Chapitre I. La genèse et les débuts de la Commission interaméricaine des droits de l’homme
p. 3-17
Texte intégral
Section I : Origines de la Comission interaméricaine des droits de l’homme
1. Genèse d’un système de protection des droits de l’homme
1L’œuvre de l’OEA est le fruit d’une longue évolution dont les origines remontent à la Première Conférence internationale américaine de 1890
21. Pendant la période qui s’est écoulée entre la création de l’Union internationale des Républiques américaines (Washington, 1890) et l’approbation de la charte de l’OEA (Bogota, 1948), neuf Conférences internationales américaines ont eu lieu, où des thèmes ayant une certaine relation avec la protection des droits de l’homme ont été traités. Les résolutions et les recommandations approuvées au cours de ces réunions ont révélé une préoccupation croissante concernant l’observation des droits de l’homme par les Etats américains, et cela dans tout l’espace continental.
3On trouve les premiers antécédents de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme dans les résolutions de la Huitième Conférence internationale américaine (Lima, 1938), telle la « Déclaration sur la défense des droits de l’homme », où s’exprime la préoccupation des gouvernements des Etats américains face aux événements mondiaux et aux possibles conséquences d’une déflagration mondiale, ainsi que leur espoir que le respect des droits de l’homme ne sera pas nécessairement compromis par un éventuel conflit.
1.1 La conférence extraordinaire interaméricaine de Chapultepec
4Du 21 février au 8 mars 1945 eut lieu à Mexico la Conférence extraordinaire interaméricaine sur les problèmes de la guerre et de la paix. Durant cette réunion, les bases de l’actuelle Organisation des États américains furent formulées2. Elle servit donc de préliminaire à la neuvième conférence, tenue à Bogota trois ans plus tard, au cours de laquelle furent confirmés les efforts tendant vers la protection des droits de l’homme.
5La Conférence extraordinaire de Chapultepec avait pour but d’offrir aux gouvernements des Républiques américaines l’occasion de considérer conjointement la collaboration et la participation de l’Amérique dans la future Organisation universelle des Nations Unies, et le développement qui devait être donné au système régional interaméricain3. L’événement le plus important de cette conférence fut l’approbation du document dénommé « Acte de Chapultepec », où furent réaffirmés un grand nombre des principes qui avaient été approuvés par des conférences interaméricaines antérieures.
6Par ailleurs, plusieurs résolutions émanant de cette Conférence chargeaient le Comité juridique interaméricain d’élaborer certains textes à soumettre à la Conférence de Bogota. C’est ainsi que la Résolution XL de la Conférence proclama l’adhésion des Républiques américaines à l’action pour la sauvegarde des droits de l’homme et donna mandat au Comité juridique interaméricain de rédiger un premier projet destiné à améliorer et renforcer le système interaméricain. Le projet devait contenir une déclaration des droits et devoirs des États et une déclaration internationale des droits et devoirs de l’homme4. D’autre part, la résolution LVIII prévoyait la rédaction d’une Charte interaméricaine des garanties sociales5. C’est à la conférence de Bogota qu’il fut donné suite à ces résolutions.
1.2 La conférence interaméricaine de Bogota
7A la Neuvième Conférence interaméricaine qui eut lieu à Bogota du 30 mars au 2 mai 1948, les États américains passèrent à l’étape suivante du système interaméricain. C’est lors de cette conférence que les États américains institutionnalisèrent le panaméricanisme par la signature de la charte instituant l’Organisation des États américains (charte de Bogota6). C’est également cette conférence qui adopta deux textes qui nous intéressent plus particulièrement : la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme7, et la Charte interaméricaine des garanties sociales8.
8La charte de Bogota a pour objet d’établir les règles de fonctionnement de l’organisation des Etats américains. En réalité, le panaméricanisme s’était jusque-là développé sans engagement conventionnel et grâce à l’esprit de coopération mutuelle des États américains. C’est à la suite des travaux de diverses conférences que les fonctions de l’Union panaméricaine avaient été fixées au fur et à mesure. La charte, qui a été ratifiée par 21 Etats américains, est en revanche un document qui donne naissance à des obligations conventionnelles. Sa première partie concerne : 1) la nature et les buts de l’organisation ; 2) les principes de celle-ci ; 3) les droits et devoirs fondamentaux des Etats ; 4) le règlement pacifique des différends ; 5) la sécurité collective ; 6) les questions économiques ; et 7) les questions sociales. La seconde partie de la charte est consacrée aux organes de l’OEA, à leur composition, leurs compétences et leurs fonctions.
9Quant à la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (résolution XXX du 2 mai 1948), elle est un instrument qui reflète les aspirations et les idéaux des États américains ainsi que les réalités politiques du moment. La déclaration a reçu l’approbation générale des États membres du système interaméricain, car l’ambiance était alors propice aux droits de l’homme et cette déclaration permettait aux États américains de s’afficher comme défenseurs de ces droits sans s’engager conventionnellement.
10Il faut souligner que, même si la déclaration n’avait pas de caractère obligatoire, elle a constitué une base sur laquelle a pu être édifié plus tard un système de mise en œuvre de la protection des droits de l’homme9.
11La Déclaration américaine consiste en un préambule suivi de vingt-huit articles relatifs aux droits et de dix articles relatifs aux devoirs mutuels. Dans les considérants relatifs à l’adoption de la déclaration, la Neuvième Conférence interaméricaine relève :
a) Que les peuples américains ont élevé à l’état de dignité la personne humaine et qu’il est reconnu dans leurs constitutions nationales que les institutions juridiques et politiques qui régissent la vie en société ont comme but principal la protection des droits essentiels de l’homme et la création de conditions permettant son progrès spirituel et matériel et la réalisation de son bonheur ;
b) Qu’à plusieurs reprises, les États américains ont reconnu que les droits essentiels de l’homme n’ont pas leur origine dans le fait que celui-ci est ressortissant d’un État déterminé, mais reposent avant tout sur les attributs de la personne humaine ;
c) Que la protection internationale des droits de l’homme doit servir de guide principal au droit américain en évolution ;
d) Que la consécration américaine des droits essentiels de l’homme, alliés aux garanties offertes par le régime intérieur des Etats, constitue le système initial de protection considéré par les États américains comme approprié aux conditions juridiques et sociales actuelles, compte tenu de la nécessité de la renforcer toujours davantage dans le domaine international, à mesure que les circonstances seront plus propices.
12L’égalité dans la jouissance de ces droits est établie dans le préambule, où il est indiqué que : « Tous les hommes naissent libres et égaux du point de vue de leur dignité et de leurs droits, et comme ils sont dotés par la nature de raison et de conscience, ils doivent se conduire fraternellement les uns envers les autres. »
13Sont de plus pris en considération divers devoirs de l’homme ; de ce point de vue, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, qui a précédé la Déclaration universelle de quelques mois, s’en distingue par son insistance sur les devoirs de l’homme10.
14Par ailleurs, la Charte interaméricaine des garanties sociales définit la place que le travail doit occuper dans la société et proclame les droits minimaux dont doivent jouir les travailleurs dans les États américains, cela sans préjudice de la possibilité pour chaque État de reconnaître dans son droit interne des droits plus étendus11. Cependant, cette charte, qui aurait pu être l’homologue de la Charte sociale européenne de 1961, n’est jamais entrée en vigueur.
15On peut encore citer d’autres textes qui ont été adoptés avant 1960, date de la création de la CIDH, et qui ont contribué à promouvoir le respect des droits de l’homme : les résolutions « Renforcement et exercice effectif de la démocratie » approuvées par la Quatrième Réunion de Consultation des Ministres des relations extérieures (Washington, 1951), les deux conventions sur l’asile diplomatique et sur l’asile territorial approuvées à la Dixième Conférence interaméricaine (Caracas, 1954), ainsi que les résolutions sur le « Renforcement du système de protection des droits de l’homme » (XXVII), la « Discrimination raciale » (XCIV) et le « Suffrage universel » (XXX)12.
2. Création d’une commission des droits de l’homme
2.1 La réunion de Santiago du Chili
16En 1959, se fondant sur la situation alors existante, marquée d’une part par l’arrivée au pouvoir à Cuba de Fidel Castro et d’autre part par les violations répétées des droits de l’homme perpétrées par le régime de Trujillo en République Dominicaine, considérées comme mettant en danger la paix et la sécurité de la région des Caraïbes13, les gouvernements des États membres de l’OEA décidèrent de convoquer la Cinquième Réunion de Consultation des Ministres des relations extérieures à Santiago du Chili (du 12 au 18 août)14. Cette réunion avait comme sujets principaux la tension internationale dans la région des Caraïbes, l’exercice effectif de la démocratie représentative, ainsi que le respect des droits de l’homme. La réunion marqua une nouvelle étape du processus visant à la protection internationale des droits de l’homme15. Elle aboutit à l’adoption de la résolution VIII, intitulée : « Droits de l’homme », qui reprend dans ses considérants le préambule de la charte de l’OEA dans laquelle ces États se disent :
Sûrs du fait que le véritable sens de la solidarité américaine et du bon voisinage ne peut se concevoir qu’en consolidant dans le continent et dans le cadre des institutions démocratiques un régime de liberté individuelle et de justice sociale basé sur le respect des droits fondamentaux de l’homme.
17D’autre part, dans le même considérant, cette résolution affirme :
Que la promotion des [droits de l’homme] constitue une des fins essentielles de la solidarité des États américains, fins signalées dans le préambule du Traité interaméricain d’assistance mutuelle et dans la Charte de l’Organisation des Etats américains, et représente en outre l’un des moyens d’atteindre à la solidarité, telle qu’elle est conçue à l’article 5. paragraphe (j), de la Charte et à la Résolution XXXII de la Neuvième Conférence internationale américaine16.
2.2 Naissance de la Commission
18Lors de leur cinquième réunion, les ministres des relations extérieures déclarèrent que les progrès obtenus en matière de droits de l’homme, onze ans après la proclamation de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et parallèlement à l’expérience de l’ONU et du conseil de l’Europe dans le même domaine, avaient créé des circonstances propices à la conclusion d’une convention dans le continent américain17 et qu’il était désirable de pouvoir compter sur des organes qui assureraient la sauvegarde de ces droits18. La réunion demanda au Conseil interaméricain de jurisconsultes19, par la résolution VIII susmentionnée, d’élaborer un projet de convention sur les droits de l’homme et décida en principe la création d’une commission interaméricaine des droits de l’homme qui aurait à promouvoir le respect de ces droits. Cette Commission, qui fut mise sur pied par le conseil permanent de l’OEA, qui en adopta le statut, a été la première « entité20 » interaméricaine chargée, sinon de protéger, du moins de promouvoir les droits de l’homme dans les États américains. La nouvelle entité fut en fait conçue comme devant apporter une solution intérimaire et partielle à un problème urgent, en attendant l’adoption d’une convention américaine des droits de l’homme. Une telle convention ne fut pas adoptée à l’époque, du fait de la crise du panaméricanisme qui interdit pendant longtemps toute prise en considération d’un projet de convention américaine, idée déjà avancée en 1959 à Santiago du Chili. De surcroît, plusieurs États américains connurent alors des troubles dus à des violations répétées des droits de l’homme. La Commission interaméricaine entra en fonction le 6 juin 1960, après l’élection de ses membres par le Conseil permanent de l’OEA.
19Pour préciser la nature juridique de la Commission, on doit ainsi se référer à une simple résolution interne de l’organe politique de l’OEA, la Réunion de Consultation des Ministres des relations extérieures, qui décida en principe de la création de cette Commission. Cette création était ainsi intervenue au moyen d’un texte dépourvu de force obligatoire et sans que la charte de l’OEA réglât à l’origine cette question. Qui plus est, la charte de l’OEA n’a reconnu la possibilité de créer des organes spécialisés ayant « des fonctions déterminées en ce qui concerne les questions techniques d’intérêt commun » que sur la base d’« accords multilatéraux », auxquels une simple résolution n’est certainement pas assimilable dans le cadre interaméricain21. Dès lors, une base juridique préétablie permettant la création d’un organe de cette nature faisait défaut, ce qui empêchait prima facie tant la Réunion des Ministres que le Conseil permanent de l’OEA de procéder à une telle création. Cependant, le comportement adopté par les États à cette occasion permit le développement d’une légalité de facto de l’organe « autonome » ainsi établi22.
20Quant aux contours de la compétence matérielle de la Commission, ils furent dessinés par le Conseil permanent de l’OEA lorsque ce dernier, en établissant le statut de la Commission, se référa à la Déclaration des droits et devoirs de l’homme23.
Section II : Les débuts de la Commission interaméricaine des droits de l’homme
1. Compétence originaire de la Commission en 1960
21La Commission avait pour mandat de promouvoir le respect des « droits de l’homme », par quoi l’on entendait les droits définis dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (art. 2 du statut de 1960). Au début, après de vives discussions, la compétence de la Commission fut limitée à la promotion des droits de l’homme24. A cet égard, l’article 9 du statut de 1960 disposait ce qui suit :
Appelée à promouvoir le respect des droits de l’homme, la Commission aura les fonctions et les pouvoirs suivants :
a) Stimuler les peuples d’Amérique à prendre conscience des droits de l’homme ;
b) Faire, lorsqu’elle le jugera opportun, des recommandations aux gouvernements des Etats membres en général, en vue de l’adoption de mesures progressives en faveur des droits de l’homme dans le cadre de leur législation interne, et, conformément à leurs règles constitutionnelles, de mesures appropriées en vue de développer le respect fidèle de ces droits25 ;
c) Préparer tels études et rapports qu’elle jugera utiles à l’accomplissement de ses tâches ;
d) Inviter les gouvernements des États membres à lui fournir des informations sur les mesures prises par eux dans le domaine des droits de l’homme ;
e) Servir à l’Organisation des Etats américains d’organe consultatif en matière de droits de l’homme.
22Ce statut ne donnait donc pas compétence à la Commission d’exercer la protection proprement dite des droits de l’homme. Les Etats membres avaient ainsi la garantie que la Commission n’allait pas s’immiscer dans leurs affaires internes. Cette limitation de compétence a permis à la CIDH d’être facilement acceptée par les Etats membres de l’OEA26 et explique pourquoi ceux-ci ont approuvé son statut à l’unanimité.
23On remarquera que l’article 9 ne disait rien d’une compétence en matière de pétitions individuelles27. Néanmoins, la Commission, tenant compte du fait que les pétitions individuelles constituaient des sources utiles pour connaître la situation des droits de l’homme dans les différents pays américains, a décidé d’en prendre connaissance à titre d’information, dans l’intérêt du bon exercice de ses fonctions. Au cours de sa première session, elle a ainsi introduit dans son règlement un chapitre, intitulé : « Communications ou réclamations adressées à la Commission28. »
24C’est sur la base de l’article 9, lettres b et c du statut que la Commission a établi les conditions exigées pour connaître des pétitions individuelles qui lui étaient adressées ; celles-ci devaient être compatibles avec les dispositions du statut et du règlement, et se rapporter à des faits ou des situations attestant une mise en cause des droits de l’homme par le gouvernement contre lequel elles étaient dirigées29.
2. Élargissement des pouvoirs de la Commission
2.1 Tentatives de la Commission pour élargir ses pouvoirs
25Dès le début de ses activités donc, la CIDH avait considéré le besoin d’une réforme de son statut, afin d’élargir sa compétence aux pétitions dont elle serait amenée à prendre connaissance et qui émaneraient de toute personne ou tout groupe de personnes ou d’associations dénonçant des violations des droits de l’homme.
26La Commission était d’avis que les fonctions et pouvoirs établis dans son statut
ne lui permettraient pas de réaliser la mission que les peuples d’Amérique peuvent attendre d’elle dans la défense des droits de l’homme, car elle considère que son devoir ne doit pas se limiter à la simple promotion du respect de ces droits, mais qu’elle est obligée de veiller à ce qu’ils ne soient pas violés30.
27A cet effet, la Commission décida, lors de sa première session (1960) de soumettre au Conseil permanent de l’OEA un projet de modification de son statut ; ce projet ne fut pourtant pas approuvé par le conseil31.
28La Huitième Réunion de Consultation des Ministres des relations extérieures (Punta del Este, Uruguay, janvier 1962) recommanda à son tour au conseil de l’OEA (résolution IX) d’amender le statut de la Commission afin d’élargir et renforcer ses pouvoirs de manière à atteindre un niveau de promotion et de respect des droits de l’homme suffisamment effectif32. Ce n’est pourtant qu’en 1965 que ce projet sera adopté après l’intervention couronnée de succès de la Commission dans l’affaire dominicaine. Jusqu’alors, il s’était heurté à une forte opposition au sein du Conseil permanent de l’OEA33.
2.2 Exemple de mise en œuvre : Le cas de la République Dominicaine
29Dès sa première session en 1960, la Commission a été saisie de nombreuses pétitions dénonçant des violations de droits de l’homme en République Dominicaine34. Jusqu’en 1965, la Commission fondait ses activités concernant la République Dominicaine sur l’article 9 du statut. Cependant, ces activités évoluèrent quand la Commission fut invitée par le gouvernement dit « Constitutionnaliste » ainsi que par le gouvernement dit de « Reconstruction Nationale » à faire une enquête sur le territoire dominicain. Le secrétaire général de l’OEA considéra alors que la présence de la Commission était indispensable et urgente. Répondant à ces divers appels, le président de la Commission, M. Manuel Bianchi, arriva à Santo Domingo le 2 juin 1965.
30Dès son arrivée, M. Bianchi s’efforça d’élargir les bases juridiques de l’action de la Commission. Il prit contact avec les deux gouvernements qui se disputaient le pouvoir et, le 9 juin, obtint qu’ils signent une déclaration par laquelle ils s’engageaient à respecter et à faire respecter les droits de l’homme et à fournir à la Commission toutes les facilités nécessaires pour l’accomplissement de sa mission. Pendant douze mois, la CIDH fut représentée en République Dominicaine soit par son président, soit par l’un de ses membres, chacun agissant au nom de la Commission.
31Vu l’impossibilité pratique de veiller au respect de tous les droits de l’homme, la Commission prêta une attention particulière aux droits les plus gravement violés dans l’affrontement des deux gouvernements, à savoir les droits à la vie, à la liberté et à la sûreté, à l’intégrité de la personne et à l’inviolabilité du domicile.
32D’une part, le rôle de la CIDH consistait à examiner les nombreuses pétitions faites, mais, contrairement à sa procédure habituelle, elle ne demanda pas d’explications aux deux gouvernements. Elle vérifia elle-même le bien-fondé des plaintes en visitant les prisons, en voyageant à travers le pays et en interrogeant les victimes, les parents et les témoins. D’autre part, ses interventions auprès des deux gouvernements opposés allaient jusqu’à imposer une amélioration des conditions de détention dans les cellules surpeuplées, ainsi qu’une assistance médicale plus importante. En outre, la CIDH intervint avec succès en faveur de la libération générale des prisonniers politiques, de sorte que, le 31 août et le 1er septembre 1965, les deux parties en conflit remirent en liberté tous les détenus politiques35.
33Après l’établissement d’un gouvernement provisoire, la Commission fut invitée, le 27 septembre 1965, par le vice-ministre des Affaires étrangères de la République Dominicaine, à rester sur territoire dominicain jusqu’au moment des élections et de la constitution du nouveau gouvernement. La Commission décida de tenir sa session ordinaire en République Dominicaine à la date même des élections (1er juin 1966). Lors de cette session, elle constata ne plus avoir reçu de communications relatives à de nouvelles violations des droits de l’homme. Elle termina sa mission le 6 juillet 1966, après l’entrée en fonction du président Balaguer.36
34Dans ce cas précis, l’essentiel de l’action de la Commission a consisté à instruire des cas d’espèce et à adresser à ce propos à chacune des parties en conflit les recommandations appropriées.
35Du point de vue juridique, on peut se demander si la CIDH a respecté les dispositions impératives de son statut ; on peut en particulier se demander si la Commission n’a pas agi plutôt comme organe de « décision » que comme organe de recommandation. En effet, aux termes de l’article 9 de son statut, elle n’avait pas compétence pour instruire des cas individuels, ni pour prendre des décisions obligatoires pour les États. Quoi qu’il en soit, on peut justifier son action en renvoyant au principe généralement reconnu en droit international public suivant lequel un organisme international est maître de l’interprétation des règles relatives à sa propre compétence37, et au fait que les États intéressés n’ont pas contesté la légalité des actes de la Commission, acceptant ainsi implicitement l’interprétation donnée par celle-ci à son statut.
36C’est au mois de novembre 1965 que la Deuxième Conférence extraordinaire interaméricaine de Rio de Janeiro “ratifia”, a posteriori, par sa résolution XXII, tous les actes de la Commission à partir de 1960. Elle élargit ainsi les fonctions de la Commission pour couvrir les activités déployées par cette dernière lors de la crise dominicaine. Il est de fait que le statut a été amendé en chacune des dispositions qui s’étaient révélées inadéquates.
2.3 Décison de la Deuxième Conférence extraordinaire interaméricaine de Rio de Janeiro
37La Deuxième Conférence extraordinaire de Rio de Janeiro (1965) considéra que la meilleure voie pour atteindre l’objectif de la protection des droits de l’homme était de doter la Commission interaméricaine des compétences requises à titre provisoire, en attendant que soit adoptée une convention38. C’est par la résolution XXII adoptée lors de la Deuxième Conférence extraordinaire, que la Commission s’est vue finalement accorder la modification de son statut par le Conseil permanent de l’OEA.
38Le Conseil permanent introduisit par cette résolution dans le statut de la Commission un article 9 bis ainsi conçu :
La Commission aura en outre les fonctions et les pouvoirs suivants :
a) Prêter une attention toute particulière au respect des droits de l’homme stipulés aux articles I, II, III, IV, XVIII, XXV et XXVI de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme ;
b) Examiner les communications qui lui sont adressées ainsi que tous autres renseignements disponibles ; s’adresser au gouvernement de tout Etat américain pour obtenir les informations qu’elle jugera nécessaires et lui faire, si elle le juge opportun, des recommandations en vue de rendre plus effectif le respect des droits fondamentaux de l’homme ;
c) Soumettre à la Conférence interaméricaine ou à la Réunion de Consultation des Ministres des Affaires étrangères un rapport annuel contenant : i) un exposé sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs précisés dans la Déclaration américaine ; ii) un exposé sur les domaines où d’autres mesures sont nécessaires pour rendre effectifs les droits de l’homme définis dans la Déclaration américaine, et iii) les observations que la Commission jugera appropriées sur les questions faisant l’objet de communications qui lui ont été adressées, et de toutes autres informations mises à la disposition de la Commission ;
d) Vérifier, préalablement à l’exercice des pouvoirs spécifiés aux paragraphes (b) et (c) du présent article, si les procédures et les voies de recours internes de tout Etat membre ont été dûment utilisées et épuisées.
39La CIDH introduit alors dans son règlement une « procédure spéciale » prenant en compte les droits énumérés par la dite résolution XXII : droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de la personne ; droit à l’égalité devant la loi ; droit à la liberté de religion et de culture ; droit à la liberté de recherche, d’opinion, d’expression et de diffusion ; droit à la justice ; droit de protection contre la détention arbitraire ; droit à un procès régulier39. Le qualificatif « procédure spéciale » avait pour but de distinguer cette procédure de la « procédure ordinaire » que la Commission appliquait lorsqu’il s’agissait des droits non spécifiés à l’article 9 bis du statut.
40Comme nous le verrons par la suite, le système ici décrit a été remplacé par le régime établi par le nouveau statut de 1979. Mais il demeure à bien des égards exemplaire, dans la mesure où il a largement servi de modèle et de « banc d’essai » dans l’élaboration du nouveau système de pétitions individuelles.
3. La révision de la charte de l’OEA par le protocole de Buenos Aires (1967)
3.1 Etablissement de la Commission par la charte de l’OEA
41L’un des progrès importants accomplis dans l’évolution de la protection des droits de l’homme dans la région a été la consolidation de la Commission au niveau d’une convention40.
42En 1965, lors de la Deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire de Rio de Janeiro, fut décidée la modification de la charte de L’OEA. A cette fin, une commission spéciale fut chargée de préparer un avant-projet. La Troisième Conférence interaméricaine extraordinaire, réunie à Buenos Aires du 15 au 27 février 1967, adopta le « Protocole de Buenos Aires » qui contient le texte amendé de la charte de l’OEA41.
43La charte de l’OEA révisée reconnaît de façon expresse l’existence de la Commission. En fait, la charte de 1948 contenait déjà quelques dispositions concernant les droits de l’homme, mais celles-ci avaient un caractère général et n’établissaient ni organe ni procédure pour la sauvegarde de ces droits42. La révision de 1967 allait préciser les choses : la Commission interaméricaine des droits de l’homme fut prévue dans la charte même. Les principales fonctions de cet organe allaient consister à promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme, et à servir dans ce domaine d’organe consultatif de l’organisation (art. 112 de la charte amendée43).
44La Commission fut élevée au rang d’organe principal de l’OEA, comme cela ressort de l’article 51 de la charte44 :
L’Organisation des États américains poursuit la réalisation de ses buts au moyen :
a) De l’Assemblée générale ;
b) De la Réunion de Consultation des Ministres des relations extérieures ;
c) des Conseils ;
d) Du Comité juridique interaméricain ;
e) De la Commission interaméricaine des droits de l’homme ;
f) Du secrétariat général ;
g) Des conférences spécialisées, et ;
h) Des organismes spécialisés.
45Outre les organismes prévus dans la charte, pourront être institués, conformément aux dispositions de celle-ci, les organes subsidiaires, organismes et toutes autres institutions qui seront jugées nécessaires. Le protocole de 1967 entra en vigueur le 27 février 197045.
3.2 Problèmes de transition
46Il était prévu dans la charte révisée de l’OEA que la future Convention interaméricaine sur les droits de l’homme déterminerait la structure, la compétence et le fonctionnement de la Commission (art. 112). Le protocole de révision de 1967, prenant en considération les problèmes de transition, établit que, tant que la Convention américaine des droits de l’homme ne serait pas entrée en vigueur, la CIDH créée par la Cinquième Réunion de Consultation continuerait à veiller au respect des droits de l’homme (art. 150). Ainsi le problème de transition était-il surmonté. Des articles 51 et 112, on peut déduire qu’après son entrée en vigueur, la Convention américaine des droits de l’homme allait devoir déterminer la structure de la Commission. La charte révisée de l’OEA ne dit rien des structure, compétence et procédure de la Commission durant la période de transition, le problème ayant été renvoyé à une future convention des droits de l’homme. Tant que cette dernière ne serait pas entrée en vigueur, la Commission continuerait à être régie par son statut tel qu’il existait avant la révision de la charte. On constate ainsi que l’article 150 intègre la CIDH dans le système de l’OEA indépendamment de la future convention sur les droits de l’homme.
3.3 Conséquences de la mise en œuvre du protocole
47L’article 112 de la charte révisée de l’OEA a pour effet d’institutionnaliser la protection des droits de l’homme. Déjà en 1948, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme prévoyait que « la protection internationale des droits de l’homme doit servir de guide principal au droit américain en évolution. » Mais cette déclaration ne créait pas d’obligations conventionnelles et la charte de l’OEA ne contenait pas les dispositions nécessaires pour assurer la protection des droits de l’homme. En conséquence, il s’est avéré que le système interaméricain des droits de l’homme manquait de bases constitutionnelles solides et que, de ce fait, la commission avait été entourée d’ambiguïtés juridiques46.
48Cela explique pourquoi la Commission avait été qualifiée « d’entité autonome » de l’OEA : elle ne pouvait en effet être un organe selon la charte, son établissement n’y étant pas prévu, ni dans aucun autre traité.
49Le protocole de Buenos Aires a non seulement marqué une évolution du régime juridique de la Commission, mais a également renforcé le caractère normatif de la déclaration des droits et devoirs de l’homme. En effet, l’article 2 du statut de la CIDH, qui établit qu’« aux fins du présent statut, on entend par droits de l’homme ceux qui sont définis dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme », doit être lu conjointement avec l’article 150 de la charte de l’OEA, qui dispose que la Commission créée en 1959 « veillera au respect de ces droits. » Cela signifie que, même si la charte ne définit pas « ces droits », il s’agit là des droits définis dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme dont la charte fait mention ; le protocole de Buenos Aires de 1967 a ainsi renforcé le caractère normatif de la Déclaration américaine par le biais du statut de la CIDH (de 1960)47.
50En résumé, la révision de la charte a donné une base conventionnelle au système de promotion et de protection des droits de l’homme et a ouvert à la Commission la possibilité d’apprécier le comportement des États membres de l’organisation par rapport à la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme. Le statut juridique de la Commission était désormais mieux ancré dans le système interaméricain, puisqu’il reposait sur un traité multilatéral. De ce fait, l’existence et les pouvoirs de la Commission ne pouvaient être remis en cause que par un amendement formel de la charte de l’OEA.
Notes de bas de page
1 Voir à ce sujet YEPES, Jose Maria, Del C.ongreso de Panama a la Conferencia de Caracas 1826-1954, Caracas, Cromotip, CA, 1955. p. 15-24. URRLTIA, Francisco J., Les Conférences panaméricaines. Conférences faites à l’Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, Paris, Rousseau, 1923. Egalement La Organìzación de los Estados Americanos y los Derechos Humanos 1960-1967, Washington, DC, Secretarla Cenerai de la OEA, 1972.
2 Résolution IX, in : lnter-American Conference on Problems of War and Peace, Congres and Conferences Series n° 47, Washington DC, Pan American Union, 1945, pp. 33-38.
3 CAICEDO, José J., El Panamericanismo, Buenos Aires, Roque Depalma, 1961, p. 63.
4 Inter-American Conference on Problems of War and Peace, op. cit., p. 69-70. Voir aussi DE BRIGARD, Camilo, La Neuvième Conférence internationale américaine de Bogota, Cahiers de législations et de bibliographie juridique de l’Amérique latine, Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1950, 29 p.
5 Ibid., p. 93-96.
6 Carta de la Organización de los Estados Americanos, in : Serie sobre Tratados n° 1, Washington, DC, Unión Panamericana, 1948, doc. OEA/Ser. A/2 (341-1-S-4274).
7 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, in : Acta Final de la Novena Conferencia. Washington, DC, Unión Panamericana, 1948. doc. ref. 341-1 -S-4679, p. 39-46.
8 Carta de Garantías Sociales, in : Acta Final de la Novena Conferencia, op. cit.
9 SEPULVEDA, César, “México, la Comisión Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, La Protección Internacional de los Derechos del Hombre, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983, p. 194-195.
10 Les « devoirs » de l’homme font l’objet du chapitre II de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.
11 Art. 1 de la Charte interaméricaine des garanties sociales.
12 Organización de los Estados Americanos 1960-1967, Washington, DC, Secretaría General de la OEA, 1972, p. 2-8.
13 GROS ESPIELI., Hector, « Le système interaméricain comme régime régional de protection internationale des droits de l’homme », RCADI, vol. II. 1975. p. 17.
14 La Réunion de Consultation des Ministres des relations exterieures est l’organe spécifiquement politique de l’OEA. Cette réunion « devra se tenir dans le but d’étudier les problèmes présentant un caractère d’urgence et un intérêt commun pour les Etats américains, et servir à litre d’organe de consultation » (art. 60 de la charte de l’OEA révisée en 1985).
15 Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Resoluciôn Mil, in : Acta Final, Washington, DC, Secretaría General de la OEA. 1960, doc. OEA/Ser. C/II.5, p. 10-11.
16 Art. 5, lettre j, de la charte de l’OEA : « Les Etats américains proclament les droits fondamentaux de la personne humaine sans distinction de race, de nationalité, de religion ou de sexe. »
17 La Organizacion de los Estados Americanos y les Derechos Humanos 1960-1967, Washington, DC, Secretaría General de la OEA, 1972, p. 10.
18 Voir à ce propos : GROS ESPIELL, Héctor, “The Organization of American States”, The International Dimensions of Human Rights, Paris, UNESCO, 1982, pp. 543-574; LEBIANC, J.L., The OAS and the Promotion and Protection of Human Rights, La Haye : Sijtholf, 1977, 179 p. YASAK, Karel, La Commission interaméricaine des droits de l’homme, Paris, R. Pichon & R. Durand-Auzias, 1958 , 282 p.
19 Le Conseil interaméricain de jurisconsultes a disparu après la révision de la charte de l’OEA par le protocole de Buenos Aires de 1967, lequel entra en vigueur en 1970. Voir l’art. 67 de l’ancienne charte et l’art. 105 de la charte révisée.
20 Nous parlerons d’entité jusqu’au moment de la mise en vigueur du protocole de Buenos Aires (1970), nous conformant ainsi au langage même du statut alors en vigueur (art. 1) qui tenait compte par là de l’absence de base juridique ferme.
21 Art. 95 de la charte dans sa teneur initiale.
22 Actuellement la charte de l’OEA prévoit une Commission interaméricaine des droits de l’homme et précise qu’une convention américaine sur les droits de l’homme déterminera la structure, la compétence et le fonctionnement de cette Commission ainsi que des autres organes qui s’occupent de cette matière. Voir infra, p. 15 et 16.
23 BUERGENTHAL, Thomas, “The Inter-American System lor the Protection of Human Rights”, in : MERON, Theodor (éd.), Human Rights in International Law, Oxford : Clarendon Press, 1984, p. 470-472.
24 Voir à ce propos : BUERGENTHAL, “The Inter-American System...”, op. cit., p. 439-493. Voir également LEBLANC, Lawrence, “The Inter-American Commision on Human Rights”, limite des droits de l’homme, vol. IX. 1976, p. 647.
25 On doit relever qu’une erreur de traduction s’est glissée dans le texte officiel en français. En effet, dans l’original espagnol, l’article 9 est ainsi libellé : “... la Comisión tendrá las siguientes funciones y atribuciones : ... b) Formular recomendaciones en caso de que lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros en general”. Cette formulation, que l’on retrouve à l’article 52 du règlement intérieur de la Commission, signifie que la Commission pourra formuler des recommandations « aux Etats membres en général », et non pas des « recommandations générales aux Etats membres. » Dans la suite de notre étude, c’est à l’article 9 ainsi corrigé que nous nous référerons.
26 Comme le remarque César Sepulveda : “Apparently what was proposed was only to create an institution of an advisory nature or rather, a sort of body for consultation and recommendation, since given the nationalism of American countries, it was not conceivable to establish an institution which might infringe upon the freedom of action of the American States in these matters”. SEPULVEDA, César, “The Inter-American Commission on Human Rights (1960-1981)”, Israel Yearbook on Human Rights, 1982, p. 48.
27 Le statut de la CIDH (1960) consacrait le terme « communications » pour les plaintes qui dénonçaient des violations des droits de l’homme. Cependant, la terminologie était hésitante, puisque le même acte individuel pouvait être qualifié de pétition, réclamation, communication, dénonciation, plainte ou requête.
28 Rapport relatif à l’œuvre réalisée au cours de sa première session, du 3 au 28 octobre 1960, doc. OEA/Ser. L/Y/II.l., doc. 32 du 14 mars 1961, p. 12 et 13.
29 Cette procédure était définie aux articles 37 à 52 du règlement intérieur de la CIDH (1960).
30 Doc. OEA/Ser. L/V/II.l, doc. 32, du 14 mars 1961, p. 10.
31 Rapport sur la troisième session de la (11)11, du 2 octobre au 1er novembre 1961, doc. OEA/Ser. L/V/11.4, doc. 32, p. 18-20. Voir GROS ESPIEL, « Le système interaméricain », op. cit., p. 24.
32 Rapport sur la quatrième session de la CIDH, doc. OEA/Ser.L/V/II.4, doc. 34, du 27 avril 1962. p. 16.
33 Rapport sur la neuvième session de la CIDH, doc. OEA/Ser.L/v/II.10, doc. 21. du 9 mars 1965, p. 32-33.
34 Voir à ce propos BIANCHI, Manuel, Misión Cumplido. La Comisión de Derechos Humanos en la República Dominicana (Relatorio y Documentos) 1960-1966, Santiago du Chili, Editorial Andrés Bello, 1967, 180 p. ; DUPUY, René-Jean, « Les Etats-Unis, l’OEA et l’ONU à Saint-Domingue », Annuaire français de droit international, vol. XI 1965, p. 71-110. SANDIFRR, D.Y., “The Inter-American Commission of Human Rights in the Dominican Republic”, Hammarskjold Forum, 1966. SCHREIBER, Anna, The Inter-American Commission on Human Rights, Levden, Sijthoff, 1970, 187 p.
35 Premier Rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme en République Dominicaine, du 1er juin au 31 août 1965, doc. OEA/Ser. L/V/II.13, doc. 14 rev.
36 Deuxième Rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sur son activité en République Dominicaine, du 1er septembre 1965 au 6 juillet 1966, doc. OEA/Ser.L/V/II.15, doc. 6.
37 NGUYEN OU OC, Dinh, Droit international public, Paris, LCD, 1980, p. 243-244.
38 Deuxième Conférence extraordinaire, résolution XXII, in : Acta Final, Washington, DC, Secretaría General de la OEA, 1965, doc. OEA Ser.C/L.l3, p. 33-35.
39 La « procédure spéciale », que la Commission avait introduit dans son règlement intérieur pour les pétitions relatives aux droits mentionnés à l’article 9 bis du statut, faisait l’objet des articles 53 à 58 du règlement.
40 Voir à ce propos : VOLIO, Fernando, “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, in : La Convención Americana de Derechos Humanos, Washington, DC, Secretaría General de la OEA, 1980, p. 78. Voir également ROBERTSON, Arthur H., “Revision of the Charter of the Organization of American States”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 17, 1968, p. 346 et ss.
41 Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, Buenos Aires, Argentina, in : Acta Final, Washington, DC, Sei retaria General de la OEA, 1967, doc. OEA/sèr. C/1.14.
42 Voir les art. 5, lettre j, et 13 de la charte de L’OEA (1948), lesquels ont été retenus dans la charte révisée en 1985 comme art. 3, lettre k, et 16, respectivement, in : Série sur les traités n° 1-D, Washington, DC, secrétariat général de L’OEA, 1989, doc. OEA/Ser.A/2 rev. 2.
43 Art. 111 de la charte révisée par le protocole de Cartagena de Indias en 1985.
44 Art. 52 de la charte révisée en 1985.
45 Le protocole de Buenos Aires entra en vigueur après que les deux tiers des signataires de la charte eurent déposé leurs instruments de ratification. Actuellement, tous les Etats membres de L’OEA sont parties au protocole.
46 “Consequently, an aura of make-believe attached to the Inter-American human rights system, denying it the political authority that flows from constitutional legitimacy”, voir BUERGENTHAL, Thomas, “The Revised OAS. Charter and Protection of Human Rights”, American Journal of International Law, vol. 69, 1975, p. 833.
47 BUFRGENTHAL, “The Revised OAS...”, op. cit., p. 834 et 835.

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