affaire Lawless, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, du 14 novembre 1960, in : P (...)

14On remarquera que, dans le système européen, la saisine de la Cour n’est pas soumise à la condition que la Commission ait constaté une violation ; il arrive souvent que la Commission européenne défère à la Cour, en raison de l’importance de principe des problèmes juridiques posés, une affaire dans laquelle elle n’a pas constaté de violation (ainsi pour la première fois dans l’affaire Lawless233).

  • 234 Art. 61 de la Convention américaine.

15Comme dans le cadre de la Convention européenne, qui a servi de modèle à la Cour interaméricaine, seuls les Etats parties à la convention et la Commission peuvent saisir la Cour234.

  • 235 Série C, Resoluciones y Sentencias n° 4 et 5, arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’hom (...)
  • 236 Série C, Resoluciones y Sentencias n° 6, arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, du (...)

16Jusqu’à maintenant, la Commission a soumis six cas à la Cour. Les trois premiers (en 1986) ont été extrêmement difficiles et complexes quant aux faits, puisqu’ils portaient sur la disparition forcée de personnes et parce que les résolutions prises dans ces cas étaient basées sur l’article 42 du règlement de la CIDH qui établit la présomption de la véracité des faits allégués lorsque le gouvernement n’a pas répondu. Ainsi, clans les deux premiers cas, n° 7920, Velâsquez Rodriguez et n° 8097, Godinez Cruz, la Cour a déclaré que le gouvernement du Honduras avait violé les droits à la liberté (art. 7), à l’intégrité de la personne (art. 5) et à la vie (art. 4), droits protégés par la convention, et elle a décidé que le gouvernement du Honduras était obligé de payer une juste indemnisation aux familles de la victime235. Dans le troisième cas, n° 7951, Fairen Garbi et Solis Corrales, la Cour a jugé qu’il n’était pas prouvé que Fairen et Solis avaient disparu pour une raison imputable au gouvernement du Honduras, et que la responsabilité de celui-ci n’était donc pas établie236. Les trois derniers cas : n° 10 078, El Fronton c. Pérou ; n° 10 150, Aloeboetoe, et n° 10 274, Asox Gangaram Panday, c. Suriname ont été soumis en 1990.

  • 237 Affaire Viviana Gallardo y Otras, Cour interaméricaine des droits de l’homme, série A : Fallos y op (...)

17En ce qui concerne les États parties à la convention qui ont accepté la compétence de la Cour, seuls les États intéressés peuvent, dans une espèce donnée, saisir la Cour. Jusqu’à maintenant (1992), aucun des pays ayant accepté la compétence contentieuse de la Cour n’a considéré qu’il était judicieux de porter une affaire devant la Cour, la seule exception étant l’affaire Viviana Gallardo soumise directement à la Cour par le Costa Rica en juillet 1981, sans qu’il y ait eu épuisement de la procédure devant la Commission ; mais cette affaire elle-même montre que la Cour n’a pas l’intention de se substituer à la Commission et qu’elle entend réserver les compétences de cette dernière237 : en effet, elle a été declarée irrecevable par la Cour qui l’a transmise à la CIDH pour considération, sur la base de l’article 61, chiffre 2, de la convention, article qui prévoit l’épuisement préalable de la procédure devant la Commission.

  • 238 Pendant les travaux préparatoires de la Convention américaine, l’idée de permettre à l’individu de (...)
  • 239 L’affaire n° 9058, Orlando Bosh C.Venezuela, a été acceptée par la CIDH et, pendant son instruction (...)
  • 240 Affaire Viviana Gallardo, op. cit.

18Finalement, selon l’article 61, chiffre premier, de la convention, l’individu n’a ni la capacité de saisir la Cour ni celle d’être partie à la procédure : en somme, il n’a donc pas de jus standi238. Cela ne signifie pourtant pas que la Cour ne connaîtra jamais de requêtes de particuliers, car lorsqu’un individu en soumet une à la Commission, celle-ci peut porter l’affaire devant la Cour. Mais cela signifie que la convention n’autorise pas l’accès direct des individus à la Cour239, ni l’accès immédiat des États parties240.

b) Le rôle de la Commission devant la Cour

19La Commission joue, dans cette phase aussi, un rôle très important vis-à-vis de la Cour, car elle fait valoir l’intérêt général qu’il y a à la protection des droits de l’homme et, en cela, dépasse le simple rôle de « partie ». En effet, en tant qu’organe impartial et indépendant, la Commission devient une sorte de ministère public en matière de droits de l’homme ; en tant que tel, la représentation et la défense de droits de l’individu lui appartiennent, et elle peut faire état devant la Cour de toute considération pouvant éclairer celle-ci.

20A cet effet, la convention a prévu à son article 57 la comparution de la Commission dans toutes les affaires soumises à la Cour, soit de sa propre initiative, soit à l’initiative de l’État en cause. En fait, on verrait mal la Commission s’abstenir alors que son rapport risque d’être au centre des débats, et son absence ne faciliterait pas la tâche de la Cour.

  • 241 Art. 28 du statut de la Cour interaméricaine.
  • 242 Art. 56 du règlement de la Commission européenne. Dans l’affaire Lawless, la Cour a analysé les rel (...)

21Ni la convention ni le statut de la CIDH ne précisent le rôle de la Commission, pas plus que la nature des relations entre la Commission et la Cour. Néanmoins, dans le statut de cette dernière, la Commission est considérée comme « partie devant la Cour dans toutes les affaires relatives à sa fonction juridique241. »Même si cette qualification ne reflète pas une subordination hiérarchique, mais plutôt une coordination de compétences autonomes, il serait judicieux de préciser le rôle de la Commission dans le cadre du règlement de cette dernière, à l’instar du règlement de la Commission européenne qui dispose que celle-ci assiste la Cour dans l’accomplissement de sa tâche242.

2.2 A l’égard des Etats non parties à la convention

  • 243 L’art. 53, chiffre 2, du règlement de la CIDH, avant d’être amendé en juillet 1987, prévoyait que l (...)

22Pour ce qui est des États non parties à la convention, le nouveau règlement, dans son article 53, stipule que la résolution finale de la Commission comprendra, en plus de l’exposé des faits et des conclusions, les recommandations que la Commission juge utiles et l’indication d’un délai pour leur application (90 jours). Cette résolution sera transmise à l’État incriminé et au requérant243.

  • 244 Art. 53, chiffre 3, du nouveau règlement de la CIDH.

23Si l’Etat n’adopte pas les mesures recommandées par la CIDH dans le délai mentionné plus haut, celle-ci peut procéder à la publication de sa résolution244.

  • 245 Ibid., art. 54.

24On constate que la procédure prévue pour la décision finale de la CIDH en ce qui concerne les États non parties à la convention ne prévoit qu’un seul délai, car ces Etats, n’ayant pas accès à la Cour, ne bénéficient pas du délai de trois mois concédé aux États parties à la convention. Mais, comme on le verra plus tard, par le biais de la « reconsidération » sur les conclusions de la CIDH, procédure prévue en principe pour les Etats non parties à la convention, ceux-ci peuvent être mis au bénéfice d’un nouveau délai245.

3. Le recours en reconsidération

25Le recours en reconsidération est le moyen par lequel l’État mis en cause peut obtenir un nouvel examen des conclusions finales de la Commission lorsqu’il considère ces conclusions comme injustifiées.

  • 246 Ce critère prévalait déjà en 1973, avant l’établissement de ce recours dans le nouveau règlement. D (...)

26Ni la convention américaine ni le statut de la CIDH ne mentionnent le recours en reconsidération. L’ancien règlement de la CIDH ne contenait rien non plus à ce propos. Le recours en reconsidération a été établi, aux fins de répondre aux demandes des États désirant que leur cas soit examiné à nouveau246.

27Le nouveau règlement de la CIDH, dans son chapitre iii concernant la procédure applicable aux Etats non parties à la convention, fait référence à cette question en son article 54, chiffre 1 :

Lorsque l’État mis en cause ou le pétitionnaire, avant l’expiration du délai de 90 jours imparti pour invoquer de nouveaux faits ou considérations de droit non alléguées antérieurement, demande la reconsidération des conclusions ou recommandations contenues dans le rapport de la Commission, celle-ci décidera si sa décision est maintenue ou modifiée, en fixant un nouveau délai pour son application le cas échéant.

28Les deux conditions qui découlent de l’article 54 du règlement pour que l’État puisse faire appel à ce recours sont : a) l’existence des faits ou arguments nouveaux, et b) leur présentation dans le délai fixé par la CIDH.

29Le délai fixé par la CIDH ne pourra excéder 90 jours, mais cette disposition ne précise pas à partir de quel moment commence à courir le délai. Or, on peut déduire de la pratique de la CIDH, en se fondant sur l’article 53, chiffre 1, qu’il est fait renvoi au délai que la CIDH fixe pour la mise à exécution des conclusions et recommandations contenues dans la résolution finale : le dies a quo est dès lors le même.

30L’article 54 fait ressortir que les États aussi bien que les requérants peuvent demander la reconsidération en cas de désaccord avec une résolution de la Commission. De plus, le requérant pourra exprimer son point de vue, si la Commission le considère nécessaire, sur les observations contenues dans la demande de reconsidération et formulées par l’Etat en cause.

  • 247 Art. 54, chiffre 5, du nouveau règlement de la CIDH.

31Cette procédure de reconsidération pourra être utilisée une seule fois. La Commission connaîtra de la demande durant la première session suivant sa réception. Finalement, si l’Etat incriminé n’adopte pas les mesures recommandées par la CIDH dans le délai imparti dans l’article 54, chiffre 1, du règlement, celle-ci peut procéder à la publication de sa résolution247.

  • 248 Affaire Velasquez Rodriguez, Cour interaméricaine des droits de l’homme, exceptions préliminaires, (...)

32La reconsidération des conclusions devait bénéficier aux seuls États non parties à la convention, pour la raison qu’ils n’ont pas la possibilité de saisir la Cour. Cependant, dans la pratique, la Commission octroie ce moyen également aux États parties à la convention sans faire aucune distinction. Dans l’affaire Velâsquez Rodríguez, la Cour a considéré qu’une telle façon de faire était admissible248.

  • 249 Voir à titre d’exemples le cas La Pólvora c. Nicaragua, résolution 20/83, et le cas n° 2 711 (Urugu (...)

33Normalement, la CIDH est amenée à examiner le recours en reconsidération lorsque sa résolution se fonde plus particulièrement sur l’article 42 du règlement, c’est-à-dire quand il y a « présomption de la véracité des faits », ainsi que lorsque l’État allègue le non-épuisement des voies de recours internes. Néanmoins, après avoir analysé les nouvelles informations, la Commission a confirmé la plupart du temps ses constatations antérieures et a déclaré que « les nouveaux éléments présentés par le gouvernement n’étaient pas suffisants pour reconsidérer la résolution originale249. »

  • 250 Voir à titre d’exemples les cas n° 2 794 (Pérou) et n° 2 497 et 6 017 (Argentine). Doc. OEA/Ser.L/V (...)

34Ce n’est que dans très peu de cas que la CIDH a accepté les nouveaux arguments de l’État en cause et a annulé la résolution originale250.

4. Contenu de la résolution finale

35La résolution finale de la CIDH est divisée en trois parties : l’exposé des motifs, les considérants et le dispositif.

36L’exposé des motifs, où la CIDH mentionne les origines de la requête, les demandes d’information formulées par la Commission et les allégations du requérant et du gouvernement en cause.

37Les considérants, dans lesquels la CIDH expose les bases juridiques de sa résolution. Dans cette partie, la CIDH se prononce sur la recevabilité de la requête, et elle indique s’il y a eu ou non tentative de règlement à l’amiable. Elle indique si le gouvernement visé a formulé des observations et a demandé la reconsidération de l’affaire, et s’il a pris ou non les mesures appropriées pour remédier à la situation dans le délai fixé.

38Le dispositif, ou la résolution proprement dite, où la CIDH décide si les faits dénoncés dans la requête sont avérés et si le gouvernement concerné a violé les droits consacrés dans la Convention américaine ou la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme. Elle y confirme au besoin sa résolution antérieure, dans l’hypothèse d’un recours en reconsidération rejeté, ou la révoque dans le cas contraire. C’est également ici que la CIDH formule des recommandations destinées à remédier aux violations constatées. Elle décide de la publication de sa décision ou, s’il y a lieu, de la saisine de la Cour.

5. Caractère juridique de la résolution de la CIDH

  • 251 Il convient de comprendre le mot « résolution » dans le sens d’un terme générique visant tout acte (...)
  • 252 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, 1969, op. cit., p. 102 e (...)
  • 253 Ibid., p. 374-375.

39La question qui se pose ici est celle du caractère juridique des résolutions de la Commission251. Formellement, ces résolutions, à la différence des décisions émanant d’organes juridictionnels, ne sont pas obligatoires et, par conséquent, n’ont qu’une valeur morale ou politique, car leur application dans le droit interne des États ne saurait être exigée. On peut identifier, à la lumière des travaux préparatoires de la Convention américaine, l’idée qui a prévalu à ce sujet : un point très débattu dans le projet soumis à la conférence de San José a été la proposition selon laquelle « si l’affaire n’était pas soumise à la Cour interaméricaine dans le délai de trois mois, la Commission devait prendre une décision finale sur la question de la violation. » Lorsque ce point a été discuté au sein de la deuxième commission de la conférence, un groupe d’États emmené par le Mexique et l’Argentine s’est opposé à l’idée que la CIDH pourrait adopter des décisions obligatoires252. Ces Etats faisaient valoir que les conclusions de la CIDH ne devaient avoir que le caractère de recommandations ; il n’était pas possible de forcer les États à accepter le caractère obligatoire de résolutions ; et en conséquence il valait mieux mettre le texte en harmonie avec les faits plutôt que de faire le contraire, ce qui aurait incité la plupart des États à ne pas accepter la convention253.

  • 254 ROBERTSON, “Pactos y Protocolo Opcional”, op. cit, p. 179.

40Tandis qu’un certain nombre de délégués s’opposaient à ce dernier argument, le représentant du Chili affirma que le droit de pétition individuelle devant la Commission devait être considéré comme la disposition la plus importante de la convention et, de ce fait, méritait le plus grand appui ; en conséquence, si le Mexique et l’Argentine étaient prêts à accepter le droit de pétition individuelle à la condition que les conclusions de la Commission ne seraient que des recommandations, le Chili payerait ce prix pour gagner leur appui. Le délégué mexicain affirma que son pays accepterait un tel compromis, et le délégué de l’Argentine signala que ce compromis augmenterait les chances d’acceptation de la convention par son gouvernement254. A l’issue de ce débat, l’article 51 fut donc ainsi rédigé :

  • 255 Il nous faut remarquer que la version officielle française de l’art. 51, chiffre 1, se réfère à la (...)

1. Si, dans un délai de trois mois à compter de la remise aux Etats intéressés du rapport de la Commission, l’affaire n’est pas tranchée ou déférée à la Cour par la Commission ou par l’Etat en cause, la juridiction de la [Cour] étant acceptée, [la Commission] pourra, à la majorité absolue de ses membres, émettre un avis et des conclusions quant à la question soumise à son examen255 ;
2. La Commission formulera les recommandations pertinentes et fixera le cas échéant un délai dans lequel l’Etat doit prendre les mesures qui lui compètent pour remédier à la situation considérée ;
3. A l’expiration du délai imparti, la Commission décidera à la majorité absolue de se membres si l’État en question a pris ou non des mesures appropriées et si elle publiera ou non son rapport.

41Ainsi que l’a dit M. Robertson, conseiller de la conférence de San José :

  • 256 ROBERTSON, “Pactos y Protocolo Opcional”, op. cit., p. 179.

Il n’y a pas de doute, politiquement, que ceci a constitué un bon compromis. Cependant, d’un point de vue juridique, il faut souligner que la Convention américaine n’envisage pas une décision définitive sur la question de la violation si l’affaire n’est pas soumise à la Cour256.

42En effet, l’article 51, chiffre 1, de la Convention se borne à prévoir que la CIDH pourra « émettre un avis et des conclusions quant à la question soumise à son examen », l’ultime sanction étant la publication de son rapport (art. 51, ch. 3). Seules les décisions de la Cour ont une valeur obligatoire, comme le précisent expressis verbis les articles 67 (« L’arrêt de la Cour est définitif et sans appel ») et 68, chiffre 1, de la convention (« Les États Parties à la présente Convention s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause »). Si donc une affaire concernant un Etat partie à la convention n’est pas renvoyée à la Cour par la CIDH, il ne peut y avoir formellement de décision obligatoire pour l’État sur la question de la violation des droits de l’homme.

  • 257 Strictly speaking, therefore, the [Human Rights Committee’s] ‘views’ are indeed proper views and n (...)

43Par ailleurs, une résolution en tant que telle ne pourrait pas être considérée comme obligatoire simplement parce qu’elle est susceptible d’être « sanctionnée » par la publication du rapport ; c’est là une « menace » que connaît aussi le système de protection onusien, sans qu’on ait jamais prétendu qu’un rapport de la Commission ou du Comité puisse être obligatoire de ce fait257.

  • 258 Art 32, chiffre 1, de la Convention européenne.
  • 259 Art. 31, chiffre 1, de la Convention européenne. La Commission européenne se limite à donner son av (...)
  • 260 Informe sobre la Situation de los Derechos Humanos en Argentina 1980, p. 277-280. Voir aussi AG/RES (...)

44L’effet de la résolution pourrait être renforcé, par ailleurs, par un mécanisme de mise en œuvre. Il est vrai, que la CIDH ne peut compter, comme la Commission européenne, sur un comité des ministres, qui décide sur le point de savoir s’il y a eu violation des droits de l’homme258 en se fondant sur un rapport de la Commission constatant les faits et formulant un avis259.Néanmoins, l’Assemblée générale de l’OEA ou la réunion de consultation des ministres des relations extérieures peuvent jouer mutatis mutandis le rôle du comité des ministres européen puisque ces organes, prenant comme base d’appréciation le rapport annuel de la CIDH, peuvent adopter des recommandations ou des résolutions en la matière. Ainsi l’Assemblée générale de l’OEA, lors de sa neuvième session ordinaire (La Paz, Bolivie, octobre 1979), ayant pris en considération le rapport annuel présenté par la CIDH, notamment concernant la situation du groupe religieux des « Témoins de Jehova » en Argentine, approuva une résolution sur la liberté des cultes260.

  • 261 Doc. AG/RES 510 (X-0/80) et AG/RES 543 (XI-0/81), in : Diez Años de Activi-dades, op. cit., p. 356- (...)

45Malheureusement, à partir de 1980, l’Assemblée générale de l’OEA a décidé de conférer aux résolutions de la CIDH concernant les violations des droits de l’homme un caractère général, c’est-à-dire sans identifier l’État auteur de la violation261. Par ailleurs, on constate qu’il n’existe pas de véritable pression institutionnelle au sein de l’Assemblée générale qui l’obligerait à se pencher sur les violations de droits individuels signalées dans le rapport annuel de la CIDH. Il est ainsi facile aux États concernés d’ignorer les recommandations et résolutions de la CIDH.

46L’absence de force obligatoire des résolutions de la CIDH ne signifie pas cependant qu’elles n’auraient de portée que morale ou politique. En tant que recommandations provenant d’un organe international quasi juridique, leur valeur légale n’est pas négligeable. Ces résolutions ont beaucoup d’impact politique sur les délibérations de l’Assemblée générale de l’OEA, et elles apparaissent comme un moyen par lequel la Commission tente souvent d’influencer l’ensemble des États membres de l’OEA dans le sens d’un meilleur respect des droits de l’homme. L’État qui refuse de tenir compte d’une recommandation de la CIDH est acculé à la défensive et il doit expliquer sa position et se justifier. Il arrive aussi que les résolutions de la CIDH suscitent des critiques aiguës des États concernés à l’égard de la Commission.

6. La publication de la résolution de la CIDH

  • 262 Lorsque le comité des ministres est saisi, la Convention européenne prévoit à l’art. 32, chiffre 3, (...)

47La CIDH peut faire des recommandations et tirer des conclusions, mais, si l’État mis en cause ne tient pas compte de celles-ci, la « sanction maximale » de la CIDH est la publication du rapport262. La publication pourra le cas échéant mobiliser l’opinion publique, qui peut exercer une pression politique sur le gouvernement visé.

48Les conditions requises pour la publication de la résolution, concernant les États parties à la convention, sont énoncées aux articles 49 et 51, chiffre 3, de la convention. Le dernier article règle la publication de la résolution finale en prévoyant ceci :

A l’expiration du délai imparti, la Commission décidera à la majorité absolue de ses membres si l’État en question a pris ou non des mesures appropriées et si elle publiera ou non son rapport.

49L’article 48 du nouveau règlement de la CIDH reprend les termes de la convention et ajoute :

  • 263 Voir aussi l’art. 63, lettre g, du nouveau règlement de la CIDH.

La publication du rapport peut avoir lieu par l’insertion de celui-ci dans le rapport annuel que la Commission doit présenter à l’Assemblée générale de l’Organisation ou sous toute autre forme jugée appropriée par la Commission263.

  • 264 Voir les affaires Velásquez Rodríguez, Godinez Cruz et Fairen Garbi et Solis Corrales c. Honduras, (...)

50Si la Commission décide de saisir la Cour, le rapport sur l’affaire ne sera pas publié dans le rapport annuel, ou séparément. Antérieurement, la Commission publiait la résolution dans le rapport annuel même lorsqu’elle saisissait la Cour264.Elle a depuis considéré que cette publication constituait une sanction préalable, alors qu’on ne pouvait pas savoir quel serait le jugement de la Cour, et elle semble avoir renoncé à cette pratique.

  • 265 Art. 53, chiffre 4, du nouveau règlement de la CIDH. L’art. 63, lettre g, du nouveau règlement est (...)

51En ce qui concerne les États non parties à la convention, l’article 24 du nouveau statut de la CIDH renvoie au nouveau règlement, lequel règle la publication de la résolution dans les mêmes termes que pour les Etats parties à la convention265.

  • 266 Cas n° 2141, résolution 23/81, 6 mars 1981, in : Informe Anual de la CIDH 1980-1981, p. 30-57.
  • 267 Résolution 60/82, 23 novembre 1982, in : Informe Anual de la CIDH 1982-1983, p. 102-103.

52Il faut souligner également que la publication du rapport par la Commission ne doit pas nécessairement être qualifiée de sanction. Dans certains cas, la publication servira simplement à mettre en lumière le dénouement favorable d’une affaire, à la suite des démarches entreprises par la Commission, ou sera motivée avant tout par l’importance de la situation examinée, à preuve l’affaire n° 2141 (1977), “Baby Boy”, c. Etats-Unis, où la Commission a conclu que les faits allégués dans la requête ne constituaient pas des violations des normes contenues dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme. La publication de cette affaire était justifiée par la nature et la complexité juridique du cas, ainsi que par son caractère exemplaire, bien que les États-Unis ne fussent pas parties à la convention et parce que c’était le premier cas de ce genre qui se présentait266. On peut également citer plusieurs cas contre la Jamaïque, où la CIDH a déclaré qu’il n’existait pas de preuves de violations des droits établis par la Convention américaine. Ces cas ont été publiés à titre illustratif, en raison du fait que dans ses résolutions, la CIDH recommande au gouvernement de la Jamaïque de suspendre l’exécution des personnes condamnées et d’abolir la peine de mort dans sa législation267.

Notes

211 Supra, p. 52 et ss.

212 Une procédure similaire est prévue pour la Commission européenne, à l’art. 29 de la Convention européenne.

213 Cas n° 10 208, Salvador Jorge Blanco c. République Dominicaine, in : Informe Anual de la CIDH 1988-1989, p. 89-126. Voir aussi le cas n° 10 169, El Banco de Lima c. Pérou, in : Informe Anual de la CIDH 1990-1991, p. 452-455.

214 Art. 49 de la Convention américaine et art. 45, chiffre 6, du nouveau règlement de la CIDH.

215 Supra, p. 84 et ss.

216 Art. 18, chiffre 1, lettre b, de la Convention américaine. Ce type de procédure est aussi utilisé par la Commission européenne (art. 44 du règlement de celle-ci).

217 Voir par exemple les cas n° 2 363 (Uruguay) ; 7 466 et 3 786 (Chili) ; et 7 853 (république dominicaine). In : Buergenthal, Norris, Cases and Decisions, part 3, 21, op. cit., p. 36, 73, 139 ; et Cases and Decisions, part 3, 21.1, op. cit., p. 222-223.

218 Par exemple les cas n° 4 337 (Honduras) et 7 502 (Jamaïque), in : Cases and Decisions, part 3, 21.1, op. cit., p. 49 et 95.

219 Affaire Massera (Uruguay), communication n° 2.15, du 15 février 1977, in : UN Human Rights Committee. “Decisions and Reports”, op. cit., p. 209-215.

220 Art. 40 du nouveau règlement de la CIDH.

221 Art. 50, chiffre 3, de la Convention américaine.

222 Ibid., art. 50, chiffre 2.

223 Voir à titre d’exemple l’opinion concordante de Andrés Aguilar dans l’affaire n° 2141, “Bain Boy” c. Etats-Unis, résolution 23/81, in : Informe Annal de la CIDH 1980-1981, p. 48-49.

224 Voir à titre d’exemple l’opinion dissidente de Marco Monroy Cabra et Luis Demetrio Tinoco Castro dans l’affaire “Baby Boy”, ibid., p. 47-57.

225 Art. 50, chiffre 1, de la Convention américaine et art. 47, chiffres 4 et 5, du nouveau règlement de la CIDH.

226 Infra, p. 109 et ss.

227 Art. 51, chiffres 1 et 2, de la Convention américaine et art. 47, chiffres 1, 2 et 3, du nouveau règlement de la CIDH.

228 Art. 51, chiffre 3, de la Convention américaine et art. 48, chiffre 1, du nouveau règlement de la CIDH.

229 M. Buergenthal ajoute à ce propos : “it is obvions that the American Convention establishes a very cumbersome and ambiguous procedure for the resolution of cases by the Inter-American Commission reports - one at the third stage of the proceedings and the other at the fourth”. BUERGENTHAL, “The Inter-American System”, op. cit., p. 459.

230 Les dispositions des articles 50 et 51 de la convention sont repris à l’art. 47 du nouveau règlement, mais dans un ordre différent, ce qui risque d’engendrer des confusions. En outre, il faut remarquer que l’art. 47, chiffre 6, du nouveau règlement indique que « Le rapport sera acheminé aux parties concernées qui ne sont pas autorisées à le publier. » Il est certainement en contradiction avec l’art. 50, chiffre 2, de la Convention qui se réfère aux Etats intéressés.

231 Art. 61, chiffre 2, de la Convention américaine.

232 On relèvera que, conformément à la convention, un Etat tiers peut saisir la Cour même lorsque la Commission n’a pas constaté de violation.

233 Cf. affaire Lawless, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, du 14 novembre 1960, in : Publications de la Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg, conseil de l’Europe, 1961.

234 Art. 61 de la Convention américaine.

235 Série C, Resoluciones y Sentencias n° 4 et 5, arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, du 29 juillet 1988 et du 20 janvier 1989.

236 Série C, Resoluciones y Sentencias n° 6, arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, du 15 mars 1989.

237 Affaire Viviana Gallardo y Otras, Cour interaméricaine des droits de l’homme, série A : Fallos y opiniones, n° G 101/81, San José, Costa Rica, Secretaría de la Corte, 1984, p. 46 et ss.

238 Pendant les travaux préparatoires de la Convention américaine, l’idée de permettre à l’individu de soumettre l’affaire à la Cour, s’il n’est pas satisfait de la résolution émise par la CIDH, a été examinée. Certains délégués se sont référés à ce propos au précédent établi par la Cour de Justice centre-américaine (1907-1917). Cependant, d’autres délegués ont exprimé la conviction que leur gouvernement n’allait pas accepter le droit de l’individu d’accéder à la Cour. La proposition a finalement été repoussée à la majorité et c’est le système de la Convention européenne qui a été adopté. ROBERTSON, “Pacto y Protocolo Opcional”, op. cit, p. 186.

239 L’affaire n° 9058, Orlando Bosh C.Venezuela, a été acceptée par la CIDH et, pendant son instruction, les dénonciateurs se sont adressés à la Cour pour solliciter son intervention. La Cour a tout de suite donné une réponse négative sur la base de l’article 61, chiffre 1, de la Convention. Informe Anual de la CIDH 1984-1985, p. 137.

240 Affaire Viviana Gallardo, op. cit.

241 Art. 28 du statut de la Cour interaméricaine.

242 Art. 56 du règlement de la Commission européenne. Dans l’affaire Lawless, la Cour a analysé les relations entre la Commission et la Cour. Arrêt du 14 novembre 1960, op. cit., p. 11.

243 L’art. 53, chiffre 2, du règlement de la CIDH, avant d’être amendé en juillet 1987, prévoyait que le résolution devait être envoyée seulement à l’Etat en cause. Dorénavant, l’Etat concerné et le requérant reçoivent la résolution, afin de permettre au requérant de demander la reconsidération du cas.

244 Art. 53, chiffre 3, du nouveau règlement de la CIDH.

245 Ibid., art. 54.

246 Ce critère prévalait déjà en 1973, avant l’établissement de ce recours dans le nouveau règlement. Dans l’affaire n° 1 683 (Brésil), la CIDH avait considéré que : “whether notwithstanding the absence of applicable prescribed standards, the Commission has the right or the duty to reconsider its own decisions, taking into account the fact that there does not exist -in the OAS- a higher body in the field of human rights to which the interested parties, be it the gouvernment or the claimant, could appeal from the decision of the IACHR”. Doc. OEA/Ser.L/V/II.28, doc. 24, rév. 1, du 20 février 1973 et doc. OEA/Ser. L/V/II.30, doc. 45, rév. 1, du 12 octobre 1973.

247 Art. 54, chiffre 5, du nouveau règlement de la CIDH.

248 Affaire Velasquez Rodriguez, Cour interaméricaine des droits de l’homme, exceptions préliminaires, op. cit., p. 30-31.

249 Voir à titre d’exemples le cas La Pólvora c. Nicaragua, résolution 20/83, et le cas n° 2 711 (Uruguay), in : Informe Anual de la CIDH 1982-1983, p. 124-138 et 139-144. Voir également le cas n° 9 265 (Suriname), in : Informe Annal de la CIDH 1984-1985, p. 125-126.

250 Voir à titre d’exemples les cas n° 2 794 (Pérou) et n° 2 497 et 6 017 (Argentine). Doc. OEA/Ser.L/V/II.49, doc. 36, 3 avril 1980. Voir à ce propos BUERGEN-THAL, NORRIS, SHELTON, Protecting Human Rights in the Americas, op. cit., p. 153-155.

251 Il convient de comprendre le mot « résolution » dans le sens d’un terme générique visant tout acte émanant d’une organisation internationale.

252 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, 1969, op. cit., p. 102 et 354.

253 Ibid., p. 374-375.

254 ROBERTSON, “Pactos y Protocolo Opcional”, op. cit, p. 179.

255 Il nous faut remarquer que la version officielle française de l’art. 51, chiffre 1, se réfère à la juridiction de la Commission, elle est certainement erronée. La version en espagnol qui fait foi se réfère à la juridiction de la Cour.

256 ROBERTSON, “Pactos y Protocolo Opcional”, op. cit., p. 179.

257 Strictly speaking, therefore, the [Human Rights Committee’s] ‘views’ are indeed proper views and not a decision according to the general terminology of international law”, TOMUSCHAT, Christian, “Evolving Procedural Rules: The U.N. -Human Rights Committee’s First Two Years of Dealing with Individual Communications”, Human Rights Law Journal, vol1, 1980, p. 255.

258 Art 32, chiffre 1, de la Convention européenne.

259 Art. 31, chiffre 1, de la Convention européenne. La Commission européenne se limite à donner son avis sur l’affaire ; elle ne peut pas, formellement, émettre des décisions finales, celte fonction étant réservée au comité des ministres du conseil de l’Europe. L’art. 31, chiffre 4, prévoit expressément que la décision du comité en la matière est obligatoire.

260 Informe sobre la Situation de los Derechos Humanos en Argentina 1980, p. 277-280. Voir aussi AG/RES 368(VIII-0/78) et AG/RES 433(IX-0/79).

261 Doc. AG/RES 510 (X-0/80) et AG/RES 543 (XI-0/81), in : Diez Años de Activi-dades, op. cit., p. 356-360.

262 Lorsque le comité des ministres est saisi, la Convention européenne prévoit à l’art. 32, chiffre 3, la publication du rapport de la Commission, à titre de sanction, si l’Etat ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Le rapport est alors envoyé au secrétaire général du conseil de l’Europe aux fins de publication (art. 50 du règlement intérieur de la Commission européenne). Dans le système des Nations Unies, le comité des droits de l’homme inclut ses constatations dans un résumé de ses activités joint à son rapport annuel (art. 6 du protocole facultatif des droits civils et politiques), lequel est adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies par l’intermédiaire de l’ECOSOC (art. 45 du pacte relatif aux droits civils et politiques).

263 Voir aussi l’art. 63, lettre g, du nouveau règlement de la CIDH.

264 Voir les affaires Velásquez Rodríguez, Godinez Cruz et Fairen Garbi et Solis Corrales c. Honduras, in : Informe Annal de la CIDH 1985-1986.

265 Art. 53, chiffre 4, du nouveau règlement de la CIDH. L’art. 63, lettre g, du nouveau règlement est aussi applicable aux Etats non parties à la convention.

266 Cas n° 2141, résolution 23/81, 6 mars 1981, in : Informe Anual de la CIDH 1980-1981, p. 30-57.

267 Résolution 60/82, 23 novembre 1982, in : Informe Anual de la CIDH 1982-1983, p. 102-103.

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