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L’ordre juridique international entre tradition et innovation

 | 
Christian Dominicé

Quatrième Partie. La Suisse et le droit international

La neutralité et l’assistance humanitaire1

Texte intégral

INTRODUCTION

  • 1 Paru dans les Annales de droit international médical, no 35, 1991, pp. 117-126. © Commission Médico (...)

11. Le présent rapport n’a pas l’ambition de constituer une étude scientifique approfondie. Il est bien plutôt un instrument de travail, destiné à servir de base à une discussion sur certaines questions actuelles, et sur les solutions à esquisser pour l’avenir.

2D’autre part, son objectif, qui s’inscrit dans la ligne des préoccupations de la Commission médico-juridique de Monaco, est de contribuer à une réflexion sur la mise en œuvre des principes du droit international humanitaire. A cet égard, la neutralité est prise en considération en sa qualité de moyen, d’instrument, ses traits juridiques spécifiques, supposés connus, retenant peu l’attention, alors que l’accent est porté sur la fonction qui doit lui être reconnue.

  • 1 La littérature est abondante. On peut se référer à E. Castren, The Present Law of War and Neutralit (...)
  • 2 Cf. J. Pictet, Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, Genève, 1955 ; J. Moreillon, « Du bon (...)
  • 3 Cf. par exemple Ch. Dominicé, « La neutralité de la Suisse au carrefour de l’Europe », La Semaine J (...)

3Dès lors que la neutralité, en tant qu’institution consacrée par le droit des gens, est au premier chef un statut de l’Etat dans ses rapports avec les belligérants1, il y a lieu de mettre en parallèle ce statut et la notion de neutralité utilisée à l’égard des organismes humanitaires.2 Les analogies, les différences aussi, une fois mises en lumière permettent de comprendre les rapports qui s’établissent entre la neutralité de l’Etat et l’action des organismes humanitaires. Les interrogations qui surgissent, aujourd’hui, sur l’avenir de la neutralité étatique et de sa fonction3, doivent être prises en considération afin de déterminer s’il en résulte des conséquences pour les organismes humanitaires et quelles réflexions cela peut suggérer.

I. NOTION ET FONCTION DE LA NEUTRALITÉ

A. La neutralité de l’Etat

  • 4 Cf. les études citées supra, note 1, ainsi que R. L. Bindschedler, « Neutrality, Concept and Genera (...)
  • 5 Cf. R. L. Bindschedler, « Permanent Neutrality of States », Encyclopedia of Public International La (...)

42. L’Etat neutre est celui qui ne prend pas part à une guerre entre d’autres Etats.4 Le statut de neutralité permanente est celui de l’Etat qui dès l’abord, en temps de paix, fait connaître qu’il restera neutre à l’égard d’un conflit armé survenant entre d’autres Etats, et qui mène une politique – la politique de neutralité – par laquelle il rend crédible sa volonté de rester neutre et s’en préserve les moyens.5

  • 6 Ces devoirs sont codifiés dans les Conventions V et XIII de La Haye de 1907, cf. P. Guggenheim, Tra (...)

5La fonction reconnue au statut de neutralité de l’Etat, plus particulièrement à la neutralité permanente, s’inscrit dans la perspective de préoccupations de sécurité, du moins s’il s’agit d’un Etat petit ou moyen. Il s’agit pour lui de tenter d’éviter d’être entraîné dans un conflit opposant des Etats tiers. Maintenir son indépendance, éviter les souffrances et les dommages dus à la guerre, ce sont là les objectifs que la neutralité doit servir. Elle est un moyen, dont la philosophie principale est l’abstention : ne pas prendre part aux hostilités, et, à cette fin, respecter les devoirs ponctuels d’abstention énoncés par le droit international.6

6Cette maxime d’abstention est annoncée déjà par l’étymologie du terme : neuter, ni l’un ni l’autre.

  • 7 Sur la question des devoirs en temps de paix de l’Etat neutre de manière permanente, cf. D. Schindl (...)

7Elle est confirmée par la teneur des principales règles juridiques du statut de neutralité : la première obligation de l’Etat neutre est précisément énoncée comme étant le devoir d’abstention : ne pas prendre part à la guerre, ne pas fournir d’assistance aux belligérants. On peut ajouter que les devoirs de l’Etat neutre de manière permanente sont de s’abstenir de commencer une guerre, et de s’abstenir de faire partie d’une alliance militaire.7

  • 8 Cela résulte d’une interprétation généralement acceptée de la Convention V de La Haye de 1907, cf. (...)
  • 9 Articles 2 et 5 de la Convention de La Haye de 1907.

8D’autres devoirs de la neutralité sont destinés à rendre possible et sérieuse cette abstention : ainsi en va-t-il des devoirs de prévention imposant à l’Etat neutre de défendre son territoire8, et d’interdire le transit de convois de troupes et d’armes et munitions9 ; si son territoire est utilisable par les belligérants, le neutre n’est plus en mesure de rester à l’écart des combats.

9L’abstention est donc l’élément fondamental, crucial, de la neutralité de l’Etat. Il veut rester à l’écart des combats, et à cette fin il s’abstient de ce qui pourrait l’entraîner dans un conflit.

B. Organisme humanitaire et neutralité

103. Il est manifeste que pour l’organisme humanitaire, l’essence de sa philosophie est tout sauf l’abstention. Il existe pour mettre en œuvre une maxime d’action. Sa raison d’être est de s’engager au service des victimes des conflits. Non seulement il va s’engager, agir, mais en outre, dans cette action, il va être amené, le cas échéant, à prendre parti pour les victimes vis-à-vis des Etats, dans la mesure où il doit rappeler ceux-ci à leurs devoirs, voire stigmatiser des violations du droit international humanitaire.

  • 10 Cf. les études citées supra, note 2, ainsi que J. Pictet, Les Principes fondamentaux de la Croix-Ro (...)

11Des divers principes qui animent et caractérisent la mission des organismes humanitaires, le principe d’humanité est celui qui assigne l’objectif : agir pour ceux qui souffrent.10

  • 11 Cf. H. Haug, « Über die Grundprinzipien des Roten Kreuzes, besonders den Grundsatz der Neutralität  (...)

12Le principe de neutralité ne vaut que par rapport à cet objectif, il est destiné à en favoriser la réalisation.11 Il s’agit pour l’organisme humanitaire de s’abstenir de prendre position sur des questions politiques, religieuses, idéologiques. S’écarter de cette règle pourrait le rendre suspect aux yeux des parties au conflit, ou de l’une d’entre elles, et par conséquent constituer un obstacle pour le bon accomplissement de sa mission. L’abstention, pour l’organisme humanitaire, n’est pas une fin en soi, elle ne constitue que l’une des conditions du succès de l’assistance humanitaire. Elle ne vaut que sur le terrain particulier de l’expression d’une opinion, d’un jugement de valeur, sur les parties au conflit, ou sur le conflit lui-même, ou encore d’une attitude, d’un comportement, révélant une telle appréciation.

  • 12 Cf. J. Pictet, op. cit., supra, note 2, p. 50 ; pour une formulation récente du principe de l’impar (...)

134. Observons qu’il en va de même, dans une certaine mesure, du principe d’impartialité. A la différence de la neutralité, qui est abstention, l’impartialité est liée à l’action.12 C’est à l’occasion de ses actes d’assistance, de ses choix, de ses modalités d’intervention, que l’organisme humanitaire, ou plus exactement son agent, doit être impartial. Ici aussi, cependant, on observe qu’il ne s’agit pas d’un objectif en soi. Il s’agit d’une condition permettant de conforter la crédibilité de l’assistance humanitaire. Si les agents d’un organisme humanitaire ne sont pas attentifs à dispenser leur aide d’une manière tout à fait impartiale – ce qui implique parfois des choix délicats – cet organisme peut être exposé aux critiques de l’une ou l’autre des parties au conflit.

14L’impartialité est une condition de l’efficacité optimale, dans la durée, de l’assistance humanitaire.

15On constate en définitive que la neutralité – comme l’impartialité – est au service de l’action, dont elle favorise le développement.

C. Les évidents points de contact entre la neutralité de l’Etat et l’action humanitaire

165. Moyen au service de la mission d’humanité, condition nécessaire de l’intervention de l’organisme humanitaire, la neutralité de celui-ci revêt bien évidemment une grande importance. Il doit être, à cet égard, irréprochable.

17Dès lors, il est manifeste que la neutralité de l’Etat est susceptible d’apporter à un organisme humanitaire un appui de taille.

18Tout d’abord, le territoire de l’Etat neutre, qui reste en dehors des opérations militaires, offre une assise stable et sereine à l’organisme humanitaire, pour y déployer toutes les activités qui n’impliquent pas une présence physique sur le territoire des belligérants. On peut mentionner notamment les recherches d’identité et la correspondance avec les familles, la préparation de convois de vivres, la formation d’équipes et délégations, l’accueil d’enfants pour des séjours temporaires, etc.

19En second lieu, il est évident que tous ceux qui appartiennent à l’organisme humanitaire et agissent pour lui – membres, agents, délégués – sont mieux à même d’intervenir si leur nationalité ne les rend pas suspects, ou, de quelque manière, constitue un handicap. Le passeport d’un pays neutre, à cet égard, présente des avantages et constitue peut-être même, en maintes circonstances, une condition nécessaire.

206. A peine est-il nécessaire de citer ici l’illustration bien connue que fournit le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). L’implantation solide dont, depuis sa naissance, il a bénéficié sur le territoire de la Confédération suisse, restée à l’écart des guerres, lui a permis de conduire ses opérations et ses activités dans de bonnes conditions. Quant à la nationalité suisse de ses membres et délégués, elle a été incontestablement, et elle est encore, une carte de visite inspirant confiance. Sans doute la seule nationalité d’un pays neutre ne suffit-elle pas pour ouvrir toutes les portes et faciliter l’accès aux victimes des conflits. Il faut en outre que l’institution elle-même ait su s’assurer un solide capital de confiance. Le passeport neutre est cependant à cet égard un sérieux atout.

II. LES DIFFICULTÉS PERCEPTIBLES

217. L’appui qu’un organisme humanitaire trouve effectivement dans le statut de neutralité d’un Etat est indéniable. Il faut voir cependant que divers facteurs sont apparus, qui ont pour conséquence que la neutralité de l’organisme humanitaire, et de manière plus générale les conditions de son action, ne sont pas nécessairement garanties en toutes circonstances par son appartenance à un Etat neutre. Il convient de reconnaître l’évolution qui s’est produite à la fois dans les formes des conflits et dans la société internationale, afin de prendre la mesure des problèmes susceptibles d’être posés aux organismes humanitaires, et nous pensons ici particulièrement au CICR.

A. Les parties au conflit ne sont pas uniquement des Etats

228. Dans la situation classique d’une guerre entre Etats, l’Etat qui reste neutre se trouve en principe dans une position équilibrée, ayant des relations diplomatiques avec toutes les parties au conflit. Cela confère à l’organisme humanitaire relevant de cet Etat des atouts pour l’accomplissement de sa mission, et un support diplomatique qui peut se révéler utile.

  • 13 La question de la qualification des conflits armés peut présenter des difficultés lorsqu’il s’agit (...)

23L’observation de la réalité contemporaine montre que pour la majorité des conflits armés les données sont différentes. La situation est fréquemment ambiguë, difficile à qualifier13, de sorte que les conditions d’intervention des organismes humanitaires peuvent se présenter sous un jour particulier. En s’efforçant d’établir des relations équilibrées avec toutes les parties au conflit, il peut se trouver dans une situation présentant quelque asymétrie par rapport à la position de l’Etat neutre, qui n’est pas toujours en mesure d’avoir des relations avec toutes ces parties. Ainsi, par exemple, la mission diplomatique de cet Etat dans un pays en proie à un conflit interne doit manifester une certaine prudence à l’égard des mouvements qui combattent le gouvernement officiel.

24Faut-il, dans certaines circonstances, que l’organisme humanitaire manifeste clairement son profil propre ? Qu’il évite en quelque sorte une identification trop étroite avec son Etat de nationalité ? Seule la pratique et les expériences concrètes permettent de donner réponse à cette question. Elle mérite d’être posée.

B. Les mesures de sécurité collectives sont susceptibles de créer des difficultés

  • 14 Ordonnance du 7 août 1990 du Conseil fédéral instituant des mesures économiques envers la Républiqu (...)

259. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies ordonne des mesures de contrainte en application du Chapitre VII de la Charte, plus particulièrement des mesures de nature économique (article 41), les Etats neutres qui sont membres de l’Organisation sont tenus de les appliquer. Si cette action du Conseil de sécurité rencontre l’approbation générale, il y a une contrainte morale pour l’Etat non membre de respecter lui aussi les décisions prises. C’est ainsi que dans la crise du Golfe, on a vu la Suisse, dans les jours qui ont suivi l’adoption de la résolution 661 instituant un embargo à l’encontre de l’Iraq, pendre à son tour, sans pourtant en avoir l’obligation, des dispositions réglementaires conformes aux injonctions du Conseil de sécurité.14

26Dans ces conditions, si des opérations militaires impliquant l’Etat visé par les sanctions prennent place, ou si de toute autre manière cet Etat est impliqué dans des situations où un organisme humanitaire exerce son activité, celui-ci peut souffrir d’un handicap s’il est trop étroitement identifié à un Etat, fût-il un Etat neutre. C’est, du moins, un risque à prendre en considération.

27Il faudra en savoir davantage, dans le cas particulier de la crise du Golfe, sur ce qui s’est réellement passé pour le CICR, avant de pouvoir esquisser des conclusions.

28On rappellera qu’il y avait à Bagdad, au moment où la Suisse a décidé d’appliquer spontanément les mesures énoncées dans la résolution 661 du Conseil de sécurité, une délégation du CICR occupée à procéder au rapatriement des prisonniers consécutif à la fin de la guerre entre l’Iraq et l’Iran.

29Dans quelle mesure cette délégation a-t-elle été amenée à bien marquer son autonomie par rapport à la Suisse et à sa politique de sanctions ? Il sera intéressant de le savoir.

30D’autre part, quelle a été, dans l’affaire du Golfe elle-même (otages civils, prisonniers de guerre), l’exacte mesure de l’autonomie – par rapport à la politique des Etats – recherchée ou souhaitée par le CICR et d’autres organismes humanitaires ?

31En bref, il peut être nécessaire de se demander si une empreinte nationale marquée, longtemps considérée comme un facteur positif s’il s’agissait de celle d’un Etat neutre et reconnu comme tel, ne devient pas un handicap, lorsque ce même Etat est amené à prendre des mesures de sanction contre un Etat qui par ailleurs est au cœur d’un problème d’assistance humanitaire.

C. Autres attitudes et mesures susceptibles d’entraîner des tensions

3210. Dans le même ordre d’idées, il faut constater une évolution très nette des conceptions dans la matière sensible du respect des principes fondamentaux du droit international et des droits de l’homme. On observe en effet que les gouvernements, du moins ceux des Etats démocratiques, s’expriment désormais publiquement, en les réprouvant ou en critiquant leurs auteurs, sur des violations du droit international et des droits de l’homme. Ils y sont poussés par leurs opinions publiques, qui n’acceptent plus la passivité ou le silence.

33Ce phénomène touche les Etats neutres comme les autres. Le Gouvernement suisse, par exemple, a fait preuve jusqu’à une époque récente d’une grande réserve. Il s’exprime désormais, ce qui lui vaut parfois, de la part du Gouvernement étranger qu’il critique, le reproche de manquer à la neutralité. Il est évident que, du point de vue juridique, un tel reproche est dépourvu de fondement. Il traduit cependant l’existence d’un certain ressentiment, dont on doit souhaiter qu’il ne porte pas préjudice à l’action d’un organisme comme le CICR. On voit ici que la neutralité de l’organisme humanitaire doit être préservée de manière autonome, car elle suppose précisément une attitude de non-jugement, d’entière réserve à cet égard, qui n’est pas celle de l’Etat.

  • 15 Résolution intitulée « La protection des droits de l’homme et le principe de non-intervention dans (...)

3411. Il faut signaler en outre l’évolution qui reconnaît le caractère d’obligation erga omnes au devoir des Etats de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine. C’est ainsi que la résolution de Saint-Jacques-de-Compostelle de l’Institut de Droit international (du 13 septembre 1989) comprend un Article premier15 qui a la teneur suivante :

« Les droits de l’homme sont l’expression directe de la dignité de la personne humaine. L’obligation pour les Etats d’en assurer le respect découle de la reconnaissance même de cette dignité que proclament déjà la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Cette obligation internationale est, selon une formule utilisée par la Cour internationale de Justice, une obligation erga omnes, elle incombe à tout Etat vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble, et tout Etat a un intérêt juridique à la protection des droits de l’homme. Cette obligation implique au surplus un devoir de solidarité entre tous les Etas en vue d’assurer le plus rapidement possible une protection universelle et efficace des droits de l’homme ».

  • 16 De telles mesures sont expressément envisagées par la résolution précitée en son article 2, mais no (...)

35Cela implique que des violations sérieuses de ce devoir sont de nature à entraîner, de la part de tous les Etats qui décident de réagir, des mesures de contrainte.16 Un Etat qui affirme être attaché au principe du respect des droits de l’homme, s’il est placé face à la violation grave et systématique de ceux-ci par un autre Etat, pourra difficilement se soustraire au devoir moral d’arrêter des mesures de sanction, si telle est la réaction d’une partie de la Communauté internationale.

36On retrouve ici, à certains égards, la situation évoquée à propos des sanctions ordonnées par le Conseil de sécurité. Un Etat dont relève un organisme humanitaire, qui peut aussi être un Etat neutre, est susceptible de prendre des mesures de contrainte destinées à faire cesser des violations inadmissibles des droits de l’homme par un autre Etat. Si celui-ci se trouve par ailleurs impliqué dans un conflit armé où paraît souhaitable l’intervention d’un organisme humanitaire, il ne faudrait pas que ce dernier soit entravé dans son action en raison des ressentiments nourris à l’endroit de l’Etat dont il porte en quelque sorte la nationalité, ni que les agents de cet organisme éprouvent des difficultés dans l’exercice de leur mission du fait de leur passeport.

D. Les développements de l’intégration économique, puis politique, en Europe sont susceptibles de modifier l’identité et le statut de l’Etat neutre

3712. Les Etats actuellement revêtus du statut de la neutralité permanente sont des petits Etats d’Europe. Certains d’entre eux ont déjà fait acte de candidature auprès de la Communauté économique européenne (l’Autriche, la Suède). D’autres suivront probablement. De toute manière, l’avenir de la neutralité, pour tous ces Etats, est incertain, car ce statut peut se révéler, à relativement bref délai, inadéquat, ou inutile, ou incompatible avec des engagements nouveaux, ou tout à la fois.

  • 17 Voir notamment le Rapport du Professeur D. Schindler, « Vereinbarkeit von EG-Mitgliedschaft und Neu (...)
  • 18 On rappellera que l’Irlande, membre de la CEE, est un Etat neutre ; au sujet de son attitude lors d (...)

38Sans doute, en l’état actuel des choses, on peut admettre que l’appartenance à la Communauté, même après l’adoption de l’Acte unique européen, n’est pas contraire au droit de la neutralité.17 La Communauté n’est pas une alliance militaire. L’Etat neutre peut conserver une politique de défense militaire autonome, et réaffirmer sa volonté de se tenir à l’écart d’un conflit armé.18

39En revanche, la réalisation des finalités politiques de la Communauté, au demeurant souhaitable, en impliquant particulièrement les domaines de la politique étrangère et de la défense, conduirait à l’abandon du statut de neutralité permanente. Il en irait de même, à plus long terme, si venait à se construire un système confédéral englobant la plupart, sinon la totalité, des Etats d’Europe.

40Ce sont des perspectives qui doivent être prises en compte dans l’appréciation des problèmes susceptibles de se poser aux organismes d’assistance humanitaire, en raison de leurs liens avec l’un ou l’autre des Etats neutres.

III. PERSPECTIVES

A. Les constatations

41Il n’échappe à personne que les mutations intervenues dans la société internationale, ainsi que les formes prises par les conflits armés contemporains, placent les organismes humanitaires devant des situations nouvelles.

42La neutralité n’est pas pour eux un but, bien évidemment, mais un moyen. Il s’agit d’un moyen important, de même que l’impartialité, pour les rendre acceptables par toutes les parties à un conflit.

43L’appui, l’assise, qu’à cet égard un organisme humanitaire peut trouver dans la neutralité de l’Etat est désormais entouré d’incertitudes, pour diverses raisons, dont le fait que les parties au conflit ne sont pas uniquement des Etats, que les intérêts propres de l’Etat neutre peuvent être en contradiction avec la crédibilité de l’assistance humanitaire, que la sécurité collective, ou d’autres circonstances d’action coercitive en faveur des droits de l’homme, sont de nature à créer des difficultés entre un Etat neutre et un autre Etat par ailleurs partie à un conflit.

44On observe au demeurant une érosion du droit de la neutralité, sauf peut-être en ce qui concerne la neutralité permanente, qui revêt cependant principalement une vertu du temps de paix, et dont on doit se demander si elle subsistera longtemps encore.

45Ce n’est pas dire pour autant que les Etats, quel que soit leur statut, neutres ou pas, ne puissent, et ne doivent, apporter une aide large et inconditionnelle aux organismes humanitaires. La Suisse se devra de maintenir son engagement en faveur du CICR, même si elle adhère à la Communauté, et fait partie, à terme, d’un système confédéral européen.

46Au demeurant, il n’y a pas que les Etats traditionnellement neutres qui soient susceptibles d’aider des institutions humanitaires. Des organismes issus d’Etats pratiquant une autre politique ont montré leur aptitude à rendre d’importants services. Il s’agit pour eux d’être crédibles.

47Ce qui est nouveau est le fait que, même pour un organisme issu d’un Etat neutre, il est devenu nécessaire d’affirmer une neutralité propre, autonome.

B. Vers des innovations ?

48Ainsi, on peut penser que, pour préserver et consolider la neutralité indispensable à leur action, les organismes humanitaires sont probablement appelés à affirmer leur profil propre, spécifique, autonome. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu’il y ait lieu de rompre des liens existants, ou de modifier brutalement des politiques bien assises. Il faut simplement reconsidérer certaines conceptions traditionnelles.

  • 19 Résolution 45/6, du 16 octobre 1990, portant attribution du Statut d’observateur au CICR.

49En pensant plus particulièrement au CICR, on peut poser la question d’une diplomatie autonome – ce qui est déjà partiellement le cas – évitant une identification trop marquée avec la diplomatie de Berne, qui a ses propres priorités. A cet égard, l’octroi, par l’Assemblée générale des Nations Unies, du statut d’observateur au CICR est un élément intéressant.19

50Il appartient au premier chef aux organismes humanitaires eux-mêmes de construire leur propre crédibilité, en affichant dans leur action la neutralité qui est leur. C’est la réputation d’un organisme, la qualité de l’attitude de ses membres et agents, qui vont lui conférer cette crédibilité, meilleure garante de la possibilité pour lui de parvenir jusqu’aux victimes des conflits, afin de les aider.

51Cependant, il peut être utile de s’interroger sur les initiatives susceptibles de tenir compte de l’évolution qui s’est produite, et d’aider les organismes humanitaires à consolider leur profil de neutralité.

52(i) On peut évoquer, dans cette perspective, l’idée d’accorder aux organismes qui réunissent des conditions et qualités spécifiques une forme de reconnaissance internationale, qui attesterait leur caractère strictement humanitaire et neutre.

53(ii) On peut penser aussi à la remise d’une sorte de carte de légitimation, revêtue d’un caractère officiel à définir, aux agents des organismes humanitaires ayant fait la preuve de leur totale neutralité et de leur impartialité, et donnant toute garantie à cet égard. Ce document serait finalement plus déterminant, aux yeux des parties au conflit, que le passeport national de l’agent humanitaire. On pourrait tenter d’éviter de la sorte les rancœurs ou suspicions résultant de la nationalité de ce dernier, dont nous avons vu qu’aujourd’hui elles peuvent également toucher la nationalité neutre.

54En bref, et c’est notre conclusion, il est possible d’observer que la neutralité indispensable au succès de l’action humanitaire prend toujours davantage une valeur autonome, distincte, par rapport à la neutralité traditionnelle des Etats, et que par conséquent l’on doit s’interroger sur les moyens utiles à la consolidation du profil propre des organismes humanitaires.

Notes

1 La littérature est abondante. On peut se référer à E. Castren, The Present Law of War and Neutrality, Helsinki, 1954 ; D. Schindler, « Aspects contemporains de la neutralité », RCADI, vol. 121, 1967-II, p. 219 ; R. L. Bindschedler, « Die Neutralität im modernen Völkerrecht », ZaöRVR, 1956, p. 1

2 Cf. J. Pictet, Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, Genève, 1955 ; J. Moreillon, « Du bon usage de quelques Principes fondamentaux de la Croix-Rouge », Etudes et essais en l’honneur de Jean Pictet, Genève, 1984, p. 913 ; J. L. Blondel, « Genèse et évolution des principes fondamentaux de la Croix-Rouge », Rev. int. Croix-Rouge, 1991, pp. 369-377.

3 Cf. par exemple Ch. Dominicé, « La neutralité de la Suisse au carrefour de l’Europe », La Semaine Judiciaire, 1991, pp. 398-433 ; K. Zemanek, « The Chaotic Status of the Laws of Neutrality », Festschrift für Dietrich Schindler, Basel, 1989, p. 443.

4 Cf. les études citées supra, note 1, ainsi que R. L. Bindschedler, « Neutrality, Concept and General Rules », Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, 1982, p. 9 et la littérature citée.

5 Cf. R. L. Bindschedler, « Permanent Neutrality of States », Encyclopedia of Public International Law, vol.  4, 1982, p. 133.

6 Ces devoirs sont codifiés dans les Conventions V et XIII de La Haye de 1907, cf. P. Guggenheim, Traité the limit international public, Genève, tome II, 1951, p. 515.

7 Sur la question des devoirs en temps de paix de l’Etat neutre de manière permanente, cf. D. Schindler, « Die Lehre von den Vorwirkungen der Neutralität », Festschrift für Rudolf Bindschedler, Berne, 1980, p. 563.

8 Cela résulte d’une interprétation généralement acceptée de la Convention V de La Haye de 1907, cf. L. Wildhaber, « Muss die dauernde Neutralität bewaffnet sein », Festschrift für Dietrich Schindler, Basel, 1989, p. 429.

9 Articles 2 et 5 de la Convention de La Haye de 1907.

10 Cf. les études citées supra, note 2, ainsi que J. Pictet, Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, Genève, 1979.

11 Cf. H. Haug, « Über die Grundprinzipien des Roten Kreuzes, besonders den Grundsatz der Neutralität », Festschrift für Dietrich Schindler, Bâle, 1989, p. 241 ; Th. Van Boven, « Some Reflections on the Principle of Neutrality », eod. loc., p. 643 ; M. Hurrof-Tavel., « Neutralité et impartialité – De l’importance et de la difficulté, pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d’être guidé par ces principes », Rev. int. Croix-Rouge, 1989, p. 563.

12 Cf. J. Pictet, op. cit., supra, note 2, p. 50 ; pour une formulation récente du principe de l’impartialité de l’assistance humanitaire, voir le paragraphe 11 du Mémorandum d’accord entre l’Iraq et les Nations Unies signé le 18 avril 1991, Nations Unies, Doc. S/22663.

13 La question de la qualification des conflits armés peut présenter des difficultés lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a lieu d’appliquer le droit de la neutralité, cf. Ch. Greenwood, « The Concept of War in Modern International Law », 36 ICLQ, 1987, pp. 283, 297 ; D. Schindler, « State of War, Belligerency, Armed Conflict », in The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Cassese (éd.), 1979, p. 3.

14 Ordonnance du 7 août 1990 du Conseil fédéral instituant des mesures économiques envers la République d’Iraq et l’Etat du Koweït, Recueil officiel des lois et ordonnances, 1990, p. 1315.

15 Résolution intitulée « La protection des droits de l’homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats », AIDI, vol. 63, 1990-II, p. 338.

16 De telles mesures sont expressément envisagées par la résolution précitée en son article 2, mais non sans que diverses conditions doivent être satisfaites (article 4).

17 Voir notamment le Rapport du Professeur D. Schindler, « Vereinbarkeit von EG-Mitgliedschaft und Neutralität », RDS, Cahier 10, 1990, p. 81 ; Ch. Dominicé, loc. cit., note 3, p. 418.

18 On rappellera que l’Irlande, membre de la CEE, est un Etat neutre ; au sujet de son attitude lors de l’adoption de l’Acte unique européen, cf. J. Ukrow, Sicherheitspolitik, Europäische Integration und Neutralität, Saarbrücken, 1990, p. 93.

19 Résolution 45/6, du 16 octobre 1990, portant attribution du Statut d’observateur au CICR.

Notes de fin

1 Paru dans les Annales de droit international médical, no 35, 1991, pp. 117-126. © Commission Médico-Juridique, Monaco.

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