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Chapitre III. L’examen du fond des pétitions

p. 91-101


Texte intégral

1. Le régime de la preuve

1La preuve est ce qui rend évident un fait devant les tribunaux, y compris les tribunaux internationaux ; elle a donc pour fonction de permettre au juge de découvrir la vérité sur les faits dénoncés par les parties

21. Néanmoins, devant les tribunaux internationaux, la production de la preuve ne suit habituellement pas une procédure codifiée2, ni des règles de recevabilité établies pour la preuve comparable à celles applicables devant les tribunaux nationaux. Ces derniers sont en effet « liés par leurs règles de procédure, tant au civil qu’au pénal et un défendeur ou un inculpé peut ne pas avoir à se défendre tant que certains éléments de preuve n’ont pas été produits pour étayer l’inculpation dont il fait l’objet ou la demande formulée à son encontre. Les tribunaux nationaux sont liés par les règles régissant la recevabilité et l’irrecevabilité des preuves à fournir. Ces règles peuvent stipuler que la preuve par ouï-dire ou la preuve littérale non authentifiée, par exemple, sont exclues et ne peuvent être ni reçues ni produites3. »

3Sur le plan international, l’administration de la preuve est plus flexible. Il n’y a même aucune limite pour produire et accepter toutes sortes de preuves qui puissent déterminer l’issue d’une affaire. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Irlande c. Royaume-Uni, a constaté que :

Ni la Convention ni les principes généraux applicables aux juridictions internationales ne prescrivent à la Cour des règles strictes en matière d’administration de la preuve. Pour forger sa conviction, il lui est loisible de se fonder sur des données de toute sorte, y compris des documents ou déclarations émanant de gouvernements - défendeurs ou requérants -, de leurs organes ou de leurs fonctionnaires, pour autant qu’elle les juge pertinentes4.

4En effet, les tribunaux internationaux ne sont pas obligés de suivre des règles juridiques strictes quant à la forme ou recevabilité de la preuve5. En outre, le juge n’est pas réduit à s’en tenir aux allégations des parties et aux moyens de preuve qu’elles invoquent. Il ne s’agit pas pour lui de trancher un différend de droit civil, selon les voies de la procédure civile, mais d’établir un fait ; il doit rechercher la vérité par tous les moyens qui sont à sa disposition.

1.1 L’évaluation de la preuve

5En ce qui concerne l’évaluation de la preuve par les tribunaux internationaux, elle est aussi flexible que sa réception, car il n’y a pas de règles qui établissent une hiérarchie entre différentes sortes de preuves. L’évaluation est laissée entièrement à l’appréciation des juges qui tiendront compte des preuves les plus convaincantes.

6La Cour européenne des droits de l’homme a affirmé dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni que :

[L]a Cour, maîtresse de sa propre procédure et de son propre règlement (article 55 de la Convention), apprécie en pleine liberté non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la force probante de chaque élément du dossier6.

7Dans cette affaire, la Cour a indiqué que, « pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve au-delà de tout doute raisonnable », mais elle ajoute :

qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des Parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte7.

8La Cour interaméricaine des droits de l’homme a affirmé dans l’affaire Velâsquez Rodriguez que :

La procédure en cours devant la Cour, à titre de tribunal international, présente des particularités et des caractéristiques propres ; c’est pourquoi on ne peut lui appliquer automatiquement tous les éléments des jugements propres aux tribunaux internes. Ce facteur, valide en général dans les jugements internationaux, l’est encore davantage dans les jugements concernant la protection des droits de l’homme. En effet, la protection internationale des droits de l’homme ne doit pas être confondue avec la justice pénale. Les États ne comparaissent pas devant la Cour en tant que sujets passifs d’une action pénale. Le droit international régissant les droits de l’homme n’a pas pour but d’imposer des peines aux personnes coupables de violations, mais de protéger les victimes et d’ordonner la réparation des dommages qui leur ont été causés par les Etats responsables de ces actions8.

1.2 La procédure de la CIDH

9Ni la Convention américaine ni le statut de la CIDH ne contiennent des dispositions relatives à la recevabilité ou à l’évaluation des preuves. L’article 48, lettre d, de la convention dispose seulement que :

Si l’affaire n’a pas été classée, dans le but de vérifier les faits, [la Commission] procédera, en pleine connaissance des parties, à un examen de la plainte énoncée dans la pétition ou la communication…

10On voit que les rédacteurs de la convention ont voulu laisser à la CIDH une grande liberté en ce qui concerne la réception de la preuve, ainsi que son appréciation. Ils n’ont ni limité la période de réception, ni indiqué le moment où la preuve devait être appréciée.

11En effet, aucun délai n’est fixé pour la réception de la preuve, la CIDH acceptant des preuves tout au long du traitement de l’affaire. Une fois que les preuves sont reçues, la CIDH les analyse et détermine l’importance à donner à chacune d’entre elles ; par exemple, s’il s’agit de preuves qui démontrent le besoin de mesures conservatoires, la Commission, en prenant comme base ces preuves, demandera au gouvernement en cause de prendre les mesures conservatoires requises pour éviter un dommage irréparable9. La preuve peut être présentée aussi après le rapport provisoire de la CIDH sur l’affaire, mais seulement dans le cadre d’une procédure de reconsidération du cas10.

1.3 La charge de la preuve

12En suivant le principe onus probandi incumbit actori, la charge de la preuve revient à celui qui fait une allégation. Les preuves peuvent être présentées par la victime ou par une tierce personne qui a un intérêt dans l’affaire, ou bien, à décharge, par le gouvernement en cause11.

13Lorsqu’un État contractant est accusé d’avoir violé la convention en méconnaissant ses obligations et qu’il rejette cette accusation, il lui faut nécessairement administrer des preuves visant au rejet de l’accusation devant la Commission. Le fait pour un État défendeur de refuser de communiquer des éléments de preuve et de se montrer peu coopératif peut incontestablement amener la Commission à des conclusions défavorables (présomption de véracité des faits allégués12).

14Lorsqu’il s’agit de prouver l’épuisement des voies de recours internes, le nouveau règlement de la CIDH précise que, si le requérant affirme qu’il lui est impossible de satisfaire à la condition prescrite, il appartiendra au gouvernement mis en cause de démontrer à la Commission que les voies de recours internes n’ont pas encore été épuisées13.

15Dans la pratique, la rigueur inhérente à ce principe est atténuée par le fait que, dans la plupart des cas, le pétitionnaire aussi bien que le gouvernement en cause font appel à tous les éléments de preuve dont ils disposent pour prouver leurs allégations respectives. Autrement dit, les deux parties partagent, d’une certaine façon, la charge de la preuve14.

16La Cour interaméricaine des droits de l’homme a affirmé dans l’affaire Velásquez Roclriguez que :

A la différence du droit pénal interne, lors des jugements concernant les violations des droits de l’homme, la défense de l’Etat ne peut se fonder sur l’impossibilité du plaignant d’apporter des preuves qui, dans biens des cas, ne peuvent être obtenues sans la coopération de l’État. C’est l’Etat qui contrôle les moyens d’éclaircir les faits qui se sont produits sur son territoire. Bien qu’elle jouisse de la faculté de mener des enquêtes, dans la pratique, la Commission, pour pouvoir mener ces enquêtes dans la juridiction de l’État, dépend de la coopération et des moyens mis à sa disposition par le gouvernement15.

1.4 Les moyens de preuve devant la CIDH

17La Commission, dans le but d’arriver à une appréciation plus exacte des faits dénoncés, utilise tous les moyens de preuve admis devant les tribunaux nationaux, tels que la preuve littérale ou écrite, comme les documents officiels, proclamations et publications des lois qui peuvent être en contradiction avec les droits de l’homme ou les décrets qui suspendent la jouissance des garanties constitutionnelles16 ; les communiqués des représentants gouvernementaux destinés à la presse17 ; les rapports élaborés par des organisations non gouvernementales des droits de l’homme, telles que la Ligue internationale des droits de l’homme ou “Americas Watch”18, ainsi que les rapports d’organismes à vocation humanitaire comme le Comité international de la Croix-Rouge et le Haut-Commissariat pour les Réfugiés ; les rapports élaborés par les gouvernements ; l’aveu, lorsque les gouvernements reconnaissent la véracité des faits contenus dans la plainte19 ; et les expertises, telles que les attestations de médecins légistes20. On mentionnera aussi les faits notoires, c’est-à-dire ceux qui, de par leur notoriété publique, n’ont pas besoin d’être vérifiés21, et la preuve testimoniale, laquelle peut être écrite ou orale, et donnée au cours d’une audience au siège de la CIDH ou lors d’une entrevue ou d’une enquête sur place.

18La preuve indirecte — indices et présomptions — peut être utilisée du moment que l’on peut en déduire des conclusions qui sont compatibles avec les faits. Elle revêt une importance spéciale lorsqu’il s’agit de plaintes concernant une disparition forcée, étant donné que cette forme de répression se caractérise par la recherche de l’élimination de tout élément permettant de vérifier l’enlèvement, la localisation et le sort des victimes22. Pour l’évaluation de la preuve, le critère appliqué par la CIDH est celui de la vraisemblance du fait dénoncé, vu la situation politico-juridique qui règne dans le pays concerné et les circonstances qui entourent le fait23. La Commission étudie l’ensemble des éléments en sa possession, qu’ils proviennent des parties ou d’autres sources ; s’il le faut, elle s’en procure d’office. Bien entendu, en appréciant la valeur probante de tous les éléments réunis, elle accordera le poids qui convient à chacune des preuves offertes. Les audiences et les enquêtes in loco sont un moyen idoine pour l’obtention des preuves.

2. Audiences

19L’audience est la réunion formelle où la CIDH peut citer les parties à comparaître et au cours de laquelle elle procédera à un examen de la question exposée dans la requête24.

20Une fois que la pétition a été admise, la CIDH en examine le fond. Si elle le considère utile, elle tiendra, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’une des parties25, une audience afin de vérifier les faits énoncés dans la requête26. La demande d’audience sera faite par écrit et pourra être présentée à n’importe quel moment, à la condition qu’il soit indiqué pourquoi cette audience est importante et quel est le type d’information qu’elle pourrait apporter. Normalement, les audiences se tiennent à huis clos, sauf si les intéressés ou la CIDH décident que les débats doivent être publics27. Au cours de l’audience, la Commission entendra les exposés oraux et recevra les exposés écrits des deux parties28.

21La procédure relative aux audiences fait l’objet, dans la convention (art. 48, lettre e), d’une formule impérative : la Commission « entendra les exposés oraux ou recevra les dépositions écrites des intéressés. » Le langage du nouveau règlement semble en contradiction avec cette disposition, car il envisage une procédure facultative : « si le dossier n’a pas été classé, la Commission interaméricaine des droits de l’homme peut, afin de vérifier les faits dénoncés, citer les parties à comparaître à une audience29… » Le caractère facultatif des audiences, conformément au règlement, fait que la CIDH dispose d’une certaine marge de manœuvre, de sorte que dans les cas où la Commission ne juge pas opportun de tenir des audiences, elle n’est pas contrainte de le faire.

22Dans l’affaire Velásquez Rodríguez soumise à la Cour par la Commission en 1986, le gouvernement du Honduras a fait valoir que la CIDH était obligée de tenir une audience préalable, aux termes de l’article 48, chiffre 1, lettre c, afin de vérifier les faits dénoncés, à titre de condition requise préalable à l’élaboration du rapport. La Cour a jugé que l’audience préalable avait sa raison d’être lorsque la Commission la jugeait nécessaire pour compléter l’information fournie par les parties ou lorsque celles-ci le demandaient expressément. Etant donné que dans le cas d’espèce, ni les plaignants, ni le gouvernement n’avaient demandé d’audience et que la Commission ne l’avait pas non plus jugée nécessaire, la Cour conclut que l’exception préliminaire soulevée par le gouvernement hondurien n’était pas fondée30.

23Le règlement de la CIDH de 1980 précisait que « les parties » devaient être présentes à l’audience. Or, dans la pratique, certains requérants préféraient comparaître hors de la présence des représentants du gouvernement, vraisemblablement par crainte de représailles. Le règlement a été amendé en 1985 sur ce point et il précise maintenant que lorsque la CIDH considère qu’il y a lieu d’accorder une audience confidentielle, la Commission ne le notifiera pas à l’autre partie31. En outre, l’article 67 amendé prévoit que les gouvernements doivent octroyer les garanties nécessaires pour les personnes qui participent à l’audience32.

24Alors qu’en principe des audiences ne devraient être tenues que si seuls des États parties à la convention participent à la procédure, on constate que la CIDH, au moyen de l’article 52 de son règlement, étend la possibilité d’accorder des audiences aux Etats non parties à la convention33.

25Dans le système de protection de la Convention européenne les audiences constituent aussi un cadre propice à la présentation des preuves. A l’article 28, il est dit qu’« afin d’établir les faits, [la Commission] procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties34… » Dans le système des Nations Unies, enfin, des audiences sont prévues quand il s’agit de requêtes interétatiques35, mais, en ce qui concerne les requêtes individuelles, le protocole relatif au pacte sur les droits civils et politiques ne les mentionne pas.

3. Enquêtes sur place

26Les enquêtes sur place constituent l’un des stades de l’examen du fond de la pétition servant à établir la véracité des faits36. La CIDH a accompli ses fonctions pendant ses trente-deux ans d’activité en se servant largement de ce moyen.

27L’enquête sur les lieux peut être sollicitée par le requérant ou par l’Etat mis en cause, ou être décidée par la Commission motu proprio37. Certains gouvernements adressent de leur propre initiative une invitation à la CIDH de mener une enquête sur leur territoire, soit pour vérifier la situation générale des droits de l’homme, soit dans le cadre d’un cas particulier ; cela a été le cas par exemple de la Colombie en 1981 et 1990, d’El Salvador en 1978, d’Haïti en 1979 et 1990, du Guatemala en 1990 et du Panama en 1978.

28L’ancien secrétaire exécutif de la CIDH a écrit à ce propos :

Il y a des gouvernements qui ont été intéressés à ce que la Commission établisse un rapport sur la situation des droits de l’homme dans leurs pays, pensant qu’un tel rapport constituerait une réponse à ce qu’ils considéraient comme d’injustes critiques formulées à leur égard38.

29Cependant, certains gouvernements ont refusé de permettre à la CIDH d’aller enquêter sur place, comme la Bolivie et le Guatemala en 1981, le Paraguay, l’Uruguay en 1978, le Nicaragua en 1986 et Haïti en 199239.

30Dans les cas où la CIDH est invitée à faire une visite sur les lieux, elle constitue une commission spéciale40 et demande aux États intéressés de fournir à celle-ci toutes les facilités nécessaires41. Le gouvernement doit par exemple accorder aux membres de la commission spéciale la possibilité de circuler et de se déplacer librement dans tout le territoire ; il devra aussi leur procurer des moyens de transport et d’hébergement adéquats42. Il faut souligner que cette disposition ne signifie pas que le gouvernement doive prendre à sa charge ces prestations ; il s’agit en réalité d’assurer le transport et l’hébergement, par exemple dans le cas où il n’existe pas de moyens de transport ou de logement commerciaux ; il s’agit donc d’une obligation d’assurer à la Commission la disposition des moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. De plus, le gouvernement doit prendre des mesures pour garantir la sécurité de la commission spéciale43 et pour procurer à celle-ci les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission44.

31Enfin, le gouvernement doit s’engager à n’exercer aucunes représailles contre les personnes ou entités qui auront apporté leur collaboration à la commission spéciale en lui donnant des informations ou en déposant des plaintes45. Néanmoins, il y a des cas où le gouvernement ne respecte pas son engagement. Après la visite in loco que la CIDH a effectuée en Argentine (1979), où elle a eu des entrevues avec les prisonniers, la CIDH a reçu une dénonciation de représailles exercées contre le prisonnier Enrique Perelmuter qui se trouvait à l’Unité n° 9 de La Plata et qui avait subi un traitement arbitraire en prison quelques jours après avoir donné son témoignage à la commission spéciale de la CIDH46.

32Au cours de l’enquête in loco, la commission spéciale peut utiliser tous les moyens qu’elle considère appropriés pour recueillir, enregistrer ou reproduire les informations souhaitées. De surcroît, elle aura directement accès aux prisons et autres lieux de détention et pourra s’entretenir en privé avec elles47. La CIDH, pendant les visites in loco, a eu la possibilité de vérifier, entre autres, la situation des prisonniers de l’ancienne armée nationale du Nicaragua de 1981 ; des personnes détenues par le Pouvoir Exécutif National (PEN) en Argentine en 1979 ; des réfugiés haïtiens aux États-Unis à Miami, New York (Centre de Détention du Service National d’immigration de Brooklyn) et à Porto Rico (Fort Allen) en 1982 ; ainsi que des Indiens Miskitos dans la zone atlantique du Nicaragua et des réfugiés Miskitos qui se trouvaient au Honduras en 1982.

33Il est toutefois difficile de procéder à une enquête in loco chaque fois que celle-ci est demandée par le pétitionnaire. Le critère le plus fréquemment utilisé par la CIDH est celui du nombre et de la gravité des plaintes qui visent un pays donné.

34En effet, il existe la possibilité d’enquêter, en partant de pétitions individuelles, sur une situation générale en matière de droits de l’homme dans un pays donné48. Une telle enquête peut être décidée sur la base d’une série de requêtes individuelles ou de cas collectifs, ceux-ci pouvant servir de fondement pour établir des présomptions générales, à preuve la visite in loco de la CIDH au Suriname en juin 1983, laquelle s’est largement fondée sur la dénonciation de l’exécution de 15 ressortissants du Suriname en décembre 198249.

35La plupart des renseignements que la commission spéciale obtient pendant l’enquête in loco, tels que témoignages, certificats médico-légaux, ou nouvelles plaintes individuelles, sont les mêmes que ceux que la CIDH peut recevoir à son siège. Mais la visite in loco donne la possibilité aux personnes qui ne peuvent pas se rendre au siège de la Commission (surtout d’ailleurs pour des raisons économiques) de témoigner sur place.

4. Présomption de véracité des faits allégués

36L’article 42 du règlement de la CIDH prévoit ce qui suit :

Sont présumés vrais les faits exposés dans la requête dont les passages pertinents ont été transmis au gouvernement concerné si, dans le délai maximum imparti par la Commission interaméricaine des droits de l’homme aux termes de l’article 34, paragraphe 5, le gouvernement concerné n’a pas fourni les renseignements appropriés, pourvu qu’une conclusion opposée ne ressorte de l’examen d’autres éléments d’appréciation50.

37Il découle du même article 42 que seuls les faits exposés dans la requête seront présumés vrais et non les appréciations du requérant sur le système politique du pays en cause, sur sa législation ou sa politique interne, etc51. Il est important de souligner que cette disposition ne peut s’appliquer que lorsque les faits allégués par le requérant peuvent être tenus pour vrais en raison d’autres éléments à conviction dont la CIDH dispose.

38La présomption de véracité des faits allégués contenue à l’article 42 du règlement de la CIDH est donc comparable à cet égard à la procédure « par défaut » appliquée par la Cour internationale de justice en vertu de l’article 53 de son statut. A ce propos, dans l’affaire des « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci », la CIJ a dit :

L’attitude adoptée par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en la présente phase de la procédure à la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour du 26 novembre 1984 […] a pour résultat de faire jouer l’article 53 du Statut, aux termes duquel : « Lorsqu’une des parties ne se présente pas, ou s’abstient de faire valoir ses moyens, l’autre partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions52 »

39La CIJ a aussi ajouté que :

Dans les cas où l’article 53 s’applique, la Cour « doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions » de la partie qui comparaît sont fondées en fait et en droit […] L’État qui décide de ne pas comparaître doit accepter les conséquences de sa décision, dont la première est que l’instance se poursuivra sans lui ; il reste cependant partie au procès et le futur arrêt le lie conformément à l’article 59 du Statut. Il est néanmoins hors de question que la Cour se prononce automatiquement en faveur de la partie comparante, puisque, comme indiqué précédemment, elle a l’obligation de « s’assurer » que les conclusions de cette partie sont fondées en fait et en droit53.

40La présomption de véracité des faits contenue à l’article 42 est utilisée très souvent pour mettre fin à l’examen d’une requête et émettre une résolution, quand le gouvernement, souvent à plusieurs reprises, ne répond pas à la demande d’information que présente la CIDH ou lorsque sa réponse est vague et inadéquate. Même en admettant qu’en pratique l’application de l’article 42 constitue souvent un moyen de pression pour obliger les États réticents à répondre, on peut considérer qu’un recours trop fréquent à l’article 42 pourrait être interprété comme un affaiblissement du pouvoir de la Commission, dans la mesure où il révèlerait un manque d’intérêt des Etats pour aboutir à une véritable protection des droits de l’homme54.

41Ni la convention ni le statut de la CIDH ne contiennent de dispositions sur la présomption de véracité des faits allégués. En revanche, le nouveau règlement de la CIDH reprend cette règle, qui figurait déjà dans l’ancien règlement55. Elle est donc appliquée, à l’heure actuelle, aux Etats parties à la convention aussi bien qu’aux Etats qui ne le sont pas. Relevons que cette présomption est étrangère à la procédure de la Commission européenne et à celle du comité des droits de l’homme des Nations Unies.

Notes de bas de page

1 SANDIFER, Durward Vladimir, Evidence before International Tribunals, ( Charlottesville, University Press of Virginia, 1975, p. 1. Voir également RAMCHARAN, B.C., “Evidence”, in : Ramcharan (éd.), International Law and Fact-Finding in the Field of Human Rights, La Haye, Nijhoff, 1982, p. 64.

2 “Apart from the rules of permanent tribunals like the Permanent Court of Arbitration or the Permanent (Court of International Justice, no specific rules as to evidence and proof have so far evolved in international arbitration. But there has been a general tendency, sanctioned by a long series of arbitral pronouncements, to disregard elaborate restrictions upon the admissibility of evidence and to adept the principle that no evidence should be excluded a limine and that it should be left to the judge to appreciate the weight and persuasiveness of the evidence put before him.” LAUTERPACHT, L., “The So-Called Anglo-American and Continental Schools of Thought in International Law”, British Yearbook of International Law, vol. 12, 1931, p. 31-42.

3 Opinion separée du juge Zekia dans l’arrêt sur l’affaire Irlande c. Royaume-Uni, 1976-1978, Publications de la Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg, conseil de l’Europe, 1978, vol. 25, p. 97-101.

4 Affaire Irlande c. Royaume-Uni, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 1976-1978, op. cit., p. 79.

5 Dans l’affaire Oscar Chinn, le juge Van Eysinga a indiqué dans son opinion individuelle que : “The Court is not tied to any System of taking evidence” et “its task is to cooperate in the objetive ascertainment of the truth”, PCIJ, série A/B, n° 63, 1934, p. 146.

6 Affaire Irlande c. Royaume-Uni, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, 1976-1978, op. cit., p. 80.

7 Ibid., p. 65.

8 Arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur l’affaire Velásquez Rodríguez, op. cit., p. 51 (notre traduction).

9 Voir supra, p. 76 et ss.

10 Voir infra, p. 109 et ss.

11 Voir Résolution 10/85, (Chili), in : Informe Anual de la CIDH 1984-1985, p. 35.

12 Voir infra, p. 100 et ss.

13 Art. 37, chiffre 3, du nouveau réglement de la CIDH.

14 Résolution 27/86 du 16 avril 1986, in : Informe Anual de la CIDH 1985-1986, p. 55-59.

15 Affaire Velasquez Rodriguez, arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, du 29 juillet 1988, op. cit., p. 51 (notre traduction).

16 Dans l’affaire n° 2137, « Les témoins de Jéhova » c. Argentina, résolution 02/79, la CIDH a déclaré que le gouvernement de l’Argentine avait violé la liberté de religion (art. V) contenue dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, en se fondant sur le décret n° 1867 (du 31 août 1976) interdisant dans tout le territoire de la nation les activités des associations religieuses « Témoins de Jéhova », “Torre del Vigïa, As. Tratados Bíblicos” ou de groupes ou associations qui avaient un lien direct ou indirect avec ces organismes. Informe sobre la Situaciôn de los Derechos Humanos en Argentina 1980, p. 277-279.

17 Cas n° 7848, résolution 4/84 (Paraguay), in : Informe Annal de la CIDH 1983-1984, p. 60-65.

18 Cas n° 9102, résolution 29/86, in : Informe Anual de la CIDH 1985-1986, p. 61-106.

19 Résolution 24/82, « Exilés » c. Chili, in : Informe Annal de la CIDH 1981-1982, p. 63-66 ; résolution 18/83 (Uruguay), in : Informe Anual de la CIDH 1982-1983, p. 139-144 ; et résolution 1/85 (Surinam), in : Informe Anual de la CIDH 1984-1985, p. 123.

20 Cas n° 9641, Chiriboga et Proaño c. Equateur, résolution 14/89, in : Informe Anual de la CIDH 1988-1989, p. 70-81.

21 Dans la résolution 25/86 “Casos de desaparición forzada de personas en Guatemala”, la CIDH a signalé : « La Commission a puisé dans différentes sources pour se renseigner sur le problème des violences chroniques qu’a vécues le Guatemala pendant les dernières années et surtout sur celui de la disparition de personnes, ce qui a constitué un fait notoire porté à la connaissance du public, à l’intérieur et en dehors du pays. » Informe Anual de la CIDH 1985-1986, p. 40-42.

22 Affaire Velásquez Rodríguez, arrêt du 29 juillet 1988, op. cit., p. 51.

23 Dans le cas des « Disparitions forcées des personnes au Guatemala », durant la période 1978-1985, la CIDH a considéré que « ces disparitions ont été effectuées de manière similaire et coordonnée et qu’elles consistaient en des arrestations illégales et forcées de personnes dans leurs propres maisons, lieux de travail et sur la voie publique, par des individus armés portant en certaines occasions un uniforme, et généralement s’identifiant comme membre du “Departamento de Investigation técnica de la Policía National” (DIT) ou de la “Brigada de Operaciones Especiales” (BROF), ou de la “Fuerza Armada”, ou encore de groupes paramilitaires ou de patrouilles d’autodéfense civile agissant avec l’accord de l’autorité gouvernementale. Dans la plupart de ces cas ni la police, ni les forces armées de la localité où le fait avait eu lieu n’interrompaient ni ne gênaient l’opération. Les victimes restaient introuvables et les faits impunis. » Informe Anual de la CIDH 1985-1986, p. 40-42 (notre traduction).

24 On doit faire une distinction entre audience et entrevue car, même si, dans les deux cas, la CIDH reçoit des témoins, l’entrevue est moins formelle et peut avoir lieu pendant les descentes sur les lieux. A ce propos, on utilisera le terme audience dans le sens formel.

25 Art. 65 du nouveau réglement de la CIDH.

26 Ibid., art. 66.

27 Art. 70, du nouveau règlement de la CIDH.

28 Ibid., art. 43, chiffre 2.

29 Ibid., art. 43, chiffre 1.

30 Affaire Velásquez Rodríguez, arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, exceptions préliminaires, du 26 juin 1987, op. cit., p. 22-23.

31 Art. 67, chiffre 3, du nouveau règlement de la CIDH.

32 Ibid., art. 67, chiffre 4.

33 L’art. 52 du nouveau règlement de la CIDH prévoit ce qui suit : « La procédure applicable aux requêtes concernant des Etats membres de l’Organisation qui ne sont pas Parties à la Convention américaine relative aux droits de l’homme est énoncée dans les dispositions générales contenues dans le Chapitre i, Titre II, par les articles 32-43 du présent Règlement et par les articles ci-après. »

34 Aux termes des articles 28 et 30 à 35 bis de son règlement, la Commission européenne est régie par une procédure plus détaillée que ce n’est le cas pour la CIDH, surtout en ce qui concerne les frais encourus par les témoins.

35 Art. 41, lettre g, du pacte sur les droits civils et politiques et art. 77, lettre c, du règlement du comité des droits de l’homme.

36 Voir a ce propos NORRIS, Robert, “Observations In Loco: Practice and Procedure of the Inter-American Commission on Human Rights, 1979-1983”, Texas International Law Journal, 1984, p. 285-318.

37 Art. 44, du nouveau règlement de la CIDH.

38 VARGAS, Edmundo, “Visits on the Spot. The Experience of the Inter-American Commission on Human Rights”, in: RAMCHARAN, B.G. (ed.), op. cit., p. 138-139.

39 Dans les affaires n° 9144, 9170 et 9295 (Nicaragua), la CIDH déclara que le gouvernement du Nicaragua n’avait pas permis qu’un membre de la Commission se déplaçât sur son territoire pour vérifier certains aspects concernant les dénonciations. Informe Annal de la CIDH 1985-1986, p. 108, 112 et 124.

40 Art. 55 et 56 du nouveau règlement de la CIDH. La CIDH fixe le nombre des membres qui composent la commission spéciale. Si l’un des membres de cette commission est ressortissant de l’Etat sur le territoire duquel l’enquête est menée, ou s’il réside sur le territoire de l’Etat en cause, il ne peut pas participer à l’enquête. Voir à titre d’exemple la visite in loco réalisée en Colombie en 1981 : le vice-président de la CIDH, Marco Monroy Cabra, de nationalité colombienne, n’y a pas participé, en conformité avec le règlement. Informe sobre la situaciôn de los Derechos Humanos en la Repûblica de Colombia, OEA/Ser.L/V/II. 53, doc. 22, 30 juin 1981.

41 Art. 44, chiffre 1, du nouveau règlement de la CIDH.

42 Ibid., art. 59, lettres b, c et h.

43 Ibid., art. 59, lettre g.

44 Ibid., art. 59, lettre e.

45 Ibid., art. 58.

46 Informe sobre la situation de los Derechos Humanos en Argenlina, 1980, p. 204-205.

47 Art. 59, lettre d et i, du nouveau règlement de la CIDH.

48 Art 48, chiffre 1, lettre d, de la Convention américaine.

49 A la suite de la dénonciation relative à l’exécution sommaire de certains ressortissants du Suriname, le 10 décembre 1982, la CIDH a demandé immédiatement au gouvernement de Suriname des informations sur la détention de certains représentants de l’opposition. Quelques jours plus tard, le gouvernement publia les noms de 15 personnes abattues par les forces de sécurité « pendant qu’elles essayaient de s’échapper ». Cette version a été réfutée par le requérant, Amnesty International. A l’invitation du gouvernement, la CIDH s’est rendue sur les lieux en juin 1983, et son enquête a été centrée sur les événements de décembre 1982. Pendant sa visite, la CIDH a reçu des preuves qui lui ont permis de reconstituer le déroulement des faits antérieurs aux massacres, dont il était possible de déduire que la décision d’éliminer l’opposition avait été prise par la haute hiérarchie des forces armées. Voir Informe sobre la situation de los Derechos Humanos en Suriname 1983 et 1985. Doc. OEA/Ser.L/V/II.61, doc. 6, rév. 1, 6 octobre 1983 et doc. OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 21, rév. 1, 2 octobre 1985.

50 L’article 34, chiffre 5, du nouveau règlement de la CIDH dispose : « Les renseignements demandés doivent être fournis le plus tôt possible, dans un délai de 90 jours à compter de la date d’envoi de la requête. »

51 AGUILAR, Andrés, “Procedimiento que debe aplicar la Comisión...”, op. cit.

52 Affaire des « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci », Cour Internationale de Justice, Recueil des Arrêts, Avis Consultatifs et ordonnances, 1986, p. 23, par. 26 et ss.

53 Affaire des « Activités militaires et paramilitaires», op. cit., p. 24, par. 28. Voir également à ce propos les affaires : « Compétence en matière de pêcheries », CIJ Recueil 1973, p. 7, par. 12 ; p. 54, par. 13 ; CIJ Recueil 1974, p. 9, par. 17 ; p. 181 par. 18 ; « Essais nucléaires », CIJ Recueil 1974, p. 257, par. 15 ; p. 461, par. 15 ; « Plateau continental de la mer Egée », CIJ Recueil 1978, p. 7, par. 15 ; « Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran », CIJ Recueil 1980, p. 18, par. 33.

54 Le rapport annuel de la CIDH 1990-1991 montre que 79 des 86 résolutions approuvés par la CIDH ont été prises sur la base de l’art. 42 du nouveau règlement.

55 Voir l’art. 51, chiffre 1, de l’ancien règlement intérieur de la CIDH : « Les faits au sujet desquels des informations ont été demandées seront présumés établis si dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la demande au Gouvernement intéressé, celui-ci n’a pas fourni de telles informations, à moins que le bien-fondé des faits allégués ne se trouve pas infirmé par d’autres éléments de preuve. »

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